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Droit civil – droit des successions – ATC (Juge unique de la Cour civile II) du 10 décembre 2025, W. et Z. c. Y. – TCV C1 25 151 Certificat d’héritier : modification et annulation

  • Le certificat d’héritier peut être ultérieurement annulé ou modifié, en application de l’art. 256 al. 2 CPC (consid. 13).

  • S’il est établi qu’aucune action successorale (en nullité ou en réduction) n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (consid. 15).

  • Partage conventionnel de la succession : principes (consid. 16).

Erbenbescheinigung: Änderung und Aufhebung

  • Die Erbenbescheinigung kann in Anwendung von Art. 256 Abs. 2 ZPO aufgehoben oder abgeändert werden (E. 13)

  • Steht fest, dass innerhalb der einjährigen Verwirkungsfrist nach Art. 521 Abs. 1 und Art. 533 Abs. 1 ZGB keine Erbschaftsklage (auf Ungültigkeit oder Herabsetzung) erhoben wird, ist der Gemeinderichter berechtigt, dem eingesetzten Erben die Erbenbescheinigung auszustellen, und zwar ungeachtet der Einsprache der ausgeschlossenen gesetzlichen Erben (E. 15).

  • Vertragliche Erbteilung: Grundsätze (E. 16).

Faits (résumé)

A. X., a épousé Y. en 1980, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. X. était le père de W. et de Z., nés d’un précédent mariage. De son vivant, X. a établi successivement plusieurs actes pour cause de mort :

  • Le 1er septembre 2009, il a rédigé un testament olographe.

  • Le 16 septembre 2014, X. et Z. ont conclu un pacte successoral.

  • Le 24 février 2015, X. et W. ont conclu un pacte successoral.

  • Le 9 juin 2015, X. a fait établir par le notaire S. un testament authentique, destiné à annuler toutes dispositions pour cause de mort antérieures.

  • Le 4 avril 2018, X. a rédigé un testament olographe, destiné à annuler toutes les dispositions pour cause de mort antérieures.

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- Le 29 décembre 2019, X. a rédigé un testament olographe, destiné à annuler tous les testaments antérieurs. Il instituait son épouse unique héritière. B. X., de dernier domicile sur commune de D., est décédé le xxx juillet 2021. La vice-juge de commune a été avisée de l’existence des dispositions pour cause de mort précitées, à l’exception du testament olographe du 29 décembre 2019. Elle a procédé à leur ouverture le xxx septembre 2021, en présence de Y., W. et Z. Le même jour, elle a établi un certificat d’héritier, attestant que X. laissait pour seuls héritiers Y., W. et Z. et qui mentionnait les dispositions pour cause de mort ouvertes. Le 25 juillet 2023, Y., W. et Z. ont signé une convention de partage partiel de la succession, qui faisait référence tant au testament du 4 avril 2018 qu’au certificat d’héritiers du xxx septembre 2021. Le contrat précisait que ce partage partiel n’emportait aucune reconnaissance du statut d’héritiers et des quotes-parts qui leur revenaient, ne conférait aucun droit sur le reste des actifs successoraux et ne prédéterminait pas leur partage. En février 2024, l’avocat de Y. a demandé au juge de commune de D. d’établir un nouveau certificat d’héritier en raison de la découverte par sa cliente d’un testament postérieur aux dispositions pour cause de mort ouvertes le xxx septembre 2021. Quelques jours plus tard, il lui a transmis une copie du testament du 29 décembre 2019, qui n’était pas enregistré à la Centrale des testaments. Le xxx mars 2024, le juge de commune a procédé à l’ouverture de cette copie de testament en présence de W. et Z. En avril 2024, W. et Z. ont manifesté auprès du juge de commune leur opposition à la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier. Le xxx mai 2025, le juge de commune a délivré un nouveau certificat d’héritier, annulant et remplaçant celui du xxx septembre 2021 et certifiant que la seule héritière de X. était son épouse Y. C. W. et Z. ont interjeté appel contre le second certificat d’héritier.

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Considérants (extraits)

12. Les appelants considèrent qu’il y a eu accord sur l’application du testament du 4 avril 2018 et que cela vaut contrat de partage. Ce contrat réglait de façon exhaustive le partage de la succession, puisqu’il renvoyait au testament du 4 avril 2018, qui lui-même prévoyait les modalités de partage. Il n’était dès lors pas soumis à l’exigence de la forme écrite. En tout état de cause, l’appelée ne pourrait de leur point de vue se prévaloir d’un vice de forme sans commettre un abus de droit. Or, le second certificat d’héritier ne coïncide pas avec la teneur de la convention de partage. Les appelants se plaignent que le certificat a été établi sur la base d’un testament détruit d’entente entre tous les héritiers et qu’il annule le précédent certificat qui n’avait pourtant été contesté par aucune des parties.

13. Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent. L’art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d’un certificat d’héritier erroné (ATF 149 III 249 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3 ; BOHNET, CPC Commenté, n. 12 ad art. 256 CPC ; GÜNGERICH, Commentaire bernois, Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 14 ad art. 256 CPC ; MAZAN, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2025 n. 9 ad art. 256 CPC). La rectification, qui peut intervenir d’office ou sur réquisition d’une partie, ne peut concerner qu’une décision qui, rétrospectivement, s’est révélée être incorrecte (GÜNGERICH, op. cit., n. 14 ad art. 256 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2). L’art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure facilitée et l’absence de délai déterminé pour requérir la modification de l’acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il

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s’ensuit que l’inexactitude, voire la faute, qu’elle soit initiale ou due à un événement survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en compte de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 précité consid. 5.3). Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC, puisqu’une reconsidération ne doit en principe être prononcée d’office que si la confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad art. 256 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 précité consid. 5.2). Le certificat d’héritier ne jouit toutefois d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; 118 II 108 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. La nature provisoire du titre et l’absence d’effet matériel s’opposent à l’octroi d’une protection, faute de droit conféré par cet acte, de sorte que la confiance que les personnes pourraient avoir dans un certificat d’héritier précédent les mentionnant en qualité d’héritières ne saurait être comme telle considérée comme atteinte et digne d’être protégée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 précité consid. 5.3).

14. La procédure d’établissement du certificat d’héritier (art. 559 al. 1 CC) n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier. Le certificat d’héritier n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références doctrinales ; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; 5A_570/2017 précité consid. 7.2). Il s’ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d’héritier, l’autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le certificat d’héritier, thèse, 1924, p. 68 s. ; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 97 ; POUDRET, La mention des réservataires dans le certificat d’héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ n° 55,

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1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le sens évident de celui-ci (BOSON, Le certificat d’héritier, Revue valaisanne de jurisprudence, 2003, p. 203 ss, 206). Le certificat d’héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2ème phr. CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2 ; 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2).

15. Le jugement de réduction est selon la doctrine dominante et la jurisprudence un jugement formateur, qui modifie, avec effet rétroactif, la situation juridique, en annulant les dispositions portant atteinte à la réserve (ATF 115 II 211 ; 86 II 344 consid. 5 ; cf. ATF 98 Ib 97 consid. 3, selon lequel l’effet de l’action en réduction est de « reintegrare la quota legittima »). Il en va de même de l’action en nullité (ATF 146 III 1 consid. 4.1). L’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2013 du 1 novembre 2013 consid. 2.2.1 ; ATF 143 III 369 consid. 2). S’il est établi qu’aucune action successorale n’est ouverte dans le délai de péremption d’un an prévu aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC, le juge de commune est fondé à délivrer le certificat d’héritier à l’héritier institué et cela nonobstant l’opposition des héritiers légaux évincés (ATF 128 III 318 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; 5A_841/2013 précité consid. 5.2.3). A l’ATF 104 II 75, le Tribunal fédéral a rappelé que le réservataire exclu de la succession n’a pas la qualité d’héritier avant le jugement sur l’action en réduction ; sa vocation héréditaire n’est que virtuelle. La Haute Cour a, dans le cas qui lui était soumis, admis la validité d’actes conclus entre un hériter institué et des réservataires atteints dans leur réserve, ayant pour effet de reconnaître à ces derniers la qualité de cohéritiers, si bien que ceux-ci pouvaient prétendre à une part au gain au sens de l’art. 619 aCC. Il a notamment considéré qu’un jugement prononçant la réduction n’était pas nécessaire et qu’une convention entre les parties suffisait. Si cette convention était conclue avant l’expiration du délai de péremption de l’action (ou après, dans la mesure où l’héritier institué a renoncé à se prévaloir de la péremption), les réservataires exclus de la succession conservaient la qualité d’héritiers.

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Dans un arrêt ultérieur non publié, le Tribunal fédéral a cependant débouté le défendeur à l’action en constatation de la nullité d’un testament pour vice de forme, qui contestait avoir à supporter les frais de procès au motif qu’il avait reconnu par écrit avant l’ouverture d’action que le testament n’était pas valable. La Haute Cour a considéré qu’il n’était pas possible d’annuler un testament ou de remédier à l’atteinte portée à la réserve d’un héritier par un testament au moyen d’une manifestation de volonté exprimée en dehors de toute procédure. Si en règle générale, les droits formateurs peuvent certes être exercés par une déclaration extrajudiciaire, il faut toutefois réserver les cas où le droit matériel limite leur exercice à la voie du procès et où la modification juridique que le droit formateur permet d’obtenir est directement provoquée par le jugement du tribunal (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 211 s.). L’action en annulation d’une disposition testamentaire en fait partie ; si l’action en annulation est admise, un jugement formateur est rendu (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1). La constatation judiciaire du vice de forme entraîne la nullité du document désigné comme "testament" dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2). Cet arrêt a soulevé des critiques au sein de la doctrine, qui estime que les personnes intéressées à une succession doivent pouvoir régler par convention les contestations touchant à la nullité d’une disposition pour cause de mort ou à l’atteinte à la réserve d’un héritier (cf. notamment WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2024, n° 949 ; HRUBESCH-MILLAUER, Erbrecht, Praxiskommentar, 2023, n. 17a-17b ad art. 522 ss CC : SUTTER-SOMM/AMMANN, Commentaire bernois, Die Ungültigkeit der Verfügungen, 2023, n. 130 ad art. 519-521 CC et réf. cit.). SUTTER-SOMM/AMMANN considèrent qu’un tel accord n’est soumis à aucune exigence de forme, tout en recommandant la forme écrite (n. 131 ad art. 519-521 CC).

16. A teneur de l’art. 634 al. 1 CC, le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé (al. 1). Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite (al. 2). Le partage conventionnel peut ainsi se présenter sous la forme soit d’un partage manuel (Realteilung), soit d’un acte de partage en la forme écrite (Erbteilungsvertrag ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 5.1 ; STEINAUER, Le droit des successions,

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2ème éd. 2015, n° 1387 ; VOUILLOZ, Commentaire romand, CC II, 2016, n° 2 ad art. 634 CC ; PILLER, Commentaire romand, n° 86 ad art. 518 CC ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n° 2089 ; MINNIG, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 2 ad art. 634 CC). Dans les deux hypothèses, l’unanimité des héritiers est nécessaire (VOUILLOZ, op. cit., n° 4 ad art. 634 CC ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., n° 2091 ; MINNIG, n. 1 ad art. 634 CC). La composition et la réception des lots de l’art. 634 al. 1 i.i. CC (partage manuel) consiste dans la prise de possession par chaque héritier des objets formant son lot : le passage de ces choses dans sa maîtrise exclusive (STEINAUER, op. cit., n° 1391). Pour les meubles (meubles meublants, outillage, animaux, titres au porteur, etc.), l’acte de disposition consiste dans le transfert pur et simple de la possession. Pour les immeubles, il faut une inscription au registre foncier sur la base d’une réquisition émanant de tous les héritiers, le seul transfert de possession ne suffisant pas. Pour les créances et titres, le transfert s’opère par une cession écrite, voire un endossement, signés par tous les cohéritiers. Quant aux dettes, la reprise s’effectue par convention sans forme entre l’héritier reprenant et le créancier (RVJ 2008 p. 273, consid. 3a ; RVJ 1989 p. 214, consid. 4b ; STEINAUER, op. cit., n° 1391a ; VOUILLOZ, n. 9 ss ad art. 634 CC ; WOLF/HRUBESCH- MILLAUEr, op. cit., n° 2096 s. ; MINNIG, n. 10 ss ad art. 634 CC ; MABILLARD/BRENNEIS-HOBI, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 634 CC). Dans l’hypothèse d’un partage manuel, l’accord des héritiers se réalise avec la réception matérielle des biens formant le lot de chacun d’eux : il ne lie ceux-ci qu’au moment où tous les biens composant la succession ont effectivement passé dans la maîtrise de l’héritier à qui ils sont destinés (ATF 102 II 197 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_707/2020 du 16 mars 2021 consid. 5 ; 4A_649/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1 ; STEINAUER, op. cit., n° 1391b ; VOUILLOZ, nos 7 et 15 ad art. 634 CC ; PILLER, n° 87 ad art. 518 CC ; WOLF/HRUBESCH- MILLAUER, op. cit., n° 2094 s. ; MINNIG, n. 7 ad art. 634 CC ; MABILLARD/BRENNEIS-HOBI, op. cit., loc. cit.)

17. En l’espèce, bien que seule une copie du testament du 29 décembre 2019 ne figure au dossier, aucune des parties ne conteste qu’il existait un testament olographe écrit apparemment de la main du de cujus et que ce document a été détruit par W. en présence de sa sœur et de sa belle-mère. La destruction du testament du 29 décembre 2019 n’étant pas le fait du de cujus, elle ne révoque pas ces dispositions

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pour cause de mort, dont le contenu peut être reconstitué au moyen de la copie déposée en cause (art. 510 CC). Au moment de la délivrance du certificat litigieux, la succession n’était pas encore partagée. En particulier, les immeubles étaient toujours au nom du de cujus (étant précisé que l’usufruit de l’appelée avait déjà été constitué du vivant du de cujus par acte du 24 février 2015) et les avoirs bancaires, reconstitués des prélèvements opérés indûment par l’appelée, se trouvaient sur les comptes bancaires de la succession. On en conclut qu’il n’existait pas de contrat de partage manuel. Par ailleurs, dès lors que la succession n’était pas encore partagée, la rectification du certificat d’héritier du xxx septembre 2021 ne risquait pas de créer une insécurité juridique. Les appelants étaient au courant de la demande de leur belle-mère tendant à la délivrance d’un certificat d’héritier rectifié. Le juge de commune a pris la précaution d’attendre l’échéance du délai d’un an à compter de l’ouverture de la copie du testament du 29 décembre 2019 pour délivrer le second certificat d’héritier. Les appelants ne prétendent pas avoir introduit dans l’intervalle une action en réduction ou en nullité du testament. A l’échéance de ce délai, le juge de commune ne pouvait pas s’en tenir à un certificat d’héritier fondé sur un testament manifestement révoqué par une disposition postérieur. Au vu de l’écoulement du délai d’une année, il pouvait légitimement partir du principe que les appelants avaient définitivement perdu leur qualité d’héritiers virtuels, sans même entrer dans le délicat débat de savoir si les pactes successoraux déployaient des effets (ou s’ils avaient été annulés par les dispositions pour cause de mort prises postérieurement par le de cujus de façon unilatérale) et, le cas échéant, s’ils ne leur supprimaient pas déjà toute vocation successorale avant même l’expiration du délai de péremption. Au vu de l’arrêt 5A_702/2016 précité, il n’est pas certain qu’un héritier institué puisse en-dehors de tout procès reconnaître la qualité d’héritier à un réservataire privé ou atteint dans ses droits. Même à suivre la thèse de la validité d’une convention extrajudiciaire telle que retenue à l’ATF 104 II 75, encore faudrait-il que les intéressés s’entendent sur un partage de la succession autre que celui correspondant à la disposition

pour cause de mort litigieuse, ce qui, de l’avis du juge de céans, suppose la conclusion d’un contrat de partage au sens de l’art. 634 CC. L’avis de SUTTER-SOMM/AMMANN, selon lequel un tel accord n’est

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soumis à aucune forme, ne saurait être suivi. On peine à comprendre pour quelle raison un contrat de partage conclu entre héritiers dans une succession ab intestat ou entre héritiers institués par dispositions pour cause de mort serait soumis à des exigences de forme plus contraignantes qu’un accord conclu entre héritiers institués et héritiers virtuels. Au contraire, la portée, bien plus importante d’un tel acte, semble exiger pour des raisons de sécurité juridique et de preuve la forme écrite. Or, les appelants n’ont produit devant le juge de commune aucun contrat de partage écrit, ni même allégué l’existence d’un tel document, hormis le contrat du 25 juillet 2023 qui précise expressément qu’il n’emporte aucune reconnaissance du statut d’héritiers. Ils se sont contentés de prétendre que les parties avaient convenu d’appliquer le testament du 4 avril 2018 en lieu et place de celui du 29 décembre 2019. Outre qu’une telle convention était soumise, de l’avis du juge de céans, à la forme écrite prescrite par l’art. 634 al. 2 CC, l’existence d’un accord oral était encore contestée par l’appelée. S’agissant des circonstances de la destruction de l’ultime testament, elle a en effet allégué, dans sa détermination du 10 mai 2024 devant le juge de commune, qu’en découvrant l’existence du dernier testament, W. l’avait aussitôt jeté au feu et que, tétanisée, elle n’avait pas osé réagir. A la police, elle a déclaré qu’au décès de son mari, elle n’avait pas informé le juge de commune de l’existence du testament du 29 décembre 2019, car elle pensait qu’une copie ne suffisait pas. Cette version ne coïncide certes pas avec celle ressortant de la déclaration écrite du 9 mars 2022 remise à la police, dans laquelle l’appelée explique avoir laissé aux appelants le choix entre les deux derniers testaments, puis demandé à W. de détruire celui qui n’emportait pas leur préférence. On ne s’explique pas non plus pour quelle raison elle a effectué frauduleusement des retraits juste avant le décès de son époux et, qu’après cette date, elle s’est engagée à restituer ces montants à la succession, si l’appelée disposait d’un testament l’instituant unique héritière. Il n’appartenait cependant pas au juge de commune de procéder à une interprétation des volontés. En l’absence de contrat écrit et vu de surcroît le désaccord des parties quant à l’existence d’une

convention de partage orale divergeant du testament du 29 décembre 2019, le juge de commune pouvait valablement se baser sur ce testament de prime abord valable. Pour les mêmes raisons, il n’entrait pas dans le pouvoir d’examen du juge de commune d’examiner si l’appelée commettait un abus de droit

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en invoquant un vice de forme. Un tel examen nécessitait de connaître dans le détail l’ensemble des agissements des parties. Or, la délivrance d’un certificat d’héritier est soumise à la procédure sommaire, dans laquelle l’autorité statue essentiellement sur la base de titres (art. 254 al. 1 CPC). Par ailleurs, comme déjà dit, l’appelée ne se contentait pas de dénier toute valeur au prétendu contrat de partage en invoquant un vice de forme, mais contestait l’existence même d’un tel accord. En définitive, compte tenu de la découverte de la copie du testament du 29 décembre 2019 révoquant celui du 4 avril 2018, de l’absence de contestation judiciaire de celui-ci par les appelants ainsi que de l’absence de preuve écrite et manifeste d’une convention de partage prévoyant de s’écarter des dernières dispositions pour cause de mort, le juge de commune pouvait admettre que seule l’appelée avait la qualité d’héritière.

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