décision du Conseil d'Etat
Zonas da protecziun da l'aua sutterrana · Crans-Montana
Document
- Numer
- 1
- Gener
- Zonas da protecziun da l'aua sutterrana
- Vischnanca
- Crans-Montana
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Chantun
- Autoritad
- Service de l'environnement
- Approvà da
- Aucune indication
- Decidì
- 05-10-2005
- En vigur dapi
- 07-02-2019
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'APPROBATION DU PLAN DES ZONES DE PROTECTION
DES SOURCES D'EAUX SOUTERRAINES DE DARNONA (VEN4-VEN5-VEN6)
(situées sur le territoire des communes de Mollens et Randogne et appartenant aux communes de Venthône et Randogne)
A. VU
1. Le projet de plan des zones de protection des sources de Darnona (VENA, : VEN5, VENG; plan au 1:2'500 inclus dans le rapport hydrogéologique de janvier 2008, révisé en janvier 2004);
2. Les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 29ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux), l'article 9 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides _pouvant les polluer du 1°” juillet 1998 (OPEL), l'article 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi.fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux ‘contre la pollution (LALPEP), l'article 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, les articles 4 de la loi cantonale du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques et 1 de son règlement d'exécution du 4 juillet 1990, les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (Instructions) ainsi que les Directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines, la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
La mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 13 février 2004 qui a suscité le dépôt d'une opposition;
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Les préavis de la commune de Venthône des 3 septembre et 16 décembre
Le préavis de la commune de Randogne du 28 avril 2005:
Le préavis de la commune de Mollens du 4 mai 2005;
B. CONSIDERANT
. Le projet de plan des zones de protection des sources de Darnona est destiné à l’'approvisionnement en eau potable du hameau de Darnona.
La délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec les plans d'affectation de zones des communes de Mollens et Randogne, respectivement homologués par le Conseil d'Etat les 7 juin 2000 et 24 mai 1995.
. Le projet des plans de zones de protection des sources de Darnona a provoqué une opposition non conciliée de la part de
L'opposant n’a toutefois pas qualité pour agir, dès lors que les parcelles nos 1301 et 1302 dont il est propriétaire ne sont pas englobées dans le projet de zones S. L'opposant n'est donc pas directement touché par ce projet et ne possède pas un intérêt de digne de protection au rejet de la demande au sens de l'art. 44 LPJA. L'opposition est par conséquent irrecevable.
Quant au fond, l'opposant ne fait valoir aucun motif digne de protection à ce que le projet de zones soit rejeté. Il ne conteste en effet pas l'établissement des zones mais uniquement les effets liés à l'aménagement et à l’utilisation des ouvrages mêmes de captage des sources. Pour ce motif, même si l'opposition avait été recevable, elle aurait été de toute façon rejetée au fond.
. Le projet de plan des zones de protection des sources de Darnona est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. Les risques de pollution des sources liés principalement aux habitations existantes et aux jardins s'avèrent restreints ét peuvent être limités par des mesures de protection et d'assainissement telles que mentionnées dans le rapport hydrogéologique. Le projet peut dès lors être approuvé.
Vu l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, les art. 88ss LPJA, 37 LALPEP et 21 LTar, les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de la commune de Venthône en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement;
Le président
Claude Roch
C. DECIDE
Le plan des zones de protection des sources de Darnona (plan au 1:2'500) sur territoire des communes de Mollens et Randogne ainsi que les mesures de protection et d'assainissement techniques les accompagnant (rapport hydrogéologique de janvier 2003/janvier 2004) sont approuvés.
L'opposition soulevée pa Es: déclarée irrecevable. Elle
est au surplus rejetée au fond.
Les zones de protection seront reportées, à titre indicatif, dans les plans d'affectation des zones des communes de Mollens et de Randogne.
Les restrictions du droit de propriété feront l'objet d'une disposition particulière du règlement des constructions et des zones des communes de Mollens et de Randogne.
Seront réalisées les mesures d'assainissement mentionnées dans le rapport hydrogéologique au chapitre 9.4. Elles feront l'objet d'un rapport d'exécution signé par l'hydrogéologue et qui sera transmis au Service de la protection de l'environnement au plus tard trois mois après la réalisation des mesures.
Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.
Sont mis à la charge de la commune de Venthône les frais de décision suivants : |
- émolument : Fr. 240.- - timbre santé : Fr. 65.- Total oi Fr. 245.-
. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.
Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 5 oatohre 2005.
AU nom du Conseil d'Etat
Le celier
HÉnfi v. Roten
Notifié par pli recommandé du 11 octohre 2005
à:
- Me Pierre de Chastonay, avocat et notaire, cp 262, 3960 Sierre - commune de et à 3973 Venthône
- Commune de et à 3975 Randogne
- Commune de et à 3974 Mollens
Copies:
- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire
- Service cantonal de l'agriculture
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RS-VS 814.200 · Chantun
RS-VS 814.3 · LcEaux · Chantun
RS 814.20 · LEaux · Confederaziun
RS 814.201 · OEaux · Confederaziun