Décision du Conseil d'Etat

Cunfin static dal guaud · Chalais

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04-11-2009
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CANTON DU VALAIS

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MNTON WALLIS

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIE RE

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir du secteur de Vercorin sur le territoire de la commune de Chalais.

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1.

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Les 3 plans onqmaux amsi que la version modifiée du plan no 3 de la constatation de la nature forestière de la commune de Chalais pour le secteur de Vercorin;

2.

Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

3.

La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 19 septembre 2008 qui a suscité le dépôt de six oppositions;

4.

Les rapports de la commune de Chalais des 25 novembre 2008 et 21 juillet 2009;

5.

Le rapport de l'ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 10 septembre 2009;

6.

Le rapport du 25 mai 2009 de la vision locale tenue le 19 mai 2009;

7.

Le plan d'affectation de zones de la commune de Chalais homologué par le Conseil d'Etat le 18 août 1999.

B. CONSIDERANT

1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestiére doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière

ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c)

Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (article 3 alinéa 4).

d) Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds. 2. Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Chalais, secteur de Vercorin, ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

3. L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 19 septembre 2008. Six oppositions ont été déposées dont une hors du délai de 30 jours. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation. L'opposition soulevée par en ce qui concerne les parcelles nos 2980, 2981 et 2982, plan no 3, a été admise et les plans modifiés en conséquence. a retiré son opposition concernant la parcelle no 1867, plan no 1. sont propriétaires de la parcelle no 2081 adjacente et voisine à celles nos 2075, 2076, 2077 et 2078, plan no 1, sur lesquelles une surface forestière a été délimitée. Malgré les échanges de correspondances effectués depuis le dépôt de l'opposition et la présence des parties à une vision locale concernant une autre opposition, les opposants n'ont jamais exposé leurs motifs à la délimitation de l'aire forestière mais seulement soulevé des questions de procédure. Il faut par conséquent considérer que leur opposition est irrecevable puisque insuffisamment motivée. Il en va de même de l'opposition soulevée par , propriétaire de la parcelle no 3319 adjacente à celle no 1946, plan no 1, sur laquelle est délimitée une surface forestière. Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires de parcelles soit directement touchées par la demande de constatation soit adjacentes de telles parcelles, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables à l'exception de celle soulevée par , déposée hors délai (il convient de relever qu'aucune surface forestière au sens légal n'a été délimitée sur la parcelle concernée no 2023, plan no 1, au lieudit « Les Barmettes »). Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

4. Opposition de (parcelles nos 1942, 1943, 1944, plan no 1) a) Dans leur opposition du 16 octobre 2008, ces propriétaires fonciers invoquent uniquement des questions de procédure, notamment en demandant le dépôt de divers documents et l'administration de nouveaux moyens de preuve. Un exemplaire de l'expertise forestière ainsi que des photos aériennes leur ont été mises à disposition. b) A l'occasion de la vision locale tenue le 19 mai 2009, les représentants de l'autorité ont exposé au mandataire des opposants la justification de la délimitation des différentes surfaces de forêt maintenues dans ce secteur. L'opposition a été maintenue.

c)

Par courrier du 4 juin 2009, le mandataire des opposants a contesté l'expertise forestière qui a servi de base pour dresser le plan de l'aire forestière mis à l'enquête publique. Au nom de ses clients, il a demandé une nouvelle expertise contradictoire, ce que l'autorité d'instruction a refusé, arguant de l'absence de nécessité de ce nouveau moyen de preuve.

d) En effectuant une analyse des photos aériennes de 1946, 1986 et 1998, l'expert a retenu dans son rapport que l'ensemble de la zone litigieuse n'avait jamais été recouverte de forêt mais plutôt de buissons ou de steppes et que les terrains agricoles n'ont jamais atteint la nature forestière au sens de la loi. Il conclut ainsi au maintien de deux seuls peuplements délimités sur la base du cadastre forestier de 2007 modifié. Il convient de suivre les conclusions de cette expertise que nul élément ne permet de considérer comme insoutenable. L'opposition doit par conséquent être rejetée et la délimitation forestière proposée admise.

5.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Chalais mis à l'enquête publique sur le secteur de Vercorin et modifiés dans le cadre du traitement des oppositions correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur.

6. S'agissant des frais de l'expertise, vu les art. 88 LPJA, 21 LTar et spécialement l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance, il s'impose de les mettre à la chargè de la commune, en relevant que l'expertise a été nécessaire pour permettre la délimitation d'une partie du secteur de la zone à bâtir de Vercorin et non pas pour répondre à une demande ponctuelle (hypothèse de l'alinéa 3 de l'art. 2 de l'ordonnance précitée).

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

C. DECIDE

1. Décision de constatation a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant àla zone à bâtir (trait rouge) dans les 3 plans au 1 :1'000 de la constatation forestière de la commune de Chalais pour le secteur de Vercorin signés par l'ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central les 16 septembre 2008 et 15 avril 2009 (modification des parcelles nos 2980, 2981 et 2982, plan no 3), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

b)

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (traitillé rouge) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c)

Oppositions L'opposition soulevée par en ce qui concerne les parcelles nos 2980,2981 et 2982, plan no 3, est admise et les plans modifiés en conséquence. Les oppositions soulevées par (parcelle no 2081 adjacente et voisine à celles nos 2075, 2076, 2077 et 2078, (parcelle no 3319 adjacente à celle no 1946, plan plan no 1), no 1) ainsi que par (parcelle no 2023, plan no 1) sont déclarées irrecevables. L'opposition soulevée par (parcelles nos 1942, 1943, 1944, plan no 1) est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il est pris acte du retrait de l'opposition déposée par concernant la parcelle no 1867, plan no 1.

d)

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir.

3.

Frais

a) Conformément aux articles 88 55 LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : Fr. 360.- timbre santé : Fr. 5.Total

: Fr. 365.-

b) Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar et spécialement l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999. il s'impose de les mettre frais de l'expertise à la charge de la commune, soit: Fr. 2'510.30.

4. Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

5.

Notification La présente décision est transmise au Service des forêts etdu paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: Commune municipale et bourgeoisiale de Chalais M. Arnaldo Corvasce, Bureau d'affaires touristiques, 3967 Vercorin .

Me Philippe Lorétan, avocat à Sion, pour Me XavierWenger, avocat à Martigny, pour b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service du développement territorial Service des affaires intérieures et communales

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

- l, NOV 2009

Le chancelier

JI" Claude Roch

Notifié et communiqué enri v. Roten

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