CREP 227 2025-04-05
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.018719-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 212, 221, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018719-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A. a) S.________, de nationalité suisse, est né le 6 octobre 1992 à [...]. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
28.05.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;
17.09.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis de conduire, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile défectueux, violation des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou autorisations requis ; peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. ; 01.04.2022 : prolongation du sursis de 2 ans et avertissement ;
01.04.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 100 francs.
b) Ensuite de la plainte déposée le 28 août 2024 par sa compagne, T.C.________, née le [...], de nationalité [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et mauvais traitement sur animaux. Les faits suivants lui sont reprochés :
« 1. courant 2022, convaincu son amie intime T.C.________ à prendre un vélo électrique d’une valeur de CHF 3'500.- en leasing à son nom en lui promettant de lui payer le loyer mensuel de CHF 300.-. Il ne s’est jamais exécuté si bien que T.C.________ s’est retrouvée en poursuite, qui s’est soldée par un acte de défaut de biens ;
2. courant 2022, a convaincu T.C.________ de retirer CHF 3'000.- de sa bourse d’études, ce qu’elle a accepté. Cependant, elle a refusé lorsque, quelque temps plus tard, il lui a demandé de retirer et lui donner CHF 5'000.- provenant de la même bourse. Devant son refus, il a saisi et frappé le chien de
T.C.________. Il lui a indiqué que si elle ne voulait pas subir la même chose, elle devait lui donner l’argent. Par crainte, elle s’est exécutée ; 3. depuis août 2023, a contraint T.C.________, à subir des relations sexuelles vaginales à raison d’une fois par jour, et à lui prodiguer deux fellations par jour, en se montrant menaçant, insultant ou dégradant à son égard si elle ne se pliait pas à ses désirs ;
4. depuis août 2023, à trois reprises, a contraint T.C.________ à subir une pénétration anale quand bien même elle lui avait indiqué ne pas vouloir de cette pratique et que, pendant l’acte, elle lui a dit avoir mal et lui demandait d’arrêter ;
5. en février 2024, a eu une dispute avec T.C.________ au domicile commun car celle-ci ne voulait pas lui prêter son téléphone portable en remplacement du sien qu’il avait cassé. Enervé, il l’a saisie au cou et a serré durant environ 10 secondes en la plaquant contre un mur. Elle pouvait respirer mais a néanmoins eu la tête lourde comme si elle allait "tomber dans les vapes". T.C.________ a eu des marques sur la nuque. Ensuite de cet épisode, il l’a emmenée de force dans leur chambre en la tirant par le bras et l’a forcée à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation. Elle a tenté de se lever pendant l’acte mais il l’a attrapée par les cheveux ;
6. durant la relation, à une date indéterminée, a écrasé la tête du chat de T.C.________ (sans le tuer), ce qu’il a filmé ;
7. depuis le début de leur relation en 2021, a régulièrement menacé T.C.________ de mort ainsi que sa famille et ses animaux de compagnie, instaurant un climat de peur dans le couple. Il l’a notamment menacée de mort si elle voyait d’autres personnes ou quand elle faisait "mal le ménage ou la lessive" ;
8. depuis le début de leur relation en 2021, a régulièrement insulté T.C.________, la traitant notamment de "pute" ou de "grosse chienne" ;
9. a contracté divers abonnements (ChatGPT, fitness) et contrats au nom de T.C.________ à l’insu de cette dernière. ».
c) S.________ a été appréhendé le 29 août 2024 et placé en détention provisoire par ordonnance du 31 août 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 19 septembre 2024 (n° 663) de la Chambre des recours pénale. Cette détention a été prolongée pour une durée de trois mois le 2 décembre 2024, soit jusqu’au 27 février 2025.
B. a) Le 24 février 2025, le Ministère public a requis, principalement, la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, subsidiairement, sa libération moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir : la fourniture d’une attestation de logement en Suisse romande ; la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, soit la saisie de tous les documents d’identité originaux (passeport, carte d’identité, permis de séjour, titre de voyage, etc.), suisses et étrangers, de S.________, à charge pour celui-ci de déposer l’intégralité de ses documents d’identité au greffe du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles, soit l’obligation de se soumettre sans délai à un suivi régulier auprès du Centre Prévention de l’Ale, ou auprès de tout autre thérapeute, pour autant que le suivi soit axé sur la gestion des émotions et la prévention des réactions violentes, ainsi que l’obligation de se présenter aux rendez-vous de l’expertise psychiatrique sur le point d’être ordonnée ; l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, soit ne plus s’approcher à moins de de leur famille, ainsi que de ne plus les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers.
b) Dans ses déterminations du 27 février 2025, S.________ a d’abord requis la tenue d’une audience orale, afin de discuter des arguments en faveur d’une libération moyennant des mesures de substitution, précisant à cet égard qu’il adhérait à toutes celles proposées par le Ministère public et produisant une attestation de logement chez un ami. Il a ajouté que les mesures d’instruction entreprises depuis la
précédente ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte permettaient de corroborer sa thèse d’une relation toxique entre deux jeunes adultes qui avaient de la difficulté à se quitter, mais dont la relation était dysfonctionnelle.
c) Le 6 mars 2025, S.________ a produit une attestation établie le 5 mars 2025 par le Dr [...], médecin au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires. Celui-ci a attesté avoir vu l’intéressé à cinq reprises, à sa demande, depuis son incarcération, dans le cadre d’entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques de soutien. Il a indiqué que le patient s’était toujours montré calme, poli, adapté et capable d’aborder et de réfléchir sur son parcours de vie et sa problématique délictuelle.
d) S.________ n’a pas été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
e) Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
Dans sa motivation, le tribunal a fait siens les motifs de la demande du Ministère public s’agissant des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte, relevant que, quand bien même le prévenu était de nationalité suisse, il n’avait plus de domicile, de sorte que, au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, on pouvait très sérieusement craindre qu’il ne quitte le pays, voire qu’il ne se cache pour se soustraire à l’action pénale, que la production d’une attestation d’hébergement chez un ami ne changeait rien à ce constat et ne suffisait pas à garantir qu’il ne disparaisse pas ou qu’il ne commette pas un nouvel acte touchant à l’intégrité de la personne. Au vu de la nature des actes qui étaient reprochés, soit des violences domestiques et sexuelles, on pouvait très sérieusement redouter que l’intéressé ne s’en prenne à nouveau à sa
victime, étant rappelé qu’il avait reconnu lui-même être impulsif et ne pas savoir se gérer quand il s’énervait. A ce stade, il convenait toujours de faire preuve de prudence et de privilégier la sécurité de la victime à la liberté de l’intéressé. De plus, il ressortait des nombreux messages produits que des menaces de mort avaient été proférées, tant à l’égard de la victime que de sa famille proche, que le prévenu avait reconnu avoir étranglé T.C.________, précisant dans un message adressé à cette dernière qu’il aurait « dû finir le travail » et qu’il y avait ainsi toujours lieu de craindre qu’il ne mette ses menaces à exécution. Le fait que le prévenu ait déclaré assumer ses messages menaçants et les regretter ne permettait pas de considérer que le risque qu’il s’en prenne à nouveau à la victime n’existait plus. La réalisation des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si celui de collusion devait également être retenu.
Le tribunal, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, a en outre retenu qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus et qu’il en allait de même de celles proposées, à titre subsidiaire, par le Parquet et auxquelles la défense adhérait. Il a rappelé que la saisie de documents d’identité ne permettait pas d’empêcher un départ du pays, que les mesures ne reposaient que sur la bonne volonté du prévenu et ne préviendraient pas un passage à l’acte, étant relevé qu’un suivi axé sur la gestion des émotions et la prévention de réactions violentes, certes souhaitable, ne déployait pas d’effet immédiatement, de sorte qu’il y avait toujours lieu de faire preuve de prudence. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prénommé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation.
C. Par acte du 12 mars 2025, S.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution évoquées par le Ministère public dans sa demande précitée du
24 février 2025, une indemnité de 1'600 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations du 27 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord relevé que l’ordonnance attaquée n’indiquait certes pas les motifs pour lesquels il n’avait pas été donné suite à la requête tendant à ce que le prévenu soit entendu oralement, mais la présente procédure était en principe écrite et une audience n’était fixée qu’exceptionnellement. Le prévenu n’avait toutefois pas motivé sa demande, si ce n’était pour permettre à l’autorité de se faire une impression à son sujet. S’agissant du défaut de motivation de l’ordonnance, constatant que l’intéressé avait pu recourir de manière circonstanciée, le tribunal a renoncé à se déterminer et s’est référé aux considérants de celle-ci.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Par courrier du 1er avril 2025, S.________ a indiqué que les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte n’appelaient pas de réplique de sa part et a produit la note d’honoraires de son défenseur qui s’élevait à 1'430 fr. 15, débours forfaitaires (5%) et TVA (8,1%) compris.
En droit
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1
Le recourant, qui ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, ni l’existence des risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, pour le motif qu’il avait expressément demandé, dans le cadre de son droit de réplique, la tenue d’une audience, requête à laquelle il n’aurait pas été donné suite, ce qui aurait empêché le Tribunal des mesures de contrainte de se faire une idée personnelle de l’état du recourant à ce jour. Par ailleurs, cette autorité n’aurait pas motivé les raisons du rejet de cette requête. 3.2
3.2.1
Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP confère notamment à toute personne le droit de
s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid.
3.2
; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les références citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768).
3.2.2
Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
3.3
En l’espèce, il est vrai, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations, que dans le cadre d’une prolongation de la détention provisoire, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne lui impose pas de procéder à l’audition du prévenu, la procédure se déroulant en principe par écrit, ainsi qu’il l’a été exposé sous chiffre 3.2.1 ci-dessus. Cela étant, la position du Ministère public semble avoir changé, puisqu’il a conclu subsidiairement à la libération du recourant, moyennant des mesures de substitution, en argumentant qu’elles seraient de nature à pallier les risques retenus in casu. A cela s’ajoute que, par courrier du 27 février 2025, le recourant a expressément sollicité la tenue d’une audience, produisant une attestation de son psychiatre déclarant qu’il se montrait calme, poli, adapté et apte à revenir sur sa problématique délictuelle, sans plus amples précisions. Dans ces circonstances, les conditions exceptionnelles posées par la jurisprudence justifiant la tenue d’une audience apparaissent remplies. Le Tribunal des mesures de contrainte se devait en effet d’entendre oralement le recourant au sujet de potentiels éléments nouveaux factuels, importants et pertinents pour la question à examiner, permettant également de déterminer ce qu’entendait demander le Ministère public, en requérant le maintien en détention provisoire, mais aussi des mesures de substitution à titre subsidiaire, étant rappelé que le Tribunal des mesures de contrainte est en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public (ATF 147 IV 336 ; ATF 142 IV 29, JdT 2016 IV 289 ; CREP 34 septembre 2024/630 et la jurisprudence citée).
Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte de tenir une audience, d’instruire, puis d’évaluer les possibilités de mettre en œuvre
des mesures de substitution en lieu et place de la détention, après avoir interpellé le Ministère public.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations (P. 61) produite par Me Albert Habib, défenseur de S.________, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). C’est donc une indemnité correspondant à 4h12 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 1’260 fr. d’honoraires, plus 25 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 104 fr. 10 de TVA (8,1 %), soit 1'390 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée à S.________.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), TVA et débours compris, est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Albert Habib, avocat (pour S.________),
Ministère public central ;
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Michele Bettini, avocat (pour T.C.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :