Réserve forestière derborence

Reservats forestals · Conthey

Document

Gener
Reservats forestals
Vischnanca
Conthey
Chantun
Valais
Nivel
Chantun
Approvà da
Aucune indication
Decidì
30-03-1961
En vigur dapi
16-11-2023

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Text

451.114 -1-

Décision concernant la protection de la forêt et du site de Derborence du 30 mars 1961

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vu la requête de la Ligue suisse pour la protection de la nature et de la commune de Conthey du 27 février 1961, tendant à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures nécessaires à la conservation de la forêt et du site de Derborence; vu l'acte du 10 décembre 1959 passé à cette même fin entre la ligue précitée et la bourgeoisie de Conthey; vu les dispositions de l'article 186 de la loi cantonale d'application du Code civil; sur la proposition du Département des travaux publics, décide: Article premier La forêt vierge, le lac de Derborence et la zone sise au nord-est de celui-ci sont déclarés "site protégé" et "réserve absolue de faune et de flore".

Art. 2

Dans ce territoire, il est interdit d'exploiter les bois, même secs ou gisants, de ramasser la litière, de laisser paître et parcourir le bétail, de laisser errer les chiens, de cueillir des plantes, fleurs, baies et champignons, de capturer ou tuer quelque bête que ce soit, de modifier l'état et l'aspect des lieux, en particulier d'effectuer des constructions quelconques, d'extraire des matériaux, de faire des fouilles, de bivouaquer, de faire du feu, d'abandonner tout déchet et, sauf pour les bordiers, de pénétrer avec des véhicules à moteur.

Art. 3

La forêt, le lac et la zone protégée au nord-est du lac sont signalés par des avis de la Ligue suisse pour la protection de la nature placés en bordure des quatre chemins d'accès. La forêt et la zone protégée ne peuvent être parcourues qu'en utilisant les chemins existants et autorisés. La circulation des véhicules à moteur y est interdite; un disque rappellera cette interdiction.

Art. 4

Les polices cantonale et locale, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer toute infraction à l'autorité compétente à la teneur de l'article 5.

451.114 -2Art. 5 Les infractions à la présente décision, à l'exception de celles relevant de la loi forestière et de celles concernant l'interdiction de pénétrer dans la zone protégée avec des véhicules à moteur, seront punies d'une amende de 10 à 1000 francs, à prononcer par le Département des travaux publics. Le recours au Conseil d'Etat, dans les dix jours dès la notification de l'amende, est réservé. Sous réserve de ce même droit de recours, ce département est autorisé à faire arrêter tous travaux entrepris en violation des dispositions qui précèdent. Les infractions ayant trait à la circulation des véhicules à moteur seront réprimées par le Département de police et celles relevant de la loi forestière par le tribunal de police ou le Département forestier, conformément aux dispositions spéciales sur la matière.

Art. 6

La présente décision entre immédiatement en vigueur. Ainsi décidé en Conseil d'Etat, à Sion, le 30 mars 1961 pour être inséré dans le Bulletin officiel et publié le dimanche 30 avril 1961 dans les communes du district de Conthey. Le président du Conseil d'Etat: M. Lampert Le chancelier d'Etat: N. Roten