TAS 2024/A/10738
Mehdi Frère c. World Athletics (WA)
French81 min
Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg Arbitres : Dr. Karim Adyel, avocat à Casablanca, Maroc M. Patrick Grandjean, avocat à Belmont, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Medhi Frère, Sceaux, Fance Représenté par Me Laurent Fellous, Fellous Avocats, Paris, France, et Me Thierry Chiron, avocat à Dijon, France Appelant à
World Athletics (WA), Monaco Représentée par Mme Laura Gallo, Athletics Integrity Unit, Monaco, et Me Nicolas Zbinden, Kellerhals Carrard, Lausanne, Suisse Intimée
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 2
I. PARTIES
1. M. Medhi Frère (l’« Athlète » ou l’« Appelant ») est un athlète de nationalité française, spécialiste des disciplines de demi-fond et de fond, notamment le marathon. Il est qualifié pour l’épreuve du marathon aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
2. World Athletics (WA) (« WA » ou l’« Intimée ») est l’instance dirigeante de l’athlétisme au niveau mondial. Elle a son siège à Monaco. WA est signataire du Code Mondial Anti-Dopage (le « CMA ») et a, en ligne avec le CMA, adopté des Règles Antidopage de World Athletics (les « RAD ») depuis 2020.
3. L’Appelant et l’Intimée sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. RESUME DES FAITS ET DECISION ATTAQUEE
4. Cette partie de la sentence contient un rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente instance. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Le 22 novembre 2021, l’Athlète s’est vu notifier une décision du 9 novembre 2021 par laquelle l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (l’« AFLD ») l’intégrait, pour la durée d’un an, dans son groupe cible de sportifs faisant l’objet de contrôles antidopage. Le 2 novembre 2022, l’Athlète a été informé du renouvellement de cette inclusion dans le groupe cible de l’AFLD pour une année de plus.
6. Le 21 juin 2023, l’AFLD a notifié à l’Athlète un « manquement présumé à [ses] obligations de localisation […] réputé s’être produit à la date du 23 février 2023 » (le « Premier Manquement ») et invitait l’Athlète à soumettre ses explications quant au manquement allégué dans un délai de 15 jours. Cette notification prévoyait, notamment :
« En l’espèce, vous avez modifié vos informations de localisation le 23 février 2023 aux alentours de 13h26 GMT (soit 15h26 heure française) pour vous localiser de 20h30 à 21h30 le lendemain et jusqu’au 25 février 2023 à Naples (Italie), alors que vous étiez jusqu’à cette modification localisé à Iten (Kenya), de 20h30 à 21h30 pour la période du 23 au 26 février 2023. Il résulte de vos informations de localisation, mais également d’articles de presse, que vous envisagiez de participer au semi-marathon de Naples dès décembre 2022. Votre participation à un tel évènement suppose que celle-ci ait été planifiée et organisée en amont de la date du 23 février 2023, à laquelle vous avez modifié vos informations de localisation. Dans ces conditions, il m’apparaît que vous avez actualisé tardivement, et non dès que possible, vos informations de localisation pour les créneaux des 24 et 25 février 2023, faits qui sont susceptibles de constituer un manquement à l’obligation de transmettre vos informations de localisation. »
7. Le 1er juillet 2023, l’Athlète a soumis ses explications à l’AFLD tout en indiquant, notamment, que “[a]vant toute chose je ne chercherai pas à minimiser ma
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 3
responsabilité, que je vous laisserai libre d’estimer engagée ou non à la suite des explications que je souhaite vous fournir, sans contestation de la décision finalement prise”.
8. Le 24 octobre 2023, l’AFLD a demandé à l’Athlète de lui fournir tout document confirmant que sa décision de participer au semi-marathon de Naples avait été prise tardivement, y compris ses réservations de vol et d’hébergement.
9. Le 7 novembre 2023, l’AFLD a informé l’Athlète qu’il allait continuer à être intégré à son groupe cible de sportifs faisant l’objet de contrôle antidopage pour une nouvelle durée d’un an.
10. Le 15 novembre 2023, l’AFLD a notifié à l’Athlète un manquement présumé à ses obligations de localisation qui était réputé s’être produit à la date du 18 septembre 2023 (le « Deuxième Manquement »). Cette notification, qui invitait l’Athlète à présenter ses observations en relation avec ce présumé manquement dans un délai de quinze jours à compter de la réception, prévoyait, notamment : « […] il ressort de la consultation de vos informations de localisation, d’une part, que vous avez fourni des renseignements imprécis, contradictoires et inexacts au cours des mois de septembre et octobre 2023, et, d’autre part, que vous avez renseigné tardivement, et non dès que possible, votre participation à une compétition se déroulant à Riga (Lettonie) ».
11. Le 11 décembre 2023, l’Athlète, en réponse à la lettre de l’AFLD du 24 octobre 2023, a fourni des documents en relation avec son déplacement à Naples et, notamment, ses réservations de billets d’avion et d’hébergement. Il ressort de ces documents que (i) le vol entre Eldored et Nairobi du 23 février 2023 à 13h30 a été réservé le 22 février 2023 ; (ii) le billet d’avion de Nairobi à Rome du 23 février 2023 a été transmis par son manager le 22 février 2023 à 8h38 ; (iii) le billet électronique pour ce dernier vol a été émis le 18 février 2023 ; (iv) le reçu d’Airbnb pour le séjour de l’Athlète à Naples du 24 au 27 février 2023 est daté du 21 février 2023.
12. Le 18 décembre 2023, en l’absence de contestation de la part de l’Athlète à la notification du 15 novembre 2023, l’AFLD a constaté l’existence d’un manquement aux obligations de localisation le 18 septembre 2023, à savoir le Deuxième Manquement, en précisant, notamment, d’une part, que « conformément à l’article 13 de la délibération n° 2021-26 [du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport], vous avez la possibilité, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre de saisir la présidente de l’Agence d’une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté » et, d’autre part, « qu’outre le manquement qui vous est notifié par le présent courrier, un autre manquement présumé vous a été notifié le 21 juin 2023 […] qui demeure actuellement à l’examen devant l’Agence ».
13. L’Athlète n’a pas présenté de demande de révision dans le délai imparti à cet effet en ce qui concerne le Deuxième Manquement constaté par l’AFLD.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 4
14. Le même jour, à savoir le 18 décembre 2023, l’Athlète s’est vu notifier la décision de WA de l’intégrer au groupe cible international d’athlètes de l’Athletics Integrity Unit (unité d’intégrité de l’athlétisme) (l’« AIU »).
15. Le 11 janvier 2024, l’AFLD a envoyé une lettre à l’Athlète rédigée en ces termes :
« En vertu d’une décision du 7 novembre 2023 qui vous a été notifiée le 9 novembre suivant, vous faites partie du groupe cible de [l’AFLD] de sportifs faisant l’objet des contrôles individualisés prévus au III de l’article L. 232-5 du code du sport. A ce titre, vous deviez jusqu’alors transmettre vos informations de localisation à l’AFLD dans le respect des règles fixées par cette dernière. [WA] a informé l’Agence de votre inclusion dans son groupe cible. Conformément à la décision prise conjointement avec cette fédération internationale, vous devez désormais transmettre vos informations de localisation à [WA], dans le respect de ses règles. Cette fédération transmettra ces informations à l’AFLD et sera compétente pour constater d’éventuels manquements à vos obligations de localisation. Si vous deviez ensuite quitter le groupe cible de [WA] pendant la durée de votre inclusion dans le groupe cible de l’AFLD, cette dernière redeviendra l’organisation à laquelle vous devrez transmettre vos informations de localisation dans le respect des règles fixées par l’Agence. Le département des contrôles de l’AFLD est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».
16. Le 12 janvier 2024, à la suite des observations et des information fournies par l’Athlète le 11 décembre 2023 en relation avec le Premier Manquement allégué, l’AFLD lui a adressé un nouveau courrier annulant et remplaçant celui du 21 juin 2023. Dans ce courrier, outre la modification tardive de ses informations de localisation pour les 24 et 25 février 2023, l’AFLD reprochait à l’Athlète d’avoir « fourni des renseignements imprécis, contradictoires et inexacts pour la date du 23 février 2023 », précisant que « il ressort des informations de localisation transmises à l’Agence que vous aviez indiqué, pour le 23 février 2023, tant un lieu d’hébergement qu’un créneau horaire de 20h30 à 21 h30 au ‘Kechei’s camp’ à Iten, au Kenya. Or, selon les informations que vous nous avez transmises, vous avez voyagé le 23 février 2023 de l’aéroport d’Eldoret à celui de Nairobi par un vol de 13h30. Puis, vous deviez ensuite prendre un vol entre Nairobi et Addis Abeba (Éthiopie) prévu le même jour à 18h30. Par voie de conséquence, les informations renseignées pour le 23 février 2023 apparaissent donc inexactes ». Dans ce courrier, l’AFLD invitait l’Athlète « à présenter toute observation que vous jugerez utile sur les manquements présumés précités, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent courrier » et indiquait, notamment, que le manquement présumé serait constaté « si vous ne répondez pas au présent courrier et n’apportez aucun élément d’explication relatif à ce manquement ; ou si vous ne contestez pas l’existence de ce manquement […] ».
17. L’Athlète n’a pas déposé d’observations sur ce courrier dans le délai imparti.
18. Le 21 février 2024, l’AFLD a constaté l’existence d’un manquement aux obligations de localisation le 23 février 2023, à savoir le Premier Manquement, et a précisé,
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 5
notamment, d’une part, que « conformément à l’article 13 de la délibération n° 2021- 26 [du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l’article L. 232-15 du code du sport, vous avez la possibilité, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre de saisir la présidente de l’Agence d’une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté » et, d’autre part, que « il ressort de la consultation de votre dossier qu’un manquement a été enregistré par l’AFLD à votre égard sur une période continue de douze mois en raison de transmission d’informations imprécises, contradictoires et inexactes le 18 septembre 2023 ».
19. L’Athlète n’a pas présenté de demande de révision dans le délai imparti à cet effet en ce qui concerne le Premier Manquement constaté par l’AFLD.
20. Le 25 avril 2024, l’AIU a notifié à l’Athlète un manquement présumé aux obligations en matière de localisation qui était réputé s’être produit à la date du 22 février 2024 (le « Troisième Manquement »). La lettre de notification informait l’Athlète que le « matin du 23 février 2024, un coordinateur antidopage de [l’AFLD] vous a formellement reconnu à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle alors qu’il s’y trouvait dans le cadre d’une mission de contrôle antidopage organisé sur un autre athlète. […] Après enquête de l’AFLD, il est apparu que vous avez quitté Nairobi pour Paris Charles de Gaulle le 22 février 2024 (départ du vol à 23:15) et que votre billet d’avion a été acheté le 27 décembre 2023, soit plus de dix jours avant la transmission des informations de localisation pour les 22 et 23 février 2024. Par conséquent, vos informations indiquant que vous seriez présent au ‘Kechei’s camp’ les 22 et 23 février 2024 au moment du créneau déclaré (21:00-22:00), et que vous y passeriez la nuit, apparaissent erronées ». Cette lettre précisait en outre que « [d]’après nos dossiers, vous avez actuellement deux (2) manquements confirmés aux obligations en matière de localisation enregistrés à votre encontre par l’AFLD, à savoir un manquement en date du 23 et/ou 24 février 2023, et un manquement en date du 18 septembre 2023. Par conséquent, le manquement aux obligations en matière de localisation qui fait l’objet de cette correspondance, s’il est confirmé, constituera votre troisième manquement aux obligations en matière de localisation au cours de la période de douze mois qui a débuté dès votre premier manquement ».
21. Le 9 mai 2024, l’Athlète a contesté le Troisième Manquement en faisant valoir, notamment, que (i) seule la date du 23 février 2023 peut être retenue en relation avec le Premier Manquement ; (ii) la période de douze mois prévue à l’article B.1.2 de l’annexe B du Standard International pour la Gestion des Résultats (le « SIGR »), i.e. 365 jours, s’étend, en l’occurrence, du 23 février 2023 au 22 février 2024, de sorte que le 23 février 2024 ne relève plus de cette période de douze mois, et (iii) que le logiciel ADAMS ne permet aucunement de renseigner une localisation telle qu’un voyage en cours, impliquant un transit, durant la nuit, de sorte qu’il a été dans l’impossibilité matérielle de procéder à une quelconque modification au titre de la nuit du 23 février 2024.
22. Le 16 mai 2024, l’AIU a confirmé le manquement à l’obligation de transmission d’informations et indiqué que ce manquement constituerait le « troisième manquement sur une période de douze mois » et que, si la violation était confirmée, une sanction serait imposée.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 6
23. Le 29 mai 2024, l’Athlète a déposé une demande d’examen administratif auprès de l’AIU.
24. Le 3 juin 2024, à l’issue de cet examen administratif, l’AIU a confirmé le Troisième Manquement.
25. Le 4 juin 2024, l’AIU a notifié à l’Athlète une violation potentielle des RAD et l’a informé de sa suspension provisoire avec effet immédiat.
26. Le 5 juin 2024, l’Athlète a requis la levée de sa suspension provisoire.
27. Le 6 juin 2024, l’Athlète a contesté toute violation potentielle des RAD.
28. Le même jour, l’AIU a décidé de maintenir la suspension provisoire de l’Athlète.
29. Le 13 juin 2024, l’AIU a adressé à l’Athlète la notification des charges retenues contre lui. En effet, l’AIU lui reprochait d’avoir « commis la violation des règles antidopage suivante : 2.1.1. Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d’un Athlète appartenant à un Groupe cible d’athlète soumis à des contrôles pour les Trois Manquements détaillés à la Section 1 (Règle 2.4) ».
30. Le 14 juin 2024, l’Athlète a contesté avoir commis la Violation des Règles Anti-Dopage (« VRAD ») alléguée et a soumis une demande d’audience devant le Tribunal Disciplinaire et d’Appel de WA (le « Tribunal »), sollicitant un traitement accéléré de l’affaire.
31. Le 19 juin 2024, l’Athlète a soumis son mémoire de réponse à la notification des charges du 13 juin 2024 devant le Tribunal.
32. Le 3 juillet 2024, une audience a eu lieu devant le Tribunal par visioconférence.
33. Le 8 juillet 2024, le Tribunal a rendu une version courte de sa décision (la « Décision attaquée ») dont le dispositif se lit comme suit :
« i. Le Tribunal disciplinaire est compétent ; ii. L’Athlète a commis une violation de règles antidopage, soit la Règle 2.4 des Règles ; iii. L’Athlète est sanctionné pour une période de suspension de deux (2) ans commençant à la date de l’entrée en force de la présente Décision avec déduction de la période de Suspension provisoire depuis le 4 juin 2024 ; iv. Tous les résultats de compétition obtenus par l’Athlète depuis le 22 février 2024 (compris) sont annulés avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des titres, récompenses, médailles, points, gains, primes de participation et primes de notoriété conformément aux Règles 9 et 10.8 des Règles ; v. Les frais de l’arbitrage seront supportés à parts égales par les Parties et leurs frais d’avocats demeureront à la charge de chaque Partie ».
34. Le 15 juillet 2024, le Tribunal a rendu la version motivée de la Décision attaquée.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 7
III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
35. Le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 13.2 des RAD et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), l’Athlète a déposé une déclaration d’appel assortie d’une requête d’effet suspensif devant le Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS »), à Lausanne, Suisse, contre WA à l’encontre de la Décision attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a demandé que le litige soit soumis à une formation arbitrale composée de trois arbitres et a désigné Dr. Karim Adyel, avocat à Casablanca, Maroc, en tant qu’arbitre.
36. Le 15 juillet 2024, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a, notamment, invité l’Intimée à désigner un arbitre sur la liste du TAS dans un délai de dix (10) jours dès réception du courrier.
37. Le 16 juillet 2024, l’Intimée a proposé un calendrier procédural qui, d’après elle, permettait de traiter l’affaire dans un délai qui rendait la requête de mesures provisionnelles de l’Appelant sans objet.
38. Le 17 juillet 2024, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle désignait Me Patrick Grandjean, avocat à Belmont, Suisse, en tant qu’arbitre dans la présente procédure.
39. Le 18 juillet 2024, l’Appelant a fourni au Greffe du TAS des explications supplémentaires justifiant le maintien de sa requête de mesures provisionnelles.
40. Le 19 juillet 2024, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.
41. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception de ce dépôt et a invité l’Intimée à déposer, conformément à l’article R55 al.1 du Code, sa réponse jusqu’au 24 juillet 2024. Le Greffe du TAS a, en outre, transmis aux Parties le dispositif de l’Ordonnance sur requête d’effet suspensif qui se lit, notamment, comme suit : « [l]a requête de mesures provisionnelles déposée par Medhi Frère le 10 juillet 2024 dans l’affaire TAS 2024/A/10738 Medhi Frère contre World Athletics est rejetée ».
42. Le 24 juillet 2024, l’Intimée a déposé son mémoire en réponse.
43. Le même jour, le Greffe du TAS a, notamment, accusé réception du dépôt dudit mémoire en réponse et informé les Parties, d’une part, que, conformément à l’article R54 du Code, la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg (Président), Dr. Karim Adyel, avocat à Casablanca, Maroc, et Me Patrick Grandjean, avocat à Belmont, Suisse, et, d’autre part, que la Formation arbitrale avait décidé de tenir une audience de plaidoiries dans la présente procédure.
44. Le 25 juillet 2024, le Greffe du TAS a envoyé une ordonnance de procédure aux Parties en invitant ces dernières à retourner une copie signée avant le début de l’audience.
45. Le 26 juillet 2024, tant l’Appelant que l’Intimée ont retourné une copie signée de l’ordonnance de procédure au Greffe du TAS.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 8
46. Le même jour, une audience s’est tenue par vidéoconférence en présence de la Formation arbitrale et de Me Delphine Descheneaux-Rochat, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :
- pour l’Appelant : M. Mehdi Frère, appelant ; Me Laurent Fellous, conseil ; Me Thierry Chiron, conseil ; Mme Clémence Sarbach, avocate stagiaire ;
- pour l’Intimée : Me Nicolas Zbinden, conseil ; Mme Laura Gallo, Mme Annalisa Cherubino et Mme Clara El Ayat, World Athletics (AIU).
47. Lors de l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections relatives à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit d’être entendu, leur droit à un procès équitable, tout comme leurs droits de la défense, avaient été respectés au cours de l’audience. L’Appelant a toutefois émis des réserves quant au respect de son droit à un procès équitable en réitérant l’argument, déjà développé dans son mémoire d’appel, selon lequel il a été empêché, en application de l’article 3.2.4 des RA, « de faire valoir des écarts commis par les autorités antidopage lesquelles peuvent ainsi, sans encourir aucune sanction, s’écarter du droit applicable tel qu’il résulte des [SIGR], du [CMA] ou [des RAD] ». Ceci constituerait une rupture du principe de l’égalité de traitement et d’égalité des armes.
IV. POSITION DES PARTIES
48. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par l’Appelant
49. Dans les conclusions prises dans le mémoire d’appel, l’Appelant demande au TAS de :
« Sur la forme :
- DÉCLARER l’appel de Monsieur Mehdi FRERE en date du 10 juillet 2024 recevable.
Sur les mesures provisionnelles :
- DÉCLARER la Requête de mesures provisionnelles de Monsieur Mehdi FRERE en date du 20 juillet 2024 recevable ;
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 9
- OCTROYER la mesure provisionnelle de suspension de la Décision attaquée jusqu’à droit jugé sur le fond du litige.
Sur le fond :
A titre principal :
- ANNULER la décision du Tribunal disciplinaire de WA contre Monsieur Mehdi FRERE en date du 15 juillet 2024,
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à constater une violation RAD au titre de l’article 2.4 des RAD de WA contre Monsieur FRERE et de prononcer quelque sanction que ce soit à son endroit.
A titre subsidiaire :
- En tout état de cause, RÉDUIRE la période de suspension résultant de la sanction prise au titre de l’article 2.4 des RAD de WA du fait de la bonne foi dont Monsieur Mehdi FRERE a fait preuve.
- En tout état de cause, CONDAMNER l’AIU au paiement des frais de l’arbitrage et à une indemnité de dépens en faveur de Monsieur Mehdi FRERE pour les frais exposés par ce dernier pour les besoins de la procédure devant le Tribunal arbitral du sport, y compris ses frais de défense et autres dépenses et débours exposés en lien avec cette affaire que Monsieur FRERE se réserve de chiffrer dans son mémoire complémentaire d’appel ».
50. À l’appui de ces conclusions, l’Appelant invoque plusieurs moyens.
51. Par son premier moyen, l’Athlète reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de l’article B.3.5 du SIGR en jugeant que le principe du « de novo » l’autorisait à ne pas examiner les moyens et arguments avancés par l’Athlète en relation avec les vices de procédure et de compétence. Dès lors que le Tribunal n’était pas une instance d’appel, il lui aurait appartenu d’analyser non seulement les preuves apportées contre l’Athlète, mais également tous les moyens de défense invoqués par ce dernier. L’interprétation retenue par le Tribunal ne serait pas conforme au CMA, en vertu duquel toutes les mesures prises en application des programmes antidopage des signataires du code respectent les principes de proportionnalité́ et les droits de l’Homme. La Décision attaquée devrait donc être annulée.
52. Par son deuxième moyen, l’Athlète avance, en substance, que la règle 3.2.4 des RAD et l’article 7 de la délibération n° 2021-27 de l’AFLD portent atteinte à son droit à un procès équitable, tel qu’inscrit à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (la « CEDH ») et ne lui sont donc pas opposables. Ces dispositions prévoient, en substance, que les écarts par rapport au SIGR ou toute autre règle antidopage n’invalident pas les preuves d’une VRAD et ne constituent pas une défense dans une procédure pour VRAD à moins que le sportif ne démontre que l’écart concerné pourrait raisonnablement avoir été à l’origine, notamment, d’un manquement
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 10
aux obligations en matière de localisation. Dans ce dernier cas, il incomberait à l’organisation sportive de démontrer que cet écart n’a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation.
53. Par son troisième moyen, l’Athlète fait valoir que son inclusion, pour une même période, dans deux groupes cible, à savoir tant celui de l’AFLD que celui de l’AIU, l’a mis dans une situation d’insécurité juridique. En plus, l’inclusion dans le groupe cible de l’AIU n’aurait pas été limitée à un an et serait dès lors contraire à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la « Cour EDH »), Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS) et autres c. France, req. N° 48151/11 et 77769/13. Il s’ensuivrait qu’aucun manquement subséquent, notamment le Deuxième Manquement notifié le 18 décembre 2023, ne saurait être retenu contre lui.
54. Le quatrième moyen est tiré d’une prétendue violation du principe de légalité des dispositions applicables en ce que le délai de douze (12) mois prévu, notamment, à l’article 15 de la délibération de l’AFLD n° 2021-26 du 27 mai 2021 manquerait de précision et de clarté. Ceci aurait empêché l’Athlète de savoir quelle était la période applicable et les sanctions encourues. Il estime que, dans ces conditions, aucun manquement subséquent ne saurait dès lors lui être imposé.
55. Le cinquième moyen de l’Appelant concerne le Premier Manquement reproché, daté du 23 février 2023. L’Appelant fait valoir (i) que l’AFLD n’était plus compétente pour enregistrer et notifier ce manquement respectivement les 12 et 21 janvier 2024 et (ii) que le directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l’AFLD n’était pas compétent pour notifier ce manquement. Partant, ce manquement ne pourrait être retenu. L’Appelant ajoute, à titre subsidiaire, que le Premier Manquement n’a pas été notifié dans un délai raisonnable dès lors que cette notification n’est intervenue que le 12 janvier 2024 et que la constatation du manquement a été communiquée à l’Athlète le 21 février 2024. Enfin, à supposer que, ainsi que le Tribunal l’a retenu, il y ait eu une « mise à jour tardive » des informations fournies par l’Athlète, il conviendrait de retenir le 22 février 2023 comme date du Premier Manquement et non pas le 23 février 2023. Par conséquent, la période de douze (12) mois prévue à l’article 2.4 des RAD se serait terminée avant la date retenue pour le Troisième Manquement (22 février 2024).
56. Le sixième moyen concerne le Deuxième Manquement reproché, daté du 18 septembre 2023. Tout en ne contestant pas la matérialité de ce manquement, l’Appelant fait valoir que la notification de celui-ci par l’AFLD lui est parvenue le 18 décembre 2023, soit le même jour que le courriel par lequel l’AIU l’aurait informé de son inclusion, avec effet immédiat, au sein de son groupe cible. L’AIU étant hiérarchiquement supérieure à l’AFLD, il aurait estimé qu’un examen administratif du Deuxième Manquement devant l’AFLD ne serait plus nécessaire. La confusion créée par les deux courriers lui parvenant de deux organismes sportifs distincts l’aurait ainsi privé de ses droits de la défense et ce manquement ne saurait, dans ces conditions, être retenu.
57. Le septième moyen invoqué par l’Appelant concerne le Troisième Manquement. D’une part, l’Appelant reproche à l’AFLD et à l’AIU d’avoir violé le principe d’indépendance et d’impartialité de la procédure d’examen administratif dès lors que, en substance, il ne
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 11
serait pas établi que les personnes en charge d’effectuer, au sein de ces organismes sportifs, l’examen administratif sont fonctionnellement ou hiérarchiquement indépendantes de celles qui ont instruit les dossiers et adopté les décisions sujettes audit examen administratif. Les décisions adoptées et les notifications envoyées par ces deux organismes sportifs devraient donc être annulées et/ou ne sauraient être prises en compte. D’autre part, l’Appelant fait valoir que le non-respect du délai raisonnable pour le traitement du Premier Manquement aurait eu un impact déterminant sur le Troisième Manquement. En effet, la notification du Premier Manquement ne serait intervenue que le 21 février 2024 de sorte qu’il lui aurait été impossible de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le Troisième Manquement reproché. i.e. du 22 février 2024. Une telle façon de procéder serait contraire aux dispositions de l’article B.2. sous c) du SIGR et du commentaire y relatif.
58. En dernier lieu, et à titre subsidiaire, l’Athlète demande la réduction de la période de suspension prononcée dans la Décision attaquée. À l’appui de cette demande, il fait valoir (i) qu’il n’a jamais fait l’objet d’un contrôle positif; (ii) qu’il y a certes eu une incompréhension du logiciel ADAMS mais qu’il n’a pas cherché à se soustraire à ses obligations; (iii) qu’il n’a pas caché sa localisation et son activité comme en témoignent son compte STRAVA et ses publications sur les réseaux sociaux; (iv) que les informations de vol concernant ses voyages sont publiques et qu’on ne saurait donc lui reprocher une volonté de tromper. L’Athlète aurait par ailleurs fait preuve de sa parfaite bonne foi et il aurait été aisément possible de suivre l’Athlète et de réaliser des contrôles antidopage.
B. Les arguments développés par l’Intimée
59. Dans son mémoire en réponse, l’Intimée a pris les conclusions suivantes :
« i. L’appel est rejeté ; ii. Les frais de la procédure d’arbitrage sont à la charge de l’Appelant ; iii. World Athletics se voit attribuer une contribution à ses frais d’avocats ».
60. Au soutien de ces conclusions, l’Intimée fait valoir, notamment, en premier lieu, que l’article B.3.5 du SIGR consacre le principe du « de novo » de sorte que la seule question que le Tribunal devait se poser était de savoir si tous les « éléments requis de chaque manquement aux obligations en matière de localisation allégué » ont été prouvés à sa satisfaction. Si la réponse était positive, alors la VRAD est établie. Le Tribunal n’aurait pas fait une mauvaise interprétation dudit principe puisqu’une procédure « de novo » ne signifierait manifestement pas que seuls les vices procéduraux commis en première instance sont guéris. Au contraire, ledit principe aurait vocation à s’appliquer à toute la procédure jusqu’à la saisine de l’instance, le libellé de l’article B.3.5 du SIGR étant très clair à cet égard. En tout état de cause, il serait incontestable que, conformément à l’article R57 du Code, le principe du « de novo » s’applique pleinement devant le TAS, de sorte que tout vice de procédure antérieur, y compris ceux éventuellement commis par la première instance, est guéri par la procédure d’appel. Cet argument de l’Appelant devrait donc être rejeté.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 12
61. En deuxième lieu, l’Intimée avance que l’article 3.2 des RAD ainsi que l’article 7 de la délibération n° 2021-27 du 27 mai 2021, qui traitent des conséquences d’un éventuel écart par rapport au SIGR ou toute autre règle ou politique antidopage règlementent sur la validité des preuves établissant une VRAD, sont bel et bien applicables à l’Appelant. En effet, ces dispositions seraient fondées sur l’article 3.2.3 du CMA qui serait applicable à tous les athlètes dans tous les sports du monde et reflèterait un consensus de tous les « stakeholders » de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Cette disposition aurait pour objectif d’éviter des débats sans aucune pertinence sur le respect ou non de certaines prescriptions d’ordre, qui n’ont aucun impact sur la VRAD commise par un athlète. D’ailleurs, et en tout état de cause, en l’occurrence, l’Appelant n’aurait pas expliqué en quoi l’application de ces deux articles porterait atteinte à la garantie d’un procès équitable. L’Appelant ayant pu faire valoir tous les arguments pertinents qu’il entendait faire valoir dans le cadre de la procédure, il serait manifeste que les Parties ont été traitées de manière identique.
62. En troisième lieu, l’Intimée fait valoir que la VRAD est manifestement constituée puisque les trois manquements concernés sont avérés. S’agissant, d’abord, du Premier Manquement, l’Intimée relève, notamment, que, dans son mémoire d’appel, l’Appelant ne conteste pas que les conditions pour enregistrer ce manquement sont réalisées, mais se borne à soulever des arguments procéduraux sans pertinence en relation avec la constatation dudit manquement. Or, ces écarts ne seraient pas établis et, en tout état de cause, conformément à l’article 3.2.4 des RAD, ils n’invalideraient pas les preuves de la VRAD. Il suffirait que les trois manquements aient été matériellement commis dans la période de douze mois pour que la VRAD reprochée soit réalisée. Pour ce qui est, ensuite, du Deuxième Manquement, l’Intimée note que l’Appelant, tout en soulevant un argument purement procédural en relation avec ce manquement, ne conteste pas avoir commis le manquement concerné. Ledit manquement pourrait donc être considéré comme réalisé. En tout état de cause, l’écart procédural invoqué par l’Appelant, ne constituerait, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, pas non plus une défense contre une violation des règles. En ce qui concerne, enfin, le Troisième Manquement, l’Intimée relève qu’il est incontesté que l’Athlète n’était pas à l’adresse à laquelle il devait être pendant le créneau indiqué dans ADAMS puisqu’il était déjà en transit pour la France. Le manquement serait donc constitué. Il conviendrait de rejeter l’argument, invoqué par l’Appelant, selon lequel le critère figurant à l’article B.2.1 sous c) du SIGR n’aurait pas été rempli dès lors que ce qui importe au sens de cette disposition est que la « notification » du Premier Manquement soit parvenue à l’Athlète avant la commission du prochain manquement et non pas que le Premier Manquement soit définitivement constaté. Or, en l’occurrence, l’Athlète a été notifié du Premier Manquement le 21 juin 2023 et la date de confirmation dudit manquement, à savoir le 21 février 2024, serait donc sans pertinence pour l’application de ladite disposition.
63. En quatrième lieu, l’Intimée soutient que les trois manquements susmentionnés ont été commis dans une période de douze (12) mois, au sens de l’article B.1.3 du SIGR. La date à retenir pour le Premier Manquement, qui porte sur une information « inexacte » et non seulement sur une « mise à jour tardive », serait le 23 février 2023 puisque c’est à cette date que les informations s’avéraient inexactes. S’il fallait suivre l’approche préconisée par l’Appelant, qui amène ce dernier à affirmer que la date à retenir serait le
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 13
22 février 2023, il conviendrait de procéder de la même manière au regard du Troisième Manquement ce qui ramènerait la date de ce manquement au 1er janvier 2024, date à laquelle les informations de localisation pour le premier trimestre 2024 devaient être rentrées dans ADAMS. L’Intimée ajoute que, contrairement à ce qu’affirmerait l’Appelant, la notion de « période de douze mois » contenue à l’article 2.4 du CMA (et à laquelle l’article B.1.3 du SIGR fait référence) est une notion claire, le libellé de la disposition étant limpide et sans équivoque.
64. En cinquième lieu, l’Intimée relève que l’article B.3.5 du SIGR prévoit que « l’instance d’audition ne sera pas liée par une détermination quelconque effectuée au cours du processus de gestion des résultats, qu’il s’agisse de la pertinence de toute explication donnée pour un manquement aux obligations en matière de localisation ou à tout autre égard ». Partant, la procédure devant le TAS est « de novo » et tout vice procédural potentiellement commis auparavant serait guéri. La seule question que la Formation arbitrale devrait se poser serait de savoir si elle considère que les conditions pour enregistrer un manquement sous l’angle de l’article B.2.1 du SIGR sont remplies et, le cas échéant, si les trois manquements ont été commis dans une période de douze mois. L’Intimée considère que tel est effectivement le cas en l’espèce.
65. En sixième lieu, l’Intimée fait valoir que (i) en application des dispositions pertinentes (article 10.3.2 des RAD), (ii) eu égard à la définition de la notion de « Faute », et (iii) en l’absence de motifs valables pour réduire le degré de Faute de l’Athlète en relation avec chacun des trois manquements concernés, il convient, en l’occurrence, d’appliquer la sanction standard, à savoir une suspension de deux ans. Cette sanction serait d’ailleurs en ligne avec la jurisprudence du TAS dans des affaires similaires. De surcroît, il conviendrait, en application de l’article 10.10 des RAD d’annuler tous les résultats obtenus par l’Athlète depuis le 22 février 2024 avec toutes les conséquences qui en découlent.
V. COMPETENCE DU TAS
66. L’article R47, alinéa 1er, du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
67. En l’occurrence, l’article 13.2.1 des RAD dispose : « Dans les cas impliquant des Athlètes de niveau international ou découlant de la participation de Personnes à une Compétition internationale, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS ».
68. La Décision attaquée indique que ladite décision « pourra être portée en appel devant le Tribunal Arbitral du Sport».
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 14
69. La Formation arbitrale note de surcroît que la compétence du TAS n’a pas été contestée par les Parties et a même été acceptée par celles-ci avec la signature de l’Ordonnance de procédure.
70. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que le TAS est donc compétent pour connaître du présent appel.
VI. RECEVABILITE
71. Conformément à l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».
72. L’article 13.6.1 des RAD prévoit que le « délai d’appel devant le TAS est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision motivée […] ».
73. En l’espèce, le dispositif de la Décision attaquée a été notifié à l’Appelant le 8 juillet 2024 et la motivation de ladite décision lui a été notifiée le 15 juillet 2024.
74. L’appel ayant été déposé le 10 juillet 2024, il est manifeste qu’il a été déposé dans le délai prescrit à l’article 13.6.1 des RAD. La déclaration d’appel remplit en outre les conditions formelles de l’article R48 du Code.
75. Dans ces conditions, la Formation arbitrale conclut que l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
76. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
77. L’article 13.7.3 des RAD prévoit :
« Dans tous les appels devant le TAS impliquant [WA], la formation du TAS sera liée par les Statuts, Règles et Règlements de [WA] (y compris les présentes [RAD]). En cas de conflit entre les règles du TAS actuellement en vigueur et les Statuts, les Règles ou les Règlements de [WA], les Statuts, les Règles ou les Règlements prévaudront ».
78. L’article 13.7.5 des RAD dispose :
« Dans tous les appels devant le TAS impliquant [WA], la loi applicable sera la loi monégasque et l’appel sera mené en anglais, sauf si les parties en conviennent autrement ».
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 15
79. Il importe d’ajouter que conformément à l’article 1.1.2 des RAD :
« Les présentes [RAD] visent à mettre en œuvre les dispositions de la version 2021 du [CMA] dans le sport de l’Athlétisme et seront interprétées et appliquées d’une manière qui soit conforme au [CMA] et aux [SIGR]. Le [CMA] et les [SIGR] font partie intégrante des présentes [RAD] et prévaudront sur ces dernières en cas de divergence. Les présentes [RAD] doivent être interprétées comme un texte indépendant et autonome et non par référence à la loi ou aux législations existants de tout Signataire ou gouvernement. Les commentaires sous forme de notes accompagnant certaines dispositions des présentes [RAD], du [CMA] et des [SIGR] seront utilisés comme une aide pour interpréter les présentes [RAD] ».
80. En l’espèce, les Parties s’accordent sur l’applicabilité des Statuts et Règlements de WA et, plus particulièrement les RAD. Toutefois, dans la mesure où l’Appelant appartenait, au moment de la commission alléguée des deux premiers manquements au groupe cible de l’AFLD et que cette dernière était, conformément aux RAD et au Code du Sport, l’organisme compétent pour la gestion des résultats en relation avec ces deux manquements allégués, il convient également de tenir compte du Code du Sport et des différentes délibérations de l’AFLD applicables.
VIII. SUR LE FOND
81. À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article R57 du Code, « Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier ». La Formation arbitrale relève qu’il n’est pas contesté que cette disposition consacre le principe de l’examen « de novo » d’une affaire. Ainsi, le pouvoir d’examen de la Formation arbitrale ne se limite pas à un simple examen de la légalité de la décision attaquée, mais lui permet de rendre une nouvelle décision sur base des dispositions réglementaires ou légales applicables (cf. Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 507, N 12). Il convient d’ajouter que le pouvoir d’examen complet en fait et en droit accordé à la Formation arbitrale par l’article R57 du Code a également pour effet de permettre la réparation des éventuelles violations du droit d’être entendu ou des droits procéduraux ayant pu affecter la procédure antérieure (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, p. 512, N 28).
82. Pour ce qui est des dispositions réglementaires pertinentes en l’espèce, la Formation arbitrale rappelle que, aux termes de l’article 2.4. des RAD « [t]oute combinaison de trois (3) contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission des informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, pendant une période de 12 mois, de la part d’un Athlète faisant partie d’un Groupe cible d’athlètes soumis aux contrôles » est considérée comme une VRAD.
83. Conformément à l’article 3.6 du SIGR, un « manquement à l’obligation de transmettre des informations » est défini comme suit :
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 16
« Manquement de la part du sportif (ou d’un tiers auquel le sportif a délégué cette tâche) à l’obligation de transmettre des indications précises et complètes permettant de localiser le sportif pour un contrôle aux heures et aux lieux stipulés dans les informations sur la localisation ou d’actualiser ces informations sur la localisation si nécessaire pour garantir qu’elles restent précises et complètes, en conformité avec l’article 4.8 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et à l’annexe B du Standard international pour la gestion des résultats ».
84. L’article B.2.1 du SIGR dispose :
« Un sportif ne peut être déclaré coupable d’avoir commis un manquement à l’obligation de transmettre des informations que si l’autorité de gestion des résultats établit chacun des éléments suivants :
a) Le sportif a été dûment notifié (i) de sa désignation pour être inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, (ii) de l’exigence qui en découle de fournir des informations sur la localisation et (iii) des conséquences de tout défaut de se conformer à cette exigence.
b) Le sportif ne s’est pas conformé à cette exigence dans le délai applicable.
[Commentaire sur l’article B.2.1 b) : Un sportif échoue à se conformer à l’exigence de fournir des informations sur la localisation (i) lorsqu’il ne fournit pas ces informations ou qu’il ne les actualise pas comme l’exige l’article 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; ou (ii) lorsqu’il fournit les informations ou la mise à jour, mais n’y inclut pas tous les renseignements requis (par exemple, il n’inclut pas le lieu où il passera la nuit pour chaque jour du trimestre suivant ou pour chaque jour couvert par la mise à jour, ou bien encore omet de déclarer une activité régulière qu’il entreprendra pendant le trimestre ou pendant la période couverte par la mise à jour) ; ou (iii) lorsqu’il inclut dans les informations initiales ou dans la mise à jour des renseignements qui sont inexacts (par exemple, une adresse qui n’existe pas) ou sont insuffisants pour permettre à l’organisation antidopage de le localiser pour réaliser des contrôles (par exemple, « jogging en Forêt Noire »).]
c) En cas de deuxième ou de troisième manquement à l’obligation de transmettre des informations, le sportif a reçu notification, conformément à l’article B.3.2 d), du précédent manquement à l’obligation de transmettre des informations et (si ce manquement à l’obligation de transmettre des informations a révélé des déficiences dans les informations de localisation susceptibles d’entraîner de nouveaux manquements à l’obligation de transmettre des informations si elles n’étaient pas rectifiées) a été avisé dans la notification que pour éviter un nouveau manquement à l’obligation de transmettre des informations, il devait fournir les informations de localisation requises (ou la mise à jour) avant l’expiration du délai spécifié dans la notification (qui doit être dans les 48 heures suivant la réception de la notification) et n’a pas rectifié ce manquement à l’obligation de transmettre des informations dans le délai ainsi imparti.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 17
[Commentaire sur l’article B.2.1 c) : La seule obligation consiste à donner au sportif une notification du premier manquement à l’obligation de transmettre des informations et une occasion d’en éviter un autre avant qu’un manquement ultérieur à l’obligation de transmettre des informations ne puisse être poursuivi contre lui. En particulier, il n’est pas nécessaire d’achever la procédure de gestion des résultats eu égard au premier manquement à l’obligation de transmettre des informations avant de poursuivre un deuxième manquement à l’obligation de transmettre des informations contre le sportif.]
d) L’absence de fourniture d’informations de la part du sportif a été à tout le moins due à une négligence. À cette fin, le sportif sera présumé avoir commis le manquement par négligence s’il est prouvé qu’il a reçu notification des exigences, mais ne s’y est pas conformé. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif établit qu’aucun comportement négligent de sa part n’a provoqué le manquement ou n’y a contribué ».
85. L’article 4.8.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes (le « SICE ») se lit comme suit :
« Lorsque, suite à un changement de circonstances, les informations sur la localisation ne sont plus exactes ou complètes comme l’exige l’article 4.8.8.5, le sportif doit les actualiser afin que les renseignements le concernant soient à nouveau exacts et complets. Le sportif doit toujours mettre à jour les informations sur sa localisation afin de refléter tout changement survenant à tout moment du trimestre en question, en particulier : (a) concernant l’heure ou le lieu du créneau de soixante (60) minutes spécifié à l’article 4.8.8.3, et/ou (b) l’endroit où il passe la nuit. Le sportif doit effectuer cette mise à jour dès que possible après avoir appris le changement de circonstances, et en tous les cas avant le créneau de soixante (60) minutes indiqué pour le jour en question. Un manquement à cette obligation peut être poursuivi en tant que manquement à l’obligation de transmettre des informations et/ou (si les circonstances le justifient) une soustraction au prélèvement d’un échantillon au sens de l’article 2.3 du Code et/ou une falsification ou tentative de falsification du contrôle du dopage au sens de l’article 2.5 du Code. En tout état de cause, l’organisation antidopage devra envisager de soumettre le sportif à un contrôle ciblé ».
86. Dans la mesure où la Formation arbitrale doit statuer de novo, il lui incombe, dans un premier stade, d’examiner si, ainsi que WA le soutient, les trois manquements à l’article 3.6. du SIGR reprochés à l’Athlète sont constitués, étant entendu qu’il appartient à WA d’établir l’existence des manquements.
87. À cet égard, la Formation arbitrale constate qu’il ressort des lettres de l’AFLD du 2 novembre 2022 et du 7 novembre 2023, que l’Appelant a été notifié (i) du fait qu’il était inclus dans le groupe cible de l’AFLD, (ii) des exigences qui découlaient de cette inclusion en matière d’informations sur sa localisation à fournir et (iii) des conséquences que tout défaut de se conformer à ces exigences pouvait entraîner. La même constatation s’impose au regard de la communication de l’AIU en date du 18 décembre 2023 informant l’Appelant qu’il allait intégrer le groupe cible de WA. Dans ces conditions, la Formation arbitrale conclut que les conditions prévues à l’article B.2.1 sous a) du SIGR sont remplies en l’espèce.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 18
88. Cette conclusion n’est pas remise ne cause par le troisième moyen de l’Appelant tel que résumé ci-dessus. En effet, d’abord, l’Appelant a indiqué – tant devant le Tribunal que devant le TAS – qu’il ne devait pas introduire deux fois les informations sur ses localisations dans ADAMS, mais que l’AIU était plus exigeante quant à la précision des informations à fournir. De plus, il ressort sans équivoque du courriel de l’AIU du 18 décembre 2023 que l’Appelant allait relever du groupe cible de l’AIU à partir du premier trimestre 2024 (« As such, you a required to submit your Whereabouts Information for Quarter 1 2024 […] to the [AIU] […] »). Il ne pouvait dès lors y avoir de double inclusion avant cette date. En outre, contrairement à ce que l’Appelant allègue, il ne ressort pas du courriel de l’AIU qu’il était intégré avec effet immédiat au groupe cible de l’AIU. Ce courriel invitait par ailleurs l’Athlète à contacter, notamment, le « ADAMS help center » en cas de questions. Or, en l’occurrence, il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de conclure que l’Appelant ait contacté ce help center.
89. Ensuite, la lettre de l’AFLD du 11 janvier 2024 était claire en ce qu’elle disait : « A ce titre, vous deviez jusqu’alors transmettre vos informations de localisation à l’AFLD dans le respect des règles fixées par cette dernière. La fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) a informé l’Agence de votre inclusion dans son groupe cible. Conformément à la décision prise conjointement avec cette fédération internationale, vous devez désormais transmettre vos informations de localisation à World Athletics, dans le respect de ses règles. Cette fédération transmettra ces informations à l’AFLD et sera compétente pour constater d’éventuels manquements à vos obligations de localisation » (c’est la Formation arbitrale qui souligne). L’Appelant ne saurait, dans ces conditions, valablement soutenir avoir été dans une insécurité juridique quant au point de savoir quel organisme était compétent dans le temps pour le traitement des informations qu’il devait entrer dans ADAMS. En tout état de cause, à supposer qu’il y ait eu une quelconque insécurité de la part de l’Appelant, ce dernier aurait facilement pu la lever en suivant l’invitation de l’AFLD qui avait précisé que le « département des contrôles de l’AFLD est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».
90. Enfin, le fait que la Cour EDH a reconnu qu’une inclusion dans un groupe cible tel que celui de l’AFLD ou de l’AIU pour une durée d’une année ne constitue pas une violation du droit à une vie privée n’exclut pas qu’une inclusion dans un tel groupe pendant une période plus longue puisse également être conforme à ce droit. En tout cas, dans la mesure où l’Appelant venait à peine d’être intégré dans le groupe cible de l’AIU et qu’il n’avait pas soulevé de réclamation ou d’objection à cet égard, la Formation arbitrale est d’avis qu’il ne saurait être considéré que, en date du 22 février 2024 (date du Troisième Manquement allégué), l’inclusion dans le groupe cible de l’AIU ait déjà pu constituer une violation du droit de l’Athlète à la vie privée, au sens de la CEDH.
A. Sur le Premier Manquement
91. Pour ce qui est du Premier Manquement reproché, il importe de relever, d’abord, qu’il ressort de la lettre de notification du 21 juin 2023, que l’AFLD reprochait à l’Athlète un « manquement présumé à [ses] obligations de localisation […] réputé s’être produit à la date du 23 février 2023 ». Dans cette lettre, l’AFLD indiquait que, au vu des circonstances factuelles y décrites, il apparaissait que l’Athlète avait « actualisé
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 19
tardivement, et non dès que possible, [ses] informations de localisation pour les créneaux des 24 et 25 février 2023 », ce qui était susceptible de constituer un manquement à l’obligation de transmettre ses informations de localisation. Ensuite, il ressort de la lettre de l’AFLD du 12 janvier 2024, qu’outre cette modification tardive des informations de localisation pour les 24 et 25 février 2023, l’AFLD reprochait également à l’Athlète d’avoir « fourni des renseignements imprécis, contradictoires et inexacts pour la date du 23 février 2023 » puisqu’il découlait des informations qu’il avait fournies le 11 décembre 2023, qu’il n’était pas présent à l’endroit indiqué dans ADAMS lors du créneaux requis, à savoir au Kechei’s camp à Iten (Kenya), le 23 février 2023 de 20h30 à 21h30. Enfin, d’une part, dans sa lettre du 21 février 2024, notifiant à l’Athlète la constatation du Premier Manquement, l’AFLD précisait qu’elle avait retenu l’existence d’un manquement aux obligations de localisation « le 23 février 2023 » et, d’autre part, dans son courrier du 9 Mai 2024 adressé à l’AIU, l’Athlète argumentait que seule la date du 23 février 2023 pouvait être retenue le Premier Manquement.
92. Il convient, dans ces circonstances, de constater que l’AFLD n’a à aucun moment considéré qu’il existait un prétendu manquement en date du 22 février 2023. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort de la Décision attaquée et du procès-verbal d’audience devant le Tribunal, l’Athlète et ses conseils argumentaient, en substance, que l’on ne saurait valablement reprocher à l’Athlète de ne pas avoir mis à jour ses informations de localisation le 22 février 2023, alors qu’il n’avait reçu le billet d’avion pour son vol vers l’Italie que vers 23h13 (ou 23h14) ce jour-là et qu’il était déjà au lit. Le Tribunal semble avoir suivi l’approche préconisée par l’Athlète en ce qu’il a retenu, au paragraphe 169 de la Décision attaquée, la date du 23 février 2023 comme date du Premier Manquement, les informations fournies par l’Athlète pour le créneaux horaire de 20h30 à 21h30 et la nuit suivante ayant été inexactes.
93. Or, s’agissant précisément de ces informations, force est de constater que, devant le TAS, l’Athlète ne conteste pas qu’elles étaient inexactes et qu’il n’était pas là où, conformément aux indications fournies dans ADAMS, il aurait dû être pendant le créneau horaire de 20h30 à 21h30 le 23 février 2023. D’ailleurs, il ressort des communications de l’Athlète du 1er juillet 2023 et du 11 décembre 2023 ainsi que de la Décision attaquée qu’à aucun moment il n’a contesté la matérialité des faits reprochés en relation avec le Premier Manquement. L’argument avancé par l’Appelant selon lequel il aurait, conformément à l’article 11 de la délibération de l’AFLD n° 2021-26, fallu considérer que le Premier Manquement était intervenu le 22 février 2023 puisque c’était la première date à laquelle l’information pouvait être établie comme « tardive », ne saurait être retenu. En effet, dès lors que ladite disposition vise les informations fournies « soit à l’avance du trimestre, soit à l’occasion d’une actualisation », la tardivité doit être examinée par rapport à ces deux moments, en l’occurrence le moment de l’actualisation. Or, à cet égard, l’Athlète a, ainsi qu’il ressort de son témoignage devant le Tribunal, fait valoir, notamment, « [c]’est quand même compliqué de renseigner plus tôt que ce que j’ai pu faire, surtout que dans la précipitation entre le moment où je reçois mes billets d’avion et l’organisation du voyage, il a fallu aussi que je m’entraîne le lendemain matin, parce que mon plan d’entraînement ne devait pas être impacté. […] Sachant qu’au Kenya, il y a quand même une problématique, c’est que les connexions internet sont assez délicates à avoir de manière stable. J’ai rempli mes
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 20
informations de localisations quand j’ai eu une connexion stable avec la Wi-Fi de l’aéroport ». En l’absence de toute indication contraire de l’Appelant devant le TAS, la Formation arbitrale considère qu’il n’est pas établi que l’Appelant aurait raisonnablement pu actualiser les informations fournies pour le 23 février 2023 déjà le 22 février 2023 entre 23h14 et 24h00.
94. Selon la Formation arbitrale, il convient dès lors de retenir la date du 23 février 2023 comme date du Premier Manquement puisqu’il est établi que les informations fournies par l’Athlète pour le créneaux horaire de 20h30 à 21h30 ont été inexactes et de conclure que la condition figurant à l’article B.2.1 sous b) du SIGR est, en l’espèce, remplie.
95. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’Appelant selon lequel, au 12 janvier 2024 et au 21 février 2024, l’AFLD n’était plus l’autorité compétente pour enregistrer et notifier le Premier Manquement. En effet, conformément à l’article 7.1.2 des RAD, « la gestion des résultats et les audiences relèvent de la responsabilité et sont régies par les règles de procédure de […] l’organisation antidopage qui […] notifie d’abord à un Athlète […] une violation présumée des règles antidopage et poursuit ensuite avec diligence cette violation des règles antidopage ». En outre, la définition de la notion « gestion des résultats » figurant à l’annexe 1 des RAD et à l’article 3.1 du SIGR prévoit que celle-ci couvre le « [p]rocessus incluant la période située entre la notification au sens de l’article 5 du [SIGR], ou, dans certains cas (par exemple résultat atypique, Passeport biologique de l’athlète, manquement aux obligations en matière de localisation), les étapes préalables à la notification expressément prévues à l’article 5 du [SIGR] pour la gestion des résultats, en passant par la notification des charges et jusqu’à la résolution finale de l’affaire, y compris la fin de la procédure d’audition en première instance ou en appel (si un appel a été interjeté) ». Partant, en l’espèce, l’AFLD est restée l’organisation compétente pour la gestion des résultats en rapport avec les présumés manquements qu’elle avait notifiés avant le 1er janvier 2024, date à laquelle l’Athlète a commencé à relever de l’autorité de l’AIU en ce qui concerne ses obligations de localisation. Les notifications tant du premier manquement présumé que du second manquement présumé étant intervenues respectivement le 21 juin 2023 et le 15 novembre 2023, la gestion de ces deux manquements présumés relevait, jusqu’à leur terme, de la compétence de l’AFLD.
96. L’Appelant ne saurait de surcroît faire valablement valoir qu’il ne savait pas quelle était l’autorité compétente pour la gestion de ses résultats après le 11 janvier 2024. En effet, de l’avis de la Formation arbitrale la lettre de l’AFLD dudit 11 janvier 2024 est claire et univoque en ce qu’elle informe l’Athlète que « [e]n vertu d’une décision du 7 novembre 2023 qui vous a été notifiée le 9 novembre 2023, vous faites partie du groupe cible de [l’AFLD] de sportifs faisant l’objet des contrôles individualisés prévus au III de l’article L. 232-5 du code du sport. A ce titre, vous deviez jusqu’alors transmettre vos informations de localisation à l’AFLD dans le respect des règles fixées par cette dernière » et que « [WA] a informé l’[AFLD] de votre inclusion dans son groupe cible. Conformément à la décision prise conjointement avec cette fédération internationale, vous devez désormais transmettre vos informations de localisation à [WA], dans le respect de ses règles. Cette fédération transmettra ces informations à l’AFLD et sera
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 21
compétente pour constater d’éventuels manquements à vos obligations de localisation » (soulignement ajouté par la Formation arbitrale).
97. La conclusion que la condition figurant à l’article B.2.1 du SIGR est, en ce qui concerne le Premier Manquement, remplie n’est pas davantage infirmée par la prétendue incompétence organique du directeur juridique des affaires juridiques et institutionnelles de l’AFLD en tant qu’autorité de contrôle les 12 janvier 2024 et 21 février 2024. En effet, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’incompétence alléguée soit avérée, la Formation arbitrale constate que, contrairement aux exigences de l’article 3.2.4 des RAD, l’Appelant reste en défaut de démontrer que l’incompétence alléguée « pourrait raisonnablement avoir été à l’origine » des manquements aux obligations en matière de localisation qui lui sont reprochés. Par ailleurs, dès lors qu’il n’y a aucun lien apparent entre l’argument invoqué par l’Appelant et les faits constitutifs du Premier Manquement, ledit argument est inopérant et doit donc être rejeté.
98. Ladite conclusion n’est, finalement, pas non plus remise en cause par l’argument selon lequel la notification du Premier Manquement présumé, intervenue d’abord le 21 juin 2023 et ensuite le 12 janvier 2024, ainsi que la notification de la constatation dudit manquement, le 21 février 2024, ne sont pas intervenues dans un délai raisonnable ce qui, d’une part, aurait empêché l’Athlète de prendre les mesures pour organiser ses activités et, d’autre part, aurait mis à mal la sécurité juridique à laquelle l’Athlète a droit. En effet, d’abord, contrairement aux exigences de l’article 3.2.4 des RAD, l’Appelant reste en défaut de démontrer que la durée de la procédure de gestion du Premier Manquement « pourrait raisonnablement avoir été à l’origine » de ce manquement. Ensuite, il n’est pas non plus établi que cette durée de procédure l’ait empêché de s’organiser afin d’éviter un deuxième manquement. Force est d’ailleurs de constater que la date du Deuxième Manquement présumé est le 18 septembre 2023 soit presque trois mois après la notification du premier manquement présumé, ce qui laissait amplement le temps à l’Athlète d’organiser ses activités et de prendre les mesures nécessaires pour éviter un autre manquement. Enfin, s’il est certes vrai que la première notification du Premier Manquement présumé n’est intervenue qu’environ quatre mois après le manquement reproché, il n’en demeure pas moins que, en date du 11 décembre 2023, l’Athlète a encore échangé avec l’AFLD au sujet de ce premier manquement présumé et que, dans une lettre du 18 décembre 2023, l’AFLD l’a informé que le « manquement présumé […] notifié le 21 juin 2023 tenant à votre obligation de transmettre des informations actualisées sur votre localisation le 23 février 2023 et [….] demeure actuellement à l’examen devant l'Agence ». Partant, à ce moment dans le temps, l’Athlète ne pouvait raisonnablement estimer que l’AFLD allait abandonner la poursuite dudit manquement. De surcroît, seulement quatre semaines après que l’Athlète avait fourni les dernières informations concernant le manquement concerné, l’AFLD a annulé et remplacé la notification du manquement reproché pour adapter ce dernier aux informations ainsi reçues de la part de l’Athlète. La Formation arbitrale considère que, dans ces conditions, la constatation du Premier Manquement le 21 février 2024 n’est pas intervenue dans un délai ayant pu porter un quelconque préjudice aux intérêts et aux droits de l’Athlète.
99. Eu égard aux explications fournies par l’Appelant quant aux circonstances dans lesquelles le Premier Manquement est intervenu, il y a par ailleurs lieu de conclure que
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 22
ce manquement doit être présumé avoir été commis par négligence, au sens de l’article B.2.1 sous d), du SIGR.
100. Il s’ensuit que les critères a), b) et d) de l’article B.2.1 du SIGR sont remplis en ce qui concerne le Premier Manquement [le critère sous c) de cet article B.2.1 ne trouvant pas à s’appliquer en cas de premier manquement].
B. Sur le Deuxième Manquement
101. Pour ce qui est du Deuxième Manquement reproché, il importe de rappeler qu’il ressort tant de la notification du manquement présumé, datée du 15 novembre 2023, que de la lettre de la notification du manquement constaté, datée du 18 décembre 2023, qu’il était reproché à l’Athlète d’avoir « d’une part, […] fourni des renseignements imprécis, contradictoires et inexacts au cours des mois de septembre et octobre 2023 », et, d’autre part, « […] renseigné tardivement, et non dès que possible, [sa] participation à une compétition se déroulant à Riga (Lettonie) ». Plus précisément, les reproches formulées par l’AFLD se lisent comme suit :
« Vous avez, tout d’abord, fourni des informations de localisation imprécises et contradictoires : - le 18 septembre 2023, vous avez mentionné être disponible pour un contrôle à 21h40 du 18 au 22 septembre 2023 à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), tout en conservant votre hébergement de nuit à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), à près de 8 heures de route en voiture ; - le 23 septembre 2023, vous étiez localisé à Dugny (Seine-Saint-Denis) à 19h le 23 septembre et à 21h40 les 24, 25 et 26 septembre), tout en continuant de déclarer un hébergement de nuit, à ces dates, à Font-Romeu ; - le 27 septembre 2023, vous étiez localisé à Sceaux (Hauts-de-Seine) à 21h40 tout en continuant de déclarer un hébergement de nuit, à cette date, à Font-Romeu ; - le 28 septembre 2023, vous aviez déclaré être disponible pour un contrôle, les 28, 29 et 30 septembre à 21h40 à Riga (Lettonie), dans le cadre de votre participation aux Championnats du monde de courses sur route, tout en continuant de déclarer un hébergement de nuit, à ces dates, à Font-Romeu ; - le 2octobre 2023, vous aviez déclaré un créneau horaire à 12h25 à Riga (Lettonie) tout en déclarant un lieu d’hébergement à Dugny (France) ; - le 4 octobre 2023, vous renseigniez un créneau horaire à 12h25 à Riga (Lettonie) alors que vous aviez participé à une compétition en Lettonie le 1er octobre précédant et que vous aviez déclaré avoir regagné votre domicile français dès le 2 octobre au soir.
Ensuite, vous avez fourni plusieurs informations inexactes. Il résulte en effet de vos informations de localisation que, le 28 septembre 2023, vous avez déclaré à 22h44 GMT un créneau horaire, pour cette même journée, à 21h40 à Riga (Lettonie), soit un créneau préalable, de sorte qu’un contrôle ne pouvait être réalisé sur la base de ces informations. De même, le 5 octobre 2023, vous avez, à 21h22 GMT, renseigné un créneau horaire à 12h25, pour cette même date, à Font-Romeu (France). Par ailleurs, vous avez fourni des informations inexactes relatives à votre programme de compétition. Vous renseigniez une compétition le 24 septembre 2023, à savoir le marathon de Berlin, or à cette date, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus vous étiez localisé à Dugny et vous déclariez un hébergement de nuit à Font-Romeu, soit en France, et au contraire vous n’aviez nullement déclaré votre compétition en Lettonie.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 23
Enfin, alors que vous étiez initialement localisé à Dugny (France), vous avez modifié vos informations de localisation les 28 septembre à 22h44 GMT et 1er octobre 2023, à 9h40 GMT, respectivement pour les 28, 29 et 30 septembre et 1er octobre pour vous localiser à Riga (Lettonie). Or, compte tenu de votre participation aux championnats du monde de course sur route, pour lesquels votre sélection était annoncée dès le 4 juillet 2023 par la Fédération française d’athlétisme, ce voyage était nécessairement planifié et organisé en amont des 28 septembre et 1er octobre 2023, dates auxquelles vous avez modifié vos informations de localisation. Dans ces conditions, il m’apparaît que vous avez actualisé tardivement, et non dès que possible, vos informations de localisation pour les créneaux des 28, 29 et 30 septembre 2023 et 1er octobre 2023. En outre, en ce qui concerne la modification du 1er octobre 2023, il est constant que vous auriez dû renseigner votre participation à cette compétition à tout le moins le 15 septembre date limite à laquelle vous deviez transmettre vos informations de localisation pour le quatrième trimestre 2023 ».
102. La date retenue pour le Deuxième Manquement a été le 18 septembre 2023, dès lors que c’était la première date à laquelle les informations fournies étaient établies comme inexactes.
103. À cet égard, force est de constater que dans son mémoire d’appel, l’Appelant précise qu’il « ne conteste pas avoir commis ce second manquement, en date du 18 septembre 2023 ». Partant, il y a lieu de conclure que la condition figurant à l’article B.2.1 sous b) du SIGR est remplie en ce qui concerne le Deuxième Manquement.
104. Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de l’Appelant selon lequel ce manquement ne saurait être retenu parce que, d’après lui, il a été privé de son droit à un examen administratif. En effet, d’une part, il est constant que l’Appelant n’a pas sollicité d’examen administratif en rapport avec le Deuxième Manquement alors que les dispositions applicables l’y autorisaient. D’autre part, contrairement aux exigences de l’article 3.2.4 des RAD, l’Appelant reste en défaut de démontrer que la prétendue violation de son droit à un examen administratif, à la supposer établie (quod non), « pourrait raisonnablement avoir été à l’origine » du Deuxième Manquement. Par ailleurs, dès lors qu’il n’y a aucun lien apparent entre l’argument invoqué par l’Appelant et les faits constitutifs du Deuxième Manquement, ledit argument est inopérant. Cet argument doit donc être rejeté.
105. Enfin, il convient d’ajouter que la condition figurant à l’article B.2.1 sous c) du SIGR est, en ce qui concerne le Deuxième Manquement, également remplie dès lors que l’Athlète avait reçu notification du précédent manquement le 21 juin 2023, soit presque trois mois avant la commission du deuxième manquement. Une telle façon de procéder est manifestement valable dès lors qu’il ressort du commentaire à cette disposition qu’il « n’est pas nécessaire d’achever la procédure de gestion des résultats eu égard au premier manquement à l’obligation de transmettre des informations avant de poursuivre un deuxième manquement à l’obligation de transmettre des informations contre le sportif ».
106. Eu égard aux explications fournies par l’Appelant quant aux circonstances dans lesquelles le Deuxième Manquement est intervenu, il y a par ailleurs lieu de conclure que ce manquement doit être présumé avoir été commis par négligence, au sens de l’article B.2.1 sous d), du SIGR.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 24
107. Il s’ensuit que les critères a), b), c) et d) de l’article B.2.1 du SIGR sont remplis en ce qui concerne le Deuxième Manquement.
C. Sur le Troisième Manquement
108. S’agissant du Troisième Manquement, il ressort de la notification du manquement présumé que les informations de localisation de l’Athlète indiquaient qu’il serait le 22 et le 23 février 2024 au Kechei’s camp, Iten, Kenya, pendant le créneau horaire de 21h00 à 22h00 et pendant la nuit (hébergement de nuit). Le matin du 23 février 2024, un coordinateur antidopage de l’AFLD aurait formellement reconnu l’Athlète à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (France) et, après enquête, il serait apparu que l’Athlète avait quitté Nairobi pour Paris Charles de Gaulle le 22 février 2024 (départ du vol à 23:15). L’AIU a dès lors reproché à l’Athlète que les informations indiquant qu’il serait présent au Kechei’s camp les 22 et 23 février 2024 au moment du créneau déclaré (21:00-22:00), et qu’il y passerait la nuit, étaient erronées. Dans la notification du Troisième Manquement constaté, intervenue après que l’Athlète ait, le 9 mai 2024, soumis ses observations en relation avec le manquement reproché, il a été retenu la date du 22 février 2024 comme date du Troisième Manquement, au motif que les informations concernant l’hébergement de nuit pour le 22 février 2024 étaient inexactes et que l’Athlète ne pouvait, eu égard à son itinéraire, pas être disponible « à Iten durant le créneau horaire indiqué dans [ses] informations de localisation (21h00-22h00) ».
109. À cet égard, force est de constater, ainsi que l’AIU l’a relevé à juste titre, que l’Appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il convient donc de retenir que ces derniers sont avérés. Il est de surcroît non contesté que ces faits remplissent les critères figurant à l’article B.2.1 sous b) du SIGR, de sorte que le Troisième Manquement doit être considéré comme constitué.
110. Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument selon lequel la procédure d’examen administratif devant l’AIU et/ou l’AFLD était contraire au principe d’indépendance et d’impartialité ou par l’argument selon lequel l’AIU aurait commis des manquements au cours de la procédure d’enquête relative à ce Troisième Manquement. En effet, l’Appelant n’explique pas et, a fortiori, ne démontre pas en quoi les manquements qu’il invoque, à les supposer établis, pourraient « raisonnablement avoir été à l’origine » des faits qui lui sont reprochés en relation avec le Troisième Manquement. Par ailleurs, en l’absence de tout lien apparent entre les manquements invoqués par l’Appelant et les faits constitutifs du Troisième Manquement, ces arguments sont inopérants.
111. La Formation arbitrale considère que, eu égard au caractère transversal de l’argumentation de l’Appelant tiré de la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité et de certains droits prévus dans la CEDH (premier et deuxième moyen), il importe d’ajouter, d’abord, que l’article B.3.5 du SIGR, que l’Appelant reproche au Tribunal d’avoir violé, contient, en substance, des similitudes avec l’article R57 du Code au sujet duquel il n’est pas contesté qu’il consacre le principe de l’examen « de novo » d’une affaire. Le fait que, en l’occurrence, le Tribunal constituait une première instance d’audition et non pas une instance d’appel, telle que le TAS, n’apparaît pas déterminant. En effet, de l’avis de la Formation arbitrale, l’élément principal est que l’organisme sportif, en l’occurrence l’AIU, devait rapporter la preuve
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 25
de la matérialité des faits reprochés à l’Athlète et que celui-ci pouvait, dans le cadre d’une procédure contradictoire, faire valoir tous ses moyens et arguments pour contester la matérialité de ces faits.
112. Ensuite, la réponse à la question de savoir si, en l’occurrence, le Tribunal a valablement pu considérer que les prétendus vices de procédure et de compétence avancés par l’Appelant en relation avec la procédure de gestion de résultats devant l’AFLD et de l’AIU étaient « guéris » n’est, aux yeux de la Formation arbitrale, pas déterminante pour apprécier la validité de la sanction imposée dans la Décision attaquée. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le TAS dispose, en vertu de l’article R57 du Code d’un pouvoir « de novo » de sorte qu’une potentielle violation du droit d’être entendu ou du droit à un procès équitable par le Tribunal est guérie par la procédure devant le TAS. D’autre part, la prise en compte des arguments invoqués par l’Appelant est non pas régie par l’article B.3.5 du SIGR, mais par l’article 3.2.4 des RAD et/ou l’article 7 de la délibération n° 2021-27 de l’AFLD.
113. Enfin, s’agissant précisément de ces dispositions, qui sont au centre du deuxième moyen invoqué par l’Appelant et résumé ci-dessus, la Formation arbitrale constate qu’il n’est pas contesté que les dispositions visées par l’Appelant découlent de l’article 3.2.2 du CMA et que les dispositions de ce dernier ont, ainsi qu’il ressort de l’avis d’expert de 2019 établi par M. Jean-Paul Costa, ancien Président de la Cour EDH, été examinées et reconnues comme compatibles avec la CEDH. En outre, les dispositions visées par l’Appelant n’empêchent pas ce dernier de se prévaloir des écarts qu’il estime avoir constatés, mais exigent que, afin que les moyens et arguments tirés de ces écarts ne soient pas considérés comme inopérants, l’Appelant démontre que ces écarts pouvaient raisonnablement avoir causé la VRAD qui lui est reprochée.
114. En réponse à l’argument de l’Appelant selon lequel le système d’administration de la preuve mis en place par l’article 3.2.4 des RAD et/ou l’article 7 de la délibération n° 2021-27 de l’AFLD serait contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il convient de préciser, que s’il est vrai que cette dernière disposition, qui décrit les garanties de procédure spécifiques accordées aux parties à une action civile, vise à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (Nideröst-Huber c. Suisse, 1997, § 30) de sorte que le justiciable doit pouvoir plaider sa cause avec l’efficacité voulue (H. c. Belgique, 1987, § 53), il n’en demeure pas moins que cela n’empêche pas qu’à un certain moment de la procédure, la charge de la preuve puisse se porter sur le justiciable (Xhoxhaj c. Albanie, 2021, § 352).
115. Or, c’est précisément ce à quoi tendent l’article 3.2.4 des RAD et/ou l’article 7 de la délibération n° 2021-27 de l’AFLD, qui doivent être considérés comme des dispositions gouvernant la répartition de la charge de la preuve (CAS 2021/A/8459) et qui tiennent compte du fait que la lutte antidopage connaît un système particulier de présomptions ainsi que des standards de preuve différents pour le sportif et les organisations sportives qui visent, notamment par des renversements de la charge de la preuve, à assurer l’égalité des armes entre les parties. En l’occurrence, l’Appelant se borne à avancer que ces dispositions violent son droit à un procès équitable sans même alléguer, sauf en relation avec le Troisième Manquement – au regard duquel il soutient, en substance, notamment, que le non-respect du délai de procédure prévu pour la constatation du
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 26
Premier Manquement l’a empêché de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le Troisième Manquement, que les écarts qu’il invoque auraient pu raisonnablement causer les trois manquements constatés ci-dessus.
116. S’agissant de l’argument de l’Appelant selon lequel le délai prétendument « non- raisonnable » dans lequel est intervenu la notification du Premier Manquement a eu des incidences sur le Troisième Manquement, la Formation arbitrale constate que le Premier Manquement reproché a été notifié à l’Appelant le 21 juin 2023 et que l’instruction menée par l’AFLD en relation avec ce manquement était toujours en cours en décembre 2023, l’Appelant ayant fourni les dernières informations requises à l’AFLD le 11 décembre 2023. Le 12 janvier 2024, l’AFLD a de surcroît envoyé à l’Appelant un annule et remplace concernant ce Premier Manquement reproché en précisant que les informations qu’il avait fournies pour la date du 23 février 2023 étaient inexactes. L’Appelant ne pouvait donc, depuis le 12 janvier 2024, raisonnablement ignorer qu’un Premier Manquement lui était reproché et disposait des précisions nécessaires sur la nature dudit manquement. Ceci est d’autant plus vrai que tant dans la lettre de notification du Deuxième Manquement reproché, datée du 15 novembre 2023, que dans la notification du Deuxième Manquement constaté, datée du 18 décembre 2023, l’AFLD avait pris le soin de préciser que « [à] ce jour, il ressort de la consultation de votre dossier, qu’outre le manquement qui vous est notifié par le présent courrier, un autre manquement présumé vous a été notifié le 21 juin 2023 tenant à votre obligation de transmettre des informations actualisées sur votre localisation le 23 février 2023 et qui demeure actuellement à l’examen devant l’Agence ». En outre, la notification du Premier Manquement constaté, datée du 21 février 2024, laissait du temps à l’Appelant pour ne pas commettre le Troisième Manquement reproché puisque ce dernier manquement concerne des informations inexactes relatives à la date du 22 février 2024 et non pas une mise à jour tardive des informations relatives à cette date qui aurait pu ou dû intervenir avant ladite notification. Dans ces conditions, la condition figurant à l’article B.2.1 sous c) du SIGR doit être considérée comme remplie également pour le Troisième Manquement.
117. Les explications fournies par l’Appelant quant aux circonstances dans lesquelles le Troisième Manquement est intervenu, notamment l’argument selon lequel il maîtrisait mal l’option « Transit » dans l’application ADAMS, ne sauraient être retenues. En effet, les informations fournies par l’AIU dans sa communication du 18 décembre 2023 étaient exhaustives ; l’application ADAMS contient des indications précises pour les athlètes devant voyager la nuit, et tant l’AFLD que l’AIU avaient invité l’Appelant à les contacter en cas de questions. Dans ces circonstances, la Formation arbitrale conclut que ce manquement doit également être présumé avoir été commis par négligence, au sens de l’article B.2.1 sous d), du SIGR.
118. Il s’ensuit que les critères a), b), c) et d) de l’article B.2.1 du SIGR sont remplis en ce qui concerne le Troisième Manquement.
D. Sur la Constatation d’une Violation des Règles Anti-Dopage
119. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, conformément à l’article 2.4. des RAD « [t]oute combinaison de trois (3) contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 27
transmission des informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats, pendant une période de 12 mois, de la part d’un Athlète faisant partie d’un Groupe cible d’athlètes soumis aux contrôles » est considérée comme une VRAD.
120. À cet égard, il convient d’ajouter que l’article B.1.1 du SIGR prévoit :
« Trois (3) manquements aux obligations en matière de localisation commis par un sportif au cours d’une période de douze (12) mois constituent une violation des règles antidopage conformément à l’article 2.4 du [CMA]. Les manquements aux obligations en matière de localisation peuvent être une combinaison quelconque de trois (3) manquements à l’obligation de transmettre des informations et/ou contrôles manqués déclarés conformément à l’article B.3 ».
121. L’article B.1.2 du SIGR se lit comme suit :
« La période de douze (12) mois mentionnée à l’article 2.4 du [CMA] commence à courir à compter de la date à laquelle le sportif commet le premier manquement aux obligations en matière de localisation invoqué pour étayer une allégation de violation de l’article 2.4 du [CMA]. Si deux (2) autres manquements aux obligations en matière de localisation se produisent au cours de la période de douze (12) mois qui suit, une violation des règles antidopage au titre de l’article 2.4 du [CMA] est réputée avoir été commise, quels que soient les échantillons prélevés avec succès sur le sportif durant cette période de douze (12) mois. Toutefois, si un sportif ayant commis un (1) manquement aux obligations en matière de localisation ne commet pas deux (2) autres manquements aux obligations en matière de localisation au cours des douze (12) mois suivants, le premier manquement aux obligations en matière de localisation est réputé avoir ‘expiré’ à la fin de cette période de douze (12) mois aux fins de l’article 2.4 du [CMA], et une nouvelle période de douze (12) mois commence à courir à compter de la date du manquement aux obligations en matière de localisation suivant ».
122. L’article B.1.3 du SIGR dispose :
« Aux fins de déterminer si un manquement aux obligations en matière de localisation s’est produit au cours de la période de douze (12) mois mentionnée à l’article 2.4 du [CMA] :
a) un manquement à l’obligation de transmettre des informations sera réputé s’être produit (i) si le sportif ne parvient pas à fournir des informations complètes en temps opportun à l’avance d’un trimestre à venir, le premier jour de ce trimestre et (ii) si toute information fournie par le sportif (soit à l’avance du trimestre, soit à titre de mise à jour) se révèle inexacte, à la (première) date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte […] ».
123. En l’occurrence, la Formation arbitrale a retenu que le Premier Manquement constaté est intervenu le 23 février 2023. Partant, la période de douze (12) mois à laquelle il est fait référence dans les dispositions susmentionnées a commencé à courir ce jour-là.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 28
124. La Formation arbitrale considère par ailleurs que cette notion de « période de douze (12) mois » est claire et que, en l’occurrence, il n’existe aucun de problème de sécurité juridique ou d’interprétation en relation avec cette notion. En effet, même à suivre l’interprétation préconisée par l’Appelant, la période de douze (12) mois mentionnée à l’article 2.4 des RAD et les article B.1.1, B.1.2. et B.1.3 du SIGR inclut, en tout état de cause, la date du 22 février 2024, date à laquelle est intervenu le Troisième Manquement constaté. Cette approche, qui fait en l’occurrence courir ladite période du 23 février 2023 au 22 février 2024, est en ligne avec la jurisprudence du TAS (CAS 2023/ADD/74).
125. Selon la Formation arbitrale, à défaut de suivre l’approche retenue au paragraphe précédent de la présente sentence, il conviendrait de suivre celle rappelée récemment par le Tribunal Fédéral suisse en matière de calcul des délais procéduraux (5A_691/2023, cons. 4.2.4) et qui reviendrait à faire échoir la période de douze (12) mois le jour du dernier mois dont le chiffre correspond à celui du jour auquel ladite période a commencé. En l’espèce, en application de cette approche, la période de douze (12) mois serait venue à échéance le 23 février 2024, de sorte que le Troisième Manquement aurait également été commis dans cette période de douze (12) mois.
126. À cet égard, il convient d’ajouter que l’argument selon lequel il aurait fallu retenir la date du 23 février 2024 pour le Troisième Manquement parce que le manquement ne pouvait être constaté que ce jour-là et non encore le 22 février 2024, ne saurait être retenu. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article B.1.3 du SIGR il convient de retenir non pas la date de la constatation de l’inexactitude de l’information fournie mais la première date à laquelle l’information fournie était inexacte (CAS 2024/ADD/74). En l’occurrence, pour le Troisième Manquement c’était donc la date du 22 février 2024, jour où l’Athlète n’était pas à l’endroit indiqué dans ADAMS pendant le créneau pertinent, et non celle du 23 février 2024, jour où l’Athlète a été reconnu à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (France). D’ailleurs, à supposer qu’il faille tenir compte, comme l’Appelant l’a soutenu en rapport avec le Premier Manquement, d’une mise à jour tardive des informations de localisation dans ADAMS le 22 février 2023 (quod non), et ce alors même qu’une telle mise à jour tardive n’est pas invoquée par l’autorité de contrôle devant établir que les éléments constitutifs d’un manquement sont réunis, il conviendrait, de l’avis de la Formation arbitrale, de retenir la date du 21 février 2024 pour le Troisième Manquement. En effet, il n’est pas contesté que, à cette date, l’Appelant a acheté un surclassement pour son vol Nairobi-Paris du 22 février 2024 de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il savait, à cette date déjà, qu’il ne serait pas présent à l’endroit indiqué dans ADAMS lors du créneau horaire y indiqué pour le 22 février 2024. Ainsi, le Troisième manquement relèverait, en tout état de cause, également de la période de douze (12) mois, que celle-ci commence le 22 février 2023 – comme soutenu par l’Appelant (quod non) – ou le 23 février 2023 – date retenue en l’espèce par la Formation arbitrale.
127. Il s’ensuit que, en l’occurrence, les trois manquements constatés ci-dessus sont intervenus dans une période de douze (12) mois, au sens de l’article 2.4 des RAD.
128. Eu égard à ce qui précède, la Formation arbitrale considère que l’Appelant a commis une violation de l’article 2.4. des RAD.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 29
E. Sur la Sanction
129. L’article 10.3.2 des RAD prévoit :
« Pour les violations de la Règle 2.4, la période de Suspension sera de deux (2) ans. Cette période de Suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de Faute de l’Athlète. La flexibilité entre deux (2) ans et un (1) an de Suspension au titre de la présente Règle n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation de dernière minute ou d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner que l’Athlète tentait de se rendre indisponible pour des Contrôles ».
130. Conformément à l’annexe 1 des RAD, la notion de « faute » est définie comme suit :
« Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de faute d’un Athlète ou d’une autre Personne incluent, par exemple, l’expérience de l’Athlète ou de l’autre Personne, la question de savoir si l’Athlète ou l’autre Personne est une Personne protégée, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par l’Athlète, ainsi que le degré de diligence exercé par l’Athlète en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de Faute de l’Athlète ou de l’autre Personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que l’Athlète ou l’autre Personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu’un Athlète perdrait l’occasion de gagner beaucoup d’argent durant une période de Suspension, ou le fait que l’Athlète n’a plus qu’une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de Suspension au titre des Règles 10.6.1 ou 10.6.2 ».
131. En l’occurrence, l’Athlète soutient qu’il n’a jamais été dans son intention de se soustraire à des contrôles inopinés par le biais des manquements qui lui sont reprochés. À l’appui de cette argumentation, il avance qu’il n’a jamais caché sa localisation ni son activité, qui peuvent être aisément identifiables, dès lors que tous ses entrainements peuvent être suivis sur son compte STRAVA et ses déplacements font l’objet de publications très régulières sur les réseaux sociaux. La Formation arbitrale a de la peine à suivre la position avancée par l’Athlète puisqu’un contrôle inopiné nécessite forcément de pouvoir anticiper où se trouvera l’athlète à un moment donné. Un tel contrôle nécessite une certaine organisation et ne peut être mis en œuvre spontanément, après consultation des publications que l’athlète poste sur Internet aléatoirement et n’importe quand. Dans tous les cas, la Formation arbitrale précise qu’il n’incombe pas aux autorités de contrôle de faire des recherches sur de plateformes autres qu’ADAMS pour exercer les obligations qui leur incombent. Ceci étant, et nonobstant ce qui précède, la Formation arbitrale considère qu’il n’y a aucun élément dans le dossier donnant à penser que, à travers les manquements qui lui sont reprochés, l’Athlète ait tenté de se rendre indisponible pour des contrôles inopinés.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 30
132. Partant, il incombe à la Formation arbitrale d’évaluer le degré de faute de l’Athlète afin de déterminer la sanction appropriée, étant étendu que dans le cadre de cette détermination il lui appartiendra de vérifier à quelle réduction, par rapport à la période de suspension de deux ans applicable par ailleurs, l’Athlète a, le cas échéant, droit.
133. Eu égard à la définition de la notion de « faute » rappelée ci-dessus, il convient, de l’avis de la Formation arbitrale, de tenir compte du fait que cette définition fait ressortir qu’elle repose, en premier lieu, sur un élément objectif dès lors qu’est visé « tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière ». L’obligation en cause en l’espèce figure à l’article 3.6. du SIGR et consiste à devoir « transmettre des indications précises et complètes permettant de localiser le sportif pour un contrôle aux heures et aux lieux stipulés dans les informations sur la localisation ou d’actualiser ces informations sur la localisation si nécessaire pour garantir qu’elles restent précises et complètes, en conformité avec l’article 4.8 du [SICE] et à l’annexe B du [SIGR] ». Le point de départ du niveau de diligence attendu des athlètes réside donc dans leur responsabilité première de s’assurer qu’ils respectent cette obligation.
134. Ensuite, conformément à cette définition, il convient de prendre en considération « le degré de risque qui aurait dû être perçu par l’Athlète, ainsi que le degré de diligence exercé par l’Athlète en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu ». De plus, les circonstances considérées lors de l’évaluation du degré de faute doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif se soit « écarté du comportement attendu ». Les éléments de la définition de la « faute » ainsi mis en évidence constituent, selon la Formation arbitrale, une référence claire à la responsabilité des athlètes de faire preuve de la plus grande diligence lorsqu’ils transmettent ou actualisent les indications de localisation dans ADAMS et le degré de faute d’un athlète est donc évalué au regard de l’écart qu’il a commis par rapport au standard attendu.
135. Enfin, conformément à la jurisprudence constante du TAS, il convient, lors de l’évaluation du degré de faute de l’Athlète, de tenir compte de toutes les circonstances entourant les trois manquements constatés ci-dessus (CAS 2020/A/7528 et CAS 2022/A/8895).
136. En l’espèce, l’Athlète, qui est intégré dans un groupe cible depuis le 22 novembre 2021, est un athlète expérimenté. De surcroît, il a déjà fait l’objet de deux manquements aux obligations de localisation pour contrôle manqué, l’un en date du 28 novembre 2021 et l’autre en date du 17 mars 2022. Il ne saurait donc valablement arguer qu’il n’était pas informé des obligations qui lui incombaient ou des conséquences qui pouvaient découler d’un éventuel manquement à ces obligations.
137. Tant en rapport avec le Premier qu’avec le Deuxième Manquement, l’Athlète n’invoque pas de circonstances particulières susceptibles d’expliquer son écart vis-à-vis du standard de diligence qu’il lui incombait. Le fait que l’Athlète a un travail et n’est pas sportif à plein temps ne saurait constituer une explication valable ni même une excuse pour ne pas respecter les obligations qui lui incombaient en matière de localisation.
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 31
138. Pour ce qui est du Troisième Manquement, force est de constater que l’Athlète ne produit aucun élément visant à établir que, après la notification du Premier Manquement présumé le 21 juin 2023 ou celle du Deuxième Manquement présumé le 15 novembre 2023, il ait pris une quelconque mesure préventive qui aurait été susceptible de l’aider à éviter le Troisième Manquement. En effet, il ressort de l’attestation de Mme Dechavanne que l’Athlète n’a eu recours à cette personne pour s’occuper de la vérification quotidienne des informations de localisation renseignées par l’Athlète que « depuis la fin du mois de février 2024 ». Or, de l’avis de la Formation arbitrale, si l’Athlète avait été ne serait-ce que moyennement diligent, il aurait dû soit à partir du 15 novembre 2023 soit au plus tard à partir du 18 décembre 2023, date de la notification du Deuxième Manquement constaté, prendre toutes les mesures qui s’imposaient pour éviter un troisième manquement à ses obligations en matière de localisation.
139. Eu égard aux manquements flagrants de l’Athlète à l’obligation de diligence qui lui incombait en relation avec les informations sur sa localisation, la Formation arbitrale considère que le degré de faute de l’Athlète en relation avec les trois manquements constatés ci-dessus est très élevé. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’Appelant selon lequel il n’a jamais fait l’objet d’un contrôle positif dès lors que ce qui lui est reproché en l’espèce n’est pas une VRAD pour usage ou présence de substance ou méthode prohibée, mais une violation des obligations qui lui incombent en matière de localisation.
140. Partant, la sanction à imposer en application de l’article 10.3.2 des RAD est de deux (2) ans à partir de la date du Troisième Manquement, soit le 22 février 2024.
141. Toutefois, dès lors que l’Appelant purge déjà une suspension provisoire depuis le 4 juin 2024, il y a lieu de tenir compte de cette suspension provisoire.
142. Enfin, en application de l’article 10.10 des RAD, qui prévoit, notamment, que « tous les […] résultats de Compétition obtenus par l’Athlète à compter de la date […] la perpétration d’une […] violation des règles antidopage seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, titres, points, primes et prix jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la Suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité », et eu égard au fait qu’il n’y a aucune raison d’équité qui s’y oppose, il convient d’annuler les résultats obtenus par l’Appelant depuis le 22 février 2024, date du Troisième Manquement, avec toutes les conséquences qui en résultent.
143. Le Tribunal étant arrivé, dans la Décision attaquée, aux mêmes conclusions que la Formation arbitrale, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer la Décision attaquée.
144. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
IX. FRAIS
(…).
TAS 2024/A/10738 Mehdi Frère c. World Athletics (WA) − page 32
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :
1. Dit que l’appel déposé le 10 juillet 2024 par M. Mehdi Frère contre la décision rendue par le Tribunal disciplinaire de World Athletics le 8 juillet 2024 est rejeté.
2. Confirme la décision rendue par le Tribunal disciplinaire de World Athletics le 8 juillet
2024. 3. (…). 4. (…). 5. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
Fait à Lausanne, le 4 mars 2025 (Dispositif notifié le 3 août 2024)
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Jacques Radoux Président de la Formation
Karim Adyel Patrick Grandjean Arbitre Arbitre