Wydad Athletic Club v. Association Omnisports Centre Mbérie Sportif
Arbitrage TAS 2018/A/5912 Wydad Athletic Club c. Association Omnisports Centre Mbérie Sportif, sentence du 1er juillet 2019
Formation: Mr François Klein (France), Arbitre unique
Football Transfert avec clause de revente Montant de l’indemnité de transfert Intérêts sur les montants dus
1. Si une indemnité de transfert est composée d’une partie fixe (la partie payable au moment du transfert du joueur) et d’une partie variable (payable au premier club en cas de revente du joueur du second club à un club tiers) et que le second club a lui-même perçu une indemnité de transfert en deux temps de la part du club tiers, ces deux versements doivent entrer dans le calcul de la partie variable due au premier club.
2. Si le contrat de transfert ne comporte pas de clause relative aux intérêts dus en cas de retard et que le droit suisse est applicable à titre de droit supplétif, un intérêt de 5% l’an est applicable au titre de l’art. 104 du Code Suisse des Obligations.
I. LES PARTIES
1. Le Wydad Athletic Club (ci-après: le “WAC” ou “l’Appelant”) est un club de football professionnel membre de la Fédération Royale Marocaine de Football (ci-après: “FRMF”). Il a son siège social à Casablanca, Maroc.
2. Le Club Association Omnisports Centre Mbérie Sportif (ci-après: l’“AO CMF” ou “l’Intimé”) est un club de football professionnel membre de la Fédération Gabonaise de Football (ci- après: “FEGAFOOT”). Il a son siège social à Libreville, Gabon.
II. L’APPEL
3. L’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le “TAS”) a été déposé le 17 septembre 2018 par le WAC, à l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2018 par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (ci-après: la “CSJ FIFA”) qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a condamné le WAC au paiement de la somme de 375 000 USD due à l’AO CMS au titre d’une convention de transfert en date du 19 septembre 2013, outre les intérêts.
III. LES FAITS ESSENTIELS
4. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la formation arbitrale.
5. Une convention de transfert a été signée le 19 septembre 2013 entre le WAC et l’AO CMS concernant le transfert du joueur gabonais M. (ci-après: le “Joueur”) de l’AO CMS au WAC (ci-après: le “Contrat”).
6. Aux termes de l’article 3 “Rémunération” du Contrat, l’AO CMS avait notamment droit à percevoir la rémunération suivante:
a. “Dollars 50.000 (cinquante mille dollars) à l’obtention du Certificat International de Transfert et au plus tard le 30 octobre 2013.
b. Dollars 50.000 (cinquante mille dollars) avant le 1er juin 2014.
c. 15% (quinze pour cent) de la plus-value sur le futur transfert du joueur.
Exemple: si le joueur est transféré dans le futur pour un montant de 2.000.000 d’euros (deux millions), le Club AO CMS percevra: 15% de 2.000.000 moins les sommes déjà payées par le Club WAC”.
7. Par une convention de transfert signée le 1er juillet 2015 entre le WAC et le club Egyptien Al Ahly, le Joueur a été transféré du premier club vers le second, l’indemnité de transfert s’élevant à USD 2.000.000. La convention de transfert prévoyait par ailleurs qu’en cas de revente du Joueur par le club Al Ahly pour un montant supérieur à USD 2.000.000, une prime de revente s’élevant à 10% de la valeur dépassant USD 2.000.000 serait due au WAC.
8. Par une convention de transfert signée le 11 juillet 2016 entre le club Al Ahly et le club Chinois Tianjin Teda FC, le Joueur a été transféré du premier club vers le second, l’indemnité de transfert s’élevant à USD 8.000.000, payable à hauteur de USD 5.000.000 avant le 20 juillet 2016 et USD 3.000.000 avant le 20 décembre 2016.
9. Par courrier du 29 novembre 2016, l’AO CMS a requis le paiement des sommes qu’il estimait lui être dues par le WAC au titre de l’article 3 du Contrat.
10. Le 17 janvier 2017, l’AO CMS a déposé une réclamation auprès de la FIFA contre le WAC sur la base de l’article 3 du Contrat au terme de laquelle l’AO CMS réclamait au WAC le paiement d’une somme égale à 15% des paiements reçus par le WAC suite aux transferts du Joueur, d’une part, du WAC vers le club Al Ahly en juillet 2015, pour un montant que l’AO CMS a estimé en premier lieu à USD 2.500.000, puis, d’autre part, du club Al Ahly vers le club Tianjin Teda FC en juillet 2016, pour un montant de USD 8.000.000, moins les sommes payées par le WAC à l’AO CMS pour le transfert du Joueur en septembre 2013 (USD 100.000), soit une réclamation pour une somme totale de USD 720.000.
11. Après divers échanges de vue entre l’AO CMS et le WAC suite à la réclamation déposée par l’AO CMS devant la FIFA, l’AO CMS a finalement considéré qu’il avait droit à percevoir la somme de USD 375.000 du WAC décomposée comme suit: “pour les transferts susmentionnés du Joueur, le Défendeur [le WAC] a reçu 2.000.000 USD plus 10% de 6.000.000 USD (8.000.000 – 2.000.000), soit un total de 2.600.000 USD. Dans la mesure où le Défendeur a payé au Demandeur [AO CMS] la somme de 100.000 USD, la plus-value s’élèvera à 2.500.000 USD. 15% de la plus-value correspondent à 375.000 USD”.
12. L’AO CMS réclamait en outre le paiement d’intérêts au taux de 5% par an “sur toutes les sommes dues à compter de leur date d’exigibilité respective, la date d’exigibilité de la part sur indemnité fixe étant certainement la date de transfert vers Al Ahly SC et la date de la part sur indemnité variable étant certainement la date de transfert vers Tianjin Teda FC”.
13. Par une décision en date du 23 janvier 2018 (ci-après: la “Décision querellée”), communiquée aux Parties le 29 août 2018, le Juge Unique de la CSJ FIFA:
- s’est déclaré compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article 3 al.1 des Règles de Procédure et des articles 23 al.1 et 4 et 22 let. f) du RSTJ;
- a fait partiellement droit aux demandes de l’AO CMS et dit que le WAC devait payer la somme de 375.000 USD, majorée d’un intérêt de 5% par année, jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes:
-- 5% par an à compter du 16 juillet 2015 sur la somme de USD 285.000;
-- 5% par an à compter du 21 juillet 2016 sur la somme de USD 56.250;
-- 5% par an à compter du 21 décembre 2016 sur la somme de USD 33.750.
14. Le Juge Unique de la FIFA CSJ a en outre considéré que les règles applicables aux litiges sont le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la CRL édition 2017 (ci-après: les “Règles de Procédure”) et le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édition 2016 (ci- après le “RSTJ”).
15. Le 17 septembre 2018, le WAC a déposé un appel devant le TAS contre la Décision querellée.
IV. PROCEDURE DEVANT LE TAS
16. Comme mentionné ci-dessus, le 17 septembre 2018 et conformément à l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: le “Code”), l’Appelant adressa une déclaration d’appel au TAS à l’encontre de la Décision querellée, demandant que le litige soit soumis à un arbitre unique.
17. Le 25 septembre 2018, l’Intimé a demandé que l’Arbitre unique rende une sentence sur la base uniquement des observations écrites des parties, que la langue utilisée dans le cadre du litige
soit l’anglais et que l’intégralité des frais et dépens de l’arbitrage soient mis à la charge de l’Appelant.
18. Le 26 septembre 2018, l’Appelant a demandé une prolongation de 30 jours du délai pour déposer son mémoire d’appel en application de l’article R32 du Code.
19. Le 28 septembre 2018, l’Appelant s’est opposé à la demande de l’Intimé relative à la langue utilisée et a demandé à ce que la langue utilisée dans le cadre du présent litige soit le français.
20. Le 1er octobre 2018, l’Intimé s’est opposé à la demande de l’Appelant relative à la prolongation du délai pour soumettre son mémoire d’appel.
21. Le 4 octobre 2018, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait fait partiellement droit à la demande de l’Appelant en lui octroyant un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer son mémoire d’appel.
22. Le 15 octobre 2018, l’Appelant déposa son mémoire d’appel.
23. Le 18 octobre 2018, le Greffe du TAS a adressé aux Parties l’Ordonnance rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS par laquelle cette dernière a décidé que la langue de l’arbitrage est le français.
24. Le 19 octobre 2018, le Greffe du TAS a suspendu le délai de dépôt de sa réponse par l’Intimé dans l’attente du paiement par l’Appelant de sa part des avances de frais conformément à l’Article R55.3 du Code. Ce délai a recommencé à courir à compter de la réception du courrier du Greffe du TAS du 20 novembre 2018 après règlement par l’Appelant de sa part des avances de frais.
25. Par courrier du 15 novembre 2018, la FIFA a indiqué qu’elle renonçait à son droit d’intervenir dans le litige.
26. Le 20 novembre 2018, le Greffe du TAS informa les Parties de la désignation par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS de Me François Klein, avocat à Paris, France, en qualité d’arbitre unique (ci-après: l’“Arbitre unique”).
27. Le 11 décembre 2018, l’Intimé déposa son mémoire de réponse.
28. Le 17 décembre 2018, le Greffe du TAS attira l’intention des Parties sur l’article R56 du Code selon lequel, sauf accord contraire des Parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les Parties ne seraient plus admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.
29. L’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties le 4 mars 2019 et ces dernières l’ont retournée signée, respectivement le 5 et le 15 mars 2019.
V. L’AUDIENCE
30. Le 8 avril 2019, une audience a eu lieu à Lausanne dans les locaux du TAS, en présence de l’Arbitre unique assisté de Me Andrea Sherpa-Zimmermann, Conseillère auprès du TAS.
31. Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience:
1. Le WAC était représenté par M. Mohamed Ghazi, en qualité de conseiller juridique du club, et Me Tarik Mossadek, en qualité d’avocat.
2. L’AO CMS était représenté par Mes Jan Schweele et Georg Froese, en qualité d’avocats, et par M. Hugo Paris.
32. A l’ouverture de l’audience, les Parties n’ont pas formulé d’objection quant à la procédure suivie et à la désignation de Me François Klein comme Arbitre unique.
33. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives et de répondre aux questions de l’Arbitre unique.
34. A l’issue de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale.
35. L’Arbitre unique a étudié attentivement le dossier de la cause et a pris en compte tous les arguments présentés, y compris ceux qui ne seront pas expressément cités dans la présente sentence ainsi que les pièces produites.
VI. LA POSITION DES PARTIES
36. La position des Parties ci-dessous est indicative et ne comprend pas nécessairement tous les arguments avancés par ces dernières. Cependant, l’Arbitre unique a pris en compte tous leurs arguments, y compris ceux non cités dans le résumé qui suit. L’Arbitre unique reviendra par ailleurs plus en détails sur certains arguments des Parties dans le chapitre 11 de la présente sentence arbitrale.
A. Le WAC
37. L’Appelant soutient ce qui suit au cours de cette procédure:
(a) sur la compétence du TAS et la recevabilité de l’appel
Le TAS est compétent pour connaître du litige sur le fondement des articles R47 du Code et 58 al.1 des Statuts de la FIFA. L’appel a été interjeté dans le délai de 21 jours à compter de la notification de la décision motivée.
Le mémoire d’appel a été déposé dans le délai prévu par le Code compte tenu de la prolongation de 10 jours dudit délai accordé par le TAS dans son courrier du 4 octobre 2018. L’appel contient tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS relatives à l’appel. L’appel est donc recevable.
(b) sur le montant dû à l’Intimé au titre du Contrat
(i) Sur l’absence de fondement du montant octroyé à l’Intimé au titre du transfert du Joueur du club Al Ahly au club Tianjin Teda FC
L’Appelant soutient que le Contrat ne procure aucun droit à l’Intimé de lui réclamer un intéressement sur le second transfert du Joueur intervenu entre le club Al Ahly et le club Tianjin Teda FC. En effet, l’article 3 du Contrat vise “le” futur transfert du Joueur au singulier et non les transferts successifs du Joueur. Le Juge Unique de la CSJ FIFA fait état, sans pour cela se fonder sur une quelconque jurisprudence, d’un droit de l’Intimé à percevoir 15% de la “plus-value totale” sur le futur transfert du Joueur alors que le Contrat ne fait aucune référence à cette notion de “plus-value totale”. En application du principe de force obligatoire des contrats et en application des termes de l’article 3 du Contrat et de la convention de transfert intervenue entre le club Al Ahly et le club Tianjin Teda FC, la somme que devrait percevoir l’Intimé au titre du transfert du Joueur s’élève à 15% de la somme de USD 1.900.000 (soit 2.000.000 – 100.000), soit la somme de USD 285.000.
(ii) Sur l’absence de fondement des intérêts appliqués sur la somme due à l’Intimé
L’Appelant soutient que, pour fixer le point de départ des intérêts, le Juge Unique de la CSJ FIFA n’a pas pris en compte les dates effectives de paiement des sommes dues à l’Appelant par les clubs Al Ahly et Tianjin Teda FC au titre des primes de transfert. En effet: pour la somme de USD 285.000, la prime de transfert due à l’Appelant par le club Al Ahly n’a pas été réglée le 16 juillet 2015 mais le 20 juillet 2015; pour la somme de USD 56.250, la première partie de la prime de transfert due à l’Appelant par le club Tianjin Teda FC n’a pas été réglée le 21 juillet 2016 mais le 24 novembre 2016 comme en atteste l’ordre de virement produit par l’Appelant; pour la somme de USD 33.750, la seconde partie de la prime de transfert due à l’Appelant par le club Tianjin Teda FC n’a pas été réglée le 21 décembre 2016 mais fin avril 2017. L’Appelant soutient en outre que le retard de paiement imputé à l’Appelant et qui justifie l’application d’intérêts a été provoqué par les erreurs commises par l’Intimé sur le montant
réclamé à l’Appelant dans le cadre de sa réclamation devant la FIFA.
B. L’AO CMS
38. L’Intimé soutient en substance, dans ses différentes écritures ainsi que lors de l’audience, ce qui suit:
(a) sur la compétence du TAS
Le TAS est compétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article 58 al.1 des Statuts de la FIFA.
(b) sur la législation applicable
La législation applicable au litige est régie par les articles R58 du Code et 57 par. 2 des Statuts de la FIFA. Il apparait clairement que les Parties ont souhaité soumettre le litige au Règlement de la FIFA, le droit suisse devant s’appliquer à titre subsidiaire.
(c) sur le montant à utiliser comme base de calcul de la participation au bénéfice sur la revente du Joueur établie dans la clause de revente du Contrat
La “plus-value” visée à l’article 3 du Contrat doit être considérée comme la contrepartie financière totale perçue par le WAC pour le transfert ultérieur du Joueur, moins le montant déjà payé par le WAC à l’AO CMS en application du Contrat. Cette contrepartie financière totale se compose d’une indemnité fixe de transfert et d’une indemnité variable/conditionnelle.
(i) Sur le montant dû par le WAC au titre de l’indemnité de transfert fixe comprise dans la convention de transfert conclue entre le WAC et le Club Al Ahly
La convention de transfert conclue entre le WAC et le Club Al Ahly prévoit une indemnité de transfert de USD 2.000.000 payable au WAC, soit une plus-value réalisée par le WAC sur ce transfert de USD 1.900.000 (2.000.000 – 100.000). Sur cette somme et en application de l’article 3 du Contrat, l’AO CMS est en droit de percevoir USD 285.000 (soit 15% de 1.900.000). L’Intimé note que l’Appelant dans son mémoire d’appel reconnaît devoir ce montant à l’Intimé.
(ii) Sur le montant dû par le WAC au titre de l’indemnité de transfert variable/conditionnelle comprise dans la convention de transfert conclue entre le WAC et le Club Al Ahly
La conclusion de la convention de transfert du Joueur entre le club Al Ahly et le club Tianjin Feda FC a déclenché l’exigibilité de la clause de revente incluse dans la convention de transfert entre le WAC et le club Al Ahly. En conséquence, le WAC a perçu du club Al Ahly une indemnité de transfert supplémentaire de USD 600.000 (soit 10% de la plus-value de USD 6.000.000 réalisée par le club Al Ahly du fait du transfert du Joueur vers le club Tianjin Teda FC (soit USD 8.000.000 d’indemnité de transfert moins les USD 2.000.000 d’indemnités de transfert payées par le club Al Ahly au WAC)). L’Intimé considère, comme le Juge Unique de la CSJ FIFA, que le WAC doit, en sus de la somme de USD 285.000, payée une somme équivalente à 15% de cette seconde plus-value, soit USD 90.000 (15% de 600.000), à l’AO CMS en application de l’article 3 du Contrat. L’Intimé relève tout d’abord que la position du WAC qui soutient qu’aucune somme n’est due par le WAC à l’AO CMS au titre de ce second transfert du Joueur est en contradiction avec la proposition de règlement faite par le WAC dans sa lettre du 13 avril 2018 versée au débat par l’Intimé. L’Intimé rappelle ensuite le traitement des clauses de revente dans la jurisprudence du TAS en particulier la décision CAS 2010/A/2098 lesquelles envisage généralement une indemnité de transfert composée d’une partie fixe (la partie payable au moment du transfert du joueur du premier club vers le second) et une partie variable payable au premier club en cas de revente du joueur du second club à un club tiers. L’Intimé relève que la convention de transfert entre le club Al Ahly et le club Tianjin Teda FC prévoyait une indemnité de transfert payable au WAC et composée d’une partie fixe et d’une partie variable due par le club Tianjin TEDA FC au club Al Ahly en cas de transfert du Joueur vers un club tiers pour un montant supérieur à USD 2.000.000. L’Intimé relève que le WAC a donc perçu au total la somme de USD 2.600.000, soit USD 2.000.000 au titre de l’indemnité fixe et USD 600.000 au titre de l’indemnité variable, au titre du transfert du Joueur. L’Intimé en conclue que le montant additionnel de USD 90.000, même s’il est lié à un transfert ultérieur du Joueur, entre dans le cadre du transfert du Joueur du WAC vers le club Al Ahly et doit à ce titre être pris en compte dans le montant servant de base au calcul de la somme à
verser par le WAC à l’AO CMS en application de l’article 3 du Contrat. L’Intimé rappelle ensuite la jurisprudence du TAS sur la mise en œuvre du principe Pacta sunt servanda, en particulier dans la décision CAS 2017/A/5213. L’Intimé soutient que les termes de la clause de revente prévue à l’article 3 du Contrat sont clairs et précis et qu’en excluant de la base de calcul de l’indemnité de transfert due à l’AO CMS l’indemnité variable perçue par le WAC, le WAC fait une interprétation subjective de ladite clause. L’Intimé rappelle que le TAS dans la décision susvisée a précisé que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d’une interprétation subjective qui diverge de l’interprétation littérale de la clause.
Or, relève l’Intimé, l’Appelant dans son mémoire d’appel n’apporte pas la preuve que le WAC et l’AO CMS en signant le Contrat se seraient accordés sur le fait que le montant à utiliser comme base de calcul de l’indemnité ne s’applique que sur l’indemnité de transfert fixe du transfert ultérieur du Joueur, excluant ainsi toute potentielle indemnité variable due au titre du transfert.
(d) sur les intérêts sur le montant dû par le WAC à l’AO CMS
(i) Sur la date d’exigibilité des intérêts dus
L’Intimé relève que le Contrat ne prévoit pas la date d’exigibilité de l’indemnité de transfert. L’Intimé fait référence à la décision CAS 2012/A/2875 par laquelle le TAS a précisé qu’en l’absence d’indication dans le Contrat et si des paiements conditionnels étaient prévus, l’indemnité de transfert était due conformément au calendrier desdits paiements conditionnels. Or, relève l’Intimé, les dates d’exigibilité pour le paiement de l’indemnité de transfert prévues par les conventions de transfert entre le WAC et le club Al Ahly et entre ce dernier et le club Tianjin Teda FC sont les suivantes:
15 juillet 2015 pour le montant de USD 285.000 dû au titre de l’indemnité de transfert fixe de USD 2.000.000;
20 juillet 2016 pour le montant de USD 56.250 dû au titre de la première échéance de l’indemnité de transfert variable de USD 600.000;
20 décembre 2016 pour le montant de USD 33.750 dû au titre de la seconde échéance de l’indemnité de transfert variable de USD 600.000.
(ii) Sur le montant des intérêts dus
L’Intimé relève que le Contrat ne contient pas de disposition relative au montant des intérêts applicables en cas de manquement de l’Appelant à ses obligations contractuelles. L’Intimé rappelle ensuite les dispositions de l’article 104 par. 1 du Code Suisse des Obligations qui prévoit: “Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel”. L’Intimé rappelle ensuite la jurisprudence du TAS à ce sujet et particulièrement la décision Compte tenu de ses éléments, l’Intimé soutient que l’Appelant doit payer à l’Intimé des intérêts de retard de 5% par an sur le montant de USD 375.000 de la manière suivante:
5% par an à compter du 16 juillet 2015 sur le montant de USD 285.000;
5% par an à compter du 21 juillet 2016 sur le montant de USD 56.250;
- 5% par an à compter du 21 décembre 2016 sur le montant de USD 33.750.
VII. LES CONCLUSIONS DES PARTIES
39. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant demande:
a. “de reformer la décision rendue par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en date du 23 février 2018;
b. DIRE ET JUGER que la méthode optée par le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA pour déterminer l’indemnité de transfert revenant à l’Intimé est inappropriée et ne respecte par le contrat de transfert International du Joueur conclu par les parties au litige;
c. CONDAMNER l’intimé au paiement entier des frais de la présente procédure d’Arbitrage et droit de greffe”.
Dans son mémoire d’appel, l’Appelant prend en outre les conclusions suivantes:
“De dire que l’Intimé a droit seulement à la somme de 285.000 USD”.
40. Dans son mémoire de réponse, l’Intimé conclut ce qui suit:
- “Que le présent appel soit rejeté in totum;
- Que la Décision Interjetée en Appel soit confirmée in totum, la demande initiale de l’Intimé étant totalement acceptée;
- Que l’Appelant soit condamné à supporter l’intégralité des frais et honoraires du présent arbitrage;
- Que l’Appelant soit condamné à verser à l’Intimé une contribution d’un montant de 8.000 Francs suisses au titre des frais de justice et autres frais engendrés dans le cadre de la procédure”.
VIII. COMPETENCE DU TAS
41. Conformément à l’article 186 de la Loi fédérale sur le droit international privé, applicable compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse en application de l’article R28 du Code, le TAS statue sur sa propre compétence.
42. En vertu de l’article R47 du Code, “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
43. L’article 57 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose que “la FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige
entre la FIFA, les associations membre, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les agents organisations de matches licenciés et les intermédiaires”.
44. L’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit en outre que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt- et-un jours suivant la communication de la décision”.
45. L’art. 23 al. 4 du RSTJ (version 2016) prévoit également que “les décisions du juge unique ou de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)”.
46. Les statuts et la réglementation de la FIFA prévoient donc la possibilité de faire appel devant le TAS contre une décision rendue par la CSJ FIFA.
47. Au demeurant, et si besoin était, les Parties ont expressément confirmé la compétence du TAS par la signature de l’ordonnance de procédure.
48. Le TAS est ainsi compétent pour connaître de l’appel contre la Décision querellée.
IX. RECEVABILITE
49. L’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
50. La Décision querellée a été notifiée à l’Appelant le 29 août 2018. Dès lors, le délai pour déposer une déclaration d’appel expirait le 19 septembre 2018.
51. La Déclaration d’appel déposée le 17 septembre 2018 l’a donc été en temps utile. En outre, elle répond aux conditions de l’article R48 du Code.
52. Partant, l’appel est recevable.
X. DROIT APPLICABLE
53. L’article R58 du Code dispose:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
54. L’article 57 al. 2 des statuts de la FIFA dispose par ailleurs que:
“La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
55. Conformément aux dispositions des articles R58 du Code et 57 al.2 des statuts de la FIFA, l’Arbitre unique appliquera le Code, les règlements pertinents de la FIFA et le droit suisse à titre supplétif. La CSJ FIFA ayant été saisie le 17 janvier 2017, c’est la version du RSTJ en vigueur à cette date, soit la version 2016, qui est applicable.
XI. DISCUSSION — A. Sur le montant dû par le WAC à l’Intimé au titre de la clause de revente du Contrat
56. L’Appelant soutient que le Contrat ne procurerait aucun droit à l’Intimé de lui réclamer un intéressement sur le second transfert du Joueur comme rappelé au point 6.2 b) (i) supra. Il s’appuie pour cela sur l’article 3 du Contrat qui vise le “futur transfert du Joueur” sans, selon lui, qu’il soit fait référence à un ou des transferts successifs.
57. Dans sa décision, le Juge unique de la CSJ FIFA a, pour sa part, indiqué que les deux Parties au litige convenaient de ce que l’Intimé “… avait droit à recevoir du demandeur une prime à la revente sur la base de l’article 3 du Contrat”.
58. L’Arbitre unique se réfère à la convention de transfert conclue entre les Parties qui prévoit, en son article 3 intitulé “Rémunération”, que l’Intimé devait percevoir “… irrévocablement et inconditionnellement … quinze (15) % de plus-value sur le futur transfert du Joueur”.
59. L’Intimé souligne, pour sa part, que le traitement des clauses de revente a fait l’objet de plusieurs jurisprudences du TAS dont il ressort qu’en général une indemnité de transfert est composée d’une partie fixe (la partie payable au moment du transfert du joueur) et d’une partie variable (payable au premier club en cas de revente du joueur du second club à un club tiers).
60. L’Arbitre unique se réfère pour son analyse à la convention de transfert signée entre le WAC et le club Al Ahly.
a) L’article 3 de la convention susvisée stipule: “AL AHLY shall pay to the WAC as fixed transfer fee amount of 2000000 UDS (two million Dollars)”. qui peut se traduire par: “AL AHLY paiera au WAC un montant de transfert de 2.000.000 dollars (deux millions de dollars)”. b) L’article 5 de cette convention stipule: “AL AHLY obliges to pay to WAC 10% of any financial value above 2000000 USD (two million dollars) stemming from the transfer of the player to another club inside or outside Egypt”.
qui peut se traduire par: “AL AHLY s’oblige à payer au WAC 10 % de toute plus-value financière au-delà de 2.000.000 dollars (deux millions de dollars) provenant du transfert du joueur vers un autre club, en Egypte ou en-dehors de l’Egypte”.
61. L’Arbitre unique note que la rémunération due au WAC selon la convention de transfert susvisée est bien composée de deux éléments comme le soutient l’Intimé, savoir d’un montant fixe calculé sur le montant du futur transfert de Joueur au-delà de USD 2.000.000 et d’un montant variable et conditionnel dû par le club Al Ahly au WAC dans le cadre d’un transfert du Joueur du club Al Ahly vers un autre club, ce qui signifie bien dans le cadre d’un deuxième transfert.
62. Comme l’indique justement l’Intimé dans son mémoire, la convention de transfert conclue entre le WAC et le club Al Ahly envisage l’hypothèse dans laquelle le club Al Ahly réaliserait lui-même une plus-value sur un transfert ultérieur du Joueur qui bénéficierait ainsi au WAC. L’Arbitre unique relève en outre que la convention de transfert conclue entre le WAC et le club Al Ahly vise “… toute plus-value financière au-delà de 2.000.000 dollars (deux millions de dollars) provenant du transfert du joueur vers un autre club” ce qui conforte cette analyse.
63. Ainsi, l’assiette de la rémunération due à l’Intimé au titre du Contrat doit tenir compte d’un futur transfert du Joueur du club Al Ahly vers un club tiers dans la mesure où le WAC percevrait une rémunération à ce titre.
64. Le WAC a donc bien perçu du club Al Ahly une indemnité de transfert en deux temps et l’Arbitre unique relève que le WAC ne conteste pas avoir reçu deux versements du club Al Ahly, le second provenant de ce deuxième transfert du Joueur du club Al Ahly vers le club Tianjin Teda FC.
65. L’Arbitre unique considère dès lors que l’ensemble des montants perçus par le WAC au titre du transfert du Joueur s’inscrit dans le Contrat conclu entre ce Club et l’Intimé.
66. L’Arbitre unique confirme que le montant de la plus-value qui est due à l’Intimé est bien celle calculée par le Juge unique de la CSJ FIFA.
67. L’Arbitre unique confirme donc la décision de Juge unique de la CSJ FIFA sur ce point et déboute le WAC de son appel à ce titre.
B. Sur les intérêts sur le montant dû par le WAC à l’AO CMS
68. L’Appelant soutient qu’aucun intérêt ne devrait être dû sur le montant dû au WAC au titre de l’article 3 du Contrat et que la somme dont il est “réellement redevable est de USD 285.000 et non pas USD 375.000”. Il conteste également le calcul des intérêts de 5 % par an sur la somme due à l’Intimé au regard des dates effectives auxquelles aurait dû être effectué le paiement des sommes dues à l’Appelant respectivement par les clubs Al Ahly et Tianjin Teda FC au titre des indemnités de transfert du Joueur.
69. L’Appelant prétend que les mises en demeure successives de l’Intimé étant différentes dans leurs montants, tout comme sa réclamation devant la FIFA, le Juge unique de la CSJ FIFA a fondé sa décision sur des bases de preuves inexactes et que l’Intimé en porte la responsabilité “… faute de n’avoir pas accepté la version du WAC relative au montant déclaré …”.
70. Pour sa part, l’Intimé se fonde sur les dispositions de l’article 104 paragraphe 1 du Code Suisse des Obligations aux termes desquelles “Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel”.
71. L’Intimé, qui relève que le Contrat ne donne aucune indication au sujet des intérêts dus en cas de retard de paiement, fait référence à la jurisprudence du TAS aux termes de laquelle si des paiements conditionnels sont dus, les intérêts doivent être calculés selon les dates de paiement prévues au calendrier desdits paiements conditionnels.
72. L’Arbitre unique constate que le Contrat ne comporte pas de clause relative aux intérêts dus en cas de retard de règlement de sommes dues au titre du Contrat.
73. L’Arbitre unique relève que si l’Appelant reconnaît être redevable de la somme de USD 285.000, il ne s’est jamais acquitté de cette somme entre les mains de l’Intimé ni ne lui a fait d’offre de règlement.
74. L’Arbitre unique relève que l’Intimé demande à juste titre qu’il soit fait application, dans le silence du Contrat, des dispositions supplétives du Code Suisse des Obligations.
75. Dans les circonstances de faits telles que relatées, il apparaît que les intérêts de retard au taux de 5 % doivent s’appliquer sur l’ensemble des montants dus à l’Intimé dans les conditions déclinées infra au point 77.
76. Dès lors, la demande de l’Intimé, qui considère que les dates d’exigibilité à retenir pour le paiement de l’indemnité de transfert sont celles prévues, d’une part, par la convention de transfert conclue entre l’Appelant et le club Al Ahly et, d’autre part, par la convention de transfert conclue entre le club Al Ahly et le club Tianjin Teda FC, est admise par l’Arbitre unique.
77. Les dates d’exigibilité des indemnités de transfert dues au WAC sont, au regard des documents du dossier, les suivantes:
- 15 juillet 2015 pour le montant de USD 285.000 dû au titre de l’indemnité de transfert fixe de USD 2.000.000,
- 20 juillet 2016 pour le montant de USD 56.250 dû au titre de la première échéance de l’indemnité de transfert variable de USD 600.000,
- 20 décembre 2016 pour le montant de USD 33.750 dû au titre de la seconde échéance de l’indemnité de transfert variable de USD 600.000.
78. Au regard de l’application de l’intérêt de 5 %, les montants dus devront être calculés au taux de 5 % l’an sur USD 375.000 comme suit:
- 5 % par an à compter du 16 juillet 2015 sur le montant de USD 285.000,
- 5 % par an à compter du 21 juillet 2015 sur le montant de USD 56.250,
- 5 % par an à compter du 21 décembre 2016 sur le montant de USD 33.750,
le tout jusqu’à parfait paiement par l’Appelant.
79. L’Arbitre unique fait ainsi droit à la demande de l’Intimé sur ce point et déboute l’Appelant.
XII. CONCLUSION GENERALE
L’Arbitre unique conclut que:
a. l’appel formé par l’Appelant est recevable,
b. l’appel n’étant pas fondé, il est rejeté en toutes ses demandes.
Partant, il y a lieu de confirmer la décision de la CRL FIFA.
DECISION
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement:
1. Se déclare compétent pour connaître du litige entre le Wydad Athletic Club et l’Association Omnisports Centre Mbérie Sportif.
2. Rejette l’appel déposé par le Wydad Athletic Club contre la décision rendue par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en date du 23 janvier 2018.
3. Confirme intégralement la décision rendue par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en date du 23 janvier 2018.
4. (…).
5. (…).
6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.