CREP 749 2020-10-01
TRIBUNAL CANTONAL
PE18.003433-OJO/SOS/ACP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter
*****
Art. 354 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 24 août 2020 par A.N.________ et B.N.________ contre le prononcé rendu le 18 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.003433-OJO/SOS/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2020, notifiée sous plis recommandés séparés reçus par chacun des prévenus le lendemain (P. 60), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, d’une part, condamné B.N.________, pour escroquerie, à une peine privative de liberté
de 120 jours (I et II) et, d’autre part, condamné A.N.________, pour banqueroute frauduleuse, fraude sans la saisie et escroquerie, à une peine privative de liberté de 180 jours (III et IV) et a, en outre, mis les frais de procédure, par un tiers, soit 1'108 fr. 30, à la charge de B.N.________ (VII), et par deux tiers, soit 2’216 fr. 70, à la charge de A.N.________ (VIII).
B. a) Par acte du 10 août 2020, posté le lendemain, A.N.________ et B.N.________, agissant conjointement, ont formé opposition contre l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020 (P. 59).
b) Le 12 août 2020, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge des prévenus (P. 61).
c) Par prononcé du 18 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020 formée par lettre datée du 10 août 2020 mais postée le 11 août 2020 par B.N.________ et A.N.________ (I), a dit que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par actes séparés du 24 août 2020, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que leur opposition soit déclarée recevable et qu’il soit entré en matière sur le fond, tout en reconnaissant par ailleurs expressément que l’opposition était tardive.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur évidente connexité, les recours doivent être tranchés par un seul arrêt.
2.
2.1
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2
En l’espèce, les recourants reconnaissent eux-mêmes la tardiveté de leur opposition. En effet, le délai d’opposition courait dès le 30 juillet 2020 (art. 90 al. 1 CPP, précité) pour venir à échéance le lundi 10 août suivant. A cet égard, la date des notifications de l’ordonnance pénale à ses destinataires (sous plis séparés) est établie par l’extrait « Track & Trace » établi par la Poste suisse (P. 60, déjà mentionnée). Effectuées à l’adresse commune des prévenus, ces notifications sont valides. Or, l’opposition n’a été interjetée que par acte mis à la poste le 11 août 2020, lendemain de l’échéance du délai légal.
Cela étant, les recourants relèvent que « le retard imputé n’est que très minime et manifestement dû à un problème postal en pleine période de vacances (…) » et qu’il n’y a donc pas eu négligence de leur part. Ce moyen doit être écarté. Peu importe que le retard ne soit que d’un jour. En effet, seuls les délais fixés par le juge peuvent être prolongés (cf. l’art. 92 CPP), à l’exclusion des délais légaux. En outre, l’existence, respectivement l’inexistence d’une négligence de la part des prévenus ne joue pas de rôle au regard de la computation du délai d’opposition.
En dernier lieu, les recourants invoquent leurs recours interjetés le 8 août 2020 contre une ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2020 et contre une ordonnance de classement du 28 juillet 2020 rendues dans le même complexe de faits (cf. les arrêts rendus ce jour, CREP 1er octobre 2020/750 et 751). Ce moyen est sans rapport avec la tardiveté de l’opposition constatée par l’ordonnance faisant l’objet du présent recours. Tout au plus les recourants démontrent-ils ainsi qu’ils ont été en mesure de déposer un acte de recours le 10 août 2020 (mémoire du 8 août précédent), soit dans le délai d’opposition de l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020. Ce moyen doit donc également être écarté.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par les recourants contre l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 18 août 2020 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 août 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :