Décision du Conseil d'Etat du 21 février 2018

Spazi da las auas · Finhaut

Document

Numer
2018.00693
Gener
Spazi da las auas
Vischnanca
Finhaut
Chantun
Valais
Nivel
Vischnanca
Approvà da
Aucune indication
Decidì
21-02-2018
En vigur dapi
25-10-2024

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Text

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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX (ERE) COMMUNE DE FINHAUT

Vu le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux, comprenant un rapport et des plans techniques, ainsi que des prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété, sur le territoire de la commune de Finhaut; · la mise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 48 du 1er décembre 2017; l'absence d'opposition à l'encontre du projet; la demande d'approbation déposée par la municipalité de Finhaut auprès du service administratif et juridique du Département compétent; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux .du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar); le service de l'environnement (24.11.2017 les préavis délivrés par: • • • • •

le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (23. 01 .201·8); le service du développement territorial (29.01.2018); le service de la mobilité (30.01.2018); le service de la chasse, de la pêche et de la faune (05.02.2018); le servicede l'environnement (07.02.2018);

considérant 1. Procédure Conformément à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE).

En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau communaux, la commune de Finhaut est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Aucune opposition ou remarque n'a été formulée dans les délais légaux à l'encontre du projet. Selon l'article 13 al. 5 LcACE; le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau.

2. Préavis des services cantonaux et conditions Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Finhaut, requérante.

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Le service de la mobilité •

Le rapport technique (pièce 1) du dossier ERE doit mentionner : -

la phrase suivante qui sera également reprise dans les prescriptions (à reporter par la Commune dans le RCCZ) : «Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les· interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : trottoirs, largeur de la chaussée, etc.).»

•

Les données informatiques seront transmises au Canton selon le modèle dedonnées communiqué au bureau d'étude.

Le service de l'environnement •

•

•

L'espace tampon riverain réglementaire entre la zone agricole exploitée et les rives du torrent devra être appliqué et vérifié afin d'éviter que des produits phytosanitaires ou des engrais ne soient lessivés dans le cours d'eau : épandage interdit à l'intérieur de l'espace cours d'eau, mais au minimum 3m depuis le haut de la berge pour les engrais et 6m pour les produits phytosanitaires (art. 41 c OEaux et annexes 2.5 et 2.6 ORRchim). Un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement, ou que le site est assaini en même temps (art. 3 OSites). · En cas de modification ou de projet envisagé au droit du site pollué, les exigences de l'art. 3 OSites doivent être respectées.

Le service du développement territorial Selon les documents analysés, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée sur la base de la notion de «densément bâti».

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•

L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune et toute construction est en principe interdite dans cet espace.

Le service de la chasse, de la pêche et de la faune Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) le long des cours d'eau doit être préservée (axe transversal et axe longitudinal). Sur le principe, les ERE tels que définis sont en conformité avec cet objectif. Au sens de la LCPê, les ERE définis sorit suffisants pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans les cours d'eau concernés. Conditions imposées : •

Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE définis permettront . d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune de Finhaut devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrément (pelouses villas) principalement le long des torrents traversant les zones à bâtir.

Les aspects agricoles devront également être pris en compte de la manière suivante

3.

•

Le service de l'agriculture sera consulté préalablement lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'aménagement cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être examinés et pris en. compte si nécessaire conformément à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées.

•

La même consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des commissions agricoles communales. Le SCA se prononcera en tout état de cause sur les adaptations des ERE, ainsi que sur les variantes éventuelles de déplacement des ERE, au stade des avant-projets de revitalisation situés en zone agricole.

Motifs légaux· L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41. a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Fin haut. Le projet soumis répond au surplus aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.

4.

Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Finhaut, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.

Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

Finhaut_espace réservé aux eaux

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LE CONSEIL D'ETAT

décide

1.

Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune de Finhaut, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique pièce 1 - tableau de synthèse et calculs des divers ERE pièce 2 - prescriptions pièce 3 - plan B1données de base 1/10000 pièce 4 - plan B2 localisation des profils 1 /25000 pièce 5 - plan B3 situation des tronçons 1/10000 pièce 6 .- plan général des ERE 1110000 pièce 7 - plan de détail des ERE 1/2000 pièce 8 - plan de détail des ERE 1/2000 pièce 9

2.

Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.

3.

La commune de Finhaut est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus).

4.

Les frais par Fr. 600.- (émolument de Fr. 592.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune requérante. ·

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

2 1 FEV. 2018

Au nom du Conseil d'Etat Le Chancelier

Voie de droit

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis dès faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).

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.,

Notification transmise le :

2 8 FEV. 201fl

Distribution a)

Notification : •

b)

Commune de Finhaut

Communication : • • • • •

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 original) SOM, arrondissement 3 à Martigny Service de l'environnement Service du développement territorial (1 original) Service de la chasse, de la pêche et de la faune-

Finhautespace réservé aux eaux

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Espace réservé aux eaux de surface (ERE) - art.36a LEaux - Dossier de mise à l'enquête publique - Prescriptions - Commune de Finhaut

Homologue par te Consijil q· I1l

2 1 FEV. 20î8 ,.,..,,,, ..

en séance du Droit d~ sceau: Fr

Commune de Finhaut

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l'atteste: Le chancelier d'Etat:

Espace réservé aux eaux de surfac Dossier de mise à l'enquête publique - Pre criptions Commune de Finhaut I mars 2017

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Prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété dans l'espace réservé aux eaux superficielles (ERE) des étendues d'eau et des petits et moyens cours d'eau, à l'exception des grands cours d'eau !

Généralités

Les prescriptions accompagnent les plans d'espace réservé aux eaux superficielles (ci-après ERE). Elles reprennent les dispositions légales fédérales réglant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété nécessaires pour atteindre les objectifs de l'ERE, à savoir, le maintien des fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et l'utilisation des eaux. Ce document fait partie du dossier de détermination de l'espace réservé aux eaux mis à l'enquête publique (cf. art. 13 al. 4 de la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007).

!!

LES PRESCRIPTIONS

A.

Portée

Les prescriptions n'ont pas de portée propre. Elles ont uniquement pour but de renseigner les personnes concernées sur l'état de la législation au moment de la mise à l'enquête publique du projet de détermination de l'ERE. L'utilisation et les restrictions du droit de propriété sont réglées et découlent directement par la législation fédérale.

B.

Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux

Article 41 c de l'ordonnance sur la protection des eaux COEaux} 1

Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: a. installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; abis. installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; c. parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination ; d. petites installations servant à l'utilisation des eaux.

2

Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. De telles cultures pérennes peuvent être remplacées, rénovées, modifiées ou agrandies, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

3

Pour des cours d'eau non enterrés, tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'ERE. Exception : au-delà d'une bande riveraine large de 3 mètres, les traitements plante par plante avec des herbicides sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art. 41c al. 3 OEaux, annexes 2.5 et 2.6 ORRChim).

4

L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine d'un cours d'eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013

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commune de Finhaut mars 2017

• - 3-

sur les paiements directs. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile. 4 bis Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà

d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau. 5

Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6

Exceptions: a. les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; b. les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.

C.

Terres cultivables dans l'espace réservé aux eaux

Art, 41çbls OEaux 1

Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d'assolement qui sont situées dans l'espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu'ils dressent l'inventaire des surfaces d'assolement au sens de l'art. 28 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d'assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d'urgence.

2

Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d'assolement situées dans l'espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d'assolement (art. 29 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire).

!!! AUTRES ASPECTS A. Effets juridiques Dès que les plans déterminant l'ERE sont approuvés par le Conseil d'Etat et que la décision d'approbation est entrée en force, ces plans ont force obligatoire pour les autorités et les particuliers.

B. Décision spéciale (partielle), nécessaire en cas de dérogation à l'interdiction de construire dans l'ERE Un requérant qui souhaite construire dans un ERE doit procéder à la mise à l'enquête publique simultanée de son projet de construction et de la dérogation à l'interdiction de construire dans l'ERE. Les autorités compétentes en matière de construction assurent la coordination des procédures.

C. Mesures transitoires Dans les parties du territoire où les plans et les prescriptions relatifs à l'ERE ne sont pas encore établis ou sont en cours d'élaboration, les restrictions liées aux constructions sont applicables le long des eaux à une bande de chaque côté dont la largeur est définie par les dispositions transitoire de l'OEaux, ou s'agissant des étendues d'eau, à une bande de 20 mètres à partir de la rive. L'autorité compétente en matière d'autorisation de construire tiendra dès lors compte de ces espaces transitoires.

D. ERE et aménagement du territoire Une fois entré en force, l'ERE est reporté à titre indicatif sur les plans d'affectation des zones (PAZ). L'ERE a une portée prépondérante sur les zones d'affectation.

E.

Routes cantonales

Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, ERE - prescriptions géau environnements sàrl

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commune de Finhaut mars 2017

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. -4remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment: trottoirs, largeur de la chaussée, etc.) La commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l'adaptation de son PAZ et de son RCCZ.

Etat OEaux 1er mai 2017

Le Président

ERE - prescriptions géau environnements sàrl

Timbre communal

-

J

geau

Le Secrétaire

commune de Finhaut mars 2017

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