TAS JO 12/009
Nour-Eddine Gezzar v. Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
3 d’avust 2012French17 min
Source tas-cas.org
Arbitrage Chambre ad hoc du TAS (JO Londres) 12/009 Nour-Eddine Gezzar c. Fédération Française d’Athlétisme (FFA), sentence du 3 août 2012
Formation: Prof. Massimo Coccia (Italy), Président; Me Michele Bernasconi (Suisse); Me Guédel Ndiaye (Sénégal)
Athlétisme (demi-fond) Demande d’effet suspensif des décisions attaquées et de réadmission aux Jeux Olympiques Compétence rationae personae du TAS Conditions pour surseoir à l’exécution d’une sanction
1. Les fédérations nationales qui envoient leurs athlètes aux Jeux Olympiques sont liées par les dispositions de la Charte Olympique, ce y compris la clause d’arbitrage qui y est incluse. Les Comités nationaux Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales (FI) sont également liés par la Charte Olympique. En conséquence, la Chambre ad hoc du TAS est compétente rationae personae vis-à-vis de ces entités.
2. Afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: (i) si le requérant est exposé à un dommage sérieux et difficilement réparable; (ii) si la demande présente prima facie des chances raisonnables de succès; et (iii) si l’intérêt de la partie requérante du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du statu quo. Ces conditions sont en principe cumulatives, mais le TAS doit toutefois disposer de la latitude nécessaire pour apprécier globalement la situation à l’aide des trois critères susmentionnés sans qu’il soit nécessaire, ni utile, de prévoir des conditions strictes qui pourraient donner lieu à plus de difficultés que de véritable sécurité juridique.
M. Nour-Eddine Gezzar (le “Demandeur”), est un athlète de niveau international de nationalité française de 32 ans, spécialiste du 3000m steeple. Le 12 juillet 2012, la Fédération Française d’Athlétisme (la “Défenderesse” ou la FFA), a suspendu le Demandeur à titre conservatoire pour toutes compétitions et manifestations sportives en vertu des dispositions de l’article 20 du règlement fédéral de lutte contre le dopage français du 30 avril 2011 pris en application des articles L.232-21 et R232-86 du Code du sport français, suite à un contrôle antidopage effectué le 17 juin 2012 dans le cadre des Championnats de France d’athlétisme et les résultats transmis par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), révélant la présence d’EPO. Cette décision du 12 juillet 2012 a été confirmée le 25 juillet 2012 par le Président de l’Organe Disciplinaire de Première Instance de Lutte contre le Dopage de la FFA.
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Le Demandeur a été convoqué pour le 28 août 2012 devant l’Organe Disciplinaire de Première Instance de Lutte contre le Dopage de la FFA, lequel doit statuer définitivement sur le fond de l’affaire.
Le 27 juillet 2012, la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), s’agissant d’un athlète international, a suspendu le Demandeur de toutes compétitions en athlétisme, à titre conservatoire, jusqu’au règlement définitif de son cas par la FFA.
Par décision du 30 juillet 2012, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), a retiré au Demandeur son accréditation pour sa participation aux Jeux de la XXXème Olympiade à Londres.
Le 2 août 2012, à 08:00 heures, la Chambre ad hoc du TAS a reçu une demande d’arbitrage de 8 pages ainsi que plusieurs annexes. Le Demandeur sollicite la suspension des décisions des 12 et 25 juillet 2012, ainsi que celle du 30 juillet 2012 du CNOSF. Le Demandeur requiert enfin de pouvoir participer à l’épreuve du 3000m steeple masculin des Jeux Olympiques dont les séries doivent avoir lieu le 3 août 2012. Sur ce dernier point, lors de l’audience, le Demandeur a précisé qu’il sollicite également la suspension de la décision de l’IAAF du 27 juillet 2012.
Le Greffe du TAS a notifié la demande d’arbitrage à la FFA en tant que Défenderesse, et au CNOSF, l’IAAF, le CIO et le LOCOG en tant que parties intéressées.
La Formation arbitrale, composée du Professeur Massimo Coccia (Président), du Barreau de Rome, ainsi que de Me Michele Bernasconi, du Barreau de Zurich, et Me Guédel Ndiaye, du Barreau du Sénégal, a accordé à la Défenderesse et aux parties intéressées un délai au 2 août 2012, 15:00 heures, pour déposer une éventuelle réponse écrite.
Le 2 août 2012 à 15:00 heures, la FFA et le CNOSF ont chacun déposé une réponse à la demande d’arbitrage.
Ni l’IAAF, ni le CIO, ni le LOCOG n’ont envoyé de réponse ou de courrier indiquant leur volonté de vouloir participer activement dans la présente procédure. Toutefois, la Formation arbitrale a décidé de maintenir l’IAAF et le CIO comme tiers intéressés.
L’audience a débuté à 16:00 heures le 2 août 2012 et s’est conclue à 17 heures 20 minutes le même jour. Le Demandeur était représenté (par téléphone) par son agent sportif, M. Jean-Philippe Soubeyre, spécialement mandaté à cet effet; la Défenderesse était représentée par Me Delphine Verheyden, du Barreau de Paris.
Le Demandeur n’a pas souhaité être entendu personnellement par la Formation arbitrale, même par téléphone.
Au commencement de l’audience, les parties ont confirmé n’avoir aucune objection quant à la composition de la Formation arbitrale.
Pour l’audience, la Formation arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, a demandé la présence du Professeur Christiane Ayotte,
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directrice du laboratoire anti-dopage de Montréal, Canada, en tant qu’expert indépendante. Cette dernière a été interrogée par les deux parties et par la Formation arbitrale.
A la fin de l’audience, les parties ont confirmé avoir été traitées de manière équitable et que tous les droits ont été respectés, notamment celui d’être entendu.
Le Demandeur fait valoir qu’il n’a jamais, depuis son contrôle du 17 juin 2012, pu exercer un droit de recours contre les décisions de suspension provisoire. En outre, le Demandeur considère qu’il n’a jamais pu, n’étant convoqué que pour le 28 août 2012 pour la décision au fond concernant sa possible suspension, faire valoir les arguments de forme et de fond permettant de remettre en cause la légalité de la décision du 12 juillet 2012 avant les Jeux Olympiques.
Le Demandeur considère qu’il résulte du déroulement du contrôle et du procès-verbal établi par l’AFLD un certain nombre d’irrégularités. En effet, il considère tout d’abord que le 17 juin 2012, deux prélèvements différents ont été effectués dans le même récipient, ce qui constitue un vice de procédure. En outre, le Demandeur allègue que son premier prélèvement n’avait pas été scellé. Enfin, le Demandeur considère que sa sortie de la salle du contrôle antidopage constitue une perte de son propre contrôle sur le test antidopage, ce qui équivaut également à un vice de procédure.
Le Demandeur considère également que le procès-verbal établi par les agents de l’AFLD est erroné étant donné que le total d’échantillon d’urine mentionné par le médecin est de 120ml alors que le prélèvement réellement effectué était de 110 ml (35ml pour le premier prélèvement et 75ml pour le second). Selon le Demandeur, le différentiel de volume est inexpliqué et constitue une irrégularité manifeste du contrôle antidopage. La contamination à l’EPO peut s’expliquer par cette différence a maxima.
Enfin, le Demandeur allègue que les 21 avril 2012, 9 et 26 juin 2012 et 10 juillet 2012, il a fait l’objet d’autres contrôles antidopage dans le cadre du programme de l’IAAF et de l’EAA, tous négatifs.
Lors de l’audience, le représentant du Demandeur a indiqué que ce dernier n’avait mentionné aucune contestation dans le procès-verbal du contrôle antidopage, alors qu’il en avait la possibilité. En effet, ce contrôle avait eu lieu un dimanche soir après une compétition qui l’avait sacré vice-champion de France et l’avait qualifié pour les Jeux Olympiques. En conséquence, le Demandeur n’avait pas l’esprit à contester quoi que ce soit.
La FFA conclut en premier lieu au rejet de la demande considérant que ni la décision du 12 juillet 2012 ni celle du 25 juillet 2012, ont pour effet d’empêcher le Demandeur de participer aux Jeux Olympiques. En second lieu, la FFA conclut au rejet de la demande et au maintien des effets de la décision du 12 et de celle du 25 juillet 2012.
Selon la FFA, la décision de suspension provisoire du Demandeur n’a vocation à s’appliquer que sur le territoire français, pour les compétitions et manifestations que la FFA organise ou autorise. Or, les Jeux Olympiques ne font pas partie des dites compétitions.
Si le Demandeur est empêché de participer aux Jeux Olympiques, c’est parce qu’en tant qu’athlète de niveau international, l’IAAF s’est saisie de son cas de manière autonome et, le 27 juillet 2012, l’a
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suspendu à titre provisoire, en application des règlements de l’IAAF, pour les compétitions administrées et contrôlées par l’IAAF à l’échelle mondiale, parmi lesquelles les Jeux Olympiques.
C’est sur le fondement de la décision de suspension de l’IAAF du 27 juillet 2012 que le CNOSF a pris la décision de retirer son accréditation au Demandeur. Celui-ci ne peut pas obtenir du TAS qu’il ordonne au CNOSF de lui remettre son accréditation après avoir omis d’appeler en cause l’IAAF et pouvoir ainsi demander la suspension des effets de la décision du 27 juillet 2012, cette décision ne pouvant en outre pas faire l’objet d’un appel selon les règles de l’IAAF.
Sur le fond, la FFA considère que le Demandeur a assisté à l’ensemble des opérations de prélèvement le concernant. La FFA admet que le contrôle anti-dopage a été effectué en deux temps puisque la quantité prélevée lors du premier prélèvement était insuffisante. Le fait que le Demandeur soit sorti de la salle de contrôle n’est pas contraire à la procédure de contrôle, le Demandeur étant sorti de lui- même pour s’hydrater, après que son premier échantillon partiel avait été scellé. Le Demandeur a lui- même descellé le premier échantillon à son retour dans la salle de contrôle pour le mélanger ensuite au deuxième prélèvement. En outre, la FFA considère qu’un possible ajout de 10ml d’urine contaminée à l’EPO ne permettrait en aucun cas de transformer un échantillon sain en un échantillon positif à l’EPO. Enfin, la FFA considère que l’intégralité des prélèvements effectués a été parfaitement garantie pendant toute la durée de l’opération de contrôle anti-dopage du 17 juin 2012 et qu’aucune manipulation n’était possible. D’ailleurs, le Demandeur lui-même n’a jamais contesté l’opération. La différence de 10ml ne s’explique que par l’imprécision de la graduation qui figure sur les flacons d’échantillons partiels.
La FFA demande au TAS de condamner le Demandeur à lui verser la somme de EUR 5,000 au titre de ses frais d’avocat.
Le CNOSF a indiqué apporter son soutien à la FFA, notamment en ce qui concerne les conclusions et moyens soulevés par cette dernière dans sa réponse.
DROIT
Compétence du TAS
1. Le Demandeur ne se fonde sur aucune disposition particulière pour justifier la compétence du TAS. Il ne fait référence qu’à une disposition du Code de justice administrative français concernant la procédure de référé.
2. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 7 in fine du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, l’arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi Suisse sur le Droit International Privé (LDIP).
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3. Selon les dispositions de l’article 186 de la LDIP, “[l]e tribunal arbitral statue sur sa propre compétence”.
4. L’article 61.2 de la Charte Olympique dispose: “61 Règlement des différends [...] 2. Tout différend survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport”.
5. L’article 1 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques dispose: “Article 1. Application du présent règlement et compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) Le présent règlement a pour but d’assurer, dans l’intérêt des athlètes et du sport, la résolution par la voie de l’arbitrage des litiges couverts par la Règle 61 de la Charte Olympique, dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Dans le cas d’une demande d’arbitrage contre une décision rendue par le CIO, par un CNO, par une Fédération Internationale ou par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques, le Demandeur doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il dispose en vertu des statuts ou règlements de l’organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l’épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS. […]”.
6. La Formation arbitrale estime qu’elle est compétente ratione personae vis-à-vis de la FFA car les fédérations nationales qui envoient leurs athlètes aux Jeux Olympiques sont liées par les dispositions de la Charte Olympique, ce y compris la clause d’arbitrage qui y est incluse. La Formation est également compétente vis-à-vis du CNOSF et de l’IAAF, qui sont liés par la Charte Olympique.
7. La Formation arbitrale constate en outre que ni la FFA, ni le CNOSF ni la IAAF n’ont contesté la compétence du TAS pour traiter des présentes demandes.
Droit applicable
8. Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, la Formation arbitrale “statue en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l’application appropriée”.
9. En conséquence, la Formation arbitrale considère que sont applicables la Charte Olympique, les règlements de la FFA et les règlements de l’IAAF.
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Discussion
A. Le cadre légal
10. La présente procédure est régie par le Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques. Elle est en outre régie par le chapitre 12 de la LDIP. La LDIP est applicable à la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques et aux dispositions de l’article 7 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques fixant le siège de la Formation arbitrale à Lausanne, Suisse.
11. Conformément aux dispositions de l’article 16 du Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, la Formation arbitrale examine les faits fondant la demande avec plein pouvoir d’examen.
12. Dans le cas d’espèce, la saisine de la Formation arbitrale est limitée à la suspension des décisions attaquées et à la possible réadmission du Demandeur aux Jeux Olympiques. La Formation arbitrale ne traitera donc pas du fond de la présente affaire, c’est-à-dire de la question d’une violation des normes antidopage par le Demandeur. Cette question, comme celle d’une éventuelle sanction définitive doivent être traitées par l’organe disciplinaire de la FFA à l’audience prévue pour le 28 août 2012.
B. Les demandes d’effet suspensif
13. D’après la jurisprudence du TAS (voir TAS 98/214, TAS 2005/A/916, ordonnance du 23 août 2005, CAS 2006/A/1100, TAS 2007/A/1397, TAS 2008/A/1552, TAS 2008/A/1631), afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants, largement inspirées de ceux relatifs à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral suisse (cf. ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS/A/916): - si le requérant est exposé à un dommage sérieux et difficilement réparable; - si la demande présente prima facie des chances raisonnables de succès; - si l’intérêt de la partie requérante du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du statu quo.
14. Ces conditions sont en principe cumulatives, mais le TAS doit toutefois “disposer de la latitude nécessaire pour apprécier globalement la situation à l’aide des trois critères susmentionnés sans qu’il soit nécessaire, ni utile, de prévoir des conditions strictes qui pourraient donner lieu à plus de difficultés que de véritable sécurité juridique” (TAS 2008/A/1552, voir également CAS 2007/A/1396 & 1402, ordonnance du 5 mars 2008 et CAS OG 02/004, ordonnance du 14 février 2002).
15. La Formation considère prima facie que les chances de succès du Demandeur ne sont pas raisonnables pour les raisons exposées ci-après.
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16. La Formation arbitrale note que le Demandeur n’a pas contesté le procès-verbal de contrôle du 17 juin 2012 alors qu’il était parfaitement en droit de le faire. Le Demandeur lui-même a inscrit la mention “aucun commentaire” dans la section prévue pour les observations éventuelles et a signé le procès-verbal sans réserve.
17. L’agent de contrôle anti-dopage qui a procédé au contrôle du 17 juin 2012, M. Le Roux, a d’ailleurs confirmé, par voie de témoignage écrit, que le Demandeur n’a à aucun moment protesté ou émis une quelconque objection lors du déroulement de la procédure de contrôle.
18. Le Demandeur, devant le TAS, soumet un témoignage de l’athlète M. Khouia, indiquant qu’entre les deux prélèvements, le Demandeur lui a indiqué qu’il n’avait pas terminé le contrôle et qu’il devait retourner devant le contrôleur pour remplir de nouveau le flacon.
19. La Formation arbitrale constate que ledit témoignage de M. Khouia n’est pas contesté par la FFA et considère que ledit témoignage ne remet aucunement en question le déroulement de la procédure de contrôle par l’agent de contrôle.
20. En conséquence, la Formation arbitrale estime que le contrôle antidopage du 17 juin 2012 s’est déroulé dans de bonnes conditions, avalisées par le Demandeur lui-même. A ce titre, la Formation arbitrale tient spécialement à remarquer que le Demandeur n’a pas contesté, sur le moment, que le premier échantillon avait été scellé avant qu’il ne sorte de la salle entre les deux prélèvements, puis descellé à son retour dans la salle de contrôle avant de procéder au mélange des échantillons prélevés.
21. Le Demandeur est un athlète expérimenté, de niveau international, qui a déjà été l’objet de nombreux contrôles antidopage, et qui a même déjà été condamné une fois pour un contrôle positif. La Formation arbitrale considère dans ces conditions que le Demandeur aurait dû faire constater lui-même une possible irrégularité lors de son contrôle du 17 juin 2012 si une telle irrégularité, telle que décrite aujourd’hui devant le TAS, avait eu lieu.
22. Selon la Formation arbitrale, les mentions de l’agent de contrôle antidopage faites sur le procès verbal n’ont donc pas été remises en cause par le Demandeur, en temps opportune.
23. La Formation arbitrale est également convaincue, comme confirmé par le Professeur Ayotte lors de son audition, que la différence entre les volumes d’urine marqués dans le procès-verbal de contrôle et ceux effectivement prélevés s’explique par le fait que les volumes d’urines sont mentionnés à titre indicatif et de manière plus ou moins précise au moment du contrôle, car seul compte le fait que la quantité minimale d’urine soit prélevée avant l’envoi au laboratoire d’analyse.
24. En outre, la Formation arbitrale ne voit pas les raisons pour lesquelles quelqu’un aurait manipulé les échantillons du Demandeur entre les deux prélèvements, d’autant plus que sur la base du procès-verbal du 17 juin 2012, les échantillons partiels étaient scellés. Par ailleurs, aucune preuve d’une quelconque manipulation n’a été rapportée par le Demandeur.
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25. Enfin, la Formation arbitrale considère que le fait que le Demandeur ait eu des résultats négatifs quelques temps avant ou après le contrôle du 17 juin 2012 n’est pas pertinent. En effet, selon les dires du Professeur Ayotte, l’EPO, lorsque prise par micro-doses, disparaît de l’organisme de l’athlète au bout d’un jour et, si la dose est plus importante, au bout de trois ou quatre jours. C’est seulement la NESP (un type particulier d’EPO) qui disparait de l’organisme au bout d’une quinzaine de jours.
26. En conséquence, la Formation arbitrale estime que rien dans le dossier ne justifie qu’elle lève les mesures provisoires prises par la FFA et l’IAAF.
Conclusion
27. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale décide de rejeter les demandes de suspension des décisions attaquées de M. Nour-Eddine Gezzar, ce dernier n’ayant, selon la Formation arbitrale, prima facie, pas de chances raisonnables de succès au fond.
28. Cette conclusion rend superflu, en application du principe d’économie de procédure, d’établir si la requête du Demandeur aurait dû être rejetée sur le plan procédural, vu que le Demandeur n’a pas appelé en cause l’IAAF dans le cadre de son action.
La Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. La demande de M. Nour-Eddine Gezzar soumise le 2 août 2012 est rejetée.
2. Toute autre demande des parties est rejetée.