Règlement (intercommunal) des constructions et des zones de Chermignon
Crans-Montana
Document
- Numer
- RCCZ_CHE.1998
- Vischnanca
- Crans-Montana
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Decidì
- 11-02-1998
- En vigur dapi
- 11-02-1998
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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Text
19980211_cher_mrccz.pdf
V
\
REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS
(RIC)
elabore par les cinq Communes du Haut-Plateau
COMMUNE OICOGNE
COMMUNE DE LENS
c o mmu n e
DECHERMIGNON
COMMUNE OE MONTANA
COMMUNE DE RANDOGNE
Homologue par le Conseil d’Etat en stance du...... .1.. 1..EE1L1998
r\ Droit de sceau: Fr.
L’atteste: Lc chancelier d’Etat:
Q
Juin 1988/Mise it jourjuin 1997/janvier 1 998
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1.But
Art. 1 But du reglement
a) Le present reglement a pour but d'organiser la construction afin: - d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de l'hygicne et de l'esthetique; - de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol; - d'assurer une utilisation rationnelle des movens publics ; - de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels et le patrimoine bati dignes d’interet. b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
1.2.Bases legales
Art. 2 Bases legales
a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales en matiere de construction et autres domaines s’y rapportant. b) Restent reservees les dispositions edictees par Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
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2 1.3. Competences
Art. 3 Organes competents
a) Le Conseil municipal fait etablir les plans et reglements necessaires, les soumet a l'approbation de l’Autorite competente et veille a leur application. b) Les organes competents en matiere d'autorisation de construire sont: - le Conseil municipal sur le plan municipal; - la Commission cantonale des constructions (CCC) sur le plan cantonal. N.B. - le Conseil municipal statue en premier; - il peut faire appel a une commission d'edilite et a des experts; - l'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle du proprietaire, dcs architectes et des entrepreneurs.
1.4.Champ d'application
Art. 4 Rayon d'application
a) Les presentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Municipalite. b) Elies s'appliquent a toutes les constructions, demolitions, modifications, transformations, reconstructions, changements d'affectation de batiments, parties de batiments ou autres constructions.
3 2. PROCEDURE
2.1. Demande d'autorisation de construire
Art. 5 1
Competence et procedure
a) Les oreanes compfrents en matiere d'autorisation de construire sont: 1. le Conseil municipal pour les projets situes a l'interieur des zones a batir et des mavens. 2. La Commission cantonale des constructions pour les projets situes a l'exterieur des zones a batir, a l'exception des depots agricoles de moins de 15M3 sans equipement technique propre a l'habitat et sans isolation thermique. b) Demeurent reservees les autorisations speciales, en particulier celles relatives a la protection de l'environnement, a la protection des eaux, a la protection civile, a la police du feu, des routes, des eaux, a la foret, a la police du commerce, du travail et de l'industrie, aux concessions et patentes.
Art. 5 2
Principe - constructions a) Toutcs les constructions, installations et objets auxquels nouveUes - agrandissements s'appliquent les dispositions legislatives relatives au droit des constructions et de l’amenagement du territoire (designes dans le present reglcment par "constructions et installations") sont subordonnes a une autorisation de construire. Sous reserve de l'article 5.5, cctte exigence est applicable notamment aux projets suivants : 1. la construction, la reconstruction, la transformation (y compris le changement d’affectation), ainsi que l'agrandissement de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes; 2. la demolition totale ou partielle de constructions et installations existantes ; 3. les autres constructions modification, tcls que :
1
et
installations
et
leur
4 a) les installations de depot et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citcmcs, reservoirs, silos, etc.); b) les installations de chauffage ou de captage d’energie, de fours et les cheminees d'usine, les antennes , les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute et a basse tension ; c) les routes ou autres ouvrages d’art prives, les murs de soutenement et les ouvrages d'acces ; d) les murs et les clotures; e) les installations pour le traitement des eaux usees et des dechets et les fumieres ; f) les installations portuaires, les debarcaderes et les jetees; g) les senes et les silos agricoles et industriels ; h) les decharges et les entrepots a ciel ouvert, notamment pour les dechets artisanaux et industriels, les machines et vehicules hors d'usage, ainsi que l'entreposage durable de materiaux, tels que materiaux de construction, fers, depot de caisses, etc.; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les amenagements de campings, le caravaning, les motorhomes, ainsi que les piscines; j) l’enlevement de la couche vegetale pour l’amenagement ou la correction des pistes de ski, a Pexception du nivcllemcnt ponctuel d’endroits dangereux sur une surface maximale de 500 m2 a l’exterieur des pcrimetres proteges ; k) les installations de protections contre les avalanches ; l) les installations de publicite. b) Sont egalement subordonnes a une autorisation de construire : 1. Installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d'une place de camping autorisee ; 2. les modifications du niveau (remblayage et excavation) ;
naturel des terrains
3. l'amenagement de lieux d’extraction de materiaux (carrieres, gravieres) et de leurs annexes ; 4. tous les travaux importants de nature a modifier de fa^on sensible la configuration du sol ou l'aspect d’un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, amenagemcnt de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.).
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Art. 5 3
Modification
a) Est soumise a autorisation de construire, toute modification importante apportee aux constructions et installations enumerees a Particle 5.2. b) Sont en particular rcputees modifications importantes : 1. la transformation de l’aspect exterieur, telle que la modification des fagades, le changement de la couleur des fagades ainsi que l'apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation ; 2. le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables a la zone et des dispositions relatives aux distances ou provoquant une charge supplementairc importante pour les installations d’equipement; 3. les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories ; 4. les modifications interieures d’un batiment, d’une construction ou d’une installation, si celles-ci impliquent un changement d'affectation.
Art. 5 4
Competence federale ou cantonale
a) Demcurent reservees la competence de la Confederation en matiere d'autorisation, ainsi que la procedure d'autorisation cantonale speciale. (cf articles 22 et 23 OC) b) La legislation cantonale sur la procedure d'autorisation de construire regie ces matieres.
Art. 5 5
Non assujettissement a autorisation de construire
Les constructions et installations suivantes ne sont pas soumises a autorisation de construire : 1. les travaux ordinaires d'entrctien des batiments et des installations sans modification de materiaux et de couleur; 2. les modifications apportees a l'intericur dcs batiments, a l’cxccption de tous travaux impliquant dcs changemcnts d'affectation;
6 3. les travaux dc pcu d'importance, tels que : a) les petites constructions et installations privees annexes, tels que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux cotes au moins, les cheminees de jardin, les bacs a sable et les bassins pour enfants, les abris a velos, les coffres a outils, les abris et les enclos isoles pour petits animaux; b) les installations et amenagements exterieurs de jardins prives, tels que sentiers, escaliers, fontaines, etangs, sculptures; 4. les travaux de duree limitee, soit les constructions mobilieres, tels que hallcs de fete, chapiteaux de cirque, tribunes et le depot de materiaux pour une duree de deux mois au plus;
Art. 5 6
Conditions generales d'octroi du permis de construire
a) Les constructions et installations sont autorisees lorsqu'elles sont conformes aux dispositions legales en matiere de construction et d’amenagement du territoire et aux prescriptions d’autres lois applicables dans le cadre de la procedure d'octroi d’une autorisation de construire, qu’elles ne mettent pas en danger l'ordre public, qu’elles presentent un aspect esthetique satisfaisant et qu’elles ne portent pas atteinte a la qualite des sites construits ou naturels. b) Lorsqu’une construction ou une installation necessite d’autres autorisations relevant de l’amenagement du territoire et de l’environnement, la prise de position de tous les organes concemes doit etre requise et la decision soit etre prise dans une procedure decisive apres une pesee de tous les interets en presence. Les autres autorisations demeurent reservecs et doivent, si possible, figurer dans la decision prise dans le cadre de la procedure decisive ou etre notifiees en meme temps que cette decision. c) La procedure decisive est reglee par le reglement cantonal d’application de l’ordonnance federale relative a l’etude d’impact sur l’environnement.
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Art. 5 1
Demande de decision prealable sur l’implantation, le gabarit et l‘acces cf art. 44 LC en relation avec I’art. 50 OC)
a) Avant de presenter les pieces prevues aux articles suivants, une demande de decision prealable relative a l'implantation, au gabarit et aux acces peut etre soumise au Conseil municipal. Elle sera accompagnce d'un dossier en deux exemplaires comprenant un plan de situation et un avantprojet, a l’echelle 1/200 ou 1/100, representant la silhouette de la construction et les dispositifs d'acces - vehicules et pidtons. Cette demande peut etre soumise a une enquete publique, soit d’office, soit a l'instance des requdrants. b) La preuve du respect de la densite devra etre foumie lors du depot de la demande de decision prealable. c) Elle suit la procedure d’autorisation de construire et ne lie le Conseil municipal que sur les plans approuves mis a l’enquete publique et entres en force. La decision prealable ne donne pas encore droit a entreprendre des travaux. d) L'autorisation de principe d'implantation, de gabarit et d'acces faisant suite a l'enqucte publique est perimee si, dans les 12 mois des sa delivrance, elle n'est pas suivie d'une demande fenne d’autorisation de construire. e) En l’absence d’enquetc publique, la reponse sur une demande de decision prealable est assimilee a une reponse a une demande de renseignement et ne lie pas le Conseil municipal.
Art. 5 8
Forme de la demande d'autorisation de construire
a) La demande d'autorisation doit etre adressee a l’autorite municipale sous forme de dossier plie en format A4. b) La formule ad hoc misc a disposition aupres des Municipality doit etre dument remplie et signee par le maitre de l'ouvrage, l’auteur du projet et le proprietaire du fonds ou son mandataire. c) Sont joints a la demande, les documents suivants, en cinq exemplaires: 1. le plan de situation ; 2. le plan du projet; 3. un extrait de la carte topographique au l/25'000 comportant la mention de l'cmplacement projete par une croix rouge ; 4. un extrait valable du Rcgistre foncicr ou du cadastre avec mention dcs servitudes et dcs restrictions de droit public.
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8 d) Lcs plans doivcnt ctre dales et signcs par le rcqucrant et l'auteur du projet. e) Pour les projets de peu d'importance, le Conseil municipal peut deroger aux regies de forme de la demande.
235 weitere Artikel
Art. 5 9
Contenu de la demande d'autorisation de construire
La demande doit contenir les indications suivantes : - les noms et adresses du proprietaire du fonds, du maitre de l'ouvrage (le cas echeant de son mandataire), ainsi que de l'auteur du projet; - l'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructive, ses coordonnees et l’affectation de la zone ; - l’(les) affectation(s) de la (des) construction(s) projetee(s) ; - les cotes principals des constructions et installations, le mode de construction, lcs materiaux, le genre et la couleur des facades et de la toiture, le mode d'alimentation energetique ; - dans les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre 1’acces et l'utilisation aux personnes phvsiquement handicapees et aux personnes agees ; - pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface reservee aux batiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs ; - pour les batiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail; - pour les entreprises d’elcvage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre ; - 1’acces a la parcelle depuis la voie publique la plus adaptee et la garantie juridique de 1'acces en cas d’utilisation d'une parcelle appartenant a un tiers, sous reserve des prescriptions liecs aux acces ; - la situation, l'amenagement et la garantie juridique de l’cxistence des places de pare pour vehiculcs a moteur, des places de jeux et des aires de dclassement;
9 - l'indicc d'utilisation ct le taux d’occupation du sol s’il est fixe dans les dispositions du droit dcs constructions; 1c calcul justificatif doit etre annexe ; - les donnees statistiques (type de construction, nombre de logements a 1, 2, 3 pees..., m2 de bureaux-commercesartisanats, volume SLA, etc.); - les couts de construction, a l’exception de ceux relatifs a l’elaboration du projet, a l’acquisition du terrain, a l’equipement ct aux interets (CFC2) ; - le degre de sensibilite au bruit et les eventuels depassements des valeurs limites d’immissions (OPB). La demande doit, le cas echeant, contenir Vindication que le projet touche un objet particulierement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC) ou dans le plan d’affectation de zones.
Art. 5 10
Forme du plan de situation
a) Le plan de situation doit etre etabli et signe par un geometre officiel ou, a defaut de mensurations federales, sur un extrait du plan cadastral atteste par le teneur de cadastre. b) Si l'auteur du projet fait figurer lui-meme sur le plan de situation les indications requises selon Particle 5.11, il utilise une coulcur permettant de les distinguer des inscriptions attcstecs par le geometre officiel ou le teneur de cadastre. c) L’organe municipal competent controle si les indications relatives au droit dcs constructions sont exactes et completes ou, en l’abscnce de mensurations federales, si le plan de situation est exact.
Art. 5 11
Contenu du plan de situation
Le plan de situation comportera notamment les indications suivantes : 1. les limites et les numcros de la parcelle a batir et des parcel les voisincs, les noms de leurs proprietaires, les constructions ct installations realisees sur ces parcelles, les coordonnces, la surface de la parcelle ct l'indice d’utilisation du sol; 2. la zone dans laqucllc sc trouve la parcelle a batir;
10 3. l'echelle du plan, le nord, ainsi que le nom dcs rues et les noms locaux ; 4. les alignements contenus dans les plans de routes en force ; 5. les voies publiques avec leur designation, les acces existants ou projetes et les places de pare ; 6. les limites forestieres en force ou reconnues (cf. art. 34 litt. f OC), les cours d'eau, les canaux et les lignes a haute tension; 7. les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune ; 8. les distances par rapport a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux limites forestieres, aux cours d’eau et aux lignes a haute tension ; 9. un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction et l'indication de l'altitude du rez-de-chaussee de la ou des constructions projetees ; 10. les conduites publiques et installations d'equipement et d'evacuation des eaux pluviales necessaires, ainsi que le raccordement au reseau d'egouts avec les niveaux, les pentes, les sections de tuvau ; 11. la position des bomes "hydrantes" les plus proches ; 12. l’emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'energie; 13. les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces ; 14. les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcclle a batir et sur les parcelles voisincs.
Art. 5 12
Plans de construction
a) Les plans de construction seront etablis selon les regies de l'art, conformement a la norme SLA 400, a l'echelle 1/50 ou 1/100 dates et signes par l’autcur du projet et le maitre de l'ouvrage.
11 Ils comprcndront: 1. lcs plans dc tous les niveaux avcc la mention de l'altitude, dcs cotes principales, de l'affcctation des locaux, des installations de chauffage et d'evacuation dc la fumee, des matdriaux et dcs autres installations ; 2. les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cotdes, 1'indication du sol naturel et du sol amenage, la reference au point de repere de nivellement mentionne sur le plan de situation. L'endroit ou la coupe a et6 effectuec doit figurer, soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rcz-de-chaussee ; 3. toutes lcs fagades cotdes avec indication du sol naturel et du sol amenage apres la construction, et ce sur chaque angle du batiment; 4. les amenagements exterieurs avec indication des niveaux, les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces, sous rdserve de l’article 5.5. b) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colorcs en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge. Ils seront accompagnes d'un dossier photographique. c) Lore de constructions contigues, l'amorce dcs batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagade; la constitution d'un dossier photographique est necessaire. Attlcle.^.13 Documents speciaux
a) Sont a joindre a la demande, notamment: 1. pour les projets dc construction soumis a la legislation sur l'energie et sur l’environnement : les documents requis; 2. pour les lieux d'extraction de materiaux et les decharges : la surface, la hauteur dcs excavations et des remblais, les profils en long et en travere, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de rcboisement ou de remise en etat; 3. pour les constructions industriellcs, commercialcs et hoteliercs : lcs pieces et indications cxigecs par lcs autorites cantonalcs et fcdcralcs en la matiere;
12 4. tous les aulrcs documents utiles a l'examcn de la demande. b) Pour des projets de constructions importants ou presentant une situation particulierement complexe (centres d'achats, campings, etc.), le Conseil municipal peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concemant le deroulement des travaux, les mesures de sdcurite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre indication complementaire utile a l'examen de la demande. c) Lorsque le projet necessite l’elaboration d’une etude d’impact, la Municipalite verifie, avant la mise a l’enquete publique, que l’enquete preliminaire selon le droit de l’environnement a ete effectuee.
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2 2 liH.
d) Lorsque le projet necessite la realisation d’abris PC, les plans de ces demiers doivent etre approuves par 1’autorite competente avant le debut des travaux. e) L'Autorite municipale et la Commission cantonale des constructions peuvent admettre des plans a l'echelle 1/200 ou 1/500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes de renseignements.
Art. 5 14
Derogations
a) Lorsqu’un projet necessite une derogation, celle-ci doit etre expressement mentionnee et motivee dans la demande. b) Les exigences complementaires de la legislation speciale ou d'autres reglements municipaux sont reservees. c) Le Conseil municipal n'est pas tenu d'accepter les derogations demandees.
Art. 5 15
Gabarits
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a) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions exterieures de la construction ou de Installation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux angles du batiment, indiquer la hauteur des fagades (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cctte ligne ; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps).
13 b) En l'abscnce d'opposition et sous reserve de decision contraire de l'Autoritc competente, les gabarits doivent etre enleves a l'expiration du delai d'enquete publique. c) Lorsqu’au moment de l'enquete publique d'un projet, les gabarits ne sont pas poses de maniere reglementaire ou qu’ils different de maniere essentielle des plans de construction, le defaut doit etre corrige et une nouvelle publication indiquant un nouveau delai d'opposition doit avoir lieu. d) L'examen de la demande peut etre subordonne a l'execution de maquettes, a la presentation de photographies ou photomontages et a toute autre indication complementaire.
Art. 5 16
Examenformel
a) A la reception de la requete, et apres la pose eventuelle de gabarits, l’autorite competente examine si le dossier est exact et confoime. Elle retoume dans les 10 jours au requerant, pour correction, les dossiers incomplets ou contenant des irregularites en indiquant ses exigences. b) L'Autorite competente peut fixer un delai pour corriger ou completer le dossier, sous la menace expresse qu'en cas d’inobservation du delai, elle n'entrera pas en matiere sur la demande. La decision de non entree en matiere doit etre notifiee de la meme maniere qu'une decision en matiere de construction.
Art. 5 17
Vices materiels manifestes
a) Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public dcs constructions, ou qu'il ne pourrait etre autorise que par le biais d'une derogation qui n'a pas ete requise, le Service municipal competent en avise, par ecrit et dans les 30 jours au plus tard, le requerant. b) La procedure d'autorisation est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requerant informe le Service municipal competent qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est consideree comme retiree.
14 2.2. Enquete publique
Art. 6 -1
Mise a l'enquete 11 M/m
a
a) Toutes les demandes concemant des projets necessitant une autorisation selon 1c present reglement sont mises a l'enquete publique par la Municipality, au plus tard dans les trente jours des reception du dossier complet. b) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la Municipality. c) Les interesses peuvent prendre connaissance des plans et dossiers aupres du Service technique competent municipal, dans le delai d'opposition. d) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l’enquete publique. Le requerant est avise, par ecrit, de la renonciation a l'enquete publique. e) La mise a l’enquete publique ne prejuge pas de la decision du Conseil municipal.
Art. 6 2
Contenu de la publication
La publication doit contenir: 1. le nom du requerant et de l’auteur du projet; 2. la designation exacte de la parcelle (numero, plan, nom local et coordonnees), le nom du proprietaire et la nature du projet; 3. l'affectation de la zone et l’indication des dispositions speciales relatives a la construction pour les plans d’amenagement detailles ou les plans de quartier; 4. l'indication que le projet comporte des derogations par rapport a la legislation en vjgueur, notamment a l’article 24 LAT; 5. l'indication du lieu et de la date du depot du dossier et de la possibility de faire opposition avec mention du delai d’opposition.
15 2.3. Procedure d'opposition
Art. 7 1
Motif de l'opposition
a) Lcs motifs de l’opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public. b) Les oppositions a l'encontre d'un projet ayant deja fait l'objet d'une requete publique relative a une demande de decision prealable au sens de Part. 5.7 ne peuvent porter, sous peine d’irrecevabilite, que sur les elements non contenus dans 1c dossier d’enquete ayant abouti a la decision prealable.
Art. 7 2
Legitimation
Ont qualite pour faire opposition : a) les personnes qui se trouvent Usees dans leurs propres intlrets dignes de protection par le projet depose ; b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise a recourir.
Art. 7 3
Delai et forme
a) Le delai d'opposition est de dix jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin Officiel. b) Lcs oppositions doivent etre formulces par ecrit aupres du Conseil municipal. Elies doivent etre mot ivies. c) Un representant est designe pour les oppositions collectives; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
Art. 7 4
Resen'e de droit
a) La reserve de droit a pour but d'orienter le requerant et l'autorite sur I’cxistence des droits prives touches par le projet et sur les eventuellcs dcmandcs d’indemnite. b) Quiconquc a la jouissance ct l'excrcicc des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits, dans le delai d'opposition.
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Art. 7 5
Seance de conciliation
a) En cas d'opposition, le Service municipal competent peut invitcr les parties a une seance de conciliation. 11 peut le faire egalement en cas delegation d’une reserve de droit. b) Avant la sdance de conciliation, le Service municipal competent peut soumettre aux requerants les oppositions et impartir a ces demiers un delai de 10 jours pour se determiner a leur sujet. c) Le resultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidees seront consignes dans un proces-verbal.
2.4. Decision
Art. 8 1
Examen d'office
A l'expiration du delai d'opposition ou le cas echeant apres la seance de conciliation, la Municipalite examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des specialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le sort des frais est regie dans la decision.
Art. 8 2
Consultation des organes cantonaux
La legislation cantonale au sujet de la procedure d’autorisation est reservee a ce sujet.
Art. 8 3
Autorisations speciales
Les autres autorisations necessaires, notamment en vertu de la legislation sur les routes, rhotellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, de la police du commerce, de la legislation sur le travail, en cas d’ameliorations foncieres ou de subventionnement de la construction, sont requises specialement aupres de l’autorite competente.
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Art. 8 4
Decision du Conseil
a) Lorsque les conditions prevucs a l’article 16 de la loi sur les constructions et a Particle 24 de l’ordonnance sont remplies, et cas echeant, aprcs avoir pris connaissance des prises de position dcs services et organcs cantonaux concemes, le conseil municipal dclivre l’autorisation de construire. b) II peut assortir 1’autorisation de construire de charges et conditions.
Art. 8 5
Refus de 1'autorisation de construire
a) Le Conseil municipal refuse 1'autorisation de construire, lorsque le projet contrevient aux dispositions legales et reglementaires de droit public. b) II peut faire de meme pour empecher l'enlaidissement du paysage, d’un site ou d’un quartier sur la base du present reglement.
Art. 8 6
Contenu de la decision
a) La decision contient les motifs, le dispositif et l’indication des voles de recours. b) La motivation porte sur: 1. la justification dcs conditions et charges contenues dans 1’autorisation de construire; 2. la justification du refus de 1’autorisation de construire; 3. la prise de position sur les oppositions. c) Le dispositif porte sur: 1. l’octroi ou le refus de 1’autorisation derogatoire requise ; 2. l’octroi ou le refus de 1’autorisation de construire ; 3. les conditions et charges liees a 1’autorisation de construire; 4. l’indication dcs autorisations speciales a requerir avant l’octroi ou l’entree en force de 1’autorisation de construire; 5. en cas d’autorisation partielle ou de decision prealable, les points qui doivent faire l’objet d’unc autorisation complementairc; 6. la reserv e du droit des tiers et du droit de recours ; 7. l’indication relative a une eventuelle reserve de droit; 8. la durce de validitc de 1’autorisation de construire ; 9. les frais de decision et les emoluments.
18 d) LMndication dcs voics dc rccours comprend : 1. le delai, la forme ct l’instance de rccours cn matierc de construction; 2. la mention que le requerant ne peut faire usage de l’autorisation de construire en cas d’oetroi de l’effet suspensif: - avant la fin de la procedure de recours ; - avant que l’autorite competent e ait autoris6 le debut anticipe des travaux aux risques et perils du requerant (art. 55 OC)
Art. 8 7
Plans d'affectation speciaux ou plans particuliers et autorisations de construire
a) Les plans d'affectation speciaux (plan d'amenagement d6taille, plan de quartier, plan de structuration) au sens de l'art. 12 LCAT ou les plans particulars (plan d'alignement, plan de remembrement) adoptes permettent les constructions envisagecs seulcment apres l'introduction d'une autorisation de construire ponctuelle. b) II n'est pas possible de contester 1'autorisation de construire si celle-ci est conforme au plan special. c) Les procedures de plans speciaux ou particuliers et d’autorisation de construire peuvent etre introduites simultanement, etant precise que les plans speciaux ou particuliers doivent etre en force pour donner droit au permis de construire municipal.
Art. 8 ,g
Decision de la commission cantonale des constructions
Pour les projets situcs a 1’exterieur de la zone a batir et ceux dont la Municipality est requerante, la legislation cantonale sur la procedure d’autorisation de construire regie l’examen de la demande et la decision de la Commission cantonale des constructions.
19 2.5. Notifications des decisions - recours - effet suspensif
Art. 9 1
Notifications des decisions municipales
La decision du Conseil municipal est notifiee par ecrit aux requerants, aux opposants et pour information au Secretariat cantonal des constructions. L'autorisation de construire notifiee au Secretariat cantonal des constructions sera accompagnee d'un exemplaire des plans approuves par le Conseil municipal.
Art. 9 2
Notifications des decisions cantonales ,
2 2 /'
Pour les projets situes a l'exterieur de la zone a batir et ceux dont la Municipalite est requerante, la Commission cantonale des constructions notifie sa decision aux requerants, a la Municipalite, aux organes cantonaux consultes et le cas echeant aux opposants. L’autorisation notifiee a la Municipalite sera accompagnee d’un exemplaire des plans autorises.
Art. 9 3
Recours; effet suspensif
a) Les decisions peuvent faire l’objet d’un recours motive au Conseil d’Etat dans les 30 jours des leur notification. b) Le recours n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut toutefois etre ordonne d’office ou sur requete. c) La demande d’octroi de l’effet suspensif doit etre deposee dans le delai de 10 jours aupres du Conseil d’Etat. Les travaux ne peuvent dcbuter avant l’entrce en force de la decision relative a 1’effet suspensif. d) Le beneficiaire d’une autorisation de demolition totale ou partielle d’une construction ne peut en faire usage : 1. avant l’ecoulement du delai de recours ; 2. ou dans les cas ou l’effet suspensif n’a pas ete ordonne.
Art. 9 4
Suretes
a) Lorsque l’cffct suspensif est ordonnd sur requete du recourant, celui-ci peut etre astreint a foumir des suretes pour les frais de procedure et pour une eventuelle indemnity de partie.
20 b) Si les suretes nc sont pas foumics dans le delai fixe par l’autorite competente, la decision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.
Art. 9 5
Prejudice
a) En cas de recours abusif ou tdmeraire, le recourant est tenu de reparer le prejudice cause par l’effet suspensif. b) L’action en dommages-interets est intentee au choix du demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situ6 l’immcuble objet de la demande ou au domicile du recourant.
2.6 Validite et duree de 1’autorisation de construire
Art. 10 1
Validite reelle et personnelle
a) L'autorisation de construire permet la realisation du projet pour lequel elle a ete dclivree. b) L'autorisation de construire est valable pour le requerant et pour le proprietaire du fonds. Lorsque l’octroi d’une autorisation depend de l'existence de conditions particulieres ou d’autorisations speciales, les interesses ne peuvent se prevaloir de l'autorisation que s'ils remplissent egalement ces conditions et beneficient des autorisations speciales. c) La preuve de l'existence de conditions particulieres est requise notamment pour l'obtention d’autorisations de construire et d'autorisations derogatoires concemant: 1. les constructions et installations situees dans la zone agricole et dans la zone de mayens ; 2. les constructions et installations selon les articles 24 LAT et ss. d) L’autorite competente decide si ces conditions particulieres sont remplies par l’ayant cause : sa decision est attaquable au meme titre qu'une decision en matiere de construction.
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Art. 10 2
Duree de validite - regies
a) L’au tori sat ion dc construire dcvient caduque si l'execution du projet n'a pas debutc dans les trois ans dcs son entree en force. La construction d'un batiment est rcputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes. b) Le delai ne commence pas a courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation ne peut etre mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maitre de l'oeuvre entreprend, avec diligence, les demarches necessaires a la suppression de l'empechement. c) Lorsqu’il s'agit d'un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non commencecs dans un delai de cinq ans des l'entree en force dc l'autorisation de construire, doivent faire 1'objet d'une nouvelle mise a l’enquete publique. d) L’autorite competente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la duree de validite d’une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit determinante au moment de l’octroi de l’autorisation de construire a change.
Art. 10 3
Debut des travaux
a) Les travaux peuvent etre entrepris : 1. en 1’absence d’opposition, immediatement apres la notification de l’autorisation de construire dans la mesure ou les autorisations speciales ont force executoire; 2. en cas d’opposition : - 10 jours apres la notification dc l’autorisation de construire pour autant que l’effet suspensif n’ait pas ete ordonne d’office ou qu’aucune requete tendant a l’octroi de l’effet suspensif n’ait ete deposee ; - en cas d’oetroi de l’effet suspensif, apres la lev£e definitive de l’effet suspensif ordonne d’office ou sur requete. b) S'il n'y a pas d’opposition ct si aucun intcret public n'est touche, l'Autorite compctentc peut autoriser le debut des travaux apres l'expiration du delai d’opposition, aux risques ct perils du requerant.
22 c) Le debut anticipe des travaux cst toutefois exclu lorsquc le projet: 1. se situe a l'extcrieur de la zone a batir ou que des autorisations speciales sont necessaires ; 2. necessite l'approbation d’un organe cantonal; 3. modifle un monument ou un site classe ; 4. implique la realisation prealable de conditions et charges.
Art. 10 4
Mise en chantier
a) Le Conseil municipal peut faire arreter et demolir tout ouvrage entrepris contrairement a cette disposition. b) A l'interieur de l'agglomeration ou pour les constructions en bordure de route, un plan d’installation du chantier, avec mention des machines, peut etre demande. Demeurent reservees les competences de l’Etat. c) L'autorisation de mise en chantier peut etre differee jusqu’a l’inscription au Registre fonder des servitudes exigees.
Art. 10 5
Utilisation du domainepublic Utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal qui fixera les modalites, les mesures de securite et percevra une taxe d'utilisation. Demeurent reservees les competences de l’Etat en ce qui conceme le domaine public cantonal.
Art. 10 6
Avancement des travaux
a) Le Service municipal competent doit etre avise du debut et de la fin des travaux autorises, ainsi que de l’etat d'avancement dcs constructions, soit: - apres la pose du banquetage effectuee par le geometre delimitant l'implantation ; - avant d'executer la dalle sur sous-sol; - lors des raccordements a l'egout et a l’eau potable ; - a l'execution des locaux, abris PA et lore de la pose des citemes, selon le rcglement d'application ; - avant l'application dcs rcvctcmcnts de fagadcs, stores et volets, avec presentation dcs cchantillons de teintes.
1
23 b) Tout changcment dc proprictaire en cours de construction est annonce.
Art. 10 7
Achevement des travaux
a) Sauf justes motifs, lcs travaux doivent etre poursuivis sans interruption jusqu'a leur achevement. b) Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, Ie Conseil municipal peut exiger leur achevement, une adaptation acceptable ou , le cas echeant, la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat conforme au droit.
Art. 10 8
Controle et arret des travaux
a) Le Conseil municipal peut, en tout temps, visiter et controler les chantiers et y consulter les plans approuves. S’il constate des irregularites, il les signale au proprictaire en l’invitant a y remedier dans un delai determine. b) En cas d’inexecution ou d'exccution imparfaite des ordres regus, la suspension des travaux est ordonnee par le Conseil municipal qui peut faire dcmolir ou transformer d'office, aux frais et risques du proprietaire, les travaux irreguliers et ccux entrcpris sans autorisation.
Art. 10 9
Batiment en mauvais etat atteinte a I’ordrepublic
a) II est interdit de porter atteintc au pavsage, a Tenvironnement, aux sites batis, a la securite a la sante des pcrsonnes ou aux bicns de valeur b) Le Conseil municipal peut ordonner la remise en etat ou la demolition dans un delai raisonnable des constructions ou installations non terminees, mal entretenues, endommagees ou exploitees en violation des prescriptions en vigueur. c) II peut egalement exiger que les depots de materiaux et tous autres amcnagemcnts ou installations qui offensent la vue ou portent atteinte a Pordre public soient masques ou supprimes. d) Lcs autorisations necessaircs demeurent reservees.
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Art. 10 10
Modification du projet en cours de procedure
a) En cours de procedure et sans mise a l’enquete publique, une modification du projct est possible lorsque les caracteristiques principales du projet demeurent inchangees. Les carasteristiques principales d’un projet de construction sont l’equipement, l’implantation, les volumes, le nombrc d’etages, la repartition dans les etages, l’affectation, l’aspect extdrieur. Si une de ces caracteristiques est modifiee de maniere substantielle, le projet de construction n’est plus comparable et doit faire l’objet d’une nouvelle demandc. b) Apres avoir entendu les interesses et les tiers concemes par la modification du projet, l’autorite competente peut poursuivre la procedure sans nouvelle mise a l’enquetc publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce a condition que ni les interets publics, ni les interets importants des voisins ne s’en trouvent touches. Le droit de recours demeure reserve. c) Si la modification du projet intervient durant la procedure de recours, la Municipality, la partie adverse et les tiers concemes par la modification doivent etre entendus. L’autorite de recours peut renvoyer l’affaire a l’instance inferieure pour suite utile. d) Des modifications en cours de procedure devant le Tribunal cantonal sont exclues.
Art. 10 11
Modification du projet autorise
Le maitre d'oeuvre est tenu de conformer ses travaux aux pieces et plans approuves ; toute modification doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Art. 10 12
Demapdes de renseignements a) Sur la base d’un dossier sommaire, une demande de renseignements sur les possibility de construire peut etre deposee pour un fonds determine aupres du Conseil municipal. b) Elle n'cquivaut pas a une demande d'autorisation de construire et les renseignements foumis ne lient pas le Conseil municipal et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
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Art. 10 13
Permis d 'habiter
a) Neuf ou transforme, un local destine a l'habitation ou au travail sedentaire ne pcut ctre occupe sans l'obtention prealable d'un permis d’habiter. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal sur demande du maitrc de 1'oeuvre et apres constatation de l’etat convenable des locaux. Dans la regie, le permis d'habiter ne sera delivre qu’a l'expiration d'un delai suffisant apres l'achevement de tous les enduits interieurs et l'execution de toutes les mesures d’hygiene et de securite. b) Le Conseil municipal peut exiger l'evacuation des locaux occupes avant l’octroi du permis d’habiter, ceci sans prejudice des sanctions encourues par le proprietaire. Les frais occasionnes par l'evacuation sont a la charge de ce dernier. c) Pour eviter l'occupation prematuree des locaux neufs ou transformes, le Conseil municipal peut, en particular, suspendre les foumitures d'energie electrique et d'eau, jusqu'au moment ou le permis d’habiter aura ete delivre.
2.7. Police des constructions
AgicleJ.U. Devoirs de l Autorite de police des constructions et du beneficiaire d'une autorisation de construire
a) Le Conseil municipal assure la police municipale des constructions sur son territoire. b) La police municipale des constructions a le devoir de veiller a ce que les projets soient executes conformement aux dispositions legales, aux conditions et charges posees dans l'autorisation de construire. c) Lorsque l'ctablissement des faits pertinents n'est pas possible autrement, ellc a le droit de parcourir Ics bienfonds et d'inspecter les batiments, les locaux et les installations. d) Le beneficiaire d'une autorisation de construire est tenu d’informer la Municipality rcspectivement la commission cantonale des constructions du debut et de la fin des travaux.
26 e) Pour les projets situes a l'extericur de la zone a batir, le Conseil municipal informe la commission cantonale des constructions : 1. du non respect de 1'autorisation delivree ; 2. de l'achevement des travaux.
Art. 11 2
Autres taches
II incombe, en particular, au Conseil municipal charge de la police des constructions : 1. de faire retablir l'etat conforme au droit lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des dispositions en matiere de construction ou les conditions et charges n'ont pas ete respectces; 2. de delivrer ou de refuser le permis d'habiter et d'exploiter; 3. de dresser proces-verbal des infractions commises, au besoin en mandatant les agents de la Police municipale.
Art. 11 3
Procedure de remise en etat des lieux
a) Lorsqu’un projet est execute sans permis ou contrairement au permis delivre, ou que lore de l’execution d’un projet autorise des dispositions sont vjolees, le Conseil municipal ordonne l'arret total ou partiel des travaux et le fait observer. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner l’interdiction d’utiliser les batiments et installations illicites. Ces decisions sont immediatement executoires. b) Le Conseil municipal fixe au proprietaire ou au titulaire d’un droit de superficie un delai convenable pour la remise en etat des lieux conforme au droit sous la menace d’une execution d’office. c) La decision de remise en etat des lieux doit contenir les elements suivants: 1. la determination exacte de la mesure a prendre par l’oblige pour retablir une situation conforme au droit; 2. l'indication du delai d’execution de la mesure ordonnee ; 3. la menace de l’exdcution d’office en cas de non respect du delai fixe; 4. le cas ccheant, l'indication de la possibilite de deposer une nouvelle demande ; 5. l’indication des voics de recoure. d) Les regies suivantcs sont applicables au retab]issemcnt de l’etat antcricur:
27 1. la decision de retablissement de l'ctat anterieur est suspenduc lorsque l'oblige a depose dans lcs 30 jours a compter de sa notification une dcmande d'autorisation de construire. L'Autoritd peut prolonger ce delai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a deja fait l'objet d’une decision ePentree en force ; 2. l'Autorite competente examine dans le cadre de cette procedure, si le projet peut eventuellement etre autorise; 3. si ce projet est partiellement ou totalement autorise, la decision de retablissement de l’etat anterieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant a l'autorisation; 4. en cas de refus de l'autorisation de construire, l'Autorite decide simultanement si et dans quelle mesure 1'etat conforme au droit doit etre etabli; elle fixe le cas echeant un nouveau delai pour l'execution des mesures ordonnees. e) Dix ans apres le jour ou l'etat du fait contraire au droit etait reconnaissable, la remise en etat des lieux ne peut etre exigee que si elle est commandee par des interets publics imperatifs. La prescription absolue est de trente ans des l'achevement des travaux.
Art. 11 4
Execution par substitution
a) Le Conseil municipal fait executer par voie de contrainte les decisions prises, immediatement executoires ou passees en force, lorsqu’il apparait que, malgre la commination d’une execution par substitution, l’oblige ne donne pas suite a ses decisions. b) En cas de danger imminent et serieux pour des personnes ou des biens importants, 1’autorite agit sans procedure prealable. c) Les frais d’exccution par substitution incombent a l’oblige. Pour garantir la creance et les interets y afferents, la collectivite publique procedant a cette execution beneficie d’une hypotheque legale directe valable sans inscription au Registre foncicr.
28 3. PLANS DE BASE
Art. 12 Plans generaux et
plans de details
a) Le Conseil municipal elabore : - le schema directeur ; - le plan d'affectation des zones ; - le plan general des reseaux d'equipement; - l'apergu de l'etat de l'equipement. b) Suivant les besoins. il fait etablir et adopter : - les plans d'alignement; - les plans d'amenagement detailles; - les plans de quartier; - les plans de lotissement et de remembrement; - les reseaux de chemins pour pietons et de randonnees pedestres.
Art. 13 Schema directeur
a) Le schema directeur est un projet de developpement de la Municipalite qui definit les principes et directives d'amenagement. b) II represente notamment les intentions du Conseil municipal en matiere:
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- de developpement des differentes zones d'activite, d'habitat et de loisirs ; - de dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics ; - d'amenagement des circulations ; - de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui feront partie integrante du plan des zones. - des reseaux d'equipement; c) Ce schema a une valeur indicative, il ne comporte pour la Municipalite aucune obligation et, pour les proprietaires, aucune limitation de leurs droits.
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Art. 14 Plan de zones
a) Les plans de zones ou plans d'affectation reglent le mode d'utilisation du sol. b) L'homologation doit suivre la procedure legale en vigueur. c) Toute modification doit suivre la meme procedure.
Art. 15 Plan des reseaux
d'equipement
a) Les plans generaux des reseaux d'equipement sont les plans techniques dcs reseaux municipaux, notamment eau potable, egouts, routes et energie. b) L'apergu de 1'etat de l'equipement presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu de l'amenagement et de l’equipement effectues ou qui pourra vraisemblablement l'etre dans les cinq ans. L'aperqu est tenu a jour et il peut etre consulte par chacun. c) Tout raccordement aux reseaux publics doit faire l’objet d’une demande prealable ecrite. d) La Municipality sera avisee de tout raccordement prevu aux reseaux d'equipement public; la fouille ne sera pas fermee sans l’autorisation expresse de l'Autorite municipale. e) Pour le raccordement aux reseaux d’egout et d'eau potable, la Municipality pergoit une taxe selon les reglements municipaux. f) La ou le raccordement aux reseaux des caux usees et eaux claires et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnes, les particuliers sont tenus de s’y rattacher. De toute maniere, les canalisations de 1'immeuble seront congues a regime separatif jusqu'a l'exterieur. g) Une fois le reseau d'assainissement (egouts) mis en place, tout proprietaire de constructions existantes dans le secteur amenage sera tenu de s'y raccorder h) Pour les constructions existantes ou le raccordement n'est pas possible, les caux usees doivent etre traitees convenablement et les eaux claires sorties separement du batiment jusqu'en un lieu dcsigne par la Municipality. i) Les dispositions dcs reglements dcs diffcrents services publics sont d'abord applicablcs.
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Art. 16 Alignements
a) Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les cours d’eau, les conduites aeriennes et souterraines, les forets, les pistes de ski. Ils priment les dispositions generates relatives aux distances.
Art. 16 1
Plan d’alignements
a) Le plan d’alignement indique notamment les distances a respecter en bordure des voies publiques existantes ou projetees, ainsi que des promenades et places publiques. b) II est etabli a l'echelle cadastrale ou a l'echelle 1/2000 conformement aux dispositions legates en la matiere. c) Pour les routes cantonales, seule la legislation de la loi sur les routes est applicable.
Alignements speciaux
Art. 16 2
a) Les alignements architccturaux determined l’emplacement et le gabarit des constructions et installations ou fixent l’alignement d’une rangee de facades. b) Les alignements arrieres et interieurs determined la profondeur horizontale autorisee et la dimension des cours interieures.
Art. 17 1
Plan d'amenagement detaille
a) Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire municipal et regie dans le detail l'affectation du sol. b) Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances: 1. par le Conseil municipal; 2. par les particulars, sur demande du Conseil; 3. par les particulars, de leur propre initiative. Avant l'etude approfondie d'un plan d'amenagement detaille, le pcrimctre et le programme d'amenagement seront soumis a l'agrement du Conseil municipal.
31 c) Un dossier doit comprcndre au minimum : 1. un plan a l'echelle cadastrale avec indication : - du perimetre conceme ; - du numero dcs parcelles et noms des proprietaires interesses et des voisins ; - des coordonnees; - des zones d'affectations differenciees ; - de l'assise des mesures speciales envisagees ; 2. un reglement precisant: - les mesures applicables a l'interieur du perimetre ; - les etapes de realisation ; 3. un rapport explicatif justifiant: - les mesures envisagees; - les relations avec le plan d'amenagement de la Municipality. d) Le plan d'amenagement dctaille est soumis a la procedure selon 1'article 12, alinea 4, de la LCAT. f) Les mesures d'amenagement proposees pour les plans d’amenagement detaille obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones annexe au RCC sont a respecter.
Art. 17 2
Zones a amenager (trame + No en superposi tion sur le plan)
Ces zones correspondent a dcs secteurs de zones a batir a organiser ou a equiper. Les fiches, par secteurs, annexees au RIC et a 1'avenant, renseignent sur les travaux a entreprendre (cahier dcs charges). Avant que les constructions ne debutent, ces travaux doivent au minimum etre planifies et avoir fait l'objet d'un accord entre les proprietaires concemes et l'autorite municipale.
Art. 18 Plan de quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, a l'interieur de la zone a batir, la realisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixce par le present reglement, lcquel ne prevoit cn detail que des solutions individuelles : il doit assurer une unite architecturale dcs constructions envisagees ainsi que leur integration au site naturel et construit, tout en ameliorant les conditions d'habitat dans le sccteur considere.
32 Des derogations a la reglementation de zone pourront etre admises dans le sens de ce qui precede. Le plan de quartier ne permet cependant pas de changer l'affectation d'une zone. Les interets publics seront pris en consideration de faqon adequate par la realisation d’une solution urbanistique particulierement interessante, la creation de conditions d'habitat particulierement favorables, l’amelioration des problemes de trafic et l'inclusion dans le projet d'equipements d'interet general. La Municipality peut imposer une infrastructure sportive ou exiger une participation de la part du requerant. Seul le perimetre du plan de quartier est reporte sur le plan d’affectation du sol. Pour le surplus, se referer au dossier d'homologation. b) Types de plan de quartier Plan de protection II a pour but la protection et la mise en valeur d'un site d’un ensemble architectural ou d'un espace d'interet public (place, piste de ski, etc.). Plan de restructuration Ce type de plan de quartier s’applique aux zones de constructions denses : zone urbaine, vieux village, quartier en mutation. II permet l'assainissement de ces zones, le remodelage des voiries et de la structure parcellaire, la creation de places et d'espaces verts. .7
Plan d'orsanisation Ce type de plan s'applique aux quartiers faiblement construits et aux espaces non batis. II a pour but la creation d'ensembles de constructions formant un tout architectural integre. c) Regies applicables aux plans de quartier Limites du plan La surface minimale du plan de quartier d'organisation et de protection est fixee a lO'OOO M2. Elle peut etre reduite a 5'000 M2 pour des hotels ou des batiments d'interet public. Le perimetre du plan de quartier devra co'incider, autant que possible, avec des routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposecs par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unite d'amcnagcmcnt.
33 Indice d'utilisation du sol Le plan de quartier peut permettre une augmentation limitee par le reglement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier du type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'integration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixe par la Municipality. Distances aux limitcs et entre batiments A l’interieur du plan de quartier, les distances sont libres pour autant qu'une etude d'ensoleillement en prouve le bien-fonde et que le bien-etre des habitants soit assure (prescriptions cantonalcs reservees). Les constructions situecs en bordure du perimetre devront respecter les distances aux limites preserves pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de desavantages d'ensoleillement superieurs a ceux qu'entrainerait 1'application normale des prescriptions du reglement. Hauteur de batiment Aucune prescription ne fixe les hauteurs pour les plans de quartier d'organisation et de restructuration ; la hauteur sera fonction du but fixe pour les plans de protection. Architecture Les constructions existantes et projetees du plan de quartier doivent former un ensemble de qualite. Le reglement de quartier fixera des prescriptions particulieres detaillees : volumes, couleurs des materiaux. Le morcellement systematique du territoire du plan de quartier avec constructions repetees d'immeubles de meme type ne saurait etre accepte et ne peut beneficier des avantages donnes par la procedure du plan de quartier. Realisation Le plan de quartier presentera les differentes ctapes de realisation. Chaque etape devra former un tout organique quant aux fonctions, a l'architecture et aux equipements. d) Promotion du plan de quartier Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil municipal peut demander qu'un plan de quartier lui soit soumis, ou en faire etablir un d'office. Les particuliers ont la possibility de soumettre un plan de quartier a l'agrement du Conseil municipal.
34 La Municipality pcut, lorsqu'il s'agit de constructions importantes ou de nature a modifier 1'affectation actuelle des immeubles construits ou non, subordonner la construction de batiments neufs, la reconstruction ou la transformation de batiments existants, a 1'adoption prealable d'un plan de quartier. Elle peut, dans ce cas, obliger le promoteur a etablir un plan de quartier dont les frais seront a sa charge. e) Contenu du dossier II contient les pieces suivantes a presenter au minimum en quatre exemplaires:
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- le plan de situation etabli a l'echelle du plan cadastral comportant le numero des parcelles voisines et interessees avec le nom des proprietaires, les coordonnees et le perimetre exact du plan de quartier ; - le plan de situation avec implantation cotee des batiments entre eux ainsi qu'aux limites du perimetre ; - le plan des circulations (automobile et pietonne) des parcages en surface et des amenagements exterieurs ; - les plans des infrastructures (eau potable, eaux usees et claires, electricite); - le plan des etapes de realisation ; - l'esquisse de l’architecture envisagee (vue generale) ; - le schema cote des gabarits de chaque type de construction envisagee (plan et coupe) avec indication de 1’affectation des surfaces; - les coupes generates du projet necessaires a la comprehension des plans ; - 1'accord ecrit des proprietaires pour les plans de quartier volontaires a l’exclusion de ceux imposes par la Municipality; - un rapport explicatif precisant la relation du plan de quartier avec l'amenagement local; - un rapport technique sur les infrastructures ; - une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol; - un reglement definissant toutes les caracteristiques du quartier ainsi que les prescriptions concemant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiene, l’architecture et eventuellement les delate d'execution ; - une etude de vue et d'ensoleillement; - une maquette et photomontage sur demande de la Municipality.
35 f) Procedure Demande prealable Avant de deposer une demande definitive de plan de quartier, le requerant devra prealablement soumettre a la Municipalite une demande de principe (prise de contact, discussion, etc.). Plan de quartier en limite de iuridiction Les plans et reglements de quartier sont soumis aux Municipality interessees. Plan de quartier obligatoire reglementaire Lorsqu’un plan de quartier est demande ou impose par le plan d'affectation des zones ou que l’interet public le justifie et pour autant que les prescriptions du plan d’affectation des zone et du present reglement soient respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Etablissement d'un nouveau plan de quartier Pour l'etablissement d'une nouvelle zone de plan de quartier ou lorsque les prescriptions du plan d'affectation des zones ou du present reglement ne sont pas respectees, les articles 33 et ss de la loi du 23 janvier 1987 concemant l'application de la LAT sont applicablcs (changement d'affectation de zone). Les proprietaircs des terrains compris dans le perimetre du plan de quartier sont avises par la Municipalite et par lettre chargee de la rnise a l’enquete publique du plan. Homologation Pour avoir force de loi, ces plans et reglements doivent etre homologues par le Conseil d'Etat. Modifications Les eventuelles modifications du plan et reglement de quartier sont soumises a la meme procedure.
Art. 19 Plans de remembrement
et de lotissement
a) Les plans de lotissement et de remembrement tendent a modifier les limites de biens-fonds dans un perimetre determine en vue d’assurcr une meillcure utilisation du sol pour la construction. b) Its indiqueront notamment: - le perimetre intcresse ; - les limites projctecs dcs parcelles ; - le trace des voics de devestiture ; - les reseaux principaux d'equipement.
36 c) Ils doivent pcrmcttre la realisation de constructions conformes au present rcglement. d) La procedure sera conforme aux dispositions du droit cantonal en la matiere.
Art. 20 Chemins pour pietons
et chemins de randonnees pedestres
Les reseaux pietonniers figurent sur le plan d'affectation a titre indicatif.
37 4.REGLEMENTS DIVERS
4.1. Equipement des terrains
Art. 21 1
Equipement des terrains garantie et aperqu des equipements
a) Toute construction nouvelle ne peut etre erigee que sur un terrain equipe. Un terrain est considere comme equipe : 1. Lorsqu'il est desservi d'une maniere adaptee a l'utilisation prevue par des voies d'acces et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnes. 2. Si une liaison suffisante avec le reseau routier principal existe ou peut etre garantie a satisfaction de droit. Les acces desservant ou appeles a desservir plus de 10 appartements auront une largeur de 5 m. au minimum. Cependant, cette largeur peut etre diminuee pour des acces secondaires ou dans d'autres cas speciaux que la Municipalite traitera. 3. Si un raccordement au reseau municipal des eaux usees est possible. 4. Si l’approvisionnement en eau potable et en eau de defense contre l'incendie peut etre assure de fagon satisfaisante par le reseau municipal. b) Les installations d’equipement doivent repondre aux exigences de la loi et etre garanties du point de vue technique et juridique. Si les installations se trouvent sur un fonds appartenant a un tiers, l’equipement est egalement repute garanti lorsqu’il existe un plan liant les proprietaries ou lorsqu’une convention portant sur le droit a l’amenagement et au maintien des installations a ete passce avant l’octroi de l’autorisation de construire. Les droits necessaires doivent etre acquis au moment du debut des travaux. Les installations d’equipement sont reputees suffisantes lorsque les besoins lies a la nouvelle construction ou transformation peuvent etre absorbes par les reseaux existants.
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38 c) Les zones a batir sont equipees en temps utile par la collectivite interessce. Le droit cantonal regie la participation financiere des proprietaires fonciers (appel a contribution des proprietaires fonciers). La Municipalite peut aussi prevoir que l'equipement sera effectue aux frais des prives. L'equipement des zones a batir est regie par 1'apergu de l'etat de l'equipement. Les zones a batir sont classees selon l'etat de leur equipement en - terrains propres a la construction (terrains equipes); - terrains propres a la construction dans les 5 ans (terrains a equiper dans les 5 ans) ; - autres terrains (terrains a equiper ulterieurement). Dans les secteurs qu'il est prevu d'equiper dans les 5 ans, la Municipalite prend a sa charge les frais d'equipement sous reserve de la perception des contributions de proprietaires fonciers. Dans les autres secteurs, l'equipement des terrains destines a la construction sera entierement a la charge des particuliers et execute conformement aux plans generaux d'equipement etablis par la Municipalite. L'apergu de l'etat des equipements periodiquement.
sera mis a jour
Art. 21 2
Taxes de raccordement
La Municipalite pergoit, avant le debut des travaux, diverses taxes pour les raccordements au reseau des eaux usees et au reseau d'eau potable selon un bareme arrete par le Conseil municipal.
Art. 21 3
Routes publiques
La realisation de nouvelles rues, routes et places de pare est laissee a l'appreciation de la Municipalite qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'clle jugera opportun.
39 Si un groupc de proprietaircs desirent la realisation anticipee d'une route, rue, avenue ou equipement prevus au plan d'alignement, le Conscil municipal peut autoriser l'execution moyennant versement prcalable a la Municipalite du montant du devis (etudes + expropriations + constructions).
Art. 21 4
Construction en bordure de route
Aucun obstacle ne doit gener la visibilite aux carrefours ou angles des voies publiques. Pour autant que le plan d'alignement ne l’indique pas, la zone de visibilite est determinee par les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). Dans la zone de visibilite, les constructions ou plantations sont limitees aim. des le niveau de la chaussee.
Art. 21 5
Empietement ou saillie sur domaine public ou a I'interieur des alignements
Tout empietement et toute saillie des nouvelles constructions sur le domaine public ou sur l'alignement des constructions sont interdits. Toutefois, la Municipalite peut autoriser : a) des balcons, des bow-windows, des oriels, comiches, dont la saillie extreme est limitee a 2.00 m.; b) des marquises ayant une saillie maximum de 3.00 m. et en retrait de 0.50 m. de la bordure du trottoir; c) le long des routes, la question des saillies demeure soumise a la legislation en vigucur; d) pour les postes a) et b), la hauteur minimale sera de 3.00 m. sur le trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussee. L'ecoulement des eaux doit se faire contre la faqade. e) Pour le suiplus, la loi sur les routes est applicable.
Art. 21 6
Partie mobile sur voie publique
Aucune partie mobile ( portes, volets, stores, etc.) ne doit faire saillie sur la voie publique a moins de 2,50 m. audcssus du trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussee. Le long des routes, la legislation en vigucur est applicable.
1
40
Art. 21 7
Places de pare, garages et acces
a) Lore de la construction ou du changement d'affectation d'un batiment, des places de stationnement pour vehicules a moteur seront amenagees en nombre suffisant sur la parcelle a batir ou a proximite. Lore d’agrandissement, les nouvelles places de pare seront exigees en fonction des nouvelles surfaces de plancher utile, selon les criteres figurant sous la lettre b). La Municipalite se reserve le droit d’exiger le nombre de places de pare selon la construction integrate et selon des criteres qu’elle jugera necessaires. b) II sera notamment exige :
1
- habitations
1 place par 100 M2 de plancher utile de logement, mais au minimum 1 place par unite de logement. Les 50% au minimum de ces places seront a prevoir couvertes. Pour les constructions individuelles, un garage est exige.
- hotels
1 place pour 3 lits d’hotes dont les 50% couvertes. La Municipalite se reserve le droit de traiter de cas en cas exigences des prevoit et supplementaires pour des cas et des critiques, selon zones son appreciation.
- bureaux
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unite d’exploitation.
- magasms
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unite d’exploitation. Le 50% de ces places seront couvertes. La Municipalite se reserve le droit d’appliquer les normes USPR dans les cas qu’elle jugera necessaires (grandes surfaces, etc.).
restaurants
1 place pour 6 M2 de surface reservee au public, mais au minimum une place pour 4 places assises.
terrasses exploitees
1 place par 12 M2 de surface, mais au minimum 1 place pour 8 places assises.
- places pour visiteurs
41 : dans lcs zones 1, 2, 3, 4 ct 5 des places de pare exterieures pour visiteurs, a raison d'au minimum 20% des places exigees, devront etre crcees.
Dans tous les cas non prevus dans le present reglement, seront appliquees lcs normes USPR (Union Suisse des Professionals de la Route). c) Dans tous les cas exceptionnels ou ces exigences ne peuvent etre remplies, la Municipalite peut, soit exiger une contribution pour des places publiques, soit refuser le dossier. Cette contribution doit etre versee lors de la remise de l'autorisation de construire. Sont reservees les dispositions du droit cantonal en la matiere. d) En bordure de chaussee, les places privees seront asphaltees et marquees. Elies seront debarrassees et nettoyees de la neige apres chaque chute. En cas de negligence ou de retard dans le nettoyage ou le deblaiement de la neige, la Municipalite peut executer les travaux qui seront alors a la charge du proprietaire. e) Les garages et places de pare seront accessibles facilement en toute saison. f) Les places couvertes neccssaires a un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncicr en faveur de la Municipalite en ce qui conceme lcur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement rattachecs a cet immeuble. Elies ne pourront done servir a d'autres fins (depot ou autre) ou etre vendues a une personne ou socicte n'etant pas proprietaire d'un appartement dans l'immeuble en question. g) La construction de garage sur le meme fonds qu'une autre construction est regie par la Police du Feu au sujet des distances a respecter entre batiments. h) La construction d’un garage, pour 2 vehiculcs au maximum, rattache a une construction individuelle existante au moment de l'entree en vigueur du present reglement ne comportant pas plus de 2 unites de logement, est autorisee a une distance de 4 m. des fonds voisins, sauf cote acces (minimum 6 m.).
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Art. 21 8
Places et abrispour containers
Pour dcs habitations collectives ou d'une certaine impor tance, le requerant a l'obligation de se conformcr aux regies en vigueur dans chaque Municipalite.
4.2. Alignements- Orientation
Art. 22 1
Implantation
Les alignements determinent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique a la construction de batiments et d'autres ouvrages analogues. Ils peuvent egalement determiner 1'implantation ou l'orientation generale des batiments. L'implantation sur l'alignement peut etre rendue obligatoire. En bordure des routes pour lesquelles le plan n'indique aucun alignement, les constructions se situent en regie generale parallelement a l'orientation generale de l'axe de la chaussee.
Art. 22 2
Distances
Distances :
Routes cantonales : selon les directives de l'Etat ou exigences superieures de la Municipalite. Routes et chemins municipaux sans alignement : 6 m. a l'axe de la chaussee. Entrees de garages : selon la loi sur les routes.
Les memes prescriptions sont applicables pour les servitudes publiques et les chemins prives a usage public dans la mesure ou l'assiette du droit de passage est abomee. Cours d'eau, torrents, bisses cadastres ou non : la Municipalite peut exiger une distance minimale de 5 m. du sommet du talus, d'entente avec les Autorites cantonales (service des forets et des cours d'eau). Les alignements ainsi que les prescriptions subsidiaires sont egalement obligatoires pour les constructions en dessous du niveau du sol.
43
Art. 22 3
Orientation
En dehors des zones urbaines, si l’implantation des constructions n’est pas fixee par des aligncments, 1’orientation de celle-ci sera parallele a l’orientation generale donnee par le terrain (suivant les courbcs de niveau)
4.3. Murs, clotures
Art. 23 1
Murs, clotures
Les clotures, palissades, murs et murs de soutenement qui ne depassent pas la hauteur de 1,50 m. , peuvent etre etablis sur les confins meme du fonds. Mais, si ces ouvrages depassent la hauteur indiquee, une distance egale a la surhauteur est exigee. En bordure de route sont applicables les normes suivantes : a) Distance de la route Les murs et clotures ne peuvent etre construits, retablis ou exhausses a moins de 1,20 m. du bord de la chaussee, le long des routes cantonales et de 60 cm. le long des autres voies publiques. b) Hauteur maximale A l'interieur de la zone d'interdiction de batir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clotures est de 1 m. Cette hauteur est mesurce des le niveau du bord de la chaussee. Des derogations peuvent etre accordees par l'Autorite competente. Restent en outre applicables les autres dispositions de la Loi duplication du Code Civil suisse de 1912 et de la Loi sur les Routes, ainsi que d'autres exigences eventuelles de la Municipalite.
4.4. Securite et salubrite des constructions
Art. 24 1
Securite et salubrite
a) La Municipalite impose que soient prises toutes les mesures propres a empecher les accidents a l’interieur ou aux abords des batimcnts et de leurs dependanccs.
44 Elle exige egalement que ceux-ci soient entretenus conformement aux prescriptions de la salubrite ct de l'hvgiene. Les legislations cantonale et federale en la matiere, ainsi que les normes de la Caisse Nationale d’Assurance en cas d'accident (CNA-SUVA) restent reservees. b) Lorsqu'une construction ou partie de construction menace de mine, compromet la securite ou presente un danger pour l'hygiene ou la salubrite, la Municipalite ordonne au proprietaire de la demolir ou de la restaurer et de prendre toutes les mesures jugees necessaires. Si le proprietaire ne se conforme pas a cet ordre dans les delais fixes, la Municipalite fait executer d'office les travaux utiles apres avoir fait constater l'urgence de cette mesure (demolition ou reparation) aux frais du proprietaire. c) Les chantiers de constmction et de demolition sont obligatoirement fermes par des palissades d'un type admis par la Municipalite. La hauteur minimale de cette palissade est de 2 m. du cote de la voie publique et elle est eclairee la nuit. Toutes les mesures sont prises afin d'assurer la securite du public et du trafic, d'eviter le degagement de la poussiere et le bruit et de sauvegarder la salubrite. d) Toute piece destinee a l’habitation ou au travail sedentaire de jour et de nuit doit etre a l'abri de l'humidite, aeree et eclairee directement de l'exterieur par une ou plusieurs baies. Les dimensions suivantes sont exigees : - vide minimum : 2,40 m.; - surface minimale des baies : 1/10 de la surface de plancher, mais au minimum 0,50 M2 ; - largeur minimale des escaliers collectifs : selon directives de l'lnspection cantonale du feu, mais au minimum 110 cm.; - largeur minimale des escaliers de constructions individuelles : 90 cm. Toute piece sous toiture en pente aura le 1/3 de sa surface avec une hauteur minimum de 2,40 m. La surface en dessous de 1,80 m. de hauteur n'entre pas dans ce calcul. Dans le cas ou le terrain naturel est modifie, la pente du terrain amenage ne pourra exccder 45^, pente mesuree jusqu’au fonds voisin.
45 e) L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considercs commc tels lcs locaux dont le planchcr est a une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol exterieur general et dont une face au moins est complement degagee des le niveau du plancher. D’autre part, toute piece destinee a l’habitation ou au travail sedentaire de jour ou de nuit devra avoir une vue droite (degagement) de 4 m. au moins mesuree perpendiculairement a la fenetre en tous points de sa surface entre le nu exterieur du mur de la piece et le nu du mur oppose ou le terrain amenage. f) Sont en outre applicables les lois et reglements en la matiere, notamment les reglements cantonaux et municipaux sur la police du feu et sur la protection civile, etablissements publics et commerciaux, etc. Les normes en decoulant doivent etre appliquees ou mentionnees sur les plans. de demande d'autorisation de construire. g) Les toitures en pente seront munies d'un dispositif d’arret de neige en conformite de la legislation en vigueur. h) L'isolation thermique sera prevue selon les normes et arretes en vigueur. i) Les canalisations pour eaux usees devront etre parfaitement etanches et executees avec des materiaux ad hoc, selon le regime separatif (eaux usees + eaux claires). j) La Municipalite peut exiger le fauchage des pres. Si le proprietaire ne se conforme pas a cet ordre dans les delais fixes, la Municipalite fait executer les travaux utiles apres avoir fait constater 1'urgence de cette mesure. k) Les degres de sensibilite de bruits admis seront conformes aux prescriptions de l'Ordonnance federale sur la protection contre le bruit (OPB). Restcnt reserves les eventuels declassements selon art. 43, 2eme al. OPB (cf. plans des degres de sensibilite etablis par chaque Municipalite).
46 4.5. Publicite
Art. 25 1
Definition
On entend par publicite : a) affichage public; b) enseignes commerciales permanentes ; c) panneaux de chantier temporaires ; d) panneaux de vente temporaires ; e) plaques personnelles et professionnelles.
Art. 25 2
Emplacement d'affichage
Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a l'affichage public, ainsi qu'a l'affichage de publicite et a la reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les competences des organes cantonaux concemes demeurent reservees.
Art. 25 3
Pose d 'enseignes
Toutes les affiches publicitaires privees (par ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies admises. Elies sont soumises a l'autorisation du Conseil municipal ou de la CCC. Demeurent reservees les competences des organes cantonaux concemes.
Art. 25 4
Panneaux de chantier
Ces panneaux ne pourront subsister que pendant la duree des travaux de construction. Leur surface n’excedera pas 8 M2. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut etre faite conjointement a la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
Art. 25 5
Panneaux de vente
Surface maximum 8 M2. Ces panneaux doivent etre enleves 1 annee apres l'achevement des travaux exterieurs du batiment. Au dcla de ce dclai, une prolongation peut etre rcquise aupres de la Municipalite. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut etre faite conjointement a la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
47 Anicle 25.6 Plaques personnelles et professionnelles
Scules sont admiscs sans formalite les plaques pcrsonnelles ne ddpassant pas 1200 CM2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques son prevues par entree, ellcs seront de formes et de dimensions scmblables et groupdes par panneaux.
Art. 25 7
Entretien
Les installations de publicite doivent etre construites et maintcnucs en bon etat. La Municipalite fait cnlevcr aux frais, risqucs et perils du proprietaire, celles qui sont mal cntretenues ou devcnues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaircs n'executc pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 25 8
Esthetique
La Municipalite peut interdire toute enseigne qui nuirait a l'csthetique de l'immeublc ou du quartier.
4.6. Options architecturales - Protection des sites
Art. 26 1
Couvertures
Elies seront executces en ardoises naturelles, cn dalles de pierres naturelles ou en ardoises artificielles d’une surface max. de 0,25 M2. La teinte doit etre approuvde par la Municipalite. Tout autre materiau devra prealablemcnt etre approuve par la Municipalite.
Art. 26 2
Lucarnes et terrasses en baignoire
Les lucarnes sont interdites, sauf si elles font partie inte grate de la conception architectural. Dans ce cas elles devront s’inscrire a l'intericur du gabarJt maximum autorisd. Dans le cas de batiments existants en zone "village" et pour de justes motifs, des lucarnes peuvent etre construites pour autant qu'il n’existe pas de nuisances du point de vue esthdtique. Les demandes pour terrasses en baignoire seront traitdes de cas en cas.
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Art. 263 Energies nouvelles
Dans la mesure oil le patrimoine architectural municipal est preserve, 1'Administration municipale peut autoriser la realisation de constructions utilisant des energies nouvelles. Demeurent reservees les prescriptions cantonales et federates en la matiere.
Art. 26 4
Superstructures
Les superstructures de toiture doivent etre congues de maniere ordonnee et doivent figurer precis£ment sur les plans deposes (cheminees, locaux techniques, gaines de ventilation, fenetres en pentc, etc.).
Art. 26 5
Antennes
11
jAjj. a
II ne sera installe qu'unc seule antenne par immeuble et I'emplacement sera determine par la Municipalite.
Art. 26 6
Traitement des fagades
Dans l'expression architecturale des fagades, la Municipalite peut fixer la proportion dans laquelle le bois doit intervenir.
Art. 26 7
Esthetique
La Municipalite exige que les constructions presentent un aspect architectural satisfaisant. Elle a le droit de s'opposer a toute construction qui nuirait au developpement esthetique d’un quartier, meme si cctte construction est conforme aux dispositions reglementaires. Elle peut demander l’avis d’experts. En outre, les caravanes et autres installations similaires sont interdites en dehors des zones de camping. Les fagades, les toitures, les abords et les clotures de tout batiment, quelle que soit sa destination, doivent presenter un aspect convenable et etre entretenus en bon etat. La Municipalite exigera les refections et les reparations necessaires. La Municipalite peut exiger la demolition ou la transformation des constructions et des ouvrages abandonnes qui nuiraient a l’esthetique d’un quartier ou d'un paysage, alors meme qu'ils ne mettent pas en danger la sccurite publique.
49 La Municipality pcut intcrdire lcs constructions ct cnseigncs, ainsi que les tcrrasscmcnts et dcboiscmcnts de nature a compromettre l'aspect ou le caractere d’un site. Lotissement Tout en ayant une grande unite architectural dans son aspect general, le lotissement ne devra pas contenir des constructions dont la repetition serait trop marquee et evidente.
Art. 26 8
Protection des monuments historiques
a) Les batiments designes comme monuments histori— ques et monuments culturels sur le plan de la Municipality sont des temoins representatifs de notre patrimoine architectural. Ils demandent, par leurs valeurs architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity. b) Le Conseil municipal est tenu de faire parvenir tout projet affectant lcs batiments designes comme monuments historiques et monuments culturels ou leur environnement immediat (demande d’autorisation de construire, de transformer, etc.) pour preavis aux services specialises en matiere de monuments.
4.7. Hotels et apparthotels
Art. 27 1
Definition
La Construction d'etablisscments hoteliers selon les criteres de la SSH (Societe Suisse des Hoteliers) est autorisce dans les zones 1-2-3-4-5-6.
Art. 27 2
Indice
Pour la construction d’etablisscments hoteliers dans les zones 1A a 5D, il est autorise une augmentation de l’indice d’utilisation de 0,35. Pour les complexes hoteliers (hotels + apparthotels ou appartements libres), seules les surfaces faisant partie de l'hotcl pur bcncficicront de l'augmcntation de l'indicc d’utilisation de 0,35.
50
Art. 27 3
Affectation
Pour toute augmentation par rapport a la zone du gabarit et/ou de l'indice obtenue pour la construction d'un etablissement hotelier, il sera constitue une restriction de droit public, inscrite au Registre Foncier, a charge de la parcelle et en faveur de la Municipalite, garantissant l'affectation de l'etablissement pour une periode de 25 ans au minimum.
Art. 27 4
Transformation et agrandissement
Pour les transformations et agrandissements, les memes prescriptions sont applicables et l’aspect architectural impose dans la zone sera respecte.
Art. 27 5
Dimensions
Dans les zones 1-2-3-4-5, les largeurs maximales pounont atteindre 18 m. Dans les zones 1-2-3, les longueurs maximum pourront atteindre 36 m. Dans les zones 4-5, les longueurs maximum prescrites dans ces cas pounont etre majorecs de 25%. Toutefois, la hauteur n’excedera pas les 2/3 de la longueur dans les zones 1-2-3-4 et de 1/2 dans la zone 5. En tenain en pente, la hauteur maximale sera de 19,50 m. sur faite, dans les zones 1, 2, 3 et 4 et de 18 m. sur comiche en zones 5A et 5B. Dans toutes les zones, sauf la 6, le rez-de-chaussee pouna etre, sur le plan horizontal, augmente au maximum de 20 m. sur la largeur et de 15 m. sur la longueur. Les dimensions ci-dessus sont applicables egalement aux constructions mixtes (hotel + apparthotels ou appartements libres) pour autant que la surface brute de plancher utile effective de l’hotel pur soit egale ou superieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe total. Dans la zone 6, aucune derogation n'est autorisee.
51
Art. 27 6
Distances
Dans tous lcs cas, toutes les distances entre batiments et limites de proprietcs subiront unc majoration egale a la hauteur supplementaire construite par rapport a la hauteur admise dans la zone interessee.
Art. 27 7
Dispositions complementaires
Voir surface brute de plancher utile dans chapitre « Zones
4.8. Cabanes et serres de jardin, pergolas, etc.
Art. 28 1
Petites constructions isolees
Dans les zones a batir, l'implantation de constructions legeres, telles que cabanes et serres de jardin, pergolas, etc. est autorisee a une distance minimum de 3 m. du fonds voisin. Leur surface maximum sera de 10 M2 et de 4 m. de cote au maximum. La construction sera erigee sur un seul niveau avec une hauteur maximale de 3,50 m. La toiture, entre 20 et 50% de pente, est obligatoire.
4.9. Commerce et artisanal
Art. 29 1
Definition
Sont considers dans ce chapitre tous les locaux servant au commerce et a l’artisanat, y compris depots et tous locaux annexes qui leur sont directement lies.
Art. 29 2
Indice
Ces surfaces bencficient de l’indice de la zone ainsi quc d'un complement de 0,25.
52 5. ZONES
5.1. Definition
Art. 30 1
Les zones
La zone est constitute par une fraction du territoire municipal a laquelle s'appliquent les conditions determinees de construction et d'equipement. Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan de zones qui fait partie integrante du reglement de construction. Le plan de zones comporte : - des zones affectees a l'habitation, au travail et aux loisirs ; - des zones d’affectation differee ; - des zones agricoles ; - des zones de protection ou autres : (selon art. 11 de la loi duplication du 23.01.1987 de la loi federate sur l'amenagement du territoire du 22.06.1979).
Art. 30 2
Zone agricole Zone de protection
a) La differentiation entre ces zones et les zones de construction figure sur le plan municipal des zones. b) Dans la zone agricole, l'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. c) Ces reseaux doivent s’integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Municipality. L’execution doit corresponds aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire. d) Demeurent resen’ees les dispositions federales et cantonales en vigueur.
Art. 30 3
Distance minimale a la limite
a) La distance a la limite est la distance horizontalc la plus courte entre la limite de propriete et la fagade de la construction. b) La distance minimalc se calcule pour tous les points de chaque fagade.
53 c) On distingue deux sortcs dc distances, soit: - les distances laterales ou perpendiculaircs aux pctitcs fagades; - les distances frontales ou perpendiculaires aux grandes facades, soit: 1) la facade principale ou en aval, d'une part; 2) la facade arriere ou en amont, d'autre part; 3) en cas de doute, le Conseil municipal delimite les fagades laterales. d) La distance a la limite doit etre respectee par rapport a tous les points de la fagade, exception faite pour les parties de batiments en saillie sur celle-ci. Les entrees exterieures, les cages d'escaliers et d'ascenseur, les balcons ouverts, les avant-toits, les marquises et autres parties saillantes de batiments, dont I’empietement sur la distance a la limite nc depasse pas 1,50 m. ne sont pas pris en consideration pour le calcul de cette distance. Si la mesure de la saillie depasse 1,50 m. , la distance du batiment a la limite est majoree d’autant. e) Hormis les petites constructions (art. 28.1) la distance minimale entre une construction et la limite de propriete doit etre au moins egale au 1/3 de la hauteur de la construction et de 4 m. au minimum. Cette distance sera en roccurrence la plus courte distance entre le nu de la fagade et la limite de propriete. f) La distance minimale frontale arriere (amont) peut etre reduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2 pour plus de 100%. La pente prise en consideration sera la pente la plus faible prise en prolongcment des fagadcs laterales, de la fagade de l'immeuble a la distance rcglementaire arriere. Ces reductions sont autorisces du fait que la pente peimet des constructions plus rapprochees sans augmentation des nuisances pour le voisin arriere. Les dispositions de la lettre e) doivent etre respectees.
54 g) Lcs parties de bailments ct autres constructions situces en dcssous du niveau du sol naturel voisin peuvent etre construitcs jusqu'aux limites de propriete, sauf dans l'espace compris entre le domaine public ct l’alignement ou a defaut d'alignement, dans la zone d’interdiction de batir bordant les voies publiques.
CROQUIS 1) mSTtNf.F 4RBIFRF 2) DISTANCE PRNCIPALE 1) DISTINCF IATFRA) f <| 1/1 DE L» HAUTEUR
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Art. 30 4
Derogations
Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Municipalite, d'une servitude garantissant que la distance entre les constructions sera respectee. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Municipalite.
Art. 30 5
Distance entre batiments
a) La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux fagades. b) Pour des constructions erigees sur un meme fonds, elle ne peut etre inferieure a la somme des distances preserves a la limite.
Art. 30 6
Longueur - largeur
La longueur et la largeur d'un batiment sont fixees rcspcctivement par le grand ou le petit cote du plus petit rectangle enveloppant le batiment. Toutcfois, cctte notion peut etre revue dans dcs cas particulicrs (batiments articulcs).
55
Art. 30 7
Hauteur
La hauteur des facades se mesure a l’aplomb dcs le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s’il est plus bas que le terrain naturel, jusqu’a l’intersection avec la ligne superieure de toiture. Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu’au couronnement de l’acrotere. Si les corps de batiment sont echelonnes, la hauteur autorisee est calculee separement pour chacun d’eux.
Art. 30 8
Etage
Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussee doit etre compte comme etage si la surface des fagades emerge de plus des 2/3 au-dessus du niveau du terrain naturel (non modifie ou retabli dans son etat originel) ou du sol amenage, si ce demier est plus bas que le terrain naturel. La notion de surface des fagades est determinee en prenant le developpement de celles-ci. II n'est cependant pas tenu compte des surfaces supplementaires qui seraient creees par des elements negatifs ou des annexes au corps principal du batiment lorsqu'elles sont enterrees. Dans les terrains de moins de 20% de pente (pente la plus faible, prise le long des fagades laterales), il ne peut etre procede a des degagements artificiels des fagades dans le but de creer des niveaux habitables supplementaires. Les combles doivent etre aussi comptes comme etage si leur surface excede les deux tiers de celle de l’etage complet, audessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de batiment sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux.
Art. 30 9
Indice d'utilisation
L’indice d'utilisation (u) est le rapport numerique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Indice d'utilisation (u) = surface brute de plancher utile surface constructible du terrain Le terrain mis a disposition pour chaque construction et etant pris en consideration pour le calcul de l'indice doit etre amenage ou entretenu (jardinage, detente, etc.).
56
Art. 30 10
Surface brute de plancher utile
a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’etages au-dessus et audessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement a l’habitation ou a l’exercice d’une activite professionnelle ou qui sont utilisables a cet effet. N’entrent pas en consideration : - les locaux de service situes hors du logement tels que caves, greniers, sechoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes a bois, a charbon ou a mazout; - les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; - les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples ; - les garages pour vehicules a moteur non utilises pour une activite professionnelle, les depots a velos et voitures d’enfants; - les couloirs, escalicrs et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables ; - les portiques d’entree ouverts ; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes ; les balcons et les loggias ouverts ; - les espaces vitres (verandas, oriels, serres, jardins d’hiver) non utilisables pour l’habitation permanente (situes en dehors de l’enveloppe thermique) ou pour des activites commercialcs ou professionnelles ; - les entrepots souterrains dans la mesure ou ils ne sont pas ouverts au public, ni dotes de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable : - les combles et les attiques, quelle que soit leur affectation, d’une hauteur finie sous chevrons superieure a 1,80 m ; - les sous-sols utilisables pour le travail ou l’habitation. b) Pour les etablissements hoteliers (hotellerie pure), n'entrent egalement pas en consideration jusqu'a concurrence du pourcentage attribue ci-apres, les surface des locaux suivants, necessaires et/ou complementaires a leur exploitation, soit: 1. caves, depots, economats, locaux de stockage, etc.; 2. buanderies, sechoirs, lingeries, locaux de repassage ou d'entretien divers; 3. salle de conferences ou de sports (piscine, sauna, fitness, squash, etc.), ainsi que leurs vestiaires, locaux de rangement et locaux techniques ;
57 4. les couloirs de liaisons cntre ces divers locaux ct les cheminements jusqu'aux surfaces d'accueil ou d'hebergement. Pourcentage deductible selon les categories Pour les etablissements hoteliers, la proportion deductible des surfaces necessaires et/ou complementaires a leur exploitation, par rapport aux surfaces brutes effectives de plancher utile, sera en principe de: - 18% pour les hotels gamis et les hotels 1 ou 2 etoiles ; - 22% pour les hotels 3 etoiles ; - 25% pour les hotels 4 etoiles ; - 30% pour les hotels 5 etoiles ou les palaces.
Art. 30 11
Surface constructible du terrain
a) La surface constructible du terrain encore disponible a l'interieur d'une zone a batir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en consideration : Les surfaces publiques des rues, des acces et des trottoirs necessaires au raccordement, les surfaces destinees au trafic et definies par des projets pour lesquels la procedure legale est engagee ou achevee, les forets et les cours d'eau, ou les zones non constructiblcs prevues par un plan de zones ou plan de quartier. c) Les surfaces de terrains prives, cedes ou vendus a la Municipalite en dcssous de la valeur venale, pour des amenagements d'interet general peuvent etre prises en consideration pour le calcul de l'indice d'utilisation jusqu’a concurrence d’au maximum 20 % de la surface constructible du terrain. Demeurent reservecs toutes les autres prescriptions.
Art. 30 12
Surface minimale par construction
La Municipalite peut delimiter des zones dans lesquelles elle fixe une surface minimale de terrain par unite de construction.
58
Art. 30 13
Inscription au Registre Foncier
La Municipalite peut exigcr l'inscription de restrictions de droit public en sa faveur au Rcgistre foncier avant le debut des travaux, telles que celles garantfssant l'affectation des locaux, la densite, les distances, etc. Les frais de ces inscriptions sont a la charge du requerant.
Art. 30 14
Surface deja utilisee
Les surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de l'indice d’utilisation du sol pour une construction, ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alienation ou partage.
Art. 30 15
Augmentation de l'indice
Voir art. "Plan de quartier", Voir art. "Hotels et apparthotels"; Voir art. "Commerce et artisanat".
5.2. Prescriptions
Art. 31 1
Plan de zones
Le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des batiments dans les differentes parties de la Municipalite.
Art. 31 2
Liste des zones
1A IB 1C 2A 2B 2C * 3
4 4A 5A 5B 5C 6A 6B S.B •3£b
Zone d'habitations familiales - densite 0,30 Zone de l'ordre disperse - densite 0,30 Zone de l'ordre disperse - densite 0,40 Zone de l'ordre disperse - densite 0,40 Zone de l'ordre disperse - densite 0,40 Zone de l’ordre disperse - densite 0,40 Zone de l'ordre disperse - densite 0,50 Zone de l’ordre disperse - densite 0,60 Zone de l'ordre disperse - densite 0.80 Zone de l'ordre disperse - densite 0,80 avec attique Zone de l'ordre disperse - densite 0,80 sans attique Zone de l'ordre disperse - densite 0,80 Zone de l’ordre contigu avec attique Zone de l’ordre contigu sans attique “L M*. clSL I'orolt-*- ckSfettC - cVoixS'fc <*=>,£o cx
of\
*2o ,08,0 2.
59 6C 6D 7 7A 8 9 10
10A 11 12
13A 13B 13C 14 15 16 17 18 19 20
Zone de l'ordre contigu avcc attique Zone de l'ordre contigu avcc attique Zone artisanale ct industrielle Zone artisanale Zone mayens Zone de convalescence Zone agricole Zone agricole protegee Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives Zone de constructions et d'installations publiques Zone de protection du paysage Zone de protection de la nature Zone de protection des eaux Zone d'aire forestiere Zone d'affectation differee Zone camping Zone militaire Zone villages et leur extension Zone d'extraction et de depot de materiaux Zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
/
60 Zone d'habitations familiales / Densite 0.30
ZONE 1A
Art. 32 1
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. -+• oorl ,2^> £S ■
Definition
L’ordre disperse est obligatoire. Le nombre de logements est limite a 2. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 32 2
La longueur n’est pas limitee.
Dimensions
La hauteur n’est pas limitee.
3<sloo do T.1
i ns r\
eta C £
OS..O t
Le nombre d’etages est limite a 2 au maximum (voit art. 30.8 du present reglement). Gabarit: la—fogode—principal,—avant-toit—b o b —compris,
Gabarit: la partie visible de la facade principal, avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n’excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la 1/2) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis goborl l
Terroln on£nn<jcs
___ GRAND COTE
" Les hauteurs supplementaires creees par toute entree | ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que l|SS. leurs facades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 32 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinces par des alignements seront: a) Distances latcrales minimum : 4,50 m.
61 Pour dcs constructions dont la hauteur ne depasse pas 10,50 m., cette distance peut ccpcndant etre reduite a 4 m. b) Distances frontales minimum : : 10 m. - facade principale : 6 m. - fagade arriere
Art. 32 4
Constructions mitoyennes ou habitat groupe
La construction de maisons mitoyennes ou habitat groupe sera etudiee de cas en cas par la Municipalite.
Art. 32 5
Application
Les normes relatives a cette zone peuvent etre appliquees dans les zones IB - 1C - 2A - 2B - 3 et 4. La densite de construction sera la meme que celle de la zone correspondante.
62 Zone de 1'ordre disperse / Densite 0.30
ZONE IB
Art. 33 1
Cette zone est reservee a l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. oO ■ ?4.A eVii
Definition
L’ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,3. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 33 2
Dimensions
La longueur maximum ne depassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'etages est limite a 2. Gnbarit: la—facade—principolc,—avont toit—non—compris,
Gabarit: la partie visible de la facade principale. avant-toits non compris. s’inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la 1/>) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis qabarit), Croquis goborl L
Term In
---- ^____ __ _Jerrael GRAND mit
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree ^ ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction. ' Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 33 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances latcralcs minimum : 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dcpasse pas 10,50 m., cctte distance peut ccpcndant etre reduite a 4 m.
63 b) Distances frontales minimum : - facade principale : 10 m. : 6 m. - fagade arriere
Art. 33 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 1B ■* -
35 - 50 X rf.art.30.8 DENSITE
(D
0.30
© ct.art.30.8
I
1M1
13.50 cf.art.30.7
64 ZONE 1C
Zone de 1'ordre disperse / Pensile 0.40
Art. 34 1
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. fodr, afiJ
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,4. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 34 2
Dimensions
La longueur maximum ne depassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'etages est limite a 2. Gabarit: la—facade—principale,—avant-toit—non—compris,
Gabarit: la partie visible de la fapade principale. avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la Vi) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis go bar11
Les hauteurs supplemental creees pour toute | entree ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Terrain om£nag£
— szrzi GRAND COTE
< ■ • t'-***^1*
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 34 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances latcrales minimum : 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne depasse pas 10,50 m., cette distance peut ccpendant etre reduite a 4 m.
65 b) Distances frontales minimum : - facade principale : 10 m. - facade arriere : 6 m.
Art. 34 4
Toiture
La toiture a deux pans, d’inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 1C ■< ►
35 - 50 X rf.art.30.8 DENSITE
©
0.40
©
13,50 d.art.30.7
d.art.30.8
I
18.00
1
I
66 Zone de I'ordre disperse / Densite 0.40
ZONE2A
Art. 35 1
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. +^lr
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,4. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 35 2
La longueur maximum ne depassera pas 22 m.
Dimensions
La hauteur maximum sera de 14,50 m. Le nombre d’etages est limite a 2. -Cabant: la—facade—pfmcipale,—avant-toit—non—compris, Gabarit; la partie visible de la fapade principale, avant-toits non compris, s inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les 3/a (respectivement les 2/3 ou la 'A) du grand cote (base) au maximum ( cf. croquis gabarit). Cr oquis gobarl t
Les hauteurs supplementaircs creees par toute entree I ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Terrain om£nag£
__ _T CDTL .];
■
tU»ii •:x
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 35 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances latcralcs minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne depasse pas 10,50 m., cctte distance peut ccpcndant etre reduite a 4 m.
67 b) Distances frontales minimum - fagade principale - facade arriere
11 m. 7 m.
Art. 35 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 2A 35-BOX cf.art.30.8
14.50 cf. art.30.7
©
DENSITE 0.40
<D cf.art. 30.8
4
ML
4
68 Zone de I'ordre disperse / Densite 0.40
ZONE2B
Art. 36 1
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous Ies cas les etablissements industriels. 4-cxrt. if
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,4. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
Art. 36 2
La longueur maximum ne depassera pas 22 m.
Dimensions
La hauteur maximum sera de 17,00 m. Le nombre d'etages est limite a 3. ■Gabarit: la—facade principale,—avaflt—toi-t—b o h —Gompris,
Gabarit: la partie visible de la facade principale. avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la 1/2) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis go bar IL
Terrain on£nag£
—/TI
■ > Les hauteurs supplementaires creees par toute entree | ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
_ _Teixoln_Nuti, t;|
GRAND CDTt'
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 36 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances lateralcs minimum :5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dcpasse pas 10,50 m., cette distance pcut ccpcndant etre rcduitc a 4,00 m.
69 b) Distances frontales minimum : - facade principale :11m. - facade arriere : 7 m.
Art. 36 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 2B *
35 - 50 X cf.ari.30J DENSITE 0.40
17.00 cf.art.30.7
CD
©
cf.art30.8
i22.00
70 Zone de 1'ordre disperse / Densite 0.40
ZONE2C
Art. 37 1
Cette zone est reservee a l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les * e-t iS cas les etablissements industriels. 4 e-&,
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,4. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 37 2
La longueur maximum ne depassera pas 22 m.
Dimensions
La hauteur maximum sera de 14,50 m. L’altitude maximum du faite des constructions est limitee a 1'440,38 m., soit celle du point de triangulation No 258, sis au sud-ouest du Green No 7 pour sauvegarder le point de vue. Le nombre d'etages est limite a 2. -Gabarit: la—facade—principale,—avant-toit—non—compris,
Gabarit: la partie visible de la fapade principale. avant-toits non compris. s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les V* (respectivement les 2/3 ou la 'A) du grand cote (base) au maximum ( cf. croquis gabarit). Croquis gobor! L
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Terrain o.n£nag$
---- _____ GRAN!) COIL
...
;(i: 'll):
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs facades puissent etre considerees comme socle de la construction.
71
Art. 37 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances laterales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne depasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant etre reduite a 4 m. b) Distances frontales minimum : - fagade principale : 11 m. - fagade arriere : 7 m.
Art. 37 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 2C ALTITUDE MAXIMUM ' 1’440.38 SUR MER
35- 50 % d.art.30.8
1450 d.art.30.7
©
DENSITE 0.40
d.arl30.8
I
22.00
I
Art. 38 1 RIC nouveau
Zone 3 de I’ordre disperse, densite 0.5 Definition Cette zone est resentee & (’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales ntemettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d’application decoulant de la loi federate sur la protection de I’environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels cle la comrryjfte. de. Q.cxrtcto^r»g_ Pour la parcelle n° 673^ « La Comba », seuls les etablissements hdteliers sont admis selon les dispositions de /'article 27 RIC. L’ordre disperse est obligatoire.
Gai\d
OQ.
3
Hf n.ic
.
La densite de construction n’excedera pas le 0.5. Le degte de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
C6
/fo.2o^3
Art. 38 2 RIC nouveau
Zone 3 de I’ordre disperse, densite 0.5 Dimensions •
La longueur maximum ne depassera pas 28 m.
•
Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 10,50 m.
•
La hauteur maximum sera de 18,50 m.
•
Le nombre d’etages est limite a 3.
•
Gabarit: la fagade principale, avant-toit non compris, s’inscrira dans un rectangle dont la hauteur n’excedera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supptementaires cr66es par toute enttee ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre considerees comme socle de la construction. Les dimensions d-dessus ne sont pas applicables aux hdtels et residences hdtelieres de
M la parcelle n° 673 £ « La Comba » lorsque la surface brute de plancher utile effective de
I’hdtel pur est egale ou supdrieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe totaiTes dimensions ddfinies pour les hdtels et apparthdtels, a /’article 27.5 du present reglement, s’appliquent dans ce cas.
*
...rPQAZ> cteU. comrrvorv* fvu
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72 Zone de 1'ordre disperse / Densite 0,50
ZONE 3
Art. 38 1
Cette zone est reservee a 1'habitation, aux cornmerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de/huisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. \ cyvt. / ^
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,5.
Le degre de sensibHite est de II (OPB)
Art. 38 2
La longueur maximum ne depassera pas 28 m.
Dimensions
Largeur maxi; um : 15,00 m. - minimum : 10,50 m. La haute/r maximum sera de 18,50 m. Le nefmbre d'etages est limite a 3. -ffabarit: la—facade—principale,—avant-toit—non—compris?
Gabarit; la partie/isible de la faqade principale. avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'e/cedera pas les 3/<i (respectivement les 2/3 ou la Vz) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabait). Croquis goborl L
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree ^ ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
/Terrain on£nng£
---- ^____
_Terroln_Nutc.i e|^
GRAND CDIt
tL< if:
.
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puisscnt etre considcrees comme socle de la construction.
73
Art. 38 3
Distances
Les distances qui ne sont pas dcterminecs par des alignements seront: : 6 m. a) Distances laterales minimum b) Distances frontales minimum : : 12 m. - facade principale : 8 m. - facade arriere
Art. 38 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 3 35 - 50 X cf.art.30.8 DENSITE 0.50
(D
18.50 cf.art.30.7
CD
0
cf.art.30.8 28.00
4*
Municipalite de Chermignon Modification partielle du PAZ et tie son reglement (RI) Adjonction au RIC, fevrier 2001
ZONE 3B
Zone de l'ordrc disperse / Densite 0,5
Art. 38 1. a
Definition
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera par le 0,50. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 38 2. a
Dimensions
La longueur maximum ne depassera pas 28 m. Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 10,50 m. La hauteur maximum sera de 18,50. Le nombre d'etages est limite a 3.
S
Gabarit :1a fa9ade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum.
/
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
gCCOORs
/C £Ul
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs facades puissent etre considerees comme socle de la construction.
f
Art. 38 3. a
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances laterales minimum b) Distances frontales minimum - fa9ade principale - facade arriere
6 m. 12 m. 8 m.
Art. 38 4. a
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50 %.
Art. 38 5. a
Implantation, orientation
L'implantation des immeubles ainsi que leurs amenagements exterieurs devront respecter la limite du jeu du golf. Les immeubles seront orientes nord-sud ou est-ouest.
Fevrier 2001
Homologufe par lc Conseil d’Etat 2 0 AOUT 2002
en stance du
Droit de sceau: f r.
o-
L'aueste:
Lechtnvelier d'Crai
Homologue par le conseu a tut cn stance du
ZiLAaiU002
Droit de sceau: Fr
ZONE 3D
If
REVERS DE LA MOUBRA
L’atteste: ?! Lechancclier d’Elsv
(Article 38.1-D)
. (4 *
C.
I■ DEFINITION
Cette zone est reservee a l'habitation, a l'hotelleri (min. 8% SPU) et aux commerces n'emettant pas'de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus, dans tous les cas ,les etablissements industriels. La densite de construction ne depassera pas 0,5. Le degre de sensibilite est en principe II (selon OBP).
IMPLANTATION
L'implantation des immeubles est conforme aux plages d'implantation fixees par le plan N° 1 annexe au RIC avec une tolerance de plus ou moins 1.00 m.
DIMENSIONS
Les longueurs, largeurs, hauteurs et le nombre d'etages des immeubles sont conformes au plan N° 1 annexe au RIC.
TOITURE
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
EQUIPEMENT
Les frais d'etude, de procedure, d'equipement et d'entretien de cette zone sont, jusqu'au raccordement aux reseaux publics communaux, entierement a la charge du (des) proprietaire(s) (art. 15 LcAT).
PROMENADE
Une liaison pietonne reliant la promenade de la rive du lac Moubra en direction de Crans sera amenagee au nord du groupe d'immeubles 1-2-3 en accord avec la commune et le service intercommunal concerne.
SKI DE FOND
Les pistes de ski de fond actuelles sont maintenues. Elies pourront cependant etre deplacees en accord avec la commune et le service intercommunal
J
*
A.,'
concerne.
ACCES
L'acces a la zone sera assure par la route a amenager depuis la route de la Moubra - CVP en accord avec le proprietaire du fonds. Les frais d'etude, de construction et d'entretien sont entierement a la charge du (des) proprietaire(s) (art. 15 LcAT). Les acces pour les services de securite, service de l'hotel et autres seront amenages jusqu'a l'entree des immeubles.
PARKINGS
Les parkings necessaires aux batiments seront entierement souterrains. Les places reservees aux visiteurs seront amenagees a l'entreq^Ie la^oi
HOTEL
Une convention regie les problemes de financement dg.
i
1
74 Zone de 1'ordre disperse / Densite 0,60
ZONE 4
Art. 39 1
Cette zone est reservee a Habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon critercs du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. JrOiir eHf
Definition Tip QIC taui.©Veflu4 C£ V<SL
23,.OS. 2042
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,6. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB).
Art. 39 2
La longueur maximum ne depassera pas 32 m.
Dimensions TtP QIC
Largeur maximum : 15,00 m. - minimum :11m.
C£
La hauteur maximum sera de 19,50 m.
2S. 05. 204-2.
Le nombre d'etages est limite a 3. Gabarit: la—fagade—principale,—avant-toit—non—eempris, Gabarit: la partie visible de la fagade principale. avant-tcits non compris, s inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la 'h) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis goborl i
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree ^ ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la I construction.
Terrain on£nag£
__
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GRAND COTE
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...
“Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs fagades puissent etre •'‘u mi Inrees comme socle de la construction.
Art. 39 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par dcs alignements seront: a) Distances lateralcs minimum
: 7 m.
75
b) Distances frontales minimum : - fagade principale : 14 m. : 9 m. - fagade arriere
Art. 39 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 4 35- 50X cf.art.30.8
<D DENSITE 0.60
19.50
cf. art. 30.1
0
1
cf.art.30.8 32.00
1
76 Zone de l'ordre disperse / Densite 0,75
ZONE4A
Art. 40 1
Cette zone est reservee a I’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n’cmettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. A ^ « T* A eV U
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,75. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB). L’equipement complet est mis a la charge des prives selon les plans approuves par la Municipalite de Lens.
Art. 40 2
La longueur maximum ne depassera pas 32 m.
Dimensions
Largeur maximum : 15,00 m. - minimum :11m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d’etages est limite a 3. Gabarit: la—fagade—principale,—avant-toit—non—compris, Gabarit: la partie visible de la facade principale, avant-toits non compris, s inscnra dans un rectangle dont le petit cote n’excedera pas les ^ (respectivement les 2/3 ou la Vi) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis go bar IL
Les hauteurs supplementaires creees par toute entree I ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Terrain on£nog£
---- ^____ _ _Terraln_NatLie^ GRAND COTE
.....
~Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs facades puissent etre considerees comme socle de la construction.
Art. 40 3
Distances
Les distances qui ne sont pas dctcrminccs par des alignemcnts seront:
77 a) Distances laterales minimum
: 7 m.
b) Distances frontales minimum : - fagade principale : 14 m. : 9 m. - fagade arriere
Art. 40 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 4A 35 - 50 X cf. art. 30.8 DENSITE
0.75
19.50
cf.artJ0.7
©
©
cf.art.30.8 32.00
78 Zone de I'ordre disperse / Densite 0.80 avec attigue
ZONE 5A
Art. 41 1
Cette zone est reservee a l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. -v «>rlr > A
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0.8. Le degre de sensibilite est en principe de II (selon OPB). f'-
Art. 41 2
La longueur maximum ne dcpassera pas 38 m.
Dimensions
Largeur maximum : 15 m. - minimum : 12 m. La hauteur maximum sera de 18,00 m. sur la comiche. Le nombre d'etages est limite a 4. En bordure de route, un cinquieme etage peut etre autorise sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet etage supplemental ne necessite pas un amenagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions reglementaires soient respectees. -Gebafit: la—fagade—principale,—avant-toit—non—compris, Gabarit: la partie visible de la fagade principale, avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la Vi) du grand cote (base) au maximum (cf. croquis gabarit). Croquis go bar l L
Les hauteurs supplcmentaires creees par toute entree ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la | construction. Terrain on£nag£
__ ^____
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JetXQ ln Natu el^
Cette notion est egalcment admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que GRAND CDTE .... leurs fagades puissent ctre considerees comrae socle de la construction.
79
Art. 41 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinecs par des alignements seront: a) Distances laterales minimum : 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussce pourront etre implantes a une distance minimale de 4 m. b) Distances frontales minimum : - fagade principale : 12 m. : 8 m. - fagade arriere
Art. 41 4
Toiture
La toiture plate est obligatoire. Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum des le dessus brut de la demiere dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des fagades avec la dalle superieure du dernier etage complet, au moins egal a la difference de hauteur entre leur couronnement et celui de la comiche. Leur surface ne depassera pas le 1/10 de la surface construite d'un etage normal. II n'est autorise qu'un seul local technique par cage d'escalier.
Art. 41 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit propose ci-apres est autorisee et n'entre pas en consideration pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l’attique est limite par : 1. Une ligne horizontal de base figuree par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m.; 2. Une pente de 35^ (rampant) ; 3. Une ligne horizontal de faitage (terrasson) situee a 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un depassement en hauteur est autorise au dessus de cette ligne pour l'etablisscment de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aucune saillie n'est toleree en dehors du gabarit cite au point b), hormis les souchcs de chcminces et ventilations (voir art. 26.4).
80 d) Architecture : la toiture "tcrrasson + rampant" cst obligatoire. Les retours de croupes scront traites de cas cn cas. e) Restent reservees les autres dispositions reglementaires.
Art. 41 6
Immeubles existants
La construction d’attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entree en vigueur du present reglement, cst autorisee et n'entre pas en consideration pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densite de constructions.
ZONE 5A DENSITE 0.80
<D 18.00
cf.art30.8
38.00
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CROQUIS ATTIQUE I tKHAb’iJON RAMPANT
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Tl .50*
ACHINbMIb 4.00
IDALLC COUVCRTURCjr
3G‘ r
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81 ZONE5B
Zone de I'ordre disperse / Densite 0.80 / Sans attique
Art. 42 1
Definition
Les normes relatives a cette zone sont identiques a celles de la zone 5A.
Art. 42 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
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82 Zone de l’ordre disperse / Densite 0.80
ZONE 5C
Art. 43 1
Cette zone est reservee a Habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d’application decoulant de la Loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. A If
Definition
L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n’excedera pas le 0.8. Le degre de sensibilite est de II (selon OPB).
Art. 43 2
Longueur maximum : 38 m.
Dimensions
Largeur: maximum 15 m. ; minimum 12 m. Hauteur maximum : 23.00 m. Le nombre d’etages est limite a 4. En bordure de route, un cinquieme etage peut etre autorise sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet etage supplemental ne necessite pas un amenagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions reglementaires soient respectees. -Gabarit: la—facade—principalc,—avant-toit—non—compris, Gabarit la partie visible de la fapade principale. avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n excedera pas les 3/4 (respectivement les 2/3 ou la 'A) du grand cote (base) au maximum (of. croquis gabarit). Croquis gobar l L
Terrain on£nag£
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J errn
■ Les hauteurs supplementaires creees par toute entree jj ou sortie au parking ou au batiment n'entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Uj
GRAND COTE
Cette notion est egalement admise pour de petits immeubles a 3 boxes au maximum, pour autant que leurs faqades puissent etre considerees comme socle de la construction.
83
Art. 43 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances laterales minimum : 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussee pourront etre implantes a une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - fagade principale - faqade arri ere
12 m. 8 m.
Art. 43 4
Toiture
La toiture a deux pans, d'inclinaison cgale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 5C
DENSITE 0.80
3550% cf.art.30.8 23.00 ct.2n.30J
£
©
©
ct. a rt.30.8 38.00
Art. 43 5
Immeubles existants
a) La construction d'attique avec toit a deux ou plusieurs pans sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entree en vigueur du present reglemcnt, est autorisee et n’entre pas en consideration pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densite de construction de l'immeuble. b) Le gabarit est limite par : 1. Une ligne horizontal de base figuree par la dalle de couverture ;
84 2. Une toiture a deux ou plusieurs pans, d'inclinaison egale et comprise entre 35 et 50% de pente; 3. Une hauteur du faite (toiture finie) de 4.20 m. au dessus de la dalle de couverture.. 4. Une hauteur a l'embouchature maximum de 30 cm., au dessus de la dalle de couverture, dans la ligne de la fagade. 5. L'orientation du faite sera determinee de cas en cas par la Municipality. c) Saillies : aucune saillie n'est toleree en dehors du gabarit cite au point b), hormis les souches de cheminees et ventilations (voir art. 26.4).
85 Zone de l'ordre disperse / Pensile 1.0
ZOXE5D
Art. 44 1
Cette zone est rescrvee a l’habitation, aux commerces et aux activjtes sportives et publiques n’emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federate sur la protection de l’environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. A ©r<h 7^ ^ ^
Definition
Les amenagements et les constructions future devront obligatoirement comprendre les realisations des acces pietons au golf et au lac et un acces vehicules au Sud en bordure du lac. L'ordre disperse est obligatoire. Toutefois, la Municipality pcut autoriser les constructions contigues pour autant qu’elles maintiennent un degagement de la vuc vers le Sud. La densite de construction n'excedera pas Ie 1.0. Les surfaces necessaires a la pratique des activites sportives et publiques n’entrent pas dans le calcul de la densite de construction. Le degre de scnsibilite est, cn principe, de II (selon OPB).
Art. 44 ,2
Dimensions
Longueur maximum : 38 m. Largeur : maximum 15 m. ; minimum 12 m. Le rez-de-chaussce peut etre augmente au maximum de 20 m sur la largeur et de 15 m sur la longueur. Hauteur maximum : 23.00 m. Le nombre d'etages est limite a 4. -Gabarit: la—fagade—principale,—avant-toit—non—compris, Gabarit: la partie visible de la fapade principale, avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit cote n'excedera pas les % (respectivement les 2/3 ou la 'A) du grand cote (base) au maximum ( cf. croquis gabarit).
Croquis go bar IL
Les hauteurs supplemcntaircs crcccs par toute entree ou sortie au parking ou au batiment n’entrent pas en consideration pour le calcul du gabarit de la construction.
Terrain om£nag£
---- ^____ — _IeCCQ ^NuturelGRAND COIL
, i.
86
Art. 44 3
Distances
Les distances qui ne sont pas determinees par des alignements seront: a) Distances latdrales minimum : 10 m. Toutefois, lc sous-sol et le rez-de-chaussee pourront etre implantes a une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - facade principale - fagade arriere
12 m. 8 m.
Art. 44 4
Toiture
La toiture a deux pans, d’inclinaison egale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
V*»r
ZONE 5D
DENSITE 1.0
35-50M cf.ert.30J 23 no cf.art.30.7
©
3
© © cf.art.30.8 38.00
87 ZONE 6A
Zone de l’ordre eontigu / Avec attique
Art. 45 1
Definition
Cette zone est reservee a l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances (selon criteres du reglement d'application decoulant de la Loi federale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les etablissements industriels. La contiguite est autorisee en bordure de voie publique ou dans le cadre d’un plan de quartier. 4 * . 7> A Le degre de sensibility est en principe de II (selon OPB).
Art. 45 2
Dimensions
La Municipality peut autoriscr des constructions arriere, avant ou en cour, en sous-sol et rez-de-chaussee, jusqu'a l’alignement ou aux distances prevues a l’art. 45.3. Cependant, la Municipality peut exigcr un retrait entre le batiment principal et la construction arriere, avant ou en cour. En cas d'entente entre voisins et sur la base d’un plan d'ensemble, la Municipality peut accepter ces constructions jusqu'aux limites laterales de propriety. La largeur dcs etages est fixee a 16.00 m. au maximum et 12.00 m. au minimum. La hauteur maximum de la facade principale, depuis l'axe de la chaussee jusque sur la comiche est fixee a 13.50 m., soil 4 etages au maximum. Toutefois, le long des rues en pente, la hauteur sur la comiche ne dcpassera pas 14,50 m. Une rue est consideree en pente lorsque sa declivity depasse 5%.
Art. 45 3
Distances
L'ordre eontigu est obligatoire. Les immeubles adjacents seront separes par des murs mitoyens ou contigus. Les batiments seront obligatoirement implantes sur 1’alignement. Toutefois, la Municipality pourrait examiner avec intcret une demande de retrait d’implantation justifiee par une configuration particulierc.
88 Dans lc cas de constructions entrc 2 alignements, chaquc construction est regie par son alignement, les hauteurs etant correspondantes a chaquc alignement. La distance entre les deux constructions doit respecter la distance entre batiments. Si ce n'est pas le cas, la construction aval doit etre diminuee du nombre d'etages necessaire afin que soient preservees les vues droites. La Municipals peut permettre des interruptions de l'ordre contigu. Dans ce cas, les espaces libres entre batiments seront egaux a l'addition du 1/3 des hauteurs respectives de chaque batiment, mais de 8.00 m. au minimum. Les fagades donnant sur l'espace libre seront ajourees et munies d'un retour de comiche. La Municipalite peut autoriser dans ces espaces libres des constructions sur l'alignement ne comptant qu'un rez-dechaussee et des sous-sols. S'il n’y a pas d'entente entre voisins, la Municipalite demande au proprietaire qui veut creer l'espace libre de reculer sa construction a 8.00 m. de la limite du voisin. Hors les fagades qui sont mitovennes ou celles situees sur l'alignement, les distances entre les constructions et limites de propriete seront les suivantes : a) distances laterales : 1/3 de la hauteur, mais au minimum 4.00 m. Les extremites de la zone sont fix£es par le plan d'alignement. b) distances frontalcs minimum 8.00 m., toutefois, la Municipalite se reserve le droit de diminuer cette distance si l'esthetique d'un ensemble l'exige. Dans ce cas, elle ne sera pas inferieure a 4.00 m. c) la distance arriere pourra etre reduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2 pour plus de 100%.
Art. 45 4
Dispositions complementaires
a) Les murs mitovens doivent former un angle de 90° avec l'alignement. Est admise une tolerance de + ou - 10°. b) Le proprietaire qui construit lc premier est tenu de faire coincider la face cxtcricure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs cn attente seront crcpis et points ou ajoures a titre precairc.
89 c) En regie gcncrale, Ics marquises sont obligatoires. La hauteur de vide entre le dcssous de la marquise et le bord du trottoir ne sera pas infcricure a 3 m. La tete de la marquise aura un retrait minimum de 0,50 m. par rapport a la bordure du trottoir. d) Les locaux techniques (machincrie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum des le dessus brut de la demiere dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l’intersection des fagades avec la dalle superieure du demier etage complet, au moins egal a la difference de hauteur entre leur couronnement et celui de la comiche. Leur surface nc depassera pas le 1/10 de la surface construite d'un etage normal. II n'est autorise qu’un seul local technique par cage d'cscalier.
Art. 45 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit propose ci-apres est autorisee et n'entre pas en consideration pour la hauteur et le gabarit de Timmeuble. b) Le gabarit de l'attique est limite par: 1. Une ligne horizontal de base figuree par la dalle de couverture et son prolongcmcnt en saillie de 1,50 m.; 2. Une pente de 35® (rampant); 3. Une ligne horizontal de faitage (terrasson) situee a 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un depassement en hauteur est autorise au dessus de cctte ligne pour l'etablissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aucune saillie n'est tolcree en dehors du gabarit cite au point b), hormis les souchcs de chcminees et ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" est obligatoire. e) Restent reservees les autres dispositions reglementaires.
90
CROQUIS ATTIQUE TERRASSON RAMPANT^/^ACHINERIE 4.00
£3
AILE COUVERTURE
3B*
A.
Altjcle 45.6 Immeubles existants
a) La construction d'attiquc sur la toiturc plate des immeubles existants avant l'entree en vigueur du present reglement, est autorisee et n'entre pas en consideration pour le calcul de la hauteur et des distances.
*. /
91 ZONE 6B
Zone de l’ordre contigu /Sansattioue
Art. 46 1
Definition
Les normes relatives a cette zone sont identiques a celles de la zone 6A.
Art. 46 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
92 ZONE6C
Zone de l’ordre contigu / Avec attique
Art. 47 1
Definition
Les normes relatives a cette zone sont identiques a celles de la zone 6A.
Attiques
Art. 47 2
a) La construction d’attique est autorisee et n’entre pas en consideration pour la hauteur et le gabarit de I'immeuble. b) L'attique devra s’inscrire a l'interieur du gabarit defini pour la zone 6A, mais avec une toiture a deux ou plusieurs pans, d'inclinaison egale et comprise entre 35 et 50 % de pente. c) Saillies : aucune saillie n'est toleree en dehors du gabarit cite au point b), hormis les souches de cheminees et ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "deux ou plusieurs pans est obligatoire. Les retours de croupes seront traites de cas en cas. e) Restent rcservees les autres dispositions reglementaires.
Art. 47 3
Jmmeubles existants
La construction d’attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entree en vjgueur du present reglement, est autorisee et n'entre pas en consideration pour le calcul de la hauteur et des distances.
93 ZONE6D
Zone de l'ordre contigu / Avec attioue
Art. 48 1
Definition
Les normes relatives a cctte zone sont identiques a celles de la zone 6A.
Art. 48 2
Attiques
a) La construction d'attiquc est autorisee et n'entre pas en consideration pour la hauteur et le gabarit de l’immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limite par : 1. Une ligne horizontal de base figuree par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1.50 m.; 2. Une toiture a deux pans d'inclinaison egale a 49 %\ 3. Une hauteur du faite (toiture finie) de 4.20 m. au-dessus de la dalle de couverture; 4. Pour les immeubles d'une profondeur superieure a 14 m. un terrasson est admis a partir du niveau de 4.20 m. fixe sous chiffre 3. c) Saillies : aucune saillie n'est en principe tolerce en dehors du gabarit cite au point b), hormis les souches de cheminees et ventilations (voir art. 26.4). Les superstructures necessaires en fonction de la situation de l'ascenseur ou de la cage d'escalicr dans les immeubles existants seront etudiecs de cas en cas. d) Le dossier comprendra les details des comiches, des cheneaux et des raccordemcnts aux batiments voisins. Lors de constructions contigues, l’amorce des batiments voisins sera indiqu£c sur une longueur suffisante en plan et en fagade. e) Rcstent reservdcs les autrcs dispositions reglementaires.
Art. 48 3
Immeubles existants
La construction d’attique sur la toiture plate dcs immeubles existants avant l'cntrce en vigucur du present rcglcment, est autorisee et n'entre pas en consideration pour le calcul de la hauteur et dcs distances.
94 ZONE 7
Zone artisanale et industrielle
Art. 49 1
Definition
Cette zone est reservee a la construction d'etablissements industriels et artisanaux. Le degre de sensibilite est en principe de IV (selon OPB).
Art. 49 2
Dimensions et distances
Etude de cas en cas par la Municipalite, sous reserve de la legislation cantonale et federale en la matiere.
Art. 42 ,3
Plantations Amenagements exterieurs
La Municipalite definira le mode d’amenagements exte rieurs, plantations et clotures en fonction du genre d'ouvrage.
Art. 49 4
Equipement
L’equipement peut etre mis a la charge totale ou partielle des prives, selon les plans approuvcs par la Municipalite.
95 ZONE 7A
Zone artisanale
Art. 50 1
Definition
Cette zone est reservee aux constructions et installations artisanales. Le degre de sensibilite est de III (selon OPB).
Art. 50 2
Dimensions et distances
Etude de cas en cas par la Municipality sous reserve de la legislation cantonale et federate en la matiere.
Art. 50 3
Plantations Amenagements exterieurs
La Municipalise definira le mode d’amenagements exterieurs, plantations et clotures en fonction du genre d'ouvrage.
Art. 50 4
Equipement
L’equipement peut ctre mis a la charge totale ou partielle des prives, selon les plans approuves par la Municipalite.
96 ZONE 8
Zone mavens
Art. 5M Definition
Cette zone n'est pas une zone de constructions nouvelles. Elle est destinee a sauvegarder et revaloriser les mayens, Elements essentiels du patrimoine nature! et social valaisan. Le degrd de sensibilite est en principe de III (selon OPB). Les zones de mayens peuvent comporter des zones specifiques qui seront fixees dans un AVENANT au present reglement pour chaque Municipalite.
Art. 51 2
Constructions existantes
Les constructions existantes peuvent etre restaurees et agrandies en vue d'une utilisation rationnelle de leur volume. (LCAT, art. 28).
Art. 51 3
Constructions nouvelles
Les Municipality peuvent, a l'interieur de la zone des mayens, au moyen de plans d'amenagement detailles, determiner des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent etre autorisees (LCAT, art. 29).
Art. 51 4
Esthetique
L'architecture traditionnelle du site (tvpologie des mayens), dans lequel la transformation ou la construction est projetee doit etre respectee dans le cadre du droit cantonal.
Art. 51 5
Equipement
Les frais d’etude, d’equipement et d'entretien, dans cette zone, peuvent etre mis a la charge totale ou partielle des proprietaires (LAT, art. 19, LCAT, art. 30), selon les plans approuves par la Municipalite.
97 ZONE 9
Zone de convalescence
Art. 52 1
Definition
Cette zone englobe Ies terrains destines ou appartenant aux etablissements de convalescence ou cliniques. Le degre de sensibilite est cn principe de I (selon OPB).
Art. 52 2
Dimensions et distances
Pour les constructions a caractere hospitalier, les prescriptions seront etudices et fixees de cas en cas. Pour les autres constructions, seront appliquees les normes de construction type habitations familiales, distances et densite de la zone 1.
98 ZONE 10
Zone agricole
Art. 53 1
Definition
Les zones agricoles comprennent: a) les terrains qui se pretent a l’exploitation agricole, viticole ou horticole; b) les terrains qui, dans l'int£ret general, doivent etre utilises pour l'agriculture. Dans la zone agricole, les constructions et installations ne peuvent etre autorisees que pour autant qu'elles servent a assurer l'existence paysanne ou a permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins, liee a cette exploitation, de la population paysanne et de ses auxiliaires. Le degre de sensibilitd est en principe de III (selon OPB).
1 99 ZONE 1OA
Zone agricole protegee
Art. 54 1
Definition
Cette zone comprend des terres agricoles presentant un interet en tant que biotopes pour des plantes ou des animaux indigenes dependant des cultures en tant que paysage rural traditionnel. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB)
Art. 54 2
But
Le but de la zone consiste a assurer la survie dcs especes et la quality du paysage par la poursuite d'une exploitation agricole respectant les structures et les modes de culture traditionnels.
Art. 54 3
Mesures de protection
Dans cette zone: - les structures caractcristiques du paysage doivent en principe etre conservees et entretenues, la topographic ne doit pas etre modifiee.
R
100
ZONE 11
Zone destinee a la pratique des activates sportives et recreatives
Art. 55 1
a) Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalites reservent a ce mode d'utilisation.
Definition
b) Les constructions et installations entravant la pratique de telles activites y seront interdites. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
10iR DEClSio) Du
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Municipality de Chermignon Modification partielle du PAZ a Chermignon d’en Haut Secteur« Le Pcntet» Reglement de la zone 12 de I'avenant au RIC
Zone 12 - Reservee aux constructions et installations publiques
Art. 2 ,9
DEFINITION
Cette zone est reservee aux constructions et installations publiques. Elle comprend des terrains que la commune desire reserver a I'usage des batiments ou des equipements d'utilite publique, tels que batiments administrates, bassins d'accumulation, hopitaux, ecoles, eglises, salles polyvalentes, parkings souterrains et commerces.
Le degre de sensibilite de bruits admis sera en principe le degre III, selon I'Ordonnance federale sur la protection contre les bruits.
(en gras = complement) Homologue par le Conseil d’Etai
Chermignon, l%3&,mqiu2Q.Q6.. 2 4 JAN. 2007 Droit de sceau: Fr. ..vAS.V.:..7T. L’atteste: Le chancelier d’Etat:
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101 ZONE 12
Zone de constructions et d'installations publigues
Art. 56 1
Definition
Cette zone comprend a titre indicatif: a) des terrains reserves aux places, promenades publiques, amenagements sportifs, parkings, etc. b) des terrains que la Municipalite possedc ou se propose d'acquerir pour des amenagements d’interet general (eglises, ecoles, edifices publics, places de sport, etc.) et qui feront en temps opportun, l'objet d'une demande de cession ou d'expropriation. Sauf autorisation de la Municipalite, 1’on n'entreprendra sur les immeubles situes dans cette zone, aucun travail de construction, reconstruction et entretien, de nature a nuire d’une maniere quelconque a l'execution du plan. c) D'autres terrains appartcnant a des societes ou organismes prives ou publics d’interet general (remontees mecaniques, transports publics, etc.). Toute construction a edifier dans cette zone sera etudiee de cas en cas par la Municipalite, en fonction notamment de sa destination. Le degre de sensibilite est en principc de III (selon OPB). Pour la zone du stand de tir intercommunal de Lens, le degre de sensibilite est de IV selon Part. 43 OPB.
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7
MODIFICATION DU PAZ
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
3
ZONES URBANISABLES
3.1
ZONE D’EQUIPEMENT PUBLIC ET TOURISTIQUE
Article a ajouter au RIC
ZONE 12A
Art. 56 2
Zone d’equipement public et touristique, densite 0.80
DEFINITION
i Les normes relatives a cette zone correspondent, par analogic, k la zone 12. 2 Toutefois, les constructions d’int^ret general autorisees, le but etant d’augmenter l’offre touristique.
sont egalement
Sont notamment autorises les centres culturels, multisports, thermaux, de detente ou de loisirs, complexes hoteliers, commerces, etc. 3
L’indice d’utilisation n’exc£dera pas 0.80.
Pour les etablissements hoteliers, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels », art. 27.2. Compte tenu de la notion d’interet public, toutes les surfaces decrites dans Part. 30.10, al. b), sont entierement deductibles du calcul de l’indice. Pour les locaux servant aux commerces et k l’artisanat, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.9 « commerces et artisanats », art. 29.2.
Kotvvol oO
arcalpin/ 11955p/sm
Cr44 le Modifie le
26.04.05 31.07.07
r
C.€ vs n. c® . 2 OO^
5
102
ZONE 13A
Zone de protection du pavsage
Art. 57 1
Definition
a) Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d’eau, des terrains agricoles, vitjcoles ou autres presentant egalement un grand interet pour leurs valeurs paysageres (elements constitutifs et representatifs du pavsage en raison de leur beaute, de leur rarety, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la detente). La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. b) Toute modification sensible du caractere et de l'aspect general du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles etroitement liees a l’exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent etre autorisees. Les transformations, renovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien des tenes, de meme que ceux lies a l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent etre autorises, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n’en compromettent pas l'equilibre. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement l'objet d’une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipality pourra encourager dans cette zone toutes les modalites particulieres de protection, de restauration et d’amenagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur. d) La surface d'emprise de cette zone situee dans des parcelles constructibles, hormis la surface decretee foret peut etre prise en consideration pour le calcul de la densite de construction.
Modification partielle du reglement intercommunal sur les constructions (RIC) Nouvel article ZONE 12B ZONE D’EQUIPEMENT PUBLIC. SPORTIF ETTOURISTIQUE. DENSITE 0.50
Art. 56 3 - Definition
AS
7
a)
Les normes relatives a cette zone correspondent, par analogie, a la zone 12.
I
b)
Toutefois les constructions d'interet general sont egalement autorisees, le but etant d'augmenterl'offre touristique. Sont notamment autorises, les centres culturels, multisports, thermal, de detente ou de loisirs, structures de vacances et de soins, etc.
c)
La densite de construction n’excedera pas le 0.50.
Pour les etablissement hoteliers et les etablissements de cure, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels »,
Art. 27 2
I
Compte tenu de la notion d'interet public, toutes les surfaces decrites dans I'art. 30.10, al. B), sont entierement deductibles du calcul de la densite.
i
103 ZONE J3B
Zone de protection de la nature
Art. 58 1
Definition
a) Cette zone comprend dcs terrains presentant un grand intcret pour leurs valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies seches et les steppes (flore, faune et geologie). La conservation dcs especes caracteristiques et des formes particulieres du relief doit y etre assuree. b) Toutes les interventions nouvelles, telles que constructions, installations servant aux transports ct communications, travaux de genie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entrainer une modification de l'etat naturel des lieux sont en principe interdites. Les acces peuvent etre limites dans cctte zone. Les transformations, renovations et changements d’affectation des constructions existantes, les travaux de remise en etat et d'entretien dcs terres, de meme que ceux lies a l’exploitation agricole et sylvjcolc peuvent etre autorises pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l’dquilibre ecologique. Les travaux mentionnes ci-dessus feront obligatoirement l’objet d’une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipality, avec l'aide de l'Etat, pourra encouragcr dans cette zone toutes les modalitcs particulieres de protection, de restauration et d'amenagement, les mesures d’entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec l'aide de l’Etat). d) La surface d'emprise de cette zone situee dans des parcelles constructibles, hormis la surface decretee foret, peut etre prise en consideration pour le calcul de la densite de construction.
104 ZONE 13C
Zone de protection des eaux
Art. 59 1
Definition
a) Cette zone comprend les terrains sur lesquels I’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour l'approvisionnement en eau potable. b) Elle est subdivisee en 3 sccteurs: Zone SI (zone de captaeel Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricolc et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. Zone SII (protection rapprochee') Toute construction et installation sont interdites. Seules les activites nc presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisecs. Zone SIH (protection eloieneel La construction de batiments d'habitation conformes a l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal et Industrie, dangereuses pour la protection dcs eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. c) A l’interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection dcs eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages. Les mesures a prendre y relatives sont a la charge du requerant. d) D'une maniere generalc, toutes les constructions, installations et activites a l’intcrieur de ces zones doivent se conformer aux normes federales relatives a la protection des captages (instructions pratiques de l’Office federal de l'environnement). e) Tous les projets situes a l'intericur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de l'environnement.
105 ZONE 14
Zone d'aire forestiere
Art. 60 1
Definition
Cette zone est reglee par les dispositions cantonales et federates en la matiere. Elle figure sur le plan d'affectation de zones a titre indicatif. Le degre de sensibilite est en principe de III (scion OPB).
ZONE IS
106 Zone d'affectation differee
Artjcle_6Ll Definition
Cette zone comprend des terrains qui sont destines a etre amenages a long terme. Dans cet intervalle, ces surfaces sont considerees comme agricoles. Le passage de cette zone en une zone determinee est regie par les art. 33 et ss de la Loi cantonale du 23 janvier 1987 concemant l'application de la Loi federale sur l'amenagement du territoire du 22.06.1979. Aussi longtemps que l'affectation de ces zones demeure differde, tout projet de construction sera traite en vertu des dispositions de l'art. 24 de la Loi federale sur l'amenagement du territoire. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
Noouei OrK KofWoloyJJL ^ C-r U- Cc
\<2. So .o
Reglement des haies vives et bosquets
(Projet elabore en sous-commission du RIC, le 17.12.09)
Reglement intercommunal sur les constructions (RIC)
Art. 60 2 (Chermiqnon)
a) Les haies vives et bosquets non soumis a la legislation forestiere sont proteges comme
elements structurants du paysage et pour leur fonction de liaison entre differents milieux naturels.
b) En zone a batir, les haies vives et bosquets sont inclus dans la surface constructible des terrains, en principe, sans incidence sur les distances aux limites pour la construction.
c)
Exceptionnellement, la modification ou I'elimination d'une haie vive ou d'un bosquet est possible. Elle doit faire I'objet d'une requete motivee, jointe a la demande d'autorisation de construire deposee aupres du conseil municipal.
d) L'autorisation d'enlever une haie vive ou un bosquet est subordonnee, a une obligation
de remplacement, sauf cas particulier. Cette exigence ainsi que les modalites d'execution (lieu, especes, delai, etc.) feront parties integrates des conditions de l'autorisation de construire delivree par le conseil municipal, respectivement la CCC. Pour ce faire, I'autorite competente peut s'en referer au service forestier.
107 ZONE 16
Zone camping
Art. 62 1
Definition
Cette zone est reservee au camping et au caravaning. Les constructions et installations de service sont regies par un avenant municipal. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
Art. 62 -2
Equipement
L'equipement peut etre mis a la charge totale ou partielle des prives, selon les plans approuves par la Municipalite.
ZONE 17
108 Zone militaire
Art. 63 1
Definition
Cette zone est reglee par des prescriptions cantonales et fdderales. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
109 ZONE 18
Zone des villages et de leur extension
Art. 64 ,1
Definition
Les zones des villages et de leur extension peuvent comporter des zones specifiques qui seront fixees dans un AVENANT au present reglement pour chaque Municipalite. Degre de sensibilite: cf Avenant.
ZOSE19
110 Zone d’extraction et de depot de materiaux
Art. 65 1
Definition
a) Les zones d'extraction et de depot de materiaux comprcnnent des terrains appropries et prevus pour l'exercice de telles activites. b) Les Municipality fixent des conditions limitant l’atteinte au paysage et a l'environnement et garantissant leur remise en etat. c) Les equipements et les constructions indispensables a leur exploitation pourront y etre autorises pendant la durec de l'exploitation des lieux. Le degre de sensibilite est en principe de IV (selon OPB).
Ill
ZOjXE 20
Zone de danger, de terrains instables et d’avalanches
Art. 66 1
Definition
a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont, d’experience, exposees aux catastrophes naturelles ou qui sont de maniere previsible menacees par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres, eboulements, inondations ou autres dangers naturels). Elies figurent sur le plan d'affectation de zones a titre indicatif. b) Aucune construction ne peut etre autorisee dans ces zones si - leur implantation est de nature a mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. c) Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des elements naturels, ne peuvent etre baties ou qui ne peuvent l'etre que dans une mesure reduite sont indiquees dans le plan d’affectation des zones comme zones de danger. d) Dans ce cas, le proprietaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise geologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son acces ont ete ecartes par des mesures de securite ou que les mesures constructives qu'il prendra permettront de limiter leurs effets de faqon acceptable.
112
6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 67 1
Constructions existantes droit acquis
a) Les dispositions de ce reglement s'appliquent egalement aux constructions existantes qui subiraient un agrandissement ou dont l'affectation serait changee b) Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vjgueur peuvent etre entretenues et modemisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non conformite au droit. c) Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent etre adaptees que lorsque la loi ou le reglement municipal des constructions le prevoit expressement, ou lorsque l’adaptation est imposee dans le but de presener l’ordre public. En regie generate, dans les zones ou ils sont interdits, les locaux industriels, ecuries, clapiers, poulaillers, etc., nc pourront etre reconstruits s’ils viennent a etre demolis ou incendies. S'ils sont detoumes de leur affectation, ils ne pourront reprendre leur affectation initiale. Altjcle.67-2
Reconstruction
En cas de destruction due a un incendie ou a d’autres catastrophes naturelles, la reconstruction de batiments eriges conformement a l’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun interct preponderant ne s’y oppose et que la demande d’autorisation de construire est deposee dans les cinq ans a partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au batiment demoli du point de vue des caracteristiques, du volume et de l’emplacement. Une modification par rapport a l’ancienne construction est possible dans la mesure ou elle apporte une amelioration notable.
113
Art. 68 Derogations
Exccptionnellement, dcs derogations aux prescriptions relatives a l’affcctation de la zone a batir ct aux autres dispositions en maticre de construction peuvcnt etre octroyces par le Conseil municipal lorsque des circonstances exccptionnelles ou des motifs importants le justificnt et qu’aucun interet public ou prive preponderant dcs voisins ne s’en trouve les£.
Art. 69 Restriction au droit
de batir
Sous reserve de la legislation en vigueur sur les cons tructions, aucune indemnite n'est due par la Municipals en raison de restrictions apportees au droit de batir par le present reglement.
Art. 70 Penalites
a) Celui qui en tant que responsable, notamment en qualite de maitre de l'ouvrage, architecte, ingenieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, execute ou fait executer un projet de construction sans pcrmis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions, ou celui qui ne se soumet pas a des ordrcs qui lui ont etc adrcsses dans une decision de police des constructions sera puni d'une amende de FS 100.- a FS lOO’OOO.- prononcee par 1'Autorite competente en maticre de police des constructions. b) Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est realise malgre un refus du permis de construire, que les prescriptions ont ete violees par cupidite ou qu'il y a recidive, l'amende pourra etre portee a FS 500’000.- ; une peine d’arret pourra egalement etre prononcee. En outre, les gains illicites seront confisqucs conformement a l’article 58 du Code penal suisse. En cas d’inexecution d’une decision ordonnant la remise en etat des lieux, une amende plus elevee pourra etre fixee chaque annce, ce aussi longtcmps que l’etat illicite subsiste. c) Si l'infraction a ete commise dans la gestion d'une personnc morale, d’une socicte en nom collcctif ou d'une socicte en commandite, leurs organcs repondent solidairement dcs amendes, des gains sounds a confiscation, dcs emoluments et dcs frais. Ils posscdcnt la qualite de partie dans la procedure pcnale. d) La procedure pcnale est rcglee p3r la legislation cantonalc en la maticre.
I 114
Art. 71 Prescriptions
a) Les infractions et lcs pcincs se prescrivent par trois ans. b) Pour les infractions, le delai de prescription commence a courir des l'instant ou elles sont reconnaissables par l'Autorite competente. II est interrompu par tout acte destruction. c) Pour les peines, la prescription court du jour ou le jugement devient executoire et elle est interrompue par tout acte d'execution. d) La prescription absolue intervient apres six ans. Pour les amendes prononcdes annuellement, elle intervient apres dix ans.
Art. 72 Emoluments
a) Pour couvrir ses frais, la Municipalite fixe un emolument a paver par le proprietaire ou le requerant dans la notification de la decision d'autorisation de construire. b) Cet emolument est fixe dans un reglement municipal separe. II est proportionnel a I’importancc des frais de construction et d’etudes liecs au projet autorise.
Art. 73 Frais de procedure
a) Les emoluments de la procedure de delivrance ou de refus de l'autorisation de construire sont a la charge du requerant et seront mentionnes dans la notification de la decision d’autorisation de construire. Ces frais component les taxes basees sur les differents tarifs et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, frais d'examen technique, honoraircs d'experts, frais de port, de telephone et de publication. b) Les frais peuvent etre mis a la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement infondes. c) Les frais relatifs a la police des constructions sont regis par la loi sur la procedure et la juridiction administratives.
145' ‘
Art. 74 Encaissement des emolu
ments et frais de procedure
a) Le beneficiaire de l'autorisation de construire doit s’acquitter dcs emoluments et frais de procedure ressortant de la decision du Conseil municipal, lore de la remise du permis municipal de batir, lequel sera accompagnd des plans dument approuves. b) Les emoluments et frais du secretariat cantonal des constructions seront fixes en sus et pergus par la Municipality pour le compte de l’Etat, dans les 30 jours des la notifcation du permis de batir communal.
Art. 75 Avance de frais
Le Conseil municipal peut en tout temps demander aux requerants ou opposants une avance de frais appropriee en leur fixant un delai convenable et en les avisant qu'a d£faut de vereement, il ne sera pas entre en matiere sur la demande, respectivemcnt l'opposition.
Art. 76 Dispositions transitoires
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a) Le present reglement n'est pas applicable aux autorisations de construire en force delivrees sur la base de l'ancien droit. b) Les procedures d’autorisation de construire, de police des constructions et de recoure pendantes sont poursuivies selon le nouveau droit jusqu’a leur achevement. (cf. art. 66 al. 2 OC)
Art. 77 Recours
Les decisions du Conseil municipal, en application du present reglement et du plan d'affectation, peuvent faire l'objet d’un recoure aupres du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme prevue par la loi sur la procedure et la juridiction administratives.
COMMUNE DE CHERMIGNON
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
a Modification partielle du PAZ et de son reglement (RIC) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007
Au reglement intercommunal des constructions (RIC) seront ajoutes les chapitres suivants:
4.10 Residences secondaires
Art. 290 1
Secteur station Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.
Art. 290 2
Secteur villages Pour les villages, les communes peuvent adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l'ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.
4.11 Developpement durable
Art. 291 1
Developpement durable Un avenant au present reglement precisera l’adoption d’un reglement intercommunal qui encouragera, via P attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.
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COMMUNE DE CHERMIGNON
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
?
116
TABBE DES MATIERES
Article 1. 1.1
1
1.2
2 1.3
3 1.4
4
2 2.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17
2.2 6.1 6.2 2.3
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Page DISPOSITIONS GENERALES BUT But du reglement BASES LEGiLES Bases 16gales COMPETENCES Organes competents CHAMP D APPL1CA TION Rayon duplication
1 1
2 2
PROCEDURE DEMANDE DA UTOR1SA TION DE CONSTRUIRE Competence et procedure Principe - constructions nouvelles - agrandissements Modification Competence federate ou cantonale Non assujettissements a autorisation de construire Conditions generales d'oetroi du permis de construire Demande de decision prealable sur l’implantation, le gabarit et l’acces (cf art. 44 LC en relation avec Part. 50 OC) Forme de la demande d’autorisation de construire Contenu de la demande d'autorisation de construire Forme du plan de situation Contenu du plan de situation Plans de construction Documents speciaux Derogations Gabarits Examen formel Vices materiels manifestes ENQUETE PUBLIQUE Mise a l'enquete Contenu de la publication PROCEDURE D 'OPPOSITION Motif de l'opposition Legitimation Delai et forme Reserve de droit Seance de conciliation
3 3 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12
12 13 13 14 14 15 15 15 15 16
117 Page
Article 2.4 8.1
8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8
2-5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
2.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13
2.7 11.1 11.2 11.3 11.4 3.
12 13 14 15 16 16.1 16.2
DECISION Examen d’office Consultation des organes cantonaux Autorisations speciales Decision du Conseil Refus de l'autorisation de constmire Contenu de la decision Plans d'affectation speciaux ou plans particuliers et autorisa tions de construire Decision de la Commission cantonale des constructions NOT1FICA TIONS DES DECISIONS - RECOURS EFFET SUSPENSIF Notifications des decisions municipals Notifications des decisions cantonales Recours; effet suspensif Suretes Prejudice V.4LIDITE ETDUREE DELA UTORISi TION DE CONSTRUIRE Validite reelle et personnelle Duree de validite - regies Debut des travaux Mise en chantier Utilisation du domaine public Avancement des travaux Achevement des travaux Controle et arret des travaux Batiment en mauvais etat - atteinte a l’ordre public Modification du projet en cours de procedure Modification du projet autorise Demandes de renseignements Permis d’habiter POLICE DES CONSTRUCTIONS Devoirs de l'Autorite de police des constructions et du ben£ficiaire d’une autorisation de construire Autres taches Procedure de remise en etat des lieux Execution par substitution
16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 oo 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27
PLANS DE BASE Plans generaux et plans de details Schema dirccteur Plan de zones Plan des rcseaux d’equipement Alignements Plan d’aligncmcnts Alignements speciaux
28 28 29 29 30 30 30
118 Page
Article 17.1 17.2 18 19
Plan d'amenagement detaille Zones a amenager Plan dc quartier Plans de remembrement et de lotissement Chemins pour pietons et chemins de randonnees pedestres
20 4.
REGLEMENTS DIVERS
4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS Equipement des terrains - garantie et apergu des equipements Taxes de raccordement Routes publiques Construction en bordure de route Empietement ou saillie sur domaine public ou a l'interieur des alignements Partie mobile sur voie publique Places de pare, garages et acces Places et abris pour containers yALIGNEMENTS Implantation Distances Orientation MURS, CLOTURES Murs, clotures SECURITE ETSALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Securite et salubrite PUBLICITE Definition Emplacement d’affichage Pose d'enseignes Panneaux de chantier Panneaux de ventc Plaques personnelles et professionnelles Entretien Esthetique OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES Couvertures Lucames et terrasses en baignoire Energies nouvelles Superstructures Antennes Traitement des faqades Esthetique Protection des monuments historiques HOTELS ETAPP.ARTHOTELS Definition Indice Affectation Transformation et agrandissement Dimensions
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 4.2
22.1 22.2 22.3 4.3
23.1 4.4
24.1 4.5
25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 4.6
26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 4.7
27.1 27.2 27.3 27.4 27.5
30 31 31 35 36
37 38 38 39 39 39 40 42 42 42 43 43 43 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50
119 Page
Article 27.6 27.7 4.8
28.1 4.9
29.1 29.2
Distances Dispositions compldmentaires CABANES ET SERRES DE JARD1NS, PERGOLAS, ETC. Petites constructions isolees COMMERCE ETARTJSANAT Definition Indice
51 51 51
51 51
5.
ZONES
5.1
31.1 31.2
DEFINITION Les zones Zone agricole - Zone de protection Distance minimale a la limite Derogations Distance entre batiments Longueur - largeur Hauteur Etage Indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surface minimale par construction Inscription au Registre Fonder Surface deja utilisee Augmentation de l'indice PRESCRIPTIONS Plan de zones Liste des zones
32.1 32.2 32.3 32.4 32.5
ZONE 1A - zone d'habitations familiales / densite 0.30 Definition Dimensions Distances Constructions mitoyenncs ou habitat groupe Application
60 60 60 61 61
33.1 33.2 33.3 33.4
ZONE IB - zone de I'ordre disperse / densite 0.30 Definition Dimensions Distances Toiture
62 62 62 63
34.1 34.2 34.3 34.4
ZONE 1C - zone de I'ordre disperse / densite 0.40 Definition Dimensions Distances Toiture
64 64 64 65
30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 5.2
52 52 52 54 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58 58 58
1
120 Article
Page
35.1 35.2 35.3 35.4
ZONE 2A - zone de I'ordre disperse /densile 0.40 Definition Dimensions Distances Toiture
66 66 66 67
36.1 36.2 36.3 36.4
ZONE 2B - zone de I'ordre disperse / densite 0.40 Definition Dimensions Distances Toiture
68 68 68 69
37.1 37.2 37.3 37.4
ZONE 2C - zone de I'ordre disperse / densite 0.40 Definition Dimensions Distances Toiture
70 70 71 71
38.1 38.2 38.3 38.4
ZONE 3- zone de I'ordre disperse /densite 0.50 Definition Dimensions Distances Toiture
72 72 73 73
39.1 39.2 39.3 39.4
ZONE 4 - zone de I'ordre disperse I densite 0.60 Definition Dimensions Distances Toiture
74 74 74 75
40.1 40.2 40.3 40.4
ZONE 4A - zone de I'ordre disperse / densite 0.75 Definition Dimensions Distances Toiture
76 76 76 77
41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
ZONE 5A - zone de I'ordre disperse - densite 0.80 avec attique Definition Dimensions Distances Toiture Attiques Immeubles existants
78 78 79 79 79 80
121
Page
Article
42.1 42.2
ZONE 5B - zone de I'ordre disperse / densite 0.80 sans attique Definition Attiques
81 81
43.1 43.2 43.3 43.4 43.5
ZONE 5C - zone de I'ordre disperse / densite 0.80 Definition Dimensions Distances Toiture Immeubles existants
82 82 83 83 83
44.1 44.2 44.3 44.4
ZONE 5D - zone de I'ordre disperse /densite 1.0 Definition Dimensions Distances Toiture
85 85 86 86
45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6
ZONE 6A - zone de I'ordre contigu - avec attique Definition Dimensions Distances Dispositions complementaires Attiques Immeubles existants
87 87 87 88 89 90
46.1 46.2
ZONE 6B - zone de I'ordre contigu - sans attique Definition Attiques
91 91
47.1 47.2 47.3
ZONE 6C - zone de I'ordre contigu - avec attique Definition Attiques Immeubles existants
92 92 92
48.1 48.2 48.3
ZONE 6D - zone de I'ordre contigu - avec attique Definition Attiques Immeubles existants
93 93 93
49.1 49.2 49.3 49.4
ZONE 7 - zone artisanale et industrielle Definition Dimensions et distances Plantations - Amcnagcments exterieurs Equipement
94 94 94 94
122
Page
Article
50.1 50.2 50.3 50.4
ZONE 7A - zone artisanale Definition Dimensions et distances Plantations - Amenagements exterieurs Equipement
95 95 95 95
51.1 51.2 51.3 51.4 51.5
ZONE 8 - zone mayens Definition Constructions existantes Constructions nouvelles Esthetique Equipement
96 96 96 96 96
52.1 52.2
ZONE 9 - zone de convalescence Definition Dimensions et distances
97 97
53.1
Zone 10 - zone agricole Definition
98
54.1 54.2 54.3
ZONE 10A - zone agricole protegee Definition But Mesures de protection
99 99 99
55.1
ZONE 11 - zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives Definition
100
56.1
ZONE 12- zone de constructions et d'installationspubliques Definition
101
57.1
ZONE 13A - zone de protection du paysage Definition
102
58.1
ZONE 13B - zone de protection de la nature Definition
103
59.1
ZONE 13C - zone de protection des eaux Definition
104
60.1
ZONE 14 - zone d'aire forestiere Definition
105
61.1
ZONE 15 - zone d'affectation differee Definition
106
123 Page
Article
62.1 62.2
ZONE 16 - zone camping Definition Equipement
107 107
63.1
ZONE 17 - zone militaire Definition
108
64.1
ZONE 18 - zone des villages et de leur extension Definition
109
65.1
ZONE 19 - zone d'extraction et de depot de materiaux Definition
110
66.1
ZONE 20 - zone de danger, de terrains instables et d'avalanches Definition
111
6. 67.1 67.2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Constructions existantes- droit acquis Reconstruction Derogations Restriction au droit de batir Penalites Prescriptions Emoluments Frais de procedure Encaissement des emoluments et frais de procedure Avance de frais Dispositions transitoires Recours
112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115
Avenant au RIC de Chermignon - 2014
2. Règlement intercommunal des constructions (RIC) Article 60.2 Ajouter après le numéro d'article la mention «(Chermignon)}) jusqu'à l'adoption d'un article commun aux cinq municipalités concernées par le RIC. 3. Avenant au règlement intercommunal des constructions (ARle) Article 3.3. Le premier alinéa reçoit la lettre a) et les autres les lettres b) à e), au lieu de a) à d).
B, Conditions
Séance du
1.
La commune devra procéder à la deuxième étape de la modification partielle de son PAZ dans les plus brefs délais afin d'y intégrer l'ensemble des questions laissées en suspens, notamment l'adaptation des cahiers des charges annexés à l'ARie, la délimitation des objets PPS, la mise en zone adéquate du site de reproduction des batraciens, les adaptations ponctuelles des limites de zone à bâtir, l'affectation de la zone de l'ancienne décharge des Briesses, la création d'une zone de sensibilité au bruit DS III le long des axes routiers cantonaux ainsi que l'opportunité de maintenir l'affectation actuelle de la zone du golf de Chermeran.
2.
La procédure d'approbation des zones des dangers doit être engagée dans les plus brefs délais. Les zones de dangers devront être approuvées par l'autorité compétente et reportées sur le PAZ au plus tard lors du dépôt du dossier de la deuxième étape de la modification partielle du PAZ.
3.
Ganzen Text zeigen
L'espace réservé aux eaux devra être pris en compte et la procédure y relative engagée d'entente avec le SRTCE.
4.
En cas de projet sur un site pollué, les conditions fixées par le SPE doivent être respectées.
3 0 AVR, 2014
Emoluments Timbre santé
Fr. 200.-Fr. 7.--
Distribution
5 extr. DFI 1 extr. SAJTEE 1 extr. SFP 1 extr. SCA 1 extr. SRTCE 1 extr. SPE 1 extr, IF
_. 313
Avenant au RIC de Chermignon - 2012
COMMUNE DE CHERMIGNON
Modification partielle du PAZ a Ollon Avenant au RIC, articles (nouvelle teneur)
Ollon, secteurs Tsanjaillet - La Berclia - La Fontanetta Tsancorbo et La Raye du Fiou
Enquete publique du 6 mai 2011 au 27 mai 2011 Decision de I'assemblee primaire du 27 juin 2011 Enquete publique de la decision du 8 juillet 2011 au 8 aout 2011
L'ADMINISTRATION COMMUNALE Le president
Homologue par le Conseil G'EtJit HOMOLOGUE PAR LE CONSEIL D'ETAT
en seance du ....
'.cuaVi.iK..../ Oi Z
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EN SEANCE DU
Droit de sceau: Fr.
■IS.?....
DROIT DE SCEAU : FR. L'ATTESTE :
LE CHANCELIER D'ETAT
L'atteste: Le chanceiier d'Etat:
Modifications de I'avenant au RIC Nouvelle teneur 1.4
Cabanes et serres de iardins. pergolas, etc... Dans les zones a batir regies par cet avenant, I’implantation de constructions legeres telles cabanes et serres de jardin, pergolas, etc...doit, dans les nouvelles constructions, etre integree au projet. Pour les constructions existantes, pourront etre autorisee, a une distance minimale de 3 m. du fonds voisin, une construction edifiee sans fondation, d’une surface maximale de 12 m2 et de 4 m. de cote au maximum. Ces constructions pourront avoir soit: • Une toiture a 2 pans egaux entre 20 et 50 % et une hauteur ne depassant pas les 3m50 • Une toiture plate dont la hauteur maximale ne depassera pas 2m50
2.1
Zone 1B de I’ordre disperse - densite 0.3 (les paragraphes a-b-c-d-e-f-h, demeurent inchanges) g) Pour les toitures a 2 pans, la hauteur maximale est fixee a 13m50 Pour les toits plats, la hauteur maximale est fixee a 9m50. En cas d’existence d’un attique, celle-ci peut etre portee a 12 m. Le nombre d’etage est fixe a 2 (voir RIC). Pour les toits a 2 pans, les combles doivent etre aussi comptes comme etage si leur surface excede les deux tiers de celle de I’etage complet, au-dessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de batiment sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux. Pour les toits plats, un attique est envisageable pour autant que celui-ci ne depasse pas en surface la moitie de la surface utile de celle de I’etage inferieur correspondant et que la hauteur maximale ne depasse pas les 9m50 mesure au droit de I’attique jusqu’au terrain naturel ou amenage si celui-ci est plus bas.
i) Les toitures seront: soit une toiture a 2 pans d’inclinaison egale entre 30 et 50 % soit une toiture plate. j) La couverture des toits a 2 pans sera executee en ardoises naturelles ou artificielles. k) Les enrochements ou murs de soutenement surdimensionnes sont interdits. La municipality peut exiger des adaptations ou refuser un projet lorsque celui-ci ne s’integre pas au site parson implantation etfou ses amenagements exterieurs.
ZONE 1B
*
Toiture 8 2 pars Toiture plate 1350
18.00 '>
r2 50
-o-
r
250
+ •200 Max m attique
850
-O-
l
1800
B SO
2.4
Zone 2A de villas et d’habitations collectives (les paragraphes a-b-c-d-e-g-h, demeurent inchanges) f) Pour la toiture a 2 pans, la hauteur maximum est fixee a 16 m. Pour le toit plat, la hauteur est fixee a 12 m. En cas d’existence d’un attique, celle-ci peut etre portee a 14m50. Le nombre d’etage est fixe a 3 (voir RIC). Pour les toits a 2 pans, les combles doivent etre aussi comptes comme etage si leur surface excede les deux tiers de cede de I’etage complet, au-dessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de batiment sont echelonnes, le nombre de niveaux sera calcule pour chacun d’eux. Pour les toits plats, un attique est envisageable pour autant que celui-ci ne depasse pas en surface la moitie de la surface utile de celle de l’6tage inferieur correspondant et que la hauteur maximale ne depasse pas 12 m. mesure au droit de I’attique jusqu’au terrain naturel ou amenage si celui-ci est plus bas. i) Les toitures seront: soit une toiture a 2 pans d’inclinaison egale entre 30 et 50 %, soit une toiture plate. j) La couverture des toits a 2 pans sera executee en ardoises naturelles ou artificieiles. k) Les enrochements ou murs de soutenement surdimensionnes sont interdits. La municipality peut exiger des adaptations ou refuser un projet lorsque celui-ci ne s’integre pas au site par son implantation et/ou ses amenagements exterieurs.
ZONE 2A Toiture £ 2 pans l
I
Toiture plate
1600
I
I
24 00
-O-
250 250
*
* 1200 12 00
l
24 00
l
1500
1450 Max si attique
*)
1200
I
Avenant au RIC de Chermignon - 2008
Municipalité de Chermignon
Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) aux lieux-dits «Non - Tsansindrout»
à Chermignon d'en Bas
Rapport d 'aménagement selon l'art. 47 OAT : .r.
2.9.c!..':'
.
Novembre 2007 4.12.2007
Ann exe 2 Avenant au règlement intercommunal sur les constructions
Ganzen Text zeigen
2. PRESCRIPTIONS PAR TICULI ERES A CHAQUE ZONE
2.1
Zone 18 de l'ordre di spersé · densité 0.3 (0,2 8SGtsIlf NaF! T8aF!8iftdfll"t~ * a)
Le but de cette zone est de promouvo ir la construction d'habitations familiales.
b)
Dans cette zone sont autorisés : - les maisons d'habitation ; - les commerces, les construction s artisanales et rurales, pour autant qu'elles ne créent pas de nuisances (selon critéres du réglemen t d'app lication et des ordonnances décou lant de la loi fédéra le sur la protection de l'environnement) ; - les bâtiments publics.
c)
L'indice d'utilisation n'excédera pas le 0.3. Le degré de sensibilité de bruits admis sera en principe le degré Il, selon l'Ordonnance fédérale sur la protection contre les bruits.
d)
L'ordre dispersé est obligatoire ; la construction de maison mitoyenn e ou d'habitat groupé sera étudiée de cas en cas par la municipalité .
e)
Toute construction est interd ite sur une parcelle n'ayan t pas une superficie de 400 m 2 au moins. Lors du dépôt d'un projet de lotissement (plus de 3 constructions), la municipalité peut exiger des surfaces et des distances plus importantes. Sur le plan architectural, le projet sera de qualité. Les construct ions, dont la répétit ion serait trop marquée, sont interdites.
f)
La longueur maximum est fixée à 18 m.
g)
La hauteur maximum est fixée à 13m50 (voir RIC). Le nombre d'étages est fixé à 2 (voir Rie).
h)
Les distances non déterm inées par des alignements seront : -
distance latérale : 1/3 de la hauteur prise à la façade la plus importante, mais au minimum 3 m ; distance frontale - façade principale : 8 m ; distance façade arri ère : 113 de la hauteur prise à la façade la plus importante, mais au minimum 4 m.
i)
La toiture à 2 pans, d'inclinaison éga le, est obligatoire et sera comprise entre 30 et 50 %. Pour les constructions d'une réelle valeur architecturale, la municipalité peut déroger à cet article.
j)
La couverture sera exécutée en ardoises naturelles ou artificielles.
• texte supprimé Chermignon, novembre 2007 Modification partielle du PAZ, NanTsansindrout, Chermignon d'en Bas
page 1
Modification partielle du RCCZ de Chermignon - 2008
COMMUNES DE CRANS-MONTANA Lens Chermignon
m
Commune de Chermignon
Montana Randogne 15.5!
Mollens
DOMAINE SKIABLE DE CRANSMONTANA-AMINONA
Reglement intercommunal des constructions et des zones Modification partielle 2006.1
31 juillet 2007
Dossier pour homologation
arcalpln
41, Av. de la Gare - CP - 1950 Sion 2 Nord - T6I. 027/323 19 23 - Fax 027/323 1931 - E-mail [email protected] - www.arcalpin.ch
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
MODIFICATION DU PAZ
TABLE DES MATIERES
1
2
3
ZONES D’ACTIVITIES SPORTIVES
1
1.1 Zone destin6e a la pratique des activites sportives et r6cr6atives...............................
1
1.2 Zone d'activites sportives du domaine skiable
2
ZONES DE PROTECTION
4
2.1 Zone de refuge pour la faune
4
ZONES URBANISABLES
5
3.1 Zone d’6quipement public et touristique
5
Abreviation RIC
R6glement intercommunal sur les constructions (communes de Chermignon, Lens, Montana et Randogne)
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
1
MODIFICATION DU PAZ
ZONES D’ACTIVITES SPORTIVES 1.1
ZONE DESTINEE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES
RIC en vigueur
ZONE 11
Art. 55 1
Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives
DEFINITION Les zones destinies k la pratique des activitds sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de deiassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalites reservent k ce mode d'utilisation. 2
Les constructions et installations entravant la pratique de telles
activites y seront interdites. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
Modification du RIC
ZONE 11A
Art. 55 1
Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives
DEFINITION Les zones destines k la pratique des activites sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de deiassement, terrains de sports et surfaces pour le ski hors du domaine skiable, terrains de golf, etc., que les Municipalites reservent k ce mode d'utilisation. 2
Les constructions et installations entravant la pratique de telles
activites y seront interdites. 3
Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
L’article 55.1 modifte traite (ensemble des zones destinies & la pratique des activites sportives et tecteatives a I’exception des zones d’activites sportives du domaine skiable.
arcalpin/ll955p/sm
Cr££ le Modifie le
26.04.05 31.07.07
1
MODIFICATION DU PAZ
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
1.2
ZONE D’ACTIVITES SPORTIVES DU DOMAINE SKIABLE
Article d ajouter au RIC
ZONE 11B
Art. 55 2
Zone d’activites sportives du domaine skiable
BUTS DE LA ZONE l
Les buts de la zone d’activites sportives du domaine skiable sont de : a) garantir le confort et la securite des usagers; b) tenir compte des aspects environnementaux et de la protection des eaux; c) assurer une exploitation rationnelle et dconome du domaine skiable.
NATURE ET DEGRE DE L’AFFECTATION 2
La zone d’activites sportives du domaine skiable (ci-aptes « zone du
domaine skiable ») comprend l’emprise des pistes pour le ski et d’autres activites sportives et recteatives, les espaces n^cessaires aux constructions et installations des remontees ntecaniques, ainsi que d’autres infrastructures ltees k Texploitation (locaux techniques, bassins d’accumulation, etc.) et/ou destinies aux usagers du domaine skiable (lieux d’accueil, de restauration et d’hebergement, etc.). PRESCRIPTIONS
<ioiR DEOSlotf Dii CO^SE'L. DU
D’ETAT
42. '°&
.\vicAi 3 , *+ , 5 £T coGfciGES *
CO
D Les constructions, installations ou d’autres antenagements n^cessaires & la pratique des activites sportives et rdcteatives, tels que modifications importantes du terrain, captages, etc. doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire. Cheque pcoytl ..................
0 Seules les pistes sifttees dans les zones de pistes avec enneigement
technique figurant sur le PAZ peuvent faire l'objet d'un enneigement
technique.
9
AU^EA lo SuPPRWtl.
Les pistes sihtees dans les zones de pistes avec enneigement technique lors de competitions figurant sur le PAZ ne sont dantees et enneigdes techniquement que pour l’organisation de competitions.
6
»
ies/piafeyiip&i
nylyfermel fKcesyte/ie1, 7
:e:
f 4cl(
rsal
esr zi e/ dy nisti ( eXcli/ mAus >4si :oi
e:
Les constructions et installations susceptibles d’entraver la pratique
des activites sportives et tecteatives sont interdites. g
Toutes les clotures entravant la pratique du ski doivent etre abaissees ou enlev^es durant la pratique des activites sportives hivemales alors que les barrieres ou autres obstacles instaltes contre le ski hors piste seront enlevees pour la saison d’ete. 9
Les routes et chemins traversant le domaine skiable ou empruntes par
les pistes ne doivent, en principe, pas etre deneiges. La Municipalite reste competente en la mattere.______________________________________________
arcalpin/H955p/sm
Cr66 le Modifie le
26.04.05 31.07.07
2
N
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
MODIFICATION DU PAZ
10 En dehors de la p6riode hivemale, la r^glementation concemant la zone initiale s’applique. Sont toutefois autoris^es les activity sportives et r6cr6atives li6es aux remont6es m^caniques (luge d’6t£, VTT, parapente, promenade, activites aquatiques, etc.). 11
Le degr6 de sensibility est de III (selon OPB).________________________
Le nouvel article 55.2 traite uniquement les zones d’activites sportives du domaine skiable.
arcalpin/ H955p/sm
Cr66 le Modifi6 le
26.04.05 31.07.07
3
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
2
MODIFICATION DU PAZ
ZONES DE PROTECTION 2.1
ZONE DE REFUGE POUR LA FAUNE
Article d ajouter au RIC
Art. 590 1
ZONE 13D
Zone de refuge pour la faune
BUT DE LA ZONE l La zone de refuge pour la faune a pour but d’offfir un espace de tranquillity aux esp£ces animales particulterement sensibles au derangement. 2
La zone de refuge pour la faune peut se superposer & d’autres zones.
PRESCRIPTIONS 3
Les activites derangeantes pour la faune sont interdites.
4
Les nouvelles pistes de ski et les nouveaux itineraries de randonnee et
pistes VTT sont interdits. Les interventions d’interet public et celles qui ne sont pas considers comme activites derangeantes (equipements souterrains ou aeriens) sont cependant autorisees. 5
Les activites agricoles non derangeantes pour la faune sont autorisees.
6
Dans la mesure du possible, des mesures seront prises afin de limiter
les derangements de la faune.
arcalpin/ U955p/sm
Cr£6 le Modifie le
26.04.05 31.07.07
4
\
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
3
MODIFICATION DU PAZ
ZONES URBANISABLES 3.1
ZONE D’EQUIPEMENT PUBLIC ET TOURISTIQUE
Article & ajouter au RIC
ZONE 12A
Art. 56 2
Zone d’equipement public et touristique, densite 0.80
DEFINITION i
Les normes relatives k cette zone correspondent, par analogic, k la zone 12. 2
Toutefois,
les
constructions
d’intCet
general
sont
dgalement
autoris6es, le but etant d’augmenter l’offre touristique. Sont notamment autorisds les centres culturels, multisports, thermaux, de detente ou de loisirs, complexes hoteliers, commerces, etc. 3
L’indice d’utilisation n’excedera pas 0.80.
Pour les dtablissements hoteliers, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels », art. 27.2. Compte tenu de la notion d’intCet public, toutes les surfaces d6crites dans Part. 30.10, al. b), sont enticement deductibles du calcul de l’indice. Pour les locaux servant aux commerces et k l’artisanat, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.9 « commerces et artisanats », art. 29.2.
arcalpin/H955p/sm
Cree le Modifie le
26.04.05 31.07.07
5
Modification partielle du RCCZ de Chermignon - 2007
Municipalité de Chennignon Modification partielle du PAZ à Chennignon d'en Haut §ecteur " Le I)()ntèt ~~
Règlement de la zone 12 de l'avenant au RIe
Zone 12 - Réservée aux constructions et installations publiques Article 2.9 DEFINITION Cette zone est réservée aux constructions et installations publiques. Elle comprend des terrains que la commune désire réserver à l'usage des bât iments ou des équipements d 'utilité publique, tels que bât iments administratifs, bassins d 'accumulation, hôpitaux, écoles, églises, salles polyvalentes , parkings souterrains et commerces. Le degré de sensibilité de bru its admis sera en pr incipe le degré III, selon l' Or donnance fédérale sur la protection contre les bruits.
(en gras = complément)
Homologué par le Conseil d'Etat
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Chermignon , [e 23 mai 2006
DrOIt de sceau: Fr ~d. //.:..L'atteste: ---~ Le chancelier d'Elal :
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L 1
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Modification partielle du RCCZ de Chermignon - 2002
Municipalité de Chenn ignon Modification partielle du PAZ et de son règlement (RI) A dj onction {Ill RIC,février 200 /
ZONE 3 IJ
Zonc de \'onlre disp crsé / Dcn sité 0,5
A rticle 39. 1. a D éfinition
Cette zone est rése rvée à l'ha bitation. a ux com merces et a ux co ns tructions a rtisana les n'éme ttant pas de nuisance s (s elo n crit ères d u rè glement d 'ap plication décou lan t de la loi fédérale s ur la protection de l'en vi ro nnement). So nt excl us dan s tous le s cas les établiss eme nts indust riel s . L'ordre d ispersé es t ob ligatoi re. La den sité de constru ctio n n' excédera par le 0.50 . Le de gré de se ns ibilité est en pr inc ipe de II (se lo n 0 1'8) .
A rticl e 38.2 . a
Dimensions
La lo ngueu r m aximum ne dép assera pa s 28 m . La rge ur max imum : 15,00 m . - m in im um : 10 .50 m. La hauteur max imum sera de 18,50 .
Ganzen Text zeigen
Le nom bre d'étages es t limit éà 3. Gabarit :Ia fa çade principa le. avant-la it no n co m pris. s'inscr ira dans un rec tangl e dont la hau teu r n'excédera pas les 213 de la lon gu eur (base) au ma xim um . Les hau te urs s up p lé me nta ires c réées pa r toute en tr ée ou so rtie a u pa rk ing ou a u b âtim ent n'e ntre nt pa s e n co nsidé ra tio n po ur le ca lc ul du gaba rit de la con structio n. Cette not ion es t égaleme nt ad m ise pou r de pe tits imm eu bles à 3 boxes a u ma x im um. pour a utant q ue leurs la çadcs puissent être cons idérées co m me soc le de la co nst ructio n.
Article 38 .3. a
Distanc es
Les di stances qui ne sont pa s déterminées par de s alignements se ro nt:
6 m.
a) Distan ces latéral es minimum b) Dist an ces front ale s minimum - fa çade princ ipale - façad e ar rière
12 111 . 8 111 .
Artic le 38.4. a
Toiture
La toiture à deu x pan s. d'in clinaison égale, est o bliga toire et se ra comprise entre 35 et 50 %.
Article 38.5 . a
implantation, orientation
L'implant ati on de s immeubles ainsi que leurs aménagements ex térie urs dev ront respect er la limite du j eu du gol f. Le s immeubl es se ro nt orientés nord-sud ou est-oue st.
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Février 2 00 1
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Homologué par iL ,_
1.
2 0 AOUT 2002 .
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