Lexipedia

Innocent Assana Nah c. Fédération Royale Marocaine de Football & Club Moghreb de Tétouan

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. Fédération Royale Marocaine de Football & Club Moghreb de Tétouan

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : Prof. Franck Latty, Professeur de droit, Paris, France

dans la procédure arbitrale d’appel entre

Innocent Assana Nah, Saint-Louis (Haut-Rhin), France Appelant

et

Représentée par M. Tarik Najem, Secrétaire général, Rabat, Maroc

Première Intimée

&

Club Moghreb Athletic de Tétouan

Représenté par M. Omar Bakali, Kasmi, Secrétaire général, Tétouan, Maroc

Second Intimé

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 2

I. PARTIES

1. M. Innocent Assana Nah (le « Joueur » ou « l’Appelant ») est un joueur de football professionnel de nationalité camerounaise, né le 29 juillet 2000. L’Appelant a été représenté par M. Youssef Moussaid en tant qu’intermédiaire (« l’Intermédiaire ») et par Me Serge Vittoz en tant qu’avocat. Les 21-22 septembre 2022, l’Appelant a informé le TAS qu’il n’était plus représenté par ces personnes.

2. La Fédération royale marocaine de football (la « FRMF » ou la « première Intimée ») est une association sportive de droit privé marocain à but non lucratif. Elle est l’association responsable de l’organisation et du contrôle du football au Maroc reconnue par la Fédération internationale de Football Association (FIFA).

3. Le Club Moghreb Athletic de Tétouan (MAT) (le « Club » ou le « second Intimé ») est un club de football affilié à la FRMF, dont le siège est à Tétouan. Il évolue en championnat Botola Pro 1.

4. L’Appelant et les deux Intimés sont collectivement dénommés « les Parties ».

II. FAITS

5. La description des faits ci-dessous est un résumé établi sur la base des éléments fournis par les Parties dans leurs écritures ou à l’audience. Seuls les éléments non contestés sont exposés ci-dessous. Les allégations controversées seront examinées, en tant que de de besoin, dans la partie de la sentence touchant au fond de l’affaire.

A. Faits à l’origine du litige

6. Par un courrier du 3 février 2021, le Club informe le club de football camerounais Coton Sport de Garoua de sa volonté d’engager le Joueur, lequel évoluait alors au sein de ce club, et s’engage à lui verser la somme de USD 30'000 à titre d’indemnité de formation.

7. Le 5 février 2021, le MAT et le Joueur signent un Contrat d’engagement de joueur professionnel, conclu pour une durée de trois saisons sportives et demi, du 4 février 2021 à la fin de la saison 2024. Le même jour, le MAT introduit sur FIFA TMS une instruction de transfert pour engager le Joueur de façon permanente et télécharge les documents suivants : Contrat de travail, passeport du Joueur, et des documents à titre d’attestation de libération du club formateur et du dernier club.

8. Le même jour, la FRMF fait la demande de Certificat international de transfert (CIT) et accuse réception du « Bordereau d’assurance individuel Transfert international » concernant le Joueur. L’enregistrement du Joueur par la FRMF n’a toutefois pas été réalisé à la date du 5 février 2022, qui correspondait à la date de clôture de la période d’enregistrement des joueurs au Maroc.

9. Le 9 février 2021, le Secrétaire général du Club adresse un courrier au Secrétaire général de la FRMF priant ce dernier d’intervenir auprès des services du ministère marocain des

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 3

affaires étrangères pour faciliter les procédures d’octroi de visa d’entrée du Joueur, afin qu’il puisse rejoindre l’équipe dans les plus brefs délais.

10. Le 10 février 2021, la Fédération camerounaise de football délivre un certificat international de transfert pour le Joueur en faveur de la FRMF.

11. Le 18 février 2021, le Club rédige une lettre invitant son « nouveau joueur suite au contrat professionnel entre les deux parties signé et légalisé le 05 février 2021 » à se « présenter de toute urgence au siège de notre club […] pour rejoindre les entraînements et les matchs officiels de notre équipe sénior du MAT ».

12. Le 19 février 2021, la FRMF demande l’annulation du CIT concernant le Joueur, au motif d’un « dossier non conforme aux dispositions réglementaires de la FRMF ».

13. Le 25 février 2021, après avoir obtenu son visa deux jours plus tôt, le Joueur arrive au Maroc et, accompagné par son agent M. Youssef Moussaid, se rend immédiatement à Fès où le Club jouait un match le lendemain. Si le Joueur a commencé à s’entraîner dès le 26 février 2021 avec l’équipe du MAT, il n’a pas joué le match opposant ce club au MAS Fès. Le Joueur a par ailleurs passé une visite médicale à son arrivée à Fès.

14. Le 1er mars 2021, le Club conclut un contrat de location d’appartement meublé au bénéfice du Joueur.

15. Le 23 mars 2021, le Joueur passe une autre visite médicale organisée par le Club.

16. Le 1er avril 2022 au matin, après s’être entraîné avec le Club, le Joueur quitte l’appartement mis à sa disposition, après en avoir remis les clefs, et ne se présente plus au Club à partir de cette date. Le même jour, en début d’après-midi (14:06), le Club procède au virement d’une somme de de 13'500 Dirhams (MAD) en faveur du Joueur.

17. À une date indéterminée au début du mois d’avril, le Joueur participe à un tournoi amical organisé par l’association de M. Youssef Moussaid, Premier’Art Management, au Sporting Club Chabab Mohammedia, au cours duquel le Joueur a été légèrement blessé.

18. Le 9 avril 2021, dans un courrier en arabe intitulé « mise en demeure », le Club demande au Joueur de rejoindre l’administration dans un délai de 24 heures « pour effectuer directement les procédures concernant le contrat […] et présenter les éclaircissements concernant [son] absence aux entraînements à partir du 02/04/2021 sans justification légale ». Le courrier « signifie » aussi le Joueur « de la nécessité de présenter le dossier médical [le] concernant ainsi que la présentation d’explications nécessaires relevant de [sa] participation à un événement sportif hors de la ville de Tétouan ».

19. Le 12 avril 2021, le Club adresse un courrier au Joueur intitulé « demande d’explication ». Le courrier note que le Joueur ne s’est pas présenté aux séances d’entraînement depuis le 2 avril 2021 et demande au Joueur de lui faire part de sa « version des faits concernant cette absence » et de « réintégrer [son] travail au sein de l’équipe dans un délai de 48 heures ».

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 4

20. Le 13 avril 2021, l’Intermédiaire adresse une lettre au Club intitulée « Recours Contre le club de Moghreb de Tétouan », par laquelle, après avoir constaté que le Club avait manqué au respect des obligations stipulées dans le Contrat d’engagement de Joueur professionnel, réclame « dommages et réparations sur la valeur du contrat du jour ainsi que la rémunération de l’intermédiaire ». La réclamation est annoncée dans un premier temps auprès de la FRMF, « puis si cela ne s’avérait pas suffisant », un « recours auprès des instances de la FIFA » est envisagé.

21. Le 29 avril 2021, le Club met en demeure le joueur de le rejoindre. S’il ne se présentait pas à l’administration du Club dans les 48 heures, le Contrat de travail serait « résilié de fait ».

22. Le 2 septembre 2021, le Joueur conclut un contrat de joueur professionnel avec le club amateur de Mouloudia Marrakech de football.

23. Le 15 décembre 2021, le Joueur conclut un contrat de joueur amateur avec le club Nessma Sportive de Settat.

B. Procédure devant les organes de la FRMF

24. Le 29 avril 2021, le Joueur introduit une instance auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (la « CNRL ») de la FRMF, par laquelle la somme de 2'543'000 MAD est réclamée au Club pour le compte du Joueur, en plus d’une somme de 150'000 MAD au bénéfice de l’Intermédiaire.

25. Réunie le 15 octobre 2021, la CNRL adopte une sentence (la « Décision attaquée »), transmise le 17 novembre 2021 au Joueur, dans laquelle elle se dit compétente pour connaître de la demande du Joueur contre le Club sur la base de l’article 69-2 des Statuts de la FRMF, de l’article 28 du Règlement de la FRMF sur le statut et le transfert des joueurs (le « RSTJ FRMF »), de l’article 3 du Règlement de la CNRL, de l’article 230 du Dahir des obligations, « outre les dispositions du contrat de travail conclu entre les parties […] ».

26. La CNRL déclare irrecevable la demande du joueur consistant dans le paiement de 150'000 MAD pour l’Intermédiaire au motif que la créance d’un tiers ne peut être demandée par le Joueur. La CNRL déclare aussi irrecevable la demande d’indemnité du Club (150'000 MAD) pour couvrir son préjudice, au motif qu’elle ne respecte pas les conditions de forme prévues à l’article 13 du Règlement de la CNRL.

27. Au fond, la CNRL estime que le Club a gardé le silence à l’égard de certains éléments soulevés par le Club et n’a pas débattu les éléments produits, « ce qui insinue qu’il est en fait aveu, conformément à l’article 406 de la loi des obligations et des contrats ».

28. La CNRL rejette aussi les arguments du Club fondés sur le retard du Joueur, puisque le Club ne lui a obtenu le visa que le 18 février 2021 et que le Joueur est arrivé le 25 février 2021, tandis que « le club n’a pas fait état de l’arrivée tardive en vertu du devoir et sa répercussion sur la stabilité contractuelle ».

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 5

29. S’agissant des allégations du Club, la CNRL juge qu’aucune preuve n’a été fournie de la participation du Joueur à un tournoi de recrutement de joueurs africains au profit de clubs européens ; que la seule preuve fournie par le Club de la défaillance du Joueur est la copie de la mise en demeure du 13 avril 2021 qui lui a été adressée par l’Intermédiaire ; que le défaut de paiement de salaires par le Club pour février et mars 2021 est établi, en plus du défaut de paiement de l’indemnité de logement ; qu’en enregistrant le contrat auprès de la FRMF le 5 février 2021 sans compléter les formalités de qualification du Joueur, le Club a violé une obligation sportive d’une manière à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, engendrant ainsi de grands préjudices à l’égard du Joueur ; que par ailleurs la responsabilité du Joueur, alléguée par le Club, dans sa situation de non qualification est dénuée de justification.

30. La CNRL aboutit à la conclusion que le Club doit supporter la responsabilité légale quant à la résiliation contractuelle avec les conséquences qui en découlent en matière de réparation de préjudice. Concernant les salaires dus pour la période de février au 29 avril 2021, la CNRL condamne le Club au paiement de la somme de 17'500 MAD, correspondant aux salaires de février, mars et avril 2021 (3 x 10'000), déduction faite de la somme de 13'500 MAD que le Joueur a reconnu avoir perçue. Concernant en revanche la valeur résiduelle du Contrat jusqu’à son terme du 30 juin 2024 (montant demandé de 330'000 MAD), la CNRL juge que « la demande présentée à ce sujet est prématurée à la date de l’introduction de l’instance » et qu’« il convient en conséquence de la rejeter en l’état ». La CNRL condamne de plus le Club à verser au Joueur le montant de 250'000 MAD correspondant à la prime de signature pour la saison sportive 2020/2021. En revanche, la CNRL rejette les demandes du Joueur concernant les primes prévues au titre des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, qu’elle analyse comme des primes de rendement, liées à la participation du Joueur aux matchs, et non des primes de signature. La CNRL juge encore que nonobstant la mise à disposition d’un logement par le Club, le Joueur a droit à l’indemnité contractuelle de logement pour les mois de février, mars et avril 2021, qu’elle évalue à un montant de 21'000 MAD.

31. Au total, le Club est condamné par la CNRL à verser au Joueur un montant de 279'000 MAD, incluant 1'500 MAD pour dépens de l’instance, la somme totale étant assortie d’un taux d’intérêt de retard de 5 %.

32. La décision de la CNRL est transmise au Joueur, via son agent, dans sa version originale en arabe, à la date du 17 novembre 2021.

33. Le 22 novembre 2021, le Club interjette appel de la sentence de la CNRL devant la Commission centrale d’appel (la « CCA ») de la FRMF.

34. La CCA rendra sa décision le 11 mars 2022, laquelle sera notifiée aux parties concernées le 15 mars 2022. La décision retient la compétence de la CCA et déclare l’appel recevable. La CCA confirme le jugement rendu en premier ressort par la CNRL au motif qu’il a été « judicieusement prononcé et a été motivé légalement », sous réserve de la correction d’une erreur matérielle concernant le montant de l’indemnité de logement due, évaluée à 10'500 MAD au lieu de 21'000 MAD. La CCA corrige le montant global dû par le Club, ainsi fixé à « 209'000 Dirhams au lieu de 279'500 Dirhams ».

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 6

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

35. Le 8 décembre 2021, l’Appelant dépose une déclaration d’appel contre la FRMF et le Club auprès du Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS »). L’appel est dirigé contre la sentence de la CNRL du 15 octobre 2021.

36. Par courrier du 13 décembre 2021, le Greffe du TAS invite l’Appelant à régulariser sa déclaration d’appel en payant le droit de Greffe du TAS.

37. Le 20 décembre 2021, le Greffe du TAS accepte la demande de prolongation de l’Appelant du délai imparti pour déposer son Mémoire d’appel, sous réserve qu’une procédure soit formellement mise en œuvre par le TAS.

38. Le 23 décembre 2021, l’Appelant demande au Greffe du TAS des clarifications quant au dies a quo de la prolongation de délai octroyée par le TAS. Le même jour, afin de préserver ses droits, l’Appelant fait parvenir au TAS, par plusieurs courriers électroniques, un document comprenant la description des faits et des moyens de droit fondant l’appel (il s’agit en fait du mémoire adressé à la CNRL), accompagné des pièces y relatives.

39. Le 24 décembre 2021, le document valant Mémoire d’appel est envoyé en courrier recommandé par l’Appelant.

40. Par courrier du 27 décembre 2021, le Greffe du TAS accuse réception de la Déclaration d’appel et informe les Parties de l’ouverture de la présente procédure arbitrale conformément aux articles 47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »). Les Parties sont informées qu’au vu de l’ouverture de la procédure arbitrale, la suspension du délai imparti pour déposer le Mémoire d’appel est levée, et que les observations préliminaires valant Mémoire d’appel déposées à titre conservatoire par l’Appelant seront notifiées aux Intimés si l’Appelant ne dépose pas d’autre Mémoire d’appel dans le délai prolongé. Le Greffe note également que l’Appelant requiert que le litige soit soumis à un arbitre unique.

41. Le 19 janvier 2022, l’Appelant est invité à renseigner le Greffe sur l’envoi par courrier de son Mémoire d’appel ou de ses documents préliminaires valant Mémoire d’appel. Le Greffe du TAS relève par ailleurs qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti des Intimés sur le nombre d’arbitres, il incombera à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou sa suppléante, de décider.

42. Par courrier du 24 janvier 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier comportant les observations valant Mémoire d’appel, transmises en pièce jointe aux Intimés, lesquels sont à leur tour invités à déposer leur réponse dans un délai de vingt jours. Le Greffe invite en outre les Intimés à se déterminer sur la proposition de l’Appelant que « le litige dans son entier soit soumis au TAS dans le cadre de la présente procédure ».

43. Le 31 janvier 2022, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de la Chambre d’appel du TAS décide de soumettre le litige à un arbitre unique.

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 7

44. Le 3 février 2022, le Greffe du TAS note que les Intimés ne se sont pas déterminés sur la proposition de l’Appelant de soumettre au TAS l’intégralité du litige entre les Parties.

45. Le 10 février 2022, le Club envoie sa Réponse par courrier. En l’absence de paiement des frais de dédouanement, ledit courrier a toutefois été retourné à l’expéditeur par DHL.

46. Le 16 février 2022, le Greffe du TAS note qu’aucun des Intimés n’a déposé de réponse dans le délai imparti et invite les Parties à indiquer si elles souhaitent la tenue d’une audience.

47. Le 18 février 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier de l’Appelant de la veille informant le TAS qu’il ne sollicite pas la tenue d’une audience dans la présente procédure.

48. Le 21 février 2022, le Greffe du TAS accuse réception des courriers respectifs des Intimés, notant que le second Intimé ne voit pas d’inconvénient à la tenue d’une audience, tandis que la FRMF requiert la tenue d’une telle audience.

49. Le 21 février 2022, le second Intimé envoie par courriel au Greffe du TAS sa Réponse au Mémoire d’appel datée du 7 février 2022. La Réponse du second Intimé est également téléchargée sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS le 24 février 2022.

50. Le 2 mars 2022, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, le Greffe du TAS informe les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, la formation du TAS appelée à se prononcer sur leur litige est composée de la manière suivante :

Arbitre unique : Prof. Franck Latty, Paris, France

Le courrier est accompagné de l’Avis de désignation d’une formation et de la Déclaration d’acceptation et d’indépendance signée par l’arbitre.

51. Le 25 mars 2022, le Greffe du TAS informe les Parties des mesures d’instruction complémentaires sollicitées par l’Arbitre unique, conformément à l’article R44.3 al. 2 du Code, formulées comme suit :

  • La première Intimée est invitée à produire une traduction française certifiée de la Décision attaquée ;

  • La première Intimée est invitée à produire une copie de la décision d’annulation du Certificat international de transfert (CIT) du Joueur ;

  • L’Appelant est invité à produire les pièces 9 et 10 mentionnées dans ses observations valant Mémoire d’appel ;

  • Les Parties sont invitées à indiquer le statut de l’appel déposé par le second Intimé contre la sentence rendue par la CNRL de la FRMF (affaire pendante, report, suspension, annulation de la procédure).

52. Les Parties sont également informées que l’Arbitre unique a décidé de tenir une audience dans la présente affaire, à la date proposée du 25 avril 2022.

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 8

53. Par courrier du 29 mars 2022, le Club indique souhaiter « reporter la date du 24 avril 2022 ». Considérant que la date envisagée était le 25 avril 2022, que l’objection formulée est arrivée tardivement, que le second Intimé n’indique pas être indisponible le 25 avril 2022 et qu’il ne fournit aucune justification, le Greffe du TAS convoque les Parties à une audience par visioconférence le 25 avril 2022.

54. Le 1er avril 2022, la première Intimée produit la décision d’annulation du Certificat international de transfert, et indique que la CCA de la FRMF a rendu son jugement le 11 mars 2022, lequel a été notifié aux parties concernées le 15 mars 2022.

55. Le 5 avril 2022, le Greffe du TAS invite la première Intimée à produire également une copie de la décision rendue par la CCA de la FRMF, accompagnée le cas échéant d’une traduction en français.

56. Le 7 avril 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier de l’Appelant du 6 avril 2022, incluant la production de la pièce 10 annoncée à l’appui de ses observations valant Mémoire d’appel. Ledit courrier précise au sujet de la pièce 9 qu’il s’agit d’une référence au témoignage de l’Appelant, qui sera à la disposition de l’Arbitre unique lors de l’audience. Le Greffe du TAS prend note également que l’Appelant sollicite la restitution du délai imparti pour faire part de ses disponibilités pour l’audience ainsi que le report de celle-ci, et invite les Intimés à se prononcer sur ces requêtes.

57. Le 12 avril 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier du second Intimé envoyé le 9 avril 2022 comprenant la liste de ses participants à l’audience. Le Greffe du TAS note en outre que les Intimés ne se sont pas déterminés sur la requête de l’Appelant en restitution du délai imparti pour faire part de ses disponibilités pour l’audience ainsi que sur sa requête visant à obtenir le report de celle-ci.

58. Par courrier du 14 avril 2022, les Parties sont informées par le Greffe du TAS comme suit :

  • Au vu du silence des Intimés et compte tenu du fait que les traductions en français a) de la Décision attaquée et b) du jugement rendu par la CCA de la FRMF le 11 mars 2022 n’ont pas été versées au dossier dans le délai imparti, la requête de l’Appelant en report de l’audience est acceptée. Par conséquent, l’audience agendée au 25 avril 2022 est annulée et reportée à une date ultérieure ;

  • Un nouveau délai au 25 avril 2022 est imparti à la première Intimée pour produire les deux traductions en français mentionnées ci-dessus ;

  • A défaut de production dans le délai imparti, il appartiendra à l’Appelant de produire une traduction réalisée par un traducteur assermenté, au plus tard le 13 mai 2022 ;

  • L’Arbitre unique prendra en considération dans la sentence les frais engagés par les Parties, conformément à l’article R64.5 du Code ;

  • Les dates du 27 ou du 30 mai 2022 sont proposées aux Parties pour la tenue de l’audience.

59. Le 17 avril 2022, le second Intimé indique ne pas être disponible aux dates d’audience proposées.

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 9

60. Les 18 et 19 avril 2022, la première Intimée produit la traduction en français a) de la décision de la CNRL du 15 octobre 2021, et b) de la décision de la CCA du 11 mars 2022.

61. Le 25 avril 2022, le Greffe du TAS invite les Parties à lui faire part de leurs disponibilités pour une audience les 17 mai ou 13 juin 2022.

62. Par courrier du 2 mai 2022, au vu des disponibilités de l’Appelant et du silence des Intimés, le Greffe du TAS convoque les Parties à l’audience d’instruction et de jugement fixée le lundi 13 juin 2022, par visioconférence.

63. Le 6 mai 2022, le Greffe du TAS transmet aux Parties une Ordonnance de procédure, qu’elles sont invitées à contresigner et à retourner au TAS dans le délai du 13 mai 2022.

64. Le 13 mai 2022, l’Appelant retourne l’Ordonnance de procédure dûment contresignée et requiert un deuxième échange d’écritures limité à certaines questions procédurales.

65. Le 16 mai 2022, le second Intimé retourne à son tour l’Ordonnance de procédure dûment contresignée.

66. Le 19 mai 2022, les Parties sont informées par le Greffe du TAS que la requête de l’Appelant visant à obtenir un second échange d’écritures est rejetée et que les parties pourront faire valoir leurs arguments, notamment sur la demande reconventionnelle du second Intimé, lors de l’audience.

67. Le 23 mai 2022, l’Appelant et le second Intimé communiquent au Greffe du TAS la liste de leurs participants à l’audience.

68. Le 24 mai 2022, la première Intimée renvoie au Greffe du TAS l’Ordonnance de procédure dûment signée.

69. Le 9 juin 2022, en réponse à une question de l’Appelant, le Greffe du TAS informe les Parties qu’aucun appel n’a été enregistré au Greffe du TAS contre la décision rendue par la CCA de la FRMF.

70. Le 10 juin 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier de la FRMF l’informant du nom des participants à l’audience pour le compte de la première Intimée.

71. L’audience se tient le lundi 13 juin 2022 à 15 heures (heure de Lausanne) par visioconférence. Sont présents :

  • Prof. Franck Latty, arbitre unique

  • Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère au TAS Pour l’Appelant :

  • Me Serge Vittoz, conseil de l’Appelant

  • M. Innocent Assana Nah, Appelant

  • M. Youssef Moussaid, agent de l’Appelant, témoin

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 10

Pour la Première intimée (FRMF) :

  • Mme Kawtar Chraibi, secrétaire de la Chambre nationale de résolution des litiges Pour le Second Intimé :

  • M. Mustapha Zbakh, membre du Comité directeur du Club

  • M. Karim Chabou, administrateur du Club

72. A l’issue de l’audience, les Parties font savoir qu’elles n’ont aucune objection à formuler concernant la conduite de la procédure, la constitution de la formation arbitrale ou leur droit d’être entendues.

73. Le 14 juin 2022, le Greffe du TAS, faisant suite à l’audience, invite l’Appelant à produire copie de tout contrat de travail signé après la résiliation de son contrat avec le Club Moghreb de Tétouan.

74. Le 23 juin 2022, le Greffe du TAS accuse réception du courrier de l’Appelant du 22 juin 2022 et de ses pièces jointes en réponse à la sollicitation qui lui a été adressée le 14 juin 2022.

75. Le 23 septembre 2022, le Greffe du TAS prend note du fait que l’Appelant n’est plus représenté par son agent et que Me Serge Vittoz n’est plus son avocat dans la procédure de la cause.

IV. POSITION DES PARTIES

76. Sont présentés ci-après les principaux arguments des Parties. Ces arguments seront examinés plus en détail, en tant que de besoin, dans la partie de la sentence examinant le fond du litige. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont dûment été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.

A. Position de l’Appelant

77. L’Appelant n’ayant pas déposé de mémoire d’appel, la détermination de sa position résulte de l’examen combiné de la déclaration d’appel, des observations adressées à la CNRL valant Mémoire d’appel devant le TAS, et des positions exprimées lors de l’audience devant le TAS.

78. En substance, l’Appelant fait valoir que plus d’un mois après son arrivée au Club, il n’avait perçu aucune rémunération ; qu’il n’avait vraisemblablement pas été enregistré pour jouer les matchs officiels ; qu’il vivait dans une précarité indigne ; que les dirigeants du Club le poussaient à modifier les termes de son contrat en sa défaveur ; que sa mise en garde auprès des dirigeants du Club était resté lettre morte, en conséquence de quoi il a résilié le Contrat de travail. Considérant le comportement abusif du Club et le non-enregistrement du Joueur par le Club auprès de la FRMF, la résiliation du Contrat par le Joueur est selon lui intervenue « pour juste cause » au sens du RSTJ FRMF. Il en résulte que M. Assana Nah est en droit de toucher une indemnité de la part du Club comprenant la rémunération et autres avantages dus au Joueur en

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 11

vertu du Contrat, ainsi que la durée résiduelle du Contrat. M. Assana Nah réclame également des sanctions sportives pour le Club sur le fondement de l’article 19.5 RSTJ FRMF.

79. Au vu de ce qui précède, l’Appelant a pris les conclusions suivantes :

« A la forme 1. Déclare le présent appel recevable. Au fond 2. Annule la décision du 17 novembre 2021 de la Commission Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football en ce qui le concerne Puis, rendant une nouvelle décision se substituant à la décision annulée : 3. Ordonne au Club Moghreb de Tétouan de payer t un montant de MAD 270'250 à titre de rémunération impayée. 4. Ordonne au Club Moghreb Athletic Tétouan de payer à M. Assana Nah Innocent un montant de MAD 2'359’250 à titre d’indemnité pour rupture unilatérale du Contrat de travail. 5. Ordonne le Club Moghreb Athletic Tétouan de payer à M. Assana Nah Innocent un intérêt de 5% p.a. sur l’ensemble des montants ci-dessus. 6. Détermine que le Club Moghreb de Tétouan et la FRMF supportent l’ensemble des frais de la présente procédure arbitrale. 7. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions déposées par le Club Moghreb de Tétouan et/ou la FRMF. » (mise en évidence dans l’original)

B. Position de la première Intimée

80. La FRMF s’est abstenue de produire des observations écrites dans le cadre de la présente procédure.

81. Lors de l’audience, la FRMF a fait valoir que le recours contre elle devait être déclaré irrecevable, l’action étant dirigé contre le Club dans le cadre d’une relation contractuelle. Elle note qu’aucune prétention n’est dirigée contre elle et que la Fédération n’encourt aucune responsabilité dans le présent litige.

C. Position du second Intimé

82. Le Club conteste les allégations de mauvais traitement du Joueur. Il fait valoir que même si la qualification du Joueur au 5 février 2021 n’a pas été possible, le Club avait l’intention de rester engagé dans le Contrat et de qualifier M. Assana Nah ultérieurement. Il dit avoir déposé le dossier du Joueur auprès de la FRMF, et que la prime de signature prévue à l’article 5 du Contrat n’était exigible qu’à partir de la date de qualification par la FRMF et au maximum au 30 juin 2021. S’agissant de l’absence de qualification du Joueur par la FRMF faute pour le Club d’avoir fourni les documents

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 12

nécessaires, le Club fait valoir que la FRMF ne travaille pas de manière informelle mais qu’elle procède par procédures administratives claires. Le Club relève aussi que le Joueur a été logé à l’hôtel et qu’un appartement a été mis à sa disposition, qu’il a reçu des avances d’argent, que son salaire a été mis à disposition et qu’il l’a encaissé le 1er avril 2022. Concernant le départ du Joueur, le second Intimé avance que cet acte est prohibé par la loi, s’agissant d’un étranger dont le titre de séjour n’est que provisoire. Le Joueur étant encore sous la responsabilité du Club, ce dernier en aurait dû être informé au préalable. Le second Intimé affirme que la procédure de résiliation n’a pas été respectée, car même dans le cas d’une résiliation pour juste cause, il y a une procédure à respecter (justifier le cas de juste cause, mise en demeure, délai…). Le Club conteste par ailleurs les allégations tendant à établir qu’il porterait la responsabilité de la rupture du Contrat. Le Club considère qu’il n’est redevable au Joueur d’aucune somme d’argent, le salaire du mois de mars ayant été encaissé, tandis que la prime de signature n’était exigible qu’après la qualification du Joueur, les autres primes du Contrat étant par ailleurs des primes de rendement, liées aux résultats du Joueur en compétition. Il relève que le Joueur n’a pas mené à bien la série de tests médicaux, alors qu’il découlerait du Contrat qu’en l’absence de passage avec succès de ces tests, le Contrat deviendrait nul et non avenu. Enfin, le Club allègue que les propos injurieux et dégradants tenus par le représentant du Joueur à l’encontre du Club n’auraient pour autre objectif que de masquer un cumul de fautes et de contradictions de sa part.

83. Au vu de ce qui précède, le second Intimé a pris les conclusions suivantes :

« 1- La résiliation du contrat de la part de monsieur Assana Nah Innocent de façon unilatérale est nulle et non avenue car cette résiliation n’a respecté ni les termes du contrat ni les procédures en vigueur prévues par les textes de loi régissant le football. 2- Le fait qu’un jeune joueur étranger de 20 ans quitte la ville de Tétouan sans en aviser les responsables du club aurait pu avoir des conséquences graves. 3- Vu la résiliation unilatérale du joueur non conforme à la loi, vu les différents courriers envoyés au Joueur, vu l’impossibilité de le contacter ou de le localiser, nous étions dans l’obligation de résilier le contrat. 4- Vu ce qui précède le club n’est redevable envers le joueur d’aucune somme d’argent. 5- Le Club exige du [Joueur] un dédommagement au profit du club d’un montant de 150 000 Dirham »

V. COMPÉTENCE DU TAS

84. Selon l’article R47 al. 1 du Code :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 13

aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »

85. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant entend fonder son appel sur l’article 30 du Règlement de la CNRL. Cette disposition prévoit ce qui suit :

« Article 30 : Recours a) Recours en appel Les sentences de la CNRL sont susceptibles d’appel devant la Commission Centrale d’Appel de la FRMF […]. Toutefois, les sentences peuvent être objet d’appel en dernier ressort directement devant la Chambre Arbitrale de Sport Maroc ou le TAS. […] » (soulignement ajouté)

86. Nonobstant l’article 69.2 des Statuts de la FRMF qui prévoit qu’en matière contractuelle, les sentences de la CNRL « sont susceptibles de recours devant la commission d’appel de la FRMF », sans que le TAS soit mentionné, hormis pour connaître des recours en dernier ressort contre les décisions de la commission d’appel de la FRMF, et nonobstant, dans le même sens, l’article 28 du RSTJ FRMF, l’Arbitre unique constate que l’article 30 du Règlement de la CNRL, qui mentionne le TAS de manière non équivoque pour connaître d’un appel en dernier ressort contre une sentence de la CNRL, est de nature à établir en l’espèce la compétence du TAS, laquelle n’est pas contestée par les Intimées et est confirmée par la signature de l’Ordonnance de procédure par les Parties.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL — A. Recevabilité formelle

87. L’article R49 du Code prévoit ce qui suit :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] »

88. L’article 70 des Statuts de la FRMF (« Tribunal arbitral du sport (TAS) ») prévoit de manière analogue que « [l]e délai d’appel est de vingt-et-un (21 jours) à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée ».

89. En l’espèce, la Décision attaquée est datée du 15 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été adressée, dans sa version originale en arabe, à l’Intermédiaire, par courrier électronique, le 17 novembre 2021.

90. La déclaration d’appel du Joueur a été déposée auprès du TAS le 8 décembre 2021 et a été régularisée dans le délai imparti.

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 14

91. Sans préjudice de la validité, contestée par le Joueur, d’une notification effectuée dans les conditions de l’espèce (supra § 89), l’Arbitre unique constate que la déclaration d’appel a été déposée dans le délai prévu par l’article R49 du Code, et répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.

92. Partant, l’appel est recevable.

B. Qualité pour défendre de la première Intimée

93. Selon la jurisprudence du TAS tirée du droit suisse, la question de la qualité pour agir ou pour défendre est une question de fond et non pas de recevabilité, puisque la légitimation passive d’une partie a trait au fondement matériel de l’action et son absence entraîne le rejet de celle-ci (CAS 2020/A/7356 ; CAS 2020/A/6694 ; CAS

94. L’Arbitre unique note toutefois que le droit suisse n’est pas applicable au fond dans le cas présent (infra § 97 et ss) et que la première Intimée a entendu placer sur le terrain de la recevabilité ratione personae son objection relative au défaut de qualité pour défendre de la FRMF.

95. C’est donc sous cet angle que l’Arbitre unique a examiné l’argument de la première Intimée (supra § 81), selon lequel l’appel serait irrecevable en ce qu’il la viserait, l’action étant, selon elle, dirigée contre le Club dans le cadre d’une relation contractuelle.

96. L’Arbitre unique rejette cet argument. En effet, la Décision attaquée est la sentence du 15 octobre 2021 rendue par la Chambre nationale de règlement des litiges de la FRMF, si bien que l’appel de l’espèce est bien dirigé contre « une décision d’une fédération » au sens de l’article R47 du Code. De plus, si le litige de l’espèce présente bien à l’origine un caractère contractuel, il comporte à certains égards une dimension disciplinaire. Ainsi, en l’absence de juste cause, la résiliation d’un contrat est susceptible d’entraîner des conséquences telles que le paiement d’une indemnité et des sanctions sportives (art. 19 RSTJ FRMF ; art. 17.1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (« RSTJ FIFA »)), ce que l’Appelant réclame d’ailleurs en l’espèce. Partant, le litige de l’espèce présente un caractère « mixte » en ce qu’il comporte un volet horizontal et un volet vertical (v. P. Pellaux / M. Reeb, « La désignation de la partie défenderesse devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) », Bull. TAS, 2021/02, p. 29), de telle sorte que c’est à bon droit que l’Appelant a désigné comme parties intimées à la fois le Club et la FRMF (id., et les références citées note 19 : E. de la Rochefoucauld, « Standing to be sued, a procedural issue before the Court of Arbitration for Sport (CAS) », in Bull. TAS, 2010/1, pp. 51-56, et CAS 2017/A/5359). Au demeurant, l’Arbitre unique constate que la FRMF a signé sans réserve l’Ordonnance de procédure qui la désigne comme première Intimée.

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 15

VII. DROIT APPLICABLE AU FOND

97. L’Appelant affirme que le présent litige est « soumis principalement aux règlements de la FRMF et de la FIFA » en matière de résiliation de contrat de travail pour justes motifs, le droit marocain s’appliquant à titre supplétif pour les cas non prévus dans les règlements précités. L’Appelant se réfère en particulier aux articles 15 et suivants du RSTJ FRMF, ainsi qu’aux articles 13 et suivants du RSTJ FIFA, « dispositions similaires et qui requièrent une interprétation et une application uniforme ».

98. Le second Intimé dit n’avoir « aucune objection sur les textes de loi évoqués » par l’Appelant, « mais la condition sine qua non de leur application est le strict respect des procédures ».

99. L’Ordonnance de procédure signée par les Parties prévoit en son paragraphe 7 (« Droit applicable au fond ») :

« Conformément à l’article R58 du Code, l’arbitre unique statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que l’arbitre unique estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de l’arbitre unique doit être motivée. »

100. En application de l’article R58 du Code, le droit applicable à titre principal consiste en « les règlements applicables ». Dans le cas présent, il s’agit notamment du RSTJ FRMF (édition 2017), ainsi que le RSTJ FIFA (édition janvier 2021), dont le RSTJ FRMF reprend plusieurs dispositions, en application de l’article 1.3 RSTJ FIFA.

101. En application de l’article R58 du Code, le droit applicable à titre subsidiaire, consiste en « les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, […] ». En l’espèce, le Club et le Joueur sont liés par un Contrat d’engagement de joueur professionnel, dont l’article 1er détermine le « Cadre juridique ». Il y a donc lieu de déterminer que les parties ont bien choisi des « règles de droit » au sens de l’article R58 du Code.

102. L’article 1er du Contrat stipule :

« ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT Le présent contrat d’engagement à durée déterminée, conclu entre le club et le joueur, est régi par les dispositions de :

  • La loi 30/09 sur l’Éducation Physique et le Sport ;

  • la législation en vigueur au Maroc sur les contrats sportifs professionnels ;

  • les dispositions des Règlements Généraux de la [FRMF] et, en particulier, le Statut du joueur et du transfert de la FRMF ;

  • les règlements de la FIFA. »

103. Outre le Contrat lui-même, l’Arbitre unique est ainsi invité à appliquer à titre subsidiaire le droit marocain (loi sur l’éducation physique et le sport ; législation sur les contrats

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 16

sportifs professionnels), ainsi que les règlements de la FRMF et de la FIFA, déjà applicables à titre principal.

104. Au surplus, l’Arbitre unique note que l’article 7 du Contrat (« Résiliation du Contrat ») stipule que « [l]es causes de résiliation du contrat doivent être conformes aux dispositions du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA ». Le RSTJ FIFA a ainsi vocation particulière à s’appliquer aux questions touchant à la résiliation de contrat.

VIII. QUESTIONS PROCÉDURALES PRÉLIMINAIRES — A. Procédure concurrente devant la CCA de la FRMF et étendue de l’examen par

l’arbitre unique

105. Aux termes de l’article 30 précité (supra § 85) du Règlement de la CNRL, une sentence de la CNRL est susceptible de faire l’objet d’un appel devant diverses instances : la CCA de la FRMF, la Chambre arbitrale du sport du Maroc, ou le TAS. L’Arbitre unique note que la disposition n’interdit pas la possibilité qu’une même sentence de la CNRL soit l’objet d’appels concurrents devant ces différentes instances, lesquelles sont susceptibles d’adopter des solutions divergentes voire inconciliables. Considérant le risque d’insécurité juridique qui en résulte, l’Arbitre unique est d’avis que la FRMF pourrait utilement considérer de revoir le texte de l’article 30 afin d’éviter la survenance de telles situations.

106. Dans le cas présent, la Décision attaquée devant le TAS par le Joueur a fait, en parallèle, l’objet d’un appel de la part du Club devant la CCA de la FRMF. Dans un courrier du 5 janvier 2022 adressé au Président de la CCA, le Joueur a suggéré sans succès que les Parties soumettent conjointement l’ensemble du litige au TAS. Cette proposition a été réitérée par l’Appelant devant le TAS.

107. Le 11 mars 2022, soit trois mois avant l’audience devant le TAS dans la présente affaire, la CCA a rendu une décision confirmant, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle, la sentence de la CNRL. Cette décision n’a été l’objet d’un appel devant le TAS ni de la part du Club, ni de la part du Joueur – ni, au reste, de la part de la FRMF.

108. L’Appelant allègue que les « deux procédures parallèles ont un objet sensiblement différent puisque la procédure devant le TAS ne porte que sur la détermination du montant de l’indemnisation en raison de la rupture unilatérale du Contrat de travail sans justes motifs et que la demande reconventionnelle incluse dans la réponse du Second Intimé doit être déclarée irrecevable en application de l’article R55 du Code TAS ».

109. L’Arbitre unique considère à titre liminaire que l’appel parallèle effectué par le Club devant la CCA est sans effet sur sa compétence pour connaître de l’appel du Joueur devant le TAS. La compétence du TAS, non contestée par les Parties, découle en effet de la lecture combinée de l’article R47 du Code et de l’article 30 du Règlement de la CNRL (voir supra §§ 86). L’introduction d’un appel devant une autre instance par le

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 17

Club n’est pas de nature à priver d’effet l’application de ces textes, ce que le second Intimé n’allègue d’ailleurs pas.

110. Ensuite, l’Arbitre unique considère qu’il n’est pas lié par la décision rendue par la CCA. En effet, l’article R57 du Code prévoit que « [l]a Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen ». La circonstance que, dans une procédure parallèle, la CCA a rendu une décision sur l’appel du Club n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R57 du Code. Cependant, il y a lieu de prendre en considération, à titre factuel, la solution donnée par la CCA, et dans la mesure compatible avec l’article R57 du Code, de lui accorder une certaine attention de manière à éviter de placer les Parties dans une situation juridiquement inextricable.

111. De plus, l’Arbitre unique ne saurait souscrire à la circonscription proposée par l’Appelant de l’objet du litige, limité à la seule détermination du montant de l’indemnisation due par le Club, sans que la « juste cause » de la résiliation du Contrat par le Joueur soit objet de débat (supra § 108). Le fait que le Club n’ait pas fait appel devant le TAS de la décision de la CCA ne signifie pas nécessairement qu’il admet que le Joueur a résilié le Contrat pour juste cause ; au contraire, il ressort de la Réponse du second Intimé qu’il conteste devant le TAS les conditions de la résiliation. Lors de l’audience, le représentant du Club a d’ailleurs affirmé que « le fait d’accepter la décision [de la CCA, en s’abstenant de faire appel] ne veut pas dire qu’on est d’accord à 100 % ». L’effet dévolutif attaché à l’appel devant le TAS doit conduire l’Arbitre unique à réexaminer le litige dans son entièreté, conformément à l’article R57 du Code qui donne « plein pouvoir d’examen » à la Formation pour revoir les faits et le droit (sous réserve du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus mentionné aux paragraphes 154 et ss ci-dessous). Loin de se cantonner à « la détermination du montant de l’indemnisation en raison de la rupture unilatérale du Contrat de travail sans justes motifs », l’Arbitre unique doit déterminer si l’Appelant a valablement résilié son Contrat de joueur professionnel et en tirer les conséquences juridiques.

B. Demande reconventionnelle

112. S’agissant de la « demande reconventionnelle incluse dans la Réponse du Second Intimé », l’Arbitre unique note que la demande de « dédommagement » d’un montant de 150'000 MAD formulée dans les conclusions du Club présente un caractère ambigu, dans la mesure où il n’est pas clair si cette demande est la conséquence juridique des « propos injurieux envers le club et ses dirigeants » évoqués dans la Réponse, dont l’Appelant doit « assumer les conséquences devant la justice » s’il ne les retirent pas, ou si elle correspond à une demande de participation aux frais liés à la présente procédure, au sens de l’article R64.5 du Code. Dans la première hypothèse, qui semble confirmée par les propos tenus par le représentant du Club à l’audience (qui a invoqué des dommages causés à « l’image de marque » du Club), l’Arbitre unique rejoindrait l’Appelant pour conclure que les demandes reconventionnelles ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure d’appel (cf. CAS 2015/A/4177, § 52). Dans la seconde hypothèse, l’Arbitre unique note que l’article R64.5 s’applique en tout état de cause « sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit nécessaire ».

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 18

IX. EXAMEN DU FOND DU LITIGE

113. L’Arbitre unique note que plusieurs faits de la présente affaire sont l’objet d’allégations contradictoires de la part des Parties, dont beaucoup ne reposent pas sur des éléments de preuve autres que les affirmations des protagonistes. Si l’audience a permis de clarifier un certain nombre d’éléments factuels, il n’en demeure pas moins que la tâche de l’Arbitre unique n’a pas été facilitée par la présentation de leur dossier par les Parties.

114. Il résulte de l’exposé des faits (supra §§ 6 et ss) et des propos échangés lors de l’audience que le Joueur et le Club ont conclu le Contrat de Joueur professionnel le 5 février 2021, date qui correspond au dernier jour de la période d’enregistrement mentionnée à l’article 6 RSTJ FRMF, avec l’espoir que le Joueur pourrait être enregistré le jour même auprès de la FRMF. Pour des raisons débattues par les Parties (le Club affirme que le Joueur n’a pas envoyé son dossier médical dans les temps), l’enregistrement n’a pu avoir lieu le jour même. Néanmoins, le Club a continué ses démarches pour faire venir le Joueur, vraisemblablement dans l’optique d’un enregistrement au cours de la période suivante d’enregistrement fixée par la FRMF. L’arrivée a été effective le 25 février 2021, le Joueur ayant bénéficié d’une invitation et d’un billet d’avion envoyés par le Club. A partir du 26 février 2021, il a participé aux entraînements du Club et a bénéficié d’un appartement mis à sa disposition par le Club, le contrat de location à son nom ayant été signé le 7 mars 2021. Pour diverses raisons, à nouveau contestées par les Parties, le Joueur a quitté l’appartement mis à sa disposition par le Club le 1er avril 2021 et ne s’est plus présenté aux entraînements à partir de cette date.

115. L’objet principal du litige porte sur la rupture du Contrat de joueur professionnel (infra B) et les conséquences qui en découlent (C). Avant d’examiner ces questions, il convient d’établir que le Contrat était bien en vigueur (A).

A. Entrée en vigueur du Contrat de Joueur professionnel

116. Les articles 14 et 15 du Contrat de joueur professionnel stipulent ce qui suit:

« ARTICLE 14 ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT Le présent contrat, entre en vigueur dès sa signature par les parties et après résultat favorable de la visite médicale et son homologation par la [FRMF] ou, le cas échéant, par la Ligue Nationale de Football Professionnel. ARTICLE 15 IL EST BIEN ENTENDU QUE LE PRESENT CONTRAT PRENDERA [sic] EFFET APRES QUE LE JOUEUR AI [sic] PASSE AVEC SICCES [sic] D’UNE PART LES TESTS MEDICAUX EN VIGUEUR PAR LE REGLEMENT DU CLUB ET D’AUTRE PART TOUTES LES DEMARCHES CONCERNANT SON VOYAGE AU MAROC SI LES DEUX CONDITIONS PRECITEES NE SONT PAS REMPLIES PAR LE JOUEUR, LE PRESENT CONTRAT SERA NUL ET NON AVENU » (majuscules dans l’original)

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 19

117. Le second Intimé fait valoir que le Joueur doit se soumettre aux examens médicaux prescrits par le Club (article 6 du Contrat). Se prévalant de l’article 15 du Contrat, il relève que le Contrat devient nul et non avenu si le Joueur ne passe pas avec succès les tests médicaux prévus par le règlement du Club, avant d’affirmer que la série de tests médicaux entamés le 23 mars 2021 ne constituaient qu’une première étape. Lors de l’audience, l’Appelant s’est pour sa part prévalu de l’article 20.4 RSTJ FRMF selon lequel « [l]a validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d’un examen médical […] ».

118. L’Arbitre unique constate que la position du Club sur l’entrée ou le maintien en vigueur du Contrat est ambiguë, en ce qu’elle semble sous-entendre, sans jamais le formuler explicitement, que le Contrat pourrait être privé d’effet, faute pour le Joueur d’avoir passé avec succès les examens médicaux requis.

119. Toutefois, le comportement des parties au Contrat entre l’arrivée du Joueur sur le territoire marocain et la date du 1er avril 2021 n’est pas de nature à remettre en cause l’entrée en vigueur du Contrat. Le Joueur a en effet participé aux entraînements du Club et s’est soumis aux examens médicaux organisés par le Club. De son côté le Club reconnaît avoir mis un appartement à la disposition du Joueur, lui avoir fait des « avances d’argent […] en attendant le versement de son salaire qui doit être effectué à la fin du mois », et affirme que ledit salaire « a été mis à sa disposition et il l’a encaissé », et que la prime de signature devait être payée « à partir de la qualification du joueur, et jusqu’au 30-06-21 ».

120. De plus, le Club dit dans ses écritures que « la non qualification du joueur n’avait aucun impact sur son contrat qui restait valable pour pouvoir le qualifier ultérieurement », ou encore : « Nous avons déjà évoqué la cause qui nous a empêché de qualifier le joueur, mais ceci n’avait rien à voir avec son contrat qui était toujours valable et que le club avait la ferme intention d’en exécuter les clauses, mais à condition que le joueur procède de même ».

121. Sur la base de ces éléments, l’Arbitre unique constate que les Parties se rejoignent pour considérer que le Contrat de Joueur professionnel conclu entre l’Appelant et le second Intimé produisait ses effets, au moins à titre provisoire. L’Arbitre unique considère donc comme établi que l’Appelant et le second Intimé étaient bien liés par le Contrat de joueur professionnel du 5 février 2021.

B. Résiliation du Contrat de Joueur professionnel

122. La présentation des faits de l’espèce par l’Appelant, d’une part, et par le second Intimé, d’autre part, n’est pas dénuée d’ambiguïté en ce qui concerne la date à laquelle la résiliation du Contrat est censée être intervenue, voire en ce qui concerne l’identification de la partie à l’origine de la résiliation.

123. Dans ses pièces écrites, l’Appelant affirme ainsi que la résiliation est de son fait et qu’elle est intervenue pour « juste cause ». La résiliation a été effectuée, selon lui, par le courrier recommandé, intitulé « Recours contre le club de Moghreb de Tétouan », envoyé par l’Intermédiaire le 13 avril 2021. Toutefois, lors de l’audience, en réponse à

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 20

une question de l’Arbitre unique, l’Appelant est revenu sur sa position et a affirmé que la date de résiliation du Contrat par le Joueur correspondait plutôt au 1er avril 2021, jour auquel il a quitté le Club. Dans le document valant Mémoire d’appel, l’Appelant affirme par ailleurs qu’« il doit être considéré que c’est le Club qui a rompu le Contrat de travail, en raison de ses multiples violations dudit contrat ».

124. De son côté, le second Intimé affirme avoir procédé à la résiliation du Contrat, après avoir adressé au Joueur plusieurs courriers à son domicile. Le courrier du 29 avril 2021 adressé par le Club au Joueur précise en ce sens : « si vous ne vous présentez à l’administration du club dans un délai de 48 heures, votre contrat est résilié de fait ».

125. L’Arbitre unique estime que son mandat dans la présente affaire consiste à déterminer si l’Appelant a résilié le Contrat pour juste cause, avec les conséquences juridiques qui résultent. Le différend entre les Parties ne porte pas, en revanche, sur la question de savoir si le Club a résilié le Contrat pour juste cause après le départ du Joueur, la Décision attaquée ne traitant pas cette question et aucun argument en ce sens n’ayant été présenté au cours de la procédure devant le TAS. En particulier, l’Arbitre unique relève que le Club n’a pas entendu fonder sa demande de dédommagement, au demeurant déclarée irrecevable à titre de demande reconventionnelle (supra § 112), sur la rupture du Contrat pour juste cause par le Club lui-même.

126. Le RSTJ FRMF, qui transpose dans la réglementation marocaine le RSTJ FIFA, pose le principe du « Respect des contrats » (article 15, analogue à l’article 13 RSTJ FIFA). Nonobstant le principe de stabilité contractuelle, l’article 16 RSTJ FRMF (semblable à l’article 14.1 RSTJ FIFA) envisage la « Rupture de contrat pour juste cause » de la manière suivante :

« En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). »

127. L’article 14.2 RSTJ FIFA prévoit également :

« Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause. »

128. De plus, l’article 14bis RSTJ FIFA, intitulé « Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés », est formulé de la manière suivante en son premier paragraphe :

« Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. […] »

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 21

129. L’Arbitre unique note que ces deux dernières dispositions du RSTJ FIFA ne figurent pas dans le RSTJ FRMF en vigueur à l’époque des faits (le RSTJ FRMF de 2017 ; elles ont été introduites dans le RSTJ FRMF d’avril 2021). Toutefois, elles sont directement applicables au cas d’espèce, notamment par renvoi direct de l’article 7 précité du Contrat au RSTJ FIFA (supra § 102). D’ailleurs l’Appelant se prévaut implicitement de l’article 14.2 RSTJ FIFA lorsqu’il soutient que le Club a eu des « comportements abusifs », de même que le second Intimé semble se référer à l’article 14bis RSTJ FIFA quand il affirme que « même dans le cas d’une résiliation pour juste cause il y a une procédure à respecter (justifier le cas de juste cause, mise en demeure, délai) ».

130. Au vu de ces dispositions, l’Arbitre unique constate que la résiliation pour juste cause en raison de salaires impayés (art. 14bis RSTJ FIFA) obéit à un régime autonome, distinct de la résiliation pour juste cause en raison de comportement abusif (art. 14.2 RSTJ FIFA), ce qui nécessite de les examiner de manière séparée. Il n’est toutefois pas exclu qu’un défaut de paiement de salaires participe, avec d’autres éléments, d’un comportement abusif.

a) Résiliation d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés

131. S’agissant de la question spécifique des salaires impayés, l’Appelant se contente d’invoquer le fait qu’« après plus d’un mois depuis son arrivée au Club il n’avait (i) perçu aucune rémunération (prime+salaires) ». Le second Intimé, pour sa part, fait valoir que le salaire du mois que le Joueur a passé au sein du Club lui a été payé.

132. L’Arbitre unique note que l’article 14 bis apparaît dans le RSTJ de la FIFA à l’occasion de la révision du règlement entrée en vigueur en juin 2018. Tout en y apportant des précisions réglementaires, cette disposition s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du TAS (voir en ce sens, CAS 2020/A/6727, § 111), qui a reconnu que si le club employeur manque de manière répétée à son obligation fondamentale de payer le salaire de son employé, ce dernier peut légitimement se libérer du contrat pour juste cause, à condition d’avoir mis en demeure le club de s’acquitter de ses obligations (voir

133. Aux termes de l’article 14bis RSTJ FIFA, un certain nombre de conditions cumulatives caractérisent la résiliation d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés : 1) le club doit avoir omis de payer au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues ; 2) le joueur doit mettre en demeure par écrit le club débiteur, 3) en lui accordant un délai de régularisation de quinze jours. Force est de constater en l’espèce qu’aucune de ces trois conditions n’est réunie.

134. En premier lieu, il n’est pas établi que le Club était débiteur de deux salaires impayés à la date de résiliation du contrat pour juste cause invoquée par l’Appelant – quelle que soit cette date (le 1er ou le 13 avril 2021).

135. Au 1er avril 2021 (jour où le Joueur a quitté son appartement), le Club était bien redevable au Joueur du salaire du mois de mars 2021. L’Arbitre unique note néanmoins

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 22

que le Contrat ne précise pas que le salaire mensuel doit être versé avant l’expiration du mois concerné. L’Annexe G du RSTJ FRMF, à laquelle renvoie l’article 5.1 du Contrat, prévoit que la rémunération est « perçue en fin de mois » (art. 2-G). Cette disposition est suffisamment imprécise pour ne pas prohiber le versement du salaire le premier jour suivant la fin du mois concerné.

136. Par ailleurs, si le Club a allégué lors de l’audience que le salaire du mois de février 2021 était dû au Joueur au motif que le Contrat de Joueur professionnel stipule que le Contrat commence à courir à compter du 4 février 2021 (article 4), M. Assana Nah n’a rejoint le Club Moghreb de Tétouan que le vendredi 26 février 2021. Sans qu’il soit nécessaire de trancher de manière définitive si, au vu de ces circonstances, le salaire du mois de février était dû au prorata du nombre de jours du mois de février (28) à compter du 4 février ou du 26 février, l’Arbitre unique constate à tout le moins que le Club n’était pas redevable au Joueur d’un salaire plein pour le mois de février. Or, l’Arbitre unique interprète les termes « deux salaires mensuels » de l’article 14bis RSTJ FIFA comme désignant des salaires mensuels pleins.

137. Au 13 avril 2021 (date de résiliation pour juste cause initialement invoquée par l’Appelant), considérant le virement de MAD 13'500 effectué par le Club au bénéfice du Joueur à la date du 1er avril 2021, il est établi que le Club s’était acquitté du paiement du salaire du mois de mars 2021 (10'000 MAD), ainsi que de l’indemnité de logement (3'500 MAD), conformément à l’article 5.1 du Contrat de joueur professionnel. La condition du défaut de paiement de deux salaires mensuels n’était à cette date assurément pas remplie.

138. En second lieu et en tout état de cause, l’Arbitre unique relève que la condition de mise en demeure du Club par écrit n’a pas été remplie. Les avertissements du Joueur ou la « mise en garde » orale à une date indéterminée, mentionnés par l’Appelant, ne sont de toute évidence pas constitutifs d’une mise en demeure écrite. Il en va de même des appels téléphoniques ou messages envoyés au Club par l’Intermédiaire (évoqués lors de l’audience), dont l’Appelant n’apporte pas la preuve, au demeurant. Le fait que les relations entre le Club et le Joueur ou l’Intermédiaire soient exclusivement orales, comme l’Appelant l’a fait valoir lors de l’audience, n’est pas une circonstance permettant de déroger à l’article 14bis RSTJ FIFA.

139. S’agissant du courrier recommandé du 13 avril 2022 adressé par l’Intermédiaire au Club, l’Arbitre unique constate que la lettre, intitulée non pas « Mise en demeure » mais « Recours contre le club de Moghreb de Tétouan », ne mentionne pas les salaires impayés parmi les manquements du Club à ses obligations contractuelles. Les manquements invoqués sont en effet les suivants :

« Non homologation du contrat dans les délais impartis, de plus votre club n’a pas envoyé à la fédération royale marocaine de football tous les éléments nécessaires pour la qualification du joueur, nombreux éléments en notre possession dans ce sens, par conséquence la fédération royale marocaine a annulé le CIT du joueur à cause de ce retard et la fédération camerounaise le confirme ».

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 23

140. Le courrier en question annonce que le Joueur va réclamer réparation (« dommages et réparations sur la valeur du contrat du joueur ainsi que la rémunération de l’intermédiaire ») à la FRMF, puis « si cela ne s’avérait pas suffisant » qu’il fera un « recours auprès des instances de la FIFA ». Force est de constater, au-delà du fait que l’objet de la réclamation ne porte pas sur le paiement de deux salaires impayés mais sur les obligations contractuelles ci-dessus mentionnées, que la formulation du courrier ne correspond à une mise en demeure du Club, puisque la lettre annonce déjà un recours devant la FRMF, sans enjoindre le Club de payer les salaires sous peine d’un tel recours.

141. De même, et en troisième lieu, l’Arbitre unique constate que la condition du délai de régularisation de 15 jours laissé au Club pour s’acquitter des salaires impayés est manifestement absente du courrier recommandé du 13 avril 2021.

142. En conclusion, l’Arbitre unique considère, conformément à l’article 14bis RSTJ FIFA, que le Joueur n’était pas en droit de résilier le Contrat pour juste motif en raison de salaires impayés.

b) Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de comportement abusif (art. 14.2 RSTJ FIFA)

143. L’Appelant dit avoir « été traité comme un sous-homme » (absence de rémunération, absence initiale de logement, absence de nourriture, déplacements par ses propres moyens etc.), et avoir été victime de racisme. Participeraient de ce « traitement dégradant » « la menace, l’intimidation et la pression » exercées sur le Joueur pour le pousser à signer un nouveau contrat à des conditions financières « trois fois inférieures à celles prévues dans le Contrat de travail ». Il est aussi allégué que les pressions exercées le jeune joueur de vingt ans, en mettant à l’écart son agent, visaient à repousser l’entrée en vigueur du Contrat au 1er juillet 2021, date d’ouverture de la période suivante d’enregistrement. L’Appelant soutient qu’au 1er avril 2021, le Joueur n’avait perçu aucune rémunération (ni prime, ni salaire), malgré ses demandes réitérées, et qu’il n’avait joué aucun match officiel faute d’avoir été enregistré par le Club auprès de la FRMF. L’Appelant affirme que l’absence d’enregistrement constitue une juste cause de résiliation avec effet immédiat d’un contrat de travail (CAS 2016/A/4560, §§ 110 et s.). Il y a lieu de relever également les manquements contractuels listés dans le courrier recommandé du 13 avril 2021 adressé au Club : « Non homologation du contrat dans les délais impartis, de plus votre club n’a pas envoyé à la fédération royale marocaine de football tous les éléments nécessaires pour la qualification du joueur, […] par conséquence la fédération royale marocaine a annulé le CIT du joueur à cause de ce retard et la fédération camerounaise le confirme ».

144. Pour sa part, le second Intimé conteste être à l’origine de comportements abusifs. Il confirme avoir déposé le dossier du Joueur auprès de la FRMF ; il fait valoir que la prime de signature n’était exigible qu’à compter de la « qualification par la FRMF et au maximum au 30-06-2021 » ; que le Joueur n’a pas été maltraité mais qu’il a bénéficié d’un appartement mis à disposition par le Club, que le salaire du mois que le Joueur a passé au sein du Club lui a été payé, et que l’administration lui a avancé de l’argent à plusieurs reprises pour subvenir à ses besoins. Il affirme de plus que les « propos

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 24

injurieux, dégr[a]dant[s], à l’encontre du Club [ne sont rien d’] autre qu’une tentative de masquer un cumul de fautes et de contradictions ».

145. L’Arbitre unique relève que l’article 14.2 RSTJ FIFA précité (supra § 127) a été introduit en 2018 sur la base de la jurisprudence constante du TAS (voir le commentaire de l’article 14 in FIFA, Commentary on the Regulation on the Status and Transfer of Players, 2021, p. 109). En application de cette disposition, le droit de résilier le Contrat pour juste cause est conditionné par 1) la preuve d’un comportement abusif, 2) lequel « vis[e] à forcer l’autre partie à résilier ou modifier les termes du contrat ». Ces deux conditions cumulatives seront examinées successivement.

i. Comportement abusif

146. La détermination du caractère abusif d’un comportement relève d’une analyse au cas par cas. Dans la jurisprudence du TAS, un comportement abusif résulte par exemple du fait pour un club de séparer de manière durable un joueur du reste de l’équipe, du manquement d’un club à protéger les droits de la personnalité d’un joueur, ou encore du fait pour un club de désenregistrer un joueur pour faire jouer à sa place un autre joueur, sans pour autant terminer le contrat (Commentary on the Regulation on the Status and Transfer of Players, 2021, pp. 109 et s.). De même, le défaut de diligence nécessaire d’un club pour procéder à l’enregistrement à temps d’un joueur pour participer à un championnat serait susceptible de constituer un comportement abusif (id., p. 115). L’Arbitre unique note également que dans l’affaire CAS 2016/A/4560 dont se prévaut l’Appelant, le TAS a jugé :

« By not registering the Player, even if it had the legal options to do so, the Club effectively barred in an absolute manner the potential access of the Player to competition and, as such, violated one of his fundamental rights as a football player, thus breaching the contract since it de facto prevented the Player from being eligible to play for the Club. »

147. S’agissant, en l’espèce, de l’absence d’enregistrement du Joueur par le Club auprès de la FRMF, il ressort des pièces du dossier que la première période d’enregistrement pour 2021 s’achevait le 5 février 2021, et que la période d’enregistrement suivante ne débutait pas avant le 1er juillet 2021. De plus, l’Arbitre unique relève que selon l’article 6 RSTJ FRMF (« Périodes d’enregistrement »), « [u]n joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l’une des deux périodes annuelles d’enregistrement fixées par la FRMF ». Le Joueur et le Club ont conclu le Contrat de Joueur professionnel le 5 février 2021 avec l’espoir – assumé mais finalement déçu – que le Joueur pourrait être enregistré le jour même auprès de la FRMF.

148. Le Club fait valoir sans être contredit qu’au 5 février 2021 le Joueur n’avait pas fourni le dossier médical requis à l’article 8.1 RSTJ FRMF (« Demande d’enregistrement »). A l’audience, l’Appelant s’est contenté de relever que le Club n’apportait pas la preuve qu’il avait demandé au Joueur de fournir un dossier médical. L’Arbitre unique relève en tout état de cause que l’article 13 RSTJ FRMF (« Certificat international de transfert ») prévoit qu’« [u]n joueur enregistré auprès d’une Fédération autre la FRMF ne peut être enregistré auprès de la FRMF que lorsque celle-ci est en possession d’un Certificat

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 25

International de Transfert (CIT) établi par l’ancienne Fédération, cette dernière étant tenue de délivrer le CIT sans condition, gratuitement et sans limite temporelle ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 5 février 2021, la FRMF n’était pas en possession du CIT concernant le Joueur, ledit certificat ayant été obtenu le 10 février 2021.

149. Au vu de ces éléments, l’Arbitre unique arrive à la conclusion que le Joueur ne pouvait pas nourrir l’attente légitime d’un enregistrement auprès de la FRMF dès le 5 février 2021, faute pour le Club d’être en mesure de fournir immédiatement le dossier médical du Joueur ainsi que le CIT, que la FRMF venait tout juste de solliciter, le jour même, auprès de la fédération camerounaise. A tout le moins, les deux parties au Contrat ont assumé le risque que l’enregistrement ne puisse intervenir le jour même, et que par conséquent, en application de l’article 6 RSTJ FRMF, le Joueur ne puisse être enregistré avant l’ouverture de la période suivante d’enregistrement, le 1er juillet 2021. Dans ces conditions, l’absence d’enregistrement du Joueur par le Club ne saurait caractériser un « comportement abusif » au sens de l’article 14.2 RSTJ FIFA. Le fait allégué que le Club n’aurait pas envoyé à la FRMF tous les éléments requis en vue de l’enregistrement du Joueur (après le 5 février) ne semble pas non plus déterminant, dans la mesure où l’ouverture de la période suivante d’enregistrement n’intervenait pas avant le 1er juillet 2021. Dans la même veine, l’article 9 RSTJ FRMF disposant que « [l]a participation à un match officiel d’un joueur non enregistré par la FRMF est irrégulière », l’Appelant n’est pas fondé à reprocher au Club de ne pas lui avoir fait jouer de match.

150. S’agissant des allégations de traitement « comme un sous-homme » ou des « traitements dégradants » infligés au Joueur, incluant l’absence de rémunération, de logement, ou de toute aide matérielle, M. Assana Nah étant livré à lui-même, et des menaces, intimidation et pressions subies par le Joueur, l’Arbitre unique constate qu’aucun élément de preuve n’a été produit par l’Appelant. Au contraire, la mise à disposition d’un appartement au Joueur par le Club, le contrat de location à son nom ayant été rédigé à peine trois jours après son arrivée au Maroc (1er mars) et signé le 7 mars, tend à contredire les allégations de l’Appelant. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que le Joueur a perçu sa rémunération pour le mois de mars 2021 dès le 1er avril 2021. De plus, si le Club n’a pas fourni la preuve des « avances d’argent [versées au Joueur] en attendant le versement de son salaire […] à la fin du mois », l’Appelant n’a pas, de son côté, établi qu’il aurait demandé des avances de salaires et qu’elles lui auraient été refusées.

151. Au vu de ces éléments pris isolément ou cumulativement, l’Arbitre unique conclut qu’il n’est pas établi que le comportement du Club, même s’il n’est sans doute pas complètement irréprochable, présente un caractère « abusif » au sens de l’article 14.2 RSTJ FIFA.

ii. Comportement destiné à forcer l’autre partie à résilier ou modifier les termes du contrat

152. Au vu de la conclusion à laquelle est parvenue l’Arbitre unique (absence de comportement abusif du Club), il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième condition fixée par l’article 14.2 RSTJ FIFA. A titre surabondant néanmoins, l’Arbitre unique relève que les affirmations de l’Appelant selon lesquelles le Club aurait exercé des pressions

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 26

sur le Joueur pour le faire signer un contrat plus défavorable ne sont étayées par aucun élément de preuve. L’Intermédiaire a affirmé, lors de l’audience, avoir reçu du Joueur des photographies d’un nouveau contrat proposé au Joueur par le Club, mais ces éléments de preuve potentiels n’ont pas été produits au cours de la procédure. Il n’est pas plus établi que l’absence d’enregistrement du Joueur par le Club, qui peut s’expliquer par les motifs réglementaires ci-dessus détaillés, visait à forcer le joueur à accepter des conditions contractuelles moins favorables ou à rompre ce contrat.

153. L’Arbitre unique aboutit à la conclusion que le Joueur n’a pas établi que le club était à l’origine d’un « comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat » et que partant, le Joueur était en en droit de résilier le contrat « pour juste cause ».

C. Conséquences juridiques

154. Etant parvenu à la conclusion que l’Appelant n’avait pas résilié le Contrat pour « juste cause », l’Arbitre unique rejette toutes les demandes d’indemnisation de l’Appelant sur ce fondement.

155. Toutefois, l’Arbitre unique considère qu’il convient de maintenir la condamnation du Club à verser au Joueur la somme déterminée par la CNRL dans la Décision attaquée, sous réserve de la correction des erreurs matérielles constatées, considération prise des éléments suivants.

156. Un principe général de droit pénal et de droit disciplinaire interdit la reformatio in pejus. Ce principe d’application fréquente dans la jurisprudence du TAS en matière disciplinaire (ex. : CAS 2002/A/432, §§ 52 et s. ; CAS 2018/A/5800, § 94) prend pour signification que la situation juridique de la partie qui fait appel ne doit pas être aggravée du fait de l’appel (CAS 2018/A/5929, § 116). L’Arbitre unique constate que ce principe est également susceptible d’application dans le domaine non disciplinaire, notamment à l’occasion d’appels devant le TAS dirigés contre les décisions d’organes fédéraux dans des litiges à dimension contractuelle (TAS 2018/A/5994, § 95 ; CAS 2015/A/4177, § 53 ; CAS 2012/A/2932, § 104). En vertu de ce principe, le TAS, saisi par voie d’appel, ne pourrait pas réduire le montant de l’indemnisation accordée à l’Appelant dans la décision attaquée ; à plus forte raison, le TAS ne pourrait pas priver l’Appelant de toute indemnisation en annulant purement et simplement la décision attaquée.

157. L’Arbitre unique considère que les circonstances de l’espèce se prêtent tout particulièrement à la mise en œuvre de l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, l’Arbitre unique rappelle que la Décision attaquée devant le TAS a été l’objet d’un appel parallèle interjeté par le Club devant la CCA de la FRMF, et que la CCA a confirmé la sentence de la CNRL, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle. De plus, le Club s’est abstenu de faire appel de la décision de la CCA. Lors de l’audience, le Club a affirmé à ce sujet : « on a estimé qu’on doit s’arrêter là » ; « on doit s’y plier » ; « on a décidé de ne pas aller plus loin ». Au vu de ces éléments mis en regard avec le principe d’interdiction de la reformatio in pejus, et eu égard, au surplus, aux considérations de sécurité juridique évoquées supra (§§ 105, 110), l’Arbitre unique juge qu’il n’y a pas

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 27

lieu de remettre en cause la condamnation du Club à indemniser le Joueur découlant de la Décision attaquée.

158. L’Arbitre unique conclut que le Joueur est en droit de bénéficier de l’indemnisation fixée par la Décision attaquée, sous réserve de la correction des erreurs matérielles qu’elle comporte. Dans la mesure où l’Appelant ne saurait tirer aucun droit acquis d’erreurs de calcul opérées par l’organe auteur de la Décision attaquée, l’Arbitre unique considère en effet que la mise en œuvre du principe d’interdiction de la reformatio in pejus est sans préjudice de la correction des erreurs matérielles existant dans la décision objet d’un appel.

159. En l’occurrence, la Décision attaquée juge, au sujet de l’indemnité de logement prévue à l’article 5.1 du Contrat, que « le joueur aurait droit à une indemnité du montant de 21.000,00 Dirhams, sur la base d’un montant de 3500,00 Dirhams, dont les mois de Février, Mars et Avril, […] », puis dans son dispositif alloue au Joueur 279.500,00 MAD, dont « 21.000, 00 DHS pour indemnité locative ».

160. Saisie en appel par le Club, la CCA a relevé à juste titre : « une erreur matérielle a été introduite en comptant le montant de la valeur locative, il convient de le modifier et de l’arrêter au montant de 10.500 Dirhams au lieu de 21.000 Dirhams ». Toutefois, dans son dispositif, la CCA commet à son tour une erreur de calcul (à moins que l’erreur provienne de la traduction de la décision en français), lorsqu’elle « [c]onfirme le jugement rendu en premier ressort et le modifie toutefois en corrigeant le montant global en mettant qu’il est de 209.000 Dirhams au lieu de 279.500 Dirhams ».

161. L’Arbitre unique calcule en effet que la somme due par le Club au Joueur au titre de l’indemnité de logement est bien de 10'500 MAD ; que, partant, la CNRL, en fixant le montant à 21'000 MAD, a condamné le Club à verser un surplus indu de 10'500 MAD (21'000 - 10'500) ; que par conséquent, il convient de retrancher cette somme du montant total de 279'500 MAD ; qu’ainsi, le montant dû par le Club au Joueur est de

162. L’Arbitre unique considère enfin qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le taux d’intérêt de retard sur la somme totale, fixé à 5 % par la CNRL dans la Décision attaquée, qui correspond au demeurant à une pratique courante devant le TAS (ex. : TAS 2017/A/4960, § 20.7). Conformément au principe de la prohibition de la reformatio in pejus, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter du jour de notification au Club de la Décision attaquée. Le jour exact de cette notification ne ressortant pas des pièces du dossier, l’Arbitre unique retient la date du 17 novembre 2021, date à laquelle le Joueur admet avoir eu connaissance de la Décision attaquée.

X. FRAIS ET DÉPENS

(…).

*****

TAS 2021/A/8553 Innocent Assana Nah c. & Club Moghreb de Tétouan – page 28

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Rejette l’appel déposé par Innocent Assana Nah le 8 décembre 2021 à l’encontre de la sentence rendue par la Commission Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football le 15 octobre 2021.

2. Confirme le dispositif de la sentence rendue par la Commission Nationale de Résolution des Litiges de la Fédération Royale Marocaine de Football le 15 octobre 2021, sous réserve de la modification suivante résultant de la correction des erreurs matérielles : « Alloue à Innocent Assana Nah le montant de 269'000 Dirhams »

3. (…).

4. (…).

5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

Lausanne, le 9 novembre 2023

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Prof. Franck Latty Arbitre unique

Innocent Assana Nah c. Fédération Royale Marocaine de Football & Club Moghreb de Tétouan | Lexipedia | Lexipedia