CREP 109 2024-02-09
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.014937-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 février 2024
Composition : Mme E L K A I M , vice-présidente M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann
*****
Art. 31, 173 et 174 CP ; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2024 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.014937-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. a) Le 19 mai 2023, X.________ et Y.________ ont déposé plainte à l’encontre de C.________ auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour « un délit contre l’honneur ». Ils expliquaient qu’ils étaient respectivement associé gérant et employée de la société [...] laquelle était
opposée à l’un de ses anciens collaborateurs, C.________, dans le cadre d’une procédure prud’hommales pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils reprochaient à C.________ d’avoir, dans une requête de conciliation déposée le 6 avril 2023 devant cette autorité, notamment allégué ce qui suit :
« 34. En date du 31 janvier 2023, les dirigeants de l’intimée ont violemment pris à partie le requérant en lui intimant de signer le document valant résiliation des rapports de travail. (…) 35. La situation a dégénéré au point que le requérant a subi des menaces physiques et psychologiques. (…) 36. Le requérant a craint pour sa vie et son intégrité ».
Selon X.________ et Y.________, ces affirmations, qui touchent à leur honneur, ne correspondent pas à la vérité et sont inventées de toutes pièces. Ils n’auraient jamais pris à partie [...] et ne l’auraient jamais menacé. L’accusation aux termes de laquelle ils auraient proféré des menaces psychologiques et physiques telles que [...] aurait craint pour sa vie serait apparue pour la première fois dans la requête de conciliation du 6 avril 2023, dont ils ont pris connaissance au cours du mois d’avril 2023, de sorte que le délai de plainte de trois mois serait largement respecté. X.________ et Y.________ ont encore relevé qu’ils ignoraient si les affirmations litigieuses avaient été faites par C.________ dans les locaux du « cabinet de son avocate », lors d’un entretien téléphonique ou par courriel et qu’il leur était donc impossible de déterminer en quel lieu il avait agi.
b) A l’appui de leur plainte, les recourants ont notamment produit un courrier adressé par le conseil de C.________ au leur, du 1er février 2023, dont il ressort notamment ce qui suit (sic) :
« Mme Y.________ a insisté pour que la signature du contrat ait lieu immédiatement. Elle a ainsi appelé en « renfort » son frère, M.
X.________ et […]. Mon mandant s’est ainsi retrouvé encerclé par ses employeurs dont le discours a franchi les limites de l’acceptable. Le ton est monté et les propos utilisés par les trois membres de la famille [...] ont été particulièrement déplacés. Les pressions psychologiques formulées, en indiquant notamment que compte tenu du refus de signer le contrat modifié, il ne restait d’autres choix à mon client que de démissionner de sa propre volonté et que cela serait « mieux » pour lui sont choquantes et inappropriées. […] Les pressions exercées sont inadmissibles et attentatoires à la personnalité de C.________. […] Le 31 janvier 2023, la situation a pris une tournure inadmissible. Mme Y.________, entourée de son frère et de son père, MM [...], ont violemment pris à parti mon mandant. Des cris et des propos, attentatoires à l’honneur de mon mandant ont été proféré à son égard. La situation est devenue intenable. Mon mandant a craint pour sa santé physique et mentale. Mme Y.________ a tenté de contraindre mon client à signer un document […]. ».
Ils ont également produit un courrier de leur conseil (qui agissait à l’époque au nom de leur société), du 2 février 2023, dans lequel les allégations du courrier du 1er février 2023 sont contestées, et précisant que [...] est « profondément choquée par les nombreuses affirmations erronées […] contenues [dans ledit courrier] et qui reflètent les faits de manière totalement fausse ».
Ils ont encore produit un courrier de leur conseil, du 20 avril 2023, adressé au conseil adverse, dans lequel le premier impartissait au second un délai au 27 avril 2023 pour retirer, respectivement reformuler, les allégués n° 34 à 36 de la requête de conciliation.
c) Le 11 juillet 2023, X.________ et Y.________ ont adressé une copie de leur plainte aux ministères publics de Berne-Mittelland et de Lausanne, « pour le cas où le Ministère public fribourgeois devait considérer qu’il n’est pas compétent ».
d) Par avis de reprise de cause après fixation du for du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : Ministère public) a informé les parties qu’il était manifestement compétent pour reprendre cette affaire, les faits dénoncés ayant apparemment été commis dans le canton de Vaud.
B. Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que l’avocat des plaignants et ces derniers avaient eu connaissance des propos litigieux et des éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie au plus tard le 2 février 2023 et non, comme indiqué dans la plainte, après le dépôt de la requête du 6 avril 2023 de sorte que la plainte déposée le 19 mai 2023 était manifestement tardive.
C. Par acte du 15 janvier 2024, Y.________ et X.________, par leur défenseur de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre
Le 1er février 2024, la Chambre de céans a octroyé au Ministère public un délai au 12 février 2024 pour consulter le dossier et déposer d'éventuelles déterminations.
Par acte du 5 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par les plaignants, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1
Les recourants soutiennent que leur plainte a trait aux propos attentatoires à leur honneur contenus dans la requête de conciliation et portés à la connaissance de l’autorité de conciliation, respectivement au président de celle-ci. Selon eux, il est manifeste qu’ils n’ont pu prendre connaissance de ces propos qu’après le dépôt de la requête et des allégués qu’elle contient, soit après le 6 avril 2023. En retenant qu’ils auraient eu connaissance des propos litigieux au plus tard le 2 février 2023, la procureure aurait constaté les faits de manière inexacte et arbitraire. Ils estiment en outre que la procureure a violé le droit, car elle aurait dû soit constater qu’il y avait une unité d’actions entre les propos répétés à plusieurs reprises, soit calculer le délai de plainte de manière séparée pour chaque acte potentiellement répréhensible dès lors qu’il y a eu plusieurs déclarations et plusieurs destinataires de celles-ci. Selon eux, les accusations de la requête de conciliation sont en outre nouvelles et plus graves que celles contenues dans le courrier du 1er février 2023. Enfin, ils soutiennent que leur droit d’être entendu a été violé.
2.2
2.2.1
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid.
2.1
; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
2.2.2
Selon l’art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît
l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les infractions de diffamation et de calomnie ne se poursuivent dès lors que sur plainte.
2.2.3
Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preuve qu’il a respecté le délai de trois mois (CREP 28 août 2012/709 et la référence citée). En cas de doute au sujet du respect du délai de plainte, il convient d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu’aucun indice sérieux n’indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l’acte ou de l’auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 ; TF 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid.
3.1
et les réf. cit.).
En cas de pluralité d’infractions de même nature, le délai doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée, une exception étant admise pour les infractions représentant une unité juridique ou
naturelle d’actions (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 18 ad art. 31 CP). L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents (149 IV 240 du 17 avril 2023 consid 3.1). Il n'en va pas ainsi de la diffamation et de la calomnie. L'unité naturelle d'actions existe quant à elle lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5).
2.3
En l’espèce, il semble en effet que le prévenu a tenu les propos qui lui sont reprochés à plusieurs reprises et à tout le moins face à deux destinataires différents, soit son avocat puis l’autorité prud’hommale. Au vu de la jurisprudence restrictive mentionnée ci-dessus (consid. 2.2.3), on ne saurait retenir une unité naturelle d’action entre ces différentes déclarations. Les propos ont été relatés dans le courrier du 1er février 2023, mais également dans la requête de conciliation, de façon toutefois un peu différente. Ainsi, dans la requête de conciliation, il est fait état de menaces, ce qui n’était pas le cas dans le courrier du 1er février 2023. De même, C.________ a indiqué dans sa requête de conciliation avoir craint pour sa vie, ce qu’il n’avait jamais évoqué auparavant. S’il est vrai
que les déclarations du courrier du 1er février 2023 ne peuvent plus être poursuivies, la plainte étant tardive, il n’en va pas de même s’agissant des allégués de la requête de conciliation du 6 avril 2023, ce d’autant que le destinataire des propos n’était alors plus le conseil de l’une ou l’autre des parties, mais le président du Tribunal de prud’hommes. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas considérer que la plainte était tardive.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi 15, ce qui correspond à un total de 1’323 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs) est allouée à Y.________ et X.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Raphaël Tinguely, avocat (pour X.________ et Y.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
Me Leslie La Sala, avocate (pour C.________),
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :