Décision du Conseil d'Etat
Cunfin static dal guaud · Crans-Montana
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- Cunfin static dal guaud
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- Crans-Montana
- Chantun
- Valais
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- Chantun
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- Aucune indication
- Decidì
- 02-09-2009
- En vigur dapi
- 21-11-2018
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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ClINTON DU VALAIS
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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
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Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Randogne.
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A. VU 1. Les plans originaux (nos 2,.4 à 16, 18 à 30, 34) ainsi que leur version mise à jour de la constatation dela nature forestière de la commune de Randogne: 2.
Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3.
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 14 avril 2006 qui a suscité le dépôt de 47 oppositions;
4.
Le rapport de la commune de Randogne du 9 octobre 2008;
5.
Le rapport de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du 21 août 2008;
6.
Le plan d'affectation de zones de la commune de Randogne homologué par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995.
2 ,
, B. CONSIDERANT
1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une Constatation de la nature forestiere doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). ' , b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art: 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). , Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c)
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. l' al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 eteritrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales' " sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 12211 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 /1 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante; il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). . Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zories, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (article 3 alinéa 4).
3
d) . Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
2.
Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Randogne ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement, . conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.
3. a) L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 14 avril 2006. 46 oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours, Une opposition a été déposée hors délai. Toutes les oppositions ont fait l'objet de tentatives de conciliation. b)
Les opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces opposltions.. qui sont suffisamment motivées et présentées dans le délai d'opposition de 30 jours; sont recevables à l'exception de 2. Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et àune cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).
c)
L'opposition soulevée par a été retirée. L'opposition soulevée par est considérée comme sans objet. Les oppositions soulevées par , , , .. , les copropriétés «Mélodie de rêve »et «Les Naïades », la promotion «Le Hameau », la promotion « La Ferme Bellevue », , . et , ,. la copropriété «Aphrodite », la Clinique genevoise de Montana, la SI des Barzettes SA, . , , , et , et et , (parcelle no 743, plan no 15), ont été entièrement admises dans le cadre de la tentative de conciliation. , Jules Rey SA et Les. oppositions soulevées par , CMA SA, , la SI Super-Crans SA, , , , , l'agence immobilière Montan'Agence, la copropriété formée de , et ont été partiellement admises dans le cadre de la tentative de conciliation et retirées pour le surplus. . Les plans ont été modifiés en conséquence.
4 " ,
4.
Traitement différencié des autres oppositions
a) Opposition de
(parcelle no 2588, plan no 28)
Le propriétaire de cette parcelle fait valoir que des arbres sont malades ou à abattre/élaguer (sécurité des lignes téléphoniques) et que d'autres ne respectent pas les distances de la loi sur les routes. Lors de la visite des lieux, l'ingénieur d'arrondissement a constaté que le boisement litigieux avait été reporté correctement.
Il se justifie par conséquent de confirmer la délimitation de l'aire forestière mise à l'enquête publique et de rejeter l'opposition en relevant que la maladie ou le besoin d'élaguer des arbres ne changent rien à l'existence des fonctions forestières (critères qualitatifs et quantitatifs) décisives pour la définition légale de la végétation forestière. Quant aux dispositions de la loi cantonale sur les routes relatives aux distances à la voie publique, elles ne concernent que les plantations d'arbres non forestiers . . b) Opposition de
(parcelle no 987, plan no 22)
Lors de la visite des lieux du 14 décembre 2006, l'opposition avait été admise et l'ancienne délimitation retenue à l'exception de deux petits secteurs. L'opposante avait ensuite retiré son opposition. Par lettre du 2 octobre 2008, l'autorité forestière cantonale a communiqué au mandataire de la propriétaire que la délimitation retenue (ancien cadastre forestier) devait être légèrement modifiée sur la lisière ouest pour respecter les directives cantonales exigeant une délimitation géométrique. Les conséquences sont dans une diminution de l'aire forestière, notamment par la suppression d'un appendice, donc en faveur de la propriétaire foncière. Cette dernière n'a pas réagi à la communication du 2 octobre 2008. Cette opposition doit par conséquent être considérée comme partiellement admise et rejetée pour le surplus.
.; .
: :'Lors de la séance en conciliation tenue le 29 novembre 2006, l'opposition avait été partiellement admise et la limite de l'aire forestière réduite dans la partie sudest de la parcelle (largeur de 4 ml par rapport à la limite de parcelle, soit le cours Il s'en suivit un échange de correspondances par lesquelles l'opposante ;". demandait de réduire encore davantage la limite forestière à l'endroit litigieux.
182 Par lettre du 17 août 2008, l'autorité forestière cantonale a communiqué à ,:i. l'opposante que la délimitation'fnodiflée devait être retenue définitivement et que des dérogations à la distance étaient possibles pour des constructions.
-------,-_.---,-,--- .
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faut relever que la forêt est définie par elle-même et que l'existence de projets constructions avec les exigences de distances à la lisière qui y sont liées (et fixées par le droit des constructions) n'est pas décisive par rapport aux fonctions forestières (critères qualitatifs et quantitatifs) servant de critères pour la définition légale de la végétation forestière. L'opposante ne démontre nullement en quoi ces critères définis par la loi ne seraient pas réalisés mais invoque Uniquement motifs de construction. . . se justifie par conséquent de confirmer la nouvelle délimitation de l'aire telle que modifiée (état au 29 novembre 2006). L'opposition doit être ir!6,r6o comme partiellement admise et rejetée pour le surplus.
(parcelles nos 1828, 1839, 1849, 1590, plan· ' .
d) Opposition de .
.
Le propriétaire fait valoir que l'homologation du plan communal d'affectation des zones parle Conseil d'Etat le 24 mai 1995 avait pour effet d'exclure ses parcelles de l'aire forestière. Le projet de constatation forestière ne contenant aucune explication, l'opposant dit ne pas comprendre les liens. entre les deux procédures. Lors de la vision locale du 6 décembre 2006, l'ingénieur d'arrondissement a' décidé d'effectuer un nouveau relevé géométrique pour la limite forestière située sur les parcelles nos 1839, 1840 et 1590. Ce document daté du 23 avril 2008 . . retient une délimitation avec un tracé différent de celui mis à l'enquête publique. mais avec une surface dans l'ensemble identique. L'opposant n'a pas réagi à la lettre de l'ingénieur du 18 août 2008 lui communiquant cette nouvelle délimitation. Quant à la délimitation forestière de la parcelle no 1828, elle n'a pas' été modifiée depuis sa mise à l'enquête publique. D'une manière générale, le droit forestier l'emporte sur celui de l'aménagement . du territoire (art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et 11 al. 3 de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement· du territoire du 23 janvier 1987). Tant que la constatation forestière n'aura pas été effectuée selon l'art. 13 LFo,l'affectation en zone à bâtir ne sera pas décisive. La commune de Randogne n'a pas effectué unetelle constatation lots de la révision de son plan d'affectation des zones dans les années 1990. Dans ce seris, les parcelles affectées en zone à bâtir confinant à la forêt ou même recouvertes de végétation forestière, ne peuvent être considérées comme conformes au droit fédéral. Ceci étant, l'opposant ne démontre nullement en quoi les critères qualitatifs ou quantitatifs définis par la loi ne seraient pas réalisés mais il invoque uniquement des motifs de construction. Il se justifie de confirmer la nouvelle délimitation de l'aire forestière telle que mise à l'enquête publique pour la parcelle no 1828 et telle que modifiée selon le plan du 23 avril 2008 pour les parcelles nos. 1839,1829 et 1590 et 1840. L'opposition doit par conséquent être considérée comme partiellement admise et rejetée pour le surplus.
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,e) Opposition de no 28)
(parcelle no 2538, plan
Les propriétaires de cette parcelle font valoir en particulier que la présence de . forêt sur la parcelle voisine no 2543 ne permettra pas la construction d'un accès à leur parcelle bénéficiant d'un droit de passage. Lors de la séance en conciliation tenue le 14 décembre 2006, l'opposition avait été partiellement admise et la limite de l'aire forestière reculée dans la partie nord-est de la parcelle voisine no 2543. Par lettre du 21 janvier 2008, l'autorité forestière cantonale a communiqué à l'opposante cette nouvelle délimitation aux . propriétaires qui n'ont pas retiré leur opposition. Il faut relever que la forêt est définie par elle-même et que l'existence de projets de construction ou de voies d'accès avec les exigences de distances à la lisière qui y sont liées (et fixées par le droit des constructions) ne sont pas décisives par rapport aux fonctions forestières (critères qualitatifs et quantitatifs) servant de critères pour la définition légale de la végétation forestière. Les opposants ne démontrent nullement en quoi les critères qualitatifs ou quantitatifs définis par la . loi ne· seraient pas réalisés mais invoquent uniquement des motifs de . . construction. Il se justifie de confirmer la nouvelle délimitation de I'alre forestière telle que modifiée (état au 14 décembre 2006). L'opposition doit par conséquent être considérée comme partiellement admise et rejetée pour le surplus.
. f)
Opposition de
(parcelle no 1263, plan no 21)
allègue qu'avec la nouvelle constatation, la forêt est plus proche de sa maison qui est préexistante. Dans sa lettre complémentaire du37 juillet 2008, il relève la présence d'un arbre menaçant sa maison et demande de faire passer la limite de la forêt sur le tracé du bisse. . . Par correspondance du 7 mai 2008, l'ingénieur d'arrondissement a considéré que la délimitation de la forêt telle que mise à l'enquête publique correspond entièrement aux critères requis par la loi. . Il faut relever que la forêt est définie par elle-même et que l'existence de constructions n'est pas décisive par rapport aux fonctions forestières (critères qualitatifs et quantitatifs) servant à définir légalement la végétation forestière. L'opposant ne démontre nullement en quoi les critères qualitatifs ou quantitatifs définis par la loi ne seraient pas réalisés mais invoque uniquement le risque d'une chute d'arbre qui peut d'ailleurs être écarté par la coupe de cet arbre, au besoin sur décision du service forestier. Il se justifie ainsi de confirmer la nouvelle délimitation de l'aire forestière telle que modifiée (état au 23 janvier 2008) et de rejeter l'opposition.
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- g) Opposition 30)
(parcelle no 2925, plan no
Admise partiellement lors de la séance en conciliation, la surface forestière a été reculée. Par la suite, l'ingénieur d'arrondissement a considéré que les critères quantitatifs n'étaient pas remplis et que ce peuplement ne devait pas être considéré comme de la forêt. L'opposition est donc admise totalement et les plans modifiés en conséquence.
h) Opposition de l'Urbanisation de la Colline (parcelles nos 2558 et 5770, plan no 28) Le représentant de l'opposante fait valoir que la présence de la forêt empêche la construction d'un accès découlant d'un droit de passage et demande de reculer l'aire forestière jusqu'à la limite des parcelles. Lors de la séance en conciliation tenue le 20 décembre 2006, l'opposition avait été partiellement admise -en reculant la limite de l'aire forestière à certains endroits. Il avait été précisé que la réalisation d'une servitude de passage n'avait pas d'influence sur la constatation de l'aire forestière. Par lettre du 11 février2008, l'autorité forestière cantonale a communiqué à l'opposante cette nouvelle délimitation au représentant de l'opposante qui n'a pas retiré son opposition. Il faut relever que la forêt est définie par elle-même et que l'existence de projets de construction ou de voies d'accès avec les exigences de distances à la lisière qui y sont liées (et fixées par le droit des constructions) ne sont pas décisives par rapport aux fonctions forestières (critères qualitatifs et quantitatifs) servant de Critères pour la définition légale de la végétation forestière. L'opposante ne démontre nullement en quoi les critères qualitatifs ou quantitatifs définis par la loi ne seraient pas réalisés mais invoque uniquement des motifs de construction. Il se justifie de confirmer la nouvelle délimitation de l'aire forestière telle que modifiée (état au 20 décembre 2006). L'opposition doit être considérée comme partiellement admise et rejetée pour le surplus. -
i)
Opposition de
(parcelle no 1932, plan rio 16)
L'opposition, qui ne contient aucune motivation, doit être considérée comme irrecevable. Au surplus, lors de la séance -en conciliation tenue le 29 novembre 2006, l'ingénieur d'arrondissement a constaté que la délimitation de la forêt ne - correspondait pas entièrement aux critères requis (friches récentes en lisière) et a décidé de reculer la limite de l'aire forestière sans toutefois la faire correspondre à la limite de propriété.
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,.,
8 ! .
j)
Parcelles nos 1585, 1586 et 1587, plan no 23 Le Tsaumiau Opposition de
(parcelle no 1585)
Le propriétaire de cette parcelle allègue que le projet de délimitation forestière aurait pour conséquence de « clôturer littéralement mon mayen par des haies de sapins ». Il rajoute que le chemin conduisant à son chalet serait inclus dans l'aire forestière. Le projet de délimitation mis à l'enquête publique se base sur le tracé proposé par l'expertise effectuée en 2002, en ce qui concerne cette parcelle no 1585, rnals en maintenant l'ouverture au nord de la parcelle (friche' récente utilisée comme passage à ski) et en supprimant les circonvolutions pour les remplacer par des traits rectilignes. De plus, la lisière ouest de, la forêt est reculée de plusieurs mètres. Cette nouvelle délimitation prend notamment en considération les critères quantitatifs légaux et l'évolution de la lisière de la forêt depuis plusieurs dizaines d'années. L'opposition doit être rejetée pour ces raisons. Parcelle ho 1586 Un réexamen de la situation, notamment par l'analyse de la photo aérienne de 1980, amène à rajouter dans l'aire forestière le chemin passant à l'ouest de cette parcelle car celle-ci est reliée à un massif forestier important. Une très faible , surface forestière empiète sur la limite est du terrain (traits rectilignes remplaçant les contours du tracé de l'expertise). , Opposition de la CPPE Adonis (parcelle no 1587) Cette opposition a été déposée le 12 octobre 2006, soit 5 mois après l'échéance de l'enquête publique se terminant le 15 mai 2006 . .Elle doit être considérée comme hors, délai et par conséquent irrecevable. Au' surplus, elle ne contient aucune motivation, même lors de son complément du 31 octobre 2006. Pour cette double, raison relevant de la forme, il ne peut être entré en matière sur cette opposition qui doit être rejetée sans davantage de considérant. , Cependant, il faut relever que, comme pour la parcelle adjacente du haut, une surface forestière correspondant au chemin doit être rajoutée sur cette parcelle. En conclusion, doit être confirmée la nouvelle délimitation de l'aire forestière telle que mise à l'enquête publique mais modifiée (état selon l'annexe 8 du rapport du 6 mars 2008 figurant dans la partie relative à ces trois parcelles). ' 5. Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Randogne mis à j'enquête publique et modifiés dans le cadre du traitement des oppositions correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères, quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur.
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Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, -
C. DECIDE
1. Décision de constatation a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait vert épais) dans les plans au 1:1'000 (nos 2 à 31 et 34) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Randogne signés par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central le 14 octobre 2008, y compris les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert clair) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c)
Les oppositions soulevées par (parcelle no 1932, plan no - 16) et la CPPE Adonis sont considérées comme irrecevables. Il est pris acte du retrait de l'opposition soulevée par . L'opposition soulevée par est considérée comme-sans objet. Les oppositions soulevées par , , , , les .copropriétés « Mélodie de rêve» et « Les Naïades », la-promotion « Le Hameau», la promotion « La Ferme Bellevüè »';' , , Copropriété « Aphrodite », la Clinique genevoise de Montana, la SI des Barzettes SA, , , et et (parcelle no 743, plan. no 15), et . , sont admises.; Les oppositions soulevées par , CMA SA,
, Jules Rey SA et SI Super-Crans sA.
, immobilière Montan'Aqence, copropriété formée de
, Agence sont partiellement admises. Il est pris acte qu'elles ont été retirées pour le surplus. la société Les Les oppositions soulevées par Capucines SA, et , l'Urbanisation de la Colline sont partiellement admises et rejetées pour le surplus.
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,
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Les oppositions soulevées par sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. d) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2. Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du . paysage si nécessaire. . En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir.
3.
Frais Conformément aux articles 88 ss LPJAet 21 . al. 1 let. b LTar, et au vu de. l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : Fr. 660.- timbre santé : Fr. 5.Total
4.
: Fr. 665.-
Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.. Seront annexés au recours Un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
5. Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: .
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.
,
. ,. 11
a) sous pli recommandé à: - Commune municipale de Randoqne, Av. de la Gare 20, Case postale 308, 3963 Crans-Montana 1 - BEC SA, Case postale 60, 3963 Crans-Montana 2 ( ) - BEC SA, Case postale 60, 3963 Crans-Montana 2 ( ) - BEC SA, Case. postale 60, 3963 Crans-Montana 2 ( ) - Me Robert Wuest, avocat, Av. Général-Guisan 18, Case postale 956, 3960 Sierre ( - Me Pierre-Albert Luyet, avocat, Rue des Vergers 14, Case postale 2238, 1950 Sion 2 Nord - Me Robert Wuest, avocat, Av. Général-Guisan 18, Case postale 956, 3960 Sierre ( - CMA SA, Rte des Barzettes 1, Case postale 352, 3963 Crans-Montana 1 - Me Edmond Perruchoud, avocat et notaire, Av. Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre ( ) . - Me Marie-Claire Pont Veuthey, avocate, Av. Château-de-Ia-Cour 4, Case ) postale 788, 3960 Sierre ( - S.1. Super-Crans S.A.,' p.a. Fiduciaire l.arnon & Renggli, Av. de Tourbillon 43, Case postale, 1951 Sion - Régie Antille-Fidusierre SA, Rue Rainer-Maria-Rilke 4, Case postale, 3960 Sierre(pour copropriétés "Mélodie de Rêve" et "Naïades" . - Agence immobilière Montan' Agence; Case postale 228, 3963 CransMontana 1 . - Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) S.A., Genziana A, Route de Transit 2, 3963 Crans-Montana (pour Promotion La Ferme Bellevue) Rpute de Transit 2, (poUr' .. - Me Philippe Pont, avocat et notaire, Av. Château-de-Ia-Cour 4, Case' postale 788, 3960 Sierre ( ) - Me Philippe Pont, avocat et notaire,' Av. Château-de-Ia-Cour 4, Case postale 788, 3960 Sierre (pour Immeuble Aphrodite) - Deprez SA, Av. de la Gare, Case postale 95, 3963 Crans-Montana 1 . - Clinique genevoise de Montana, Impasse. Clairmont 2,. 3963 CransMontana - Fiduciaire Fidag SA, case postale 108, 3963 Crans-Montana ( ) - Me Paul-Albert Clivaz, notaire, Av. de la Gare 18, Case postale 97, 3963 Crans-Montana 1 . . - Hôtel-Restaurant Le Mont-Paisible, , 3963. Crans-Montana 1
., . 12
-Fiduciaire Gaston Bagnoud, Case postale 44, 3963 Crans-Montana 2 (pour Urbanisation la Colline) . - Agence immobilière Montan'Agence, .3963 Crans-Montana 1 -
, Case postale 228,
1 - Me Edmond Perruchoud, avocat et notaire, Av: Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre (pour PPE Adonis)
b)
par. publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal .
6. Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification. Service du développement territorial . • Service des affaires intérieures et communales
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
Le
2 SEP 2009
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Claude Roch
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Notifié et communiqué
parService dès forêts et.llu paysagi