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Decision

TAS 2011/A/2684

Union Cycliste Internationale (UCI) v. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Pasquale Muto

14 da settember 2012French36 min

Source tas-cas.org

Union Cycliste Internationale (UCI) v. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Pasquale Muto

Arbitrage TAS 2011/A/2684 Union Cycliste Internationale (UCI) c. Pasquale Muto & Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sentence du 14 septembre 2012

Formation: M. Bernard Foucher (France), Président; M. Patrick Lafranchi (Suisse); Prof. Guido Valori (Italie)

Cyclisme Dopage (EPO, éphédrine) Légitimation passive du CONI Première ou seconde infraction Circonstances aggravantes Durée de la suspension Admissibilité d'une sanction financière en sus de la suspension Calcul du montant de l'amende

1. Le RAD prévoit expressément qu’un éventuel appel de l’UCI contre une décision de l’instance d’audition d’une fédération nationale doit être dirigé non seulement contre le licencié, mais également contre la fédération et/ou l’instance qui a tranché sur délégation de cette dernière. Il prévoit en outre que si une formation arbitrale venait à constater que l’instance en question a appliqué les règlements de manière incorrecte, il lui reviendrait de condamner soit la fédération, soit l’instance au paiement des frais d’appel. La fédération nationale ou l’instance concernée sont donc susceptibles d’être redevables d’obligations envers l’UCI et celle-ci doit pouvoir faire valoir ses droits à ce titre. L’instance qui a tranché sur délégation de la fédération, en l’espèce le CONI, a donc bien la légitimation passive et est partie à la procédure, en qualité d’intimé.

2. Quand bien même deux violations distinctes des règles antidopage ont été commises, elles ne sont constitutives que d’une seule et première infraction si la notification de la première violation a lieu après la commission de la seconde violation.

3. Toutefois, si l’application de contraintes procédurales, tout à fait compréhensible par ailleurs, peut aboutir à ne pouvoir opposer à un coureur la qualification de deuxième violation et l’existence d’une récidive, alors que la réalité de cette double infraction n’est pas contestable, cette situation de fait est bien constitutive de circonstances aggravantes.

4. Lorsque la durée de la suspension peut être modulée, il convient de la déterminer, dans le respect des textes applicables et du principe de proportionnalité, en fonction du cas d’espèce.

5. Les fédérations internationales peuvent ajouter une sanction financière à une sanction de suspension dès lors que la sanction dans sa globalité respecte les droits de l’homme

et les principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité, c’est-à- dire qu’elles se doivent de vérifier que l’addition de la suspension au regard de sa durée et de l’amende au regard de son montant reste bien proportionnée, adéquate au cas d’espèce.

6. Ainsi qu’il résulte de la disposition réglementaire, l’amende doit être calculée à partir du revenu annuel net auquel un coureur a normalement droit pour l'ensemble de l’année, et non pas le montant réellement perçu. Cette interprétation résulte notamment de l'utilisation du terme “normalement”, du fait que la disposition ne prévoit pas de calcul de l’amende prorata temporis, et enfin du contexte dans lequel la disposition a été adoptée ainsi que de l’objectif recherché par cette mesure.

I. LES PARTIES

1. L’Union Cycliste Internationale (UCI; Appelante), organisation à but non lucratif fondée le 14 avril 1900, est l’association des fédérations nationales de cyclisme. Son siège se trouve à Aigle, en Suisse.

2. Pasquale Muto (Coureur), né le 24 mai 1980, est un coureur cycliste de la catégorie élite et titulaire d’une licence délivrée par la fédération italienne de cyclisme.

3. Le Comitato Olimpico Italiano (CONI) est le comité olympique national italien. Son Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) est l’instance suprême du CONI concernant les affaires de dopage en Italie et agit comme instance au sens du Règlement antidopage de l’UCI (RAD).

II. LES FAITS — A. Le contrôle antidopage, en compétition, de l’UCI du 25 mars 2011

4. M. Muto a participé à la course cycliste sur route “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, inscrite au calendrier international de l’UCI, du 22 au 26 mars 2011 en Italie.

5. A l’issue de l’étape du 25 mars 2011, le Coureur fut soumis à un contrôle anti-dopage effectué et initié par l’UCI. Sur le formulaire de contrôle, le coureur s’est déclaré d’accord avec la procédure de prélèvement de l’échantillon d’urine et a confirmé sa régularité.

6. Sous la rubrique médicament dudit formulaire, M. Muto a déclaré avoir pris les médicaments suivants:

  • Actigrip;
  • Triamcinalone (Kenacort 40mg) 18/03/2011.

7. Le rapport d’analyse établi le 21 avril 2011 par le laboratoire de contrôle du dopage d’Athènes (Grèce), accrédité par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), a révélé la présence dans les urines du Coureur, de la substance prohibée: éphédrine, dans une concentration supérieure à 20 mg/ml. Il s’agit d’un résultat analytique anormal lorsque la concentration d’éphédrine dépasse les 10 mg/ml.

8. Par courrier et email du 3 mai 2011, l’UCI a informé le Coureur du résultat positif. Le Coureur fut également informé dudit résultat par notification de l’Ufficio di Procura du CONI (UPA- CONI) en date du 12 mai 2011.

9. M. Muto n’a pas demandé de contre-analyse de l’échantillon A.

B. Le contrôle antidopage, en compétition, du CONI du 10 avril 2011

10. A l’issue de la course cycliste sur route “Giro dell’Appennino” qui s’est déroulée en date du 10 avril 2011, M. Muto a été soumis à un contrôle antidopage réalisé par le CONI. Cette course est inscrite au calendrier international de l’UCI.

11. Sous la rubrique “médicaments” du formulaire de contrôle, le Coureur a indiqué la prise de “protéine”.

12. Il résulte du rapport d’analyse du 29 avril 2011 de l’échantillon d’urine A analysé par le laboratoire de contrôle du dopage de Rome, accrédité par l’AMA, la présence de la substance interdite: érythropoïétine (EPO) recombinante, soit un résultat analytique anormal.

13. Par courrier du 3 mai 2011, le CONI a notifié le résultat d’analyse anormal au Coureur. Le même jour, M. Muto a été suspendu de toute activité sportive.

14. Le 17 mai 2011, M. Muto, accompagné de son avocate, a assisté à l’analyse de l’échantillon B. La contre-analyse de cet échantillon a confirmé le résultat de l’échantillon A.

15. Par télégramme du 23 mai 2011, l’UPA-CONI a notifié les deux infractions du règlement antidopage, respectivement pour la présence d’éphédrine et d’EPO recombinante, au Coureur.

16. Par décision du 29 juillet 2011 (Décision), le TNA-CONI a jugé que les deux violations susmentionnées, qui ont été traitées dans une seule procédure, devaient être considérées comme une seule violation au titre de l’article 10.7.4 du Code Mondial Antidopage (CMA). La sanction devait au surplus être imposée en fonction de la violation passible de la sanction la plus lourde.

17. Le TNA-CONI a conclu que M. Muto avait commis une violation des règles antidopage et a retenu l’existence de circonstances aggravantes conformément à l’article 10.7.4 du CMA. Les sanctions suivantes furent prononcées à l’encontre de M. Muto:

  • Suspension de 2 ans et 6 mois à partir du 3 mai 2011;
  • Annulation des résultats individuels obtenus par M. Muto à la course cycliste sur route “Giro dell’ Appennino”;
  • Annulation des résultats individuels obtenus par M. Muto dans la 4ème étape de la course cycliste sur route “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”;
  • Paiement des frais de procédure fixée à 900.- Euros.

III. PROCEDURE DEVANT LE TAS

18. En date du 28 décembre 2011, l’UCI a soumis une déclaration d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’encontre de la Décision. L’UCI a dirigé son appel contre M. Muto et le CONI. Dans sa déclaration d’appel, l’UCI a nommé Me Patrick Lafranchi comme arbitre.

19. En date du 12 janvier 2011, la procédure fut suspendue afin de permettre à l’UCI d’obtenir des documents nécessaires pour l’appréciation du quantum de la sanction financière.

20. Par courrier du 16 janvier 2012, le CONI a informé le Greffe du TAS qu’il ne participerait pas activement à la présente procédure s’agissant d’un litige économique entre l’UCI et le Coureur. Le CONI déclara, entre autres, dans le même courrier ce qui suit: “En ce qui concerne les règles appliquées, étant donné la coexistence des violations, le TNA n’a appliqué ni les Règles Sportives Antidopage de l’UCI, ni les Règles Sportives Antidopage du CONI, ni le Règlement Antidopage de l’UCI mais les susdites règles du Code WADA. A cet effet, veuillez noter d’ailleurs que l’UCI – se conduisant d’une manière différente que dans des circonstances analogues – n’a jamais envoyé au CONI une communication demandant et précisant le montant d’une sanction économique”.

21. En date du 27 février 2012, l’UCI a déposé son mémoire d’appel. Elle a formulé les conclusions suivantes: “1) de réformer la décision du TNA-CONI; 2) de condamner M. Muto à une suspension jusqu’à 4 ans, conformément aux articles 293 et 305 RAD; 3) de condamner M. Muto au paiement d’une amende de 19'250.- Euros; 4) de prononcer la disqualification de M. Muto des courses cyclistes «Giro dell’Appennino» et «Settimana Internazionale Coppi e Bartali» 2011 et annuler tous ses résultats obtenus à partir du 25 mars 2011 (article 313 RAD); 5) de condamner M. Muto à payer à l’UCI un montant de CHF 2'500.- à titre de frais de frais de gestion des résultats (art. 275.2 RAD); 6) de condamner M. Muto à rembourser à l’UCI l’émolument de CHF 1'000.- et à tous les autres frais, y compris une contribution aux frais de l’UCI”.

22. Par courrier du 28 mars 2012, le Greffe du TAS a pris note qu’aucune réponse de la part des intimés n’était parvenue au TAS dans le délai imparti. Par ailleurs, les parties ont été avisées que des informations quant à la suite de la procédure seraient données une fois la Formation arbitrale constituée.

23. En date du 2 avril 2012, le Greffe du TAS informa les parties que la Formation arbitrale en charge du présent litige est constituée de la façon suivante:

“M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat, Président de la Cour administrative d’Appel de Douai/France (Président) Me Patrick Lafranchi, avocat à Berne/Suisse et Me Guido Valori, avocat à Rome/Italie (arbitres)”.

24. Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à la composition de la Formation.

25. Par courrier du 3 avril 2012, le Greffe du TAS invita les parties à se prononcer sur la tenue ou non, d’une audience.

26. En date du 4 avril 2012, le CONI rappela qu’il ne sera pas partie active dans la présente procédure.

27. De son côté, l’UCI informa le Greffe du TAS que “(vu) l’absence de défense de la part des parties intimées, l’UCI accepte de renoncer à la tenue d’une audience sauf si le panel voit des arguments pour débouter les demandes de l’UCI en dehors des limites fixées par son Règlement antidopage sans que cette dernière n’ait pu s’exprimer au préalable”.

28. Par courrier du TAS du 19 avril 2012, la Formation arbitrale a invité M. Muto à se déterminer de manière explicite d’ici au 26 avril 2012, s’il souhaitait ou non, la tenue d’une audience dans le cadre de la présente procédure. Le Coureur, après avoir bien accusé réception du courrier susvisé du TAS, ne s’est pas prononcé dans le délai imparti.

29. En date du 15 juin 2012, la Formation, par l’intermédiaire de la Conseillère auprès du TAS, a soumis aux parties une ordonnance de procédure. Cette dernière a été dûment acceptée et signée par l’UCI1. L’Ordonnance prévoyait que la Formation statue exclusivement sur la base du dossier, sans tenir d’audience. Le CONI a estimé qu’il n’était pas en mesure de signer ledit document en raison de son rôle passif dans la procédure. Le Coureur n’a pas retourné le document.

IV. POSITIONS DES PARTIES — A. L’appelante

30. A l’appui de son appel, l’UCI allègue notamment que:

  • M. Muto n’a pas démontré comment les substances interdites se sont retrouvées dans son organisme. Ceci s’appliquant principalement à l’éphédrine vu que la présence de l’EPO ne peut traduire qu’une administration de manière intentionnelle;
  • aucune élimination ou réduction de la période de suspension en vertu de circonstances exceptionnelles au titre de l’absence de faute ou de négligence ou absence de faute ou négligence significative n’est applicable au cas d’espèce (art. 296 et 297 du Règlement Antidopage de l’UCI (RAD));

1 L’UCI a néanmoins soulevé une réserve concernant le point n°9 (“instruction orale”) de l’ordonnance: “Toutefois en ce qui

concerne le point 9 «Instruction orale» je me réfère aux termes de mon courrier du 11 avril 2012”.

  • le contrôle positif à l’EPO recombinante ne peut être considéré comme une seconde infraction des règles antidopage. Selon l’article 309 RAD, une deuxième violation ne peut être retenue que s’il est établi que le licencié a commis la seconde violation des règles antidopage après avoir reçu une notification conformément au chapitre VII RAD, ou après que l’UCI ou la fédération nationale a déployé des efforts raisonnables en ce qui concerne une telle notification;
  • en l’espèce, l’UCI a envoyé la notification du contrôle positif à l’éphédrine à M. Muto le 3 mai 2011 alors qu’il a été contrôlé positif à l’EPO le 10 avril 2011;
  • les violations commises par M. Muto doivent être considérées comme une seule première infraction et la sanction être imposée en fonction de la violation passible de la sanction la plus lourde, laquelle correspond à une période de deux ans de suspension;
  • toutefois, l’UCI souligne que le fait de commettre des violations multiples peut être considéré comme un facteur de circonstances aggravantes au sens de l’article 305 RAD et par conséquent une sanction de 4 ans est justifiée en l’occurrence;
  • le premier contrôle positif datant du 25 mars 2011, il s’ensuit que tous les résultats obtenus par le Coureur à partir de cette date doivent être annulés (313 RAD);
  • une amende fixée à 19'250 Euros doit être prononcée à l’encontre de M. Muto en vertu de l’article 326 RAD, à défaut de preuves d’une situation qui pourrait justifier une réduction dans les limites de cette disposition règlementaire.

B. Les intimés

31. Le CONI n’a pas produit de mémoire en défense. Il s’est contenté, par un courrier du 16 janvier 2012, réitéré par un courrier du 4 avril 2012 en réponse à l’invitation à se déterminer sur la tenue d’une audience, et par un courrier du 22 juin 2012 à l’invitation de signer l’ordonnance de procédure, qu’il considérait avoir un rôle “passif” dans la présente procédure.

32. Le Coureur ne s’est à aucun moment prononcé malgré la circonstance que tous les actes de procédure et les correspondances lui ont été dûment notifiés.

33. Les intimés n’ont donc pas soumis de réponse conformément à l’article R55 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport (Code TAS).

V. COMPÉTENCE DU TAS

34. En vertu de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”) version 2010, applicable à la procédure devant le TAS, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

35. La voie de l’appel au TAS est prévue en l’espèce par l’art. 329 RAD, qui dispose: “les décisions suivantes peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport: 1. décision de l’instance d’audition de la fédération nationale au sens de l’article 272; (…)”.

36. Par ailleurs, selon l’art. 278 RAD, “la décision rendue par l’instance d’audition d’une fédération nationale d’un licencié n’est pas susceptible d’appel devant une autre instance (organe d’appel, tribunal, etc.) au niveau de la fédération nationale”.

37. Dans le cas d’espèce, il résulte bien de l’instruction – et il n’est pas contesté par les intimés dès lors qu’ils n’ont produit aucun mémoire en défense –, que le TNA-CONI est l’instance d’audition compétente en matière de lutte contre le dopage, sur délégation de la FCI et que la Décision est directement susceptible d’appel devant le TAS, en l’absence de voie de recours interne à la fédération.

38. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

39. En application de l’art. 330 RAD, “dans les cas relevant des articles 329.1 à 329.7, les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS: (…) c) l’UCI”. La qualité pour appeler de l’UCI est donc établie.

40. Le délai pour former appel est d’un mois suivant la réception de l’intégralité du dossier par l’UCI, si cette dernière a requis ce dossier dans les quinze jours dès réception de la décision intégrale (art. 334 RAD).

41. En l’espèce, la Décision a été reçue par fax à l’UCI le 13 septembre 2011. En date du 28 septembre 2011, soit dans les 15 jours suivants, l’UCI a requis le dossier complet de la procédure, qu’il a reçu le 1er décembre 2011. L’appel a été formé le 28 décembre 2011, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet. L’appel a donc été formé en temps utile.

42. De plus, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme de l’art. R48 du Code.

43. Par conséquent, l’appel est recevable.

VII. DROIT APPLICABLE ET POUVOIR D’EXAMEN DU TAS

44. Conformément à l’art. R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.

45. Dans le cas d’espèce, le règlement applicable est le RAD version applicable en 2011, les faits s’étant déroulés durant l’année 2011. En effet, le CONI qui agit par délégation de la FCI, fédération membre de l’UCI, ainsi que l’Athlète sont tous soumis au RAD.

46. Par ailleurs, l’art. 345 RAD dispose: “le TAS statue sur le litige conformément aux présentes règles antidopage et, pour le reste, selon le droit suisse”.

47. Par conséquent, le RAD version en vigueur en 2011 et le droit suisse sont applicables au présent litige.

48. Enfin, en application de l’art. R57 du Code, “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier”.

VIII. AU FOND — A. Position juridique du TNA-CONI et de M. Muto dans la présente instance

49. En premier lieu, le CONI a estimé avoir un “rôle passif” dans la présente procédure le conduisant à ne pas devoir produire un mémoire en défense et à ne pas devoir signer l’ordonnance de procédure. Il se considère ainsi, comme n’étant pas redevable d’obligations envers l’Appelante et doit être regardé comme remettant en cause sa légitimation passive.

50. Cette position déjà retenue dans plusieurs affaires soumises au TAS, a tendance à devenir fâcheusement récurrente.

51. Ainsi qu’il a déjà été relevé dans un précédent dossier impliquant de manière similaire le CONI (TAS 2010/A/2288), la jurisprudence retient en droit suisse, que “sur le plan des principes, il sied de faire clairement la distinction entre la notion de légitimation active ou passive (appelée aussi qualité pour agir ou pour défendre; Aktiv- oder Passivlegitimation), d’une part, et celle de capacité d’être partie (Parteifähigkeit), d’autre part”2. En outre, “la légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet”3. C’est la raison pour laquelle cette question relève du fond du litige.

52. Une telle définition de la légitimation (en particulier passive) est d’ailleurs également retenue par la jurisprudence du TAS4.

53. Le CONI ne conteste pas sa propre capacité d’être partie, qui est définie par le nouveau Code de procédure civile suisse et par la doctrine comme étant “la faculté d'être titulaire des droits et des obligations qui résultent de l'instance”. Cette capacité requiert en principe la jouissance des droits

2 ATF 128 II 50, 55. 3 Arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, dans la cause X. c. Y. SA, 4A_79/2010, extrait publié in: SJ 2010 I p. 459. 4 Voir p. ex. sentence du 5 décembre 2007 dans les causes CAS 2007/A/1329 & 1330; sentence du 24 avril 2009 dans la

cause CAS 2008/A/1639.

civils, dont elle est un aspect5. En l’espèce, le CONI n’a pas remis en cause sa faculté d’être titulaire de droits et d’obligations, mais a contesté devoir être impliqué dans le fond du litige.

54. La Formation doit par conséquent déterminer si le CONI peut être intimé dans un appel dirigé par l’UCI contre une décision du TNA et s’il a des obligations, dont l’UCI pourrait réclamer l’exécution dans un appel.

55. Or, le droit d’appel que l’art. 330 du RAD confère à l’UCI est, en application de l’art. 331 RAD, “(…) déposé contre le licencié et contre la fédération nationale qui a pris la décision contestée et/ou l’instance qui a agi pour son compte. La fédération nationale ou l’instance concernée prend en charge les frais si l’instance d’audition qui a pris la décision contre laquelle l’appel a été formé a appliqué les règlements de manière incorrecte”.

56. Ainsi, le RAD prévoit expressément que l’appel de l’UCI contre une décision au sens de l’art. 329.1 RAD doit être dirigé non seulement contre le licencié, mais également contre sa fédération et/ou contre l’instance qui a tranché sur délégation de cette dernière.

57. En l’espèce, l’UCI a donc dirigé son appel à juste titre contre l’athlète, de même que contre l’instance qui a tranché en première instance, le CONI. En effet, le TNA est un tribunal institué par le CONI sur délégation de la FCI.

58. Enfin, si la Formation venait à constater que le TNA du CONI a appliqué les règlements de manière incorrecte, il lui reviendrait de condamner soit la FCI, soit le CONI au paiement des frais d’appel, en vertu de l’art. 331 in fine RAD. La FCI ou le CONI sont donc susceptibles d’être redevables d’obligations envers l’UCI et celle-ci doit pouvoir faire valoir ses droits à ce titre, comme il l’a fait en l’espèce à l’égard du seul CONI.

59. Le CONI a donc bien la légitimation passive et est partie à la présente procédure, en qualité d’intimé.

60. En second lieu, il en est de même de M. Muto à qui la décision faisant l’objet du présent appel est directement opposable et qui toujours, en application de l’art. 330 RAD a) (“(…) les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS: a) le licencié concerné par la décision faisant l’objet de l’appel (…)”) peut faire valoir ses droits (et obligations) aussi bien en tant qu’appelant, que d’intimé vis- à-vis de l’UCI. Le défaut de réponse de sa part dans la présente procédure ne saurait donc au fond, bien entendu, lui permettre de considérer qu’il n’est pas partie et que la sentence prononcée ne lui serait pas opposable. Tout autre est la question sur le plan de la forme et non pas du fond, de la vérification du respect du contradictoire qui doit conduire à s’assurer que le défaut de réponse s’expliquerait par une absence ou erreur de communication de la requête d’appel et des pièces du dossier. Mais en l’espèce, il est établi que ces communications ont été régulièrement effectuées.

5 Art. 66 CPC; voir aussi LUKIC S. (éd.), Le Projet de Code de procédure civile fédérale, Publication CEDIDAC, Lausanne

2008, p. 6893.

B. Bien fondé de la décision contestée

a) En ce qui concerne la violation des règles antidopage par le Coureur

61. Selon l’article 21.1 RAD “Les cas suivants constituent des violations des règles antidopage: 1. Présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon fourni par un coureur. 1.1. Il incombe à chaque coureur de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les coureurs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du coureur pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 21.1”.

62. Le TNA-CONI, en se fondant sur les règles du Code Mondial Antidopage (CMA) et non d’ailleurs, sur celles du RAD de l’UCI, a estimé que le Coureur s’était rendu coupable de deux violations: une violation des dispositions de l’article 10.2 CMA en raison de la détection dans son organisme, à la suite du contrôle du 10 avril 2011, d’une substance interdite, en l’occurrence de l’EPO (violation passible, lorsqu’elle est commise pour la première fois, d’une suspension de deux ans) et une violation des dispositions de l’article 10.4 CMA en raison de la détection dans son organisme, à la suite du contrôle du 25 mars 2011, d’une substance spécifiée, en l’occurrence de l’éphédrine (violation passible d’une sanction pouvant aller de la simple réprimande à une suspension de deux ans, toute annulation ou réduction de suspension étant soumise à la condition que le sportif puisse établir comment cette substance s’est retrouvée dans son organisme et que cette substance ne visait pas à améliorer ses performances ni à masquer l’usage d’une substance améliorant la performance).

63. La Formation ne peut que confirmer que M. Muto s’est bien rendu coupable de cette double violation.

64. D’une part, devant le TNA-CONI, il n’a pas mis en cause la régularité des contrôles opérés les 25 mars et 10 avril 2011. Le premier contrôle a bien révélé la présence d’une substance spécifiée, l’éphédrine, alors qu’il n’a pas contesté ces résultats, ni sollicité une contre-expertise, ni apporté la moindre explication quant aux conditions de la présence de cette substance dans son organisme et quant à ses conséquences. Le second contrôle a bien révélé la présence d’une substance totalement interdite, l’EPO. S’il a réclamé une contre-analyse, il n’en a nullement contesté les résultats confirmatifs et n’a pas plus apporté d’explications sur la présence de cette substance.

65. D’autre part, l’absence de tout mémoire en défense de sa part, dans la présente procédure devant le TAS ne permet pas de discuter de la réalité de ces faits qui s’évince par ailleurs, des pièces produites au dossier.

66. La violation par l’athlète des règles antidopage est par conséquent établie.

67. La Formation relève toutefois que cette violation doit d’abord être établie sur le fondement des règles du RAD. Certes, les dispositions de l’article 10.2 CMA relatives aux substances interdites et aux sanctions applicables sont quasi identiques à celles de l’article 293 RAD et il en est de même pour les dispositions de l’article 10.4 CMA que l’on retrouve là aussi, presqu’à l’identique à l’article 295 RAD. L’application des règles du CMA ou du RAD aurait donc conduit aux mêmes résultats quant à la détermination des violations que des sanctions. Mais la qualité de licencié de M. Muto auprès de la FCI, elle-même affiliée à l’UCI et sa participation à une épreuve inscrite au calendrier de l’UCI, imposent l’application prioritaire du RAD et une substitution de base légale, en ce sens, conformément notamment aux dispositions de l’article 5 du règlement UCI du sport cycliste: “La participation à une épreuve cycliste, à quel titre que ce soit, vaut acceptation de toutes les dispositions réglementaires qui y trouvent application” (au nombre desquelles figure le RAD).

b) En ce qui concerne la sanction applicable

i) S’agissant de la suspension

68. Le TNA-CONI en se fondant sur l’article 10.7.4 CMA a estimé que la double infraction commise par M. Muto devait être considéré comme une unique et première violation, tout en retenant que cette double infraction était constitutive de circonstances aggravantes, au sens des dispositions de l’article 10.6 CMA qui permettent alors, d’augmenter la période de suspension à un maximum de quatre ans. Elle a alors infligé au coureur une suspension de 2 ans et 6 mois.

69. La Formation adhère au raisonnement suivi par le TNA-CONI en ce qui concerne la qualification d’unique et première violation, assortie de circonstances aggravantes, tout en soulignant à nouveau qu’une substitution de base légale à partir des dispositions du RAD s’impose.

70. Si M. Muto a fait l’objet d’un contrôle positif à l’éphédrine le 25 mars 2011 et d’un contrôle positif à l’EPO le 10 avril 2011, la notification du premier contrôle lui a été adressée le 3 mai 2011. Or, l’article 309 RAD qui reprend sur ce point, les dispositions de l’article 10.7.4 CMA, dispose que “(…) une violation des règles antidopage ne sera considérée comme une deuxième violation que s’il est établi que le licencié a commis la deuxième violation des règles antidopage après avoir reçu une notification conformément au chapitre VII (gestion des résultats), ou après que l’UCI ou la fédération nationale a déployé des efforts raisonnables pour la notification de la première violation des règles antidopage. Si l’UCI ou la fédération nationale ne peut le démontrer, les violations sont considérées ensemble, comme une seule et première violation, et la sanction sera imposée en fonction de la violation passible de la sanction la plus lourde. Toutefois, le fait de commettre des violations multiples peut être considéré comme un facteur de circonstances aggravantes (article 305)”.

71. M. Muto n’ayant reçu notification de sa première infraction que le 11 mai 2001, bien après avoir commis sa deuxième infraction, le 10 avril 2011, c’est donc à bon droit qu’il ne lui a été reproché qu’une seule et première violation.

72. C’est également à juste titre, qu’il a été fait application de la notion de circonstances aggravantes. L’article 305 RAD analogue à l’article 10.6 CMA dispose que “Si dans un cas individuel impliquant

une violation des règles antidopage (…) la présence de circonstances aggravantes justifiant l’imposition d’une période de suspension supérieure à la sanction standard est établie, la période de suspension normalement applicable sera augmentée jusqu’à concurrence maximale de quatre ans sauf si le licencié peut prouver à la pleine satisfaction de l’instance d’audition qu’il n’avait pas commis sciemment la violation des règles antidopage”.

73. Si en effet, l’application de contraintes procédurales, tout à fait compréhensible par ailleurs, peut aboutir à ne pouvoir opposer à un coureur la qualification de deuxième violation et l’existence d’une récidive, alors que la réalité de cette double infraction n’est pas contestable, cette situation de fait est bien constitutive de circonstances aggravantes et justifie l’application de l’article 305 RAD. La jurisprudence du TAS a d’ailleurs validé le recours aux circonstances aggravantes dans une telle hypothèse6.

74. La Formation s’écarte en revanche de la solution retenue par le TNA-CONI; en ce qui concerne le quantum de la durée de suspension fixée à 2 ans et 6 mois pour la porter à trois ans.

75. Au regard de l’article 309 RAD (comme de l’article 10.7.4 CMA) lorsque les violations sont considérées ensemble comme une seule et première violation, “la sanction sera imposée en fonction de la violation passible de la sanction la plus lourde”.

76. En l’espèce les deux infractions dont s’est rendu coupable M. Muto sont chacune sanctionnés d’une suspension maximum de deux ans: la présence d’une substance interdite dans l’organisme (l’EPO en l’espèce) est, en application de l’article 293 RAD punie de deux ans de suspension pour une première violation; la présence d’une substance spécifiée (l’éphédrine en l’espèce) est, en application de l’article 295 RAD, passible d’une durée maximum de deux ans de suspension, à défaut pour l’athlète d’apporter les preuves exigées pour bénéficier d’une élimination ou réduction de cette suspension.

77. L’UCI dans ses conclusions en appel, estime qu’une suspension de 4 ans est justifiée, sans toutefois le formaliser de manière aussi nette dans ses conclusions: “condamner M. Muto à une suspension jusqu’à 4 ans, conformément aux articles 293 et 305 RAD”.

78. Lorsque la durée de la suspension peut être modulée, il convient de la déterminer, dans le respect des textes applicables et du principe de proportionnalité, en fonction du cas d’espèce.

79. Or, la Formation estime que dans le cas présent, une suspension d’une durée de trois ans est plus adéquate. D’une part, les violations commises par M. Muto sont lourdes: deux contrôles positifs successifs en l’espace de 15 jours, présence d’une substance, l’EPO, qui cible un dopage intentionnel. Si un athlète a été testé positif à deux reprises en l’espace d’un laps de temps de quinze jours avec deux substances prohibées différentes, une étant l’EPO, il est fort probable que l’athlète a commis les violations d’une manière systématique; à cela s’ajoute toute absence d’explication sérieuse devant le TNA-CONI, et même toute tentative d’explication dans la présente procédure, à défaut de production d’un mémoire en défense. Mais, d’autre part, les contrôles ont révélé la présence d’une substance interdite et d’une substance spécifiée. Et même si M. Muto ne s’est guère attaché à apporter les éléments justificatifs qui auraient pu expliquer 6 Sentence du 15 décembre 2008 dans la cause CAS 2008/A/1577; sentence du 13 novembre 2009 dans la cause CAS

2008/A/1572-1632-1659; sentence du 21 juillet 2010 dans la cause CAS 2009/A/1983.

la présence de cette substance spécifiée, la distinction ne peut être gommée et permet de ne pas retenir la durée maximum d’une suspension de 4 ans, qui aurait constitué la même peine pour sanctionner les deux fois, la présence de substances interdites.

ii) S’agissant de l’amende

80. L’UCI réclame le prononcé d’une amende en application de l’art. 326 al. 1 let. a) RAD. Cette disposition prévoit clairement le principe d’une sanction financière: “Outre les sanctions prévues aux articles 293 à 313, les violations des règles antidopage sont passibles d’une amende conformément aux dispositions ci-après7 (…) Lorsqu’une suspension de deux ans ou plus est imposée au membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI, le montant de l’amende est égal au revenu annuel net provenant du cyclisme auquel le licencié avait normalement droit pour l’ensemble de l’année où la violation des règles antidopage a été commise. Le montant de ce revenu sera évalué par l’UCI, étant entendu que le revenu net sera établi à 70% du revenu brut correspondant. Il incombe au licencié concerné d’apporter la preuve du contraire. Aux fins de l’application du présent article, l’UCI aura le droit de recevoir une copie de tous les contrats du licencié de la part du réviseur désigné par l’UCI. Si la situation financière du licencié concerné le justifie, l’amende imposée en vertu du présent alinéa pourra être réduite, mais pas de plus de la moitié”.

81. Faute de toute production en défense ni M. Muto, ni le CONI n’ont contesté ni le principe, ni les modalités d’application de cette sanction financière.

82. Le TAS a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le bien fondé de cette sanction financière qui s’ajoute à la sanction de suspension, et sur ses modalités d’application.

83. Il a en admis la légalité, à condition toutefois qu’elle respecte, dans son application, les droits de l’homme et les principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité (ainsi que le rappelle d’ailleurs l’article 286 RAD à propos de toutes les sanctions en matière de dopage).

84. La jurisprudence du TAS8 a alors estimé que les fédérations internationales pouvaient ajouter une sanction financière à la sanction de suspension dès lors que la sanction dans sa globalité respecte le principe de proportionnalité, c'est-à-dire en vérifiant que l’addition de la suspension au regard de sa durée et de l’amende au regard de son montant reste bien proportionnée, adéquate au cas d’espèce.

85. Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’application de l’article 326 RAD susvisé sont remplies. M. Muto exerçait une activité professionnelle ainsi qu’il résulte du contrat qu’il avait conclu avec Middex Sport Limited, produit au dossier, et il fait l’objet d’une suspension de deux ans ou plus.

7 La Formation souligne. 8 Sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063; sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101; sentence du 24 mars 2011 dans la cause TAS 2010/A/2203 & 2214; sentence du 29 décembre 2011 dans la cause TAS 2011/A/2349; sentence du 15 mai 2012 dans la cause TAS 2011/A/2616.

86. Selon les dispositions de ce contrat, son revenu annuel brut est de 27'500 euros, et son revenu net peut être établi, par application de l’article, à 70% de cette somme, soit 19'500 euros.

87. L’UCI soutient dans son mémoire d’appel que pour l’évaluation de la sanction financière, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de la carrière de M. Muto et non uniquement les revenus perçus lors de l’année où l’infraction a été commise. Elle demande en conséquence au TAS d’ordonner à M. Muto la production des contrats de travail et d’image qu’il a signés avec l’équipe Miche depuis 2005 jusqu’à 2011.

88. Mais d’une part, il convient de souligner que les dispositions de l’article 326 RAD susvisé ne retiennent comme assiette du calcul de l’amende que le revenu annuel et que d’autre part, et surtout, l’UCI se limite dans ses conclusions à demander “de condamner M. Muto au paiement d’une amende financière de 19'250 euros”. Toute autre conclusion sur ce point doit donc être rejetée.

89. Ainsi donc qu’il résulte du texte même de l’article 326 RAD, cette amende doit bien être calculée à partir du revenu annuel net auquel le coureur avait normalement droit pour l’ensemble de l’année et non pas le montant réellement perçu, ce que plusieurs Formations du TAS ont d’ailleurs confirmé9. Cette interprétation résulte notamment de l’utilisation du terme “normalement”, du fait que la disposition ne prévoit pas de calcul de l’amende prorata temporis, et enfin du contexte dans lequel l’art. 326 al. 1 let. a) RAD a été adopté et de l’objectif recherché par cette mesure10.

90. La Formation considère, au regard du cas d’espèce, que M. Muto doit être condamné au paiement d’une amende financière de 19'250 euros.

91. D’une part, M. Muto, par son silence dans la procédure devant le TAS, n’a pas sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 326 permettant de faire état de sa situation financière pour obtenir une réduction. En l’absence donc de toute demande en ce sens, et du moindre élément au dossier pouvant faire présumer d’une situation financière particulièrement délicate de l’intéressé, la Formation ne peut que faire application des dispositions en cause et fixer l’amende au montant de 19'250 Euros.

92. D’autre part, le cumul d’une sanction financière de 19'250 euros et d’une suspension de trois ans n’apparaît pas à la Formation comme disproportionnée. En effet il faut relever ainsi qu’il a déjà été fait, que la violation commise est grave et non sérieusement contestée. M. Muto a été sanctionné pour une double infraction, dont l’une consiste en la prise volontaire d’EPO, ce qui rend le cas particulièrement grave sous l’angle de la faute du coureur qui dispose pourtant d’une carrière significative pour être suffisamment averti. En outre, M. Muto ne débute pas une carrière de cycliste. Cette situation lui a permis de disposer depuis quelques années, de ressources financières. L’impact de l’amende financière considérée doit donc s’apprécier par rapport à ce contexte qui, par exemple, ne serait pas le même pour un coureur en tout début de

9 Sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063; sentence du 18 février 2011 dans la cause TAS 2010/A/2101; sentence du 24 mars 2011 dans la cause TAS 2010/A/2203 & 2214. 10 Sentence du 4 octobre 2010 dans la cause TAS 2010/A/2063, ch. 77 ss.

carrière professionnelle. Enfin, la Formation ne peut totalement gommer la position de M. Muto qui faute de toute production de sa part, ne peut que s’en tenir aux pièces du dossier.

93. En conclusion, la Formation estime qu’une sanction financière s’élevant à 19'250 euros, soit au 70% du revenu annuel brut que M. Muto devait réaliser durant l’année 2011, et s’ajoutant à la sanction sportive de suspension de trois ans n’est pas disproportionnée dans le cas d’espèce.

94. Elle réforme par conséquent la Décision et prononce à l’encontre de M. Muto une sanction financière de 19'250 euros et une suspension de trois ans.

iii) S’agissant de l’annulation des résultats

95. La Formation constate sur ce point que la décision du TNA prononce “l’invalidation des résultats individuels de l’Athlète dans le 72ème tour des Appenins, disputé à Gênes le 10/4/2001 et dans la 4ème étape de la semaine internationale Coppi et Bartali à Crevalcore le 25/3/2011”.

96. L’article 313 RAD prévoit que tous les résultats obtenus en compétitions à partir de la date du prélèvement de l’échantillon positif (tant en compétition que hors compétition) jusqu’au commencement de toute période de suspension provisoire/de suspension sont annulés à moins que l’équité ne s’y oppose.

97. M. Muto a subi le premier contrôle positif le 25 mars 2011. Il résulte de l’article 313 RAD que tous les résultats obtenus par M. Muto à partir du 25 mars 2011 doivent être annulés.

c) En ce qui concerne les frais de gestion des résultats d’analyse

98. L’UCI demande que les coûts d’analyse soient mis à charge de M. Muto, en application de l’art. 275.2 RAD qui dispose que le coureur doit prendre en charge ces frais, s’il est reconnu coupable d’une violation des règles antidopage.

99. La Formation relève que la Décision condamnait M. Muto au “paiement de frais de justice de la procédure, déterminée à 990 euros”. Elle ne trouve dans les pièces du dossier, et en l’absence de toute production des intimés, aucun élément permettant de considérer que ces “frais de justice de la procédure”, correspondraient aux “frais de gestion des résultats” tels qu’invoqués par l’UCI, tout en les fixant de manière erronée à 1 euro.

100. Puisque M. Muto a été reconnu coupable d’une violation des règles antidopage, la Formation estime que cette conclusion de l’UCI est bien fondée et que M. Muto doit par conséquent être condamné, à ce titre, au versement d’une somme de CHF 2'500.- à l’UCI.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport statuant contradictoirement décide:

1. L’appel de l’UCI du 28 décembre 2011 à l’encontre de la décision du Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) du CONI prononcée en date du 29 juillet 2011 est recevable;

2. La décision n°24/2011 du 29 juillet 2011 prononcée par le Tribunale Nazionale Antidoping du Comitato Olimpico Nazionale Italiano est partiellement réformée;

3. M. Pasquale Muto est suspendu pour une période de trois ans à partir du 3 mai 2011;

4. M. Pasquale Muto est condamné à payer à l’Union Cycliste Internationale une amende de EUR 19'250.-;

5. M. Pasquale Muto est condamné à payer à l’Union Cycliste Internationale un montant de CHF 2'500.- au titre de frais de gestion des résultats du contrôle antidopage;

6. La décision n°24/2011 du 29 juillet 2011 prononcée par le Tribunale Nazionale Antidoping est confirmée en ce qu’elle annule les résultats obtenus par M. Pasquale Muto à partir du 25 mars 2011; Tous les résultats obtenus par M. Muto à partir du 25 mars 2011, y compris ceux obtenus aux courses cyclistes “Giro dell’Appennino 2011” et “Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2011” sont annulés.

7. (…);

8. (…);

9. (…);

10. Toute autre et plus ample conclusion des parties est rejetée.