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TAS 2025/A/11580

Moustapha Senghor c. Organisation Regionale Antidopage Afrique Zone II & III

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Source tas-cas.org

Moustapha Senghor c. Organisation Regionale Antidopage Afrique Zone II & III

TAS 2025/A/11580 Moustapha Senghor c. Organisation Regionale Antidopage Afrique Zone II & III

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : Dr Mohamed Abdel Raouf, avocat à Giza, Egypte

dans la procédure arbitrale d’appel entre

Moustapha Senghor, Sénégal

représenté par Libra Law SA, Me Yvan Henzer, avocat, Lausanne, Suisse

Appelant

et

Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III, Niger

Intimée

I. PARTIES

1. L’Appelant est Moustapha Senghor (l’ « Appelant » ou le « Sportif »), un lutteur de nationalité sénégalaise affilié à l’Ecole de Lutte Lamsar, laquelle est membre du Comité National de Gestion de la Lutte du Sénégal (« CNGL »).

2. L’Intimée est l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III (l’ « Intimée » ou l’ « ORAD »), une organisation régionale regroupant, outre le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger et le Togo. L’ORAD est chargée de coordonner et gérer les programmes nationaux antidopage pour le compte des pays membres.

II. FAITS

3. Le 24 novembre 2024, l’ORAD a mandaté un contrôleur antidopage pour prélever un échantillon sur l’Appelant dans le cadre d’un contrôle en compétition.

4. L’Appelant ne s’est pas présenté au poste de contrôle antidopage.

5. Le 28 janvier 2025, l’ORAD a adressé à l’Appelant une notification de violation potentielle des règles antidopage.

6. Le 11 février 2025, l’Appelant a fait parvenir sa réponse à l’ORAD. Il a notamment admis avoir été « interpellé par l’agent de contrôle dopage via [son] manager pour passer à la fin de [son] combat au box pour les besoins de prélèvements ». Il a ensuite expliqué le déroulement des faits comme suit:

« […] Après le sifflet final, comme à l’accoutumée et pour les besoins de respect des obligations contractuelles avec le promoteur du combat, j’ai été sur le plateau-télé avec les journalistes pour des interviews d’après combat puisqu’il y avait aussi un litige sur le verdict prononcé par le corps arbitral. Cette situation a occasionné un rassemblement d’une foule immense de supporters et des journalistes autour de moi. C’est dans ce contexte qu’à la fin des interviews les forces de défenses et de sécurité nous ont demandé d’évacuer les lieux conformément au plan de sécurité mis en place lors de la réunion de briefing avec toutes les parties prenantes du combat.

Avec cette foule intenable, mon manager et moi n’ont pu gérer cette foule et ont été obligés de suivre les instructions de la sécurité. Ces évènements se sont passés devant l’agent de contrôle dopage qui n’a fait que constater la situation au même titre que mon manager.

Je tiens à rappeler que l’agent de contrôle a pleinement fait son travail en étant en étroite collaboration avec mon manager qui m’a même proposé quelques heures après de revenir au stade pour faire le test. Malheureusement, l’agent avait déjà quitté les lieux.

A aucun moment il n’a été constaté une quelconque volonté voire refus catégorique de ma part ou de mon manager pour me soustraire à cette obligation de prélèvement […].

Je constate et comprends que ce genre de situation puisse susciter des inquiétudes et affecter la confiance entre l’organe et nous athlètes ce qui motive de plein droit cette notification d’explication.

Je souhaite aussi porter à votre connaissance que j’ai déjà eu à effectuer un contrôle antidopage inopiné au stade de la part de l’ONADS et aucun couac n’a été observé.

Je réitère encore mes profonds regrets face à cette situation inconfortable. […] ».

7. Le 4 avril 2025, l’ORAD a adressé à l’Appelant une notification des charges, l’accusant d’avoir commis une violation de l’article 2.3 des Règles antidopage de l’organisation nationale antidopage du Sénégal (« RAD»).

8. L’Appelant n’a pas répondu à la notification des charges.

9. Le 28 mai 2025, le Secrétaire permanent de l’ORAD a rendu la décision suivante:

« Selon l’article 10.3.4 des RAD, une période d’inéligibilité de 2 ans est imposée à M. Moustapha Senghor. Cette période d’inéligibilité prendra effet à partir du 28 mai 2025 et prendra fin le 28 mai 2027.

Aussi, les résultats obtenus durant la compétition au cours de laquelle la [violation des règles antidopage] s’est produite et dans les compétitions consécutives à la commission de la [violation des règles antidopage] sont disqualifiés, avec toutes les conséquences qui en résultent, y compris la confiscation des médailles, points et prix

Toutefois, vous disposez d’un délai de 21 jours pour faire appel contre cette sanction à compter de la date de réception de la décision. Dans le cas où vous souhaitez faire appel, veuillez envoyer votre demande à l’adresse suivante (aliouorad2et3@yahoo.com) avant le mercredi 18 juin 2025 ».

10. L’Appelant indique ne pas avoir reçu cette décision.

11. Le 27 juin 2025, le Secrétaire permanent de l’ORAD a rendu la « Décision finale » suivante (la « Décision attaquée »):

« […] vous êtes formellement accusé d’avoir commis une violation de l’article 2.3 des RAD:

2.3 Se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon de la part d’un sportif.

Décision finale

En référence aux dispositions du Code Mondiale [sic] Antidopage, qui autorise les sportifs en situation de violation des règles antidopage (VRA) de faire appel d’une décision de sanction à compter de la date de réception de la décision de sanction.

Vu que Monsieur Moustapha Senghor n’a pas fait appel de la décision NO :0037 du 08 mai 2025, la période d’inégalité [sic] est confirmée selon l’article 2.3 des RAD:

Selon l’article 2.3 des RAD, une période d’inéligibilité de 2 ans est impose à M. Moustapha Senghor.

Cette période d’inéligibilité prend effet à partir du 24 novembre 2024 et prendra fin le 23 novembre 2026 ».

III. PROCEDURE AUPRES DU TAS

12. Le 9 juillet 2025, l’Appelant a déposé devant le TAS une déclaration d’appel assortie d’une requête de mesures provisionnelles contre l’Intimée à l’encontre de la Décision attaquée.

13. Le même jour, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’Intimée à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles dans un délai au 11 juillet 2025. Aussi, il a pris acte de la désignation par l’Appelant de Me Benoit Pasquier, et a invité l’Intimée à désigner un arbitre sur la liste du TAS dans un délai de dix (10) jours dès réception du courrier.

14. Le 14 juillet 2025, le Greffe du TAS a noté que l’Intimée ne s’était pas déterminée sur la requête de mesures provisionnelles dans le délai imparti et que conformément à l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2025) (le « Code »), la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (la « Présidente de Chambre ») rendrait une ordonnance dans les meilleurs délais.

15. Le même jour, la Présidente de Chambre a rendu le dispositif de l’Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles, lequel a été notifié aux Parties le même jour.

16. Le 23 juillet 2025, le Greffe du TAS a transmis aux Parties l’Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles motivée rendue par la Présidente de Chambre.

17. Le 28 juillet 2025, le Greffe du TAS a noté que l’Intimée, qui avait reçu le 14 juillet 2025 le courrier du TAS daté du 9 juillet 2025 (selon le rapport DHL), n’avait pas nommé d’arbitre dans le délai prescrit et qu’il incombait dès lors à la Présidente de Chambre de procéder à la désignation de l’arbitre en lieu et place de l’Intimée, conformément à l’article R53 du Code.

18. Le même jour, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel déposé par l’Appelant le 28 juillet 2025, ainsi que de son annexe, dont copies ont été adressées à l’Intimée. Le Greffe du TAS a invité l’Intimée à déposer une réponse dans un délai de 20 jours dès réception du mémoire d’appel par courrier, à défaut de quoi la Formation pourrait néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence conformément à l’article 55 al. 2 du Code.

19. Le 21 août 2025, le Greffe du TAS a noté que l’Intimée n’avait pas procédé dans le délai qui lui était imparti et que, conformément à l’article R55 al. 2 du Code, la Formation, une fois constituée, pourrait poursuivre la procédure de l’arbitrage et rendre une sentence. Le Greffe du TAS a par ailleurs attiré l’attention des Parties sur l’article R56 du Code selon lequel, sauf accord contraire des Parties ou décision contraire du Président de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les Parties ne seraient pas admises à compléter ou à modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. Aussi,

le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer d’ici au 28 août 2025 si elles sollicitent que le TAS tienne une audience ou si elles préfèrent y renoncer.

20. Le 28 août 2025, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il renonçait à la tenue d’une audience et qu’il requérait que la présente procédure soit soumise à un arbitre unique.

21. Le même jour, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à se déterminer sur cette proposition d’ici au 2 septembre 2025.

22. Le 10 septembre 2025, au vu du silence de l’Intimée, le Greffe du TAS a informé les parties que la Présidente de Chambre, ou sa suppléante, trancherait la question du nombre d’arbitres, conformément à l’article R50 al. 1 du Code.

23. Le 12 septembre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de Chambre avait décidé de soumettre la présente procédure à un arbitre unique en lieu et place d’une formation composée de trois arbitres et que la Formation arbitrale était constituée de Dr. Mohamed Abdel Raouf, avocat à Giza, Egypte, en tant qu’Arbitre unique (l’ « Arbitre unique »), auquel le dossier de la cause a été transmis ce même jour.

24. Le 24 septembre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique s’estimait suffisamment informé et considérait qu’une audience n’était pas nécessaire dans la présente procédure, conformément à l’article R57 du Code. L’Appelant ayant toutefois indiqué son souhait d’être entendu et ayant requis la production de certains documents, le Greffe du TAS l’a invité, au nom de l’Arbitre unique, à confirmer qu’il renonçait à être entendu et qu’il renonçait également à sa requête en production de documents.

25. Par courrier du même jour, l’Appelant a confirmé qu’il renonçait à toute réquisition de preuve formée dans le cadre de son mémoire d’appel, notamment sa requête d’être entendu.

26. Le 25 septembre 2025, le Greffe du TAS a noté que l’Appelant renonçait à être entendu ainsi qu’à sa requête en production de documents. Par ailleurs, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique s’estimait suffisamment informé et avait donc décidé de ne pas tenir d’audience dans la procédure susmentionnée, conformément à l’article R57 du Code. Aussi, le Greffe du TAS a transmis aux Parties, au nom de l’Arbitre unique, une ordonnance de procédure (l’ « Ordonnance de Procédure »), que l’Appelant a retournée au TAS, dûment signée, le 26 septembre 2025. L’Intimée n’a pas retourné une copie signée de l’Ordonnance de procédure dans le délai imparti.

IV. POSITIONS DES PARTIES — A. Position de l’Appelant

27. Les principaux moyens développés par l’Appelant, dans ses écritures, peuvent être résumés comme suit:

28. L’Appelant conteste la Décision attaquée, laquelle lui inflige une suspension de deux ans pour s’être prétendument soustrait à un contrôle antidopage le 24 novembre 2024. Il sollicite l’annulation de la Décision attaquée, faisant valoir que le contrôle en question était entaché d’irrégularités graves et ne saurait fonder une sanction disciplinaire.

29. Dans les faits, l’Appelant soutient que le 24 novembre 2024, l’Appelant était engagé dans un combat de lutte traditionnelle sénégalaise lorsque six personnes, apparemment déléguées par l’Intimée, sont venues sur le site de lutte en vue de procéder à un contrôle antidopage inopiné sur l’Appelant et son adversaire.

30. L’Appelant avance que selon le président du CNGL présent sur le site, les agents mandatés par l’Intimée n’ont donné que des explications orales sur la raison de leur présence sans être en mesure de se légitimer. En effet, selon le témoignage du Président du CNGL, ils ne disposaient ni de documents d’identité ni de lettre d’autorisation émanant d’une organisation antidopage compétente.

31. L’Appelant allègue qu’aucun document officiel n’a été montré, et aucun des agents ne l’a personnellement notifié de son obligation de se soumettre à un contrôle. Seul son manager aurait été brièvement informé.

32. Le 28 janvier 2025, l’ORAD a adressé à l’Appelant une notification de violation potentielle des règles antidopage. En réponse, le 11 février 2025, l’Appelant a transmis ses explications, reconnaissant avoir été interpellé par un agent de contrôle antidopage, par l’intermédiaire de son manager, à l’issue de son combat, en vue d’un prélèvement.

33. L’Appelant a toutefois précisé que, conformément à ses obligations contractuelles envers le promoteur, il avait immédiatement rejoint le plateau télévisé pour des interviews d’après- combat, d’autant plus qu’un litige subsistait quant au verdict prononcé par les arbitres. Cette séquence a provoqué un attroupement massif de journalistes et de supporters, rendant la situation difficilement contrôlable.

34. L’Appelant ajoute qu’à la fin des interviews, les forces de sécurité ont ordonné l’évacuation des lieux, conformément au plan de sécurité établi en amont du combat. L’Appelant et son manager, débordés par la foule, ont dû se conformer à ces instructions.

35. Selon l’Appelant, l’agent de contrôle, qui avait assisté à la scène, avait agi de manière professionnelle et en coordination avec son manager, lequel lui avait même proposé, quelques heures plus tard, de revenir au stade pour procéder au test. Cette tentative s’est révélée vaine, l’agent ayant déjà quitté les lieux.

36. En conclusion, l’Appelant a fermement nié toute volonté de se soustraire au contrôle, affirmant n’avoir jamais opposé de refus, ni lui ni son manager. Il a exprimé sa compréhension quant aux inquiétudes que cette situation pouvait susciter, tout en réaffirmant sa bonne foi.

37. L’Appelant soutient ne jamais avoir reçu la communication de l’ORAD du 28 mai 2025 l’informant de son intention de le suspendre pour une durée de deux ans, soit du 28 mai 2025 au 28 mai 2027. La Décision attaquée infligeait quant à elle à l’Appelant une suspension pour la période allant du 24 novembre 2024 au 23 novembre 2026.

38. Pour l’Appelant, la Décision attaquée est en violation manifeste de l’article 5.3.3 du Standard International pour les Contrôles et les Enquêtes (« SICE ») de l’Agence Mondiale Antidopage (« AMA »). Il affirme en outre n’avoir jamais été personnellement notifié du contrôle, contrairement aux exigences des articles 5.3.6 et 5.4 du SICE, qui imposent une notification directe, complète et documentée.

39. L’Appelant rappelle que tout contrôle antidopage constitue une atteinte à l’intégrité corporelle et à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (« CEDH »), et que de telles atteintes ne peuvent être justifiées que si le contrôle est mené dans le strict respect des normes applicables. En l’espèce, les manquements procéduraux sont tels que le contrôle doit être considéré comme illicite et dépourvu de valeur probante.

40. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant demande à l’Arbitre unique de prononcer que :

« I. L’appel est admis

II. La décision rendue le 27 juin 2025 par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III prononçant une suspension de deux ans, du 24 novembre 2024 au 23 novembre 2026, contre Moustapha Senghor est annulée.

III. Moustapha Senghor est libéré de toute infraction aux règles antidopage.

IV. Tous les frais de la présente procédure arbitrale, y compris les droits de greffe, sont mis à la charge de l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III.

V. L’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III est condamnée à verser à

Moustapha Senghor une indemnité pour ses frais de justice et d’avocat, d’un montant à préciser lors de l’audience ou à la discrétion de la formation arbitrale. »

B. Position de l’Intimée

41. Bien qu’elle ait été dûment notifiée par courrier postal de la déclaration d’appel, de la requête de mesures provisionnelles et du mémoire d’appel, l’Intimée n’a pas déposé de réponse et n’a présenté aucune observation dans le cadre de la présente procédure. Malgré plusieurs notifications et relances adressées par le Greffe du TAS à l’adresse officielle de l’Intimée, tant par courrier électronique que par service de messagerie, cette dernière n’a pris aucune part formelle à la procédure arbitrale.

V. COMPETENCE DU TAS

42. L’article R47 du Code dispose que :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

43. En l’espèce, la compétence du TAS résulte des articles 13.2.1 et 13.2.2 des RAD, lesquels prévoient ce qui suit :

« 13.2.1 Appels liés à des sportifs de niveau international

Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS et en accord avec les dispositions en vigueur auprès de ce tribunal.

Appels liés à des sportifs de niveau national

Dans les cas relatifs aux sportifs de niveau national, il pourra être fait appel de la décision exclusivement auprès du TAS conformément aux dispositions applicables devant ce tribunal ».

44. La compétence du TAS n’est pas par ailleurs contestée par l’Intimée. L’Arbitre unique considère donc que le TAS est compétent pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la Décision attaquée.

VI. RECEVABILITE

45. Conformément à l’article R49 du Code : « En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel […] ».

46. En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 9 juillet 2025 auprès du TAS, soit dans le délai de 21 jours dès la réception de la Décision attaquée, communiquée à l’Appelant le 27 juin 2025.

47. Par ailleurs, la déclaration d’appel répond aux exigences de forme des articles R47, R48 et

48. L’appel est ainsi recevable.

VII. DROIT APPLICABLE

49. L’article R58 du Code dispose que:

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

50. En l’espèce, il n’est pas contesté que le règlement applicable est les règles antidopage (RAD) de l’Organisation nationale antidopage du Sénégal (« ONADS ») qui sont basées sur le Code Mondiale Antidopage (« CMA ») de l’AMA. Aux termes de l’article 18.5 des RAD, « les présentes règles antidopage ont été adoptées conformément aux dispositions applicables du Code (Mondial Antidopage) et seront interprétées en accord avec ces mêmes dispositions ». Il n’est pas davantage contesté que l’ORAD a son siège au Niger.

51. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère qu’il y a lieu d’appliquer, à titre principal, les différents règlements applicables, plus particulièrement les RAD de l’ONADS, lus à la

lumière du CMA et des standards, notamment le SICE, ainsi que le droit nigérien à titre supplétif.

VIII. DISCUSSION

52. L’Appelant demande l’annulation de la Décision attaquée, notamment car le contrôle antidopage auquel prétendait procéder l’Intimée était selon lui illicite et contraire au SICE.

53. Il convient dès lors d’examiner la validité de la Décision attaquée, avant de s’intéresser, le cas échéant, au bien-fondé de la sanction prononcée.

54. L’Arbitre unique constate tout d’abord que la Décision attaquée accuse l’Appelant d’avoir commis une violation de l’article 2.3 des RAD de l’ONADS, pour le fait de : « se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon de la part d’un sportif ».

55. Le fait de se soustraire à un contrôle, refuser ou de ne pas se soumettre à un prélèvement d’échantillon constitue indéniablement, tant au regard des RAD de l’ONADS que des règles du CMA, une violation des règles antidopage.

56. En effet, les règles des RAD reprennent l’article 2.3 du CMA qui précise que « se soustraire au prélèvement d’un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dûment autorisée, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas s’y soumettre », est une violation des règles antidopage.

57. Il est à noter que cette violation ne résulte pas d’un élément objectif qui est la présence d’une substance interdite, où il appartiendrait à l’athlète de renverser cette présomption, mais du fait qu’il lui est imputé de s’être soustrait à un prélèvement d’échantillon. Il incombe par conséquent à l’autorité antidopage d’établir la preuve de cette violation conformément à l’article 3.1 du CMA.

58. La jurisprudence du TAS sur l’article 2.3 du CMA exige en principe une notification régulière, un comportement fautif avéré, et l’absence de justification valable (TAS 2019/A/6148; CAS 2024/A/10473). L’Intimée doit donc prouver que l’Appelant, dûment notifié, n’a pas procédé au prélèvement, et ce sans fournir de justification valable.

A. Examen de la régularité de la notification

59. Les articles 5.3 et 5.4 du SICE définissent les conditions préalables et les modalités de notification du sportif pour un contrôle antidopage.

60. Conformément à l’article 5.3 du SICE, le processus de notification d’un contrôle antidopage doit être effectué par un agent de contrôle dûment autorisé, porteur d’un document d’identification ainsi que d’une lettre d’autorisation officielle (article 5.3.3). Ce dernier doit être en mesure de présenter ces documents au sportif dès le premier contact. Le SICE impose que la notification soit réalisée personnellement par l’agent ou le chaperon, sauf circonstances exceptionnelles limitativement énumérées (athlète mineur, handicapé, ou nécessité d’assistance pour l’identification). Toute dérogation à cette exigence doit être strictement encadrée, et ne

saurait dispenser l’autorité de prélèvement de démontrer que la notification a été effectuée dans le respect des garanties procédurales prévues par le SICE.

61. Conformément à l’article 5.4 du SICE, l’agent autorisé doit s’identifier auprès du sportif au moyen de la documentation indiquée à l’article 5.3.3, l’informer personnellement, de manière claire et complète, de sa sélection pour un contrôle, de l’autorité compétente, du type de prélèvement envisagé, ainsi que de ses droits (notamment celui d’être accompagné et d’obtenir des explications sur la procédure) et de ses obligations (notamment celle de rester sous surveillance constante jusqu’à la fin du prélèvement).

62. La jurisprudence constante du TAS confirme que cette notification personnelle et régulière constitue une garantie procédurale fondamentale. Il convient donc d’apprécier si les éléments de preuve qu’apporte l’Intimée prouvent la notification régulière.

63. Selon la Décision attaquée, le contrôle antidopage était prévu le 24 novembre 2024 à l’issue du combat de lutte opposant l’Appelant à son adversaire. Malgré plusieurs tentatives de l’agent, le manager du sportif aurait opposé un refus catégorique d’approcher le Sportif qui ne s’est pas présenté au poste de contrôle jusqu’à 23h30.

64. La Décision attaquée semble reposer sur le contact établi avec le manager, lequel aurait informé le Sportif de la présence des agents de contrôle, ainsi que sur l’absence de prélèvement ce jour- là. Elle ajoute que, tout sportif étant présumé connaître les règles et politiques antidopage qui lui sont applicables, l’Appelant aurait dû se présenter au poste de contrôle antidopage.

65. Toutefois, l’Arbitre unique relève qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le Sportif a fait l’objet d’une notification personnelle émanant d’un agent dûment identifié et autorisé, ni que le recours à un tiers – en l’occurrence son manager – était justifié. Il n’est pas davantage démontré que les agents aient tenté une notification directe, conformément aux exigences du SICE.

66. En effet, l’Arbitre unique constate que l’Intimée, bien qu’ayant été régulièrement notifiée, ne s’est pas présentée à la procédure arbitrale et n’a versé au dossier aucun élément probant, notamment un formulaire de notification signé ou, à tout le moins, un rapport circonstancié établi par l’agent de contrôle attestant les tentatives de notification du Sportif.

67. Le Sportif, dans ses explications, admet avoir été informé par son manager de la présence des agents, mais conteste avoir reçu une notification formelle. Il affirme qu’aucun agent ne s’est présenté à lui, qu’il n’a reçu ni document ni instruction, et qu’il n’a jamais été informé de son obligation de se soumettre à un contrôle ce jour-là.

68. Le Sportif, pour soutenir ses allégations, a soumis une déclaration de témoin du Président du CNGL confirmant que six personnes apparemment déléguées par l’ORAD se sont manifestées pour dire qu’elles venaient procéder à un contrôle antidopage inopiné auprès des deux lutteurs (le Sportif et son adversaire) mais « n’ont pas été capables de présenter une lettre de mission ou une lettre d’autorisation signée par l’organisation demandant que ces contrôles soient effectués. Elles ne portaient pas sur elles des documents d’identité. Ces personnes ont simplement donné des explications orales sur la raison de leur présence, sans jamais pouvoir se prévaloir de documents officiels écrits ».

69. L’Arbitre unique note que l’Intimée n’a pas contesté ces allégations et n’a pas répondu aux affirmations du Sportif selon lesquelles les agents n’auraient présenté ni document d’identification ni mandat officiel.

70. L’Arbitre unique relève que le Sportif, en reconnaissant avoir eu connaissance de la présence de l’agent de contrôle par l’intermédiaire de son manager, établit l’existence d’un contact initial indirect. Toutefois, selon une jurisprudence constante du TAS, une notification indirecte ou informelle ne saurait suffire à établir la régularité procédurale requise (cf. TAS 2022/A/9083, §45; TAS 2010/A/2230, §38). Le contact avec le manager, en l’absence d’identification des agents et de remise des documents requis, ne saurait donc valoir notification régulière.

71. En outre, la Décision attaquée demeure ambiguë quant à la position de l’Intimée, laquelle, n’ayant pas pris part à la procédure arbitrale, n’a pu fournir d’explication sur son comportement. Celui-ci semble marqué par une certaine tolérance à l’égard du refus exprimé par le manager en date du 24 novembre 2024. Hormis la mention vague de « plusieurs tentatives » figurant dans la Décision attaquée, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’Intimée aurait adopté une posture passive face à l’opposition manifeste du manager à établir un contact avec le Sportif, se contentant d’attendre ce dernier au poste de contrôle antidopage.

72. En l’absence de preuve d’une documentation officielle attestant de la compétence de l’agent pour procéder au prélèvement d’échantillons auprès du Sportif, ainsi que de son identification formelle, l’Arbitre unique considère que la procédure de notification ne peut être réputée régulière au regard des standards du SICE et de la jurisprudence constante du TAS.

73. L’Arbitre unique conclut que la notification est irrégulière et ne peut fonder une violation à l’article 2.3 des RAD.

B. Comportement du Sportif

74. Il ressort de la Décision attaquée qu’elle semble fonder la violation alléguée de l’article 2.3 des RAD, non pas sur une notification formelle suivie d’un refus ou d’une non-soumission au prélèvement, mais plutôt sur une soustraction anticipée, entendue comme un comportement du Sportif visant à éviter toute notification ou contrôle, bien qu’aucune notification régulière ne lui ait été adressée.

75. Le commentaire de l’article 2.3 du CMA explique qu’il y aurait soustraction au prélèvement d’un échantillon s’il était établi qu’un sportif a délibérément évité un agent de contrôle du dopage pour se soustraire à une notification ou à un contrôle. « Ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon » peut reposer sur un comportement intentionnel ou sur une négligence de la part du sportif, alors que le fait de « se soustraire » à un prélèvement ou de « refuser » un prélèvement évoque un comportement intentionnel de la part du sportif.

76. En effet, l’Intimée, dans la Décision attaquée, soutient que le Sportif aurait été informé de manière indirecte, par l’intermédiaire de son manager, de la présence des agents de contrôle antidopage, et qu’il aurait ainsi dû connaître ses obligations. Ce raisonnement revient à considérer que la connaissance présumée des règles et la simple information indirecte suffisent

à faire naître une obligation de se soumettre au contrôle, dont l’inexécution constituerait une soustraction.

77. L’Arbitre unique ne peut souscrire à cette approche. La soustraction implique un comportement actif et intentionnel du sportif visant à éviter le contrôle. Or, l’Intimée, qui a la charge de la preuve conformément à l’article 3.1 du CMA, ne rapporte aucune preuve directe ou circonstancielle d’un tel comportement. La notification informelle ou incomplète ne suffit pas à établir une soustraction, sauf si le sportif manifeste une volonté claire d’éviter le contrôle.

78. En l’espèce, l’absence de prélèvement, en l’absence de notification régulière, ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée de se soustraire au contrôle.

79. De plus, le Sportif a indiqué qu’il n’a pas pu se présenter au poste de contrôle pour des raisons de sécurité, sans que ces circonstances aient été examinées ou contestées par l’Intimée.

80. Par ailleurs, les explications fournies par le Sportif, bien que présentant certaines ambiguïtés, ne traduisent pas une volonté manifeste de se soustraire au contrôle. Le comportement allégué ne saurait être qualifié de refus ou de manquement fautif au sens de l’article 2.3 des RAD, en l’absence de preuve contraire. En effet, bien qu’il ait eu connaissance de la présence de l’agent de contrôle et qu’il soit familier des procédures applicables, rien ne permet d’établir qu’il ait adopté une conduite active d’évitement. De surcroît, la justification qu’il a présentée n’a fait l’objet d’aucune contestation.

81. Enfin, admettre qu’un sportif puisse être sanctionné pour soustraction sur la seule base d’une information indirecte et d’une présomption de connaissance des règles reviendrait à élargir indûment le champ d’application de l’article 2.3 des RAD ainsi que du CMA, au détriment des garanties procédurales fondamentales. Une telle interprétation serait contraire au principe de légalité et au droit à un procès équitable.

82. En conséquence, l’Arbitre unique considère que l’Intimée n’a pas démontré, à la lumière du standard de preuve applicable, l’existence d’un comportement fautif du Sportif constitutif d’une soustraction au contrôle antidopage.

83. Eu égard à toutes ces considérations, l’Arbitre unique estime que la Décision attaquée repose sur une procédure entachée d’irrégularités, notamment l’absence de notification régulière et de preuve du comportement fautif du Sportif. En conséquence, la violation de l’article 2.3 des RAD ainsi que du CMA ne peut être retenue, et la Décision attaquée du 27 juin 2025 doit être annulée.

IX. FRAIS

(…).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Admet l’appel déposé le 9 juillet 2025 par M. Moustapha Senghor contre la décision rendue par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III le 27 juin 2025.

2. Annule la décision rendue par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique Zone II & III le 27 juin 2025.

3. Annule les sanctions prononcées à l’encontre de M. Moustapha Senghor.

4. (…).

5. (…).

6. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions prises par les Parties.

Lausanne, le 24 avril 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Mohamed Abdel Raouf Arbitre unique