Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM), ASAC Concorde v. CS Hammam-Lif, Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Fédération Tunisienne de Football (FTF)
Arbitrage TAS 2013/A/3351 Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) & ASAC Concorde c. CS Hammam-Lif & Fédération Tunisienne de Football (FTF) & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 24 janvier 2014 (dispositif du 23 décembre 2013)
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Mr Prosper Abega (France); Mr Michele Bernasconi (Suisse)
Football Autorisation d'enregistrement provisoire d'un joueur Qualité pour agir de l'ancien club au regard de la réglementation FIFA Qualité pour agir de l'ancien club au regard du droit suisse applicable à titre supplétif Dissociation entre situation contractuelle du joueur et enregistrement du joueur auprès de son nouveau club Degré d'appréciation par le Juge Unique des éléments ayant abouti à la demande de CIT
1. La légitimation active donnant qualité pour appeler de la décision querellée est une question de fond et non de recevabilité, puisque la légitimation active d’une partie constitue le fondement matériel de l’action et que son absence entraîne le rejet de celle- ci. Il ressort de la réglementation de la FIFA et en particulier des dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) que la procédure relative à la demande de délivrance d’un Certificat International de Transfert (CIT), à son octroi ou à son refus par l’ancienne association et à sa contestation devant la FIFA, relève de la compétence des associations nationales membres de la FIFA, à l’exclusion des clubs (et des joueurs). Sans doute, l’instruction du CIT repose-t-elle sur les informations fournies par les clubs, mais il n’en résulte pas moins qu’au regard de la réglementation FIFA, un club n’est pas autorisé à requérir un CIT ni à contester les décisions qui y sont relatives.
2. Le droit suisse relatif aux associations, notamment l’article 75 du Code civil (CC), ne donne pas de façon générale et illimitée à un club la qualité pour conte ster n'importe quelle décision de la FIFA, une telle qualité pour agir étant admise notamment dans les cas où un club est touché par une telle décision et a donc un intérêt digne de protection pour faire un tel appel. La Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) n’est pas plus applicable à titre supplétif, les instances de la FIFA, parmi lesquelles le Juge Unique, n'étant pas au nombre des autorités visées par le texte de la LTF dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours.
3. Lorsque la FIFA est amenée à se prononcer sur l’octroi d’un CIT provisoire, il apparaît que la réglementation de la FIFA opère une dissociation entre le droit pour le joueur d’être enregistré dans son nouveau club et la résolution finale d'un éventuel litige contractuel entre le joueur et son ancien club. Lorsque le Juge Unique statue sur une demande d’enregistrement provisoire, il doit prendre en compte, non pas tant
(dispositif du 23 décembre 2013)
l’existence d’un litige contractuel entre les parties mais les différents éléments qui ont abouti à une telle demande. De ce fait, une dissociation existe bien dans ce cas entre la situation purement contractuelle et l’enregistrement du joueur auprès de son nouveau club. Si le Juge Unique était en droit d’examiner le litige contractuel en vue de statuer sur la demande d’enregistrement provisoire, il y aurait forcément confusion non seulement des compétences entre deux instances décisionnelles de la FIFA mais aussi des procédures de règlement des litiges devant la FIFA, le règlement du litige contractuel proprement faisant l’objet d’une procédure particulière du RSTJ et relevant de la Chambre de Résolution des litiges, instance habilitée, aux termes du RSTJ, à régler les litiges contractuels à l’exception des litiges liés à l’émission d’un CIT.
4. L’urgence de la situation qui fonde la saisine du Juge Unique et le caractère provisoire de l’autorisation d’enregistrement justifient qu’il soit statué sur la seule base des informations fournies au Juge Unique. En particulier, celui-ci ne saurait apprécier la situation contractuelle qu’en se fondant sur des éléments objectifs, à savoir le constat d’une rupture du lien contractuel entre le joueur et son ancien club et l’existence d’un nouveau contrat. L’examen approfondi du caractère justifié ou non de la rupture et du nouveau contrat relève d’autres instances juridictionnelles.
I. PARTIES
1. La Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (ci-après “FFRIM”) est une association dont le siège est à Nouakchott en Mauritanie. Elle est affiliée depuis 1964 à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après “FIFA”).
2. L’Association Sportive Artistique et Culturelle de la Concorde (ci-après “ASAC Concorde”) est un club de football professionnel affilié à la FFRIM. Dans le cadre de cette procédure, la FFRIM et l’ASAC Concorde actent comme Appelants.
3. La Fédération Tunisienne de Football (ci-après “FTF”) est une association ayant son siège à El Menzah en Tunisie. Elle est affiliée depuis 1960 à la FIFA.
4. Le Club Sportif d’Hammam-Lif (ci-après “CSHL”) est un club de football professionnel affilié à la FTF.
5. La Fédération Internationale de Football Association (ci-après “FIFA”) est une association ayant son siège à Zurich en Suisse. Dans le cadre de cette procédure, la FTF, le CSHL et la FIFA actent comme Intimés.
(dispositif du 23 décembre 2013)
II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
6. Monsieur Ismaël Diakité (ci-après “le Joueur”) est un joueur de football professionnel qui compte 7 sélections dans l’équipe nationale de Mauritanie.
7. Le 20 octobre 2011, il a signé avec l’ASAC Concorde un “contrat de services”, entré en vigueur dès la signature et consenti “pour une durée de deux saisons sportives renouvelable par chacune des parties par tacite reconduction” (article 8 du contrat). L’article 9 stipulait: “Néanmoins, l’une ou l’autre partie peut résilier le contrat à tout moment mais moyennant un préavis de 4 mois et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception”.
8. Après avoir participé avec l’équipe nationale de Mauritanie à la rencontre du 21 juillet 2013 opposant la Mauritanie au Sénégal, qui a vu la Mauritanie être qualifiée pour la première fois de son histoire pour le Championnat d’Afrique des Nations (ci-après “le CHAN”): compétition ouverte aux équipes représentatives des associations nationales affiliées à la Confédération Africaine de Football composées exclusivement de joueurs évoluant dans le championnat local des dites associations nationales, le Joueur s’est engagé auprès du club tunisien du CSHL par un contrat conclu pour la période du 1 er août 2013 au 30 juin 2016.
9. Le 20 août 2013, la FTF a saisi la FFRIM, par la voie du Système de Régulation des Transferts (ci-après “TMS”) dont l’usage est imposé par la FIFA pour les transferts internationaux de joueurs, d’une demande de délivrance du Certificat International de Transfert (ci -après “CIT”) électronique nécessaire à l’enregistrement du Joueur dans le championnat tunisien.
10. Par une décision en date du 30 août 2013, la FFRIM a rejeté cette demande au double motif, d’une part, qu’il n’y avait pas eu d’accord entre le Joueur et le club ASAC Concorde quant à une rupture anticipée du contrat les liant et, d’autre part, que le club tunisien n’avait jamais contacté le club mauritanien en vue du transfert du Joueur en question.
11. Le 4 septembre 2013, la FTF a saisi de ce refus la Commission du Statut du Joueur de la FIFA afin d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement provisoire du Joueur en faveur du club CSHL.
12. Par une décision du 19 septembre 2013, notifiée le 20 septembre à la FFRIM et à la FTF, avec copie aux deux clubs concernés, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur (ci -après “le Juge Unique”), après avoir pris en considération l’existence d’un contrat de travail liant le Joueur au CSHL jusqu’au 30 juin 2016 et ayant pris note du refus de la FFRIM de délivrer le CIT électronique, a autorisé la FTF à procéder à l’enregistrement provisoire du Joueur en faveur de son club affilié, avec effet immédiat. Cette autorisation était notamment fondée sur le fait que, bien que la FFRIM ait refusé la délivrance du CIT, le nouveau contrat était valable et à aucun moment ni la FFRIM ni son club affilié n’avaient demandé le retour du Joueur. Le Juge Unique en concluait que le club mauritanien ne semblait plus être véritablement intéressé par les services du Joueur mais souhaitait plutôt obtenir une compensation financière de son départ.
(dispositif du 23 décembre 2013)
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
13. Le 10 octobre 2013, une déclaration d’appel était adressée au Tribunal Arbitral du Sport (ci- après “TAS”) au nom de la FFRIM et de l’ASAC Concorde contre à la fois la FTF, le CSHL et la FIFA. Les Appelants entendaient demander l’annulation de l’autorisation d’enregistrement provisoire du Joueur, “comme résultant d’une décision contraire aux dispositions de l’article 13 (respect des contrats) et 16 (interdiction de résilier le contrat en cours de saison) du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur de la FIFA, mais également comme contraire aux dispositions de l’article 32 des Statuts de la FFRIM ainsi qu’aux principes généraux de bonne foi applicable en droit du sport”. Les Appelants précisaient qu’outre le dépôt d’un mémoire d’appel dans les dix jours prescrits par l’ article R51 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport (ci-après “le Code TAS”), ils déposeraient une requête aux fins d’effet suspensif.
14. Par cette requête, datée du 18 octobre 2013, les Appelants demandaient que soit ordonnée la suspension de l’enregistrement provisoire du Joueur avec pour conséquence de prononcer l’annulation du CIT provisoire délivré à cet effet et d’ordonner la réintégration du Joueur dans son club d’origine.
15. A la même date, les Appelants déposaient un mémoire d’appel par lequel ils demandaient l’annulation de la décision querellée et, par voie de conséquence, l’annulation de l’enregistrement provisoire du Joueur auprès de la FTF en faveur du CSHL et la condamnation du CSHL et de la FTF aux dépens et au remboursement des frais et honoraires engagés par les Appelants.
16. Le 1 er novembre 2013, chacune des parties intimées répliquait à la requête d’effet suspensif, la FIFA et le CSHL concluant au rejet de celle-ci comme ne répondant pas aux conditions requises pour y faire droit et, pour la FIFA, à la condamnation des Appelants au paiement des frais et dépens encourus ainsi qu’au remboursement des dépenses de la FIFA. Quant à la FTF, elle soutenait, sur le fond, la position du CSHL ainsi que la décision du Juge Unique.
17. Le 10 novembre 2013, le CSHL répondait au fond au mémoire d’appel et concluait au rejet de l’appel et au maintien de la décision autorisant la délivrance du CIT provisoire. Le club demandait en outre que les Appelants soient condamnés aux dépens et au remboursement de l’ensemble des frais et honoraires par lui engagés.
18. Le 11 novembre 2013, la FIFA répondait à son tour sur le fond et concluait d’une part, à ce que le club ASAC Concorde soit exclu de la procédure comme ne disposant pas de légitimation active pour former appel de la décision du Juge Unique et, d’autre part, à ce que le TAS rejette l’appel et confirme la décision attaquée. La FIFA demandait également la condamnation des Appelants aux entiers des frais et dépens et à la couverture par eux de toutes les dépenses de la FIFA liées à cette procédure.
19. La FTF, en revanche, n’a, à l’exception de son courrier du 1 novembre 2013 (supra cons. 16), pas déposé de réponse au mémoire d’appel dans le délai imparti.
(dispositif du 23 décembre 2013)
20. Par deux courriers adressés au TAS en date du 26 novembre 2013, la FIFA et le CSHL faisaient part de leur souhait que le litige soit réglé sans qu’une audience soit tenue.
21. Par une lettre adressée au TAS le même jour, les Appelants, désirant une décision rapide, souhaitaient la tenue d’une audience début décembre. A défaut, ils renonçaient à l’audience et acceptaient une décision sur pièces.
22. Le 4 décembre 2013, le greffe du TAS avisait les parties de la constitution de la Formation arbitrale ainsi composée: Prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France (Président); Me Prosper Abega, avocat à Marseille, France; Me Michele A.R. Bernasconi, avocat à Zurich, Suisse (Arbitres).
23. Le 16 décembre 2013, les Appelants adressaient un courrier au TAS lui faisant part de leur renonciation à la requête d’effet suspensif et à la tenue d’une audience afin que la Formation se prononce sur le fond dans les meilleurs délais.
24. Prenant acte de ces renonciations, et en s'estimant suffisamment informée, la Formation a décidé de statuer sur le fond, sur la base des conclusions écrites et des productions des parties, sans tenir d’audience (cf. Article R57 du Code TAS).
IV. POSITION DES PARTIES
25. La position des parties telle qu’exposée ci-dessous est indicative et ne comprend pas nécessairement tous les arguments par elles avancés.
26. Cependant, la Formation arbitrale a pris en compte tous les arguments des parties, y compris ceux non cités dans le résumé qui suit.
27. Du fait de la renonciation des Appelants à leur requête d’effet suspensif, il sera seulement fait état de leurs positions développées dans le mémoire d’appel ainsi que des réponses à ce mémoire opposées par les Intimés.
A. Principaux arguments des Appelants
28. Selon les Appelants, la décision querellée, prise par une autorité juridictionnelle de la FIFA, est une décision qui fait grief en particulier à l’ASAC Concorde à qui doit être reconnue, pour ce motif, la qualité pour agir en l’espèce. Sur le fond, la décision repose sur une motivation erronée et a été prise en violation de principes essentiels. Son maintien créerait un précédent fâcheux autant qu’injustifié. Elle doit donc être annulée.
(dispositif du 23 décembre 2013)
1. Qualité pour agir de l’ASAC Concorde
29. En apparence, cette qualité ferait défaut à l’ASAC Concorde qui d’une part, n’est pas le destinataire direct de la décision et a été absent de la procédure et, d’autre part, n’est pas membre direct de la FIFA qui ne reconnaît comme tels que les associations nationales. Le TAS a précisément refusé cette qualité à un club pour ces raisons (TAS 2009/A/1828 & 1829).
30. Cependant les Appelants contestent cette prétendue absence de qualité pour agir. D’une part, en fait, non seulement aucune disposition n’interdit expressément à un club d’agir mais en outre, le Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après “RSTJ”) prévoit lui-même une participation active des clubs à l’élaboration du CIT (cf. article 2, al. 2, Annexe 3 du RSTJ). D’autre part, en droit, l’ASAC Concorde, en tant que tiers vis-à-vis de la FIFA, doit bénéficier des dispositions de l’article 76 de la Loi suisse sur le Tribunal Fédéral (LTF), applicables à titre supplétif. Aux termes de cet article, “a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification”. L’ASAC Concorde a pris part à la décision de l’autorité compétente en adressant un avis de refus d’enregistrement du Joueur et la décision du Juge Unique lui fait directement grief. Sa qualité et son intérêt pour agir ne sont donc pas contestables.
2. Sur le fond
31. Les Appelants demandent sur le fond l’annulation de la décision contestée: ils soutiennent qu’elle a été prise en violation des principes de respect des contrats et de bonne foi ainsi que des principes généraux du droit du sport. Elle repose, en outre, sur une motivation erronée. Par ailleurs, son maintien conduirait à un précédent fâcheux au regard du système des compétitions.
a) Violation de principes essentiels
32. En premier lieu, les Appelants considèrent que la décision a été prise en violation du principe de respect des contrats dès lors que, conclu pour deux ans à compter du 20 octobre 2011, le contrat entre l’ASAC Concorde et le Joueur continue d’exister. Tandis que le nouveau contrat conclu avec le CSHL viole les Règlements généraux de la FFRIM qui imposent qu’ “un joueur sous contrat […] ne peut quitter son club que sur libération signée et légalisée par le Président en exercice de l’association” (Chapitre 2, article 32) et que tout “transfert de joueurs nationaux à l’étranger doit être soumis à l’approbation de la FFRIM” (Section 4, article 70). La décision viole aussi la réglementation de la FIFA qui prévoit que le contrat ne peut prendre fin qu’à son échéance ou d’un commun accord (article 13 du RSTJ) et qu’un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison (article 16 du RSTJ), dispositif non respecté en l’espèce.
33. En second lieu, la décision violerait le principe de bonne foi dans la mesure où la procédure en matière de transferts internationaux suppose qu’un accord ait été trouvé entre les clubs avant la transmission aux associations nationales pour le traitement du CIT. En l’espèce, le CSHL n’a pas renseigné le TMS selon le principe de bonne foi, donnant ainsi des informations erronées.
(dispositif du 23 décembre 2013)
34. En dernier lieu, les Appelants soutiennent que le principe du droit du sport énoncé par le RSTJ selon lequel “tout club impliqué dans un transfert international doit se renseigner sur les obligations souscrites par le joueur qu’il entend engager vis-à-vis du club auquel ce joueur était lié” (article 3, al. 1 er, Annexe 3) a été méconnu par le CSHL qui ne pouvait ignorer que le Joueur était toujours sous contra t avec l’ASAC Concorde.
b) Une décision dépourvue de base légale
35. Les Appelants considèrent que la décision du Juge Unique repose sur une motivation erronée et doit être annulée comme dépourvue de base légale.
36. Ils soutiennent ainsi que le Juge Unique considère à tort que le nouveau contrat conclu avec le CSHL est “valable” alors que le refus de la FFRIM de délivrer le CIT résulte de l’absence d’accord entre les deux clubs concernés, soulignant qu’en outre, le nouveau contrat a été signé au cours de l’été 2013, c'est-à-dire en dehors de la période d'enregistrement prévue selon les règles de la FFRIM qui en l'espèce courait du 10 février au 7 mars 2013.
37. Ils relèvent également que le Juge Unique fonde sa décision sur “l’absence de demande de retour du Joueur”, objectant que si le club mauritanien s’oppose au départ du joueur, c’est qu’il souhaite non pas qu’il revienne mais qu’il ne parte pas !
38. Les Appelants soulignent au surplus que l’appréciation à laquelle s’est livrée le Juge Unique est contraire aux intérêts de l’équipe nationale mauritanienne qui, participant pour la première fois au CHAN, réclame de pouvoir sélectionner le Joueur. Or, l’enregistrement provisoire étant d’effet immédiat selon les termes de la décision du Juge Unique, cela rendrait impossible la sélection du Joueur pour cette compétition.
39. Les Appelants contestent enfin l’opinion formulée par le Juge Unique selon laquelle “le club mauritanien ne semble plus être véritablement intéressé par les services du joueur mais souhaite plutôt être compensé financièrement pour le départ du joueur”, l’estimant de pure conjecture et sans portée juridique.
c) Une décision aux conséquences fâcheuses si elle était maintenue
40. Selon les Appelants, l’enregistrement provisoire tel qu’il est fondé validerait, s’il était mai ntenu, l’existence d’une juste cause sportive que rien en l’espèce ne permet de fonder. Il en résulterait un fâcheux précédent qui justifierait qu’un joueur peut quitter son club sans raison sérieuse en toute impunité, sans qu’existe aucune possibilité juridique pour ceux qui s’estiment lésés dans leur droit de faire échec à cette volonté illicite du joueur.
41. Enfin, la décision porterait une atteinte injustifiée au principe d’équité des compétitions car elle priverait la sélection nationale de Mauritanie d’un de ses meilleurs éléments, perdant ainsi la chance d’obtenir le meilleur résultat possible, ce qui constitue une violation du principe d’équité et de sincérité des compétitions.
(dispositif du 23 décembre 2013)
B. Réponses des intimés
1. Réponse du CSHL
42. Le club tunisien conclut au maintien de la décision attaquée qui repose sur un contrat dont la validité ne ferait pas de doute et qui ne viole en rien la réglementation de la FIFA.
a) Validité du contrat entre le CSHL et le Joueur
43. Le CSHL souligne que le contrat avec l’ASAC Concorde a été conclu, non pour deux ans comme le prétendent les Appelants, mais pour deux saisons sportives. Celle de Mauritanie se déroulant du mois d’août au mois de juillet, le contrat était échu au terme de la saison sportive de cette année. Aucune des deux parties n’ayant cherché à renouveler le contrat, le club intimé en conclut qu’aucun lien contractuel n’existait donc plus entre le Joueur et l’ASAC Concorde au moment de la signature du contrat avec le CSHL.
44. S’agissant de ce nouveau contrat, le CSHL soutient qu’il a bien été transmis via TMS, comme c’est obligatoire et ajoute que la FFRIM a reconnu l’existence de ce contrat puisque la Fédération a écrit au club tunisien afin qu’il libère le Joueur pour participer à un stage avec l’équipe nationale.
b) Respect de la réglementation de la FIFA
45. Le club intimé considère qu’en l’absence d’un lien contractuel entre l’ASAC Concorde et le Joueur, du fait que le contrat était venu à échéance, la réglementation n’a pas à être invoquée, sauf s’agissant de l’indemnité de formation prévue à l’article 2-1, Annexe 4 du RSTJ, au paiement de laquelle le club tunisien s’est engagé dans le cadre de la demande du CIT.
46. Le CSHL soutient encore que le principe de bonne foi a été respecté de sa part, les dirigeants de ce club ayant cherché à trouver un accord amiable avec l’ASAC Concorde.
47. Le club intimé estime enfin que la spécificité du sport implique la prise en considération de l’intérêt du Joueur, lequel se manifeste en l’espèce par la volonté du Joueur de rester au CSHL, club dans lequel il évolue en première division tunisienne depuis le début de la courante saison sportive. Les Appelants ne sauraient de façon abusive le contraindre à revenir en Mauritanie.
2. Principaux arguments de la FIFA
a) Sur la qualité pour agir de l’ASAC Concorde
48. La FIFA allègue que le club appelant ne dispose pas de la légitimation active qui lui donnerait qualité pour agir en l’espèce. L’intimée se fonde en particulier sur la sentence du TAS dans les affaires TAS 2009/A/1828 & 1829 portant également sur un appel contre une déci sion d’enregistrement provisoire de joueuses autorisée par le Juge Unique. Dans ce litige, la
(dispositif du 23 décembre 2013)
Formation du TAS avait décidé que l’ancien club des joueuses concernées n’avait pas de légitimation pour former un appel devant le TAS au motif que la procédure de demande de CIT impliquait uniquement les associations nationales membres de la FIFA et que seules l’ancienne et la nouvelle association sont parties à la procédure devant le juge unique. Le fait que les circonstances sont identiques dans le cas présent devrait donc conduire en l’espèce à adopter la même solution.
49. La FIFA considère en particulier que l’obligation pour les clubs de fournir diverses informations n’affecte en rien, contrairement à ce que prétendent les Appelants, le fait que seules les associations sont parties à la procédure de CIT.
b) Sur le fond
50. En premier lieu, la FIFA soutient que la décision du Juge Unique en matière d’enregistrement provisoire ne porte pas préjudice à toute décision qui pourrait être prise ultérieurement par les instances juridictionnelles compétentes pour statuer sur un éventuel litige relatif à la situation contractuelle des parties, ceci en raison de la dissociation entre la question de l’enregistrement et le fond d’un possible litige contractuel entre joueurs et clubs. Il serait ainsi faux, comme le prétendent les Appelants, qu’une rupture de contrat par un joueur serait un acte qui resterait impuni du fait de l’enregistrement. La FIFA relève qu’en tout état de cause il résulte aussi bien du droit suisse, applicable à titre supplétif, que de la jurisprudence du TAS, qu’un joueur ne peut être contraint de retourner dans son ancien club, que la rupture du contrat soit justifiée ou non.
51. En deuxième lieu, les préjudices allégués par la FFRIM qui résulteraient de la décision du Juge Unique sont, selon la FIFA, hors sujet dès lors que la procédure de délivrance du CIT et l’autorisation d’enregistrement provisoire ne concernent que les relations entre le Joueur et les clubs concernés. En particulier, l’enregistrement du Joueur serait sans effet sur la mise à disposition de celui-ci auprès de son équipe nationale, cette obligation étant uniquement liée à l’inscription des compétitions au calendrier international. Pour cette raison, la FIFA s’inscrit en faux contre l’argument soutenu par les Appelants selon lequel la décision du Juge Unique créerait un précédent fâcheux et contraire à l’équité des compétitions.
52. En troisième lieu, la FIFA entend préciser que le Juge Unique a bien pris en considération tous les éléments lui permettant de fonder sa décision. Il a ainsi pris en compte non seulement l’existence du nouveau contrat à l’origine de la demande du CIT par le club tunisien mais aussi les raisons pour lesquelles la FFRIM a rejeté cette demande et sa position au cours de la procédure devant le Juge Unique ainsi que le fait qu’il n’y avait aucune indication que l’ASAC Concorde ou le Joueur aient démontré un intérêt à maintenir leur relation contractuelle.
53. En dernier lieu, la FIFA considère que le Juge Unique, dans le cadre de la procédure du CIT, n'aurait pu que se livrer à une analyse prima facie de la situation contractuelle entre le Joueur et le club appelant. Sur cette base, il ne pouvait que constater qu’à première vue, le contrat du Joueur avec le club mauritanien avait expiré à la date de la demande de délivrance du CIT. La FFRIM, qui ne pouvait refuser la délivrance du certificat qu’en raison de la non expiration du
(dispositif du 23 décembre 2013)
contrat ou de l’absence d’accord mutuel entre les parties, n’avait donc pas de motif valable de le faire.
54. La FIFA conclut donc d’une part, à l’exclusion de l’ASAC Concorde de la présente procédure et, d’autre part, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée.
V. RECEVABILITÉ
55. L’article 67 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
56. La déclaration d’appel de la FFRIM et de l’ASAC Concorde est datée du 10 octobre 2013. La décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 19 septembre 2013 a été notifiée aux parties le 20 septembre 2013. L’appel a donc été déposé dans le délai de 21 jours fixé par l’article 67 al. 1 des Statuts de la FIFA suivant la communication de la décision contestée.
57. Par ailleurs, la déclaration d’appel et le mémoire d’appel satisfont aux conditions de forme requises par les articles R48 et R51 du Code TAS.
58. Partant, l’appel est recevable en la forme.
VI. COMPÉTENCE DU TAS
59. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code TAS, qui stipule notamment :
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
60. L’article 66 des Statuts de la FIFA prévoit une compétence générale du TAS pour les litiges au sein de la FIFA. L’article 67 des mêmes Statuts prévoit que cet appel doit être déposé dans un délai de 21 jours après la notification de la décision. La compétence du TAS résulte en outre des dispositions de l’article 23, alinéa 2 du RSTJ qui énonce: “Les décisions du Juge Unique (…) peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAS”.
61. Pour pouvoir faire appel en application de l’article R47 du Code, l’Appelant doit toutefois avoir épuisé les voies de droit préalables dont il dispose.
62. Le présent appel est dirigé contre la décision rendue par le Juge Unique de la Commi ssion du Statut du Joueur de la FIFA qui a statué en dernier ressort le 19 septembre 2013 au sens de
(dispositif du 23 décembre 2013)
l’article 64 al. 3 des Statuts de la FIFA. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées de sorte que les conditions fixées à l’article R47 du Code TAS sont remplies.
63. En conséquence, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VII. D ROIT APPLICABLE
64. L’article 187 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé suisse (ci -après: “LDIP”) prévoit: “le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.
65. Conformément à l’article R58 du Code TAS: “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
66. En l’espèce, les règlements applicables sont ceux de la FIFA, en particulier les Statuts et le RSTJ.
67. En outre, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit, le droit du siège de la FIFA, c’est-à-dire le droit suisse, pourrait trouver application à titre supplétif.
VIII. D ISCUSSION
68. La Formation examinera tout d’abord la question, soulevée par la FIFA, de la qualité pour agir de l’ASAC Concorde. La qualité pour agir de la FFRIM ne faisant pas débat, la Formation procédera, ensuite, à l’examen au fond du litige.
A. Sur la qualité pour agir de l’ASAC Concorde
69. Même si les appels sont formellement recevables, la Formation doit examiner si l’ASAC Concorde dispose de la qualité pour contester devant le TAS la décision du Juge Unique. L’absence d’une telle qualité doit en effet conduire au rejet de son appel. Autrement dit, il convient d’examiner si, du fait que le club mauritanien était absent des procédures devant le Juge Unique, le club disposait d’une légitimation suffisante – c'est-à-dire de la légitimation active – lui donnant qualité pour appeler de la décision querellée. Il s’agit là d’une question de fond et non de recevabilité, puisque la légitimation active d’une partie constitue le fondement matériel de l’action et que son absence entraîne le rejet de celle-ci (TAS 2008/A/1639; TAS
70. La décision du Juge Unique a été rendue sur la seule requête de la FTF à la suit e du refus de délivrance du CIT par la FFRIM. Il s’agit donc formellement, devant la FIFA, d’un litige entre deux associations nationales, cette procédure excluant non seulement les clubs, mais aussi les
(dispositif du 23 décembre 2013)
joueurs concernés. On relèvera à cet égard que le dispositif de la décision vise la seule FTF et que sa notification a été adressée aux deux associations nationales, les clubs ASAC Concorde et CSHL n’étant destinataires que d’une copie à titre d’information.
71. Il reste que, comme l’a souligné la Formation dans les affaires TAS 2009/A/1828 & 1829, les statuts et règlements de la FIFA ne définissent pas clairement quelle entité doit revêtir la qualité d’appelant dans une procédure d’appel contre une décision du Juge Unique. Cette indétermination ressort en particulier de l’article 22 du RSTJ qui dispose: “Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s’étend aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité́ contractuelle (article 13-18) s’il y a eu demande de CIT et s’il y a réclamation d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de contrat”. Cette disposition se borne ainsi à définir les litiges relevant de la compétence à la FIFA, sans indiquer clairement, non plus qu’aucune autre d’ailleurs, quelles parties pourraient la saisir.
72. Pour autant, l’ASAC Concorde ne saurait être regardé comme disposant de la légitimation active lui donnant en l’espèce qualité pour appeler de la décision contestée. En premier lieu en effet, il ressort de la réglementation de la FIFA et en particulier des dispositions du RSTJ que la procédure de demande et de délivrance d’un CIT relève de la compétence des associations nationales membres de la FIFA, à l’exclusion des clubs (et des joueurs). L’article 9 RSTJ énonce ainsi: “Un joueur enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré auprès d’une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un CIT établi par l’ancienne association”. De même, la procédure, telle que décrite à l’article 8 de l’annexe 3 du RSTJ, relative à la demande de délivrance d’un CIT, à son octroi ou à son refus par l’ancienne association et à sa contestation devant la FIFA, ne fait intervenir que les associations nationales.
73. Sans doute, l’instruction du CIT repose-t-elle sur les informations fournies par les clubs selon le système TMS, mais il n’en résulte pas moins qu’au regard de la réglementation FIFA, un club n’est pas autorisé à requérir un CIT ni à contester les décisions qui y sont relatives.
74. En admettant même que la réglementation FIFA comporterait des lacunes au sujet de la qualité pour appeler, l’applicabilité du droit suisse à titre supplétif ne donnerait pas davantage qualité au club ASAC Concorde pour appeler de la décision du Juge Unique.
75. En particulier, comme l’a établi le TAS (TAS 2009/A/1828 & 1829, précité), le droit suisse relatif aux associations, notamment l’article 75 du Code civil (ci-après “CC”), ne donne pas de façon générale et illimitée à un club la qualité pour contester n'importe quelle décision de la FIFA, une telle qualité pour agir étant admise notamment dans les cas où un club est touché par une telle décision et a donc un intérêt digne de protection pour faire un tel appel. Comme le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes les Appelants dans leur mémoire d’appel, “il paraît effectivement que l’article 75 CC ne puisse permettre à un club de contester une décision rendue par la FIFA dans le cadre de l’établissement d’un CIT”.
(dispositif du 23 décembre 2013)
76. Les Appelants soutiennent cependant que le droit suisse donnerait qualité pour recourir à l’ASAC Concorde en se fondant, non sur le droit des associations, mais sur l’article 76 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après “LTF”).
77. Selon cette disposition, “a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à une procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification” . Le club ASAC Concorde, selon les Appelants, remplirait les conditions fixées par cet article lui donnant ainsi qualité pour recourir contre la décision du Juge Unique.
78. Force est pourtant de constater que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce car les instances de la FIFA, parmi lesquelles le Juge Unique, ne sont pas au nombre des autorités visées par le texte de la LTF dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours.
79. Il résulte en effet de l’article 75, alinéa 1 LTF qu’un recours “est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le tribunal fédéral des brevets”. A l’évidence, le Juge Unique, non plus qu’aucune instance juridictionnelle de la FIFA, ne fait partie des autorités visées par cette disposition, qui n’est dès lors pas même applicable à titre supplétif.
80. Dès lors, ni au regard de la réglementation de la FIFA, ni au regard du droit suisse, l’ASAC Concorde ne saurait prétendre disposer d’une légitimation active lui donnant qualité pour appeler, devant le TAS, de la décision du Juge Unique.
B. Sur le fond
81. En tout état de cause, la Formation est en mesure d’examiner l’appel sur le fond, la qualité pour appeler de la décision du Juge Unique de la part de la FFRIM, membre de la FIFA, n’étant pas contestable ni d’ailleurs contestée.
82. L’appel étant dirigé contre la décision du Juge Unique autorisant la délivrance d’un CIT provisoire, l’examen portera donc exclusivement sur la validité d’une telle autorisation au regard de la réglementation de la FIFA.
83. L’argumentation des Appelants repose, à titre principal, sur ce que la décision du Juge Unique aurait été prise en méconnaissance des liens contractuels qui unissaient, à l’époque des faits, l’ASAC Concorde au Joueur, violant ainsi le principe du respect des contrats. Les Appelants soutiennent en outre que la motivation qui fonde la décision critiquée serait contestable. Au surplus, il est allégué que la décision en cause porterait une atteinte injustifiée à l’équité, l’intégrité et la sincérité des compétitions en ce qu’elle priverait l’équipe nationale de Mauritanie de la possibilité de sélectionner son meilleur joueur et d’augmenter ainsi ses chances d’obtenir le meilleur résultat possible.
(dispositif du 23 décembre 2013)
1. Sur l’atteinte au principe du respect des contrats
84. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les Appelants demandent seulement l’annulation de la décision autorisant l’enregistrement provisoire du Joueur. Du fait de l’argumentation soutenue, la Formation est donc amenée à examiner si la validité de l’autorisation de l’enregistrement provisoire est conditionnée par la validité de la situation contractuelle entre l’ASAC Concorde et le Joueur ou si, au contraire, elle peut être examinée indépendamment du contrat.
85. Pour ce faire, il convient de rechercher, à partir de la réglementation FIFA et not amment du RSTJ, à quelles fins obéit la délivrance d’un CIT. Plus particulièrement, comme en l’espèce, il convient d’analyser à quoi répond l’autorisation d’enregistrement provisoire d’un joueur par le Juge Unique malgré le refus d'une association nationale et quels sont ses effets sur la situation contractuelle.
86. La Formation juge nécessaire d’abord d’exposer brièvement la philosophie et le mécanisme de délivrance des CIT.
87. L’article 8.1 de l’annexe 3 du RSTJ énonce ainsi le principe de l’institution d’un CIT: “Tout joueur professionnel enregistré auprès d’un club affilié à une association ne peut être enregistré auprès d’un club affilié à une autre association qu’après qu’un CIT ait été délivré par l’ancienne association et que la nouvelle association a accusé réception dudit CIT. La procédure de CIT doit exclusivement être réalisée via TMS. Aucune autre forme de CIT ne sera reconnue”.
88. Le TMS, ou “Système de Régulation des Transferts”, est un système d’informations en ligne sur la situation des joueurs et des clubs que doivent obligatoirement fournir les clubs et leurs associations lors d’une opération de transfert (article 2, annexe 3 du RSTJ). Il s’agit, par ce système, notamment d’empêcher les transferts fictifs liés à des activités illicites (blanchiment d’argent, par exemple) et d’assurer la protection des mineurs (article 1, annexe 3 du RSTJ).
89. C’est pourquoi les clubs et les associations sont tenus de livrer diverses informations qu’ils détiennent. Parmi celles-ci figure notamment l’obligation pour les clubs d’indiquer s’il existe ou non un accord de transfert avec l’ancien club ainsi que les dates de début et de fin de contrat du joueur, tant avec son ancien club qu’avec le nouveau (article 4.2, annexe 3 du RSTJ). Quant aux associations nationales, elles doivent notamment indiquer si, lorsque la demande de CIT est rejetée par l’association à qui la demande est adressée, l’association auteur de la demande accepte ou conteste le rejet (article 5.2, annexe 3 du RSTJ).
90. L’article 8.2, al. 4b) de l’annexe 3 précise les motifs de refus par l’association saisie d’une demande de CIT: l’association devra “rejeter la demande de CIT et indiquer dans TMS la raison du refus, qui peut être soit le fait que le contrat entre l’ancien club et le joueur professionnel n’a pas expiré, soit qu’il n’y a pas eu d’accord mutuel concernant une résiliation prématurée du contrat”.
91. C’est dans le contexte d’un tel refus que la FIFA, saisie par l’association qui s’est vue refuser la demande de CIT, peut être amenée à autoriser l’enregistrement provisoire par décision du Juge
(dispositif du 23 décembre 2013)
Unique de la Commission du Statut du Joueur (article 23.3 du RSTJ et 8.2, al. 7, annexe 3). Cette dernière disposition précise enfin que “la délivrance d’un CIT ne portera pas préjudice au droit à indemnité pour rupture de contrat”.
92. Apparemment donc, un lien existe bien entre la délivrance du CIT et la situation contractuelle entre le joueur et le club puisque les deux motifs qui peuvent seuls fonder un refus de délivrance de CIT par l’association requise sont l’absence d’expiration du contrat avec l’ancien club ou de résiliation amiable entre les deux parties. Ce lien est encore souligné par l’article 8.2, al. 7 précité qui énonce: “L’ancienne association ne délivrera pas de CIT si l’ancien club et le joueur profess ionnel sont opposés par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulées à l’article 8.2, al. 4b de la présente annexe”. Autrement dit, en cas de litige entre le club et joueur portant soit sur l’expiration du contrat soit sur une rupture anticipée, l’association requise est tenue de refuser de délivrer le CIT.
93. En réalité, l’évidence du lien entre l’existence d’un litige contractuel et le refus par l’association requise de la délivrance du CIT disparaît lorsque la FIFA est amenée à se prononcer sur l’octroi d’un CIT provisoire. Dans ce cas, il apparaît que la réglementation de la FIFA opère une dissociation entre le droit pour le joueur d’être enregistré dans son nouveau club et la résolution finale du litige contractuel.
94. En effet, il résulte du RSTJ que l’appréciation à laquelle se livre, d’une part, l’association saisie d’une demande de CIT et d’autre part, le Juge Unique statuant sur une demande de CIT provisoire, n’est pas la même. Dans le premier cas, l’association est tenue, comme il a été dit, de refuser le CIT dès lors qu’il existe un litige contractuel entre les parties et donc quel que soit le bien fondé des prétentions. En revanche, lorsque le Juge Unique est saisi, il doit fonder sa décision en prenant nécessairement en considération d’autres circonstances que le litige contractuel lui-même. C’est précisément à cette lecture qu’invite l’article 8.2, al. 7, annexe 3 du RSTJ dans l’hypothèse d’un refus de CIT par l’association requise. L’article précise alors que “dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles”.
95. En d’autres termes, lorsque le Juge Unique statue sur la demande d’enregistrement provisoire, il doit prendre en compte, non pas tant l’existence d’un litige contractuel entre les parties mais les différents éléments qui ont abouti à une telle demande. De ce fait, une dissociation existe bien dans ce cas entre la situation purement contractuelle et l’enregistrement du joueur auprès de son nouveau club.
96. La preuve en est que le règlement du litige contractuel proprement dit fait l’objet d’une procédure particulière fixée par l’article 17 du RSTJ et relève d’une instance spécifique de la FIFA: la Chambre de Résolution des litiges (ci-après “CRL”), instance habilitée, aux termes de l’article 24 du RSTJ, à régler les litiges contractuels, “à l’exception des litiges liés à l’émission d’un CIT”.
97. C’est bien pourquoi l’article 8. 2, al.7, annexe 3 RSTJ précité prend soin d’énoncer que “la délivrance du CIT ne portera pas préjudice au droit à l’indemnité pour rupture de contrat” lequel relève de la compétence de la CRL, disposition dont la décision critiquée fait une parfaite application
(dispositif du 23 décembre 2013)
lorsqu’elle énonce: “Le Juge Unique a souligné que la présente décision concernant l’autorisation d’enregistrement provisoire du joueur est une mesure provisoire et que, en tant que telle, elle ne porterait pas préjudice sur toute décision concernant la substance d’un éventuel litige entre les parties concernées que les in stances décisionnaires de la FIFA pourraient être appelées à prendre ultérieurement”.
98. Une autre interprétation, sous tendue par l’argumentation des Appelants, selon laquelle le Juge Unique serait en droit d’examiner le litige contractuel en vue de statuer sur la demande d’enregistrement provisoire conduirait forcément à une confusion non seulement des compétences entre deux instances décisionnelles de la FIFA mais aussi des procédures de règlement des litiges devant la FIFA.
99. Au reste, le refus d’enregistrement provisoire du joueur qui serait fondé sur l’existence d’un litige contractuel conduirait, comme le relève justement la FIFA dans ses écritures, à contraindre le joueur à rester dans son club d’origine tant que le litige n’aurait pas été réglé définitiv ement, ceci en contradiction tout autant avec les principes du droit du travail suisse applicable à titre supplétif qu’avec la jurisprudence constante du TAS en la matière (voir ainsi CAS 2004/A/678;
100. A l’issue de cette analyse, la Formation considère que l’argumentation des Appelants, fondée sur la violation du principe de respect des contrats, est sans pertinence, s’agissant d’un recours dirigé contre une décision autorisant l’enregistrement provisoire d’un joueur.
2. Sur la motivation contestable de la décision
101. Selon les Appelants, la décision du Juge Unique reposerait sur une appréciation erronée de la réalité de la situation en ce qu’elle a prétendu, d’une part, que le nouveau contrat était valable et, d’autre part, que l’ancien club n’aurait pas demandé le retour du Joueur. Dans sa réplique, la FIFA soutient que tous les éléments ont bien été pris en compte par le Juge Unique et que, s’agissant de mesures provisionnelles, celui-ci ne peut que se livrer à une analyse prima facie de la situation contractuelle entre le Joueur et le nouveau club.
102. Comme vu précédemment, le Juge Unique, chargé de statuer sur une demande d’enregistrement provisoire, doit prendre en compte les circonstances qui ont conduit à cette demande.
103. Il ressort de la décision du Juge Unique que celui-ci a effectivement pris en compte les différents éléments de l’affaire pour fonder sa décision, à savoir:
- l’existence d’un nouveau contrat entre le Joueur et le CSHL
- le refus de délivrance du CIT par la FFRIM
- l’absence de demande explicite, par la FFRIM, de retour du Joueur.
104. S’agissant du degré d’appréciation de ces éléments à laquelle se livre le Juge Unique, la Formation considère que l’urgence de la situation qui fonde la saisine du Juge Unique et le
(dispositif du 23 décembre 2013)
caractère provisoire de l’autorisation d’enregistrement justifient qu’il soit statué sur la seule base des informations fournies au Juge Unique, ce qui a été manifestement le cas en l’espèce. En particulier, celui-ci ne saurait apprécier la situation contractuelle qu’en se fondant sur des éléments objectifs, à savoir le constat d’une rupture du lien contractuel entre le Joueur et son ancien club et l’existence d’un nouveau contrat. L’examen approfondi du caractère justifié ou non de la rupture et du nouveau contrat relevant, comme il a été dit, d’autres instances juridictionnelles.
105. La Formation considère enfin que le caractère erroné ou non de l’appréciation par le Juge Unique de l’absence de demande de retour du Joueur de la part de la FFRIM est sans rapport avec la validité de la décision prise par le Juge Unique. Comme il a été vu précédemment, l’exigence d’un tel retour serait en tout état de cause contraire au RSTJ ainsi qu'aux règles du droit suisse du travail dont la réglementation de la FIFA et les décisions de ses instances en matière de CIT s’inspirent justement.
3. Sur l’atteinte à l’équité des compétitions sportives
106. Les Appelants soutiennent que la décision du Juge Unique autorisant le Joueur à être enregistré auprès du club tunisien aurait pour effet d’affaiblir l’équipe nationale de Mauritanie en la privant de la possibilité de sélectionner le Joueur pour les rencontres internationales, notamment dans le cadre du prochain Championnat d’Afrique des Nations pour lequel l’équipe de Mauritanie s’est qualifiée pour la première fois de son histoire. La décision critiquée porterait de ce fait, selon les Appelants, une atteinte injustifiée à l’équité des compétitions.
107. Ce moyen suppose que les Appelants aient apporté la preuve que la décision contestée était irrégulière, ce qui n’a pas établi comme le montrent les développements qui précèdent. Pour cette raison l’argumentation ne saurait être accueillie.
108. Au surplus et en tout état de cause, l’enregistrement d’un joueur auprès d’un club étranger est sans effet direct sur sa possible sélection en équipe nationale.
109. La mise à disposition des joueurs pour leur équipe nationale est fixée à l’article 1, annexe 1 du RSTJ. Selon ces règles, les clubs, quelle que soit leur nationalité, sont tenus de libérer les joueurs appelés en sélection nationale pour les matchs prévus aux dates du calendrier international des matchs coordonné (article 1, al. 2 du RSTJ). En revanche, la mise à disposition n’est pas obligatoire pour les rencontres devant être disputées à des dates non prévues par le calendrier international (article 1, al. 3 du RSTJ).
110. Il résulte de ces dispositions règlementaires que la mise à disposition d’un joueur pour son équipe nationale est fonction, non pas de la nationalité du club auprès duquel il est engagé mais du calendrier international. Ainsi, l’enregistrement du Joueur auprès du CSHL est sans influence sur l’obligation qui pèserait de le mettre à disposition pour l’équipe nationale de Mauritanie. Les matchs du CHAN n’étant pas inscrits au calendrier international des matchs coordonné, l’obligation de libérer le Joueur ne pèse pas plus pour le club tunisien qu’elle n’aurait pesé pour l’ASAC Concorde si le joueur était resté dans son ancien club.
(dispositif du 23 décembre 2013)
111. La Formation a bien sûr pris note des spécificités des règles du CHAN, mais elle relève que celles-ci n'ont aucune relevance en relation avec la question de la validité ou non de la décision de la FIFA attaquée.
112. Les préjudices allégués par les Appelants de ce chef sont donc sans fondement.
C. Conclusion
113. L'appel soumis par les Appelants contre l'octroi de l'enregistrement provisoire du Joueur doit être donc rejeté, d’une part, car le club ASAC Concorde ne dispose pas de la légitimation active, de sorte que son appel doit automatiquement être rejeté, d'autre part, car les arguments soumis par FFRIM ne remettent pas en cause la validité et la légitimité de la décision attaquée.
114. La décision du 19 septembre 2013 du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide que:
1. L’appel déposé le 10 octobre 2013 par la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie et le Club de l’ASAC Concorde est rejeté.
2. La décision du 19 septembre 2013 du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.