TACC 361 2009-06-10
TRIBUNAL CANTONAL
TRIBUNAL D’ACCUSATION
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Faits
Vu l'enquête n° PE08.000866-ADY/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces et contre D.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure, sur plainte d' I.________ et de vu l'ordonnance du 5 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé L.________ et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
Considérants
attendu que le recours d'L.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, implicitement, à un complément d'enquête, attendu que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, qu'il demande en outre que soient entendus un certain nombre que M.________ et S.________ ont déjà été entendus par le juge d'instruction le 2 septembre 2008, respectivement le 24 septembre 2008 (PV aud. 4 et 5), que le témoignage de l'appointé H.________, qui a déjà rédigé le rapport daté du 24 janvier 2008 (P. 4), ne paraît pas utile, que les rapports médicaux du Dr N.________ ainsi que les différents témoignages recueillis révèlent des indices suffisants de culpabilité (P. 5, 6, 18/2, 18/3 et PV aud. 6), que l'audition d'autres témoins ne se justifie dès lors pas au stade de l'enquête; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant et D.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra réitérer, devant le tribunal de police, ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'L.________
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
M. le Procureur général du canton de Vaud,
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :