Approbation du Conseil d'Etat
Cunfin static dal guaud · Val-d'Illiez
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- 20-02-2002
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- 12-11-2019
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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Val-d'Illiez. A. VU 1. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et les articles 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre
1992 (OF 0); |
2. L'article 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance);
3. Les plans (folios nos 2-6, 8-10, 14, 19, 22a, 23a, 23b, 28c et 26) du cadastre forestier de la commune de Val d'Illiez, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 16 août 1996;
4. Les trois oppositions déposées dont deux admises;
5. Les rapports de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement concernant la visite de projet ou entrevue des 10 avril 2001 et du 25 juillet 2001;
6. Le préavis de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 18 décembre 2001;
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7. Le rapport de la commune de Val-d'Illiez du 18 décembre 2001;
8 Le plan d'affectation de zones de la commune de Val d'Illiez homologué par le Conseil d'Etat le 25 mai 1994;
9. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
B. CONSIDERANT
Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Val-d'Illiez ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.
Les plans du cadastre forestier relatifs aux endroits confinant à la zone à bâtir ont été mis à l'enquête publique le 16 août 1996. Deux oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours de la mise à l'enquête publique. Une troisième opposition est parvenue le 3 février 1998, soit hors délai, mais elle a été prise en considération en raison des griefs soulevés.
Les oppositions déposées par la commune de Val-d'Illiez (parcelles nos 1469/plan no 23c et 1458/plan no 28b) et par M 2 ccl'e no 1610/plan no 2) ont été admises et la délimitation de l'aire forestière modifiée en conséquence.
Une modification supplémentaire a encore été effectuée sur les parcelles nos 2595 et 2599, plan no 26, suite à une autorisation de défricher survenue après la mise à l'enquête publique de plans de constatation.
Opposition de arcelles nos 59/plan no 2 et
350/plan no 8, carrière du Val d'Illiez aux-lieux dits " Chesalet-Lavy ")
Cet opposant a qualité pour agir puisque, propriétaire de parcelles directement touchées par la demande de constatation, il possède un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable.
Monsieur BE : maintenu son opposition après tentative de conciliation.
Il fait essentiellement valoir l'imprécision de la délimitation de la limite forestière des plans mis à l'enquête publique et conteste l'existence de la forêt en se référant à la description de ses parcelles faite au registre foncier.
Il faut d'abord relever qu'à part un petit tronçon de limite forestière de sa parcelle no 59 jouxtant la zone à bâtir sur la parcelle no 62, toutes les autres délimitations forestières concernent des surfaces hors de la zone à bâtir, les zones d'extraction de matériaux (au sens des articles 18 LAT et 26 LcAT) n'étant pas assimilables à des zones à bâtir. Pour toutes ces surfaces, la constatation n'a par conséquent qu'une valeur indicative, juridiquement non contraignante ni définitive. Elle peut cependant être contestée et établie définitivement dans le cadre d'une décision distincte du Conseil d'Etat, à la demande expresse du propriétaire concerné (art. 2 al. 3 de l'Ordonnance). A ce jour, n'a déposé aucune demande dans ce sens mais s'est contenté de contester la délimitation forestière dans le cadre de la présente procédure.
C'est pour cette raison que les surfaces forestières sises dans la carrière de l'opposant, soit en zone d'extraction de matériaux, et ne touchant pas à la zone à bâtir, n'ont pas été délimitées précisément, cette mensuration incombant au propriétaire, à ses frais, et non à la commune (cf. art. 2 al. 2 et 3 de l'Ordonnance). Au demeurant, il faut préciser que l'indication au registre foncier/cadastre n'est pas pertinente ni contraignante (cf. art. 2 LFo) et que seule la délimitation relevée par l'inspecteur forestier d'arrondissement et reportée sur les plans cadastraux par le géomètre officiel a un effet juridique définitif (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance).
En ce qui concerne le tronçon de limite forestière touchant à la forêt (trait jaune et vert sur le plan), il n'existe aucun élément justifiant de ne pas l'admettre.
L'opposition doit par conséquent être rejetée A à une éventuelle demande en constatation formelle de l'aire forestière pour ce qui ne touche pas à la zone à bâtir. À défaut, la délimitation actuelle a valeur de référence
officielle et indique ce que le service forestier considère comme étant de la forêt au sens de la loi.
Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Val-d'illiez mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.
Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement,
a)
b)
C. DECIDE Décision de constatation
Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et jaune) dans les plans au 1:2'000 (folios nos 8 à 10), au 1:1'000 (folios nos 2-6, 14, 19, 23a, 23b, 23c et 26) et au 1:500 (folios nos 22a et 26) du cadastre forestier de la commune de Val-d'Illiez, signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, y compris les modifications des parcelles nos 1469/plan no 23c et 1458/plan no 23b, parcelle no 1610/plan no 2, parcelles nos 2595 et 2599/ plan no 26, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.
Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple)
n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
Les oppositions soulevées par la commune de Val-d'illiez et [|
Rs ct =cmises et les plans modifiés en conséquence. L'opposition soulevée par est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
d) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2. Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. . En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan, les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.
En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés. .
3. Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur
et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:
- émolument : fr. 610.- - timbre santé fr. 5. ———— Total : fr. 615.-
4. Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). | Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. : ‘
-5, Notification
La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: | a) sous pli recommandé à:
- omm 3 Val-d'Illiez
b)_par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
6. Communication
-__ Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - Service de l'aménagement du territoire - Service des affaires intérieures
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 20 février 2002.
Le président — Le chancelier
Willy Schnyder
Henri v. Roten
Notifié et communiqué
Sion, le 25 FEV, 2002 (:]
par Service des forêts et du paysage