TAS 2021/A/7661
Yves Jean-Bart c. FIFA
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TAS 2021/A/7661 Yves Jean-Bart c. FIFA
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : Me Alain Zahlan de Cayetti, Arbitre, Paris, France Arbitres : M. Pierre Muller, ancien Juge, Lausanne, Suisse Prof. Luigi Fumagalli, Professeur et Avocat, Milan, Italie
dans la procédure arbitrale d’appel entre
M. Yves Jean-Bart, Haïti Représenté par Me Claude Ramoni et Me Monia Karmass, Avocats, Libra Law SA, Lausanne, Suisse ; Me Elie Elkaim, Avocat, Lausanne, Suisse ; Me Stanley Gaston et Me Marie Yvonne Bazile, Avocats, Munitio Cabinet d’avocats, Port-au-Prince, Haïti
Appelant
et
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse Représentée par M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, Directeur du département des litiges, et M. Alexander Jacobs, Conseiller juridique senior
Intimée
Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org
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I. PARTIES
1. M. Yves Jean-Bart (« l’Appelant » ou « M. Jean-Bart ») est citoyen haïtien, Président de la Fédération Haïtienne de Football (« la FHF ») depuis 2000. En outre, M. Jean-Bart a été membre de la Commission du Football Féminin et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de 2002 à 2005, membre de la Commission des Associations de la FIFA entre de 2005 à 2012, et membre de la Commission d'Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA de 2012 à 2017.
2. La Fédération Internationale de Football Association (« l’Intimée » ou « la FIFA ») est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est situé à Zurich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial.
3. M. Jean-Bart et la FIFA sont dénommés individuellement, la « Partie » et, collectivement, les « Parties ».
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
4. La présente section contient un bref rappel des principaux éléments factuels établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont fournis au cours de la présente procédure. Des éléments factuels supplémentaires pourraient être cités dans d’autres sections de la présente sentence arbitrale, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Le 25 avril 2020, dans une vidéo de la même date sur sa chaîne YouTube, M. Romain Molina, un journaliste d’investigation du football (présenté comme tel par le journal The Guardian), a mentionné des allégations d’abus sexuels systématiques qui auraient eu lieu au sein de la FHF.
6. Le 30 avril 2020, le journal The Guardian a publié un article indiquant, en particulier, que M. Jean-Bart aurait contraint plusieurs joueuses du Centre Technique National de la Croix-des-Bouquets (« le Camp Nou ») à avoir des rapports sexuels avec lui.
7. Le 1er mai 2020, la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a demandé à la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes (« la CONCACAF ») de lui fournir les informations et les documents en sa possession à propos des allégations mentionnées dans l’article du 30 avril 2020 publié par The Guardian. En outre, la Commission d’Éthique de la FIFA a demandé la CONCACAF d’enquêter sur ces allégations.
8. Le 4 mai 2020, le journal The Guardian a publié un deuxième article indiquant, en particulier, que M. Jean-Bart a soumis une déclaration par laquelle il niait toutes les accusations portées contre lui.
9. A cette même date, M. Jean-Bart a adressé une lettre à l’attention du Président de la FIFA, contenant ses observations relatives à l’article publié par le journal The Guardian du 30 avril 2020 et à « l’opération de démolition » alléguée. M. Jean-Bart a indiqué
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qu’il restait à disposition de la FIFA pour « fournir d'autres informations et documents pertinents ».
10. Le 5 mai 2020, la CONCACAF a répondu qu’elle ne possédait pas davantage d’informations. Elle a rappelé qu’elle ne disposait pas de commission d’éthique et que, par conséquent, elle ne pouvait pas mener d’enquêtes.
11. Par courrier du 11 mai 2020, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a informé M. Jean-Bart que, sur la base de l’enquête préliminaire ouverte conformément aux articles 59 et 62 al. 1 du Code d’Éthique de la FIFA dans son édition de 2018 (« le FCE 2018 »), elle avait conclu qu’il y avait un cas prima facie à son encontre et lui a notifié, conformément à l’article 60 al. 2 du FCE 2018, l’ouverture d’une procédure d’instruction formelle pour d’éventuelles infractions aux articles 13, 23 et 25 du FCE 2018.
12. Le 12 mai 2020, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a informé M. Jean-Bart qu’un Comité ad hoc avait été constitué pour mener localement toutes les mesures d’investigation nécessaires sur instructions de la Présidente de la Chambre d’Instruction.
13. Le 18 mai 2020, le Comité ad hoc a produit un premier rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 1 ») indiquant qu’il n’avait pas « trouvé d’éléments concluants permettant de clore le dossier », bien qu’il « manque des éléments objectifs, solides et probants pour établir la véridicité des accusations du journal The Guardian, ainsi que pour relever des contraventions au Code Éthique de la FIFA de la part du Président de la Fédération Haïtienne Yves Jean Bart ». En particulier, le Rapport Intermédiaire 1 relatait l’entretien des membres du Comité ad hoc avec un entraîneur du Camp Nou (« l’Entraîneur 1 »), qui a qualifié « toute la structure » de « pourrie » et a évoqué « le cas d’une jeune fille particulièrement talentueuse qui lui a confié qu’un « responsable » (il dit ne pas avoir demandé le nom) marchandait régulièrement l’argent pour l’école en échange de relations sexuelles (elle devait aller chercher l’argent sur le lit...) ». En outre, le Rapport Intermédiaire 1 mentionnait qu’une enquête pénale avait été ouverte en Haïti à l’encontre de M. Jean-Bart en raison des accusations faites à son encontre, qui impliqueraient des mineurs. Cette enquête était en cours et conduite par la Brigade de Protection des Mineurs de la Direction Centrale de la Police Judiciaire.
14. A cette même date, M. Jean-Bart a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. Romain Molina pour diffamation publique devant le tribunal judiciaire de Paris.
15. Le 20 mai 2020, le Comité ad hoc a produit un deuxième rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 2 ») contenant les mêmes conclusions.
16. Le 21 mai 2020, le Comité ad hoc a remis à la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA un rapport de la même date, rendu par le Réseau National de Défense des Droits Humains (« le RNDDH »). Dans ce rapport, le RNDDH, qui avait été engagé depuis le 10 mars 2020 pour mener une enquête indépendante sur les structures de la FHF et sur les allégations d’abus sexuels commis au Camp Nou, a
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déclaré, en particulier, qu’il était « convaincu que le président la FHF, Yves JEAN BART ainsi que son cartel peuvent faire de l’ombre à une enquête judiciaire impartiale » et a recommandé que M. Jean-Bart « s’écarte de la présidence de la FHF pour que l’enquête judiciaire soit menée en toute sérénité ».
17. Le 22 mai 2020, la même recommandation a été publiée par l’organisation Human Rights Watch (« HRW »), qui faisait référence à un entretien avec l’une des victimes présumées. Le 25 mai 2020, Mme Minky Worden, en sa qualité de directrice de HRW, a oralement confirmé la véracité des informations publiées et a exprimé la volonté de HRW de coopérer avec la FIFA « à condition que la sécurité des victimes présumées soit garantie » (Paragraphe 13 de la Décision de la Commission d’Éthique de la FIFA du 25 mai 2020).
18. Le 25 mai 2020, suivant les recommandations contenues dans le rapport du RNDDH et dans la publication de HRW susvisés, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a prononcé une sanction provisoire de 90 jours à l’encontre de M. Jean-Bart, suspendant « toute activité (administrative, sportive ou autre) liée au football au niveau national et international, conformément à l’article 84 de la FCE 2019 ».
19. Par courrier du 28 mai 2020, M. Jean-Bart a confirmé la réception de la décision de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA du 25 mai 2020 et a exprimé « son intention de ne pas interjeter appel à la Chambre de jugement tel que l'article 84 paragraphe 2 du Code d'Éthique 2018 [sic] le lui permet ». En outre, M. Jean-Bart a rejeté « catégoriquement les allégations anonymes et non vérifiables d'abus sexuels et d'avortements à son encontre ».
20. Le 12 juillet 2020, le Comité ad hoc a produit un troisième rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 3 ») indiquant qu’il « a réalisé plusieurs démarches et visites qui n’ont pas permis de recueillir des témoignages à charge contre Yves Jean Bart. En particulier, il n’a pas été possible à ce stade de recueillir des témoignages d’éventuelles victimes. Le seul contact de potentielle victime partagé avec nous à ce jour n’a pas apporté d’éléments allant dans le sens des allégations. […] Le panel a de ce fait mis en suspend ses démarches non prioritaires et non directes a récolter des témoignages directes [sic] en gardant uniquement ouvert le canal de communication vers des éventuelles victimes voulant se manifester, ce qui n’a pas eu lieu [sic] ».
21. Le 5 août 2020, Signify Group Ltd (« Signify »), une entité qui a été engagée par la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA pour mener une enquête numérique au moyen, notamment, de la technologie de renseignement à source ouverte, a soumis un rapport final déclarant ce qui suit :
« a) plusieurs allégations d’abus sexuels ont été émises dans les médias sociaux bien avant avril 2020, date de la première publication dans les médias traditionnels ;
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b) il a également fourni des informations sur les contacts personnels étroits que M. Jean- Bart entretenait avec d’autres accusés, à savoir MM. Wilner Etienne et Yves Leonard ; et
c) il a fourni diverses images et vidéos permettant de corroborer que, à plusieurs reprises, de jeunes joueuses se sont rendues à l’hôtel Kingdom, l’un des lieux où, selon les allégations, les abus sexuels auraient eu lieu ».
22. Le 7 août 2020, le journal The Guardian a publié un nouvel article indiquant, en particulier, que M. Antoine Doret (« M. Doret »), qui avait travaillé au Camp Nou avant 2014, a confirmé avoir été témoin d’abus sexuels commis par M. Jean-Bart contre des jeunes joueuses, ainsi que les allégations d’autres abus dont il avait entendu parler à l’époque.
23. Le 8 août 2020, le Comité ad hoc a produit un quatrième rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 4 ») dans lequel il a indiqué avoir repris ses « activités sur place » et a produit, en particulier, le témoignage de M. Antoine Doret qui a confirmé la véracité des informations qu’il avait fournies au journal The Guardian. En outre, le Rapport Intermédiaire 4 contenait la déclaration d’une personne (« le Témoin 1 ») qui a indiqué avoir été engagé(e) au Camp Nou pendant presque 20 ans. Le Témoin 1 a nommé certaines présumées victimes et a déclaré que « malgré la mesure conservatoire, le président de FHF serait à nouveau entré au centre « Kan Nou » pendant la nuit avec l’aide de son cousin Gregory Chevry qui est l’un des membres du comité exécutif, pour faire des rencontres avec les filles ». Le Rapport Intermédiaire 4 rappelait l’entretien du Comité ad hoc avec un ancien employé de la FHF (« le Témoin 2 ») qui a notamment fourni les noms de plusieurs victimes alléguées et a accusé M. Jean-Bart d’avoir eu des relations sexuelles avec une joueuse en 2002.
24. Par courrier du 10 août 2020, Mme Jessica F.B. Jefferson, thérapeute, a informé la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA que, depuis mai 2020, sa clinique fournissait des services de traumatologie aux témoins et victimes de prétendus abus sexuels dans le Camp Nou. Elle a indiqué, en outre, que la majorité des victimes recherchaient un sentiment de ‘sécurité physiologique’ et que tout interrogatoire pourrait les y empêcher.
25. Le 13 août 2020, la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (« la FIFPRO ») a communiqué à la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA un document dans lequel la FIFPRO indiquait, notamment, avoir obtenu les noms de 34 victimes présumées de 10 auteurs et complices, dont 14 personnes auraient été victimes de prétendus abus de M. Jean-Bart. En particulier, ce document contenait les informations obtenues de certains témoins dont, en particulier, l’un d’entre eux (« le Témoin 3 »), qui a évoqué le cas d’une joueuse qui aurait été violemment violée à la maison du cousin de M. Jean-Bart et dont le sang aurait endommagé le canapé. En outre, la FIFPRO a indiqué que : « Of particular concern are reports that Mr Jean-Bart is now regularly back at the Ranch/HFF, boasting that he has a friend who is keeping him informed of all developments at FIFA and that he will
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be back running the show once the 90 days have expired ». Enfin, la FIFPRO a recommandé que la FIFA ordonne la prolongation de la mesure de suspension provisoire de M. Jean-Bart, de sorte à donner aux victimes l’assurance de s’exprimer.
26. Le 14 août 2020, HRW a publié, dans un article de la même date, des conclusions allant dans le même sens que celui indiqué par la FIFPRO.
27. A cette même date, compte tenu des recommandations mentionnées ci-dessus, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a soumis à la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, une requête aux fins de prolonger la mesure de sanction provisoire suspensive à l’encontre de M. Jean-Bart, d’une durée supplémentaire de 90 jours, sur le fondement des dispositions de l’article 85 al. 1 FCE.
28. En outre, à cette même date, le Comité ad hoc a émis un cinquième rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 5 ») contenant le témoignage d’une victime (« la Victime A ») qu’il avait directement contactée.
29. Le 19 août 2020, le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a décidé « en application de l’article 85 al. 1 du FCE, de prolonger la sanction provisoire imposée par la présidente de la chambre d’instruction à M. Jean- Bart pour une période supplémentaire de 90 jours, qui a commencé à l’expiration de la période initiale de 90 jours ».
30. Le 21 août 2020, le Comité ad hoc a émis un sixième rapport intermédiaire (« le Rapport Intermédiaire 6 ») relatant des entretiens conduits avec certaines joueuses du Camp Nou et certains officiels.
31. A cette même date, sur la base des informations contenues dans le Rapport Intermédiaire 6, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de certains officiels de la FHF et, notamment, à l’encontre du Secrétaire Exécutif de la FHF, M. Fenelus Guerrier (« M. Guerrier ») qui a été notifié à cette même date (Para. 109 et 110 du Rapport Final).
32. Par courrier du 27 août 2020, M. Guerrier a exprimé « une grande stupéfaction et une profonde indignation » pour avoir été « considéré comme une personne impliquée dans les allégations de viols systémiques et autres abus sexuels » dans le Camp Nou, a nié toutes allégations le concernant et a confirmé sa volonté de coopérer pour « recherche[r] … la vérité ».
33. Le 1er septembre 2020, le Tribunal Arbitral du Sport (« le TAS ») a informé la FIFA qu’une déclaration d’appel avait été déposée par M. Jean-Bart le 31 août 2020 à l’encontre de la décision rendue le 19 août 2020 par le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.
34. Le 9 septembre 2020, dans une déclaration écrite, M. Guerrier a, notamment, indiqué que les listes des personnes qui demandaient des visas avant les tournois à l’étranger,
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étaient préparées par les entraîneurs et remises à M. Jean-Bart pour approbation, ou étaient préparées par M. Jean-Bart « personnellement » ou par son fils, depuis son arrivée dans la FHF. Quant à la confiscation des passeports des joueuses, M. Guerrier a expliqué que « effectivement les passeports [étaient] dans [son] bureau dans un coffre », mais c’était M. Jean-Bart « qui [contrôlait] la sortie des passeports ». M. Guerrier a ajouté que « si un enfant (fille) du centre [avait] un problème, personne [n’était] autorisé à sortir avec elles, sauf le Président Yves Jean Bart qui [pouvait] sortir avec une fillette ou une fille du centre, car sa voiture [était] toujours remplient [sic] de joueuses ».
35. Le 28 septembre 2020, une victime (« la Victime B ») a soumis une déclaration écrite à la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA.
36. Le 6 octobre 2020, le Comité ad hoc a transmis à la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA la déclaration écrite du Témoin 1 datée du 27 septembre 2020.
37. Le 14 octobre 2020, la Commission d’Éthique de la FIFA a émis son rapport final contentant les conclusions suivantes (« le Rapport Final ») :
« 172. La chambre d’instruction, suite à la procédure d’instruction menée à l’encontre de M. Jean- Bart et conformément aux dispositions du Code d’Éthique de la FIFA, conclut que :
• M. Jean-Bart a enfreint l’article 23 al. 4 du FCE 2019, en se livrant à des actes d’abus et de harcèlements sexuels commis sur des joueuses mineures.
• M. Jean-Bart a enfreint l’article 23 al. 1 et 3 du FCE 2019, en menaçant des victimes et témoins potentiels et en les empêchant de témoigner.
• M. Jean-Bart a enfreint l’article 25 al. 1 du FCE 2019, en abusant de sa position tout en exerçant un pouvoir autoritaire sur l’administration de la FHF.
173. Au vu de ce qui précède, M. Jean-Bart est reconnu coupable d’avoir enfreint plusieurs dispositions du Code d’Éthique de la FIFA, édition 2019, à savoir les articles 13 (règles de conduites générales), 23 (protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (abus de pouvoir) ».
38. Le 16 novembre 2020, le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, Haïti, a clos le dossier pénal ouvert à l’encontre de M. Jean-Bart. Dans son ordonnance de clôture, le tribunal a déclaré ce qui suit :
« […] Attendu qu'en dépit des moyens mis à la disposition de la BPM pour mener cette enquête aucun indice et aucun nom n'ont été retrouvés ;
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[…]
Attendu que la BPM, en date du 12 mai 2020, a produit un rapport d'information dans lequel il n'a donc toujours pas identifié les victimes dans le but de les localiser pour pouvoir les auditionner et rechercher les preuves et les indices concordants pouvant lier les principaux concernés plus précisément le nommé Yves Jean-Bart à ladite dénonciation ;
[…]
Attendu que jusqu'à date, aucune victime n'a été identifiée par les dénonciateurs ;
[…]
Par ces motifs, adoptons le réquisitoire définitif du substitut Commissaire du Gouvernement […]; disons qu'il n'y a pas lieu à suivre contre le docteur Yves JEAN- BART, né le 30 octobre 1947, poursuivi pour abus sexuels sur mineures. En conséquence le renvoyer hors des lieux de l'inculpation, ce conformément à l'article 115 du code d'instruction criminelle ; ordonnons que la présente ordonnance également toutes les pièces du dossier soient transmises au Commissaire du Gouvernement pour les suites de droit ».
III. PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE JUGEMENT DE LA COMMISSION D’ÉTHIQUE DE
LA FIFA
39. Le 15 octobre 2020, le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a notifié à M. Jean-Bart l’ouverture à son encontre d’une procédure judiciaire sur la base des conclusions du Rapport Final et sur le fondement de l’article 68 al. 3 FCE 2020. M. Jean-Bart a été invité à indiquer s’il préférait tenir une audience dans cette affaire et à soumettre sa déclaration écrite au plus tard le 2 novembre 2020.
40. Le 21 octobre 2020, la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a informé M. Jean-Bart que l’audience qu’il avait sollicitée lui avait été accordée et qu’elle se tiendrait par vidéoconférence le 18 novembre 2020. En outre, le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a décidé de prolonger le délai de dépôt par M. Jean-Bart de sa déclaration écrite, jusqu’au 9 novembre 2020.
41. Le 8 novembre 2020, M. Jean-Bart a indiqué sa position, résumée comme suit :
« La Chambre d’instruction a instruit uniquement à charge dans une procédure essentiellement inquisitoire. Même les éléments pouvant jouer en faveur de l’innocence de Monsieur Jean-Bart ont été travestis ;
Les témoins qui ont déposé sont de faux témoins ou des adversaires déclarés de Monsieur Jean-Bart ;
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Les deux (2) prétendues victimes interrogées par le Comité ad. hoc ont été subornées ; Aucune victime n’a été menacée ni intimidée puisqu’il n’y en a pas ;
Aucun témoin non plus n’a été menacé ; on est témoin d’une infraction, or il n’y a pas de victime et pas de témoins ;
Le rapport de Signify constitue un prétexte puisque toutes les images ont été mal interprétées ; »
M. Jean-Bart considère :
« - qu’il n’a pas violé la mesure de suspension provisoire ;
- qu’il n’a pas retenu abusivement les passeports des joueuses ;
- que pendant la période retenue (2014-2020) par la Chambre d’investigation pour étayer les abus et harcèlements sexuels, il souffrait de […] ;
- qu’il n’a jamais accompagné les filles lors des visites médicales ;
- qu’il est victime d’un complot impliquant des personnes en dehors de la FHF et des membres de la FHF ».
42. Le 18 novembre 2020, l’audience susmentionnée a été tenue par vidéoconférence. Au cours de cette audience la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a indiqué que, selon les résultats de l’enquête menée par la FIFA, M. Jean-Bart a violé les articles 23 et 25 du FCE et a constaté que le premier comportement signalé d'abus sexuel avait eu lieu en 2014. Elle a, en outre, fait référence à l’existence des violations systémiques et autres abus sexuels au sein de la FHF confirmés par les victimes, les témoins, le rapport de la FIFPRO et les déclarations de HRW. La Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a constaté que M. Jean-Bart avait commis, systématiquement et à plusieurs reprises, des actes de persécution contre des victimes ou des témoins, ainsi que des menaces envers leurs familles, vandalisant leurs maisons et offrant de l'argent, dans le seul but d'intimider et d'empêcher lesdits victimes et témoins de s'exprimer et de faire leurs déclarations devant la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, en particulier. Selon la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA : « Mr Jean-Bart used his position within the FHF to harness and gain the sexual favor of the young players, by promising them advantages such as the granting of foreign visas, the assurance of the participation of the players in the competitions and the guarantee of their residence in the Center. In addition, once Mr Jean-Bart was rejected in his sexual attempts by the players, he would expel them from soccer competitions, deny them scholarships and chances at football development, or withhold their passports as a way to coerce the young players » (para. 72 de la Décision Attaquée).
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43. A cette même date, sur la base du Rapport Final, des déclarations de M. Jean-Bart et de la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA, la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a rendu la Décision Attaquée qui dispose ce qui suit :
« 1. Mr Yves Jean-Bart is found responsible for having breached art. 23 (Protection of physical and mental integrity) and art. 25 (Abuse of position) of the FIFA Code of Ethics, in relation to acts of sexual harassment and abuse against various female football players, including minors, as well as abuse of his position as president of the Fédération haïtienne de football (FHF) during the period 2014 - 2020.
2. Mr Jean-Bart is hereby banned from taking part in any kind of football-related activity at national and international level (administrative, sports or any other) for life, as of notification of the present decision, in accordance with article 7 lit. j) of the FIFA Code of Ethics in conjunction with art. 6 par. 2 lit. c) of the FIFA Disciplinary Code.
3. Mr Jean-Bart shall pay a fine in the amount of CHF 1,000,000 within 30 days of notification of the present decision.
4. Mr Jean-Bart shall pay costs of these proceedings in the amount of CHF 3,000 within 30 days of notification of the present decision.
5. Mr Jean-Bart shall bear his own legal and other costs incurred in connection with the present proceedings.
6. This decision is sent to Mr Jean-Bart. A copy of the decision is sent to the FHF, CONCACAF and to the chairperson of the investigatory chamber of the FIFA Ethics Committee, Ms Maria Claudia Rojas ».
44. Le 20 novembre 2020, la Décision Attaquée a été notifiée à M. Jean-Bart et à la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA.
45. Le 12 janvier 2021, la Décision Attaquée motivée a été notifiée à M. Jean-Bart et à la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA.
IV. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT — A. Procédure avant l’Audience
46. Le 27 janvier 2021, l’Appelant a déposé une Déclaration d’Appel auprès du Greffe du TAS contre la Décision Attaquée sur le fondement des dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code »).
47. Dans sa Déclaration d’Appel, en particulier, l’Appelant a désigné M. Pierre Muller, ancien Juge à Lausanne, Suisse, en qualité d’arbitre et a sollicité d’adopter le français
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comme langue de procédure, indiquant qu’il ne s’opposait pas « à ce que les parties puissent produire leurs moyens de preuve en français ou en anglais, sans nécessité de traduction ». En outre, l’Appelant a demandé la production par l’Intimée (i) de « l’enregistrement de l’audience du 18 novembre 2020 devant la Chambre de jugement de la FIFA » et (ii) de « la copie du dossier de la Commission d’éthique de la FIFA dans son intégralité et sans anonymisation des documents, témoignages écrits et autres déclarations ». Enfin, l’Appelant a sollicité une prolongation « d’au moins vingt jours » du délai afin de déposer son Mémoire d’Appel.
48. Par courrier du 28 janvier 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’Appel et en a adressé une copie à l’attention de l’Intimée l’invitant à faire part de ses commentaires au sujet de la langue du présent litige, de la désignation d’un arbitre sur la liste du TAS et de la demande de l’Appelant de prolongation du délai de dépôt du Mémoire d’Appel. En outre, le Greffe du TAS a précisé que les autres requêtes procédurales de l’Appelant seraient soumises à la formation arbitrale, « une fois constituée » et « compétente pour traiter les requêtes de production de documents et/ou du de la fédération ayant rendue la décision attaquée ».
49. Par courrier du 4 février 2021, l’Intimée a déclaré accepter d’adopter le français comme langue de la procédure arbitrale avec la possibilité de déposer des documents en anglais sans traduction, mais a demandé de fournir ses futures écritures ainsi que ses communications également en anglais. En outre, l’Intimée a déclaré ne pas s’opposer à la demande de l’Appelant de se voir prolonger le délai de dépôt de son Mémoire d’Appel. Enfin, au vu des requêtes procédurales de l’Appelant, l’Intimée a exprimé son accord pour soumettre l’enregistrement de l’audience du 18 novembre 2020, si la formation arbitrale l’ordonnait, mais a indiqué que le dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA demandé par l’Appelant, n’existait que sous une forme anonymisée et a déclaré s’opposer à produire les documents y afférents sans caviardage, en raison de prétendues menaces physiques affectant les témoins.
50. Le 12 février 2021, l’Appelant a déclaré s’opposer à la demande de l’Intimée de produire ses écritures et communications en anglais. Le Greffe du TAS a informé les Parties que la décision finale en rapport avec la langue de la procédure arbitrale, serait rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ou par sa suppléante.
51. Le 16 février 2021, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a décidé que toutes les communications dans cette affaire seraient rédigées en français et que les pièces en anglais accompagnant les mémoires des Parties seraient soumises sans traductions en français. La Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a accordé à l’Intimée le droit de déposer son mémoire en réponse en anglais « à la condition qu’il soit accompagné d’une traduction en français ».
52. Le 23 février 2021, l’Intimée a nommé le Prof. Luigi Fumagalli, professeur et avocat à Milan, Italie, en qualité d’arbitre.
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53. Par courrier du 3 mars 2021, l’Appelant a demandé des informations au Prof. Luigi Fumagalli de manière à pouvoir s’assurer qu’il n’existait pas de « circonstances susceptibles de [le] faire apparaître comme ne présentant pas une indépendance suffisante vis-à-vis de la FIFA ».
54. Le 8 mars 2021, le Prof. Luigi Fumagalli a fourni ses commentaires et les informations demandées par l’Appelant le 3 mars 2021.
55. Le 23 mars 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le présent litige, était composé de la manière suivante (« la Formation ») :
Président : Me Alain Zahlan de Cayetti, Arbitre à Paris, France
Arbitres : M. Pierre Muller, ancien Juge à Lausanne, Suisse Prof. Luigi Fumagalli, Professeur et Avocat à Milan, Italie
56. Le 16 avril 2021, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à produire l’enregistrement de l’audience du 18 novembre 2020 et à commenter la demande de l’Appelant tendant à la communication de la copie du dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA dans son intégralité et sans anonymisation.
57. Le 23 avril 2021, l’Intimée a transmis l’enregistrement de l’audience du 18 novembre 2020 et, se référant à ses commentaires du 4 février 2021, a déclaré qu’elle maintenait son objection à la requête de l’Appelant en rapport avec la production du dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA dans son intégralité et sans anonymisation.
58. Le 25 mai 2021, la Formation a demandé à l’Intimée de produire, pour sa seule information, la copie du dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA dans son intégralité et sans anonymisation. En outre, la Formation a indiqué « que, en vertu des principes du droit d’être entendu et à un procès équitable, il doit être garanti à l’appelant de pouvoir accéder au dossier afin de prendre pleinement connaissance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre » et a ajouté qu’elle déciderait « au vu des éléments » figurant au dossier, de l’opportunité d’en transmettre une copie à l’Appelant.
59. Le 31 mai 2021, l’Intimée a transmis au TAS la copie du dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA dans son intégralité, indiquant que ce dossier était « déjà en possession de l’Appelant, puisqu’il a participé activement » à la procédure devant la FIFA. L’Intimée a toutefois demandé « de ne pas le transmettre à l'Appelant avant qu'elle [la Formation] n'ait pris une décision sur la requête de production du dossier ».
60. Le 23 juin 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait constaté que le dossier de la Commission d’Éthique de la FIFA contenait « des informations qui facilitent l’identification de personnes dont l’identité doit être protégée ». En outre, la Formation a noté le commentaire de la FIFA du 31 mai 2021 concernant la possession
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par l’Appelant de « cette version du dossier ». Par conséquent, l’Appelant a été invité de déposer son mémoire d’appel « au plus tard le 13 juillet 2021 ».
61. Le 13 juillet 2021, l’Appelant a sollicité une prolongation du délai de dépôt de son Mémoire d’Appel jusqu’au 28 juillet 2021 en raison des effets de la crise politique en Haïti suivant l’assassinat du président haïtien. Avec l’accord de l’Intimée, une prolongation du délai a été accordée par le Greffe du TAS jusqu’au 28 juillet 2021.
62. Le 23 juillet 2021, l’Appelant a demandé, avec l’accord de l’Intimée, une autre prolongation du délai de dépôt de son Mémoire d’Appel jusqu’au 18 août 2021, et ce, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées. Cette prolongation lui a été octroyée par courrier du Greffe du TAS du 26 juillet 2021.
63. Le 18 août 2021, conformément à l’article R51 du Code, l’Appelant a déposé son Mémoire d’Appel en deux versions : une (i.e. non anonymisée) pour « l’attention exclusive » du TAS, et une autre (i.e. « partiellement caviardée ») pour l’Intimée.
64. Le 19 août 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du Mémoire d’Appel et a fixé un délai de vingt jours pour permettre à l’Intimée de déposer sa Réponse.
65. Le 6 septembre 2021, l’Intimée a sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa Réponse jusqu’au 1er novembre 2021. Avec l’accord de l’Appelant, le Greffe du TAS à fait droit à la demande de l’Intimée.
66. Le 25 octobre 2021, l’Intimée a demandé une prolongation supplémentaire du délai de dépôt de sa Réponse jusqu’au 31 janvier 2022, pour les raisons suivantes : (i) le conseil chargé de cette affaire était « le seul francophone du département des litiges » de l’Intimée, qui s’était occupé de « la grande majorité des affaires en cours du TAS impliquant la FIFA » ; (ii) ledit conseil avait passé dix jours « en confinement après avoir été testé positif au COVID-19 » ; (iii) la situation en Haïti a compliqué la communication avec des victimes et témoins ; (iv) l’Appelant a « bénéficié également de la suspension de son délai pour déposer son mémoire d’appel » de 135 jours, compte tenu de quoi la demande de l’Intimée de la prolongation de 3 mois au total était « raisonnable ». A cette même date, la demande de l’Intimée a été communiquée par le Greffe du TAS à l’Appelant pour recueillir ses commentaires.
67. A cette même date, l’Appelant a indiqué s’opposer à la demande de prolongation demandée par l’Intimée. L’Appelant a, notamment, indiqué que l’Intimée avait « déjà bénéficié d’un total de 74 jours pour préparer sa réponse, soit 18 jours de plus que celui dont a disposé l’Appelant pour son mémoire d’appel ». Pour ces raisons, l’Appelant a accepté que ledit délai de dépôt de de sa Réponse par l’Intimée, soit prorogé « d’un mois au maximum, soit jusqu’au 30 novembre 2021 ».
68. Le 28 octobre 2021, la Formation a décidé de prolonger le délai de dépôt de la Réponse de l’Intimée jusqu’au 15 décembre 2021.
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69. Le 15 décembre 2021, conformément à l’article R55 du Code, l’Intimée a déposé sa Réponse.
70. Le 23 décembre 2021, au vu des positions exprimées par les Parties, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé de tenir une audience dans cette affaire et a proposé des dates pour convenir de la tenue d’une vidéoconférence « afin de discuter de leurs différentes requêtes procédurales et de trouver des dates d’audience ».
71. Le 27 décembre 2021, compte tenu des disponibilités des Parties, le Greffe du TAS a indiqué aux Parties que la vidéoconférence serait tenue le 10 janvier 2022.
72. Le 10 janvier 2022, la vidéoconférence (Cisco Webex) a été tenue en présence des personnes suivantes :
Pour l’Appelant : Me Stanley Gaston, avocat, Munitio Cabinet d’avocats, Port-au Prince, Haïti Me Marie Yvonne Bazile, avocat, Munitio Cabinet d’avocats, Port-au-Prince, Haïti Me Claude Ramoni, avocat, Libra Law SA, Lausanne, Suisse ; Me Monia Karmass, avocate, Libra Law SA, Lausanne, Suisse ;
Pour l’Intimée : M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, directeur du département des litiges.
73. Le 19 janvier 2022, l’Appelant a sollicité l’assistance du Greffe du TAS pour obtenir les visas Schengen pour certains participants à l’audience.
74. Le 24 janvier 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que, compte tenu de leurs disponibilités, la Formation avait décidé que l’audience dans cette affaire aurait lieu du 23 au 25 mars 2022 (« l’Audience »), indiquant que les 26 et 27 mars 2022 avaient été « également boqués en tant que jours de « réserve ». En outre, le Greffe du TAS a invité les Parties à communiquer, au plus tard le 1er février 2022, les noms et qualités des participants qui seraient physiquement présents et à indiquer les adresses courriel de ceux qui participeraient par vidéoconférence. Enfin, les Parties ont été invitées à « produire la liste des personnes (parties, témoins, experts) qu’elles souhaitent entendre en priorité », ainsi que la liste des personnes qui seraient « entendus et examinés de façon anonyme » dans le même délai.
75. Le 1er février 2022, dans sa réponse aux indications du TAS en rapport avec l’organisation et la tenue de l’Audience, l’Intimée a indiqué qu’elle n’avait pas « encore reçu […] les mesures qui seront mises en place pour assurer [la] sûreté » des témoins et victime et donc n’était pas « en mesure de confirmer lesquelles de ces personnes participeront par vidéoconférence ». Le 2 février 2022, au vu de la position de l’Intimée, le Greffe du TAS a décidé de suspendre le délai pour permettre au Parties de déposer leurs listes des participants à l’Audience.
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76. Le 28 février 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la plateforme CISCO Webex ne permettait pas la déformation de la voix et a communiqué aux Parties les modalités de l’Audience, comme suit :
« - Tel qu’indiqué ci-dessus, les témoins protégés seront auditionnés à distance, mais depuis la Suisse, et il incombera à la FIFA d’emmener les témoins au lieu indiqué par le TAS. - Les témoins devront être disponibles aux dates susmentionnées – la date précise de leur audition sera prochainement confirmée par un calendrier d’audience – à partir de 9h00 (heure en Suisse). - Afin de garantir une audition adéquate de chaque témoin, ceux-ci témoigneront seul et chacun leur tour en présence d’un Conseiller du TAS qui, au préalable, se sera assuré de leur identité. - Les témoins devront ainsi se munir de leur passeport et le présenter au Conseiller du TAS présent sur place qui confirmera ensuite l’identité du témoin à la Formation et aux parties présentes à l’audience. - Le Conseiller du TAS présent s’assurera que chaque témoin soit auditionné seul dans une pièce et confirmera à la Formation et aux parties présentes à l’audience que le témoin est auditionné librement, sans l’influence d’une tierce personne. - Excepté le témoin, le Conseiller du TAS ainsi qu’un technicien (en cas de besoin), personne ne sera présent dans la salle d’audition. - Tel que mentionné ci-dessus, le témoin sera auditioné [sic] par téléphone muni d’un appareil permettant la distortion de la voix et sera contacté par la Formation. - L’intimée, l’appelant et la Formation poseront ensuite leurs questions aux témoins ».
77. En outre, le Greffe du TAS a fixé au 7 mars 2022, un nouveau délai pour permettre aux Parties de déposer les listes des participants mentionnées dans la lettre du TAS du 24 janvier 2022, et a indiqué qu’il était de la responsabilité des Parties « de s’assurer de la disponibilité de leurs témoins (qu’ils soient protégés ou non) lors de l’audience ». Enfin, le Greffe du TAS a demandé l’Appelant de « transmettre, uniquement à l’attention de la Formation, une liste précise et exhaustive de questions qu’il entend poser aux témoins protégés » dans ce même délai.
78. Le 7 mars 2022, l’Appelant a déposé sa liste des témoins à entendre « en priorité », contenant les noms de 6 personnes devant être présentes en personne et de 27 personnes qui participeraient par vidéoconférence. L’Appelant a déposé cette liste en deux versions, l’une, sans anonymisation, destinée au TAS et l’autre, caviardée, destinée à l’Intimée. En outre, l’Appelant a demandé que le délai pour soumettre sa liste des questions à poser aux témoins et victimes protégés, soit reporté au 14 mars 2022. Enfin, l’Appelant a sollicité une autorisation de poser des questions supplémentaires à celles figurant dans la liste ci-dessus, « afin que son droit être entendu soit respecté ».
79. A cette même date, l’Intimée a exprimé ses regrets concernant l’impossibilité de déformer la voix à la plateforme CISCO Webex, « d’autant plus que c’était une des garanties que la FIFA avait déclaré devoir offrir pour l’audition de ses témoins » par
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vidéoconférence. Compte tenu du fait que certains témoins présentés par l’Appelant ne pourraient pas participer en personne, l’Intimée a demandé que leur témoignage soit effectué par écrit, permettant à l’Appelant de poser ses questions écrites et donc d’être entendu, tout en protégeant « les droits des victimes et témoins ». Enfin, l’Intimée a confirmé que la Victime A, le Témoin 2 et le Témoin 3 seraient présents en Suisse et seraient entendus à l’Audience.
80. Également à cette même date, le Greffe du TAS a notifié aux Parties l’Ordonnance de procédure que l’Intimée et l’Appelant ont signée et retournée les 9 et 14 mars 2022 respectivement.
81. Le 8 mars 2022, en réponse aux commentaires et aux demandes de l’Intimée du 7 mars 2022, le Greffe du TAS agissant au nom de la Formation a rappelé que les Parties avaient la responsabilité « de s’assurer de la disponibilité de leurs témoins » et a ajouté que le TAS n’était pas « responsable de l’impossibilité pour certains témoins de voyager depuis l’étranger ». En outre, le Greffe du TAS a accordé le délai pour permettre à l’Appelant de produire sa liste des questions aux témoins et aux victimes présentés par l’Intimée. Enfin, la Formation a indiqué ne pas être opposée à la demande de l’Appelant de poser des questions supplémentaires et à celle de l’Intimée d’obtenir les questions écrites à l’avance, pour « autant que (a) les parties donnent leur accord et que (b) ces questions soient revues par la Formation au préalable afin de permettre de déterminer si certaines pourraient, dans une certaine mesure, aider à leur identification ». Le délai jusqu’au 11 mars 2022 pour transmettre leurs commentaires a été imparti aux Parties.
82. Le 11 mars 2022, l’Appelant a objecté « fermement au principe » que son droit de poser des questions additionnelles « soit soumis à l’accord de l’intimée ».
83. Le 14 mars 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de l’objection de l’Appelant mentionnée ci-dessus, en rappelant que l’Intimée n’avait pas soumis ses observations en rapport avec la requête de l’Appelant qui tendait à pouvoir poser des questions additionnelles.
84. A cette même date, l’Appelant a demandé une prolongation au 15 mars 2022 du délai lui permettant de soumettre sa liste de questions à poser aux témoins et aux victimes protégés. Le délai accordé par le Greffe du TAS a été fixé au 15 mars 2022, à 17 heures.
85. Le 15 mars 2022, l’Appelant a déposé sa liste de questions à poser aux témoins et aux victimes protégés.
86. Le 17 mars 2020, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties le programme de l’Audience. En outre, il a indiqué que les questions additionnelles de l’Appelant seraient préalablement soumises à la Formation et seraient posées par elle aux témoins et aux victimes protégés dès lors qu’il n’y a aucun « risque d’identification des témoins ». Enfin, eu égard à la requête de l’Intimée de poser à ses témoins des questions écrites, la Formation a considéré qu’« en adoptant un tel procédé, la spontanéité du témoignage et la personnalisation des réponses n’est ni protégée ni garantie ».
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87. Le 21 mars 2022, l’Appelant a adressé une lettre urgente au Greffe du TAS, par laquelle l’Appelant relate le contenu de certains réseaux sociaux et de déclarations faites sur la chaîne de radio « Model FM » en date du 20 mars 2022, lesquels avaient dévoilé le nom des témoins cités par l’Intimée, en indiquant que ceux-ci étaient présents en Suisse pour les besoins de l’Audience.
88. A cette même date, l’Appelant a informé le Greffe du TAS de certaines modifications dans la liste de ses participants à l’Audience et a suggéré quelques amendements dans le programme de l’Audience. A cet effet, l’Appelant a présenté ladite liste des participants en version non anonymisée, destinée au TAS et aux membres de la Formation et en version caviardée, destinée à l’Intimée.
B. L’Audience
89. Le 23, 24 et 25 mars 2022, l’Audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne, Suisse, en présence des personnes suivantes, intervenant en présentiel ou par vidéoconférence (Cisco Webex) conformément aux dispositions des articles R57 et R44.2 du Code, comme suit :
Pour l’Appelant : Me Claude Ramoni, Avocat, Libra Law SA, Lausanne, Suisse ; Me Monia Karmass, Avocate, Libra Law SA, Lausanne, Suisse ; Me Elie Elkaim, Avocat, Lausanne, Suisse ; Me Stanley Gaston, Avocat, Munitio Cabinet d’avocats, Port-au Prince, Haïti ; Me Marie Yvonne Bazile, Avocat, Munitio Cabinet d’avocats, Port-au-Prince, Haïti ; M. Yves Jean-Bart, l’Appelant ; Mme Huguette Jean-Bart, épouse de l’Appelant ; M. Philippe Chami, traducteur (intervenant par vidéoconférence Cisco Webex) ; Mme Edna de Linoua, traductrice (intervenant par vidéoconférence Cisco Webex),
Pour l’Intimée : M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, Directeur du Département des Litiges ; Me Alexander Jacobs, Avocat Senior au Département des Litiges ; Me Saverio Spera, Avocat Senior au département des litiges (présent le 23 mars 2022).
M. Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, a assisté à l’Audience.
90. Le 23 mars 2022 (« le Jour 1 »), la Formation a entendu les témoins protégés cités par l’Intimée et certains témoins cités par l’Appelant.
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91. Au début du Jour 1 de l’Audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection quant à la composition du tribunal arbitral.
92. Avant l’Audience, compte tenu des allégations de l’Appelant visées ci-dessus, selon lesquelles le nom des témoins cités par de l’Intimée avait été révélé le 20 mars 2022 et, notamment, celui de la Victime A, le conseil de l’Appelant, a demandé que ces témoins soient entendus sans anonymisation. L’Intimée s’est opposée à cette requête de l’Appelant. La Formation, notamment, par souci de précaution, a décidé de rejeter la demande de l’Appelant à cet effet.
93. En outre, concernant le témoignage de la Victime A, l’Appelant a demandé que lui soit accordé le droit de demander son âge et de préciser la date du match à laquelle elle se réfère dans sa déclaration écrite, afin de permettre à l’Appelant de vérifier la cohérence des faits mentionnés. En l’absence de toute objection de l’Intimée à cet égard, la Formation a fait droit à la requête de l’Appelant à condition que la question correspondante lui soit posée par la Formation.
94. Pendant le Jour 1, conformément aux dispositions du programme d’Audience et après avoir entendu les remarques introductives des Parties, la Formation a procédé à l’audition de la Victime A. La Victime A est intervenue par téléphone. Sa voix a été électroniquement déformée. Pendant l’Audience, la Victime A était présente en Suisse, dans un lieu gardé secret à l’égard de l’Appelant, en présence de Mme Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère auprès du TAS, qui a vérifié son identité et qui s’est assurée de l’absence de tiers dans la salle qui pouvaient porter atteinte à l’audition libre de la Victime A. La Formation a posé certaines questions que l’Appelant avait préalablement communiquées par écrit, en omettant de poser celles qui, de l’avis de la Formation, auraient pu permettre son identification. Ensuite, l’Intimée a procédé à l’interrogatoire de la Victime A en lui posant directement ses questions.
95. Le même Jour 1, après avoir entendu le témoignage de la Victime A, la Formation a entendu les Témoins 2 et 3 respectivement, qui ont été auditionnés dans les mêmes conditions que celles qui ont été réservées à la Victime A et qui sont décrites au paragraphe précédent.
96. Par la suite, M. Jean-Bart a été entendu par la Formation en personne et en qualité de témoin, à la demande de ses conseils et avec l’accord de l’Intimée.
97. En outre, les témoins suivants cités par l’Appelant « en priorité », ont été entendus respectivement et par vidéoconférence (Cisco-Webex) :
- […], ancienne encadreuse au Camp Nou (témoignages écrits : pièces Appelant DT62 et DT63) ;
- […], ancien « utilero » (responsable d’équipement) au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT64) ;
- […], ancienne encadreuse en chef au Camp Nou ;
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- […], ancienne entraîneuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT19) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT27) ;
- […], ancien entraîneur au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT24).
98. Pendant le Jour 1, avec l’accord de l’Intimée et de la Formation d’accepter leurs témoignages écrits, l’Appelant a renoncé la participation de : (i) […], ancien encadreur au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT65) ; (ii) […], ancien entraîneur au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT26) ; et (iii) […], membre du comité exécutif de la FHF (témoignages écrits : pièces Appelant DT53 et DT60).
99. […], membre du comité exécutif de la FHF (témoignage écrit : pièce Appelant DT22), avec qui la communication par vidéoconférence était mauvaise, n’a pas permis son audition dans les conditions normales. Avec l’accord du conseil de l’Appelant, il en sera remis uniquement à son témoignage écrit.
100. Le 24 mars 2022 (« le Jour 2 »), […] et […], (témoignages écrits : pièces Appelant DT57 et DT59, respectivement) ont été entendus en personne.
101. En outre, […], ancienne concubine de l’Appelant (témoignage écrit : pièce Appelant DT43), […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT37), et […], amie de l’Appelant et ancienne joueuse du Club AS Tigresses (témoignage écrit : pièce Appelant DT12) ont été entendues en personne.
102. Le Jour 2, la majorité des témoins cités par l’Appelant « en priorité » ont été entendus par vidéoconférence (Cisco-Webex) :
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT45) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT38) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT56) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT61) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT6) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT54) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT31) ;
- […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT48) ;
- […], ancienne encadreuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT46) ;
- […], ancien assistant d’entraîneur principal au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT18).
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103. Pendant le Jour 2, avec l’accord de l’Intimée et de la Formation d’accepter leurs témoignages écrits, l’Appelant a renoncé la participation de : (i) […], journaliste (témoignage écrit : pièce Appelant A78) ; (ii) […], ancienne entraîneuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT21) ; (iii) […], ancienne joueuse au Camp Nou (témoignage écrit : pièce Appelant DT44) ; et (iv) […], ancienne joueuse de la sélection nationale (témoignage écrit : pièce Appelant DT40).
104. En effet, à la fin du Jour 2, l’Appelant a décidé qu’il était inutile de faire auditionner les personnes suivantes afin d’éviter des témoignages substantiellement redondants. L’Intimée et la Formation y ont exprimé leur accord.
105. Le 25 mars 2022 (« le Jour 3 »), la Formation a entendu les plaidoiries finales des Parties et leur a accordé le droit de réplique. Avec l’accord de l’Intimée et de la Formation, la famille de l’Appelant, à savoir, son épouse et ses deux enfants, […], étaient présents.
106. A la fin du Jour 3, le programme de l’Audience ayant été rempli, l’Audience a été levée et la décision mise en délibéré.
107. Il est rappelé que l’ensemble des victimes et les témoins précités ont prêté serment avant d’être entendus, sont intervenus dans les conditions prévues à l’article R44 al. 2 du Code et ont confirmé leurs déclarations écrites.
108. Il est également rappelé que les traducteurs susmentionnés ont prêté serment dans les conditions prévues à l’article R44 al. 2 du Code et se sont relayés pour assurer la traduction des auditions de ceux des témoins de l’Appelant qui ont souhaité leur intervention.
109. Au cours de l’Audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et de défendre leur position. A la fin de l’Audience, les Parties n’ont soulevé aucune objection quant à la procédure adoptée par la Formation. L’Intimée et l’Appelant ont respectivement confirmé que leur droit d’être entendu avait été totalement respecté, à l’exception d’une réserve soulevée par l’Appelant, concernant l’impact de la procédure d’anonymisation sur les droits de la défense.
V. POSITIONS DES PARTIES
110. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’Audience, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par la Formation, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Position de l’Appelant
111. En substance, les arguments de l’Appelant peuvent être rappelés comme suit :
(i) L’Appelant décrit une situation « extrêmement précaire et tendue » en Haïti et l’existence de niveaux élevés de criminalité, d’un chaos politique, d’une
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pauvreté importante et d’une corruption régnante. L’Appelant rappelle que, nonobstant cette situation délétère, il a consacré des années à œuvrer au profit de la FHF et du Camp Nou pour le « développement du football à Haïti, déterminé à le défendre contre la corruption généralisée ». Il souligne que l’ensemble de ses efforts ont de tous temps été combattus, en particulier, par la FHF et par certaines « forces obscures » qui ont commis à l’égard de l’Appelant de nombreux attentats et proféré différentes menaces, en ce compris « des tentatives d’assassinats, dont le but était de le destituer ». L’Appelant indique que tout au long de sa présidence, lui-même et ses proches « furent la cible de diffamations par le biais des médias, de menaces de mort, de casses au siège de la FHF, de kidnapping et même d’assassinats ».
(ii) L’Appelant conteste fermement la fiabilité de la déclaration de M. Romain Molina sur YouTube et de l’article qui lui a succédé, publié dans le journal The Guardian le 30 avril 2020. L’Appelant indique que M. Romain Molina « admet volontiers être simplement ce que l’on appelle un « Youtubeur » sans aucune réelle formation journalistique » : « Un simple visionnage des diverses vidéos de M. Molina suffit à démontrer l’absence totale de neutralité journalistique dans son « travail » et une implication émotionnelle forte incompatible avec sa mission d’information indépendante ». L’Appelant soutient, en outre, qu’il a officiellement contesté les accusations non fondées de M. Romain Molina et qu’il l’a fait savoir par un article qui a ensuite été relayé dans le journal The Guardian, mais que cette contestation n’a pas été prise en compte. L’Appelant souligne que les accusations de M. Romain Molina ne sont étayées par aucune preuve factuelle. M. Romain Molina a refusé de fournir à la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA la moindre preuve des faits mentionnés dans son article. L’Appelant soutient que « [i]l s’agit en réalité de la tactique habituelle de M. Molina consistant à faire croire à tous ses interlocuteurs qu’il a des « centaines de victimes et de preuves » à disposition. M. Molina refuse ensuite de les fournir à qui que ce soit (et pas uniquement à la FIFA), comme cela ressort de l’ensemble des pièces du dossier ». Selon, l’Appelant, il est apparu que M. Romain Molina avait recueilli ses prétendus témoignages de manière totalement superficielle, sans aucune vérification de l’identité des présumés lanceurs d’alerte et en utilisant des tactiques peu scrupuleuses.
(iii) L’Appelant se réfère à l’enquête pénale qui a été ouverte à son encontre auprès des juridictions pénales haïtiennes, une fois les accusations devenues publiques. L’Appelant indique qu’en l’absence de preuves « à l’appui des graves accusations » portées contre lui, la justice haïtienne a prononcé un non-lieu en sa faveur.
(iv) L’Appelant met en exergue le grave préjudice qui a été causé par les accusations publiées à son encontre et sa suspension qui en a résulté. Il invoque la nomination provisoire par la FIFA de M. Jacques Letang à la présidence de la Commission de Normalisation nommée par elle. L’Appelant rappelle que M.
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Jacques Letang a rapidement démissionné de ses fonctions « en raison de l’incapacité du comité de normalisation à lutter contre les ‘tentatives de sabotage’ ». Depuis la suspension de l’Appelant, le Camp Nou « est à l’arrêt » et M. Carlo Marcelin, secrétaire général de la FHF, a licencié la majorité des employés de la FHF. De nombreux jeunes joueurs ont quitté le Camp Nou et sont actuellement sous la surveillance et subissent des menaces dont le but est de les empêcher de s’opposer librement aux accusations portées à l’encontre de l’Appelant.
(v) Concernant la présente procédure, l’Appelant s’oppose à l’anonymisation des témoins de la FIFA. En effet, selon lui, une telle mesure conduirait à la violation de son droit d’être entendu, lequel est protégé, en particulier, par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH ») et confirmé par de nombreuses jurisprudences dans le monde, et par celle, constante, du TAS. L’Appelant admet en outre que le FCE prévoit l’anonymisation des témoins, mais uniquement dans le cas où leur participation révélée à la procédure pourrait « menacer ou mettre en danger son intégrité physique ou celle de ses proches ». Cependant, l’Appelant souligne que l’Intimée n’a jamais démontré « le risque de mise en danger […] en le cas d’espèce ». Selon l’Appelant, il n’y a aucune preuve présentée des attaques, messages de menace, vols ou autre, évoqués par l’Intimée dans ses écritures.
(vi) L’Appelant prétend que l’Intimée a violé les principes de non-rétroactivité et de légalité qui font partie « des principes fondamentaux du droit suisse ». En effet, l’Appelant se réfère à la prétention de l’Intimée selon laquelle les abus sexuels allégués étaient systématiquement commis par lui au cours de la période allant de 2014 à 2020. Or, les témoignages présentés par l’Intimée, étant anonymisés, ne précisent pas les dates auxquelles ces prétendus abus auraient eu lieu. Dès lors, « l’application aveugle » par l’Intimée du FCE dans son édition 2020, suscite des doutes légitimes sur la question de savoir si le principe de non- réactivité a été violé, ou si le principe de légalité et de prévisibilité des sanctions qui en découle, a été également violé.
(vii) L’Appelant soutient, en outre, que l’Intimée ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe. Il indique que, dans l’évaluation des preuves en sa possession, l’Intimée a appliqué le critère de la « satisfaction adéquate » (c'est- à-dire « greater than a mere balance of probability but less than proof beyond reasonable doubt » selon la jurisprudence constante du TAS – CAS 2017/A/5432). Or, l’Appelant indique que l’Intimée n’a pas tenu compte du fait que « le TAS a consacré le principe d’un « curseur » de la force probatoire requise. Ce dernier se déplace sur le spectre de la conviction en fonction de la gravité des accusations » (CAS 2017/A/5379). L’Appelant soutient qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des accusations, un tel « curseur » aurait dû être placé « très haut, pratiquement au niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable ». L’Appelant ajoute que, dans le cas d’espèce, l’Intimée « s’est principalement basée sur des soupçons, a adopté une appréciation biaisée des
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pièces au dossier et a appliqué au Dr Jean-Bart non pas la présomption de son innocence, pendant du fardeau de la preuve qu’elle devait supporter, mais au contraire, une présomption de culpabilité ». A l’appui de sa déclaration, l’Appelant indique que les témoignages produits par l’Intimée ne sont pas crédibles principalement pour les raisons suivantes :
- elles reposent sur les accusations non fondées de M. Romain Molina ;
- au lieu des « centaines » de victimes citées par M. Romain Molina, la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a réussi à recueillir le témoignage que de deux victimes présumées, sans vérifier ni leur identité, ni si l’Appelant avait voyagé avec elles aux périodes visées dans leur déclarations ;
- il n’y a aucune preuve quant aux faits présentés par tous les victimes et témoins ;
- la plupart des déclarations sont basées sur des rumeurs et des informations « entendues » et elles ne constituent pas de témoignages directs des prétendus faits ;
- l’allégation de maladie sexuellement transmissible de l’Appelant est contredite par un certificat médical officiel ;
- de nombreux témoins présentés par l’Intimée ont, par la suite, contredit les déclarations faites sous leur nom.
(viii) L’Appelant considère que les rapports du Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA « ne sont pratiquement pas cités dans la Décision Attaquée ». L’Appelant allègue que cela s’explique par les nombreuses mentions contenues dans lesdits rapports rappelant l'incapacité du Comité ad hoc de recueillir des preuves directes des violations commises par l’Appelant. En outre, l’Appelant indique que la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a pas vérifié la crédibilité des témoins mentionnés dans son rapport, se référant exclusivement aux faits allégués sans en vérifier leur existence réelle. Dans son Mémoire d'Appel, l’Appelant rappelle les faits et les observations allégués et conteste la crédibilité des déclarations fournies par les témoins cités par l’Intimée et de l’ensemble des preuves et des opinions qui y sont relatées. L’Appelant conclut que « la Commission d’éthique de la FIFA ne s’est pas conformée à son fardeau de la preuve. Elle n’a pas démontré la réalisation des infractions au code d’éthique de la FIFA qu’elle reproche au Dr Jean-Bart, à savoir les articles 23 et 25 FCE. Elle n’a notamment pas démontré que des joueuses auraient été harcelées par le Président, ni que ce dernier aurait exercé sur elles un quelconque abus de pouvoir. Au contraire, la majorité des témoins ont attesté de la bienveillance de ce Président qui travaille depuis des décennies au
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développement du football haïtien et à l’obtention d’opportunités pour les jeunes joueurs ».
(ix) Enfin, l’Appelant indique que les sanctions qui lui ont été infligées dans la Décision Attaquée sont disproportionnées et « incompatibles avec l’ordre public », compte tenu « des décennies de [ses] sacrifices pour le monde du football » et de la déconnexion de telles sanctions « de toute réalité avec les circonstances du cas d’espèce ».
112. A l’appui de son Mémoire d'Appel, l’Appelant a soumis 66 témoignages écrits.
113. Par conséquent, l’Appelant demande à la Formation de statuer comme suit :
« I. La décision rendue le 18 novembre 2020 par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la Fédération Internationale de Football Association est annulée.
II. M. Yves Jean-Bart n’a commis aucune infraction au Code d’éthique de la FIFA et aucune sanction ne lui est infligée.
III. Les frais de la présente procédure arbitrale sont mis à la charge de la Fédération Internationale de Football Association.
IV. La Fédération Internationale de Football Association versera à M. Yves Jean- Bart une indemnité pour le dédommager de ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, indemnité dont le montant sera déterminé à la discrétion de la Formation arbitrale ».
B. Position de l’Intimée
114. En substance, les arguments de l’Intimée peuvent être rappelés comme suit :
115. En premier lieu, l’Intimée indique que l’Appelant, qui avait prétendument « mis en place un système lui permettant d’abuser sexuellement les joueuses des sélections de football haïtien pendant des années », tente de discréditer les témoins de l’Intimée, ainsi que les rapports et avis fournis par les experts de haut rang et membres d’organisations indépendantes.
116. En deuxième lieu, l’Intimée reconnaît que l'enquête a été menée dans des circonstances très compliquées, compte tenu de la situation politique, criminelle et économique chaotique en Haïti, ainsi que de la pandémie de COVID-19. Elle évoque la réticence de la plupart des témoins et des victimes à témoigner, leurs vies et celles de leurs familles ayant été menacées par des hommes de main de l’Appelant. A l’appui de cela, l’Intimée se réfère, notamment, à la déclaration écrite du Témoin 3 en date du 14 décembre 2021.
117. En troisième lieu, en réponse aux allégations de l’Appelant, l’Intimée estime qu'elle s’est clairement acquittée de sa charge de la preuve en décrivant en détail tous les faits
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pertinents et en rapportant, dans le Rapport Final, des éléments de preuve incontestables. L’Intimée indique, en outre, qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit suisse citées dans la jurisprudence du TAS (CAS 2013/A/3256, CAS 2019/A/6665), au vu du caractère compliqué de l’enquête rappelé ci-dessus, « l’inversion de la charge de la preuve » est possible. L’Intimée précise que, par application des dispositions du FCE, nonobstant la charge de la preuve exclusive qui lui incombe, il appartient à l’Appelant d’établir l’absence de culpabilité. En outre, l’Intimée allègue que la norme de « satisfaction adéquate » en rapport à l’appréciation de la preuve, est seule applicable en vertu des dispositions du FCE et de la jurisprudence constante du TAS. L’Intimée considère qu'il n’y a pas lieu à établir de « curseur » pour une telle interprétation. Par conséquent, l’Intimée soutient qu'elle s’est acquittée de la charge de la preuve eu égard au principe de « satisfaction adéquate ».
118. En quatrième lieu, l’Intimée rejette entièrement les allégations de l’Appelant relatives à la crédibilité des témoins. L’Intimée admet qu’en raison de la peur, des prétendues menaces proférées par l’Appelant et d’un traumatisme psychologique, très peu de témoins ont accepté de témoigner. Cependant, ceux qui ont témoigné ont fait preuve de constance et de cohérence en rapportant les faits et les circonstances de l’abus allégué commis par l’Appelant. En outre, l’Intimée note la contestation par l’Appelant des rapports fournis par de nombreuses organisations indépendantes et trouve ces allégations non fondées. « En conclusion, malgré les tentatives de l’Appelant de discréditer les preuves contre lui, il est évident que celles-ci sont complètement cohérentes entre elles, même quand elles proviennent de diverses sources indépendantes ».
119. En cinquième lieu, l’Intimée insiste sur le fait que, vu les preuves rendues disponibles, l’Appelant a « clairement abusé de l’intégrité physique et morale des joueuses » du Camp Nou et les a fait chanter, afin de commettre l'abus. Par conséquent, l’Intimée considère qu'il ne fait aucun doute que l’Appelant a violé les dispositions de l’Article 23 du FCE. En outre, l’Intimée indique que l’Appelant a abusé de sa position et de son autorité, afin de contraindre les joueurs à avoir des relations sexuelles avec lui, et a, par conséquent, violé les dispositions de l’Article 25 du FCE.
120. En sixième lieu, concernant l'objection de l’Appelant à l’anonymisation des témoins, l’Intimée indique que la plupart d’entre eux sont menacés par lui et par ses hommes de main et subissent actuellement de graves atteintes psychologiques. L’Intimée fait référence à la volonté des témoins de témoigner exclusivement à condition que leur identité ne soit pas divulguée. Par conséquent, l’Intimée considère que les conditions d’anonymisation prévues par le FCE sont pleinement remplies dès lors qu’elles tiennent compte de l'existence évidente d'un danger pour la vie et la santé des témoins et de leurs proches.
121. En septième lieu, concernant les allégations de l’Appelant en rapport avec les violations alléguées par l’Intimée des principes de non-rétroactivité et de légalité, elle indique que, dès lors que les faits litigieux avaient pris place au cours de la période allant de 2014 à 2020, il importe peu de savoir quelle édition du FCE est applicable, dès lors que toutes
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les éditions potentiellement applicables, à savoir celles de 2012, 2018, 2019 et 2020, contiennent des dispositions similaires condamnant les infractions précitées et fixant les sanctions correspondantes.
122. Enfin, concernant les allégations de l’Appelant selon lesquelles les sanctions adoptées ne sont pas proportionnées, l’Intimée indique que, par application de la jurisprudence du TAS, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la nature des éléments pertinents appréciés par elle, à savoir, en particulier, la responsabilité et le statut de la personne, les conséquences et les dommages causés, le comportement de l’accusé, les sanctions prononcées ne portent pas atteinte à l’ordre public et ne sont pas disproportionnées. En outre, l’Intimée rappelle qu’elle s’est constamment efforcée de maintenir l’intégrité et la durabilité du football depuis le jour de sa création et a donc une « tolérance zéro » à l'égard des violations commises contre les droits fondamentaux de ses participants, à l’instar de celles commises par l’Appelant.
123. Au vu de ce qui précède, l’Intimée demande à la Formation « de rendre une sentence arbitrale :
« (a) Rejetant l’appel de l’Appelant sur le fond ;
(b) Confirmant la Décision Attaquée ;
(c) Condamnant l’Appelant à contribuer aux frais de la FIFA ».
VI. COMPETENCE DU TAS
124. La compétence du TAS au cas de l’espèce est consacrée par l’article R47 al. 1 du Code qui dispose :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
125. Dans le même sens, l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose :
« La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents et les agents organisateurs de matches. ».
126. Plus particulièrement, l’article 82 al. 1 du Code Éthique de la FIFA dispose :
« Les décisions de la chambre de jugement sont définitives, sous réserve d’un recours déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA. ».
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127. L’article 57 al. 1 des Statuts de la FIFA dispose :
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision ».
128. Enfin, la Formation constate que les Parties n’ont pas contesté la compétence du TAS, notamment, dans l’Ordonnance de Procédure signé par elles.
129. Eu égard à ce qui précède, le TAS a compétence pour statuer sur le présent appel.
VII. RECEVABILITE
130. L’article R49 du Code relatif au délai d’appel prévoit :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. (…) »
131. L’article 57 al. 1 des Statuts de la FIFA prévoit qu’un recours en appel « doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. ».
132. Enfin, l’article 78 du Code d’Éthique de la FIFA dispose :
« 1. La chambre de jugement communique sa décision par écrit et dans son intégralité.
2. En cas d’urgence ou d’autres circonstances particulières, la chambre de jugement peut notifier uniquement les termes de la décision à la partie concernée. Ces termes entrent immédiatement en vigueur. La décision écrite et intégrale est alors notifiée sous soixante jours. »
133. En l’espèce, le dispositif de la Décision Attaquée est daté du 18 novembre 2020 et a été notifié à l’Appelant en date du 20 novembre 2020. La Décision Attaquée dûment motivée a été notifiée à l’Appelant en date du 12 janvier 2021 et a fait l’objet d’un recours en appel auprès du TAS le 27 janvier 2021.
134. Au vu de ce qui précède, la Formation déclare que, par application des dispositions de l’article 78 al. 1 du Code d’Éthique de la FIFA précitées, l’appel formé par l’Appelant contre la Décision Attaquée ayant été interjeté dans les formes requises par l’article R48 du Code du TAS et dans les temps impartis l’article R49 du Code du TAS, est recevable.
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VIII. DROIT APPLICABLE
135. L’article R58 du Code dispose :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
136. Par ailleurs, l’article 56 al. 2 des Statuts de la FIFA dispose : « [l]e TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».
137. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du Chapitre 12 relatif à l’arbitrage international de la Loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP ») sont applicables en vertu de son article 176 al. 1 LDIP.
138. Eu égard à ce qui précède, la Formation appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA (notamment le FCE), ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
139. Enfin, considérant que l’ouverture à l’encontre de l’Appelant de la procédure judiciaire par voie de notification adressée le 15 octobre 2020 par le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA sur la base des conclusions du Rapport Final et sur le fondement de l’article 68.3 du FCE 2020, il sera fait application du FCE dans son édition du 13 juillet 2020 (« FCE 2020 »).
IX. OBSERVATIONS DE PROCEDURE — A. Sur la non-rétroactivité des lois et le principe de légalité
140. L’Appelant conteste l’application du Code d’Éthique de la FIFA sur la base du principe de non-rétroactivité des lois et du principe de la légalité, principalement, en ces termes :
« Or, les deux seuls témoignages de prétendues victimes (Victimes A et B) ont été caviardés de manière à dissimuler la date des faits présumés. Il est dès lors impossible de déterminer concrètement quelle édition du Code d’éthique de la FIFA est applicable à l’analyse de ces accusations fermement contestées. » (caractère gras d’origine)
(…) »
« Or, une application aveugle du Code d’éthique de la FIFA dans sa version 2020 à des faits dont la date est inconnue viole le principe de non-rétroactivité des normes. Cette absence d’information empêche également de déterminer si les
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comportements en question - qui sont contestés - étaient contraires au code en vigueur au moment des faits ». (para. 152 du Mémoire d’Appel) ;
« L’anonymisation des dates des prétendus faits et l’application de la version du Code d’éthique de la FIFA dans sa version 2020 violent le principe de non- rétroactivité des normes et le principe de la légalité. » (para. 157 du Mémoire d’Appel).
141. En particulier, dans son Mémoire d’Appel, l’Appelant soutient que l’indication de l’Intimée selon laquelle les faits litigieux auraient eu lieu « entre 2014 et juillet 2020 » est imprécise et ne permet pas de savoir si ces derniers sont prescrits au regard de l’application des dispositions du FCE.
142. L’Intimée conteste la position de l’Appelant sur ce point et considère, au contraire, que le FCE 2020 qui doit recevoir application au cas de l’espèce ne viole pas le principe de non-rétroactivité des normes et le principe de légalité. Elle considère en outre que les faits découlant des infractions prévues par les articles 23 et 25 FCE 2020, ne sont pas prescrits.
143. La Formation rappelle, à ce titre, les dispositions suivantes de l’article 3 FCE 2020 en rapport avec l’application dans le temps du FCE 2020 :
« Le présent code s’applique à tout comportement, même survenu avant l’adoption du présent code. Un individu ne peut être sanctionné pour une infraction au présent code que si le comportement en question était contraire au code en vigueur au moment des faits. La sanction ne peut être plus sévère que la plus lourde des sanctions applicables au moment des faits. ».
144. La Formation rappelle également les dispositions suivantes de l’article 88 al. 2 et 3 FCE 2020 en rapport avec son entrée en vigueur :
« 2. Le présent code entre en vigueur au 13 juillet 2020.
3. Les règles procédurales édictées dans le présent code entrent immédiatement en vigueur pour toutes les procédures dans le cadre desquelles aucune procédure de jugement n’a été formellement ouverte à la date prévue à l’al. 2 du présent article. »
145. La Formation considère, en premier lieu, que des dispositions similaires à celles prévues aux articles 23 FCE 2020 (Protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (abus de pouvoir) FCE 2020, existaient dans les précédentes éditions du Code d’Éthique de la FIFA de 2012 (i.e., les articles 13 para. 4 et 24), de 2018 (i.e., articles 23 et 25) et 2019 (i.e., articles 23 et 25).
146. En deuxième lieu, la Formation rappelle que les délais de prescription prévus par le FCE 2020 doivent recevoir application à compter de la date de son entrée en vigueur.
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147. En troisième lieu, au vu de ce qui précède, la Formation observe que l’infraction prévue par l’article 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) est prescrite au bout d’une période de dix ans par application des dispositions de l’article 12 al. 2 FCE 2020 :
« 2. Les infractions liées à la corruption (art. 27), à la mauvaise utilisation ou au détournement de fonds (art. 28) et à la protection de l’intégrité physique et morale (art. 23) se prescrivent par dix ans. »
148. En quatrième lieu, la Formation considère que l’infraction prévue par l’article 25 (abus de pouvoir) est prescrite au bout d’une période de cinq ans par application des dispositions suivantes de l’article 12 al. 1 et 5 FCE 2020, qui commence à courir à compter de la date de la dernière récidive. En effet, cet article dispose ce qui suit :
« 1. En règle générale, les infractions aux dispositions du présent code son prescrites après cinq ans.
[…]
5. En cas de récidive, la période de prescription décrite ci-dessus ne débute qu’après la dernière récidive commise. »
149. Au vu de ce qui précède, la Formation considère que les faits découlant de l’article 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) pendant la période « entre 2014 et juillet 2020 », ne sont pas prescrits.
150. En outre, la Formation considère que le délai de la prescription quinquennale prévu pour les faits visés à l’article 25 (abus de pouvoir) a commencé à courir à partir du 25 mai 2020 compte tenu du caractère contenu de la prétendue infraction, soit la date à laquelle l’Appelant a fait l’objet d’une suspension provisoire de « toute activité (administrative, sportive ou autre) liée au football », prononcée à son encontre par la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA. Par conséquent, sous réserve de considérations contraires qui résulteraient de l’examen sur le fond du comportement de l’Appelant, les faits dont il s’agit au présent paragraphe ne sont pas prescrits.
151. En conclusion sur ce point, la Formation considère que l’application au cas de l’espèce du FCE 2020 ne viole pas les principes de non-rétroactivité ou de la légalité évoqués par l’Appelant, en ligne, sur ce point, avec la Décision Attaquée.
B. L’audition et l’anonymisation des victimes et des témoins
152. L’Appelant a contesté les demandes d’anonymisation des victimes, des témoins et du dossier, formulées par l’Intimée aux motifs qu’elles seraient de nature à violer les dispositions de l’article 29 al. 2 de la Constitution suisse en rapport avec les garanties procédurales, l’article 6 al. 3(d) de la CEDH relatif au respect du droit de la défense d’interroger les témoins à charge et à décharge et de l’article 44 FCE.
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153. En particulier, l’Appelant considère que le caviardage et l’anonymisation « de la quasi- totalité du dossier n’étant pas justifiée » (para. 134 du Mémoire d’Appel) et que « ce risque de mise en danger n’a jamais été démontré dans le cas d’espèce » (para. 137 du Mémoire d’Appel).
154. L’Appelant, quant à lui, a présenté une liste de 68 témoins et a demandé que certains témoins figurant sur sa liste, conservent l’anonymat jusqu’au moment de leur témoignage, soutenant que « certaines personnes ayant pris position publiquement en faveur du Dr Jean-Bart subissent actuellement des pressions pour retirer leurs déclarations et reçoivent des menaces qui mettent leur sécurité en danger. » (para. 285 du Mémoire d’Appel).
155. Ceci étant exposé, la Formation rappelle que l’anonymisation de témoignages n’est pas en soi prohibée aux motifs qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article 6 CEDH ou de l’article 29 al. 2 de la Constitution suisse.
156. En effet, il a été rappelé dans la jurisprudence du TAS (TAS 2019/A/6388) ce qui suit :
“125. The European Court of Human Rights (the “ECtHR”), in fact, allowed the use of “protected” or “anonymous” witnesses even in criminal cases (covered also by the far-reaching guarantees set by Article 6(3) of the ECHR), if procedural safeguards are adopted (judgments in Doorson v. The Netherlands, Application No. 20524/92, 26 March 1996; van Mechelen and others v. The Netherlands, Applications No. 21363/93, 21364/93, 21427/93 and 22056/93, 30 October 1997; Krasniki v. Czech Republic, Application No. 51277/99, 28 February 2006; Balta and Demir v. Turkey, Application No. 48628/12, 23 June 2015). In those cases, the ECtHR noted that, strictly speaking, Article 6 of the ECHR does not require that the interests of the witnesses be taken into consideration when considering the fairness of a trial. However, the interests of the witnesses (with regard to their life, liberty and security) may be protected by other provisions of the EHCR (e.g., Article 8). This means that States must organise criminal proceedings in a way that these interests are not unjustifiably put in danger. As a result, in order to verify whether domestic proceedings respected the fundamental rights of all the individuals involved, the relevance of the right to a fair trial implies that the interests of the defence must be balanced against those of the witnesses. In any case, the ECtHR underlined that a conviction cannot be based either solely or to a decisive extent on anonymous statements; the party should not be prevented from testing the witness’ reliability, and the evidence derived should be treated with extreme care.
126. In the same way, the Swiss Federal Tribunal (SFT), in a decision dated 2 November 2006 (6S.59/2006, ATF 133 I 33, at § 4), confirmed that anonymous witness statements do not breach the right to a fair trial when such statements support the other evidence provided to the court. According to the Swiss Federal Court, if the applicable procedural code provides for the possibility to prove facts by witness statements, it would infringe the principle of the court’s power to assess the evidence if a party was prevented from relying on anonymous witness statements.
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In support of such conclusion, the SFT referred to the jurisprudence of the ECtHR and noted that the right to be heard and to a fair trial must be ensured through other means, namely by cross-examination through “audiovisual protection” and by an in-depth check of the identity and the reputation of the anonymous witness by the court.”
157. Dans ces conditions, une formation arbitrale a la possibilité de retenir comme étant probant tout témoignage anonyme, sans pour autant être considérée comme violant le principe du droit d’être entendu, à condition que cette procédure soit justifiée par les circonstances strictes de l’espèce.
158. Dans le même sens, le TAS a eu l’occasion de considérer dans le cas Pobeda, que le recours à des témoignages anonymes doit obéir à des conditions strictes (TAS 2009/A/1920). Le TAS a ainsi adopté des mesures assurant le respect du droit d’être entendu et des droits d’un procès équitable en présence de témoins anonymes, telles que leur audition avec une ‘protection audiovisuelle’, une vérification extensive de l’identité et de la réputation des témoins.
159. Le principe étant, pour le TAS, d’assurer un équilibre entre le respect du droit à un procès équitable de la partie s’opposant à l’anonymisation des témoins et de protéger l’intégrité physique du témoin.
160. Par ailleurs, dans l’affaire Contador, le TAS a défini les conditions d’audition des témoins protégés comme suit : il est nécessaire que le témoin motive sa demande d’anonymat de manière à emporter la conviction de la formation ; que le témoin soit concrètement face au risque de subir des représailles émanant de la partie à l’encontre de laquelle le témoignage est déposé si leur identité venait à être dévoilée. Il faut également que les témoins soient auditionnés par le tribunal lui-même après vérification de leur identité, du caractère sérieux de leur déposition et que les témoins subissent un contre-interrogatoire à travers un système de protection audiovisuel (TAS 2011/A/2384 et TAS 2011/A/2386).
161. Dans le même sens, dans l’affaire Keramuddin (TAS 2019/A/6388), les témoins protégés ont pu valablement s’exprimer à travers un appareil de distorsion de voix qui leur permettait de préserver leur anonymat.
162. En l’espèce, la Formation considère que l’anonymat des potentielles victimes et témoins concernés était justifiée et que les conditions de leur déposition et de leur interrogatoire avaient été remplies.
163. En effet, au moment où l’anonymisation des témoins et victimes avait été demandée, la Formation n’avait pas suffisamment d’éléments factuels pour apprécier le bienfondé de leur anonymat. Le TAS se devait de se contenter des affirmations des intéressés selon lesquelles elles ou leurs proches, seraient sujettes à des menaces réelles. Le TAS ne peut raisonnablement demander qu’un témoin protégé produise davantage d’éléments de preuve justifiant sa crainte de révéler son identité, à moins qu’il ne le décide lui-même.
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164. Par conséquent, la décision de conserver un tel anonymat comme l’ont requis les Parties chacune pour des témoins, a été prise sur la base de leurs affirmations, qui présentaient un degré de crédibilité suffisant au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, ainsi que par précaution. La Formation n’avait en effet aucune raison d’ignorer l’existence de potentielles menaces physiques pesant sur les personnes concernées ou de leurs proches.
165. Dans ce contexte, la Formation a vérifié l’identité des personnes concernées et présentes lors de l’Audience et a donné aux Parties la possibilité de les interroger et de les contre- interroger, conformément aux conditions évoquées par l’article 6 al. 1 CEDH, tout en veillant au respect des limites dans les conditions et pour les besoins évoqués ci-dessus.
166. Ainsi, la Victimes A et les Témoins 2 et 3 ont témoigné d’un endroit gardé secret, sans vidéo et avec une voix déformée, en présence d’une conseillère du TAS (à savoir, en la personne de Madame Delphine Deschenaux-Rochat). Les questions ont été filtrées et soumises à la Formation avant l’audience, en autorisant une nouvelle question qui a été préalablement validée par la Formation et à laquelle l’Intimée n’a pas objecté.
167. Enfin et à toutes fins utiles, concernant les (potentielles) victimes et témoins dont les dépositions avaient été anonymisées et qui n’ont pas pu participer à l’Audience, la Formation rappelle les dispositions de l’article R44 al. 2 du Code : « Les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou expert(e)s qu’elles ont désignés dans leurs écritures. Les parties sont responsables de la disponibilité et des frais des témoins et expert(e)s qu’elles ont appelés à comparaître. ».
168. En conclusion sur ce point, la Formation considère que sa décision de faire droit au caviardage et à l’anonymisation des victimes et des témoins présentés par l’Intimée, mais également aux témoins présentés par l’Appelant, était justifiée au moment où elle a été prise et a été contrebalancée par le souci de la Formation d’assurer, au mieux, la protection de leurs droits fondamentaux et au droit des Parties d’assurer la défense de leurs intérêts.
C. Les conditions d’appréciation des éléments de preuve
169. L’Intimée considère que « la formation dans l’affaire TAS 2015/A/4059 a précisé davantage le poids à accorder aux preuves pour parvenir à une satisfaction adéquate, en citant le raisonnement de Lord Hoffman aux paragraphes 107-108 de sa sentence : (…) » (para. 82 de la Réponse) et ajoute que : « cette formation a en outre conclu au paragraphe 113 de la sentence citée, que : ‘However metaphor is ultimately no substitute, in the Panel’s view, for evaluating all relevant and credible items of evidence and asking itself whether, considered cumulatively, they satisfied the rest of comfortable satisfaction.’ ” (mise en évidence par l’Appelant) (para. 83 de la Réponse).
170. L’Intimée conclut en soutenant que « tous les éléments de preuve devront être analysés de manière cumulative pour arriver à la satisfaction adéquate de la Formation. » (mise en évidence par l’Appelant) (para. 84 de la Réponse).
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171. Partant de ce qui précède et de la confirmation par le Tribunal fédéral suisse de la fiabilité de preuves qui pourraient être qualifiées de « circonstancielles » et du TAS dans sa décision TAS 2018/O/5713, l’Intimée conclut que « l’analyse cumulative de toutes les preuves (qu’elles soient directes ou circonstancielles) ne laisse aucun doute sur la culpabilité de l’Appelant. » (para. 87 de la Réponse).
172. L’Intimée souligne enfin que, par référence aux dispositions de l’article 76 al. 5 FCE, dans son évaluation des preuves « ‘la chambre de jugement n’est pas liée par l’appréciation juridique des faits soumise par la chambre d’instruction. En particulier, la chambre de jugement peut étendre ou limiter les violations des règles soulignées par la chambre d’instruction.’ Ce même article s’applique au pouvoir de révision de la Formation dans le cadre de cette procédure ex novo. » (para. 88 de la Réponse).
173. L’Appelant considère que, par application des dispositions de l’article 49 CEF « le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d’Éthique » portant sur des faits visés par les articles 23 et 25 CEF. (paras. 158 et 159 du Mémoire d’Appel).
174. Il rappelle que, sur la base de la jurisprudence du TAS (TAS 2017/A/5432), le degré de la preuve en l’espèce est celui de la « satisfaction adéquate » défini comme suit : « This standard is expressly stated to be ‘greater than a mere balance of probability but less than proof beyond reasonable doubt’. In applying this standard, the Panel is expressly required to ‘bear…in mind the seriousness of the allegation which is made”. (para. 160 du Mémoire d’Appel).
175. L’Appelant poursuit son raisonnement en rappelant que « le TAS a consacré le principe d’un ‘curseur’ de la force probatoire requise. Ce dernier se déplace sur le spectre de la conviction en fonction de la gravité des accusations. » et se réfère à la sentence TAS 2017/A/5379 (para. 161 du Mémoire d’Appel).
176. En somme, l’Appelant considère que « la Chambre de Jugement s’est principalement fondée sur des soupçons, a adopté une appréciation biaisée des pièces du dossier et a appliqué au Dr Jean-Bart non pas la présomption de son innocence, pendant du fardeau de la preuve qu’elle devait supporter, mais au contraire, une présomption de culpabilité. » (para. 162 du Mémoire d’Appel). Ainsi, selon lui, l’application du standard de la satisfaction adéquate devrait « placer le curseur de la conviction très haut, pratiquement au niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable dès lors qu’un degré de la preuve particulièrement haut était nécessaire » (para. 164 du Mémoire d’Appel) et qu’en l’espèce, « la Commission d’éthique de la FIFA ne s’est contentée que d’ouï dires, d’opinions personnelles et de rumeurs pour condamner le Dr Jean-Bart » (para. 165 du Mémoire d’Appel).
177. En l’espèce, la Formation considère que le droit de la défense des Parties a été respecté, comme cela a été évoqué plus avant et que ces dernières ont eu l’occasion de présenter leurs arguments et éléments de preuve et de les confronter dans des conditions optimales, nonobstant l’anonymat et le caviardage de leurs témoignages.
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178. Par ailleurs, pour apprécier la réalité des accusations portées à l’encontre de l’Appelant sur le fondement des articles 13, 23 et 25 CEF, il sera fait application des dispositions de l’article 49 CEF précité, mais aussi celles du droit suisse et de la jurisprudence constante du TAS (TAS 2017/A/5465, para. 82) qui font peser sur une partie le fardeau de la preuve de ses allégations spécifiques, sur lesquels elle compte fonder ses prétentions :
“The burden of proof in this respect lies with the Respondent.
‘According to the general rules and principles of law, facts pleaded have to be proven by those who plead them, i.e. the proof of facts, which prevent the exercise, or extinguish, the right invoked, must be proven by those against whom the right in question is invoked. This means, in practice, that when a party invokes a specific right it is required to prove such facts as normally comprise the right invoked, while the other party is required to prove such facts as exclude, or prevent, the efficacy of the facts proved, upon which the right in question is based. This principle is also stated in the Swiss Civil Code. In accordance with Article 8 of the Swiss Civil Code: Unless the law provides otherwise, the burden of proving the existence of an alleged fact shall rest on the person who derives rights from that fact. It is well established CAS jurisprudence that any party wishing to prevail on a disputed issue must discharge its burden of proof, i.e. must give evidence of the facts on which its claim has been based. The two requisites include the concept of ‘burden of proof’ are (i) the ‘burden of persuasion’ and (ii) the ‘burden of production of the proof’. In order to fulfil its burden of proof, a party must, therefore, provide the Panel with all relevant evidence that it holds, and, with reference thereto, convince the Panel that the facts it pleads are true, accurate and produce the consequences envisaged by the party. Only when these requirements are complied with has the party fulfilled its burden and has the burden of proof been transferred to the other party’ (CAS 2016/A/4580, para. 91, with further references to CAS 2015/A/309 [recte: 3909]; CAS 2007/A/1380, CAS 2005/A/968 and CAS 2004/A/730).” (CAS 2017/A/5465 para. 82).
179. En outre et par application des dispositions de l’article 48 FCE relatif au degré de la preuve, la Formation appréciera les éléments de preuve sur la base du principe de sa « satisfaction adéquate ». La Formation considère en effet qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ce degré de preuve, comme plaidé par l’Appelant, dès lors que ce degré de preuve résulte d’une disposition spécifique et topique de la règlementation applicable adoptée par la fédération concernée.
180. Enfin, par application de la jurisprudence constante du TAS (voir par exemple, CAS 2016/A/4871, para. 119) et des dispositions de l’article R57 du Code, qui dispose que « La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier. », la Formation dispose d’une compétence de statuer de novo, qui lui permet d’apprécier de nouveau et de
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manière autonome les dires des parties et les éléments de preuve, sans toutefois se limiter à apprécier la régularité de la procédure ou de la décision attaquée.
X. LE FOND
181. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’Appelant demande à la Formation d’annuler la Décision Attaquée qui l’a condamné, notamment, à une interdiction à vie de prendre part à toute activité en rapport avec le football et au paiement d’une amende de CHF 1’000’000 en raison de la violation des dispositions des articles 23 et 25 FCE, de constater qu’il n’a commis aucune infraction au FCE et qu’aucune sanction ne lui est infligée et, partant, que l’Intimée soit condamnée à lui payer une indemnité visant à le dédommager de ses frais d’avocat et des autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure, dont le montant sera laissé à la discrétion de la Formation.
182. La Formation est donc appelée à se prononcer sur les prétendues violations des dispositions des articles 23 et 25 FCE et, dans ce cas, à évaluer la proportionnalité de la sanction qui a été infligée à l’Appelant par le Comité d’Éthique de la FIFA.
183. A cet effet, la Formation reprendra les témoignages puis, le cas échéant, les analysera au regard de la prétendue violation par l’Appelant des dispositions précitées.
A. Le contenu des témoignages des personnes invitées par l’Intimée
184. L'affaire tourne fortement autour des dépositions faites par les prétendues victimes des infractions imputées à l’Appelant et par les témoins cités par l'Intimée. En conséquence, afin de donner une vue d'ensemble des éléments de preuve de l'affaire, la Formation fournira de longs extraits pertinents des déclarations des témoins.
a) Les témoignages des Victimes A et B
Victime A
185. Dans sa déclaration orale en date du 14 août 2020 faite devant le Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA (Rapport Intermédiaire 5), la Victime A a déclaré ce qui suit :
« Je faisais partie de la sélection U15, mon premier match avec la sélection nationale a eu lieu à [...]. L’équipe était logée dans un hôtel dont je ne me souviens pas du nom. Il y avait une joueuse qui venait des États Unis avec sa mère qui s’était logée dans une chambre à côté de la Chambre de Dadou (Yves Jean Bart). Et après le match lorsqu’elles ont laissé, Mr Dadou (Yves Jean Bart) m’a donné la clé de l’autre chambre en me demandant de l’y rejoindre et je n’avais pas accepté son offre. Comme je ne voulais pas, il a laissé tomber. Depuis lors il commençait à m’intimider.
D’habitude à chaque période pascale, l’équipe partait jouer à [...]. Une fois, on s’y retrouvait pour jouer avec la sélection U17. On était hébergé dans un hôtel. Le Président Yves Jean Bart dit Dadou Jean Bart m’a appelé au téléphone pour me
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demander de venir le voir. En arrivant, il m’a offert un paquet de culottes. Je lui ai dit merci et au moment de partir il m’a proposé de rester avec lui dans sa chambre. Il m’a dit de rester avec lui et m’a brusquement tiré vers lui. Et moi, je l’ai poussé et il est tombé sur son lit. Et de retour au centre, c’est comme si je n’existais plus aux yeux de tout le monde. J’étais en classe terminale et j’allais prendre part aux examens de fin d’étude classique. Nous étions trois (3) en classe terminale. Moi et [...] nous avons toutes deux réussi aux examens. J’avais contacté Mr Dadou (Yves Jean Bart) pour lui dire que j’ai passé les examens et quelles seraient les autres étapes, Il m’a dit qu’il n’avait pas de contrat avec nous pour L’université. Et je lui ai dit : est-ce que je peux m’inscrire à un cours d’anglais et je vais le payer moi-même. Et il m’a répondu qu’autant que je garde ma position avec lui, je n’aurai rien. [...]
Lorsque j’ai remarqué qu’il me restait aucune alternative à Kan Nou, comme j’étais tombé [sic] malade j’ai décidé de rentrer dans ma famille [...]. Et j’ai pris la décision de n’y pas retourner [sic]. Personne ne m’avait contacté pour me demander les raisons de mon départ. J’allais reprendre contact avec Dadou (Yves Jean Bart) lorsque j’ai été contactée par l’université de [...] pour l’obtention d’une bourse d’étude. Je l’ai contacté pendant 2 fois afin de lui demander de me rendre mon passeport qu’il gardait. Ceci pour pouvoir faire une demande de visa étudiant. Il n’a pas voulu me le rendre malheureusement.
Lorsque j’ai vu cela, j’ai décidé́ de faire la demande d’un autre passeport. Je l’avais obtenu mais on m’a refusé le Visa à l’ambassade. Donc à cause de lui, j’ai perdu l’opportunité d’aller faire des études à l’Étranger.
J’avais entamé des démarches personnelles afin de le pousser à me remettre mon passeport mais c’était en vain. Lorsque je me suis présentée à [media] pour parler de cela, ils m’ont refusé l’accès pour ne pas salir l’image de Dadou dit Yves Jean Bart. Mes proches m’ont conseillé de laisser tomber cette affaire pour ne pas être victime une 2ème fois. Depuis lors, je ne parle plus de cette affaire.
J’ai commencé à en parler lorsque j’ai appris qu’il y avait des institutions comme ‘‘ Kay-fanm’’ et vous ‘‘ Panel de la FIFA’’ qui vouliez m’entendre et que ces institutions allaient le faire en toute confidentialité et en toute sécurité. C’est à ce moment que je commençais à me sentir libre pour parler.
Ce que je souhaite c’est de récupérer mon passeport et que ma sécurité soit garantie. Puisque si Dadou (Yves Jean Bart) est au courant que j’ai témoigné contre lui, tout peut arriver à moi et à ma famille. Parce qu’il sait où me trouver, [...]. »
186. Lors de l’Audience, Victime A, a, notamment :
- confirmé sa déclaration devant le Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA du 14 août 2020 ;
- déclaré, en réponse aux questions sélectionnées de la liste préalablement soumise par l’Appelant, qu’elle n’était jamais témoin d’abus sexuels commis par M. Jean-
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Bart, mais a raconté qu’en 2015, pendant les matchs aux États-Unis, une des joueuses avait été retrouvée enceinte et avait dû avorter. Elle a précisé que le voyage pour son premier match avec la sélection U15, mentionné dans sa déclaration écrite, s’était déroulé en bus. Elle a déclaré que 90 à 95% des joueuses souffraient de maladies sexuelles. En outre, elle a déclaré qu’elle ne s’est jamais vu offrir d’argent pour garder le silence et qu’elle n’a subi de menaces directes ;
- en réponse aux deux questions additionnelles sollicitées par l’Appelant qui souhaitait savoir si la Victime A connaissait ou non quatre joueuses au Camp Nou et si oui, si elles ont joué ensemble pour le match de la sélection nationale U15 auquel la Victime A s’est référée dans son témoignage, la Victime A a préféré passer outre les indications de la Formation qui consistait pour elle de répondre par un simple ‘oui’ ou ‘non’, et indiquer qu’elle était la quatrième joueuse nommée par l’Appelant, révélant ainsi son identité.
Victime B
187. Dans sa déclaration écrite du 28 septembre 2020, la Victime B a indiqué, en particulier, comme suit :
« Tout en poursuivant mes activités académiques, j’ai passé deux (2) ans au Centre à m’entrainer pour pouvoir jouer le Championnat U-17 qui allait avoir lieu en [...]. On était en [...]. Arrivés en [...], les encadreuses ont réparti les chambres à raison de deux joueuses par chambre. Quelques jours après, M. Jean-Bart m’a convoqué dans sa chambre. Il m’a dès lors offert la clé d’une autre chambre juste en face de la sienne. J’ai pris la clé. Mais, j’ai continué à dormir dans la chambre où l’encadreuse m’avait placée. Monsieur Jean-Bart ne m’avait plus rien dit jusqu’au retour de l’équipe, en [...].
De retour en Haïti, c’était déjà le carême. Selon son habitude, Monsieur Jean-Bart a amené tout l’équipe U-17 en vacances à Aquin, sa ville natale. A notre arrivée, on nous a mises dans notre chambre respective. Le lendemain, Monsieur Jean-Bart m’appelée au téléphone pour m’inviter dans sa chambre. A mon arrivée dans la chambre, je l’ai trouvé allongé au lit. Il m’a tendu en guise de cadeau un sachet de petite culotte. Je l’ai vite remercié pour pouvoir m’en aller. Il m’a rappelée et m’a rapprochée contre son corps. A ce moment là, il s’est mis à me toucher. Quand je me suis rendue compte de ce qui se passait, je l’ai poussé et j’ai fui la chambre. Au bout de trois jours, j’ai laissé Aquin. Il ne m’a plus rappelée auprès de lui.
Après cet incident, je suis retournée au centre pour continuer à m’entrainer et aller à l’école. A l’arrivée des vacances, je suis retournée chez ma famille, à [...]. Au jour où je devais retourner au centre, Monsieur Jean-Bart m’appelée au téléphone pour m’annoncer qu’il était à [...], non loin de chez moi, et qu’il va envoyer son chauffeur me prendre pour que je retourne au Centre. Je lui ai répondu qu’il n’y avait aucun problème, car j’avais déjà prévu d’y retourner le lendemain. Moi et une petite cousine à moi qui était elle aussi admise au Centre sommes montées à la voiture qui avait déjà à son bord deux autres personnes en compagnie de Monsieur Jean-Bart. Ces deux
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personnes étaient assises par devant. Mais ma cousine et moi nous étions à l’arrière, contre Monsieur Jean-Bart. Durant tout le voyage, Monsieur Jean-Bart n’a eu de cesse de me toucher. Et je l’ai toujours repoussé pour me laisser en paix. Arrivées au centre, nous sommes descendues de la voiture et il est reparti. A partir de ce jour-là, à chaque fois qu’il me voit sur la cour, il ne cesse jamais de me dire que je ne progresserai jamais au centre et il ne lèvera jamais le petit doigt en ma faveur pour m’aider en quoi que ce soit.
En [...], j’ai terminé mes études classiques. En dépit de la volonté de mes parents de me payer mes études universitaires, Monsieur Jean-Bart a déclaré qu’il ne laissera aucune des enfants aller à l’Université. Mais, c’était un mensonge, puisqu’entre temps il y avait deux filles d’entre nous qui poursuivaient leur étude [sic] en dehors du centre sans aucun problème alors qu’elles avaient terminé leur étude classique [sic] en même temps que moi. Ainsi, j’ai perdu une année de ma vie, car depuis lors je ne suis restée au centre rien que pour le manger, le boire et l’entrainement sans pouvoir aller à l’école. Cela m’a beaucoup peinée, car j’étais la seule du centre à ne plus poursuivre ses études à cette époque-là. [...]
Grâce à la démarche d’un proche, j’ai pu bénéficier d’une bourse d’étude [...]. L’Université m’avait envoyé les documents pour que je puisse faire la demande du visa [sic] étudiant auprès de l’ambassade. Je me suis donc rendue au centre pour récupérer mes pièces et mon passeport. Monsieur Jean-Bart a refusé de me donner le passeport. En [...], je suis retournée à deux reprises au centre pour récupérer le passeport. Monsieur Jean-Bart a gardé sa ferme décision de ne pas me le donner et m’a informée que dès lors que je continue de pas avoir de relation avec lui, il ne m’écoutera jamais, il fera rien [sic] pour moi. Ainsi j’ai perdu la bourse. Depuis ce jour, je n’ai pas pu terminer mes études. Le passeport est jusqu’à présent au Centre. On ne me l’a jamais donné.
Je sens que c’est toute ma vie que Monsieur Jean-Bart a brisée. J’étais admise au centre avec le rêve de devenir une joueuse professionnelle qui a terminé ses études. Au final, ce rêve ne se réalise jamais. Je n’ai même pas terminé mes études, parce que je n’avais pas accepté de vendre mon corps à Monsieur Jean-Bart […] ».
188. La Victime B n’est pas intervenue à l’audience.
b) Les déclarations des témoins de l’Intimée
Témoin 1
189. Dans sa déclaration orale faite devant le Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA le 5 août 2020 (Rapport Intermédiaire 4), le Témoin 1 a déclaré ce qui suit :
« Les dérives sont liées selon lui aux faiblesses qui existent dans les statuts de la FHF qui ne contiennent pas de garde-fou par rapport à la forte influence de Mr Jean Bart
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qui exerce un pouvoir autocratique. Les autres membres du comité exécutif ne font que de la figuration.
Depuis 1998, Mr Yves Jean Bart contrôle le système en organisant un trafic d’influence. En 2012, suite au départ de l’ancien secrétaire exécutif M. Lionel Désir, il a intégré au sein de l’administration de la FHF son fils Yves Robert Jean Bart qui n’a ni compétences ni qualifications. « Depuis lors, les dérives ont commencé ». C’est le fils qui contrôle tout (Billets d’avion, équipements des joueurs, achat des maillots, les contrats de football, travaux d’infrastructures à la FHF, boite e-mail de la FHF etc...). Le fils est un « touche-à-tout », il contrôle tout.
Il y a eu un premier scandale en 2014 par rapport aux mauvais comportements du président qui a commis des fraudes dans un match opposant une équipe de Léogane et une équipe de Port-au prince. Ce scandale a entrainé le départ précipité de plusieurs membres du comité exécutif.
[…] dérives de Mr Yves Robert jean Bart (Fils du Président) dans l’administration de la FHF, ce, « en vue de revendiquer la protection des droits des membres de la FHF ». Une fois rendu public le scandale d’abus sexuel, le comité RFHF authentique a demandé la mise à l’écart de M. Jean Bart mais aussi celle de son fils de la gestion de la FHF.
L’article 38 des statuts de la FHF qui prévoit la désignation d’un des vice-présidents pour assurer l’intérimat [sic] en cas d’absence du Président pose problème selon lui puisque le vice-président qui assure actuellement la présidence par intérim est « un président de doublure ».
Il reconnait qu’il est difficile d’avoir les preuves des allégations. Mais l’attitude peu éthique du Président peut permettre de déduire son implication dans le scandale. « Il serait fort difficile de ne pas retenir une part de vérité sur ces allégations ».
[…] a indiqué que […] âgée de […] ans est l’une des victimes d’abus sexuel [sic], il a transmis son contact. Il a également cité […], âgée de […] ans, une fille de […] dont il n’a pas le contact. L’affaire d’[…] a débouché sur un scandale entre le père de la fille et le président qui ne voulait pas lui remettre son passeport quand elle a quitté le centre.
Il y a une encadreuse qui s’appelle Nerla Joseph qui se comporte comme une entremetteuse entre les filles et Mr Yves Jean Bart. C’est elle qui emmenait les filles au président et elle menaçait de renvoyer celles qui n’acceptaient pas. Pour sortir avec une fille, Mr Yves Jean Bart insinuait qu’il emmenait la fille à l’hôpital dans sa voiture.
[…] a affirmé que Mr Jean Bart sortait avec les filles même la nuit, très tard.
Mr Jean Bart a une infection chronique depuis des années. Les rapports sexuels n’étant pas protégés, « la majorité des filles du camp sont infectées ». Le Centre est mal géré, il n’existe pas de structures médicales et psychologiques. Elles vivent dans la
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promiscuité et sont soumises aux menaces de certains encadreurs. Il n’y a pas d’assurance maladie pour les joueuses.
[…] se demande pourquoi on continue à garder des filles de 20 à 26 ans au Centre, alors que pour les garçons, le départ est systématique après l’âge de 17 ans.
Malgré la mesure conservatoire, le président de FHF serait à nouveau entré au centre « Kan Nou » pendant la nuit avec l’aide de son cousin Gregory Chevry qui est l’un des membres du comité exécutif, pour faire des rencontres avec les filles.
Le président détient le passeport de toutes les joueuses. Il les manipule avec ceci. C’est l’une des raisons qui les empêchent de témoigner et de laisser le centre.
Le scandale doit être élucidé afin d’éviter la détérioration de la gestion du centre ».
190. Dans sa déclaration écrite du 27 septembre 2020, le Témoin 1 a déclaré, notamment ce qui suit :
« Monsieur Yves Jean-Bart est un tout puissant, il est protégé par le système Judiciaire pourri de notre société. Les victimes ainsi que leurs parents ont peur de le dénoncer par crainte de représailles. Il s’abrite (Yves Jean Bart) derrière un vieil adage juridique qui dit tous faits avancés doivent être prouvés pour clamer son innocence.
[...]
[...], une fillette de [...] années originaire de [...] été conduite en 2016 dans une clinique médicale sous les ordres de Yves Jean-Bart pour liquider un fœtus de 5 mois. Après l’opération Nella Joseph s’enchargea de garder la fillette chez-elle pour une durée de 30 jours. Les Docteurs Martial Bénêche et Karl Marx ont aidé dans l’accomplissement de ce sale boulot. Tous deux (2) font partie du staff Technique médical des sélections nationales.
[...], une fillette qui a fait son entrée au centre dès l’âge de [...] ans. Yves Jean-Bart aidé par Nella Joseph et Honorât Jean Merlentz comme entremetteur et entremetteuse, ont forcé la relation entre les deux. C’est de cette relation que [...] a perdu sa virginité. Durant la période de confinement Dadou Jean-Bart était toujours aux commandes la pauvre [...] était contrainte de laisser le centre pour regagner sa ville natale [...] ... poussé par la jalousie le tout puissant Dadou renvoya [...] et somma ses parents à verser une somme exhorbitante [sic] à titre de dommages, pour formations reçues durant les années passées au centre FIFA Goal.
L’affaire [...] une fillette de [...] ans enlevée le [...] dans ses dortois [sic] aux environs de [...]. Dadou en personne est intervenu pour forcer l’encadreuse à lui lâcher la mineure arguant que son père est malade, il faut qu’elle s’en aille. Tôt dans la matinée du [...] la fillette a été ramenée par Dadou Jean-Bart au vu et au su de tout le monde.
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[...] compte actuellement [...] ans souvent on rapporte que Nella Joseph serait à l’origine de ses rélations sentimentales avec Dadou cette Histoire date de très longtemps.
Dans des déplacements vers l’étranger pour discuter des rencontres de compétitions internationales on apprend aussi que certaines joueuses râtent [sic] les séances d’entrainement Dadou les retient dans sa chambre pour coït. Les entraineurs tant nationaux qu’internationaux peuvent en témoigner il y en a parmi eux qui ont eu de vives discussions avec lui pour cette pratique malsaine.
[...] durant son passage à l’academie [sic] camp Nous elle a eu à faire 2 curetages c’est le gardien des matériels sportifs communément appelé utiléro [sic] Jhonny Michel qui était chargé de l’amener à l’hôpital et la ramener au Centre. Dadou l’avait divisée avec son père, se sentant menacée par le comportement du tout puissant dans ses scènes de jalousie elle a été contrainte d’abandonner le centre en [...] Dadou refusait de lui remettre son passe port [sic] ça a provoqué un scandale entre celui-ci et son père qui jurait de venger sa fille par tous les moyens. [...] vit actuellement [...] elle subit de fortes pressions venant des hommes de main de l’ex président [sic].
Madame Mikerlange [sic] Pierre devait être poursuivie on l’a souvent dit qu’elle est plus dangereuse que Nella. Sa maison sert de Base transit pour accueillir les mineures, c’est un lieu de recèle où toutes sortes d’échanges et d’aventures sont livrés entre Dadou et les gamines. Consultations médicales servent toujours de mots passe pour enlever les enfants au centre.
De plus, M. Jasmin a affirmé que M. Jean-Bart et certains membres du comité exécutif tentent de l’empêcher de parler par des moyens d’intimidation. M. Jasmin a signalé que :
« Mercredi 23 Septembre 2020 au Reveil Carlo Marcelin le secrétaire général de la FHF m’a appelé pour me faire part d’une nouvelle accablante. Minmin m’a t- il dit : « La FIFA a reçu un email émanant du Président Variéno Saint Fleur dans lequel vous êtes accusés avec Billy Charlérat un agent de joueurs d’abus sexuels sur les mineures du centre. » C’est un acte de Piratage qui pourrait provenir de Dadou et de son fils Yves Robert Jean-Bart (Papito) a-t-il conclu. »
191. Le Témoin 1 n’est pas intervenu à l’audience.
Témoin 2
192. Dans sa déclaration orale faite devant le Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA le 5 août 2020 (Rapport Intermédiaire 4), le Témoin 2 a déclaré ce qui suit :
« En 2018, une joueuse […] a été porté disparue. La maman de la fille et lui-même (il la considérait comme sa protégée puisqu’ils avaient le même nom de famille) ont porté plainte à la DCPJ. Quand on a retrouvé la fille, elle aurait subi des violences sexuelles,
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appert certificat médical délivré par la clinique Prenm Menm de Médecins sans frontières. Aucune suite n’a été donné à ce dossier. La fille n’est plus dans le centre. La fille avait peur de parler, elle n’a pas expliqué ce qui s’était passé.
En 2002, Yves Jean Bart aurait eu des rapports sexuels avec […], une joueuse de la sélection. […] a dit qu’il a été témoin d’un acte commis lors de la sortie de l’équipe féminine pour un match en république dominicaine. C’était à st Domingue à l’hôtel ou était logée l’équipe féminine qui devait jouer un match. « Il m’appelé pour venir à une rencontre dans sa chambre, arrivé dans la chambre, j’ai vu […], la joueuse allongée dans son lit avec sa robe de chambre ». […] vit maintenant à Boston.
[…] qu’on appelle […], une joueuse âgée d’environ […] ans. Lors d’un voyage à Costa- Rica en […], elle aurait dormi dans la même chambre d’hôtel que Mr Yves Jean Bart. (nom de l’hôtel et date précise à confirmer par […] est encore à Kan nou. « Une source à l’interne me l’a confirmé »). Une encadreuse qui aurait surpris cela, […], aurait démissionné à cause de cela
[…] qui est encore à Kan Nou. Agée de […] ans, toujours au centre. Cette fille sortait avec Jean Bart. « Pour l’affaire de […], il y’a une autre fille qui s’appelle […] qui est encore à Kan Nou qui peut vous éclairer là- dessus ».
[…] a laissé récemment le centre avant le confinement alors qu’on l’a découverte enceinte (!). […] est originaire de […]. […] n’a pas son contact.
[…] est une fille qui aurait été renvoyée du Kan Nou parce qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec Mr Yves Jean Bart malgré plusieurs tentatives, notamment à Aquin. Il avait confisqué son passeport pendant un certain temps et faisait du chantage pour la question des visas. La fille a raté une opportunité de fréquenter une université étrangère à cause de cela. […] dit qu’il a appris que la fille a été approchée par un journaliste connu qui serait proche du président pour tenter d’acheter son silence.
[…] a lui aussi évoqué l’infection chronique dont serait atteint M. Jean Bart qui, incapable d’utiliser des préservatifs, aurait transmis la maladie à des joueuses. Il a également abordé la question de la présence des filles jusqu’à l’âge de 25 ou 26 ans.
Pour pouvoir sortir avec les filles, Mr Yves Jean Bart utilisait toujours madame Nerla Joseph qui est une encadreuse pour convaincre les filles à coucher avec lui. Nerla Joseph utilisait souvent la force, et menaçait de les expulser du centre afin de les convaincre d’avoir des relations sexuelles avec le Président et avec elle aussi. Etant lesbienne, elle serait elle-même impliquée pour son propre compte dans des faits d’exploitation sexuelle sur les filles.
Pour sortir avec les filles, Yves Jean Bart leur disait qu’il les emmenait à l’hôpital. Et c’est toujours lui qui s’en chargeait personnellement.
Le président Yves Jean Bart achetait souvent des sous-vêtements aux filles, des téléphones de marque pour les filles. « Je trouve douteux ces gestes » a-t-il dit.
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Alors que la FIFA a pris la mesure conservatoire contre le Président Yves Jean Bart, ce dernier continue à fréquenter l’espace de FHF pendant la nuit avec l’aide d’Yvette Félix qui est l’encadreuse principale des filles. Il serait venu au moins 3 fois. Une fois il aurait apporté à manger aux filles et une autre fois il a réuni les joueuses dans les dortoirs. « Une personne qui travaille toujours à la FHF m’a confirmé cela ».
Mr Yves Jean Bart utilise le trafic d’influence pour faire taire toutes personnes qui veulent s’opposer à lui ».
193. Lors de l’Audience, le Témoin 2, a, en particulier :
- confirmé sa déclaration devant le comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA du 5 août 2020 ;
- déclaré, en réponse aux questions sélectionnées de la liste préalablement soumise par l’Appelant, qu’il (i) n’avait jamais été menacé par les gens armés de M. Jean- Bart ; (ii) ni vu offrir d’argent pour garder le silence ; (iii) n’était jamais un témoin d’abus sexuels commis par M. Jean-Bart, ou de joueuses qui auraient été enceintes ou qui auraient subi un avortement, mais en a eu ouï-dire. En outre, il a rappelé que la maladie sexuelle prétendument transmise par M. Jean-Bart aux jeunes filles était une infection vaginale, cela toutefois, sans avoir vu le dossier médical de M. Jean- Bart, ou celui des joueuses concernées.
Témoin 3
194. Dans sa déclaration écrite du 14 décembre 2021, le Témoin 3 a déclaré, en particulier, ce qui suit :
«6. À partir de 2015, les choses commencèrent à déborder dans le Ranch. Ça a commencé par des paroles de personnes qui parlaient d’abus commis par le président de la FHF, M. Yves JEAN- BART (président de la FHF entre 2000 et 2020) – aussi appelé « Dadou », puis ensuite j’ai moi- même été témoin d’évènements graves au sein de la FHF, tel qu’expliqué ci-dessous.
7. J’ai quitté mon travail à la FHF en 20[…] car je n’acceptais plus d’être témoin desdits évènements graves qui se passaient au sein de la Fédération et des tensions au travail.
[…]
9. Dès mon arrivée à la FHF comme […], j’ai été témoin de choses graves dont [sic] abus sexuels sur mineures.
10. Des joueuses de foot du centre de formation de la Fédération nationale, qui avaient moins de 18 ans, se faisaient avorter de force. Cela était décidé par M. Yves JEAN-BART. Il avait aussi des relations sexuelles avec les joueuses
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mineures qui se sentaient obligées d’accepter pour avoir leur visa et pouvoir rester dans le centre. Beaucoup d’entre elles étaient vierges.
11. Il y a le cas d’une jeune de 15 ans qui a eu plusieurs rapports avec M. Yves JEAN-BART. Le cousin de M. JEAN-BART, qui s’appelle Dateau, a découvert cette fille avec du sang sur le canapé juste après un de ces rapports. Dateau a su que son cousin était là et a raconté à des amis ce que M. Yves JEAN-BART avait fait, et l’histoire s’est propagée dans le centre de formation. J’ai appris ce cas quand cette histoire s’est propagée dans le centre, et je l’ai moi- même entendu directement de Dateau. En plus, cette fille se comportait à cette époque comme la maitresse de M. JEAN-BART. Elle était notamment logée par lui à l’Hotel [sic] Renaissance pendant un temps. Par contre, la fille en question se trouve actuellement en […] mais refuse de parler avec des autorités par crainte de représailles de M. JEAN-BART.
12. Il y a par exemple un autre cas en 2015 où une joueuse blessée a quand même été emmenée en compétition au Texas aux Etats-Unis sur l’ordre de M. JEAN- BART. A leur retour, une des membres de la délégation s’est plainte auprès du Secrétaire général de la Fédération que M. JEAN-BART avait abusé de cette joueuse lors du voyage. La joueuse avait été donc été du voyage exprès pour que M. JEAN-BART puisse coucher avec elle.
13. En 2016, j’ai moi-même vu comment une fille de 15 ans (Mlle […]), enceinte de 5 mois, était emmenée voir le médecin de la FHF, le Dr. Bénêche MARTIAL, pour avorter un enfant avec l’autorisation de M. Yves JEAN-BART. La fille était venue à la clinique du Ranch, et a demandé à voir le Dr. Bénêche MARTIAL, qui ne se trouvait pas là. C’est à ce moment qu’un intendant l’a emmené voir le Dr. MARTIAL, et l’avortement a eu lieu ce même jour. Ce n’est pas le premier avortement qui a été autorisé par M. JEAN-BART, puisque cela avait également été le cas d’une autre joueuse en 2015 (Mlle. […]).
14. À un autre moment, […] de la sélection […] était blessée et est venue à la clinique du Ranch pour se faire soigner, mais le médecin n’était pas là. Je lui ai donné une pilule sur ordre du médecin, et le lendemain la fille est venue me remercier, parce qu’elle se trouvait beaucoup mieux. C’est à ce moment que M. Yves JEAN-BART, qui était souvent au Ranch, s’approche et me dit « ne parle plus à cette fille, c’est ma femme » (ils n’étaient pas mariés mais il la considérait comme sa chose). A partir de ce moment, il m’a détesté. Je faisais juste mon travail pour ne pas avoir de problème. Cela me rappelle qu’il avait auparavant dit des choses similaires au Secrétaire général de la FHF, comme quoi toutes les filles du Ranch seraient à lui.
15. En 2018, il a violé une autre joueuse mineure à Houston Etats-Unis lors d’un voyage de compétition. Le coach a démissionné car il n’acceptait plus cette situation. Tout le monde savait mais personne n’a rien dit.
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16. D’autres filles sont dans le même cas. Les relations sexuelles pouvaient se passer à l’hôtel où il paye des chambres pour elles, ou chez M. JEAN-BART. C’est aussi arrivé à l’étranger, à Paris et aux Etats-Unis.
17. M. JEAN-BART emmenait les joueuses mineures du centre en discothèque pour les faire danser et boire : j’ai été témoin visuel de ces faits deux fois. Il allait ensuite à l’hôtel avec elles pour avoir des relations sexuelles.
18. Cela arrivait très régulièrement, chaque semaine, de au moins 201[…] jusqu’à sa suspension en mai 2020.
19. Il a aussi eu des enfants avec deux joueuses majeures du Ranch, dont […].
20. Tout le monde au Ranch le savait. Elles étaient menacées par M. JEAN-BART d’être chassées du Camp Nous et de la sélection si elles refusaient. Il ne s’en cachait même pas, il se vantait de prendre la virginité de ces filles. Il y a d’ailleurs une fille (Mlle. […]) qui a refusé ses avances et déposé plainte contre M. JEAN-BART, mais cela n’a abouti à rien dû à l’immense pouvoir du président de la FHF en Haïti.
21. Sur mes […] années de présence à la Fédération haïtienne entre 20[…] et 20[…], je connais le cas d’environ une quarantaine de filles à qui cela est arrivé.
22. Avec des collègues, on discutait parfois de ces histoires entre M. JEAN-BART et les mineures du Centre, et je leur disais que ce n’était pas normal, et qu’un jour des parents pourraient venir se plaindre et que cela ferait du mal à la réputation du Camp Nous. Quelques jours plus tard, un parent est venu faire un scandale public au Centre, disant qu’il amenait sa fille pour être une joueuse et pas pour être une femme pour le Président de la FHF.
23. Ces collègues ont rapporté mes propos à M. JEAN-BART, qui avait donc des doutes sur ma loyauté.
24. Le fils de M. Yves JEAN-BART, nommé Yves-Robert JEAN BART, ne fait pas partie du Bureau de la FHF mais il peut faire des virements des comptes de la Fédération sur son propre compte personnel. Cela s’est produit à ma connaissance entre 2013 et 2020.
25. Yves-Robert reçoit de l’argent de particuliers pour obtenir des visas pour les Etats-Unis en faisant passer ces particuliers pour des joueurs ou des employés de la FHF. C’était de 2013 à 2020 aussi. (Son père, Yves JEAN-BART avait fait la même chose quand il avait été Secrétaire général de la FHF en 1990-1991, ce qui avait eu pour conséquence que les Etats-Unis retirent son visa en 1992- 1994.)
26. Moi et tous les employés du Centre de formation savaient ce que faisait Yves- Robert, même des journalistes, mais personne n’a rendu ça public.
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27. Comme indiqué auparavant, j’ai quitté la FHF en 20[…] car je ne supportais plus ce qu’il s’y passait.
28. En avril 2020, le journal britannique The Guardian a publié un premier article (« Haiti FA president accused of sexually abusing young female footballers ») sur les abus sexuels de M. Yves JEAN-BART sur les mineures du Centre. La FIFA l’a suspendu en mai 2020.
[…]
30. J’ai immédiatement commencé à recevoir des menaces après cette interview. Deux personnes (dont un armé) que je ne connaissais sont venus à deux reprises devant chez moi prétextant être des amis à moi pour me demander, mais j’étais absent les deux fois. La première fois (environ 45 minutes après l’interview de […]) une fille m’a appelé pour me dire que ces deux individus se trouvaient chez moi, et voulaient me donner rendez-vous autre part. J’ai parlé à des amis ce qui était arrivé et ils m’ont conseillé de quitter la maison. J’ai aussi décidé de quitter le travail car je ne me sentais plus en sécurité. Je me suis dit à ce moment que je devais quitter le pays pour ma sécurité. J’ai pensé à la République dominicaine, mais le pays est trop proche et il aurait été facile de me retrouver.
31. Ces personnes sont reparties de chez moi, mais y sont revenus une deuxième fois environ une semaine plus tard. Il n’y avait personne, mais cette fois ils ont forcé la porte, détruit mes dossiers, et tiré sur ma maison. Je ne suis pas allé voir la police car je me doutais que l’attaque était en lien avec l’interview […] et avec la FHF. Or, en Haïti, les autorités sont les amis de M. JEAN-BART.
32. J’ai passé 5 jours chez un ami sans lui expliquer l’attaque de ma maison. Une de mes amies Haïtienne qui travaille à New York, pour m’aider, m’a mis en contact avec un […] d’origine haïtienne – […] – vivant […] pour discuter de ma situation et il m’a dit qu’il essaierait de m’aider aussi. […] m’a mis en contact avec le journaliste Romain MOLINA qui travaille à The Guardian.
33. Toujours en juin, j’ai donc discuté une fois avec le journaliste M. MOLINA sur ma situation. Il m’a indiqué qu’il me rappellerait le lendemain avec deux femmes qui sont avocates :
- Kat CRAIG, collaboratrice de la FIFPro - Minky WORDEN, qui travaille avec l’ONG Human Rights Watch.
34. J’ai expliqué à ces 3 personnes ma situation et elles ont dit qu’elles m’aideraient. Elles m’ont aidé en me logeant à l’hôtel de juillet à octobre 2020. Pendant ces mois, j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes, appels WhatsApp et messages de personnes différentes disant qu’ils savent où je suis, que j’ai parlé contre le Président de la FHF, et qu’ils vont venir me prendre.
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35. Pendant cette période, j’ai collaboré avec M. MOLINA et les deux avocates pour raconter les faits d’abus sexuels dont j’avais eu connaissance à la Fédération de 20[…] à 20[…] et sur les tentatives d’attaques contre moi, que j’ai décrit auparavant.
[…]
37. Je suis parti le […] 2020 d’Haïti pour les Etats-Unis (New York), et j’ai peu après pris un vol pour arriver […]. A ma connaissance, c’est l’association […] qui protège les défenseurs des droits humains en danger) qui a financé le voyage.
38. J’ai appris après mon départ pour […] que […] a déclaré́ sur un […] WhatsApp qu’il a fait une erreur en me laissant partir car je connais beaucoup de choses sur ce qu’il s’est passé au Centre [le Camp Nou]. C’est un ami de mon contact […] qui m’a rapporté ces propos, et qui a également informé que M. […] et son groupe voulaient me tuer pour que je ne parle pas et ont mis un prix sur ma tête.
39. J’ai changé de numéro de téléphone mais j’ai encore reçu des appels menaçants de deus personnes disant qu’elles savent où j’habite, en citant […] où je suis hébergé́ , et que j’ai été payé par la FIFA pour salir l’image de M. Yves JEAN- BART. Je raccroche toujours rapidement.
40. Le […] un inconnu dans la rue a abordé mon ils […] en lui disant j’ai été payé la FIFA pour dénoncer M. Yves JEAN-BART.
41. A ce jour, les menaces contre ma personne sont toujours actuelles, et j’en reçois encore ici […]. En Haïti, ma vie serait encore plus en danger car M. JEAN- BART est toujours très puissant dans le pays et à l’étranger, même s’il a été suspendu de son poste de Président de la FHF.
42. J’ai quitté mon pays pour m’éloigner quelque temps de la situation tendue et des menaces que j’avais subis. Je ne comptais pas demander l’asile en arrivant […] mon souhait était de retourner en Haïti après que la situation se calme (j’avais d’ailleurs un billet d’avion […] pour retourner au pays). Cependant, j’ai constaté contraire que les menaces contre moi ne diminuaient pas mais au contraire continuaient et devenaient plus graves puisque toute la famille JEAN- BART était maintenant aussi contre moi. J’ai alors décidé en début d’année de ne pas repartir et demander l’asile […].
43. Cela ne s’est arrêté là, puisque suite à mes déclarations dans le procès ouvert contre M. […], qui concernait également les abus commis au Ranch [le Camp Nou], les menaces ont été dirigées également contre ma famille. Je n’ai pas eu d’autre choix que de faire partir mes enfants […]. A ce jour, ils n’ont pas encore reçu les papiers pour venir me rejoindre […] et nous continuons à craindre pour leur vie, étant donné la proximité […] et des personnes qui les menacent ».
195. Lors de l’Audience, le Témoin 3, a, notamment :
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- confirmé sa déclaration écrite du 14 décembre 2021 ;
- déclaré, en réponse aux questions sélectionnées de la liste préalablement soumise par l’Appelant, qu’il (i) n’a jamais été témoin d’abus sexuels commis par M. Jean- Bart, mais qu’il avait vu des joueuses enceintes ; (ii) était témoin de plaintes de parents de certaines joueuses en rapport notamment, à la réputation scandaleuse du Camp Nou ; (iii) a été menacé par des gens armés après l’interview pour le journal The Guardian, qui aurait pu l’identifier; (iv) avait vu plusieurs fois les jeunes joueuses dans l’hôtel Renaissance.
- Déclaré, en réponse à la question additionnelle concernant les prétendues deux femmes ayant eu des enfants de M. Jean-Bart hormis son épouse, qu’il connaissait l’une d’elles.
Entraîneur 1
196. Le rapport du Comité ad hoc de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA en rapport avec la déclaration orale faite le 17 mai 2020 par l’Entraîneur 1 (Rapport Intermédiaire 1), relate les faits suivants :
« Des comportements incorrects entre le staff d’encadreurs et les joueuses.
Un manque de discipline et d’éducation au comportement professionnel des jeunes athlètes.
Un manque de respect à l’égard de ces jeunes filles, une attitude répétée à diminuer leur estime de soi comme personnes et comme jeunes femmes, exprimés par des attitudes des gestes et des choix de la direction, allant du non-respect des conditions correctes d’hébergement lors des transferts internationaux.
[…], isolement face aux autres équipes, et manque de mise en disponibilité des biens et équipement pourtant disponibles pour les joueuses ; Selon lui, « toute la structure est pourrie ».
Des comportements relationnels incorrects, allant de la fréquentation de la part des filles des chambres du staff de direction particulièrement du président de la FHF, pour arriver au non-respect même minimal des règles et horaires.
Il a évoqué lors de l’entrainement dans le camp en République Dominicaine des conduites très suspectes entre Mme Lescoufleur, la manager Georglie et plusieurs joueuses. Mme Lescoufleur aurait eu « ses propres copines » dans le centre. Il y avait deux camps : celui des garçons et celui des filles.
Il a également évoqué (en pleurant) le cas d’une jeune fille particulièrement talentueuse qui lui a confié qu’un « responsable » (il dit ne pas avoir demandé le nom) marchandait régulièrement l’argent pour l’école en échange de relations sexuelles (elle devait aller chercher l’argent sur le lit...).
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Il dit qu’il a appris que 2 anciennes joueuses, […] ont eu un enfant de M. Jean Bart.
Il explique avoir à l’époque essayé d’aider certaines filles, notamment en organisant une distribution d’argent de poche mensuelle afin de les rendre plus autonome et en essayant d’ouvrir leur capacité de réflexion à travers les voyages et la rencontre d’autres jeunes filles du même âge. Toutefois, il n’a jamais porté plainte.
[…] déclare en synthèse de ne pas être en mesure de dire qu’il a été témoin direct de violences sexuelles à la charge du président Jean Bart, mais d’être en mesure de témoigner des relations incorrectes selon des codes étiques du sport et même des relations allant dans le sens de la corruption de mœurs de jeunes filles qui étaient confiées à la FHF ».
M. Fenelus Guerrier
197. Dans sa déclaration écrite du 9 septembre 2020, M. Guerrier a, notamment, déclaré ce qui suit :
« Effectivement les passeports sont dans mon bureau dans un coffre. Pour qu’un passeport puisse sortir, il faut un mémo du Président. JE tiens aussi à porter à votre connaissance pour l’histoire et pour la vérité, je n’ai jamais participé à aucun festin, bal, ou diner organiser par le Président de la FHF pour ces jeunes. […]
C’est le Président qui dresse la liste et c’est lui qui signe la liste et les lettres de demande de visa. La garde des passeports c’est moi, mais c’est le Président qui contrôle la sortie des passeports. Le Président à fait savoir à tout le monde haut et fort toutes les joueuses et joueurs que le personnel Technique et administratif du centre que lui seul à l’autorité et le pouvoir de décision concernant le Football Féminin.
Je suis au courant de la liste pour le consulat, de la liste des joueuses et staff. Dans la liste il y a des personnes qui figurent que je ne connais même pas. Les documents pour le rendez-vous, c’est le jour même du rendez-vous que je suis en connaissance. Parfois même le secrétaire Général parfois n’est pas au courant des listes des joueurs ou joueuses de la sélection pour un rendez-vous.
Si un enfant (fille) du centre à un problème, personne n’est autorisé à sortir avec elles, sauf le Président Yves Jean Bart qui peut sortir avec une fillette ou une fille du centre, car sa voiture est toujours remplient de joueuses ».
c) Le rapport de la FIFPRO
198. Dans sa lettre du 13 août 2020, FIFPRO a produit un rapport établi sur la base de contacts directs et indirects avec les victimes et les témoins. Ce rapport indique, en particulier, ce qui suit :
« 1. It was well-known at the Ranch that one of the players was raped so violently by Mr Jean-Bart at his cousin’s house that the cousin had been angered and was
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overheard complaining that all the blood had ruined their couch. The player was 14 at the time.
2. This player was thereafter not permitted to go home and see her family in the summer holidays for fear she would tell her family. Instead, Mr Jean-Bart would arrange for her to stay in a hotel. He bought her parents a little house to placate them. She, and many of the girls from very poor backgrounds, became known as his “restaveks”, a Haitian term for a child slave.
3. Mr Jean-Bart was regularly seen leaving with young players from the Ranch after 10pm in the evening and returning at 2 or 3am in the morning. He had many “habitual mistresses” among the players.
4. Mr Jean-Bart on at least one occasion in or around 2016 had sex with a player at the Ranch.
5. Mr Jean-Bart would register players for trips abroad, even those who were either clearly sub-par from a playing perspective or who were injured and unable to play. For example, he took one player to a training camp in the [...] even though she was injured and could not play. When this was queried by staff Mr Jean-Bart said that her presence would help the team be more focussed. This was not believed by staff. Instead, it was alleged that the player’s family had “caused problems” and therefore that Mr Jean-Bart needed to take her out of the country to have access to her. In addition, Mr Jean-Bart and this player stayed in a different hotel than the rest of the team. The fact that the player did not stay with her teammates further cast doubt on Mr Jean-Bart’s assertion that her presence on the trip was justified in order to keep the team focussed [sic] .
6. On another occasion in or around 2017 Mr Jean-Bart was seen at a hotel with one player (who was broadly considered to be a much less able player than her teammates, which had already raised suspicion about her inclusion in the squad). In addition, a close associate of Mr Jean-Bart had (informally) bemoaned the fact that Mr Jean-Bart had been staying at the hotel with that player for the entire weekend, when the Ranch staff had believed her to be going home to visit her family.
7. [...] is alleged to be one of the individuals who sought to coerce and persuade players to attend private meetings with Mr Jean-Bart, in the knowledge that he would rape and/or seek to leverage his influence to procure sexual favours.
8. [...] would tell players that they were at risk of being dropped and the coach had expressed his disappointment but that “Dadou loves you, and if you show him you love him he will look after you.” Another witness described [...] as “making threats to the girls that they would be kicked out of the selection” if they did not comply with Mr Jean-Bart’s sexual advances. [...]’s behaviour was so problematic and widespread that staff at the Ranch agreed to appoint someone specifically to try to prevent [...] from being alone with any of the girls.
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9. [...] was overheard loudly complaining and fretting about the pregnancy of a 14-year-old girl and his concerns over his own job on the day that she was collected from the Ranch by an HFF official and taken to have an abortion. She was five months pregnant at the time.
10. When asked why the witness(es) thought Mr Jean-Bart was responsible for the 14-yer-old’s [sic] pregnancy, they stated three reasons: first, [...]’s concern about this being his “responsibility”; second, that girl was very young and therefore had not been permitted to leave the Ranch unaccompanied; and third that when there had been previous pregnancies (in the adult players) no officials from HFF had ever offered assistance or guidance in those circumstances. Instead, any pregnancy would automatically mean the player was dismissed from the Ranch. When the 14-year-old player returned, she was unable to train for unspecified medical reasons which heightened suspicion, because she had not been injured previously.
11. Mr Jean-Bart and other senior members were so powerful they acted with impunity and openly referred to some of the young players as their “wives”. Staff at the Ranch were generally not permitted to speak to these players privately. If Mr Jean- Bart saw the staff doing so he would shout at them, using words to the effect of “don’t ever talk to this girl, she is my wife”, and on occasion punish them by firing them or withholding pay.
12. One witness described Mr Jean-Bart as a “dishonest and unscrupulous person who let his sexual compulsion take the best of him and used the football to realise his desires ».
B. Le contenu des témoignages des témoins de l’Appelant et de l’Appelant lui-même
199. Dans cette section, la Formation procèdera à une analyse synthétique et thématique des déclarations des témoins de l’Appelant et de l’Appelant lui-même.
a) Les témoins de l’Appelant
200. Au cours de la présente procédure, l’Appelant a déposé 66 témoignages écrits émanant de 66 témoins différents, parmi lesquels 21 témoins ont été auditionnés et interrogés au cours de l’Audience. Alors que la Formation a étudié l’ensemble des témoignages écrits et ceux confirmés à l’occasion de l’Audience, il ne sera fait ici référence qu’à certains d’entre eux qu’elle a jugé nécessaire de citer pour les besoins de son raisonnement :
(i) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais été témoin et n’avoir jamais entendu parler d’abus sexuels de la part de l’Appelant et portant sur des joueuses au Camp Nou ([…], […] – DT6, […] – DT12, […] – DT18, […] – DT19, […] – DT24, […] – DT27, […] – DT31, […] – DT37, […] – DT38, […] – DT46, […] – DT48, […] – DT54, […] – DT56, […] – DT61, […] – DT62, […] – DT64) ;
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(ii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais été témoin et n’avoir jamais entendu parler de cas de joueuses résidant au Camp Nou qui seraient tombées enceintes ou qui auraient avorté ([…], […] – DT18, […] – DT19, […] – DT27, […] – DT31, […] – DT37, […] – DT38, […] – DT45, […] – DT48, […] – DT56, […] – DT61, […] – DT64) ;
(iii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais été témoin et n’avoir jamais entendu parler de cas de joueuses ayant subi ou se plaignant de menaces ou intimidations ou qui auraient été forcées de quitter le Camp Nou ([…], […] – DT19, […] – DT37, […] – DT56, […] – DT61, […] – DT62, […] – DT64) ;
(iv) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais été témoin et n’avoir jamais entendu parler de cas de joueuses ayant été accompagnées par l’Appelant dans sa voiture à la sortie du Camp Nou ([…] – DT19, […] – DT24, […] – DT27, […] – DT38, […] – DT45) ;
(v) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que le premier match de football U15 de compétition a eu lieu courant 2014 aux Iles Caïman et qu’il a été précédé par des matchs internes amicaux ([…] – DT6, […] – DT37, […] – DT45, […] – DT62) ;
(vi) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que, lors de leurs déplacements pour des compétitions séjours à l’étranger pour des compétitions, l’ensemble des joueuses étaient logées dans le même hôtel en raison de 2 ou 4 joueuses par chambre ([…], […] – DT37, […] – DT45) ;
(vii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que l’Appelant n’était pas présent aux Iles Caïman, au cours du match U15 susmentionné ([…] – DT37, […] – DT45, […] – DT62) ;
(viii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que plusieurs matchs U15 ont eu lieu avant le premier Championnat du Monde Féminin U15 qui a eu lieu aux Iles Caïman, soit entre 2012 et 2013, dont un d’entre eux a eu lieu en 2013 à Saint-Domingue en présence de l’Appelant ([…] – DT45, […] – DT62, […] – DT38)
(ix) Les témoins de l’Appelant ont déclaré qu’ils avaient coutume de se déplacer tous les ans à Aquin pour y passer les vacances de Pâques où elles étaient logées dans l’enceinte d’une école religieuse ([…] – DT6, […] – DT12, […] – DT31, […] – DT37, […] – DT38, […] – DT48, […] – DT54) ;
(x) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais eu connaissance de joueuses ayant contracté de maladies sexuellement transmissibles ([…], […] – DT6, […] – DT19, […] – DT27, […] – DT38, […] – DT46, […] – DT54, […] – DT56, […] – DT61) ;
(xi) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que le Secrétaire Général de la FHF en la personne de M. Guerrier, était la personne en charge de conserver dans son bureau
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à la FHF, les passeports des joueuses ([…] – DT19, […] – DT27, […] – DT37, […] – DT45, […] – DT56, […] – DT62, […] – DT64) ;
(xii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que toute sortie de l’enceinte du Camp Nou, les joueuses devaient préalablement obtenir un permis de sortie et le produire au poste de sécurité du Camp Nou ([…], […] – DT37, […] – DT46) ;
(xiii) Les témoins de l’Appelant ont déclaré que, lors de leurs visites médicales hors du Camp Nou, les joueuses étaient accompagnées d’un superviseur ([…], […] – DT6, […] – DT24, […] – DT38, […] – DT45, […] – DT46, […] – DT56, […] – DT61) ;
(xiv) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais vu l’Appelant visiter le Camp Nou pendant la nuit ou y résider dans l’un de ses dortoirs ([…], […] – DT37, […] – DT38, […] – DT48, […] – DT56, […] – DT61) ;
(xv) Les témoins de l’Appelant ont déclaré n’avoir jamais vu l’Appelant visiter le Camp Nou pendant sa période de suspension provisoire ([…] – DT6, […] – DT19, […] – DT24, […] – DT27, […] – DT37, […] – DT38, […] – DT46, […] – DT48, […] – DT54, […] – DT61) ;
(xvi) Les témoins de l’Appelant ont déclaré avoir été à l’Hôtel Kingdom pour la célébration de l’anniversaire d’une joueuse qui venait de rentrer des Etats-Unis et qu’à cette occasion, il n’y avait pas de boissons alcoolisées, personne ne s’était baigné dans la piscine de l’établissement et l’Appelant n’était pas présent ([…] – DT27, […] – DT31, […] – DT37, […] – DT38, […] – DT48, […] – DT56).
b) Le témoignage de l’Appelant lui-même
201. Dans son témoignage écrit, M. Jean-Bart a déclaré ce qui suit :
« Depuis longtemps, mes parents, ma femme et plus récemment mes enfants, mes confrères médecins, mes amis proches n’ont pas aimé le secteur du football estimant que dans un pays aussi pauvre avec tant de corruption, le danger était permanent. Les infos – autour des « millions » qui ne sont que les subventions de la FIFA - les fonds uniques de la Fédération – font parler les ignorants qui font vite leur vision erronée.
D’autant que les attentats et menaces sur ma personne n’ont pas manqué tout au long de ma vie.
[…]
En 1980 j’ai dû quitter Haïti pour me réfugier à New York suite à une répression de journalistes décrétées par la dictature.
[…]
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Je revins au comité de la FHF en 2000 et scella une solidarité entre les dirigeants de clubs pour éviter un retour à ce qui se faisait depuis la fondation de l’entité en 1904.
En 2004, 1e gouvernement promit une aide au football grâce à l’apport de Taiwan en organisant un gala pour la paix avec la sélection brésilienne. Face aux protestations pour ces fonds promis et non délivrés, ma voiture fut attaquée après une entrevue. Par chance je venais de descendre du véhicule et c'est l’entraineur national qui pilotait Roudy Bourdeau qui fut assassiné. La voiture et le corps n’ont jamais été retrouvés. Malgré tout, la pression restait insoutenable et la FIFA m’a encouragé à rester un moment aux États Unis puis en République dominicaine avant d’obtenir du gouvernement la mise a ma disposition de deux policiers payés avec des fonds de subvention pendant quelques années.
En 2009, la persécution refit surface avec le Ministre des sports qui utilisa d’abord un de ses amis journalistes pour me citer en justice d’abord pour corruption par la cour Supérieure des comptes et ensuite pour insultes au Chef de l’État. La vaillance des avocats et à l’époque des employés fédéraux devant le tribunal firent avorter cette manœuvre louche.
Quelques jours après, la FIFA invita le Ministre des sports à Zurich et en profita pour souhaiter fermement une fin de ces persécutions d’autant que la première ministre Mme Pierre Louis n'approuvait pas son responsable des sports.
[…]
En 2020, après l’élection d’un nouveau mandat, ma vie a été détruite et les répercussions sont irrémédiables.
Il y a longtemps que la maison familiale subsistait des modestes revenus de ma femme. Car la subvention dont me gratifiait la fédération était 1000 USD dollars de 2005 jusqu’en 2017 puis 1500 USD dollars depuis Forward 2017.
Ces allocations étaient même insuffisantes pour être redistribuées et assister les jeunes, anciens joueurs et autres toujours dans le besoin, dans un pays aussi pauvre qu’Haïti.
C’est terrible, cette souffrance de n’avoir aucune ressource alors que j’avais travaillé plus de trente-cinq années dans des administrations de l’État que j’ai abandonné en 2007 sans bénéficier de ma pension de retraite pour me consacrer au football.
J’ai dû m’enfuir de ma maison en quartier déshérité, devenu hyper dangereux pour ma sécurité. De mai à Novembre 2020, j’ai été cloisonne chez mon fils.
Je souffre parce que j’ai dû laisser mon pays en fugitif en Novembre 2020, flanqué à l’arrière d’une moto, mon fils sur une autre moto pour passer par les montagnes,
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traverser les ruisseaux pour regagner la République Dominicaine pour ne pas être tue en Haïti.
C’est difficile de vivre avec toutes ces charges émotionnelles qu’on ressasse tout le temps.
Avoir fait tant de sacrifices pour finalement se voir dans la gêne mais surtout voir tout détruit par la cupidité des hommes.
Voir tant de jeunes de qui on exigeait sacrifices et le don de soi, aujourd’hui abandonnés dans la souffrance, voir leurs rêves voler en éclat par la voracité et l’égoïsme de nombreux.
Voire tous ces sacrifices faits - pour résister dans cette société où l’on dort pauvre et se réveille riche pour demeurer digne et intègre- et n’avoir aucune satisfaction.
Balayer par ceux la même que j’ai eu tort de conserver dans la structure par humanité mais qui n’avait pas la compétence pour apporter même le minimum parce que n’ayant pas la formation. Je vis donc avec une double tristesse : d’avoir fait tort et fait souffrir ma femme et mes enfants qui m’ont toujours supporté dans ma folle passion du football.
D’avoir semblé manquer de parole aux jeunes lorsque je leur demandais à encore plus de sacrifice à l’école et à l’entraînement sachant qu’à ce prix ils sont surs d’être récompensés.
Depuis ce scandale, tout est anéanti : Camp Nou, presque plus de sélections nationales, plus de championnats nationaux. C’est un désastre ! »
202. Au cours de l’Audience, M. Jean-Bart a, notamment, déclaré ce qui suit :
(i) Les activités au Camp Nou ont débuté en 2012. Depuis, il y a eu trois grands championnats auxquels des sélections nationales, composées, en partie, de joueuses du Camp Nou, ont participé, à savoir, en 2014 (U15) aux Iles Caïman, en 2016 à Disneyland et en 2018 aux Etats-Unis ;
(ii) Il n’était pas présent lors de la compétition U15 qui a eu lieu aux Iles Caïman en 2014 et, à cette même époque, il était présent à la Coupe du Monde au Brésil ;
(iii) Les filles pouvaient intégrer le Camp Nou dès l’âge de onze ans ;
(iv) Depuis son ouverture, seules trois filles ont quitté le Camp Nou, au cours de la période 2016 à 2017 ;
(v) Les passeports de toutes les joueuses avaient été conservés dans le bureau de la FHF sous la responsabilité de M. Guerrier ;
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(vi) L’Appelant n’est pas une personne fortunée ; il n’a pas de compte bancaire à son nom, de voitures ou de propriétés immobilières. Avec son fils, il a dû fuir Haïti en 2020 par motocyclette, laissant sa maison de famille à l’abandon ;
(vii) A l’occasion de chaque élection pour la présidence de la FHF, il est victime de campagnes médiatiques, de menaces, etc. Il considère qu’il existe des cartels actifs en Haïti qui considèrent la FHF comme une source de revenus grâce aux subventions accordées par la FIFA et par des organismes humanitaires et à d’autres investissements qui sont accordés à ladite fédération ;
(viii) Son fils, Robert Jean-Bart, n’a jamais été employé par la FHF. Depuis 2012, ce dernier assistait la FHF sans contrepartie, dans l’organisation de déplacements à l’étranger ou dans les relations avec d’autres clubs et fédérations ;
(ix) Il n’a jamais abusé et n’a jamais été témoin d’abus de jeunes filles mineures ;
(x) Il n’a jamais eu connaissance de filles au Camp Nou qui seraient tombées enceintes et qui auraient dû avorter.
C. Analyse des témoignages
203. En premier lieu, la Formation constate que la Victime A, seule victime présente à l’Audience, a admis qu’elle n’a jamais été témoin d’abus sexuels qui auraient été commis par M. Jean-Bart sur des joueuses au Camp Nou.
204. En deuxième lieu, la Formation prend acte des nombreux témoignages, oraux et écrits, présentés à la décharge de l’Appelant, confirmant l’absence d’abus sexuels de jeunes joueuses au Camp Nou qui auraient été commis par M. Jean- Bart. Dans ce sens, la Formation retient, en particulier, le témoignage de […] (Pièce Appelant DT18), qui a déclaré ce qui suit : “ [having] been professionally trained to recognize if school aged kids are or were abused, sexually or violently”, et que : “[...] in all years [he was] on staff [he] never suspected, thought or had a reason to question Dr. Jean Bart behavour [sic] around anyone”.
205. En troisième lieu, la Formation observe que les Témoins 2 et 3, contrairement à leurs témoignages écrits respectifs, ont déclaré ne pas avoir été témoins directs, mais qu’ils ont seulement entendu parler, d’abus sexuels ou de cas de joueuses au Camp Nou ayant contracté des maladies sexuellement transmissibles ou ayant accompagné l’Appelant dans des soirées ou les attendant dans un hôtel.
206. En quatrième lieu, concernant l’allégation de la Victime A selon laquelle 90 à 95% des jeunes joueuses du Camp Nou souffraient de maladies sexuellement transmissibles, la Formation observe que la majorité des témoignages ne font guère état de ce fait. En outre, le Témoin 2 a témoigné au cours de l’Audience que des joueuses souffraient d’une infection vaginale et non d’une maladie sexuellement transmissible. A ce titre, Dr. Odilet Lesperance, gynécologue, qui avait la charge d’ausculter les filles de 12 à 21 ans sur le Camp Nou, conclut que « 100% des adolescentes souffraient d’infection vulvo-
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vaginale mycosique (non transmissible sexuellement)” (Annexe A76 au Mémoire d’Appel).
207. En cinquième lieu, la Formation constate, sur la base du témoignage de la Victime A, que l’Appelant aurait tenté de l’abuser sexuellement au cours de son premier match avec la sélection nationales U15. Or, la Formation observe que, selon de nombreux témoignages, le match U15 au cours duquel la sélection nationale féminine de Haïti a participé pour la première fois, a eu lieu aux Iles Caïman en 2014, où l’Appelant était absent.
208. En sixième lieu, la Formation relève, sur la base des témoignages, que les joueuses se déplaçaient à Aquin pour passer les congés de Pâques, mais que, contrairement aux allégations des Victimes A et B, ces joueuses étaient logées dans une école catholique et non dans un hôtel. A cet effet, à l’occasion de sa déposition, Mme Margarette C. Graham, Présidente de la Fédération Haïtienne de Volleyball, a confirmé avoir été l’un des organisateurs de cet ‘événement culturel’.
209. Enfin, la Formation constate l’accord de l’ensemble des témoins au sujet des passeports des joueuses. A cet effet, l’Appelant et les témoins de l’Appelant, ont admis que les passeports des joueuses avaient été retenus par la FHF, dans le bureau de M. Guerrier qui en avait la responsabilité. Or, selon […] (pièce Appelant no. DT5) : « Tout était bien discuté avec nos parents lors de la première réunion à camp nous ; il était entendu que toutes nos pièces devaient être conservés à camp nous et qu’elles seraient remises après notre formation ; je pense nos parents entaient d’accord c’était pour la sécurité de nous tous, ensuite cela permettait que le document serait rapidement disponible d’autant que nous vivions au Camp toute l’année ». La Formation constate qu’à l’exception des Victimes A et B, aucune autre joueuse ayant témoigné dans le cadre de la présente procédure, n’a exprimé de difficultés pour récupérer son passeport de la FHF au moment de son départ du Camp Nou ou de sa poursuite de ses études ou de sa carrière professionnelle.
D. Conclusions au regard des faits invoqués
210. A titre introductif, la Formation rappelle que la tâche d’investiguer et de démontrer l’existence d’éventuelles violations du FCE incombe à l’Intimée et non à la Formation, même lorsque les faits envisagés sont d’une extrême gravité. La mission de la Formation consiste au contraire à vérifier le bien-fondé de la décision prise par les organes compétents de l’Intimée, sur la base d’une appréciation des éléments de preuves régulièrement présentés par les Parties et en fonction du degré de preuve applicable.
211. La Formation relève que la lettre de la FIFPro du 13 août 2020 et l’article de HRW publié son site le 14 août 2020 ont été émis spontanément au moment où il était question pour la FIFA de renouveler la suspension de l’Appelant de ses fonctions de Président de la FHF. Ils n’avaient pas pour objet de répondre aux questions de fond débattues dans le cadre de l’instruction.
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212. Par ailleurs, concernant ledit document de la FIFPro, il ne peut être considéré comme un rapport d’expertise. En effet, ce document est rendu sous forme de lettre adressée à la Présidente de la Chambre d’Instruction de la FIFA, dans laquelle la FIFPro mentionne clairement que : « This document is created for the purpose of assisting FIFA’s determination of any extension of Mr Jean-Bart’s suspension and identification of other potential perpetrators of abuse. It is not intended as a substitute for substantive evidence and should not be treated as such » (surlignement ajouté).
213. En outre, la Formation relève que les preuves auxquelles la FIFPro se réfère dans sa lettre, sont fondées sur des témoignages oraux et sur des rumeurs. A cet effet, la FIFPro reconnaît elle-même dans sa lettre que « it has not been possible to obtain signed statements in the timeframe available. Minor details may therefore change as there is always scope of misinterpretation. The term “direct evidence” means that this evidence is based on alleged first-hand knowledge or witnessing of events. It does not mean we have interviewed all the victims/survivors directly affected » (surlignement ajouté). Enfin, la FIFPro utilise dans sa lettre le conditionnel dans presque tous les passages et qualifie les témoignages de « allegations », ce qui confirme qu’elle n’a jamais eu de preuve directe ou suffisante.
214. A ce titre, néanmoins, la Formation insiste sur le fait qu’elle ne remet en cause ni l’intégrité, ni la bonne foi de la FIFPro dont la mission est nécessaire et louable. Toutefois, la Formation considère qu’il ne peut être considéré que sa lettre constitue une preuve déterminante, dès lors que le contenu est fondé sur des témoignages non confirmés et autres rumeurs, comme le précise la FIFPro elle-même.
215. Concernant le document soumis par la HRW, là encore et dans la même mesure, il ne peut être qualifié de rapport d’expertise, mais d’un article publié sur son site le 14 août 2020. Cet article se fonde sur des témoignages oraux ou rumeurs et ne contient aucune preuve suffisante ou tangible. A titre d’exemple, ce document relève ce qui suit : « Witnesses and sexual abuse survivors who could provide evidence in an investigation […] have reported efforts to intimidate them in Haiti and the United States, Human Rights Watch said today. […] Human Rights Watch has spoken to seven survivors of sexual abuse, including men and women’s national team players and officials. In recent weeks, several of them said they have been followed or threatened, or have received suspicious offers of assistance, and believe the threats or overtures are efforts to intimidate them from cooperating with judicial authorities or the FIFA investigation of Jean-Bart » (surlignement ajouté).
216. Ainsi, les informations contenues dans l’article de HRW publié le 14 août 2020 ne saurait constituer une preuve suffisante, étant basées sur des affirmations orales et sur des témoignages provenant de témoins non identifiés et sans preuve tangible. Là encore, la Formation précise que ni l’intégrité, ni la bonne foi de HRW qui poursuit une noble mission, ne sont ici en cause ou remises en question. La Formation considère uniquement qu’un article publié sur le site HRW ne peut constituer de preuve de nature à emporter la « comfortable satisfaction » du Tribunal arbitral.
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217. En résumé, la Formation rappelle que, de manière générale, elle n’est pas liée par des publications de médias ou des déclarations publiques, qui ne constituent pas une preuve satisfaisante (comfortable satisfaction) requise par les textes, en particulier, par l’article 48 FCE 2020. En particulier, pour les raisons évoquées ci-avant, la Formation ne considère pas comme étant suffisamment probantes les indications figurant dans des documents qui ont été rédigés par des organismes tiers (FIFRO, HRW, etc.), dès lors que ces indications - qui pouvaient ou auraient pu servir de base à des mesures d’instruction destinées à en vérifier le bien-fondé - n’ont pas été corroborées ni confirmées par d’autres moyens de preuve régulièrement administrés. A cet égard, la Formation relève, à titre d’exemple, que l’Intimée n’a pas cherché à faire entendre comme témoin les auteurs de différents documents auxquels elle se réfère et qui sont censés avoir eu des contacts avec des victimes qui auraient refusé de témoigner.
218. Enfin, il appartient à la Formation de statuer exclusivement sur les prétendues violations par l’Appelant aux dispositions des articles 23 et 25 FCE telles que décrites par les victimes et témoins.
219. Sur la cohérence des témoignages des victimes, la Formation observe que plusieurs faits d’une gravité exceptionnelle, ont été reprochés à l’Appelant, parmi lesquels des viols sur des tiers, des tentatives de viol sur la Victime A et B, des viols ayant entrainé des avortements, une transmission de maladies sexuellement transmissibles, ainsi que des refus de remettre aux joueuses leur passeport sans succomber aux demandes de faveurs sexuelles par l’Appelant.
220. A l’occasion de l’audience, il est apparu à la Formation des défauts de cohérence et des imprécisions dans les déclarations des victimes et des témoins de l’Intimée. La grande partie de leur témoignage provient de sources indirectes qui, dans un contexte de corruption et de menaces évoqué par l’ensemble des Parties, est peu crédible.
221. Dans un tel contexte, il a été difficile à la Formation de déterminer avec certitude la crédibilité des témoignages des Parties. L’ensemble des témoins de part et d’autre ont déclaré avoir été physiquement menacés. De nombreux témoins ont déclaré avoir subi des pressions ou bénéficié de promesses de médias ou de tiers, tels que Monsieur Billy Charlerat, dont le nom a été évoqué à plusieurs reprises comme d’une extrême violence, irrespectueux et dédaigneux à l’égard de joueuses.
222. Sur la base de ce qui précède, la Formation se limitera aux faits qu’elle considère comme établis de manière objective et incontestable. Elle retiendra les éléments suivants :
a. Les faits qui ont été évoqués à l’encontre de l’Appelant ont fait l’objet d’un recours auprès des juridictions pénales haïtiennes. Par Ordonnance du 16 novembre 2020 (Pièce A59 du Mémoire d’Appel), le tribunal idoine avait prononcé une relaxe à l’encontre de l’Appelant, estimant que les reproches mis à sa charge ne sont pas suffisamment caractérisés ;
b. L’enquête menée par la Commission d’Instruction de la FIFA n’a relevé aucun fait scientifique ou biologique, hormis un recours à des témoignages de tiers.
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c. L’Appelant a produit un certificat médical indiquant qu’il n’a pas été atteint de maladies sexuellement transmissibles et qu’il souffrait de […] ;
d. L’Appelant a reconnu avoir une épouse et une maîtresse avec laquelle il a eu un enfant, en la personne de […], qui a porté son témoignage en faveur de l’Appelant.
e. L’Appelant a démontré avoir quitté Haïti en 2004 en raison des prétendues pressions qu’il a subies et de la tentative d’assassinat dont il a échappé. Pour les mêmes raisons ci-dessus rappelées, il a quitté Haïti en 2020 et habite aujourd’hui avec son épouse et ses deux enfants, aux Etats-Unis.
f. A l’exception du cas des Victimes A et B qui ont prétendu avoir été contraintes sous la menace par M. Jean-Bart d’avoir des relations sexuelles avec lui, aucun témoin n’a fait état d’un quelconque chantage, intimidation ou pression de la part de M. Jean-Bart. Mais, au contraire, les témoins, joueuses et membres de l’encadrement ont explicitement déclaré n’avoir jamais été témoins et n’avoir jamais eu connaissance d’une quelconque tentative d’intimidation ou de pression sur des joueuses. D’ailleurs, la Victime A a nettement admis n’avoir jamais été directement menacée et n’avoir jamais bénéficié d’une quelconque somme d’argent lors de son séjour au Camp Nou.
g. Enfin, aucune Partie n’a contesté le fait que les passeports des joueuses avaient été confiés au club, sous la protection de M. Guerrier, lequel est subordonné au président de la FHF en la personne de l’Appelant. Dans le même sens, l’Intimée a reproché à l’Appelant de retenir abusivement les passeports des joueuses en échange de relations sexuelles. L’Appelant n’a pas nié le fait que les passeports avaient été retenus par la FHF mais a souligné que cela a été fait pour des raisons de sécurité compte tenu de la situation à Haïti et pour empêcher certaines joueuses d’être tentées de s’enfuir, et ce, avec l’accord des parents des joueuses concernées.
E. Les prétendues violations des dispositions du FCE
(i) Sur les violations des dispositions de l’article 23 FCE
223. L’article 23 FCE 2020 (« Protection de l’intégrité physique et morale ») dispose :
« 1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent protéger, respecter et sauvegarder l’intégrité et la dignité personnelle d’autrui.
2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent pas faire usage de propos ou gestes à caractère offensant afin d’insulter quelqu’un ou d’inciter d’autres personnes à la haine ou la violence.
3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute forme de violence physique ou morale, de toute forme de harcèlement et de tout autre acte hostile dont l’objectif est d’isoler ou d’ostraciser une personne ou d’affecter sa dignité.
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4. Les menaces, la promesse d’avantages, la coercition et toutes les formes d’abus sexuel, de harcèlement et d’exploitation sont interdites.
5. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins. Dans les cas d’abus ou d’exploitation sexuel(le), ou dans des cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football sera prononcée pour une durée minimale de dix ans. »
224. La Formation reconnaît que, sur la base de la jurisprudence du TAS laquelle est conforme à celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et au droit suisse, un témoignage anonyme, alors même qu’il serait valable et recevable, ne constitue pas une preuve irréfragable de nature à emporter, à lui seul, la condamnation d’une personne. Or, en l’espèce, les témoignages des Victimes et ceux des Témoins, manquent de cohérence entre eux. Le seul point commun est que l’Appelant est accusé d’infractions sexuelles et de confiscation de passeports. Néanmoins, les faits présentés au support des accusations de harcèlement sexuels et de viols, ainsi qu’il est précédemment démontré, manquent de cohérence et de preuve. La Formation ne peut sérieusement les retenir.
225. En outre, la Formation relève des témoignages des Victimes A et B un manque de cohérence et de crédibilité sur plusieurs points, en ce compris, notamment (i) le lieu où les prétendus abus sexuels auraient eu lieu, qui a été contredit par de nombreux témoins qui ont affirmé que lors du congé pascal à Aquin, les joueuses n’étaient pas logées dans un hôtel mais dans une résidence religieuse, (ii) concernant la Victime A, le moment où lesdits abus sexuels auraient eu lieu, à savoir à l’occasion du match U15 qui a eu lieu aux Iles Caïman et où l’Appelant n’était pas présent, (iii) la prétendue invitation reçue par la Victime A d’une université américaine alors qu’elle affirmait, lors de son interrogatoire, que c’était la Victime A elle-même qui a écrit à l’université américaine dont il s’agit, (iv) le fait qu’elle fut témoin de jeunes filles au Camp Nou victimes d’abus sexuels, alors qu’elle a confirmé lors de l’Audience qu’elle n’a jamais eu connaissance de tels incidents, alors même qu’elle indiquait plus tard qu’elle connaissait des filles tombées enceintes et ayant avorté ; (v) l’affirmation selon laquelle l’Appelant aurait directement et personnellement refusé de lui remettre leur passeport, alors que l’ensemble des témoins ont indiqué que ces passeports étaient conservés dans le bureau de M. Guerrier et sous sa responsabilité.
226. La Formation observe en outre que de nombreux témoins présents lors de l’Audience ont confirmé qu’un match U15 a eu lieu en 2013 à Saint-Domingue, auquel les joueuses s’étaient rendues par bus et auquel M. Jean-Bart a assisté. Même si l’on considère que la Victime A voulait se référer à ce match U15 de 2013 et non à celui de 2014 aux Iles Caïman, son témoignage serait dans ce cas contraire aux conclusions de la FIFA selon lesquelles “[…] the investigatory chamber was able to identify that the first reported conduct of sexual abuse occurred in 2014 […]”) (para. 67 de la Décision Attaquée).
227. Par application des dispositions et pour les raisons évoquées ci-dessus la Formation estime qu’il existe un doute fondamental dans l’établissement d’une preuve satisfaisante
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de prétendus manquements à l’intégrité physique et personnelle des Victimes A, B et C, de harcèlement sexuel et de menaces et promesses d’avantages de la part de l’Appelant.
228. En conclusion sur ce point, la Formation estime qu’il n’est pas établi que l’Appelant a violé les dispositions de l’article 23 FCE.
(ii) Sur les violations des dispositions de l’article 25 FCE
229. L’article 25 (« Abus de pouvoir ») FCE dispose :
« 1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur fonction, notamment à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire.
2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’importance de l’avantage reçu. » (caractères italiques ajoutés)
230. Dans son rapport intitule “The Global Report on Corruption in Sport of 2021” émis par le United Nations Office on Drugs and Crime et publié sous le titre “Corruption and Abuse in Sport”, il est précisé ce qui suit :
“In the [United Nations] Convention against Corruption, article 19 on abuse of functions states that: “Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the 19 discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity.”
[…]
Corruption in the form of abuse of authority in sport can be perceived as generating positive collective effects. This form of abuse can be rationalized as being carried out in an athlete’s best interests. An example is the use of physical violence in sport being justified as an effective coaching technique that generates positive sporting results and helps in the development of the personal character of those engaged in sport.
[…]
Typically, in cases involving gender-based violence, the applicable standard is often presented as having no doubt at all, and therefore, it is almost impossible to secure a successful prosecution. However, under anti-corruption legislation, the mere solicitation or suggestion of sex as a currency of bribery could be understood as
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meeting the threshold required to constitute abuse of authority under anti-corruption legislation, bypassing, for example, the issue of consent that makes it difficult to prosecute cases of sexual harassment" (emphasis added).
231. Dans le cas de l’espèce, ainsi qu’il est indiqué ci-avant, la Formation relève qu’aucune victime ou témoin autres que les Victimes A et B, n’ont déclaré avoir été directement intimidées ou eu connaissance de personnes ayant été intimidées dans le but d’avoir des relations sexuelles avec l’Appelant. Aucune d’elles n’a déclaré avoir bénéficié de quelques promesses que ce soit en échange de relations sexuelles avec l’Appelant.
232. La Formation considère que les éléments de preuve portés à la charge de l’Appelant concernant les accusations d’abus sexuels, sont incohérents, imprécis et contradictoires et que, par voie de conséquence, ne peuvent emporter de satisfaction raisonnable (comfortable satisfaction).
233. Au-delà de la pratique souvent condamnable qui consiste pour un club de retenir les passeports des joueurs pour des prétendues raisons de sécurité, les éléments caractéristiques de l’article 25 FCE qui supposent l’existence d’une contrepartie personnelle quelconque au bénéfice de leur auteur, n’est pas établie dans le cas de l’espèce.
234. En conclusion sur ce point, la Formation estime qu’il n’est pas établi que l’Appelant n’a violé les dispositions de l’article 25 FCE.
F. Sanction
235. L’article R57 du Code dispose :
« La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier ».
236. Conformément à la jurisprudence consistante du TAS, la Formation estime que le TAS dispose d’une compétence de statuer de novo pour déterminer une sanction adéquate (voir par ex. CAS 2017/A/5003, par. 274).
237. La Formation se réfère en outre aux dispositions de l’article 9 al. 1 FCE :
Lorsqu’elle impose une sanction, la Commission d’Éthique doit prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la nature de l’infraction, l’intérêt substantiel à décourager toute infraction similaire, l’aide et la coopération du fautif avec la Commission d’Éthique, ainsi que le contexte, les motivations et le degré de culpabilité du fautif, la mesure dans laquelle le fautif admet sa responsabilité ou encore si le fautif a atténué sa responsabilité en retournant l’avantage reçu.
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238. Compte tenu de ce qui précède, la Formation estime que l’Appelant n’a pas violé les dispositions des articles 23 et 25 FCE et que par conséquent, il n’y a pas lieu à imposer de sanctions à son encontre.
G. Sur les autres demandes ou requêtes des Parties
239. Toute autre demande et requêtes des Parties est rejetée.
XI. CONCLUSION
240. La Formation considère qu’il n’est pas établi que l’Appelant n’a pas violé les dispositions des articles 23 et 25 FCE et que, par conséquent, la Décision Attaquée doit être annulée.
XII. FRAIS
241. […]
*****
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Admet l’appel déposé le 27 janvier 2021 par M. Yves Jean-Bart contre la Décision rendue le 18 novembre 2020 par la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la Fédération Internationale de Football Association.
2. Annule la Décision rendue le 18 novembre 2020 par la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la Fédération Internationale de Football Association.
3. […]
4. […]
5. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
Lausanne, le 14 février 2023
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Alain Zahlan de Cayetti Président de la Formation
Pierre Muller Luigi Fumagalli Arbitre Arbitre