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TCVS-20260414-C1-25-271-20260702-143.pdf

ARRÊT DU 14 AVRIL 2026

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourant,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée.

(déni de justice)

Faits

vu

la décision du 27 avril 2015, par laquelle l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte du Coteau (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion ; ci-après : l’APEA) a constaté que l’autorité parentale prolongée instituée le 22 janvier 2000 en faveur de A _________, née en 1981, était remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale ;

la demande adressée à l’APEA le 24 juillet 2025 par X _________, le père de A _________, indiquant vouloir reprendre la dette grevant la maison familiale sise sur la parcelle n° xxx de la commune de B _________, dont il est usufruitier et copropriétaire avec l’hoirie de feue son épouse, y compris sa fille ; son courrier de relance du 25 août 2025, informant l’APEA que le contrat de crédit hypothécaire arriverait prochainement à échéance ; les pièces et informations complémentaires transmises, à la demande de cette autorité le 6 octobre 2025, à savoir notamment un extrait du registre foncier, une copie du pacte successoral conclu par X _________ et son épouse et l’accord écrit des hoirs (à l’exception de A _________) à la reprise de dette ;

la prise de position du 7 novembre 2025 de C _________, curatrice de A _________, estimant que la reprise de dette aurait peu d’impact sur sa situation ; son complément du 17 novembre 2025, selon lequel la reprise de dette aurait seulement pour effet de réduire temporairement les passifs de A _________, puisqu’elle redeviendrait codébitrice de cette dette au décès de son père ;

le courrier électronique du 18 novembre 2025 adressé à C _________ par l’APEA, requérant un « projet d’acte signé » afin de pouvoir analyser la demande de X _________ ;

le recours pour déni de justice formé le 18 décembre 2025 par X _________, demandant que le Tribunal cantonal constate que l’APEA a commis un déni de justice et lui fixe un délai pour rendre une décision écrite et motivée ; ses autres conclusions, tendant à ce que ses droits à réclamer, dans le cadre d’une procédure ultérieure en responsabilité de l’Etat, l’indemnisation du préjudice financier subi en raison du retard de l’APEA à statuer, y compris les frais extraordinaires engagés, soient expressément réservés ;

la détermination du 3 février 2026 de l’APEA, concluant au rejet du recours ;

le courrier de X _________ du 18 février 2026, réitérant les conclusions formulées au terme de son écriture de recours ;

son écriture spontanée du 18 mars 2026, rappelant que le préjudice financier mentionné dans son recours s’aggravait à raison de 21 fr. par jour, soit environ 640 fr. par mois ;

les autres éléments de la cause ;

Considérants

que, selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ; que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours, en tout temps (art. 450a al. 2 et 450b al. 3 CC) ; que, dans ce cas, le recours n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre l’autorité qui refuse de statuer ou tarde à le faire (cf. ATF 139 III 471 consid. 3.3) ;

qu’à l’appui de son recours, le recourant a produit un certain nombre de correspondances qui se trouvent pour la plupart déjà au dossier de la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder ; que, parmi les pièces nouvelles, figurent un courrier électronique du 15 septembre 2025 de l’APEA sollicitant des informations complémentaires et un autre du 22 septembre suivant de cette même autorité requérant le consentement écrit des hoirs à la reprise de la dette, un tableau récapitulatif des taux d’intérêts pratiqués par la banque D _________ au 23 septembre 2025, et un courrier électronique envoyé le 4 décembre 2025 à l’APEA par X _________, impartissant à celle-ci un délai de 10 jours pour statuer ; qu’il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure où elles sont utiles à la manifestation de la vérité ;

qu’en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; que l’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1) ; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1) ; qu’il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court ; que des périodes

d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; que lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ; que, selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ;

que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection lorsqu’il procède à des actes revêtant une portée ou une complexité certaine ; que l’autorité donne son approbation sur requête émanant du curateur, voire de la personne concernée pour autant qu’elle soit capable de discernement et agisse avec le consentement du curateur ; que la requête doit être adressée, en principe en la forme écrite, avec l’ensemble des documents utiles au prononcé d’une décision, à l’autorité en charge de la curatelle ; que le curateur doit en particulier démontrer le bien-fondé de l’opération, expliquer en quoi elle répond aux intérêts de la personne concernée et comment le point de vue de cette dernière a été pris en compte ; que la demande de consentement intervient généralement après la conclusion de l’acte, ce qui n’exclut pas un échange de vues préalable (FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 1 et 66 ad art. 416 CC) ; que la conclusion, la modification et la résiliation d’un prêt hypothécaire (cf. art. 416 al. 1 ch. 4 et 6 CC) posent dans ce contexte des problèmes spécifiques tenant notamment au moment auquel le taux du prêt est arrêté ; que, de manière générale, il apparaît que le consentement de l’autorité de protection doit être requis chaque fois qu’un nouveau contrat de prêt est conclu, qu’un prêt existant est augmenté ou prorogé avec une modification de ses éléments essentiels, ou encore que des biens sont mis en gage aux fins de garantir la créance d’un tiers (Opérations de financement pour des personnes sous curatelle – Une recommandation de l’Association suisse des banquiers (ASB) et de la Confédération en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), novembre 2015, ch. 2 ; cf. MEIER, op. cit., n. 1091) ;

que l’on relève, d’emblée, dans les écritures du recourant, une certaine confusion entre la question de la reprise de la dette grevant la maison familiale par lui seul et celle du renouvellement du prêt hypothécaire ; que, par requête du 24 juillet 2025, le recourant a en effet interpellé l’APEA sur le principe d’une éventuelle reprise de la dette garantie par la maison familiale ; que, dans son écriture de recours, il évoque aussi bien une « reprise de dette hypothécaire » (II. Objet du recours) qu’un « renouvellement » du contrat hypothécaire existant (IV. Exposé des faits) ; que, dans sa détermination du 18 février

2026, il précise que sa requête concerne « exclusivement la prolongation d’une hypothèque existante » (1er paragraphe) ;

que ces deux questions sont toutefois indépendantes l’une de l’autre et doivent donc être traitées séparément ;

que, s’agissant tout d’abord du renouvellement du prêt hypothécaire, rien au dossier n’indique que l’APEA aurait été saisie d’une demande à ce sujet, et le recourant ne le prétend pas non plus ; que la requête du 24 juillet 2025 porte en effet uniquement sur la reprise de la dette grevant la maison familiale, et non sur la reconduction du prêt y relatif ; que le recourant n’indique du reste pas les conditions auxquelles celle-ci serait supposée se faire et n’a produit aucun projet de contrat de prêt hypothécaire, de sorte que l’on ignore même si cet acte est ou non soumis au consentement de l’APEA ; que, dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à l’APEA de ne pas s’être formellement prononcée sur un renouvellement du prêt hypothécaire ;

qu’il en va de même de la demande tendant à la reprise de la dette grevant la maison familiale ; que l’APEA a requis, à cet égard, un « projet d’acte signé », ce dont se plaint le recourant, qui estime avoir transmis à l’autorité tous les éléments pour pouvoir statuer ; que l’on doit cependant constater qu’en l’état, l’APEA ne pouvait pas déterminer si la reprise de dette envisagée était ou non soumise à son consentement ni donc, à plus forte raison, l’accorder ; que la reprise de la dette hypothécaire par le seul recourant implique en effet, d’une part, un contrat entre lui et la banque créancière (reprise de dette externe ; art. 176 CO), ce qui suppose donc l’accord de cette dernière, et, d’autre part, un contrat entre lui et les autres codébiteurs (reprise de dette interne, ou promesse de libérer ; art. 175 CO), qui peut être conclu aussi bien à titre gratuit qu’à titre onéreux (sur ces questions, cf. PROBST, in Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 2 ss ad Intro. art. 175-183 CO) ; qu’or, et en dépit du fait qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle en première instance, le recourant n’a fourni aucune indication sur les conditions auxquelles il envisage de libérer ses codébiteurs de leur dette ni, du reste, si la banque créancière serait disposée à consentir à la reprise de dette ; qu’il apparaît donc que c’est à juste titre que l’APEA a requis un projet d’acte, afin de renseigner sur les conditions auxquelles les intéressés entendaient transférer la dette grevant la maison familiale sur la seule personne du recourant, avant de se positionner sur sa demande ; qu’il importe en revanche peu, pour ce faire, que l’acte soit déjà signé ; que, dans l’hypothèse où la reprise de dette devait nécessiter le consentement de l’APEA – ce qui est susceptible d’être le cas en fonction des éventuelles conditions auxquelles s’opérerait la reprise de dette interne –, il appartiendra aux intéressés de communiquer

à l’autorité les versions définitives et signées des contrats afin qu’elle puisse rendre une décision formelle de consentement, cas échéant ;

qu’en ce qui concerne finalement les conclusions prises par le recourant en lien avec une éventuelle action en responsabilité, celles-ci excèdent aussi bien l’objet de la présente procédure – à savoir la prétendue inaction fautive de l’APEA – que la compétence de l’autorité de recours en matière de protection de l’enfant et de l’adulte et doivent, partant, être déclarées irrecevables ;

qu’il en résulte que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable ;

qu’il reste à statuer sur les frais de la procédure de recours ;

qu’au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire, et en application des principes de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art.

qu’en tant que son recours est rejeté, le recourant ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ;

Dispositif

Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 14 avril 2026

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