CAPE 408 2026-06-02
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 2 juin 2026
Composition : Mme C H O L L E T , présidente Greffier : M. Glauser
***** Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Simine Sheybani, défenseur de choix à Genève,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
Faits
Vu le jugement du 13 mars 2026, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré G.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement et de 17 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (III), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 10 jours (IV), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) ;
vu l’annonce du 19 mars 2026 puis la déclaration motivée du 20 avril 2026, par lesquelles G.________ a interjeté appel contre ce jugement ;
vu les courriers de Me Thierry de Mestral des 11 et 18 mai 2026, indiquant que G.________ s’est constitué un avocat de choix et transmettant sa liste d’opérations ;
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
que la direction de la procédure est notamment compétente pour révoquer le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (art. 134 al. 1 CPP) ;
considérant que dans son courrier du 11 mai 2026, Me Thierry de Mestral a fait savoir que G.________ s’était constitué un défenseur de
choix en la personne de Me Simine Sheybani, ce qui justifiait de le relever de son mandat d’office,
qu’il doit être fait droit à cette requête ;
attendu que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat- stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ;
considérant que le 18 mai 2026, Me Thierry de Mestral a déposé une liste d’opérations faisant état de 41 heures et 56 minutes d’activité,
que seront retranchées 12 heures des 22 heures et 50 minutes consacrées à la rédaction de l’appel, une telle durée étant largement excessive compte tenu de l’acte déposé, de la nature et de la complexité de la cause,
qu’au demeurant, l’avocat ayant défendu une partie en première instance est censé avoir une parfaite connaissance du dossier en procédure d’appel,
que seront retranchées 3 heures des plus de 4 heures consacrées à des contacts avec la famille de l’appelant, dans la mesure où l’on ne perçoit pas quelle utilité pouvait avoir une interaction aussi soutenue avec cette dernière,
que l’organisation du transfert du dossier au nouvel avocat ne devait pas nécessiter plus de 30 minutes sur les 60 alléguées,
que les deux opérations de secrétariat du 20 avril 2026 (bordereau) et celle du 18 mai 2026 (rédaction de la liste d’opérations et clôture du dossier) seront retranchées,
que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP),
qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Thierry de Mestral une indemnité totale de 5'256 fr. 90 – correspondant à 4’650 fr. d’honoraires ([25h50 x 180 fr.]), 93 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 393 fr. 90 de TVA, au taux de 8,1 % – pour la procédure d'appel,
que le sort des frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, suivra le sort de la cause ;
Dispositif
par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 134 al. 1 et 135 al. 1 CPP, prononce :
I. Me Thierry de Mestral est relevé de son mandat de défenseur d’office de G.________.
II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 5'256 fr. 90 (cinq mille deux cent cinquante-six francs et nonante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry de Mestral pour la procédure d’appel.
III. Les frais du présent prononcé, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus, suivent le sort de la cause.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
Me Simine Sheybani, avocate (pour G.________),
Me Thierry de Mestral,
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
Me Corinne Arpin, avocate (pour E.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :