Vitória Sport Clube de Guimarães, Ouwo Moussa Maazou v. Etoile Sportive du Sahel, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Arbitrage TAS 2015/A/3955 & 3956 Vitoria Sport Clube & Ouwo Moussa Maazou c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & Etoile Sportive du Sahel,
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Me João Nogueira da Rocha (Portugal); Me Michele Bernasconi (Suisse)
Football Résiliation du contrat de travail par un joueur Existence ou non d’une juste cause Allocation d’une indemnité de résiliation en l’absence d’une juste cause
1. Le non-paiement de rémunération par l’employeur est en principe, et en particulier s’il est répété, constitutif d’une “juste cause” pour la résiliation du contrat de travail, l’obligation de paiement étant la principale obligation de l’employeur envers l’employé. Toutefois, deux conditions doivent être remplies: premièrement, le montant de l’impayé ne doit pas être dérisoire ou complètement secondaire; en second lieu, en principe, l’employé doit avoir averti l’employeur. Si une telle mise en demeure fait défaut, toutes les conditions d’une résiliation avec juste cause au sens de l’article 14 RSTJ FIFA ne sont pas remplies.
2. Une partie qui cherche à se séparer d’un joueur et est par ailleurs en situation de faute contractuelle grave du fait du non-paiement des salaires dudit joueur depuis plus de trois mois lors de la résiliation du contrat de travail contribue largement, par son comportement, à la rupture des relations contractuelles avec l’autre partie. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité relative à la résiliation par l’autre partie du contrat de travail.
I. LES PARTIES
1. Vitoria Sport Clube Futebol SAD (“VSC” ou “l’Appelant n°1”) est un club de football professionnel portugais affilié à la Fédération Portugaise de Football (“FPF”), elle-même membre de la FIFA.
2. M. Ouwo Moussa Maazou (“M. Maazou” ou “le Joueur” ou “l’Appelant n°2”) est un joueur de football professionnel de nationalité Nigérienne.
3. VSC et M. Maazou sont collectivement dénommés les “Appelants”.
4. La Fédération Internationale de Football Association (“FIFA” ou “l’Intimée n°1”) est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle exerce des fonctions de régulation, de surveillance et disciplinaires sur les associations nationales, les clubs, les officiels et les joueurs, dans le monde entier. Dans l’exercice de ses fonctions, la FIFA a donc adopté un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (“RSTJ FIFA”).
5. Etoile Sportive du Sahel (“ESS” ou “l’Intimée n°2”) est un club de football professionnel tunisien, affilié à la Fédération Tunisienne de Football (“FTF”), cette dernière étant également membre de la FIFA.
6. La FIFA et l’ESS sont collectivement dénommées les “Intimées”.
7. VSC, M. Maazou, ESS et la FIFA sont collectivement dénommés les “Parties”.
II. LES FAITS
8. M. Maazou a signé le 4 juillet 2012 un contrat de joueur de football professionnel avec l’ESS, prenant effet à la date de signature et expirant le 30 juin 2015 (“Contrat Maazou/ESS”). En vertu de ce contrat, l’ESS s’engageait à verser au Joueur une rémunération mensuelle de EUR 5’000 à quoi devait s’ajouter une prime dite “de rendement annuelle” d’un montant de EUR 190’000 pour la saison 2012/2013, puis d’un montant de EUR 240’000 pour la saison 2013/2014 et d’également EUR 240’000 pour la saison 2014/2015.
9. Du 27 mai au 18 juin 2013, M. Maazou a été mis à disposition de la Fédération Nigérienne de Football (“FNF”) afin de répondre à une convocation en équipe nationale.
10. Le 4 juin 2013, le directeur sportif de l’ESS a indiqué dans les médias que M. Maazou ne resterait pas à l’ESS pour la saison à venir et que le club était à la recherche d’un autre attaquant étranger: “Moussa Maazou ne restera pas parmi nous. Nous comptons renforcer notre ligne d’attaque par un attaquant étranger capable de donner le plus immédiatement”.
11. M. Maazou ne s’est plus présenté à l’ESS après sa mise à disposition de son équipe nationale.
12. Il ressort des déclarations concordantes des témoins entendus par la Formation Arbitrale que suite aux déclarations du directeur sportif de l’ESS dans les médias, des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre M. Maazou, son épouse et le Président de l’ESS en juin/juillet 2013. Lors de ces entretiens, la situation de M. Maazou et ses salaires impayés ont été évoqués.
13. Le 2 juillet 2013, M. Maazou a envoyé à l’ESS une lettre à l’attention du Président du club par laquelle il demandait le paiement sous cinq jours de 3 mois de salaires impayés de EUR 5’000 chacun et d’une prime de rendement annuelle de EUR 240’000 qui aurait dû lui être versée au début de la saison 2013/2014.
14. L’ESS conteste avoir reçu ce courrier. Ce courrier a été envoyé par courrier électronique de la part de M. Maazou en date du 2 juillet 2013 à une adresse électronique que l’ESS dit être
obsolète. Dans ce courrier électronique, il est indiqué qu’il est envoyé après l’échec de tentatives d’envoi par fax. Les envois de courriers électroniques postérieurs de M. Maazou à l’ESS ont été envoyés à une adresse électronique différente.
15. Le 8 juillet 2013, l’ESS a envoyé à M. Maazou par courrier électronique une lettre datée du 7 juillet 2013, indiquant que ce dernier était absent du club depuis le 15 mai 2013 et s’était déplacé en Europe après les matches internationaux de sa sélection nationale sans autorisation de l’ESS et le mettant par conséquent en demeure de réintégrer l’ESS.
16. Le 8 juillet 2013, M. Maazou a répondu au courrier électronique de l’ESS du même jour, faisant référence aux difficultés rencontrées avec le club quant au paiement de ses salaires et à son logement en Tunisie. M. Maazou indiquait être prêt à revenir en Tunisie le 10 juillet 2013 à condition qu’un logement lui soit procuré, ses salaires et sa prime de rendement payés et sa sécurité garantie. M. Maazou indiquait par ailleurs que s’il fallait que l’ESS le revende à un autre club, cela devrait nécessairement être avec son accord.
17. Toujours le 8 juillet 2013, M. Maazou a envoyé à la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“CRL”) un courrier dans lequel il informe la Chambre ne pas avoir reçu le paiement des sommes réclamées à l’issue des 5 jours de délai indiqués dans son courrier du 2 juillet 2013. Il indique en conséquence se considérer comme un joueur libre et sans relation contractuelle avec l’ESS.
18. Le 9 juillet 2013, M. Maazou a envoyé une lettre à l’ESS, par laquelle il indique résilier unilatéralement le Contrat Maazou/ESS, en raison (i) des impayés de l’ESS à son égard et (ii) de la volonté du club de le transférer à un club du Moyen Orient ou du Golfe contre sa volonté.
19. Le 11 juillet 2013, M. Maazou a envoyé une lettre à la FIFA l’informant de l’envoi du courrier du 9 juillet 2013 résiliant le Contrat Maazou/ESS. M. Maazou indique également que le VSC a accepté qu’il s’entraine dans ses installations afin de maintenir sa forme physique et sollicite l’autorisation de la FIFA à cet égard.
20. Le 17 juillet 2013, l’avocat de M. Maazou, a envoyé un courrier électronique à l’ESS, la FIFA et les fédérations nigérienne et tunisienne de football afin de les informer que le Contrat Maazou/ESS était considéré comme définitivement résilié à compter du 8 juillet 2013 et M. Maazou en conséquence considéré comme libre de signer dans tout autre club.
21. Le 19 juillet 2013, M. Maazou a signé avec VSC un contrat de travail d’une durée de trois ans prenant effet à la date de sa signature.
22. Le 22 juillet 2013, M. Maazou a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre de l’ESS. Au motif qu’il aurait eu une juste cause pour mettre fin au Contrat Maazou/ESS, M. Maazou réclamait les sommes suivantes:
EUR 225’000 au titre de salaires impayés pour les mois d’avril, mai et juin 2013 (EUR 15’000) et de la prime de rendement pour la saison 2013/2014 (EUR 240’000), et
EUR 360’000 à titre de compensation de la perte de la valeur résiduelle du Contrat
Maazou/ESS (24 mois de salaire et la prime de rendement de la saison 2014/2015).
23. L’ESS a quant à elle formulé une demande reconventionnelle devant la CRL et réclamé une compensation pour rupture abusive de contrat d’un montant total de EUR 2’080’000, soit:
EUR 10’000 au titre des salaires de mai et juin 2013,
EUR 60’000 pour la saison 2013/2014,
EUR 60’000 pour la saison 2014/2015,
EUR 240’000 au titre de la prime de rendement pour la saison 2013/214,
EUR 240’000 au titre de la prime de rendement pour la saison 2014/215,
EUR 114’000 au titre du trop-perçu de la prime de rendement pour la saison 2012/2013,
EUR 26’000 à titre de charges locatives pour la période de mai 2013 à juin 2015,
EUR 300’000 à titre d’amortissement des frais de transfert du joueur, sachant que le transfert du joueur du CSKA Moscou vers l’Etoile s’élevait à EUR 450’000,
EUR 4’000 à titre de frais de billets d’avion (4x EUR 1’000),
EUR 26’000 à titre de frais de location de voiture (26 x EUR 1’000),
EUR 500’000 au titre du préjudice financier et sportif (élimination de la coupe de la Confédération de la CAF 2013, manque à gagner sur un futur transfert, perte sur opérations de marketing, le joueur étant seul attaquant étranger de l’équipe et que le nombre de joueurs étrangers est limité à 3 en Tunisie),
EUR 500’000 au titre de préjudice éthique (atteinte à l’image du club).
24. Le 25 septembre 2014, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a rendu une décision sur les demandes de M. Maazou et les demandes reconventionnelles de l’ESS (“Décision de la CRL”):
“1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel 1, Ouwo Moussa Maazou, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive du Sahel, est tenu de payer au demandeur/défendeur reconventionnel 1, Ouwo Moussa Maazou, la somme d’EUR 10 000 dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
3. Dans le cas où la somme mentionnée au point 2. ci-avant ne serait pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment jusqu’à la date du complet paiement. De plus, le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Toute autre demande du demandeur/défendeur reconventionnel 1, Ouwo Moussa Maazou, est rejetée.
5. Le demandeur/défendeur reconventionnel 1, Ouwo Moussa Maazou, s’engage à communiquer au
défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive de Sahel, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée. De même, le demandeur s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tout paiement effectué par le défendeur/demandeur reconventionnel.
6. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive du Sahel, est partiellement acceptée
7. Le demandeur/défendeur reconventionnel, Ouwo Moussa Maazou, est tenu de payer au défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive du Sahel, la somme d’EUR 460 000 dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
8. Le défendeur reconventionnel 2, Vitoria SC, est tenu solidairement et conjointement responsable du paiement de la somme mentionnée au point 7. ci-avant.
9. Dans le cas où la somme mentionnée au point 7. ci-avant ne serait pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment jusqu’à la date du complet paiement. De plus, le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
10. Toute autre demande du défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive du Sahel, est rejetée.
11. Le défendeur/demandeur reconventionnel, l’Etoile Sportive du Sahel, s’engage à communiquer au demandeur/défendeur reconventionnel 1, Ouwo Moussa Maazou, et/ou au défendeur reconventionnel 2, Vitoria SC, le numéro de compte bancaire sur lequel ils devront verser la somme allouée. De même, le défendeur/demandeur reconventionnel s’engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tout paiement effectué par le demandeur/défendeur reconventionnel 1 et/ou le défendeur reconventionnel 2”.
25. La Décision de la CRL a été notifiée par la FIFA à M. Maazou, VSC et l’ESS le 10 février 2015.
III. LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (“TAS”)
26. Le 2 mars 2015, l’Appelant n°1 a déposé au Greffe du TAS une Déclaration d’Appel à l’encontre de la Décision de la CRL et s’est acquitté des frais de greffe. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelant n°1 a désigné la FIFA et l’Etoile Sportive du Sahel comme intimées et a demandé que son appel et celui interjeté par le Joueur soient soumis simultanément à la même Formation Arbitrale conformément à l’article R52 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport (“Code”). L’Appelant n°1 a désigné Me João Nogueira da Rocha, avocat à Lisbonne, Portugal, comme arbitre. Cette procédure a été enregistrée par le TAS sous la référence TAS 2015/A/3955 Vitoria Sport Clube c. FIFA & Etoile Sportive du Sahel. L’Appelant n°1 a formulé les demandes suivantes:
“VSC demande à ce Tribunal d’absoudre VSC du paiement de toute compensation financière au club Etoile du Sahel.
Si cette première demande de VSC est rejetée, VSC demande au Tribunal Arbitral du Sport de réduire l’indemnité à payer au club Etoile Sportive du Sahel” (traduit librement de l’anglais).
27. Le même jour, l’Appelant n°2 a déposé au Greffe du TAS une Déclaration d’Appel à l’encontre de la Décision de la CRL et s’est acquitté des frais de greffe. Dans sa Déclaration d’Appel, l’Appelant n°2 a désigné la FIFA et l’Etoile Sportive du Sahel comme intimées et a demandé que son appel et celui interjeté par l’Appelant n°1 soient soumis simultanément à la même Formation Arbitrale conformément à l’article R52 du Code. L’Appelant n°2 a également désigné Me João Nogueira da Rocha comme arbitre. Cette procédure a été enregistrée par le TAS sous la référence TAS 2015/A/3956 Ouwo Moussa Maazou c. Etoile Sportive du Sahel &FIFA. L’Appelant n°2 a formulé les demandes suivantes:
“a) de suspendre l’exécution de la décision objet de l’appel;
b) d’accepter cet appel à l’encontre de la décision du Comité de Discipline de la FIFA daté du 10 février 2015 et notifié par fax à l’Appelant le même jour;
c) d’admettre la demande et en conséquence, de prononcer une sentence annulant ladite décision at en adoptant une nouvelle décidant que l’Appelant Moussa Maazou avait une juste cause pour mettre fin à son contrat de travail au 8 juillet 2013 et à également, en conséquence, droit à une compensation financière de la part du club Etoile Sportive du Sahel;
d) dans le cas où cette demande est rejetée, Moussa Maazou demande par la présente à ce Tribunal de réduire l’indemnité à payer au club Etoile Sportive du Sahel;
e) de condamner l’Intimé Etoile Sportive du Sahel au paiement de la totalité des frais administratifs du TAS et des honoraires des arbitres” (traduit librement de l’anglais).
28. Le 9 Mars 2015, l’Intimée n°1 a écrit au Greffe du TAS dans le cadre des procédures TAS 2015/A/3955 et TAS 2015/A/3956 en indiquant que la CRL n’était intervenue dans ce litige purement contractuel entre M. Maazou et l’ESS que dans son rôle d’organe compétent de première instance et n’était pas partie au différend, que la Décision de la CRL n’était pas de nature disciplinaire et enfin que les Déclarations d’Appel ne comportaient aucune demande à l’encontre de la FIFA. En conséquence, la FIFA a indiqué ne pas pouvoir être considérée comme Défenderesse et a demandé à être exclue de la procédure. En réponse, le Greffe du TAS a indiqué qu’il n’avait pas le pouvoir de retirer la FIFA de la procédure dès lors qu’elle avait été régulièrement désignée comme partie intimée par les Appelants et a dès lors invité ces derniers à indiquer s’ils souhaitaient retirer leurs appels à l’égard de la FIFA. Faute de réponse de la part des Appelants, le TAS a donc considéré que la FIFA était maintenue en tant qu’Intimée dans les présentes procédures.
29. Le 9 mars 2015, les Appelants ont confirmé accepter que les procédures TAS 2015/A/3955 et TAS 2015/A/3956 soient consolidées.
30. Le 11 mars 2015, l’Intimée n°2 a également accepté que les procédures TAS 2015/A/3955 et TAS 2015/A/3956 soient consolidées. L’ESS indiquait également s’opposer à ce que la langue de la procédure soit l’anglais et a demandé que l’arbitrage soit conduit en français.
31. Le 23 mars 2015, l’Intimée n°1 a indiqué qu’elle prenait note de son maintien dans les
procédures en qualité d’intimée et qu’elle adopterait une attitude passive dans les procédures. La FIFA a par ailleurs fait part de son accord pour que les procédures TAS 2015/A/3955 et TAS 2015/A/3956 soient consolidées et indiqué qu’elle considérait que la langue française apparaissait être la plus appropriée comme langue de procédure.
32. En conséquence, le 26 mars 2015, le Greffe du TAS a consolidé les procédures et indiqué que la question de la langue de la procédure serait tranchée par la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS, ou son suppléant, conformément à l’Article R29 du Code.
33. Le 30 mars 2015, l’Intimée n°2 a désigné Me Michele Bernasconi, avocat à Zurich, Suisse, comme arbitre. L’Intimée n°1 ne s’est pas opposée à cette désignation dans le délai imparti par le Greffe du TAS, la nomination de Me Bernasconi a en conséquence été confirmée le 1er avril 2015.
34. Le 30 mars 2015, la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS a rendu une ordonnance indiquant que la langue de la procédure sera le français.
35. Le 8 avril 2015, l’Appelant n°2 a soumis son Mémoire d’Appel.
36. Le 11 avril 2015 l’Appelant n°1 a soumis son Mémoire d’Appel, et les pièces au soutien de celui- ci le 17 avril 2015.
37. Le 15 mai 2015, l’Intimée n°1 a indiqué qu’elle n’entendait pas soumettre de réponse aux appels de VSC et M. Maazou et s’est contentée de référer le Greffe du TAS au contenu de la Décision de la CRL.
38. Le 20 mai 2015, l’Intimée n°2 a soumis un Mémoire en Réponse. L’Intimée n°2 a formulé les demandes suivantes:
“1/ La confirmation de la responsabilité conjointe de la rupture du contrat sans juste cause du joueur Ouwo Moussa Maazou et de son nouveau club Vitoria SC.
2/ La révision de la décision de la C.R.L. en ce qui concerne le préjudice financier subi par notre club en incluant les charges fixes (loyer, location de voiture, billets d’avion, …) et les primes supplémentaires en prenant comme base de calcul la saison sportive 2012/2013.
3/ L’estimation du préjudice sportif et moral subi par notre club et occasionné par la rupture du contrat sans juste cause.
4/ L’application des sanctions sportives prévues dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs relatives à la rupture du contrat sans juste cause pendant la période protégée”.
39. Le 29 mai 2015, les parties ont été informées par le Greffe du TAS que la formation arbitrale désignée pour décider de cette affaire serait composée du Professeur Gérald Simon, Professeur à Dijon, France, en qualité de Président, de Me Michele Bernasconi et de Me João Nogueira da Rocha comme arbitres. Le 5 août 2015, le Greffe du TAS a informé les parties que Me Hervé Le Lay, avocat à Paris, France, avait été désigné en qualité de Greffier ad hoc pour assister la
Formation Arbitrale.
40. Le 3 août 2015, les parties ont été avisées qu’une audience se tiendrait le 9 septembre 2015.
41. Le 14 août 2015, l’Intimée n°2 a indiqué entendre déposer le jour de l’audience un témoignage écrit.
42. Le 24 août 2015, une ordonnance de procédure (“Ordonnance de Procédure”) a été notifiée aux Parties. L’Ordonnance de Procédure a été signée par l’ensemble des parties.
43. Le 4 septembre 2015, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale avait décidé de ne pas admettre ce témoignage écrit en raison de sa tardiveté et du fait que ce témoin n’avait pas été annoncé en cette qualité dans la réponse déposée par l’Intimée n°2 conformément à l’article R55 al. 1 du Code.
44. Le 9 septembre 215, une audience s’est tenue à Lausanne au siège du TAS en présence de la de la Formation arbitrale, du greffier ad hoc et de Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience:
M. Maazou;
Maître António Simões, avocat de M. Maazou;
M. Júlio Martins Faria Mendes, Président de la Direction de VSC;
Maitre José Pinto de Almeida, avocat de VSC;
M. Ridha Charfeddine, Président de l’ESS;
M. Adel Ghith, Secrétaire général de l’ESS;
Maître Ridha Ben Othmane, avocat de l’ESS;
Mme Justine Ide Maazou Ouwo, épouse de M. Maazou;
M. Jorge Miguel Pires Serralheiro, agent de M. Maazou;
M. João Augusto da Mata Veiga Carvalho Martins, ancien conseil de VSC;
M. Pedro Herculano Leite Conçalves, interprète.
45. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. A l’issue de l’audience, les parties présentes ont confirmé avoir eu l’occasion d’exposer leurs arguments de façon satisfaisante et ne pas avoir de grief relatif à la conduite de la procédure et de l’audience.
IV. POSITIONS DES PARTIES
46. Ce résumé ne mentionne que brièvement les principaux arguments clés des parties. La Formation arbitrale a toutefois naturellement attentivement étudié le dossier de la cause et tenu compte de tous les arguments présentés et les preuves produites au cours de la phase écrite
comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
A. Arguments des Appelants
47. L’Appelant n°1 et l’Appelant n°2 ont développé une ligne d’argumentaire similaire et formulé les mêmes demandes. Leurs arguments au soutien de leurs prétentions peuvent être brièvement résumés ensemble comme suit:
D’après le Contrat Maazou/ESS, l’ESS devait payer à M. Maazou un salaire net de EUR 5’000 par mois ainsi qu’une prime annuelle de EUR 190’000 pour la saison 2012/2013 et de EUR 240’000 pour chacune des deux saisons suivantes. Ces primes constituaient un complément de salaire garanti et non dépendantes des matchs joués par le joueur. EUR 140’000 ont ainsi été payés à M. Maazou au titre de la prime pour 2012/2013 seulement 5 jours après la signature du Contrat Maazou/ESS. A compter de janvier 2013, les salaires de M. Maazou ont été payés avec retard et les salaires des mois d’avril, mai et juin 2013 n’ont jamais été payés par l’ESS. Sur les EUR 190’000 de prime dues au titre de la saison 2012/2013, seuls EUR 140’000 ont été payés par l’ESS à M. Maazou.
L’ESS a fait part à M. Maazou de son intention de se séparer de lui, l’a invité à trouver un nouveau club et lui a indiqué avoir des contacts avec des clubs dans des pays dans lesquels M. Maazou ne voulait pas jouer. Alors qu’il était avec la sélection nationale du Niger, M. Maazou a lu les propos du directeur sportif de l’ESS rapportés par la presse, selon lesquels le club allait se séparer de lui et recherchait un nouvel attaquant étranger. Lors des contacts téléphoniques entre l’ESS et M. Maazou entre son départ pour sa sélection nationale et le 8 juillet 2013, l’ESS a fait pression sur le joueur en refusant de payer les sommes dues et en forçant M. Maazou à chercher un nouveau club, faute de quoi il serait transféré à un club de la péninsule arabique, où M. Maazou ne souhaitait pas jouer.
Le 2 juillet 2013 M. Maazou a valablement mis en demeure l’ESS de lui payer dans les cinq jours les EUR 15’000 de salaires impayés, les EUR 50’000 impayés au titre de la prime pour la saison 2012/2013 et la prime de EUR 240’000 pour l’année 2013/2014. Le 8 juillet 2013, l’ESS n’ayant pas payé les sommes dues à M. Maazou, ce dernier a résilié avec juste cause le Contrat Maazou/ESS.
VSC n’a été au courant de ces faits et contacté par l’agent de M. Maazou, aux fins de pouvoir s’entrainer dans ses installations, qu’après la résiliation du Contrat Maazou/ESS, soit le 11 juillet 2013. Ce n’est que le 18 juillet 2013, alors que M. Maazou ne faisait que s’entrainer dans les installations de VSC sans contact avec ses salariés ou représentants, que son agent a fait part au club du fait que le Joueur s’y plaisait et souhaitait y jouer, étant prêt à consentir pour cela à une baisse substantielle de revenu. M. Maazou et VSC ont ainsi conclu un contrat de travail, avec un salaire mensuel net comparable à celui auquel il avait droit à l’ESS mais sans primes.
La Commission du Statut du Joueur de la FIFA a relevé que l’ESS n’avait à aucun moment de la procédure relative à l’enregistrement du Joueur par la Fédération portugaise de football au cours du mois de juillet 2013 demandé la réintégration du joueur, mais ne
recherchait qu’une compensation financière.
L’ESS a présenté une version des faits changeante au cours des procédures, en particulier quant au paiement des salaires et des motifs de non-paiement.
L’article 14 du RSTJ FIFA dispose qu’“En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entrainer de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”, et l’alinéa 3 du commentaire de la FIFA sur cet article du RSTJ FIFA indique comme exemple de juste cause le cas dans lequel “1. Un joueur n’a pas été payé de son salaire depuis plus de trois mois. Malgré avoir informé le club de son défaut, le club ne règle pas le montant dû. Le joueur informe le club qu’il mettra fin à la relation de travail avec effet immédiat. Le fait que le joueur n’ait pas perçu son salaire pendant une durée aussi longue l’autorise à mettre fin au contrat, notamment parce que le non-respect persistant des clauses financières du contrat pourrait sévèrement compromettre sa position et son existence”. Note de bas de page: “Un retard de paiement du salaire limité à quelques semaines ne devrait normalement pas justifier la résiliation anticipée du contrat de travail”. Il est également établi par la jurisprudence du TAS que le non-paiement ou le retard de paiement de salaires de joueurs par les clubs constitue une “juste cause” pour résilier un contrat de travail. Les Appelants ont en particulier cité les sentences rendues dans les affaires CAS 2006/A/1180 et CAS 2008/A/1589. En l’espèce les deux conditions posées par la jurisprudence sont remplies: le club a manqué à son obligation majeure de paiement des salaires de façon répétée et le joueur a averti le club du manquement avant de mettre fin au contrat.
- La prime de rendement prévue par le Contrat Maazou/ESS n’était pas une prime liée aux réalisations du joueur et payable en fin de saison. L’ESS a d’ailleurs payé la majorité de cette prime pour la saison 2012/2013 quelques jours seulement après la signature du contrat.
- L’Appelant n°1 affirme avoir été de bonne foi dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’existence de M. Maazou, et de la fin du Contrat Maazou/ESS que le 11 juillet 2013 et n’a donc eu aucune intervention dans les faits ayant abouti à la résiliation de ce contrat. L’Appelant n°1 soutient donc que dans le cas où le Tribunal Arbitral considèrerait que le Contrat Maazou/ESS a été résilié sans juste cause, il ne devra pas être condamné à payer de compensation financière à l’ESS.
B. Arguments des Intimées
48. L’Intimée n°1 a déclaré adopter une posture passive dans la procédure et en conséquence n’a pas soumis d’arguments et s’est limitée à une référence au contenu de la Décision de la CRL.
49. Les arguments de l’Intimée n°2 au soutien de ses prétentions peuvent être brièvement résumés comme suit: - La résiliation du Contrat Maazou/ESS était préméditée par M. Maazou dès son départ de Tunisie pour sa sélection nationale en mai 2013.
- M. Maazou a été absent de l’ESS à partir du 18 mai 2013, sans motifs valables et en
violation de ses obligations contractuelles à partir de la fin de sa mise en disponibilité de sa sélection nationale. Cela malgré les contacts téléphoniques du président de l’ESS afin de lui demander de rentrer.
- Le courrier électronique du 2 juillet 2013 de M. Maazou à l’ESS n’a jamais été reçu par l’ESS. Il s’agit d’un faux ou en tout état de cause d’un envoi délibéré à une adresse obsolète.
- Le courrier électronique du 8 juillet 2013 de M. Maazou ne fait aucune mention du prétendu courrier électronique du 2 Juillet 2013 ni de son contenu, ni de l’intention de M. Maazou de mettre fin au Contrat Maazou/ESS. Le Joueur se déclare d’accord pour revenir au club sous conditions. Outre le paiement de la prime de rendement, il ne réclame que le paiement de deux mois de salaire et non trois, ce qui constitue une reconnaissance de ce qu’il a reçu tous les avantages financiers contractuels pour la saison 2012/2013 à l’exception de deux mois de salaires impayés.
- Le non-paiement des salaires réclamés par M. Maazou a été dû à son absence de Tunisie à compter du 18 mai 2013 et au fait que le joueur, n’ayant pas de compte bancaire en Tunisie, le paiement ne pouvait se faire que par chèque. Il était ainsi impossible à l’ESS de payer M. Maazou.
- VSC n’a jamais contacté l’ESS, en violation de l’article 18 RSTJ FIFA qui stipule qu’un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer son club actuel par écrit avant d’entamer toute négociation, et a accepté que M. Maazou s’entraîne dans ses installations peu de temps avant de lui faire signer un contrat de travail. Ce comportement constitue une incitation à la rupture de contrat de travail d’un joueur professionnel.
- Il n’est pas contesté que c’est M. Maazou qui a mis fin unilatéralement au Contrat Maazou/ESS le 9 juillet 2013, avec effet au 8 juillet 2013.
- Le commentaire n°2 de la FIFA sur l’article 14 du RSTJ FIFA indique “qu’une infraction au contrat de travail ne constitue pas en elle-même un motif suffisant de résiliation pour juste cause. Cependant, si le comportement transgressif persiste ou si plusieurs infractions se suivent au cours d’une certaine période, le non-respect du contrat est très probablement de nature à justifier la résiliation unilatérale de celui-ci par la partie lésée […]”. Or, M. Maazou n’a évoqué aucune autre infraction que les impayés, impayés qui ne sont dus qu’à son non-retour après sa mise à disposition. L’alinéa 3 du commentaire donne comme exemple de juste cause le non- paiement de salaires depuis plus de trois mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cet alinéa exige en outre que le joueur ait averti le club ce qui n’a pas été le cas de façon écrite ou explicite.
- L’article 17 RSTJ FIFA intitulé “Conséquences d’une rupture de contrat sans juste cause”, stipule que “1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité […] 2. […] Le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement responsables du paiement de celle-ci […]”.
50. La Décision de la CRL n’a pas pris en considération un certain nombre de préjudices subis par l’ESS.
V. COMPETENCE DU TAS, RECEVABILITE ET DROIT APPLICABLE — A. Compétence du TAS
51. La compétence du TAS n’est contestée par aucune des parties et est expressément confirmée par leurs écritures et par la signature de l’Ordonnance de Procédure.
52. L’article R47 du Code dispose que: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.
53. La décision attaquée en l’espèce a été rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA en application des dispositions du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et des Statuts de la FIFA.
54. L’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA dispose que: “Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
55. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Décision de la CRL est directement susceptible d’appel devant le TAS.
56. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la Décision de la CRL.
B. Recevabilité
57. La recevabilité des appels de M. Maazou et de VSC n’est contestée par aucune des parties.
58. L’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA dispose que le délai pour déposer un appel devant le TAS est de 21 jours suivant la communication de la décision attaquée.
59. En l’espèce, les déclarations d’appel de M. Maazou et de VSC en date du 2 mars 2015 sont parvenues au TAS en temps utile dès lors que la Décision de la CRL datée du 25 septembre 2014 a été notifiée aux Parties le 10 février 2015.
60. Par ailleurs, les déclarations d’appel répondent aux exigences de forme des articles R47, R48 et
61. L’appel est donc recevable.
C. Droit applicable
62. L’article R58 du Code, dispose: “La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
63. En l’espèce, les parties conviennent que les règlements de la FIFA sont applicables. Les parties ne se sont pas référées à d’autres normes que les règlements de la FIFA.
64. Conformément à l’article R58 du Code, à titre supplétif, le droit suisse pourra être applicable dès lors que le siège de la FIFA est en Suisse.
VI. SUR LE FOND
65. Le Tribunal Arbitral relève que l’audience a permis d’établir des éléments de fait et aux parties de faire part de déclarations qui étaient absentes ou ne ressortaient pas de façon suffisamment probante de la phase écrite de la procédure. Aucune audience n’ayant eu lieu devant la CRL, la Décision de la CRL a été rendue sans que ces éléments et déclarations aient été portés à sa connaissance.
A. Sur les rémunérations restées impayées par l’ESS à M. Maazou
66. Le Tribunal relève que l’Intimée n°2 a reconnu lors de l’audience n’avoir pas payé les salaires de l’Appelant n°2 pour les mois d’avril, mai et juin 2013 réclamés par celui-ci. Aucune preuve de paiement de ces salaires n’a au demeurant été produite par l’Intimée n°2 dans la procédure.
67. La Formation Arbitrale relève par ailleurs que le Joueur n’était absent sans autorisation du club qu’à compter du 18 juin 2013, étant jusqu’à cette date mis à disposition de la FNF pour jouer avec sa sélection nationale. A cette date, l’ESS était déjà en inexécution de ses obligations de paiement de salaires au titre des mois d’avril et mai 2013. Dès lors que l’ESS avait déjà effectué des paiements à M. Maazou au moyen de virements internationaux, en particulier le paiement de l’avance sur la prime de rendement pour la saison 2012/2013, le club n’était pas dans l’impossibilité de payer ses salaires au Joueur en raison de son absence de Tunisie et du fait qu’il n’ait pas eu de compte bancaire en Tunisie. Au demeurant, l’Intimée n°2 n’a fait état d’aucune démarche auprès de l’Appelant n°2 pour s’enquérir des moyens par lesquels ces paiements pouvaient être effectués.
68. Dès lors, les salaires de M. Maazou étaient dus par l’ESS jusqu’au 18 juin 2013, date à laquelle il a cessé de remplir ses obligations contractuelles à l’égard du club. Les impayés de l’ESS au
titre des salaires des mois d’avril, mai et juin 2013 s’élèvent ainsi à EUR 5’000 au titre du mois d’avril 2013, EUR 5’000 au titre du mois de mai 2013 et EUR 3’000 au titre du 1er au 18 juin 2013 (au prorata de EUR 5’000 mensuels).
69. Un montant de EUR 13’000 reste donc dû par l’Intimée n°2 à l’Appelant n°2 au titre des salaires des mois d’avril, mai et juin 2013.
70. Lors de l’audience, l’Intimée n°2 a également admis par la voix de son Président que les primes de rendement prévues par Contrat Maazou/ESS constituaient un complément de salaire garanti, l’Intimée n°2 indiquant en particulier que le salaire de l’Appelant n°2 n’était pas de TDN 10’000 (soit approximativement EUR 5’000) mais une “somme annuelle globalisée” incluant la prime de rendement, celle-ci ayant été payée par avance pour la saison 2012/2013 à la signature du contrat. Cette prime constituait donc une prime garantie, non conditionnée aux prestations du Joueur, en dépit de sa dénomination.
71. L’Intimée n°2 n’a pas contesté n’avoir payé que EUR 140’000 au titre de la prime de rendement pour la saison 2012/2013. Le Contrat Maazou/ESS prévoit une prime de rendement de EUR 190’000 pour la saison 2012/2013. Un montant de EUR 50’000 reste donc dû par l’Intimée n°2 à l’Appelant n°2 au titre de la prime de rendement pour la saison 2012/2013.
72. L’Intimée n°2 reste donc devoir un montant total de EUR 63’000 au titre de rémunérations impayées.
B. Sur la résiliation du Contrat Maazou/ESS
73. L’article 17 RSTJ FIFA dispose que “1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité […] 2. […] Le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement responsables du paiement de celle-ci […]”. L’article 14 du même règlement dispose toutefois qu’“En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entrainer de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives)”.
74. En l’espèce, il est établi que M. Maazou a mis fin unilatéralement au Contrat Maazou/ESS le 9 juillet 2013. La question de l’existence ou non d’une juste cause est en revanche débattue entre les parties.
75. La Formation Arbitrale relève que tant les Appelants que l’Intimée n°2 ont invoqué au soutien de leurs positions les commentaires de la FIFA sur l’article 14 RTJ FIFA. En particulier, les Parties ont invoqué l’exemple n°1 de l’alinéa 3 de ce commentaire: “Un joueur n’a pas été payé de son salaire depuis plus de trois mois. Malgré avoir informé le club de son défaut, le club ne règle pas le montant dû. Le joueur informe le club qu’il mettra fin à la relation de travail avec effet immédiat. Le fait que le joueur n’ait pas perçu son salaire pendant une durée aussi longue l’autorise à mettre fin au contrat, notamment parce que le non-respect persistant des clauses financières du contrat pourrait sévèrement compromettre sa position et son existence”. Note de bas de page: “Un retard de paiement du salaire limité à quelques semaines ne devrait normalement pas justifier la résiliation anticipée du contrat de travail”.
76. Comme cela a été jugé précédemment par le TAS, en particulier dans la sentence rendue le 24 avril 2007 dans l’affaire CAS 2006/A/1180, le non-paiement de rémunération par l’employeur
est en principe, et en particulier s’il est répété, constitutif d’une “juste cause” pour la résiliation du contrat de travail, l’obligation de paiement étant la principale obligation de l’employeur envers l’employé (“The non-payment or late payment of remuneration by an employer does in principle - and particularly if repeated as in the present case - constitute “just cause” for termination of the contract (ATF 2 February 2001, 4C.240/2000 no. 3 b aa; CAS 2003/O/540 & 541, non public award of 6 August 2004); for the employer’s payment obligation is his main obligation towards the employee. If, therefore, he fails to meet this obligation, the employee can, as a rule, no longer be expected to continue to be bound by the contract in future. Whether the employee falls into financial difficulty by reason of the late or non-payment, is irrelevant. The only relevant criteria is whether the breach of obligation is such that it causes the confidence, which the one party has in future performance in accordance with the contract, to be lost. This is the case when there is a substantial breach of a main obligation such as the employers obligation to pay the employee”. para. 26). Toutefois, deux conditions doivent être remplies pour que le non-paiement de rémunérations puisse constituer une juste cause de résiliation unilatérale du contrat. Premièrement, le montant de l’impayé ne doit pas être dérisoire ou complètement secondaire; en second lieu, en principe, l’employé doit avoir averti l’employeur (“However, the latter applies only subject to two conditions. Firstly, the amount paid late by the employer may not be “insubstantial” or completely secondary. Secondly, a prerequisite for terminating the contract because of late payment is that the employee must have given a warning”. para. 26).
77. Il ne fait pas de doute qu’en l’espèce la première condition est remplie: lors de la résiliation unilatérale du Contrat Maazou/ESS le 9 juillet 2013, cela faisait plus de trois mois que M. Maazou n’avait pas perçu de salaire. Le montant de l’impayé ne peut dans ces conditions être qualifié de dérisoire ou de secondaire.
78. Ainsi tant au regard des commentaires de la FIFA sur l’article 14 RSTJ FIFA et de la jurisprudence du TAS que des circonstances propres de l’espèce, le manquement de l’Intimée n°2 à ses obligations contractuelles est d’une gravité suffisante pour constituer une juste cause de résiliation du Contrat Maazou/ESS.
79. Il est en revanche beaucoup plus douteux que le Joueur ait averti son employeur de manière appropriée de sa volonté de rompre le contrat. En effet, s’il ressort des témoignages exprimés lors de l’audience que les impayés de salaires et de prime avaient été discutés lors des entretiens téléphoniques entre M. Maazou et l’ESS en juin/juillet 2013, il n’est pas établi que M. Maazou ait valablement et utilement averti l’ESS qu’il entendait mettre fin au Contrat Maazou/ESS. A cet égard, l’Appelant n°2 a admis que l’envoi par télécopie de son courrier du 2 juillet 2013 avait échoué. Il n’a en outre pas produit de preuve de la réception par L’Intimée n°2 de son envoi par courrier électronique ni formulé de commentaire à cet égard, tandis qu’il apparait qu’il a envoyé ses courriers électroniques suivants à l’Intimée n°2 à une autre adresse électronique.
80. Ainsi, il n’a pas été démontré que l’ESS ait été efficacement averti par M. Maazou. En tout état de cause, la Formation Arbitrale relève que le délai de cinq jours laissé à l’ESS pour payer les sommes réclamées par le courrier du 2 juillet 2013 de M. Maazou est excessivement bref au regard des circonstances du présent cas et ne serait donc en l’espèce pas susceptible de remplir les conditions d’une mise en demeure appropriée.
81. Le manquement par le club à l’obligation de payer les salaires d’un joueur constitue en revanche une violation grave du contrat de travail de ce joueur, permettant à ce dernier de mettre fin pour juste cause à un contrat de travail. En absence de raisons spécifiques qui pourraient, dans un
cas d’espèce, rendre une mise en demeure inutile, il est généralement admis que le droit de la partie innocente à résilier le contrat est conditionnel à une mise en demeure appropriée. Or en l’espèce, une telle mise en demeure de la part du Joueur fait défaut.
82. En conséquence, la résiliation unilatérale par l’Appelant n°2 du Contrat Maazou/ESS le 9 juillet 2013, ne remplit pas toutes les conditions d’une résiliation avec juste cause au sens de l’article 14 RSTJ FIFA.
83. Dès lors, les demandes de l’Appelant n°2 tendant à la condamnation de l’Intimée n°2 au paiement d’indemnités sont rejetées.
84. Il sied maintenant de vérifier si l’Intimée n°2 est en droit de faire valoir des indemnités contre l’Appelant n°2, en vue de la résiliation du Contrat Maazou/ESS sans mise en demeure appropriée. A cet égard, la Formation considère qu’il est nécessaire de rappeler que, selon l’article 44 alinéa 1 du Code des Obligations suisse (“CO”) “Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur”. Une ratio legis très similaire est à la base de l’article 337b du même Code: “(1) Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. (2) Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances”.
85. Or, en l’espèce, la Formation Arbitrale constate que si M. Maazou a fait preuve d’un empressement fautif dans la résiliation unilatérale du Contrat Maazou/ESS et a omis d’adresser utilement une mise en demeure à son employeur, l’ESS a néanmoins contribué à la résiliation dudit contrat, au vu des sommes importantes dues au Joueur au moment de la résiliation. De plus, la Formation considère comme établi que l’ESS ne souhaitait manifestement pas conserver M. Maazou parmi ses joueurs pour la saison 2013/2014, cherchait à s’en séparer et était par ailleurs en situation de faute contractuelle grave du fait du non-paiement de ses salaires depuis plus de trois mois lors de la résiliation du Contrat Maazou/ESS le 9 juillet 2013.
86. Dès lors, prenant en compte toutes les circonstances de la présente affaire, la Formation considère que même en admettant que l’Appelant n°2 aurait dû soumettre une mise en demeure appropriée avant de résilier le Contrat Maazou/ESS, l’Intimée n°2 a, par son comportement, largement contribué à la rupture des relations contractuelles avec le joueur. En effet, l’Intimée n°2, a consenti au départ du joueur et a largement contribué à son dommage du fait de son manquement grave et persistant à ses obligations contractuelles essentielles à l’égard de l’Appelant n°2. Dès lors, il convient de ne pas lui allouer d’indemnité relative à la résiliation par l’Appelant n°2 du Contrat Maazou/ESS.
87. Les demandes de l’Intimée n°2 tendant à la confirmation de la responsabilité conjointe de l’Appelant n°1 et de l’Appelant n°2 pour la rupture sans juste cause du Contrat Maazou/ESS, et à la condamnation de l’Appelant n°1 et de l’Appelant n°2 à réparer les préjudices allégués par l’Intimée n°2, et ce compris ceux non retenus par la Décision de la CRL, sont donc rejetées.
88. Compte tenu des conclusions de la Formation Arbitrale, la Décision de la CRL qui aboutit à des conclusions différentes doit être annulée et remplacée par la présente sentence arbitrale qui
prévoit donc une obligation de l’Intimée n°2 de payer à l’Appelant n°2 les salaires des mois d’avril, mai et du 1er au 18 juin 2013, ainsi que le solde impayé de la prime annuelle pour la saison 2012/2013, à l’exclusion de toute autre indemnité, notamment de rupture contractuelle. En vue de cette conclusion, toute autre requête des Parties doit être rejetée En particulier, la demande de l’Intimée n°2 tendant à ce que des sanctions sportives soient imposées ne peut qu’être rejetée. En effet, ni l’état des faits établi par la Formation Arbitrale ni les conclusions auxquelles la Formation a abouti ne justifient que des sanctions soient imposées, ceci indépendamment du fait, comme la Formation tient à le souligner, d’une part, que l’Intimée n°1 a été nommée partie au présent litige et, d’autre part, que la décision attaquée n’avait pas imposé de telles sanctions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Déclare recevable les appels formés par Vitoria Sport Clube et par M. Ouwo Moussa Maazou contre la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 25 septembre 2014.
2. Déclare partiellement fondés les appels formés par Vitoria Sport Clube et par M. Ouwo Moussa Maazou contre la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 25 septembre
2014.
3. Annule la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 25 septembre 2014.
4. Condamne l’Etoile Sportive du Sahel à payer un montant de EUR 63’000 à M. Ouwo Moussa Maazou.
(…)
7. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.