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Decision

TAS 2015/A/4315 & 4393

Gazelle FC v. Fédération Tchadienne de Football

9 da zercladur 2016French34 min

Source tas-cas.org

Gazelle FC v. Fédération Tchadienne de Football

Arbitrage TAS 2015/A/4315 & 2016/A/4393 Gazelle FC c. Fédération Tchadienne de Football, sentence du 9 juin 2016

Formation: Mr Bernard Foucher (France), Arbitre Unique

Football Gouvernance Incompétence manifeste de l’organe ayant prononcé des sanctions disciplinaires pour avoir aligné un joueur non qualifié Conclusions à fin de réparation des préjudices subis

1. Lorsque les Statuts d’une fédération nationale prescrivent que la nomination des membres d’un organe juridictionnel est de la compétence du Comité Exécutif, et que la compétence pour révoquer un ou plusieurs membres de cet organe juridictionnel appartient à l’Assemblée générale et doit figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, le Président de la fédération n’a aucune compétence pour nommer et révoquer unilatéralement les membres de l’organe juridictionnel. Les décisions de nomination et de révocation doivent donc être annulées pour incompétence manifeste de leur auteur.

2. Des conclusions à fin de réparation de préjudice qui ne sont assorties d’aucun élément justificatif, tant en ce qui concerne la nature et l’étendue des préjudices, que l’évaluation de leur montant, ne permettent pas d’évaluer leur bien-fondé et doivent être rejetées.

1. LES PARTIES

1. Gazelle FC (“l’Appelant”) est un club de football affilié à la Fédération Tchadienne de Football.

2. La Fédération Tchadienne de Football (“l’Intimée”) est la fédération nationale du Tchad (FTFA) en charge du football.

2. PRESENTATION DES FAITS

3. L’Arbitre Unique, dans les paragraphes suivants de la présente sentence, présentera les faits de deux procédures TAS 2015/A/4315 et TAS 2016/A/4393 qui sont directement liés. C’est également la raison pour laquelle l’Arbitre Unique a décidé de rendre une sentence commune dans le cadre desdites procédures.

4. A l’occasion du match du 7 février 2015 opposant Gazelle Football Club au club AS Coton Tchad, ce dernier a émis une réserve concernant la qualification du joueur Abaya Cesar aligné par Gazelle FC, au motif que ce joueur ne serait pas sous contrat avec ce club. Saisie de cette réserve, la Commission d’Homologation des Litiges et Disciplines de la FTFA (CHLD) a admis cette réserve en rendant, le 7 mars 2015 une décision N°002/LINAFOOT/CHLD/2015 qui prononce la suspension du joueur Abaya Cesar pour la saison sportive 2014-2015; inflige la perte du match du 7 février 2015 au Gazelle FC pour en attribuer la victoire à l’AS Coton Tchad et les trois points en résultant; sanctionne Gazelle FC d’une amende de 300000 francs cfa.

5. Cette décision a fait l’objet par Gazelle FC d’un appel devant la Commission de Recours de la FTFA qui, par décision n°001/FTFA/CR/2015 en date du 26 mai 2015, a considéré que le contrat liant Gazelle FC au joueur Abaya Cesar, conclu le 24 janvier 2014 était toujours valide; a donné gain de cause à l’Appelant en lui réattribuant le bénéfice de la victoire du match du 7 février 2015 contre AS Coton Tchad et en annulant la sanction; a considéré que le joueur Abaya Cesar était suspendu pour la saison sportive 2014-2015, mais a ramené cette suspension à 11 matches.

6. Par courrier du 8 juin 2015, AS Coton Tchad a écrit au Président de l’Intimée afin de requérir l’annulation de la décision susmentionnée car “entachée de grosses irrégularités et de faussetés quant aux pièces justificatives fournies par le club Gazelle FC”.

7. Par décisions n°012/FTFA/CE/SG/15 et n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 du Président de l’Intimée, la Commission de Recours de l’Intimée a été dissoute et ses membres remplacés. De telles décisions remettent en cause la décision n°001/FTFA/CR/2015 de la Commission de Recours puisque, selon l’Appelant, le 28 octobre 2015, le nouveau Président de la Commission de Recours a adressé à l’Appelant, la requête du club AS Coton Tchad du 8 juin 2015 pour instruire l’affaire et rendre une nouvelle décision sur le match du 7 février 2015 et visant, selon les dires de l’Appelant, alors premier du championnat, à lui retirer 12 points.

8. Par décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015, la nouvelle Commission de Recours de l’Intimée a, en la forme, déclaré recevable le recours intenté par AS Coton Tchad et au fond, déclaré ce recours “bien fondé” et dit que “la décision N°002/LNAFOOT/CHLD/2015 de la Commission d’Homologation, des Litiges et Disciplines du 07 mars 2015, sortira ses pleins et entiers effets”, impliquant ainsi implicitement, l’annulation de la décision n°001/FTFA/CR/2015 du 26 mai 2015.

9. Par un courrier du 23 décembre 2015 référencé n°004/FTFA/CR/2015, le Président de la Commission de Recours répondant à une demande d’avis du Président de l’Intimée, lui a indiqué qu’il considérait que, suite à la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015, en plus de perdre la victoire du match concerné et les trois points en résultant, l’Appelant devait verser FCFA 300’000 de pénalités et voir tous ses matchs ultérieurs de la saison, où M. Abaya César a été aligné, être également annulés jusqu’à concurrence d’une saison.

10. En conséquence, le Président de l’Intimée, par notification n°007/P/SG/FTFA/2015, a fait parvenir aux Présidents des clubs de la Ligue Nationale de Football du Tchad, le classement définitif du championnat 2014/2015 selon lequel l’AS Coton Tchad est premier, Renaissance FC est deuxième et l’Appelant relégué à la cinquième place.

11. Néanmoins, le 27 décembre 2015, la Ligue Nationale de Football du Tchad, par notification n°19/FTFA/LINAFOOT/CHLD/15, a décidé de ne pas exécuter la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 et a fixé le classement du championnat en considérant la décision n°001/FTFA/CR/2015 du 26 mai 2015. Selon ledit classement, l’Appelant termine à la première place du championnat 2014/2015.

12. De son côté, l’Intimée a fait un communiqué de presse le 29 décembre 2015 selon lequel le classement définitif se présente comme suit: AS Coton Tchad, premier et le Renaissance FC, deuxième.

3. PROCEDURES DEVANT LE TAS

A. La procédure TAS 2015/A/4315

13. En date du 16 novembre 2015, l’Appelant a déposé auprès du Tribunal arbitral du sport (le “TAS”) une déclaration d’appel valant mémoire au fond contre les décisions n°012/FTFA/CE/SG/15 et n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 du Président de l’Intimée et assortie des conclusions suivantes:

- “annuler purement et simplement les décisions N°12 et 13/FTFA/CE/SG/2015

- condamner la fédération tchadienne de football association à nous verser la somme de 100000 euros aux titres de tous préjudices”.

14. Avec sa déclaration d’appel, l’Appelant avait déposé une requête urgente d’effet suspensif dans les termes suivants: “Ordonner la suspension des décisions n°12 et 13/FTFA/CE/SG/2015”.

15. En date du 30 novembre 2015, le TAS a transmis la requête susvisée à la FTFA en l ’invitant à déposer dans les 20 jours une réponse et à se prononcer dans les 5 jours, sur l ’acceptation ou non de soumettre la présente procédure à un arbitre unique ainsi que le souhaitait l’Appelant. En outre, le Greffe du TAS a fixé un délai au 2 décembre 2015 à l’Intimée pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif de l’Appelant, conformément aux dispositions de l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”).

16. La FTFA n’a pas déposé de réponse à la requête d’effet suspensif de l’Appelant dans le délai prescrit.

17. Cette requête a été rejetée par une Ordonnance de la Présidente de la Chambre Arbitrale d’appel en date du 4 décembre 2015, au motif que les Décisions ne font que dissoudre la Commission de Recours existante et nommer de nouveaux membres. De telles décisions ne

peuvent pas être considérées comme portant préjudice à l’Appelant, sans autre preuve que de simples allégations selon lesquelles la nouvelle Commission de Recours pourrait revoir la décision n°001/FTFA/CR/2015 en date du 26 mai 2015. Or, ladite nouvelle Commission n’avait pas encore rendu la moindre décision sur la recevabilité du recours d’AS Coton Tchad ou sur le fond de celle-ci. Ce n’était que dans l’éventualité où cette dernière annulerait la décision précitée que l’Appelant pourrait être considéré comme subissant un préjudice. En outre, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS notait que l’Appelant invoquait un possible retrait de 12 points alors que la requête d’AS Coton Tchad ne semble concerner que la décision n°001/FTFA/CR/2015 en date du 26 mai 2015 qui ne portait que sur un match.

18. Par courriers du 15 décembre 2015, puis du 30 décembre 2015, le TAS a constaté et rappelé à la FTFA, que celle-ci n’avait pas soumis de réponse sur la demande de l’Appelant de soumettre la procédure à un arbitre unique et que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décider de faire droit à la requête de l’Appelant sur ce point, ni de réponse au fond dans les délais prescrits. Il a en outre demandé aux parties de dire avant le 6 janvier 2016 si elles souhaitaient que l’Arbitre Unique tienne une audience ou si elles acceptaient qu’une sentence soit rendue sur la seule base des écritures des parties.

19. Le 30 décembre 2015, l’Appelant a invoqué et produit de nouvelles pièces, à savoir une décision N°003/FTFA/CR 2015 du 21 décembre 2015, qui aurait pour effet de le priver du titre du championnat et sollicité la prise ne compte de cette nouvelle pièce. Il a également présenté, le 31 décembre 2015, dans cette même procédure, une requête à fin de suspendre cette décision. La FTFA a produit le 7 janvier 2016, une réponse à cette nouvelle requête d’effet suspensif en demandant le rejet de ladite requête. Celle-ci a été rejetée par une Ordonnance de la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel en date du 11 janvier 2016, au motif que le TAS n’était manifestement pas compétent pour traiter de la nouvelle requête de l’Appelant dès lors que la nouvelle décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée ne faisait pas partie de l’appel initial de l’Appelant, lequel concernait seulement les décisions n°012/FTFA/CE/SG/15 et n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 du Président de l’Intimée, et portait sur un tout autre objet, à savoir l’annulation de la décision n°001/FTFA/CR/2015 en date du 26 mai 2015 et ses conséquences. La Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a indiqué que quand bien même l’Appelant sollicitait la suspension de la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée et l’annulation de celle-ci au fond, l’Appelant devait soumettre une nouvelle déclaration d’appel pour ce faire ou joindre la preuve du paiement de CHF 1’000 afin que sa nouvelle requête soit traitée au titre d’une nouvelle procédure (article R37 par. 1 du Code).

20. Le 4 janvier 2016, l’Appelant a à nouveau produit une nouvelle pièce répertoriée N°004/FTFA/CR/2015 faisant référence à une demande d’interprétation adressée au Président de la Commission de Recours et a précisé qu’il ne souhaitait pas la tenue d’une audience, position confirmée par un courriel du 7 janvier 2016.

21. Le 7 janvier 2016, le TAS a informé les parties qu’en l’absence de réponse sur la tenue d’une audience de la part de la FTFA, il appartiendrait à l’Arbitre Unique d’en décider sur le fondement de l’article 57 du Code.

22. Le 11 janvier 2016, la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel a désigné la Formation arbitrale constituée de la manière suivante:

Arbitre Unique: M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat à Limoges, France.

23. Par courrier du 27 janvier 2016, le Greffe du TAS a demandé à la FTFA, avec copie à l’Appelant, de produire un exemplaire complet des Statuts de la Fédération, ce qu’elle a fait le 10 février 2016.

24. Par courriel du 11 février 2016, l’Appelant a également produit un exemplaire des Statuts en exprimant des doutes sur l’authenticité du document produit par la FTFA et en faisant valoir des différences de rédaction de certains articles de ces statuts entre l’exemplaire produit par l’Intimée et celui produit par l’Appelant.

25. Par courriers du 3 mars, puis du 11 mars 2016, le TAS a demandé à l’Intimée de produire toutes les décisions qui depuis 2012, ont procédé à la désignation des membres de la Commission de Recours et toutes les délibérations ou décisions qui, depuis 2012, ont modifiés les Statuts de la FTFA.

26. Le 17 mars 2016, la FTFA a produit les décisions sollicitées ainsi que les observations correspondantes, d’où il ressort:

- que la nomination des membres des Commissions Permanentes est intervenue par décision N°004/FTFA/CE/S/13, du 6 mars 2013 et qu’il n’a pas été mis en place, à cette occasion, la Commission de Recours, mais seulement une Commission d’Homologation, de Litiges et de Discipline;

- que pour traiter un précédent litige entre le Club Foullah Edifice et Gazelle FC, il a été mis en place, par une décision N°010/FTFA/CE/SG/14 du 20 mars 2014, une Commission Ad Hoc;

- qu’une nouvelle décision N°007/FTFA/CE/SG/15 du 4 mars 2015 a renouvelé les membres des Commissions Permanentes et que ce n’est qu’à cette occasion qu’ont été nommés les membres de la Commission de Recours;

- que cette Commission de Recours a été dissoute par la décision

- que la décision N°013/FTFA/CE/SG/15, également du 25 août 2015 a procédé à la décision de nouveaux membres de cette Commission de Recours.

27. Par courrier du 29 mars 2016, l’Arbitre unique a informé les parties qu’il ne serait pas tenu d’audience dans la présente affaire.

28. Le 30 mars 2016, une ordonnance de procédure a été adressée aux parties. L’Appelant l’a retournée au TAS, dûment signée, le 31 mars 2016, et l’Intimée le 14 avril 2016.

B. La procédure TAS 2016/A/4393

29. Suite au paiement du droit de Greffe venant régulariser la requête d’effet suspensif de l’Appelant du 31 décembre 2015 (voir par. 19 ci-dessus), le TAS invitait l’Intimée a déposer sa réponse sur ladite requête, conformément aux dispositions de l’article R37 du Code, avant le 14 janvier 2016. L’attention de l’Appelant était attirée sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article R37 par. 6 du Code, “[l]a procédure de mesures provisionnelles et les mesures provisionnelles éventuellement déjà octroyées sont automatiquement annulées si la partie qui les a demandées ne dépose pas de requête d’arbitrage dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de mesures provisionnelles (procédure ordinaire) ou de déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article R49 du Code (procédure d’appel). Ces délais ne peuvent pas être prolongés”.

30. En date du 13 janvier 2016, l’Appelant a introduit une nouvelle déclaration d’appel valant mémoire au fond dirigée contre les décisions N°003/FTFA/CR/15 du 21 décembre 2015 et N°004/FTFA/CR/15 du 23 décembre 2015 du Président de la Commission de recours ainsi que contre la “notification” N°007/P/SG/2015 du 25 août 2015 du Secrétaire général de la FTFA, et assortie des conclusions suivantes:

- “annuler purement et simplement les décisions N°003/2015 du 21/122015 et n°004/FTFA/CR/15 du 23 décembre 2015 de la nouvelle commission de recours ainsi que la notification sans date n°007/P/SG/2015 du secrétaire général de la fédération…

- condamner la fédération tchadienne de football association à nous verser la somme de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus;

- les condamner à tous les frais de procédure”.

31. En date du 21 janvier 2016, le TAS a transmis la requête susvisée à la FTFA en l’invitant à déposer dans les 20 jours une réponse et à se prononcer dans les 5 jours, sur l’acceptation ou non de soumettre la présente procédure à un arbitre unique ainsi que le souhaitait l ’Appelant.

32. La FTFA n’a pas soumis de réponse à la requête d’effet suspensif de l’Appelant du 31 décembre 2015 dans le délai prescrit.

33. Cette requête a été rejetée par une Ordonnance de la Présidente de la Chambre Arbitrale d’appel en date du 28 janvier 2016, au motif que le requérant n’avait pas établi l’existence du préjudice invoqué. Contrairement à ce qu’indique l’Appelant, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS note que la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée n’exclut pas l’Appelant des compétitions de la CAF. Cette décision “[d]it que la décision N°002/LINAFOOT/CHLD/2015, de la Commission

d’Homologation, des Litiges et Disciplines, CHLD, du 07 mars 2015, sortira ses pleins et entiers effets”. En conséquence de cette décision, c’est en fait la décision n°001/FTFA/CR/2015 en date du 26 mai 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée qui devient sans objet. Les effets de la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée ne concerne donc que la perte d’un match par l’Appelant, et donc de trois points. Si cette décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée était exécutée, ce qui ne semble pas être possible selon la Ligue Nationale de Football du Tchad, l’Appelant serait relégué à la seconde place du championnat, derrière AS Coton Tchad, mais serait qualifié pour les compétitions de la CAF. Ce n’est que la décision n°004/FTFA/CR/2015 du 23 décembre 2015 qui semble retirer plus de points à l’Appelant, le reléguant à la cinquième place du classement non qualificative pour les compétitions de la CAF. Or, la requête d’effet suspensif de l’Appelant ne la concerne pas.

34. Par courriel du 28 janvier 2016, l’Appelant a invoqué et produit de nouvelles pièces, à savoir une circulaire N°001/FTFA/CE P/SG adressée aux ligues régionales et relatives à la participation des clubs au championnat national 2 ème édition (2015-2016) et sollicité la prise en compte de cette nouvelle pièce.

35. Par courrier du 4 février 2016, le TAS a constaté et rappelé à la FTFA, que celle -ci n’avait pas apporté de réponse à la demande de l’Appelant de soumettre la procédure à un arbitre unique.

36. Le 9 février 2016, la FTFA a soumis sa réponse au fond.

37. Le 10 février 2016, le TAS a demandé aux parties si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles préféraient y renoncer.

38. Le 17 février 2016, l’Appelant a fait part de sa préférence pour la tenue d’une audience. L’Intimée n’a pas fait part de sa position sur cette question.

39. Le 8 mars 2016, la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel a désigné la Formation arbitrale constituée de la manière suivante:

Arbitre Unique: M. Bernard Foucher, Conseiller d’Etat à Limoges, France.

40. Par courrier du 29 mars 2016, l’Arbitre unique a informé les parties qu’il ne serait pas tenu d’audience dans la présente affaire.

41. Le 30 mars 2016, une ordonnance de procédure a été adressée aux parties qui l’ont retournée au Greffe du TAS, dûment signée, le 31 mars pour l’Appelant et le 6 avril 2016 pour l’Intimée.

42. Comme indiqué ci-dessus au par. 3, l’Arbitre Unique a décidé de statuer par une seule sentence dans le cadre des affaires TAS 2015/A/4315 et TAS 2016/A/4393 qui présentent à juger des questions communes et connexes.

4. POSITION DES PARTIES

43. Le résumé de la position des parties ci-après est purement indicatif et ne contient pas nécessairement tout le détail des griefs invoqués. L’Arbitre Unique rappelle néanmoins à toutes fins utiles, qu’il a considéré avec attention tous les éléments invoqués, indépendamment du fait de savoir si une référence expresse y relative, figure dans le résumé ci-après.

A. Dans l’instance TAS/2015/A/4315

44. Position de Gazelle FC

L’Appelant soutient:

- que le TAS est compétent pour juger de la présente affaire sur le fondement des dispositions de l’article R47 du Code et de l’article 137 des Statuts et Règlements Généraux de la FTFA;

- que la requête est recevable pour avoir été présentée dans les délais; qu’en effet, faute d’indication dans les Statuts et Règlements de la FTFA sur ce point, c’est le délai de 21 jours prévu par le Code qui s’applique; que les décisions contestées du 25 août 2015 n’ont jamais fait l’objet de publicité et que l’Appelant n’a pu en avoir connaissance, qu’après avoir saisi un huissier pour procéder, par constat du 4 novembre 2015, à la constatation de l’existence de ces décisions et leur communication; que le TAS a donc été saisi dans les délais;

- que les décisions contestées sont entachées d’un vice de forme et de procédure; qu’en effet, elles ne comportent pas dans leur visa, la référence à une réunion du Comité Exécutif et qu’elles procèdent de la seule initiative du Président de la FTFA; qu’en outre, elles ne comportent aucune motivation;

- que ces décisions sont entachées d’une illégalité interne; qu’en effet la Commission de Recours est un organe juridictionnel dont les membres doivent bénéficier durant leur mandat de deux ans, d’une garantie d’indépendance consacrée par l’Assemblée Générale de la FTFA; que la décision N°007/FTFA/P/CE/SG/15 du 4 mars 2015 les ayant nommés ne peut être modifiée, alors qu’elle est en outre créatrice de droits, par le Président de la FTFA.

45. Position de la FTFA

L’Intimée n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête sus analysée.

B. Dans l’instance TAS 2016/A/4393

46. Position de Gazelle FC

A l’appui de sa nouvelle requête, l’Appelant soutient:

- que le TAS est compétent pour juger de cette nouvelle demande sur le fondement des dispositions de l’article R47 du Code et de l’article 64 alinéa 4 des Statuts de la FTFA;

- que la requête est recevable pour avoir été présentée dans les délais; qu’en effet, faute d’indication dans les Statuts et Règlements de la FTFA sur ce point, c’est le délai de 21 jours prévu par le Code qui s’applique; que la décision contestée N°003/FTFA/CR/ du 21 décembre 2015 lui a été notifiée le 23 décembre 2015 et les deux autres décisions N°004/FTFA/CR/15 et N°007/FTFA/P/SG/15 lui ont été notifiées le 2 janvier 2016; que le TAS a donc été saisi dans les délais;

- que les motivations qui ont guidé la prise de ces décisions est de revenir sur la décision définitive n°001/FTFA/CR/2015 et de retirer 12 points à l’Appelant, actuel premier du championnat, alors que le club Renaissance, dont le Président est aussi le Prési dent de l’Intimée, est troisième;

- que les décisions contestées de la Commission violent le principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elles ont pour effet de juger la même affaire, avec identité de cause, d’objet et de parties; qu’en effet par une décision N°001/FTFA/CR/2015 du 26 mai 2015, la Commission de Recours a déjà statué sur le litige opposant l ’Appelant au club AS Coton Tchad; qu’en application des dispositions de l’article 64 des Statuts de la FTFA, cette décision avait un caractère définitif, sauf à exercer un recours possible devant le TAS, ce qui n’a pas été fait;

- que les décisions contestées de la Commission de Recours et notamment celle du 21 décembre 2015 sont également entachées d’illégalité pour avoir statué ultra petita, pour être insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu au moyens développés par Gazelle FC dans la réponse qui avait été adressée au Président de ladite Commission, pour avoir violé le principe du contradictoire, puisque les pièces sur lesquelles est fondée la décision du 21 décembre 2015, à savoir les pièces relatives au classement de la 18 ème journée du championnat 2013-2014 et la licence CAF du joueur Abaya Cesar, n’ont jamais été produites ni discutées contradictoirement;

- que les règles du procès équitable ont été méconnues; qu’en effet, d’une part, le club Gazelle FC n’a pu disposer d’un temps suffisant pour préparer sa défense, d’autre part le président de la Commission de Recours a fait preuve d’un manque de neutralité et enfin, la Commission de Recours a siégé dans une composition irrégulière.

47. Position de la FTFA

L’Intimée soutient:

- que la décision N°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 a été prise en fonction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été examinés par la précédente Commission de Recours lors de la prise de décision du 26 mai 2015; qu’en effet, la Commission aurait alors dû prendre en compte les dates relatives au classement final du championnat de la saison sportive 2013-2014 et surtout l’existence d’une licence CAF attribuée au

joueur Abaya Cesar dans l’effectif du Club Foullah Edifice et qui établit que ce joueur ne pouvait être en même temps sous contrat avec l’Appelant;

- que l’Appelant entretient une confusion entre la décision susvisée du 21 décembre 2015 et le courrier N°004/FTFA/CR/15 du 23 décembre 2015; que ce courrier constitue une simple lettre explicative du Président de la Commission de Recours qui ne saurait pouvoir relever d’un recours au TAS. L’Intimée rappelle en outre qu’il assure la gestion de plus d’un club et que les demandes de l’Appelant mettraient en péril tout le milieu footballistique tchadien. Il souligne enfin que la décision du 21 décembre 2015 ne concerne qu’un seul match et donc trois points.

5. EN DROIT

A. Compétence du TAS

48. Aux termes de l’article R47 du Code, “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.

49. L’Appelant se prévaut des dispositions des Statuts et Règlements de la FTFA pour fonder la compétence du TAS et notamment des dispositions de l’article 137 des Règlements Généraux selon lesquelles: “Les décisions rendues par le Comité exécutif de la FTFA et des ligues seront susceptibles d’appel conformément aux règles de la FIFA et du Tribunal Arbitral du Sport”, ainsi que des dispositions de l’article 64 par. 4 des Statuts selon lesquelles: “[l]es décisions de la Commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressés sous réserve d ’un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)”.

50. S’agissant des deux décisions du 25 août 2015 portant dissolution de la Commission de Recours de la FTFA et portant nomination des membres de la Commission de Recours de la FTFA, l’Arbitre Unique constate que ces décisions ont été édictées par le Président de la FTFA. Si l’article 137 des Règlements Généraux précise que les décisions du Comité Exécutif de la FTFA sont susceptibles d’appel devant le TAS, aucune disposition ne vise les recours pouvant être exercés contre les décisions du Président de la FTFA. Toutefois l’article 68 par.1 des Statuts dispose que: “Conformément aux articles 62 et 63 de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le tribunal arbitral du sport (TAS) à LAUSANNE (Suisse)”.

51. Les décisions susvisées du Président de la FTFA revêtant le caractère de décisions définitives et contraignantes, l’Arbitre Unique conclut, sur le fondement de l’article 68 par. 1 susvisé, à la compétence du TAS pour statuer sur les recours dirigés contre ces décisions (affaire

52. S’agissant des décisions de la Commission de Recours, l’Arbitre Unique se doit de relever l’ambigüité résultant de la production des Statuts par les parties. L’Appelant a en effet produit un exemplaire des Statuts qui comporte bien à l’article 64 par. 4, la rédaction susvisée, alors que l’Intimée a produit un exemplaire des Statuts qui comporte, mais avec une numérotation différente, à l’article 63 par. 4, la rédaction suivante: “Les décisions de la Commission de Recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées sous réserve d ’un recours auprès du Comité Exécutif de la FTFA et/ou de Tribunal Arbitral du Sport (TAS)”.

53. L’Appelant s’est élevé contre cette différence de rédaction et l’Intimée a apporté dans un courriel communiqué au TAS le 13 février 2016, les indications suivantes: “Nous avons voulu rester fidèle au principe que le litige s’est fondé sur les Statuts de 2012. Sinon à ce jour, la FTFA a tenu son assemblée générale le 7 novembre 2015 à Moundou et de nouveaux textes de base ont été adoptés. Donc les Statuts de 2012 ne sont plus en vigueur”.

54. Ces indications n’apportent pas de réponse très claire. Elles laissent supposer que les Statuts ont été modifiés en novembre 2015 dans le sens de l’article 63 par. 4 susvisé, mais que ce sont les Statuts adoptés en 2012 comportant la rédaction de l’article 64 par. 4 susvisé qui resteraient applicables au litige.

55. Cette situation traduit l’approximation qui peut peser sur la gestion et le fonctionnement de la FTFA, mais n’est pas de nature, quoi qu’il en soit, à empêcher de poursuivre l’examen et l’appréciation sur la question en cause. En effet, que l’on prenne l’une ou l’autre de ces rédactions, il est permis d’en conclure que dans les deux cas, les décisions de la Commission de Recours peuvent toujours -et directement- être soumises à l’examen du TAS, leur soumission à l’examen du Comité Exécutif n’étant (ainsi qu’il résulte, dans la rédaction de l’article 63 par. 4, de l’emploi des mots et/ou) que facultatif. A supposer d’ailleurs que l’article 63 par. 4 puisse être appliqué, il paraitrait étonnant et discutable que les décisions de la Commission de Recours que les Statuts qualifient d’organe juridictionnel et donc indépendant et dont les décisions sont “définitives et contraignantes”, puissent ensuite faire l’objet d’un recours devant un autre organe interne de la FTFA.

56. Partant l’Arbitre Unique retient que le TAS est compétent pour traiter la requête dirigée contre la décision n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 de la Commission de Recours (affaire

57. En ce qui concerne la “décision” N°004/FTFA/CR/15 du 23 décembre 2015 du Président de la Commission de Recours, cet acte constitue en fait une lettre adressée par la Président de la Commission de Recours alors en place, au Président de la FTFA, pour répondre à une demande d’avis sollicité par ce dernier, quant aux effets qu’ils convient de tirer pour les clubs engagés à la première édition du Championnat National, de la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours, sus analysée. Cet acte ne constitue donc pas une mesure décisionnelle, mais un avis qui en tant que tel, ne fait pas grief et ne saurait être susceptible de recours pour annulation. Les conclusions à fin d’annulation de cet acte doivent donc être rejetées pour incompétence (affaire

58. En ce qui concerne la “notification” N°007/P/SG/2015 du 25 août 2015 du Secrétaire général de la FTFA, l’Arbitre Unique note qu’elle n’était pas incluse dans les requêtes de l’Appelant (affaire TAS/2016/A/4393). En conséquence, le TAS ne peut être compétent sur ce point. Nonobstant ce qui précède et à titre surabondant, ainsi qu’il résulte de l’intitulé même de cette mesure, il s’agit d’un acte de “notification (aux présidents des clubs de la Ligue Nationale de Football) du classement définitif de la 1 ère édition du championnat national (édition sportive 2014-2015)”. Cette notification s’analyse principalement comme une mesure d’information qui là encore, ne constitue pas un acte faisant grief en tant que tel, et l’Arbitre Unique considère qu’il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette mesure, pour incompétence. Cependant, pour les raisons qui suivent, il tient à souligner que si cette mesure devait être considérée comme la décision d’homologation de l’ensemble des matches du championnat, il y aurait lieu alors d’estimer qu’elle est illégale comme se fondant sur des décisions illégales et notamment celle n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours.

B. Recevabilité

55. Aux termes de l’article R49 du Code, “En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Après consultation avec les parties, le Président de la Chambre peut décider de ne pas d onner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif”.

56. S’agissant du recours contre les décisions N°012/FTFA/CE/SG/15 et N°013/FTFA/CE//SG/15 en date du 25 août 2015, l’Arbitre Unique relève que ce recours a été déposé 16 novembre 2015. L’Appelant soutient, ce qui n’est nullement contesté par l’Intimée, que ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une publicité adéquate et que ce n’est que le 4 novembre 2015, et alors qu’il était particulièrement concerné par ces décisions, qu’il a pu en faire constater par voie d’huissier, l’existence et en recevoir communication, ce qui résulte par ailleurs des pièces du dossier.

57. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R49 du Code, en l’absence de délai d’appel dans les Statuts de l’Intimée, le délai pour l’Appelant pour soumettre une déclaration d’appel à l’encontre desdites décisions est un délai de 21 jours à compter du 4 novembre 2015 et l’Arbitre Unique considère que la requête déposée le 16 novembre 2015 est recevable.

58. S’agissant du recours contre les décisions n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 et n°004/FTFA/CR/2015 du 23 décembre 2015 de la Commission de Recours, l’Arbitre Unique note que la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée a été notifiée à l’Appelant le 23 décembre 2015 selon les dires, non contestés, de l’Appelant.

59. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R49 du Code, en l’absence de délai d’appel dans les Statuts de l’Intimée, le délai pour l’Appelant pour soumettre une déclaration d’appel à l’encontre de la décision du 21 décembre 2015, expirait le 13 janvier 2016.

60. Or, le 13 janvier 2016, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel valant mémoire d’appel contre les décisions n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 et n°004/FTFA/CR/2015 du 23 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée. Toutefois, ladite déclaration d’appel était incomplète et le Greffe du TAS, par courrier du 14 janvier 2016, a imparti à l’Appelant un délai pour la régulariser, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code. Le même jour, l’Appelant a régularisé sa déclaration d’appel.

61. En conséquence, l’Arbitre Unique considère que la requête déposée le 13 janvier 2016 est recevable.

C. Droit applicable

62. L’article R58 du Code dispose:

“La Formation statue selon les règlements applicables et subsidiairement selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ”.

63. Les Statuts et Règlements de la FTFA en vigueur en décembre 2012, sont applicables à la présente cause.

64. En l’absence de règles de droit choisies par les parties, l’Arbitre Unique pourra appliquer le droit du pays où la FTFA a son siège, à savoir le droit tchadien.

D. Examen des Moyens

1) En ce qui concerne la décision n°012/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 qui porte dissolution de la Commission de Recours et celle n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 qui porte nomination des membres de la Commission de Recours.

65. Il ressort clairement de l’examen de ces décisions que celles-ci ont été établies à l’en-tête du Président de la FTFA, qu’elles ne comportent dans leur visas, aucun renvoi à une réunion du Comité Exécutif, ni à fortiori à une délibération de l’Assemblée Générale concernant la question traitée, qu’elles sont à la signature exclusive du Président de la FTFA. Ces deux décisions sont donc des décisions qui ont été prises unilatéralement par le Président de la FTTA

66. Or les Statuts de la FTFA ne reconnaissent aucune compétence au Président de la FTFA en la matière. Bien au contraire, selon les dispositions de l’article 35 h) des Statuts concernant les compétences et obligations du Comité Exécutif, il est précisé que celui-ci est compétent pour: “nommer les Présidents, les vice-présidents et les membres des commissions permanentes à l’exception de ceux de la commission d’audit et de conformité, de la commission de nomination et des organes juridictionnels qui sont élus par l’AG”. L’article 62 quant à lui dispose que: “Les organes juridictionnels de la FTFA sont: a) les commissions de discipline; b) la commission des recours”.

67. Il résulte de ces dispositions que le Président de la FTFA n’a donc aucune compétence juridique pour nommer les membres de la Commission de Recours qui est un organe juridictionnel, ni pour procéder, par un acte contraire, à leur révocation.

68. Cette incompétence est encore renforcée au regard d’une décision de révocation, par les dispositions de l’article 23 i) des Statuts selon lesquelles il appartient à l’Assemblée Générale de: “révoquer le mandat d’un ou plusieurs membres d’un organe de la FTFA”, ainsi que celles de l’article 28 g) selon lesquelles doit figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire, la: “Révocation d’une personne ou d’un organe”.

69. Cette incompétence manifeste ne saurait souffrir d’exception par la circonstance, comme semble l’invoquer l’Intimée, qu’il serait possible de mettre en place des Commissions ad hoc, ainsi qu’il l’aurait été fait pour traiter un litige spécifique, en l’absence, précédemment, de la constitution de la Commission de Recours. D’une part, ces Commissions ad hoc sont, en application des dispositions de l’article 58 des Statuts, constituées par le Comité Exécutif, et non par le Président; d’autre part, ces Commissions ad hoc ne peuvent en aucun cas se substituer aux commissions statutairement prévues et ne peuvent être mises en place que pour traiter des sujets spécifiques qui ne relèveraient pas des compétences attribuées aux commissions statutaires; enfin un tel système annihilerait tout principe d’indépendance sensé caractériser les “organes juridictionnels” de la FTFA.

70. En conséquence de ce qui précède, les deux décisions susvisées doivent être annulées pour incompétence manifeste de leur auteur. La précédente Commission de Recours, dont la durée de fonctions des membres n’avait pas été à son terme, est donc sensée revivre, dès lors que la décision de constitution de cette Commission et ses décisions subséquentes n’ont fait, et ne font l’objet d’aucun recours contentieux.

2) En ce qui concerne la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de l’Intimée.

71. Cette décision émane de la Commission de Recours qui a été mise en place par la décision n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015, dont l’illégalité vient d’être constatée. Il en résulte que la décision contestée du 21 décembre doit, par voie de conséquence, être annulée comme ayant été prise par un organe illégalement constitué.

3) En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation des préjudices

72. L’appelant sollicite dans l’affaire TAS 2015/A/4315, la condamnation de la FTFA au paiement d’une somme de EUR 100’000 au titre de tous préjudices confondus et dans l’affaire TAS 2016/A/4393, une somme de EU 150’000 euros au même titre.

73. Toutefois, l’Arbitre Unique constate que ces conclusions à fin de réparation de préjudice ne sont assorties d’aucun élément justificatif, tant en ce qui concerne la nature et l’étendue des préjudices, que l’évaluation de leur montant. Cette absence de tout élément justificatif ne

permet pas à l’Arbitre Unique d’apprécier le bien-fondé de ces conclusions qui doivent dès lors être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport:

1. Se déclare incompétent pour connaître de l’appel de Gazelle Football Club contre la décision n°004/FTFA/CR/15 du 23 décembre 2015 du Président de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association.

2. Se déclare compétent pour connaître des appels de Gazelle Football Club contre les décisions n°012/FTFA/CE/SG/15 et n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 du Président de la Fédération Tchadienne de Football Association, et n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association.

3. Déclare recevable les appels déposés par Gazelle Football Club contre les décisions n°012/FTFA/CE/SG/15 et n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 du Président de la Fédération Tchadienne de Football Association, et n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association.

4. Annule la décision n°012/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 qui porte dissolution de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association et celle n°013/FTFA/CE/SG/15 du 25 août 2015 qui porte nomination des membres de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association.

5. Annule la décision n°003/FTFA/CR/2015 du 21 décembre 2015 de la Commission de Recours de la Fédération Tchadienne de Football Association.

6. Rejette le surplus des conclusions de Gazelle Football Club.

7. (…).

8. (…).