Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) c. Astres FC de Douala
TAS 2022/A/8913 Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) c. Astres FC de Douala
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : Prof. Dr Pascal Pichonnaz, Professeur à Fribourg, Suisse Arbitres : Prof. Av. Thomas Clay, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, avocat au barreau de Paris, France Me Carmen Núñez-Lagos, Arbitre et avocat à Paris, France
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Fédération Camerounaise de Football (« FECAFOOT »), Yaoundé, Cameroun
Représentée par Me Elame Bonny Privat, avocat, Yaoundé, Cameroun; et Me Elie Elkaim et Me Jonathan Bornoz, Lion d’Or Avocats, Lausanne, Suisse Appelante
à
Astres FC de Douala, Douala, Cameroun
Représenté par Me Fidèle Djoumbissie & Associés, Douala, Cameroun; et Me Jean-Cédric Michel et Me Jonas Martin, Kellerhals Carrard, Genève, Suisse Intimé
c. Astres FC de Douala – Page 2
I. INTRODUCTION
1. Cet appel déposé par la Fédération Camerounaise de Football (l’« Appelante » ou la « FECAFOOT ») est dirigé contre la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (« CCA ») du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (« CNOSC ») le 3 mars 2022, dont la version corrigée a été notifiée à la FECAFOOT et au club d’Astres Football Club de Douala (l’« Intimé » ou les « Astres FC de Douala ») le 5 mai 2022. Cette décision statue sur la réintégration des Astres FC de Douala dans le Championnat Professionnel Elite One de football camerounais.
2. Par cet appel, l’Appelante entend obtenir, à titre principal, le sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure en nullité portée devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala contre le protocole d’accord transactionnel portant sur la sentence n° CCA/2019/0023 du 31 décembre 2019 (le « Protocole d’accord » ou l’ « Accord transactionnel ») et, subsidiairement, constater que ledit protocole est nul pour cause d’illicéité.
3. Suite à la sentence n° CCA/2019/0023 du 31 décembre 2019, les Parties avaient en effet conclu le Protocole d’accord par lequel l’Appelante s’est engagée à réintégrer l’Intimé dans le Championnat Professionnel Elite One de football camerounais dès la saison 2020/2021 quel que soit le classement de l’Intimé à l’issue de la saison sportive 2019/2020, ainsi qu’à lui verser une indemnité financière compensatrice au titre de frais de procédure engagés et en réparation du préjudice subi de 20 millions de FCFA et d’autres montants complémentaires.
II. LES PARTIES
4. L’Appelante est la Fédération Camerounaise de Football, dûment affilée à la Confédération Africaine de Football (« CAF ») et à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »). Elle est située à Yaoundé au Cameroun.
5. L’Intimé est le club des Astres FC de Douala, une association sportive de football située à Douala, au Cameroun. Il est affilié à la FECAFOOT, elle-même affiliée à la FIFA.
6. L’Appelante et l’Intimé sont désignés individuellement comme étant une « Partie » et ensemble comme les « Parties ».
III. LE RÉSUMÉ DES FAITS
7. L’Intimé est un club de football camerounais de 1ère division, qui a pris part à la saison sportive du Championnat Professionnel Elite One en 2018/2019. Pendant cette saison, l’Intimé a joué un match contre l’équipe de Newstars FC de Douala pour la 5ème journée des Down Play Off du Championnat Professionnel Elite One.
c. Astres FC de Douala – Page 3
8. L’Intimé a gagné ce match contre l’équipe de Newstars FC de Douala. Il a ainsi obtenu trois points et a garanti son maintien en Championnat Professionnel Elite One.
9. Au terme du match, l’équipe de Newstars FC de Douala a formulé des réserves, sans toutefois les motiver. Ces réserves portaient sur la régularité de la licence d’un joueur de l’Intimé, Eric Atoh Tangi.
10. En dépit de l’absence de motivation des réserves, le secrétaire général de l’Appelante a saisi par requête la Commission de Recours de la FECAFOOT (la « Commission de Recours ») sollicitant l’invalidation du match entre l’Intimé et Newstars FC de Douala et par conséquent le retrait de trois points à l’Intimé. L’équipe PWD de Bamenda est intervenue dans cette procédure comme tierce partie.
11. Le 14 juin 2019, la Commission des homologations (la « CDH ») de la Ligue de football professionnel du Cameroun (la « LFPC ») a rendu la décision suivante :
« … - l’action du secrétaire général de la FECAFOOT est recevable en la forme ;
Elle est fondée ;
Le Jouer (sic) TANGI Eric ATOH écope d’une suspension de deux ans avec sursis ;
Le Club Astres FC de Douala perd le match conformément aux dispositions de l’article 69 alinéa 3 du Code disciplinaire de la FECAFOOT ;
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 69 alinéa 4 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT NEWSTARS ne bénéfice pas des points du match, ses réserves ayant été déclarées irrecevables ;… »
12. Cette décision a entraîné le retrait des trois points enregistrés lors du match contre l’équipe Newstars FC de Douala. En raison de ce retrait, l’Intimé a été relégué en Championnat Professionnel Elite Two au terme de la procédure d’homologation. L’équipe PWD de Bamenda a ainsi été maintenue en Championnat Professionnel Elite One, bénéficiant directement de la relégation de l’Intimé.
13. L’Intimé a alors fait appel de la décision auprès de la Commission de Recours.
14. Le 4 septembre 2019, la Commission de Recours a conclu que le contrat du joueur de l’Intimé ne souffrait d’aucune irrégularité et a donc annulé la décision du 14 juin 2019 de la CDH de la LFPC.
15. Le club PWD de Bamenda a alors saisi la Commission de Recours en opposition afin d’obtenir la rétraction de la décision du 4 septembre 2019 et son rétablissement en Championnat Professionnel Elite One aux dépens de l’Intimé.
c. Astres FC de Douala – Page 4
16. Par décision du 25 octobre 2019 (n° 028/FCF/CR/2019), la Commission de Recours a rétracté sa décision précédente et rétabli PWD de Bamenda en Championnat Professionnel Elite One aux dépens de l’Intimé.
17. Le 29 octobre 2019, l’Intimé a déposé un recours contre cette décision devant la CCA du CNOSC.
18. Le 5 novembre 2019, la CCA du CNOSC a rendu une sentence arbitrale (n° CCA/2019/025) prononçant l’annulation de la décision précédente, rétablissant les Astres FC de Douala dans ses droits découlant de la décision n° 024/FCF/CR/2019 du 4 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours.
19. L’Appelante n’a pas fait appel dans le délai prévu par les statuts et règlements relatifs. Partant, la sentence arbitrale n° CCA/2019/025 du 5 novembre 2019 est devenue définitive.
20. L’Appelante ne s’est toutefois pas conformée à la décision rendue par la CCA du CNOSC.
21. Le 31 décembre 2019, l’Appelante, dirigée alors encore par son ancien comité exécutif, a conclu avec l’Intimé un protocole d’accord transactionnel portant sur la sentence n° CCA/2019-0025 de la CCA du CNOSC du 5 novembre 2019.
22. L’essentiel de la teneur de ce Protocole d’accord est le suivant :
« 2.1 : Engagements de la FECAFOOT
La FECAFOOT s’engage, par la conclusion du présent accord à :
- Réintégrer sans conditions, les Astres FC de Douala en Championnat Professionnel Elite One dès la saison sportive prochaine (2020-2021), quel que soit son classement sportif à l’issue de la saison 2019/2020 en cours ;
- Verser au Club les Astres FC de Douala une indemnité financière compensatrice au titre de frais de procédure engagés et de réparation du préjudice, subit la somme de 89'000’000 (quatre-vingt-neuf millions) de Francs CFA, étant entendu que de cette somme sera déduite un montant de 20'000'000 (vingt- millions) de FCFA (à condition que ce montant soit perçu pas les Astres FC de Douala) représentant :
o L’Avance de démarrage du championnat : 8'000'000 (huit millions) de Francs CFA
o La Subvention équipement : 3'000'000 (trois millions) de Francs CFA
o L’Aide au salaire : 9'000'000 (neuf millions) de Francs CFA
c. Astres FC de Douala – Page 5
- Payer les autres 69'000'000 (soixante-neuf millions) de Francs CFA comme suit :
o Paiement de la somme de 20'000'000 (vingt millions) de Francs CFA avant la fin du mois de janvier 2020 ;
o Paiement de la somme de 20'000'000 (vingt millions) de Francs CFA avant la fin de mois d’avril 2020 ;
o Paiement du solde restant avant la fin de la saison sportive 2020/2021 ;
- Organiser une réunion du Comité Technique Transitoire (au cours du mois de janvier 2020) aux fins de prendre une résolution matérialisant la réintégration des Astres FC de Douala en Elite One, pour la saison 2020/2021.
2.2 : Engagements de Les Astres FC de Douala
Les ASTRES de Douala pour leur part s'engagent, dès la conclusion du présent accord à:
- Continuer à évoluer dans le championnat professionnel ELITE TWO pour le compte de la saison 2019-2020 en cours, sauf en cas [de] non-respect de ses obligations de la part de la FECAFOOT ;
- Abandonner toute autre action judiciaire en rapport avec l'exécution de la sentence excipée et ci-dessus citée, sauf en cas [de] non-respect de ses obligations de la part de la FECAFOOT ;
- Accepter le règlement de l'indemnité financière compensatrice tel que fixé ci- dessus par la FECAFOOT ».
23. Une clause de confidentialité prévue à l’article 3 dispose en outre que « [l]es Parties s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les éléments contenus dans le présent protocole d’accord. La viciation de la présente clause délivrant de plein droit la partie créancière de l'engagement non exécuté de tous ses engagements ».
24. L’Intimé a ainsi joué ses matchs durant la saison 2019/2020 en Championnat Professionnel Elite Two et a terminé premier du classement au terme de la saison régulière.
25. L’Appelante n’a toutefois pas exécuté les engagements pris dans le Protocole d’accord du 31 décembre 2019.
26. Le 13 décembre 2021, l’Intimé a déposé à la CCA du CNOSC une requête aux fins d’arbitrage fondée sur l’article 5 du Protocole d’accord qui mentionne que « [e]n cas d'échec de celui-ci [arrangement à l’amiable], elles [les Parties] s’obligent à soumettre leurs
c. Astres FC de Douala – Page 6
différends directement à l'arbitrage de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun. ».
27. Le 3 mars 2022, la CCA du CNOSC a rendu une sentence arbitrale qui conclut ainsi :
« PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière d’arbitrage, en collégialité, à l’unanimité des voix ;
En la forme
Reçoit la requête
Au fond
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la FECAFOOT à payer à Astres FC de Douala la somme de 106'500'000 (cent six millions cinq cent milles) de FCFA ainsi ventilée :
- Principal : 89'000'000 (quatre-vingt-neuf millions) de FCFA ;
- Frais de procédure : 12'500'000 (douze millions cinq cent mille) de FCFA ;
- Préjudice Financier : 5'000'000 (cinq millions) de FCFA ;
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne la FECAFOOT au paiement des dépens ;
Avise les parties du délai de 21 jours pour faire appel au Tribunal Arbitral du Sport à compter de la notification de la sentence ».
28. Le 18 avril 2022, l’Intimé a attiré l’attention du Greffe de la CCA du CNOSC sur une erreur de date relative à la délivrance de la sentence arbitrale n° CCA/2021/030.
29. Le 5 mai 2022, le Greffe de la CCA du CNOSC a notifié à l’Appelante la sentence corrigée avec la bonne date, ainsi que la correspondance de l’Intimé concernant l’erreur que la première version de la sentence contenait.
30. Le 11 mai 2022, l’Appelante a saisi le Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala aux fins d’annulation du Protocole d’accord portant sur la sentence du 5 novembre 2019. Précisément, l’Appelante a demandé au Tribunal de Grande Instance de Wouri de :
c. Astres FC de Douala – Page 7
« - … Déclarer nul et de nul effet le protocole d’accord transactionnel sur l’exécution de la sentence No CCA/2019-0025 du 5 novembre 2019 signé par les parties en date du 31 décembre 2019 ;
- Condamner la requise aux entiers dépens distrait au profit des Maitres Elame & Ekondo Ekondo Avocats aux offres et affirmation de droit ;
- Ordonner l’exécution provisoires de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; … ».
IV. LE RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
31. Le 21 avril 2022, l’Appelante a adressé une déclaration d’appel, envoyée par courriel au Greffe du Tribunal arbitral du sport (« TAS »), tenant à l’annulation de la sentence arbitrale notifiée à l’Appelante le 11 avril 2022 ainsi qu’à la constatation de la nullité du Protocole d’accord signé le 31 décembre 2019 pour cause d’illicéité. La version papier de la déclaration d’appel n’a toutefois été postée à l’attention du Greffe du TAS que le 12 mai 2022.
32. Le 16 mai 2022, le Greffe du TAS a indiqué à l’Appelante que la déclaration d’appel paraissait manifestement tardive et que, conformément à l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), le Greffe du TAS ne procéderait pas et qu’aucune procédure arbitrale ne serait mise en œuvre.
33. Le 23 mai 2022, l’Appelante a adressé au TAS une déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code, contre la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 rendue par la CCA du CNOSC en date 3 mars 2022.
34. L’Appelante a sollicité :
« [l]’annulation de ladite Sentence Arbitrale ainsi que la nullité du protocole d’accord tripartite signé le 31 décembre 2019 entre les Astres FC de Douala, l’ancien Exécutif de la FECAFOOT représenté par monsieur SEIDOU MBOMBO NJOYA et le Syndicat des Clubs d’Elite du Cameroun, pour cause d’illicéité ».
35. Elle a également requis du TAS de désigner le Prof. Av. Thomas Clay comme arbitre à siéger dans une formation d’appel à trois arbitres.
36. Le 27 mai 2022, l’Appelante a déposé au Greffe du TAS son mémoire d’appel et a conclu à ce que la formation arbitrale :
« Déclare nulle le protocole d’accord transactionnel portant sur la sentence n° CCA/2019/0025 signé le 31 décembre 2019 pour cause d’illicéité.
c. Astres FC de Douala – Page 8
Annule la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 rendue par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage du CNOSC en date du 28 Janvier 2022.
Ordonne à l'intimé de supporter l'intégralité des frais d'arbitrage.
Ordonne à l'intimé de payer à l’Appelante un montant de CHF 15 000 au titre des frais d'avocats et divers autres frais relatifs à la présente procédure. »
37. Le 1er juin 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel du 23 mai 2022, ainsi que du mémoire d’appel du 27 mai 2022 de l’Appelante et de ses annexes. Conformément à l’article R55, alinéa 1er, du Code, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à soumettre sa réponse dans un délai de vingt jours dès réception du courrier. En ce qui concerne la requête de suspension de la présente procédure déposée par l’Appelante, le Greffe du TAS a invité l’Appelante à présenter une clarification dans un délai de trois jours dès réception de son courrier. Le Greffe du TAS a bien pris note de la désignation par l’Appelante du Prof. Av. Thomas Clay et a invité l’Intimé à désigner un arbitre dans un délai de dix jours.
38. Le même jour, le Greffe du TAS a informé la CCA du CNOSC qu’un appel avait été déposé le 23 mai 2022 contre sa sentence. Il l’a invitée à indiquer dans un délai de dix jours si elle souhaitait participer comme partie à la procédure.
39. Le 3 juin 2022, l’Appelante a envoyé au Greffe du TAS une procuration et a sollicité un délai supplémentaire de dix jours pour soumettre les clarifications relatives à la suspension de la procédure.
40. Le 7 juin 2022, le Greffe du TAS a accusé réception de la requête de l’Appelante, notant que Me Elame Bonny Privat représentait désormais l’Appelante. Il a également accusé réception du courriel de la CCA du CNOSC du 6 juin 2022, par lequel celle-ci avait communiqué une copie de la sentence arbitrale du 3 mars 2022, et l’a transmis aux Parties.
41. L’Appelante n’a pas déposé dans le délai imparti les clarifications relatives à sa requête de suspension de la présente procédure.
42. Par courriel du 9 juin 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la procédure arbitrale continuerait sans interruption, puisque l’Appelante n’avait pas soumis au Greffe du TAS dans le délai imparti ses clarifications relatives à la suspension de la procédure arbitrale.
43. Le 10 juin 2022, l’Intimé a adressé la procuration de ses conseils. Par ailleurs, l’Intimé a accusé réception du courriel du Greffe du TAS du 9 juin 2022 et a sollicité que le délai de vingt jours imparti à l’Intimé pour déposer sa réponse ne débute que le 9 juin 2022.
44. Par courriel du 10 juin 2022, l’Appelante a accusé réception du courrier du Greffe du TAS et a sollicité un délai supplémentaire de dix jours pour présenter ses clarifications.
c. Astres FC de Douala – Page 9
45. Le 13 juin 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l’Intimé du 10 juin 2022 et a invité l’Appelante à faire part de sa position jusqu’au 16 juin 2022 s’agissant de la requête de prolongation du délai pour le dépôt de la réponse, conformément à l’article R32, alinéa 2, du Code. Le Greffe du TAS a en outre informé les Parties que jusqu’à nouvel avis communiqué par le TAS, le délai de vingt jours imparti à l’Intimé pour déposer sa réponse était suspendu.
46. Le 14 juin 2022, le Greffe du TAS a octroyé la prolongation sollicitée par l’Appelante soit un délai supplémentaire de dix jours pour clarifier sa requête de suspension.
47. Le 16 juin 2022, le Greffe du TAS s’est référé à son courrier du 1er juin 2022 concernant le délai imparti à l’Intimé pour la désignation d’un arbitre et a informé les Parties que conformément à l’article R53 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel allait désigner un arbitre en lieu et place de l’Intimé, comme celui-ci ne l’avait pas fait dans le délai prescrit.
48. Le même jour, l’Intimé a requis un délai supplémentaire pour désigner un arbitre.
49. Le 17 juin 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du courriel de l’Intimé du 16 juin 2022. Il a relevé que le délai imparti à l’Intimé pour la désignation d’un arbitre était déjà échu depuis le 13 juin 2022, rappelant la condition de l’article R32, alinéa 2, du Code. Toutefois, le Greffe du TAS a invité l’Appelante à se déterminer sur la requête de l’Intimé jusqu’au 21 juin 2022, en précisant qu’en l’absence d’accord exprès, la requête de l’Intimé serait rejetée.
50. Le 23 juin 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la requête de prolongation du délai imparti pour la désignation d’un arbitre était rejetée, dès lors que l’Appelante n’avait pas donné son accord. La Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS désignerait donc un arbitre en lieu et place de l’Intimé.
51. Le 27 juin 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties que la demande de l’Intimé pour la prolongation du délai imparti pour le dépôt de sa réponse était accordée, puisque l’Appelante ne s’était pas opposée dans le délai prescrit. Le Greffe du TAS a ainsi informé les Parties que le délai de vingt jours pour déposer la réponse au mémoire d’appel commençait à courir le 27 juin 2022.
52. Le 6 juillet 2022, l’Intimé a déposé sa réponse au Greffe du TAS conformément à l’article R55 du Code.
53. Le 11 juillet 2022, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt de la réponse. Il a informé les Parties qu’elles ne seraient pas admises à compléter ou modifier leurs mémoires. Le Greffe du TAS a en outre pris note de l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par l’Intimé. L’Appelante a été invitée à se déterminer sur ce point jusqu’au 18 juillet 2022. Les Parties ont en outre été invitées à se déterminer jusqu’au 18 juillet 2022 si elles sollicitaient que la Formation arbitrale tienne une audience.
c. Astres FC de Douala – Page 10
54. Le 12 juillet 2022, l’Intimé a sollicité la tenue d’une audience.
55. Le 25 juillet 2022, après avoir requis et obtenu une prolongation de dix jours, l’Appelante a déposé au Greffe du TAS ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel.
56. Le 9 août 2022, le Greffe du TAS a communiqué aux parties la « Déclaration d’acceptation et d’indépendance » complétée et signée par le Prof. Av. Thomas Clay.
57. Le 10 août 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties de la désignation de Me Carmen Núñez-Lagos en qualité d’arbitre par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS en lieu et en place de l’Intimé et leur a communiqué sa « Déclaration d’acceptation et d’indépendance » dûment complétée et signée.
58. Le 19 août 2022, le Greffe du TAS a constaté qu’ aucune demande de récusation des arbitres n’avait été déposée dans le délai imparti en vertu de l’article R34 du Code.
59. Le 22 août 2022, le Greffe du TAS a annoncé que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimé sous réserve d’une décision contraire de la Formation arbitrale, une fois constituée.
60. Le 13 septembre 2022, le Greffe du TAS a informé les Parties de la désignation, par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, du Prof. Dr Pascal Pichonnaz comme Président de la Formation arbitrale.
61. Le même jour, le Greffe du TAS a transmis à la Formation arbitrale une copie du dossier en son état actuel.
62. Le 4 octobre 2022, le Greffe du TAS a notifié aux Parties que la Formation arbitrale avait décidé de tenir une audience et qu’elle serait disponible le 6 décembre 2022. Les Parties ont été invitées à faire part de leur disponibilité, ainsi que de leur préférence s’agissant d’une audience en personne à Lausanne ou par vidéo-conférence.
63. Le même jour, l’Intimé a adressé au Greffe du TAS un courriel par lequel il indiquait sa disponibilité pour une audience le 6 décembre 2022, et sa préférence pour une audience en personne à Lausanne.
64. Le 6 octobre 2022, l’Appelante a informé le Greffe du TAS qu’elle ne serait pas disponible le 6 décembre 2022. Elle a également indiqué sa préférence pour une audience en présentiel à Lausanne.
65. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties de la teneur du courrier de l’Appelante et de la disponibilité de la Formation arbitrale pour la tenue de l’audience les 18 et 19 janvier 2023. Il a confirmé que conformément aux souhaits des Parties, l’audience se déroulerait en personne à Lausanne. Les Parties ont été invitées à indiquer jusqu’au 10 octobre 2022 si elles étaient disponibles aux dates proposées.
c. Astres FC de Douala – Page 11
66. Le 11 octobre 2022, le Greffe du TAS a accusé réception des divers courriers des parties confirmant leur disponibilité aux dates proposées et, au nom de la Formation arbitrale, a convoqué les Parties et leurs témoins à l’audience d’instruction et de jugement le mercredi 18 janvier 2023 à 9h30 (heure suisse) au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne. Le Greffe du TAS a également précisé que la langue de l’audience serait le français.
67. Le 18 janvier 2023, l’audience de la Formation arbitrale s’est tenue à Lausanne en présence des Parties et de leurs conseils. Etaient présents:
Pour l’appelante :
- Me Blaise Djounang, avocat et secrétaire général de la FECAFOOT
- Me Elame Bonny Privat, conseil
- Me Jonathan Bornoz, conseil
Pour l’Intimé :
- M. Valery Kenmogne, représentant de Astres FC de Douala
- Me Fidèle Djoumbissie, conseil
- Me Jean-Cédric Michel, conseil
- Me Jonas Martin, conseil
68. L’Intimé a réitéré sa demande de faire constater l’irrecevabilité du recours, la requête en appel étant tardive selon l’Intimé. L’Appelante a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure ouverte devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala. Les Parties ont alors exprimé leurs arguments sur ces requêtes.
69. Après une brève interruption d’audience, la Formation arbitrale a décidé de poursuivre l’audience et la procédure, considérant qu’elle déciderait de ces questions après l’audience du jour.
70. Après audition des Parties dans leurs moyens de fait et de droit, et après qu’elles aient pu répondre aux questions de la Formation arbitrale, l’instruction a été close, sans plus amples réquisitions des Parties.
71. Au terme des débats, celles-ci ont maintenu leurs conclusions.
72. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur le déroulement de l’audience et qu’en particulier, leur droit d’être entendues avait été dûment respecté.
c. Astres FC de Douala – Page 12
V. LES REQUÊTES ET POSITIONS DES PARTIES
73. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 18 janvier 2022, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les mémoires, les requêtes et les pièces ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas expressément fait référence.
La position et les conclusions de l’Appelante
74. Dans sa déclaration d’appel du 23 mai 2022, dans son mémoire d’appel du 27 mai 2022, ainsi que dans sa détermination du 28 juillet 2022 relative à la recevabilité de l’appel, l’Appelante a allégué en substance, respectivement requis, ce qui suit.
75. Outre la question de la recevabilité de l’appel qui sera traitée ci-dessous (cf. infra para. 1055) et la question du sursis à décider dans la présente procédure, qui sera également traitée ci- après (cf. infra para. 115), l’Appelante requiert en substance que la sentence arbitrale rendue par la CCA du CNOSC le 3 mars 2022 soit annulée et qu’il soit constaté que le Protocole d’accord signé le 31 décembre 2019 est nul.
76. L’Appelante a notamment constaté que la CCA du CNOSC a fondé sa sentence sur le Protocole d’accord, signé par l’Appelante, par le biais de son ancien comité exécutif, par les représentants de l’Intimé, ainsi que, par le président du Syndicat des clubs d’élite du Cameroun, à titre de témoin du Protocole d’accord. Or cet Accord transactionnel fait actuellement l’objet d’une procédure en nullité introduite par l’Appelante devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri à Douala.
77. L’Appelante a également constaté qu’à la suite de la sentence arbitrale rendue par la CCA du CNOSC en date du 5 novembre 2019, l’ancien exécutif de l’Appelante, présidé par Me Seidou Mbombo Nchouwa Njoya, n’a pas fait usage des voies de recours contre cette sentence, celle-ci étant ainsi devenue définitive. De plus, l’Appelante a souligné que son ancien exécutif n’avait pas réagi à la suite de la sentence, malgré les notifications qui lui avaient été adressées par l’Intimé.
78. L’Appelante a notamment relevé que son ancien exécutif avait dirigé les négociations avec l’Intimé pour aboutir au Protocole d’accord, permettant d’éviter que l’Appelante réintègre l’Intimé dans le Championnat professionnel Elite One durant la saison 2019/2020, qui était déjà entamée. Durant l’audience du 18 janvier 2023, il a été précisé que ce championnat en était à sa 4ème journée lorsque la sentence du 5 novembre 2019 a été rendue. Il restait alors encore 25 matchs à jouer et il en restait bien évidemment moins fin décembre 2019 lors de la conclusion du Protocole d’accord.
79. L’Appelante a soutenu que les pourparlers transactionnels avaient été menés par les Parties en violation des règles éthiques, puisqu’un tel accord ouvrait la porte à des manipulations de matchs, dès lors que l’Intimé savait qu’il serait promu à la fin de la saison, quel que soit son
c. Astres FC de Douala – Page 13
classement sportif. L’Intimé pouvait ainsi « se permettre de faire des compromis de toute nature avec ses adversaires », ce qui est évidemment formellement interdit par les dispositions du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que par celles de la FECAFOOT. Selon l’Appelante, cela permet déjà de douter de la validité du Protocole d’accord transactionnel.
80. En effet, les termes mêmes du Protocole d’accord transactionnel indiquent que la FECAFOOT s’engageait à « réintégrer sans conditions, les ASTRES FC de Douala en championnat Professionnel Elite One, dès la saison prochaine quel que soit son classement sportif à l’issue de la saison sportive 2019/2020 en cours ». Cette réintégration sans condition est ainsi une porte ouverte à la possibilité de manipuler des matchs.
81. L’Appelante soutient qu’en matière d’obligation de réintégration, les dispositions du Code d’éthique de la FIFA interdisent la conclusion d’accord tel que le Protocole d’accord signé entre les Parties. A l’appui de son argumentation, l’Appelante se réfère aux articles 27, alinéa 2, 28, alinéa 2, et 29 du Code d’éthique de la FIFA, qui concernent les personnes impliquées dans la manipulation des compétitions et de matchs de football.
82. L’article 29 du Code d’éthique de la FIFA dispose notamment ceci :
« Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne sauraient être impliquées dans la manipulation de compétitions et de matches de football. On entend par manipulation le fait d'influencer ou d’altérer illégalement – directement ou à travers un acte ou une omission – le cours, le résultat ou tout autre aspect d'une compétition ou d'un match de football, indépendamment du fait que ce comportement ait été dans l’optique d’un gain financier, d’un avantage sportif ou autre. En particulier, les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter d'avantages pécuniaires indu ou quelque autre avantage que ce soit – en leur nom ou au nom d'un tiers – en lien avec la manipulation de compétition ou de matchs de football ».
83. Selon l’Appelante, lorsqu’on considère cette disposition, il faut admettre qu’une réintégration sans condition revient à une manipulation de match au sens de l’article 29 du Code d’éthique de la FIFA.
84. Dans son mémoire d’appel déposé le 27 mai 2022, l’Appelante a dès lors formulé les conclusions suivantes :
« Sur la forme
Déclare[r] recevable le présent appel ;
Au fond
Principalement
c. Astres FC de Douala – Page 14
Ordonne[r] le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en nullité pendante par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ;
Subsidiairement
Déclare[r] nulle le protocole d’accord transactionnel portant sur la sentence n° CCA/2019/0025 signé le 31 décembre 2019 pour cause d’illicéité ;
Annule[r] la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 rendue par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun en date du 28 janvier 2022 [sic ; recte 3 mars 2022] ;
Ordonne[r] à l’intimé de supporter l’intégralité des frais d’arbitrage ;
Ordonne[r] à l’intimé de payer à l’appelant[e] un montant de CHF 15’000 au titre des frais d’avocats et divers autres frais relatifs à la présente procédure. »
La position et les conclusions de l’Intimé
85. Dans son mémoire en réponse du 6 juillet 2022, ainsi que lors de l’audience du 18 janvier 2023, l’Intimé a allégué en substance, respectivement requis, ce qui suit.
86. Principalement, l’Intimé invoque l’irrecevabilité de l’appel. Cette question est discutée ci- dessous (cf. infra para. 105).
87. Subsidiairement, l’Intimé a relevé que l’Appelante ne critique pas les motivations de la sentence du 5 novembre 2019. Or, le Protocole d’accord signé le 31 décembre 2019 est fondé sur la condamnation de l’Appelante par la sentence arbitrale du 5 novembre 2019.
88. L’Intimé relève que les motivations de cette sentence ainsi que la condamnation de l’Appelante sont licites. Pour l’Intimé, le Protocole d’accord visait à différer dans le temps un droit de l’Intimé, tel que reconnu dans la sentence du 5 novembre 2019.
89. L’Intimé aurait dû être réintégré dans le Championnat professionnel Elite One 2019/2020, mais par « souci de préservation de l’ordre public sportif », il a accepté de reporter d’une année la réintégration, tout en recevant une indemnité pour la perte liée à cette non- réintégration immédiate.
90. En outre, l’Intimé souligne que l’Appelante ne peut invoquer la nullité du Protocole d’accord en vertu du principe « nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans » (personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) puisque c’est bien l’Appelante qui a signé le Protocole d’accord avec l’Intimé.
c. Astres FC de Douala – Page 15
91. En outre, l’Intimé a souligné que les dispositions du Code d’éthique de la FIFA invoquées par l’Appelante n’entraînent pas la nullité des actes. D’ailleurs, c’est l’Appelante qui a promis la réintégration de l’Intimé sans condition dans le Championnat Professionnel Elite One. Le grief pourrait ainsi valoir aussi à l’égard de l’Appelante.
92. Mais avant tout, les allégations de l’Appelante relatives à de possibles manipulations de matchs ne résistent pas à l’analyse, puisque, d’une part, l’Intimé s’est classé en tête du Championnat professionnel Elite Two malgré cette promesse de réintégration, et que, d’autre part, le Protocole d’accord contenait une clause de confidentialité, clause qui avait justement pour but de garantir une certaine sérénité et un déroulement éthique de la saison sportive 2019-2020 (saison au cours de laquelle l’Intimé a évolué en Championnat professionnel Elite Two).
93. En outre, l’Intimé retient qu’il n’y a pas de nullité sans texte et pas de nullité sans grief. Partant, le Protocole d’accord transactionnel ne peut donc pas être illicite.
94. Enfin, l’Intimé note qu’il devait « contribuer à la cohésion sociale compte tenu des crises sociales dans les régions Anglophones : PWD de Bamenda au profit de qui Astres FC de Douala avait été relégué en Ligue 2, est un club issu de la région du Nord-ouest, les tensions dans cette zone étaient importantes et le maintien de PWD de Bamenda en dépit de la sentence réhabilitant Astres FC de Douala visait également à contribuer à l’apaisement de la crise dans cette partie du Cameroun, notamment en rapprochant les régions autour d’un objectif commun qu’est le football ».
95. Dans son mémoire en réponse du 6 juillet 2022, l’Intimé a dès lors formulé les conclusions suivantes :
« Compte tenu de ce qui précède, Astres FC de Douala demande au Tribunal Arbitral du Sport :
Au principal : de déclarer l’appel de la FECAFOOT irrecevable ;
Subsidiairement : de rejeter la demande de sursis à statuer et intégralement l’appel de la FECAFOOT ;
De confirmer la décision de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun du 3 mars 2022 ;
D’ordonner à la FECAFOOT de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage ;
D’ordonner à la FECAFOOT de contribuer aux frais d’avocat de Astres FC de Douala à hauteur de CHF 30'000. » (mise en évidence dans l’original)
c. Astres FC de Douala – Page 16
VI. LA COMPÉTENCE DU TAS
96. En vertu de l’article 186 de la Loi sur le droit international privé suisse (« LDIP »), qui s’applique aux procédures arbitrales en Suisse, le TAS a la compétence de décider de sa propre compétence.
97. L’article R47, alinéa 1er, du Code dispose ceci :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
98. La CCA du CNOSC s’est prononcée en se basant sur le fait qu’il s’agit d’un litige sportif, qui fonde la compétence de la CCA du CNOSC au sens de l’article 74 des Statuts de la FECAFOOT du 26 juillet 2019.
99. En l’espèce, la compétence du TAS résulterait dès lors de l’article 75, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT, selon le mémoire de demande, mais probablement plutôt de l’article 76, alinéa 1er, des Statuts de la FECAFOOT du 26 juillet 2019, ayant toutefois exactement la même teneur, à savoir ceci :
« 1. Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA en vigueur, tout appel interjeté contre une décision rendue en dernier ressort au niveau national sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse. Le TAS ne traite pas des recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matchs ou trois mois. »
100. Conformément à l’article 74, alinéa 2, Statuts de la FECAFOOT du 26 juillet 2019, « [e]n cas d’épuisement des voies de recours internes à la FECAFOOT, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la CCA instituée auprès du CNOSC ». Ainsi, la CCA du CNOSC est bien une instance de dernier ressort national, ce qui indique que l’Appelante a bien épuisé les voies de recours avant de s’adresser au TAS.
101. La compétence de la CCA du CNOSC pourrait toutefois se fonder plutôt directement sur l’article 5 du Protocole d’accord, qui dispose ceci :
« En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des dispositions du présent protocole d’accord, les parties s’engagent à recourir d’abord à un arrangement à l’amiable. En cas d'échec de celui-ci, elles s’obligent à soumettre leurs différends directement à l’arbitrage de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun. »
c. Astres FC de Douala – Page 17
102. Même si tel était le cas, il n’en resterait pas moins qu’à l’égard de la sentence de la CCA du CNOSC, la seule voie d’appel est celle du TAS, qui est donc compétent pour connaître de l’appel.
103. En outre, les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures, de même que par la signature de l’Ordonnance de procédure et même oralement lors de l’audience du 18 janvier 2023.
104. Le TAS se déclare dès lors compétent pour rendre la présente sentence.
VII. LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
105. Le 6 juillet 2022, l’Intimé a déposé sa réponse, dans laquelle il invoque l’irrecevabilité de l’appel.
106. Le 28 juillet 2022, l’Appelante a déposé au Greffe du TAS ses déterminations sur la recevabilité de l’appel.
107. Le 22 août 2022, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimé, sous réserve d’une décision contraire de la Formation arbitrale, une fois constituée.
108. L’Appelante retient en résumé que la sentence arbitrale rendue par la CCA du CNOSC contenait une erreur de date, puisqu’elle se référait au 28 janvier 2022 au lieu du 3 mars 2022. Or l’Intimé a attiré l’attention de la CCA du CNOSC sur cette erreur et a demandé la correction de l’erreur pour la lui « faire tenir à nouveau », afin de lui « permettre de pouvoir effectuer toutes les diligences subséquentes devant aboutir à l’exécution effective de ladite sentence ». Et la CCA du CNOSC a notifié une version corrigée de la sentence en date du 5 mai 2022. L’Appelante considère dès lors qu’en déposant sa déclaration d’appel le 23 mai 2022, elle a respecté le délai de vingt-et-un jours de l’article R49 du Code pour faire valablement appel.
109. L’Intimé retient en résumé que la CCA du CNOSC a effectivement notifié le 11 avril 2022 à l’Appelante la sentence du 3 mars 2022. Or cette notification a fait partir le délai de vingt-et- un jours. C’est à la suite de la correction d'une « erreur matérielle dans la sentence n° CCA/2021/030 » à la demande de l’Intimé que la CCA du CNOSC a informé l’Appelante de la correction apportée. Pour l’Intimé, « cette correction portait précisément sur la date du rendu de la Sentence et n’altérait en rien la substance de cette décision. Il va sans dire que c’est à titre d’information que la CCA/CNOSC a procédé à la notification à la FECAFOOT en date du 05 Mai 2022 de la correction. Ceci n’empiétait en rien sur le délai d’appel qui a pris effet à compter de la notification du 11 Avril 2022 et conformément aux dispositions de l’article 51 du règlement de procédure de la Chambre ».
c. Astres FC de Douala – Page 18
110. Partant, la date du 5 mai 2022 ne saurait être prise en considération pour la computation du délai d’appel, qui courait dès la notification du 11 avril 2022.
111. La Formation arbitrale retient que, certes, la première notification du 11 avril 2022 faisait initialement partir le délai d’appel contre la sentence du 3 mars 2022, délai que l’Appelante a d’ailleurs voulu respecter en déposant un appel auprès du TAS le 21 avril 2022, sous forme électronique, et dont la version par courrier n’a toutefois été envoyée au Greffe du TAS que le 12 mai 2022, soit après l’échéance du délai. L’appel a alors été jugé irrecevable par le TAS par courrier du 16 mai 2022.
112. Il n’en reste pas moins que la CCA du CNOSC a procédé à une nouvelle notification de la sentence du 3 mars 2022, comme l’indique le courrier joint à la notification : « [n]ous venons par la présente correspondance vous notifier la sentence N°CCA/2021/030 du 03 mars 2022 ». La CCA du CNOSC poursuit en indiquant que l’Intimé a saisi la Chambre en date du 20 avril 2022 pour attirer son attention sur l’erreur relative à la date à laquelle cette sentence a été rendue : « [a]près vérification par le greffe de la Chambre l’erreur a été corrigée. D’où la notification de la Sentence corrigée. ».
113. Pour la Formation arbitrale, qu’il s’agisse d’une correction de plume ou d’une autre correction, le fait que la CCA du CNOSC ait expressément indiquer « notifier » à nouveau la sentence impose de retenir qu’il ne s’agit pas juste d’une information, mais bien d’une nouvelle notification. A tout le moins, il faut protéger la bonne foi de l’Appelante qui pouvait tout à fait considérer que cette nouvelle notification du 5 mai 2022 faisait partir un nouveau délai d’appel de vingt-et-un jours.
114. Partant, en déposant sa déclaration d’appel le 23 mai 2022, et son mémoire d’appel le 27 mai 2022, l’Appelante a respecté le délai d’appel. La Formation arbitrale considère dès lors que l’appel est recevable.
VIII. LA REQUÊTE DE SURSIS À STATUER
115. Dans son mémoire d’appel, l’Appelante requiert que la Formation arbitrale suspende la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure en nullité introduite par l’Appelante le 11 mai 2022 devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala contre la sentence du 3 mars 2022. Elle retient en substance que la nullité de ce Protocole d’accord constitue une question préjudicielle et que, partant, la Formation arbitrale ne saurait statuer sur les mérites de l’appel en l’absence de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
116. Dans sa réponse, l’Intimé conteste cette requête de suspension. Il indique en substance que c’est l’Appelante qui est à l’origine des deux actions, tant devant le TAS que devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala. Or, l’Appelante a porté les mêmes demandes devant les deux instances, tout en reconnaissant expressément la compétence du TAS dans ses écritures. En outre, les conclusions de l’Appelante portent justement sur la
c. Astres FC de Douala – Page 19
reconnaissance de la nullité du Protocole d’accord, qui est également la question posée devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri. La question de la nullité du Protocole d’accord n’est pas une question préjudicielle, mais bien une question principale que la Formation arbitrale doit trancher. Enfin, l’Intimé souligne qu’il s’agit plutôt d’une question de litispendance, mais dans tous les cas, la demande de suspension à statuer doit être rejetée.
117. Pour la Formation arbitrale, il n’y a pas de justification à surseoir à la prise de décision dans la présente affaire. Certes, les deux instances ont été saisies de conclusions semblables, et le Tribunal de Grande Instance du Wouri semble avoir été saisi avant le 11 mai 2022. Toutefois, le TAS est clairement compétent pour connaître de cet appel et il n’a pas à conditionner l’examen de sa compétence à une décision judiciaire locale, quelle qu’elle soit.
118. En outre, selon toute vraisemblance, le Tribunal de Grande Instance du Wouri n’est pas compétent pour connaître de la question de la nullité du Protocole d’accord, puisque celui-ci contient une clause arbitrale à son article 5. En vertu du principe de la séparabilité de la clause d’arbitrage, même si le l’Accord transactionnel devait être considéré comme nul, la clause d’arbitrage demeurerait valable. En outre, en toute hypothèse, l’article 75, alinéa 1er, Statuts de la FECAFOOT du 26 juillet 2019, à savoir les Statuts en vigueur avant le dépôt du recours devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, dispose ce qui suit :
« La FECAFOOT, ses Membres, joueurs, officiels, intermédiaires et agents de matchs ne présenteront aucun litige d’ordre sportif devant les tribunaux ordinaires, à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les Statuts et les règlements de la FIFA. Tout différend devra être soumis à la juridiction de la FECAFOOT, de la CAF ou de la FIFA ».
119. Cela signifie dès lors que le Tribunal de Grande Instance de Wouri devra selon toute vraisemblance rejeter sa propre compétence, ce qui impose d’autant plus de ne pas surseoir à toute décision en l’espèce.
120. En outre, la question de la nullité d’une transaction, en l’espèce un Protocole d’accord, doit s’apprécier d’office, de sorte que la Formation arbitrale a toute compétence pour se prononcer sur cette question.
121. En conséquence, la Formation arbitrale décide de ne pas surseoir à la prise de décision dans la présente procédure.
IX. LE DROIT APPLICABLE AU FOND
122. L’article R58 du Code dispose ceci :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu
c. Astres FC de Douala – Page 20
la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
123. Il convient dès lors d’appliquer les Statuts de la FECAFOOT du 26 juillet 2019, à savoir les Statuts en vigueur avant le dépôt de la requête du 13 décembre 2021 devant la CCA du CNOSC.
124. Au surplus, l’article 5 du Protocole d’accord dispose que :
« Le présent protocole d’accord est soumis au droit en vigueur sur le territoire camerounais ».
125. Ainsi, outre les règles du droit camerounais, sont aussi applicables à l’espèce les Règlements de la FIFA et notamment le Code d’éthique de la FIFA, qui ont d’ailleurs été invoqués par les Parties comme s’appliquant à la présente affaire.
X. L’ANALYSE PAR LA FORMATION ARBITRALE
126. Avant d’examiner les questions litigieuses entre les Parties, la Formation arbitrale constate que les points suivants ne sont pas contestés par les Parties.
127. Un litige a opposé l’Intimé à l’Appelante en lien avec la 5ème journée des Down Play Off durant laquelle l’Intimé a joué et gagné contre l’équipe de Newstars FC de Douala. Toutefois, à la suite des réserves formulées par Newstars FC de Douala, la Commission des homologations de la Ligue de football professionnel du Cameroun a considéré qu’un joueur n’avait pas été régulièrement aligné et a retiré les trois points du match de la 5 ème journée à l’Intimé. Cela a entraîné la relégation en Championnat professionnel Elite Two de l’Intimé et le maintien de PWD de Bamenda en Championnat professionnel Elite One. A la suite du recours de l’Intimé auprès de la Commission de Recours de la FECAFOOT, celle-ci a conclu que le contrat du joueur contesté de l’Intimé ne souffrait d’aucune irrégularité et a donc annulé la décision de la Commission des homologations. Dans une décision ultérieure, la Commission de recours a toutefois rétracté sa décision initiale.
128. Sur recours contre cette décision de rétractation, la CCA du CNOSC a rendu une sentence arbitrale (n° CCA/2019/025) prononçant l’annulation de la décision précédente, rétablissant l’Intimé dans ses droits découlant de la décision n° 024/FCF/CR/2019 du 4 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours, ce qui signifiait la réintégration de l’Intimé dans le Championnat professionnel Elite One pour la saison 2019/2020, déjà en cours. L’Appelante n’a pas fait recours contre cette décision devenue exécutoire.
129. N’ayant rien entrepris immédiatement, l’Appelante a approché l’Intimé pour lui expliquer ses difficultés à s’exécuter pour la saison 2019/2020. Le préambule du Protocole d’accord du 31 décembre 2019 indique ainsi ceci :
c. Astres FC de Douala – Page 21
« A cet effet, la FECAFOOT a approché LES ASTRES FC de Douala pour lui expliquer ses difficultés à s’exécuter pour la saison 2019/2020 pour les diverses raisons et contraintes ci-après :
- L’état d’avancement des calendriers des championnats professionnels Elite One et Elite Two ;
- L’organisation Impérative du Championnat d’Afrique des Nations – CHAN TOTAL CAMEROUN 2020 au mois d’Avril 2020 ;
- Les contraintes d’arrimage du calendrier des compétitions nationales organisées par la FECAFOOT au calendrier des compétitions internationales ;
- Le bouleversement du classement des championnats professionnels ELITE ONE et ELITE TWO qui en résulterait.
À cet effet, la FECAFOOT a, dans l’intérêt supérieur du football camerounais, sollicité LES ASTRES FC de Douala qui acceptent un règlement amiable de cette affaire (à matérialiser par la signature d’un protocole d’accord dont les obligations doivent impérativement être respectées par chaque partie, sous peine de nullité du règlement amiable) ».
130. Le 31 décembre 2019, le Protocole d’accord a été signé par les deux Parties, ainsi que par le président du Syndicat des Clubs d’Élites du Cameroun, agissant « comme témoin du présent protocole », M. Happi Franck.
131. À la fin de la période de championnat, l’Intimé a terminé en tête du Championnat professionnel Elite Two.
132. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale doit principalement se déterminer sur la validité du Protocole d’accord qui prévoit à la fois le maintien de l’Intimé en Championnat professionnel Elite Two pour la saison 2019/2020 et sa réintégration sans condition dans le Championnat professionnel Elite One dès la saison sportive 2020/2021, quel que soit son classement sportif à l’issue de la saison 2019/2020. En outre, le Protocole d’accord prévoit que diverses indemnités financières compensatrices soient versées à l’Intimé ainsi qu’une clause de confidentialité opposables à toutes les Parties.
133. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra para. 79), l’Appelante considère en substance que les pourparlers transactionnels ont été menés par les Parties en violation des règles éthiques, puisqu’un tel accord ouvre la porte à des manipulations de matchs. En effet, comme l’Intimé était assurée de retrouver le Championnat Professionnel Elite One lors de la saison suivante, quel que soit son classement sportif à l’issue de la saison sportive 2019/2020, cela permettait potentiellement de manipuler les matchs. Partant, compte tenu de l’article 29 du Code d’éthique de la FIFA, une réintégration sans condition reviendrait à une manipulation de
c. Astres FC de Douala – Page 22
match, ce qui doit entraîner la nullité du Protocole d’accord en raison d’une cause illicite en vertu du droit camerounais.
134. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra para. 88), l’Intimé relève que les motivations des Parties étaient licites. Elles visaient à différer dans le temps un droit de l’Intimé, dûment reconnu par la sentence de la CCA du CNOSC du 5 novembre 2019, pour des motivations légitimes, en particulier par « souci de préservation de l’ordre public sportif » et pour « contribuer à la cohésion sociale compte tenu des crises sociales dans les régions Anglophones ». Le maintien de PWD de Bamenda en Championnat Professionnel Elite One visait à contribuer à l’apaisement de la crise dans cette partie du Cameroun, notamment en rapprochant les régions autour d’un objectif commun qu’est le football.
135. Au surplus, l’Intimé souligne que l’Appelante ne devrait pas être entendue dans sa requête, dès lors qu’elle a elle-même conclu le Protocole d’accord. Or, en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans, elle ne saurait être entendue sur un acte qu’elle a elle-même contribué à mettre en place. Enfin, l’Intimé doute que la violation du Code d’éthique de la FIFA alléguée puisse entraîner ipso iure la nullité du Protocole d’accord, même si une telle violation devait être avérée.
136. La Formation arbitrale tient d’abord à relever que c’est bien l’Appelante qui a approché l’Intimé pour lui faire part des difficultés à exécuter la décision de réintégration au cours de la saison 2019/2020, comme l’indique expressément le préambule du Protocole d’accord (cf. supra para. 129). C’est d’ailleurs aussi en raison de la relative inaction de l’Appelante entre le 15 novembre 2019, date de la notification de la sentence du 5 novembre 2019 de la CCA du CNOSC, et le 31 décembre 2019, date de la signature du Protocole d’accord, que la réintégration a été rendue plus difficile. En effet, lors du prononcé de la sentence, seules quatre ou cinq journées du Championnat Professionnel Elite One avaient eu lieu. Certes, les Parties ont rappelé pendant l’audience du 18 janvier 2023 qu’il y avait un précédent avec une intégration dans une situation similaire déjà ordonnée dans un autre pays (TAS 2022/A/8986 Club Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne de Football & Club Africain). Mais, évidemment, à fin décembre 2019, la situation était devenue déjà plus délicate car le championnat était trop avancé et il aurait fallu revoir tout le calendrier.
137. Pour la Formation arbitrale, l’argument selon lequel l’Appelante était à l’époque dirigée par une autre équipe n’est pas pertinent, car il y a une continuité de la personne morale. En outre, l’équipe dirigeante a agi comme organe de l’Appelante, engageant par la même l’Appelante elle-même.
138. Ainsi, en concluant à la nullité d’un Protocole d’accord qu’elle a elle-même voulu et signé, sans invoquer de dol, d’erreur ou de crainte fondée lors de la signature dudit Protocole, ou tout autre vice du consentement, l’Appelante adopte un comportement contraire à la bonne foi, qui viole notamment les règles procédurales, et les principes de bonne foi de l’article 1134 Code civil camerounais. Il s’agit en effet d’une situation d’un venire contra factum proprium, d’un comportement contradictoire, constitutif d’un abus de droit.
c. Astres FC de Douala – Page 23
139. On aurait pu alors se demander si l’Appelante n’aurait pas pu être considérée comme forclose compte tenu de son comportement qui aurait pu apparaître procéduralement abusif (estoppel). Il n’est toutefois pas besoin de trancher la question, dès lors que l’appel doit être rejeté au fond.
140. En effet, en toute hypothèse, rien n’indique que ce Protocole d’accord soit nul ou illicite.
141. D’abord, le Protocole d’accord a pris soin de relever les motivations de celui-ci et les raisons pour lesquelles les Parties, et en particulier l’Appelante, considéraient comme important de reporter la réintégration de l’Intimé en Championnat Professionnel Elite One au championnat 2020/2021.
142. Ces motivations tiennent, d’une part, à des arguments techniques (« contraintes d’arrimage du calendrier des compétitions nationales organisées par la FECAFOOT au calendrier des compétitions internationales »), puisqu’une réintégration en décembre 2019 aurait imposé d’organiser des matches et/ou journées supplémentaires, ce qui semblait difficile en raison du calendrier des compétions internationales, mais aussi de l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations au Cameroun en avril 2020. Le bouleversement du classement des championnats respectifs posait aussi un problème technique et logistique.
143. Les motivations tiennent, d’autre part, à un but supérieur, « l’intérêt supérieur du football camerounais », par quoi il faut comprendre, selon l’Intimé, le fait que le football permettait en l’espèce de favoriser la cohésion sociale au Cameroun, compte tenu des crises sociales dans les régions anglophones. Or PWD de Bamenda est un club issu de la région du Nord-ouest, zones où les tensions sont importantes. Ainsi, le maintien de PWD de Bamenda en Championnat Professionnel Elite One en dépit de la sentence réhabilitant l’Intimé visait à contribuer à ne pas aviver la crise politique existant dans cette partie du Cameroun, notamment en rapprochant les régions autour d’un objectif commun, le football. La Formation arbitrale considère que cette motivation, si elle ne suffirait pas à elle seule, mérite tout de même d’être prise en compte.
144. S’agissant de la question de savoir si le Protocole d’accord viole des dispositions du Code d’éthique de la FIFA, et en particulier son article 29, la Formation arbitrale est d’avis que tel n’est pas le cas pour deux raisons.
145. En premier lieu, le Protocole d’accord ne saurait être en tant que tel une manipulation de match au sens de l’article 29 du Code d’éthique de la FIFA. La Formation arbitrale voit plusieurs raisons à cela.
146. Le Protocole d’accord ne fait que mettre en œuvre une décision de la CCA du CNOSC valablement entrée en force. Toutefois, compte tenu des considérations techniques et politiques, le Protocole d’accord reporte de quelques mois sa mise en œuvre. Cette solution paraît d’ailleurs assez compréhensible compte tenu des arguments mentionnés dans le Préambule dudit Protocole. En outre, la clause de confidentialité a pour but de ne pas biaiser
c. Astres FC de Douala – Page 24
le Championnat Professionnel Elite Two, et de s’assurer que tous les protagonistes jouent correctement leurs matchs en respectant l’éthique du football. Durant l’audience du 18 janvier 2023, les Parties ont également indiqué que plusieurs clubs étaient promus ou relégués chaque année. Le nombre variait toutefois d’une année à l’autre. Il semble qu’en 2019/2020, il y eut trois clubs qui sont montés et trois qui sont descendus. Le Protocole d’accord n’a donc pas perturbé le bon déroulement du championnat, en tout cas pas plus que s’il avait fallu exécuter immédiatement la sentence du 5 novembre 2019.
147. On a aussi peine à imaginer que tous les protagonistes à l’Accord transactionnel, y compris l’Appelante, aient voulu manipuler les matchs par un tel Protocole. Il s’agissait bien plus de trouver une solution cohérente, effective et positive pour le football du Cameroun et l’Intimé.
148. En second lieu, s’agissant de la question de savoir si l’Intimé avait pu manipuler des matchs, compte tenu du fait qu’il savait que, quel que soit son résultat en fin de saison, il pourrait à nouveau concourir en Championnat Professionnel Elite One durant la saison 2020/2021, la Formation arbitrale constate d’abord que l’Intimé a terminé premier du championnat de la Championnat Professionnel Elite Two à la fin 2019-2020. C’est la preuve éclatante que l’Intimé a « joué le jeu » d’un championnat à la régulière, sans tenir compte du fait qu’il serait qualifié Elite One de toute façon. En outre, l’Appelante n’a apporté aucun indice de manipulation.
149. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale retient que le Protocole d’accord constituait une bonne solution de transition et n’était pas illicite, dès lors qu’il ne violait pas le Code d’éthique de la FIFA.
150. S’agissant du paiement des indemnités, prétendument sans cause valable, la Formation arbitrale constate que ces indemnités sont clairement identifiées en fonction d’une cause spécifique. Elles ont pour but de compenser des désavantages liés au fait d’évoluer durant presque une saison entière en Championnat Professionnel Elite Two, au lieu de l’Elite One. L’impact financier de la situation acceptée par l’Intimé au travers du Protocole d’accord n’est pas mince. On peut envisager la perte de sponsors et de revenus liés aux droits télévisés, la possibilité de voir des joueurs au bénéfice d’une clause de libération quitter le club, l’obligation éventuelle de vendre des joueurs ou encore des pertes liées au simple fait que l’équipe a évolué dans un championnat moins prestigieux et moins visible, ce qui peut avoir attiré moins de monde dans le stade.
151. Durant l’audience du 18 janvier 2023, les Parties ont également indiqué que les clubs du Championnat Professionnel Elite One ont reçu des subventions beaucoup plus élevées (environ le triple de ce qui se faisait antérieurement) que les clubs du Championnat Professionnel Elite Two. Cet aspect justifie aussi l’indemnité additionnelle adjugée à l’Intimé dans le Protocole d’accord.
152. Pour toutes ces raisons, la Formation arbitrale est d’avis que le Protocole d’accord ne saurait être sans cause en ce qui concerne les indemnités.
c. Astres FC de Douala – Page 25
153. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale estime que le Protocole d’accord est valable. Elle retient qu’en vertu des règles de la bonne foi, on aurait pu considérer que l’Appelante ne saurait se prévaloir de la nullité d’un protocole d’accord qu’elle a elle-même sollicité ; on aurait dès lors pu envisager que cet abus de droit soit constitutif de forclusion. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, puisque, la Formation arbitrale considère qu’en toute hypothèse, la solution préconisée dans le Protocole d’accord était appropriée et ne violait pas le Code d’éthique de la FIFA. En outre, les indemnités prévues par le Protocole d’accord reposaient sur une cause valable.
154. L’appel doit dès lors être rejeté dans son intégralité et la sentence de la CCA du CNOSC du 3 mars 2022 confirmée.
XI. LES FRAIS ET DÉPENS
(…).
****
c. Astres FC de Douala – Page 26
POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare recevable l’appel déposé par la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) le 23 mai 2022 contre la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 du 3 mars 2022 de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun ; 2. Rejette la requête de sursis à la décision formulée par la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) ; 3. Rejette entièrement l’appel de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) contre la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 du 3 mars 2022 de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun ; 4. Confirme la sentence arbitrale n° CCA/2021/030 du 3 mars 2022 de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, rendant celle-ci définitive ; 5. (…). 6. (…). 7. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Lausanne, le 15 août 2023
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Prof. Dr Pascal Pichonnaz Président de la Formation
Prof. Av. Thomas Clay Me Carmen Núñez-Lagos Arbitre Arbitre