Plan de quartier - "Domaine du Parc"
Plan d'utilisaziun · Crans-Montana
Document
- Gener
- Plan d'utilisaziun
- Vischnanca
- Crans-Montana
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Approvà da
- Conseil d'Etat
- Decidì
- 06-10-2010
- Publitgà
- 21-11-2018
- En vigur dapi
- 06-10-2010
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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Text
Présidence du Conseil d'Etat Choncellar1e d'Elof Prilsldlum des Slootsro1es Stoo!skonzlill
CANTON DIJ VAIAJS KANTON WAllIS
.......
Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates Séance du
Sitzung yom
- 6 OCT, 20.10 DECISION D'HOMPLQGATION ET AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT .
.
(plan de quartier « Domaine du Parc» sur commune de Montana, règlement du plan de quartier et avenant ) .
LE CONSEIL D'ETAT,
A. En ce gui concerne la demande d'homologation: Vu la requête du 28 février 2008 de la commune municipale de Montana, sollicitant l'homologation du plan de quartier « Domaine du Parc », de son règlement et de l'avenant à celui-ci; Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de. la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo) et en particulier l'article 146 lettre a; Vù les dispositions de la législation fédérale et. cantonale 'sur, notamment, l'aménagement du territoire, la protection de la nature et du paysage et la protection de l'environnement; Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LP1A); Vu l'avis de niise à l'enquête publique concernant le plan, le règlement et l'avenant susmentionnés, inséré dans le BUlletin officiel n" 27 du 6 juillet 2007; Vu les oppositions formulées suite. à cette publication; Vu la décision du conseil municipal de Montana du 19 novembre 2007, rejetant les oppositions; Vu la décision de l'assemblée primaire de Montana du 13 décembre 2007 approuvant le plan de quartier « Domaine du Parc », son règlement et l'avenant à celui-ci, tels ' que mis à l'enquête le 6 juillet 2007, avec une correction;
2
Vu le dépôt public de ce plan et de règlement pendant 30 jours, rendu notoire par . insertion dans le Bulletin officiel na 51 du 21 décembre 2007-; . Vu les recours adressés au Conseil d'Etat contre les décisions précitées; Vu le préavis du 21 avril 2008 du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE); Vu le préavis du 20 octobre 2009 du Service de la protection de l'environnement (SPE); . Vu le préavis du 26 octobre 2009 du Service des forêts et du paysage (SFP); Vu la 'correspondance du 28 octobre 2009 de la municipalité de Montana et les modifications qui y étaient proposées d'entente avec le SPE; Vu le préaviset rapport de synthèse du Il février 2010 du Service du développement territorial (SDT); . Vu la détermination du 9 mars 2010 de la municipalité de Montana, par son r;nandataire; Vu l'échange de courriels du 18 mars 2010 entre le Service des affaires intérieures et éommunales (SAIC) et le SPE; 2010 du SDT; Vu la détermination du 12 avril , Vu la iettre du 19 mai 2010 du Service des affaires intérieures et communales (SAlC)
.
.
.
Vu le préavis complémentaire du 3 août 2010 du 8FP; Vu la décision du 26 août 2010 du Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environriement (DTEE) valant préavis favorable en matière de droit forestier; Vu la lettre du 31 août 2010 du SAle.au SDT; Vu l'absence de détermination du SDT sur cette décision dans le délai imparti; Attendu que les recours feront
B. En ce gui
de décisions. séparées;
le défrichement:
Vu: 1.
la demande ' de défrichement (rapport technique du 13 'avril 2007, formulaire signé le 12 septembre 2005, accord des propriétaires, plari au 1:1'000, documents divers);
3
2.
les articles 3 et ss de la loi sur les forêts' (LFà), 7 et ss de l'ordonnance d'exécution s'y rattachant (OFo), 9 et ss de la loi forestière cantonale (LcFor) et 9 et ss de son règlement d'exécution (RcFor);
3.
la mise à l'enquête publique dans le BUlletin officiel du 6 juillet 2007 qui a . suscité le dépôt de 16 oppositions en ce qui concerne le défrichement;
4.
le préavis de la commune de Montana du 9 février 2009 ;
5.
le rapport du Service cantonal des forêts et du paysage des 26 octobre 2()09 et . 3 août 2010;
6.
les préavis du Service cantonal du développement territorial du 10 juillet 2009 et du 12 avril 2010 ;
7.
le préavis du Service cantonal de la protection de l'environnement du 20 octobre 2009;
8.
la présente décision d'approbation du plan de quartier "Domaine du Parc" .
Considérant: 1.
Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour la réalisation du plan de quartier est couvert d'mie végétation forestière remplissant une fonction sociale (détente, promenade, places de feu). Il fait ainsi partie d'une surface de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 üFo.
2.
La demande de défrichement émane des propriétaires des terrains concernés par le défrichement et le reboisement de compensation. .
3.
La demande de défrichement a été publiée dans le Bulletin officiel du 6 juillet 2007. Elle a suscité le dépôt de 16 oppositions émanant de propriétaires privés ainsi que ·du WWF . . Les opposants privés ont qualité pour agir puisque, étant voisins des parcelles concernées, ils possèdent un ' intérêt de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 de la loi cantonale sur la procédure "et la juridiction administratives, LPJA). Le WWF a également qualité pour agir puisque, étant urie organisation nationale reconnue se vouant à ' la protection de la nature et tâches semblables, elle fait valoir des griefs portant sur le défrichement (art. 46 -LFo, 12 et 12a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, LPN). Ces oppositions sont égaiement recevables quant aux moyens invoqués, malgré le caractère très sommaire de la motivation de certaines d'entre elles. Les opposants' ont par ailleurs respect é le délai de 30 jours partant dès le lendemain de la public ation au bulle tin officiel (art . 9 RcFor , 19 et riss LPJA).
4.
L'autorisation de défricher la surface forestière de 3'218 m 2 incombe au canton. L'autorité compétente est le Conseil d'Etat, soit la même autorité que celle compétente pour la procédure principale qui est consiste en l'approbation du plan de quartier selon la, loi cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'art. 12 LFo selon lesquelles l'insertion de forêts dans une zone
4 d'affectation est subordonnée àune autorisation de défricher; cf. aussi les art. 4 et 5, du Règlement d'application de rOEIE du 27 août 1 au titre de la .coordination matérielle et formelle des procédures (concentration selon l'article 13 ROEIE, cf. décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2000; art. 6 LFo, 9 LcFor et 10 RcFor). Les deux projets ont été mis à l'enquête publique en: même temps, dans' un même avis. Les deux autorisations figurent dans me seule décision globale. Celle-ci ouvre urie voie de recours commune auprès de la même -instance supérieure. Les exigences de coordination dès procédures sont ainsi respectées. 5.
Le défrichement a pour but de perniettre la réalisation d'un plan de quartier visant le développement des activités liées à la gestion de l'Hôtel du Parc (hôtellerie et logement par des secteurs de construction de chalets et transformation de l'hôtel). A titre de mesure de compensation au sens de l'art : 7 LFo, le projet prévoit. un reboisement en nature d'une surface identique à celle défrichée, à proximité immédiate. '
6.
Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à' condition que : a) l'ouvrage pour lequel le 'défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à.l'endroitprévu.b) l'ouvrage remplisse, du point de-vue matériel, les conditions posées en matière -d'aménagement du territoire; c) le défrichement né présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). Ne sont pas considérés comme ,raisons importantes les motifs ' financiers, tels que le souhait de tirer du sol .le plus ' gros profit possible ou la volonté de se .procurer du terrain bon marché à des fins, non forestières (al. 3). Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de doivent être limitées dans le temps (al. 5):,
7.
Selon l'autorité communale, responsable pour le plan de quartier, « la principale raison d'intérêt public justifiant le défrichement dans le plan de quartier du « Domaine du Parc» est la politique de développement économique de la cominurie qui vise d'une à favoriser l'hôtellerie par une amélioration des ' conditions cadre pour cette dernière et d'autre part à promouvoir la construction d'appartements 'de location touristique et/ou de résidences principales. ' Cette ' politique,' découle notamment ' ... du : plan directeur intercommunal . .. de juin 2p06 qui .... a clairement mis en évidence un fort déséquilibre entre les' lits touristiques non loués, les lits hôteliers et la population locale, ... ». Selon la commune, .cette stratégie a pris en considération les principes de développement spatial touristique souhaité par le canton (art. 2 LcAT et fiche 'D.1I2 «tourisme intégré» du plan directeur . cantonal).
.-
'.
.
part
Toujours selon la commune, « En vue de réaliser cette politique, le règlement du plan de quartier du «Domaine du Parc» exige ,dans le secteur 6 me affectation hôtelière et dans les secteurs 1 .à 5 et 7 des parts de surfaces d'appartements de location touristique et/ou de résidences principales atteignant les 50% des surfaces de plancher projetées. Cette exigence peut être
5
substituée soit Par une affectation hôtelière pure ou une taxe de remplacement de 10% du prix de vente des appartements .concernés. ... L'implantation dès trois immeubles du secteur 3, sur la même courbe altimétrique que l'hôtel existant du Parc, 'a été prévue pour assurer'Une meilleure interdépendance entre la structure hôtelière , du secteur 6 et ces bâtiments. De plus, dans ces immeubles, un certain nombre d'appartements seront- adaptés aux personnes à mobilité réduite, ce qui justifie l'implantation à cet endroit.». L'autorité communale rappelle enfin que ces exigences, complétées par l'art. 3 du règlement du plan de quàrtier (art. 3), vont à l'encontre des intérêts privésdes propriétaires et répondent exclusivement à un but d'intérêt public. 8.
Oppositions
a)
WWF La section cantonale valaisanne de cette fondation suisse se limite à faire valoir que « rien ne permettrait de justifier l'octroi d'une autorisation de défrichement: Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la conservation de chaque 'coin de forêt est nécessàire 'en principe à l'ensemble de l'aire forestière et à ses fonctions, ceci étant éminemment te cas ' de parcelles sises dans les localités ou à leur limite , qui ne doivent pas être grignot ées petit à petit, exposées qu'elles sont à là pression des constructeurs. L'offre de compensations ne donne en outre pas de droit à l'obtention d'une autorisation de défricher. ». Cette opposante allègue ainsi, sans plus d'argumentation, que l'intérêt privé des requérants ne l'emporte pas sur celui public au maintien de la conservation de la forêt. Le défrichement requis est étroitement lié à la réalisation d'un plan de quartier visant à permettre le développement des activités liées à la gestion de l'Hôtel du Parc ' (hôtellerie et location/vente d'appartemehts). La commune de Montana soutient le projet de plan de quartier qu'elle dit répondre à un besoin public en infrastructures destinées à l'hôtellerie et au logement. La .commune fonde ce besoin: sur un plan directeur intercommunal ainsi que sur la législation cantonale en matière d 'aménagement du territoire. Pour toutes - ces raisons; le d éfrichement répond à un intérêt public, prépondérant à celui au maintien de la surface forestière actuelle. L'opposition doit par conséquent être rejetée .sans davantage d'argumentation.
b) Ces opposants allèguent que « la réalisation des immeubles du secteur 3 (défrichement principal) pourrait très bieri se faire sur la partie surplombant la route de la Crête du Louché. Le défrichement ne prime donc aucunement l'intérêt à la conservation de la forêt. ». Se référant à la jurisprudence, les opposants allèguent également que l'acquisition de terrain à bâtir ne justifie pas un défrichement et que les distances entre la route d'accès au secteur 3 et la forêt ne sont pas respectées et qu'il Ya même empiétement.
6
L'examen de multiples solutions alternatives a été effectué et il en est ressorti qu'il n'existait pas d'autre emplacement pour la construction des .trois bâtiments prévus dans le secteur 3 concerné. Quant aux exigences légales relatives au défrichement, elles sont respectées, comme il a été exposé dans le traitement de l'opposition précédente auquel il est renvoyé. Quant aux distances, il est exact 'qu' elles ne sont pas respectées; par contre, il est renonc é à cette exigence pour ne pas modifier l'assiette de la route projetée ainsi qu'en raison du fait qu'il s'agit d'une surface' de compensation et que la partie touchée peut être remplacée par le versement d'un montant au fonds cantonal de compensation. Cette opposition doit par conséquent être rejetée. c)· La propriétaire de la parcelle voisine rio 327 à la: Rue de la Crête du Louché demande que là forêt actuelle soit maintenue en état et déplaçant-les trois bâtiments prévus dans le secteur 3 en alignement de la route, en zone à bâtir, pour éviter de défigurer le paysage alpin. Les arguments contenus dans cette opposition étant similaires à celle précédente, il est renvoyé à cette dernière. L'opposition doit également être rejetée, d) Cet opposant fait valoir que la forêt actuelle remplit ,des fonctions paysagère et écologique et que l'emplacement des immeubles du secteur 3 n'est pas justifié car ils peuvent être construits ailleurs sans toucher la forêt. Il invoque aussi des arguments de circulation routière. . Les fonctions paysagère et écologique ne seront pas diminuées car le boisement de compensation est prévu entre les futurs bâtiments du secteur 3 et la route de la Crête du Louché. Quant 'à l'emplacement de ces immeubles, il est' imposé par leur destination, comme exposé dans le traitement des oppositions précédentes. L'opposition soulevée parM. Roh doit également être rejetée. e) Les propriétaires de la. parcelle no 291 située au nord-ouest du quartier allèguent qu'aucune -des cinq conditions posées par l'article 5 LFo n'est remplie: il n'y a pas d'intérêt prépondérant au défrichement car celui-ci est motivé -par un intérêt privé ,' économique .et purement fmancier; l'implantation des immeubles n'est pas imposée par leur destination; la coordination avec l'aménagement du territoire n'est pas réalisée faute d'éléments au dossier; les exigences de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage ne sont pas réalisées. Enfin, les opposants vont valoir une future perte de vue due à la plantation d'arbres dans la surface . de compensation prévue à l'est de leur habitation.
7
En plus de l'argumentation faite dans le traitement des oppositions précéderites et à laquelle il est renvoyé, il faut relever que les exigences de la protection de l'environnement sont réalisées car, selon la notice 'd' impact relative au plan de quartier, celui-ci n'aura que des effets négligeables quant aux immissions de polluants atmosphériques (voir aussi plus bas le préavis du SPE). Les conditions en matière de protection de la nature et du paysage sont également remplies car non seulement les valeurs actuelles ne sont pas exceptionnelles mais elles seront maintenues par le biais du boisement de compensation. Quant à l'absence de la perte de vue, elle ne constitue pas une des conditions dont la réalisation est nécessaire pour obtenir une autorisation de défricher et à son corollaire de la ' compensation, L'opposition soulevée par doit ainsi être rejetée. °
°
f)
CPPE «Les Marguerites » . Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée.
g)
CPPE« Byblos» . Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée.
h) Les griefs contenus dans cette opposition étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée.
i)
°
Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l' opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée. j) Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement dé cette ' dernière, L'opposition doit également être rejetée. k) Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette . dernière. L'opposition doit également être rejetée.
,
. 8
1) Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée. . m) Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette dernière. L'opposition doit également être rejetée. n) Les griefs contenus dans cette opposition étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est simplement renvoyé au traitement de cette rejetée. dernière. L'opposition doit également 9.
Position des services cantonaux a)
Le Service des forêts et du paysage préavise favorablement le projet en faisant remarquer que le défrichement n'altérera pas la fonction principale du boisement qui est paysagère. Il pose comme conditions la suppression . de la barrière et des écriteaux empêchant l'accès à la forêt. TI demande 2 aussi la modification de la compensation totale de 3'218 m en renonçant au versement d'un montant en argent au fonds de reboisement cantonal 2 pour la plus grande partie de la surface à compenser de 2'968 m car il est apparu en cours de procédure que la végétation forestière pouvait être .considérée comme un accroissement naturel de la forêt en cours et remplir les conditions légales. . . La route de desserte sud de la Crête du Louché longe la limite de l'aire forestière servant de compensation. Le non respect d'une distance de 3 ID entre la route 'et la lisière représente une surface de 250 m2• Cette surface ne peut pas être considérée comme forestière. Il convient de ne pas modifier l'assiette de la route projetée et de remplacer cette partie de la compensation par le versement d'un montant de 30 francs par m2 au fonds cantonal des' garanties de reboisement. En raison du maintien de cette route de desserte sud, les propriétaires ont déclaré renoncer à l'accès planifié reliant les secteurs 6 et 3, par le nord de l'Hôtel du Parc et qui aurait nécessité un défrichement supplémentaire:
b) Le Service du développement territorial préavise positivement le proj et ' de défrichement en faisant valoir qu'il répond à un besoin et est compatible avec les buts et les principes de l'aménagement du territoire, en particulier le plan directeur cantonal, en ce qui concerne l'emplacement des futurs bâtiments du secteur 3. Ce service pose comme condition la réalisation des compensations en nature prévues sur le site. Il accepte finalement le maintien de la nouvelle route d'accès du secteur 3 par la route de la Crête du Louché. .
9
c)
Le Service de la ' protection de l'environnement a rendu 'également un préavis favorable au défrichement ainsi qu'au plan de quartier en considérant que les impacts enviromiementaux du projet sont admissibles moyennant certaines charges et conditions à respecter dans le cadre du plan constructions à y réaliser. de quartier et
Toutes lesinstances consultées ont émis un préavis favorable. Le projet est justifié par un intérêt public primant l'intérêt à la conservation des forêts concernées, moyennant le respect de plusieurs conditions et charges. L'emplacement de l'ouvrage est imposé par sa destination après une analyse de plusieurs variantes prenant en compte les contraintes locales:
10.
Sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la santé et du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement;
décide:
1
En ce qui cOllceme la demande d'homologation:
d'homologuer le plan de quartier « Domaine du Parc '», son règlement et l'avenant à celui-ci, tels qu'approuvés par l'assemblée primaire de Montana le 13 décembre 2007, avec les modifications et les conditions suivantes :
A. Modification du plan de quartier L'accès routier entre les secteurs 6 et 3 est supprimé. Les altitudes sur mer des bâtiments 'prévus pour les secteurs 6 et 7 doivent être indiquées, selon le même mode de procéder que pour les secteurs 1 à 5. Les surfaces faisant l'objet d'un défrichement, conformément à la présente décision, serorit indiquées de manière bien visible sur le plan. .
. . B. Modification du règlement du plan dé quartier Abréviations (modifications) LHR
Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (8 avril 2004)
PPE
Propriété par étages
SBPU
Surface brute de plancher utile
la
Art. 1 , alinéa 1
Biffer « (suite art. 12,3 LcAT) »
Art. 4 , secteurs 1 et 2, chiffre 1, alinéa 2
(modification) L'indice d'utilisation n'excédera pas le 0.60.
Art. 4 , secteur 7, chiffre 4
(nouveau)
« 4. Accès L'accès au secteur 7 sera précisé dans le cadre de la demande d'autorisation de construire en tenant compte de l'affectation adoptée pour cette construction (habitation ou hôtel). »
Art. 4 , secteur 7, chiffre 5
(nouveau) «5. Bruit Conformément aux art. 22 al. 2 LPÉ et 31 al. 1 OPB, les nouveaux bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne pourront être bâtis le long . de la route des Sommets de Crans que si les VLI du DS 'II peuvent être respectées auprès de ces locaux, soit par une dtspositlen adéquate des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, soit par des mesures d'aménagement ou de construction susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. Les aspects « protection contre le bruit» liés à la construction seront traités dans le cadre des procédures d'autorisatiende construire.»
·Article 4, secteur 7, chiffre 6
(nouveau) Reprendre le texte de l'ancien chiffre 4.
Art. 4 , secteur 8
(adjonction)
'.
.
Secteur privé, détente, jardins, rocaille, aménagements extérieurs, jeux «Ce secteur est destiné aux. aménagements extérieurs privés, c'est-à-dire aux aménagements ordinaires (végétation, jardins, ete.) à l'exception' de constructions, de haies, de murs, etc, »
11
Art. 4 , secteur 8
(suppression)
. . « Aire forestière (existante), défrichement et boisement de compensation » "
Biffer « parcelle n° 2144 »
Art. 10 , alinéa 2
(modifications)
« L'application des normes (.. .) demeure réservée, de même que les exigences de coordination de procédures (reste inchangé). » B. Conditions à respecter 1.
Mesures à mettre en oeuvre
Lès mesures proposées dans la notice d'impact d'avril 2007 seront mises en œuvre.
2.
Eaux
La collecte et l'évacuation des eaux seront réalisées en système séparatif.
. . Lors de la construction des bâtiments, des mesures de rétention des eaux pluviales seront recherchées (bassins tampons, dépressions ... ). . 3.
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
Le PGEE de la commune de Montana doit être finalisé d'ici [ID 2010. Il comprendra notamment un plan lisible (carte au 1:10'000 au minimum) .avec le réseau de canalisations. Les zones ou "les eaux non polluées pouvant être évacuées par infiltration doivent être indiquées. Les zones ou les eaux devant être déversées dans les eaux superficielles doivent être identifiées. Le SPE doit être informé régulièrement sur1'état d'avancement du PGEE.
4.
Rapport concernant le bruit
Dans le cadre des procédures d'autorisation de construire, un rapport concernant le bruit devra être établi, et transmis au SPE, pour apporter la preuve: - du respect des exigences des articles Il ss, 25 LPE et 7 OPB pour les nouvelles installations fixes (p. ex. installations techniques, etc.) par rapport aux locàux à usage sensible au bruit voisins ainsi qu'aux parcelles non encore bâties voisines; " - du respect des exigences des articles 22 LPE et 31 OPB (permis de construire dans des secteurs exposés au bruit); du respect des prescriptions de la nonne SIA 181, conformément aux articles 21 LPE et 32ss OPB;
12 du respect de la Directive sur le bruit des chantiers de l'OFEYde mars 2006, pour la phase de chantier, conformément à l'article 6 OPR
IL En ce qui cOllceme le défricltement : 1.
Décision quant au, défrichement '
a)
Le défrichement sollicité par , réalisation du plan de quartier du domaine de l'Hôtel du Parc, portant sur une surface de 3'418 m 2, au lieu-dit « Crête du Lousset », commune de Montana (coordonnées env.: 603'200/128'800), selon le plan au 1:1'000 signé par' l'Ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valaiscentral et figurant au dossier, est autorisé. '
b)
Toutes les oppositions soulevées sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
c)
L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été rèmplies : - communication écrite du Service des affaires intérieures et communales annonçant l'entrée en vigueur de l'autorisation (soit environ 15 jours après cette échéance), . entrée en force de la décision d'approbation du plan de quartier, obtention' du permis de coupe selon martelage et instructions de l'Ingénieur conservation des forêts du Service dès forêts et du paysage, 'arrondissement du Valais central et versement du montant compensatoire. '
d)
La présenteautorisation est limitée à ladurée de validité du plan de quartier.
2.
Boisement de compensation
.
.
.
.
Etant dOIUJ.é, la plus.grande partie de la surface prévue pour la compensation, soit 2'968 m ) peut être considérée comme un accroissement naturel de la forêt en cours, il est seulement exigé de la part des requérantes de verser à fonds perdu 2 2 un montant de Fr. 30.--/m , pour la surface non forestière de 250 m concernée par la route d'accès sud, soit au total 7'500.-- francs au fonds caritonal des garanties de reboisement (rubr. 9200.00.422) dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture y relative. Ce montant sera utilisé dans le cadre d'un projet régional de compensation.
3.
Autres charges et eondftions
a)
Les travaux de' défrichement et de compensation seront effectués sous la surveillance de l'Ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central, qui donnera les instructions nécessaires et sera avisé du début et de la fm des travaux de défrichement.
13 b)
Le bois à abattre sera préalablement martelé par le Service forestier de la commune qui effectuera la coupe, la mise en tas et l'évacuation de bois sous la surveillance de l'Ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central, La coupe, la mise en tas et l'évacuation du bois seront effectuées par l'équipe forestière de la commune. La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du service forestier.
c)
L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissoris serontlimit ées au strict nécessaire. Les travaux construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; pendant et après les travaux (chute de remblai, éboulement, glissement de terrain). En particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.
d)
La nouvelle délimitation de l'aire forestière concernée par le défrichement et la compensation et jouxtant la zone à bâtir sera relevée pat le géomètre officiel selon les indications de l'Ingénieur conservation des forêts du Service des forêts et du' paysage, arrondissement du' Valais central. Elle sera incluse dans les plans de la constatation forestière qui seront mis à. l'enquête publique par la Commune . en 2010.
e)
Lors de la modification' de son plan d'affectation des zones, la commune de Montana affectera les terrains défrichés dans la même zone à bâtir que celle où sont situées lés autres surfaces des parcelles concernées.
t)
Autres conditions posées par les services cantonaux. consultés: - la barrière et les écriteaux empêchant l'accès à la forêt seront supprimés; il est renoncé définitivement à l'accès planifié reliant les secteurs 6 et 3, par' le nord de 1'Hôtel du Parc et qui aurait nécessité un défrichement supplémentaire ; . demeurent réservées les 'conditions posées par le Service de la protection de l'environnement dans le cadre du plan de quartier et des constructions à y réaliser.
g)
Demeurent également réservées les conditions et charges fixées dans le cadre de cadre des la procédure d'approbation du plan de quartier ainsi que dans autorisations de construire ultérieures.
IlL
Dispositions communes aux deux procédures:
1.
Voies de recours
le
La présente décision peut faire l'objet d'un recours relatif à l'homologation de la modification du plan d'affectation des. zones et/ou au .d éfrichement,' auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel. Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve et des conclusions. .
14
Seront annexés. au recours un exemplaire de la décision attaquée-et les documents indiqués comme moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en possession du recourant. , 2. Décompte des émoluments
Emolwnents pour l'homologation Emoluments pour l'autorisation de défrichement .Timbre santé
Fr. Fr. Fr.
350.-480:-7.--
Total
Fr.
,837.--
3. Notification
La présente décision
notifiée ':.
a) par pli recommandé, à : - opposants; - Administration communale de Montana.
;
b) par 'courrier interne, aux services cantonaux consultés, le Service des forêts et du paysage étant chargé de transmettre un exemplaire de la décision à la Direction
.fédérale des forêts à Berne.
Pour copie conforme, LE CHANCELIER D'ETAT :
. Distr. -- 20 èxtr, DFIS-- . -- 2 extr. SFP -- 1 extr, SAJTEE -- 1 extr, SDT -- 1 extr, SPE -- 1 extr. IF
... . ... Bu ndesgerlcht Tribunal fédéral
Service des affaires 1 ; '. : et commune
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28 JUIN
J
Trlbunale federale Tribunal federal
Arrêt du 15 Juin 2012 Ire Cour de droit public
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Composilion
Parllclpants à la procédure
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffière: Mme Tornay Schaller. représenté par Me Patrick Fontana, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, recourant, contre Commune de Montana, Administration communale, Immeuble Cécil, 3963 Montana, représentée par Me Antoine Zen Rufflnen, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. Objat
Homologation du plan de quartier "Domaine du Pareil; octroi d'une autorisation de défricher. recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2011.
Faits:
A. est propriétaire de la parcelle n° 289 du registre foncier de la commune de Montana. D'une surface de 294 m". ce bien-fonds, bâti d'un chalet, est sis en zone 4 (ordre dispersé) avec une densité de construction n'excédant pas 0,60, au sens du règlement Intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la commune de Montana le 21 septembre 1994. Cette parcelle fait aussi partie du secteur de construction 7 du plan de quartier "Domaine du Parc", qui vise à construire un ensemble architecturai intégré, à transformer et développer le Grand Hôtel du Parc tout en mettant en valeur le site de la colline du Parc. Ce plan de quartier planifie l'aménagement de neuf immeubles voués à l'habitation principale et secondaire, aux appartements de location et aux activités hôtelières ainsi que la rénovation et l'agrandissement du Grand Hôtel du Parc. Il est coordonné avec une demande de défrichement. Une notice d'impact sur l'environnement a été éiaborée en avril 2007. Mis à l'enquête publique le 4 juillet 2007 par l'administration communale de Montana, ce plan de quartier a notamment suscité l'opposition de . Après que les oppositions ont été écartées, l'assemblée primaire de Montana a adopté le plan de quartier "Domaine du Parc" et son règlement, le 13 décembre 2007. Entre avril 2008 et août 2010, différents services cantonaux ont émis des préavis, assortis de conditions. Le 26 août 2010, le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais a rendu une décision valant préavis favorable en matière de droit forestier. Par arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ciaprès: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par contre le rejet de son opposition et contre l'adoption dudit plan de quartier. Par décision séparée du même jour, il a approuvé la réglementation du plan de quartier "Domaine du Parc" sous diverses modifications et autorisé le défrichement de 3'218 m2 en rejetant les oppositions soulevées à ce propos. " a notamment précisé que le plan généraI d'évacuation des eaux de la commune devait être finalisé d'ici fin 2010.
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B. a interjeté recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre les deux décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010. Par arrêt du 18 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesura de sa recevabilité.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.
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Le Tribunal cantonal 'a renoncé à se déterminer. La Municipalité de Montana et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral de l'environnement (ciaprès: l'OFEV) a présenté des observations. Le recourant a répliqué par courrier du 29 février 2012.
D. Par ordonnance du 16 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Le 22 septembre 2011, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au 31 octobre 2011, en raison de pourparlers entre les parties. Cette suspension de la procédure a été prolongée successivement au 15 décembre 2011, puis au 8 février 2012. Par ordonnance présidentielle du 10 février 2012, la reprise de la procédure a été ordonnée, à la suite du courrier de la Municipalité de Montana faisant état de l'échec des pourparlers engagés entre les parties et s'opposant à toute prolongation supplémentaire de la procédure.
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Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit ,public selon les art. 82 5S LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire d'une parcelle, sise dans le périmètre du plan de quartier litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme l'homologation dudit plan qu'il tient en particulier pour non conforme aux art. 19 LAT
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et 12 al. 3 de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT; RSNS 701.1): il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Il a donc qualité pour agir au sens de "art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint de diverses violations de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Il soutient que les conditions pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de défricher . au sens de l'art. 5 al. 2 LFo ne sont pas réalisées. /1 reproche égaiement au Tribunal cantonal de ne pas avoir indiqué pourquoi la variante qu'II a proposée, conduisant à un défrichement notablement inférieur à celui envisagé, n'avait pas été retenue et discutée. 2.1 Trouvant son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3 Cst., la LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 lb 397.consid. Sb p. 400). Au vu de ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. S al. 1 LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit rempür, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la. nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo).
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Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 III 1.57 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 lb 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités). En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose en revanche une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 1176 consid. 6.1 p. 181; 132 Il 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5 LFo en matière de défrichement (arrêts 1A.232/2006 du 10 avril 2007 consid. 3 et 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 2.2).
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2.2 En l'espèce, l'autorisation de défrichement accordée par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2010, en lien avec l'homologation du plan de quartier "Domaine du Parc", porte sur une surface forestière de 3'218 m2 • Les surfaces à défricher - dont la nature forestière n'est pas remise en cause - sont constituées de boisés à degré de couverture réduite (ancien pâturage boisé) constituant des espaces de détente, promenades et grillades, avec l'aspect d'une pelouse boisée entrecoupée de chemins, de sentiers et de places de feu; elles comptent égaIement des bâtiments destinés à être démolis. Le défrichement autorisé est compensé par un reboisement sur le site, à l'exception d'une surface de 250 m" le long de l'accès sud, qui, elle, sera compensée par le paiement d'une taxe. Dans sa pesée des intérêts, le Tribunal cantonal a considéré que le dossier de défrichement avait été élaboré par un ingénieur forestier qui avait repris au mieux tant les intérêts de la forêt que les contrain-
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tes urbanistiques avérées pour aboutir au défrichement sollicité, dont la surface est inférieure à celle de toutes les autres variantes examinées; le rapport technique du 13 avril 2007 élaboré par le bureau d'études forestières Clivaz précisait que la solution choisie limitait au maximum les atteintes au paysage, de sorte que l'harmonie actuelle du paysage sera conservée au terme des travaux, les autres fonctions forestières demeurant inchangées après la réalisation du plan de quartier; ces données avaient été vérifiées par le Service des forêts et du paysage du canton du Valais qui avait confirmé l'importance paysagère de la colline boisée sur le Haut-Plateau et noté que le défrichement, quoique non négligeable. n'altérait pas la fonction principale du boisement qui est la fonction paysagère; ce service avait finalement pu délivrer un préavis positif le 26 octobre 2009; enfin, le Conseil d'Etat avait autorisé le défrichement aux fins urbanistiques et hôtelières dont il tenait le besoin pour démontré au sens de la législation forestière et du droit de l'aménagement du territoire. L'instance précédente a encore souligné la cohérence du projet, en particulier l'implantation des trois immeubles du secteur 3 sur la même courbe altimétrique que le Grand Hôtel du Parc, afi!i d'assurer une meilleure interdépendance entre la structure hôtelière du secteur 6 et ces bâtiments. Elle a aussi pris en consldération l'existence à cet endroit de bâtiments à démolir: ces constructions actuelles ne tiennent pas les distances usuelles à la forêt. ce qui relativiserait le rôle qu'a aujourd'hui celle-ci. Elle a également constaté que le recourant ne contestait pas les motifs hôteliers et de résidence principale retenus dans la décision du 6 octobre 2010. 2.3 Le, recourant expose que le défrichement envisagé repose sur de "purs intérêts économiques (plus-value en cas de vente de l'immeuble bénéficiant d'une vue dégagée. travaux plus coûteux •...)". Il insiste également sur la nécessité de "préserver l'essence de la forêt emblé matique de Montana" et reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir démontré la nécessité à conserver la même cote altimétrique entre le Grand Hôtel du Parc et les constructions projetées. De son côté, l'OFEV considère que les pièces à disposition ·dans le dossier ne fournissent pas une démonstration convaincante de l'existence d'exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt; pour autant que l'on admette un intérêt public à la construction d'appartements en location -vente à cet endroit, la prépondérance de ce dernier intérêt par rapport à celui à la conservation de la forêt n'est pas démontrée; quant au grief du recourant, qui prétend que seules des
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raisons financières motivent le projet, il n'est pas traité sur le fond par le Tribunal cantonal; enfin, "examen du plan de quartier, du parcellaire et de la délimitation de la forêt permet de penser qu'une implantation des immeubles plus au sud, hors de l'aire forestière ou du moins largement en dehors de celle-ci, serait possible.
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Il ne ressort ni du dossier ni de l'arrêt attaqué que les conditions justifiant un régime dérogatoire tel que celui prévu en matière de défrichement sont remplies. En effet, s'agissant d'abord de l'implantation projetée, les autorités inférieures ne démontrent pas pourquoi celle-ci ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu (cf. art. 5 al. 2 let. a LFo). Contrairement à ce qu'expose l'instance précédente, le fait que le projet émane de services spécialisés de l'Etat et ait été établi par un ingénieur forestier ne saurait, à lui seul, être suffisant: d'une part, /'OFEV, entité tout autant spécialisée en la matière, a émis l'hypothèse - inverse à celle soutenue par les services cantonaux - selon laquelle une implantation hors de l'aire forestière serait possible; d'autre part, la cour cantonale et le Conseil d'Etat se sont référés à une "obligation" des constructeurs de respecter une cote altimétrique semblable pour l'Hôtel du Parc et les futurs bâtiments, obligation qui ne résulte d'aucun élément précis retenu ou même évoqué par les juges cantonaux: si une certaine interdépendance est souhaitée entre ces groupes de constructions. on ne discerne pas pour quel motif objectif celles-ci devraient absolument être érigées à la même hauteur altimétrique, au détriment de l'aire forestière existante. L'arrêt attaqué prétend ensuite relativiser le rôle de la forêt litigieuse en raison de la présence dans l'aire forestière de bâtiments - voués à la démolition - qui ne respectent pas les distances légales. En tant qu'elle semble s'en prendre au constat de nature forestière de l'aire en question, cette arqumentation n'est pas recevable puisque la qualité de forêt au sens de l'art. 2 LFo n'a précisément jamais été remise en cause tout au long de la procédure. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire une distinction - non prévue par la loi - entre certaines forêts qu'il conviendrait de' préserver de manière absolue et d'autres dont la suppression pourrait être tolérée. Par ailleurs, en reprochant au recourant de ne pas avoir démontré ('illégalité du défrichement litigieux , l'instance inférieure a violé l'art. 5 al. 2 LFo: cette disposition met au contraire à la charge des seuls requérants le devoir de démontrer que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt.
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Enfin, il est douteux qu'une raison d'intérêt public justifie le défrlohement et prime l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 et 3 LFo). A cet égard, le Conseil d'Etat et la commune ont considéré qu'il s'agissait de la politique de développement économique de la commune qui vise d'une part, à favoriser l'hôtellerie par une amélioration des conditions-cadre pour cette dernière et d'autre part, à promouvoir la construction d'appartements de location touristique et/ou de résidences principales. Le Tribunal cantonal s'est quant à lui limité à constater que Je recourant ne contestait pas les motifs hôteliers et de résidence principale du projet, sans s'exprimer sur la question de savoir si la motivation principale de la commune reposait sur des motifs financiers. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, pour autant que la commune persévère dans sa volonté de procéder à la planification du secteur 3, Il convient de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle instruise et motive de manière complète la question de l'application de l'art. 5 al. 2 let. a LFo au regard du présent plan de quartier. Il lui appartiendra notamment d'exposer quels obstacles urbanistiques ou géologiques s'opposeraient absolument à une implantation de bâtiments plus respectueuse de l'aire forestière actuelle. La commune aura également la possibilité d'examiner si un projet de moindre envergure serait mieux adapté à la configuration des lieux.
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2.4 Comme l'admission du recours sur ce point concerne le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc", las autres griefs relatifs à ce secteur deviennent sans objet. En revanche, il convient de traiter les critiques concernant les autres secteurs du plan de quartier.
3. Le recourant fait valoir que le plan de quartier, dans son ensemble, n'atteint pas le degré de précision requis pour ce qui concerne l'équipement. .II dénonce en particulier l'absence de détermination de l'emplacement ,des conduites. Il avance qu'il n'a pas la possibilité de vérifier que les équipements envisagés sont suffisants pour absorber d'eau gén,érée par les nouvelles l'augmentation de la constructions. A la fin de son mémoire de recours, le recourant reprend ce grief sous l'angle de la violation de la garantie de la propriété et du principe de coordination. En réalité, ces griefs se confondent. Il convient dès lors de les traiter ensemble. 3.1 En vertu du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2 et 25a LAT, l'autorité de planification doit pren-
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dra en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 121 Il 72 consid. 3 p. 79/80 et ATF 123 Il 88 consid . 2a p. 93 et les arrêts cités).
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Le plan de quartier est toutefois un instrument de droit cantonal et aucune disposition de droit fédéral ne règle le degré de précision qu'il requiert (arrêt 1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu d'exiger qu'un plan de quartier soit à ce point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de marge de manoeuvre lors de l'élaboration des projets de construction . On admet en général que le plan de quartier doit laisser aux propriétaires une certaine liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions différentes. Il Incombe en premier lieu à la commune de fixer la marge de liberté à laisser aux propriétaires, de cas en cas, en exerçant objectivement son pouvoir d'appréciation (ATF 121 1 117 consid.4c p. 122 et les références citées) . G'est elle, en effet, qui est responsable de la planification locale (art. 3 al. 1 LcAT) et de la planification de détail (art. 12 LcAT). L'équipement est un point central d'un plan de quartier et certaines de 'ses composantes doivent être réglées de rnanlère impérative et non seulement à titre indicatif (ATF 121 1 117 consld. 6c p. 127). Les aspects de détail peuvent en principe être laissés à la procédure ultérieure de l'autorisation de construire (arrêt 1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.1 et 4.2; voir ég. MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, thèse 2010, p. 318). Toutefois, en présence de plans d'aménagement de détail qui s'écartent de manière importante d'une utilisation conforme à la zone, des exigences plus élevées peuvent être posées quant à la précision du contenu du plan (cf. ATF 121 1 117 consid . 4c p. 122 et les références citées ; ZEN RUFFINEN/GUVECABEAT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n.298). 3.2 A teneur de l'art. .18 let. a RIG, le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur' de la zone à bâtir, la réallsatlcn d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles: il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré.
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L'art. 15 let. a RIC définit les plans généraux des réseaux d'équipement comme des plans techniques des réseaux municipaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie. L'art. 12 al. 3 LcAT précise quant à lui que le plan de quartier règle la construction, l'équipement et, le cas échéant, également l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la. zone à bâtir et de zones de constructions à caractéristiques spéciales. Conformément à l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des. conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, alnsl que pour l'évacuation des eaux usées. 3.3 Le Tribunal cantonal a retenu que, dans la logique des réseaux d'équtpernents prévus à l'art. 15 RIC, la question de l'évacuation des eaux claires par un système séparatif devait être résolue dans le cadre d'autres procédures, soit dans le cadre du plan général d'évacuation des eaux de la commune de Montana; c'était à juste titre que la décision d'homologation du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 avait imposé, sous forme de condition, l'exigence d'une évacuation des eaux à définir selon ce système, sans imposer d'ores et déjà .l'élaboration du plan des canalisations; La lecture du dossiercantonal ne donne cependant aucune indication sur le plan général d'évacuation des eaux de la commune de Montana, si ce n'est qu'il devait être finalisé d'ici fin 2010. En particulier, 'on ne sait pas s'il a été adopté et on ne connaît pas son contenu. Or, l'emplacement des conduites est un élément important de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT, qui lui-même est une composante essentielle du plan de quartier au sens de la jurisprudence susmentionnée. L'art. 12 al. 3 LcAT impose d'ailleurs que le plan de quartier règle l'équipement et le règlement intercommunal prévoit qu'un plan des lntrastructures (eau potable, eaux usées et claires) doit figurer dans le contenu minimal du dossier relatif à l'adoption du plan de quartier (art. 18 let. e RIC; voir infra consld. 5.1). Dans ces conditions, et en vertu du principe de coordination, l'instance précédente ne pouvait se contenter d'indiquer que la question de l'évacuation des eaux serait résolue dans le cadre d'autres procédures. /1 lui appartenàit notamment de s'intéresser au contenu du plan général d'évacuation des eaux et de préciser à quel stade de la procédure il se trouvait, ce qui aurait permis d'étudier s'il peut être appliqué de manière indépendante
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du plan de quartier. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause à la commune pour qu'elle complète le dossier sur ce point important de "équipement.
4. Le recourant fait valoir une inégalité de traitement quant à la manière dont le plan de quartier et son règlement régissent les possibilités de bâtir des différents secteurs.
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4.1 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consld. 3.4.2 p. 114; 129 1 113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. ,6 p. 357 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de même situation et de même nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 1 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités). 4.2 L'intéressé dénonce d'abord le fait que les altitudes maximales sont définies dans certains secteurs de construction uniquement.
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Le Tribunal cantonal a considéré que l'altitude maximale devait être fixée pour les secteurs de construction 1, 2, 4 et 5 parce que des immeubles se construiront derrière eux et qu'une hauteur cotée était de nature à lever des incertitudes que pourrait laisser subsister la seule détermination de la hauteur selon les gabarits prévus par le plan de quartier ou les gabarits généraux des art. 27.5 et 39.4 RIC; de plus il était superflu de définir la cote maximale du Grand Hôtel du Parc (secteur de construction 6), par opposition à ceux qui devront nouvellement s'y implanter. Quant au secteur 7, la hauteur maximale définie suffisait, l'arrière de cette portion de territoire étant déjà bâti de longue date. Dans la mesure où la non-indication de l'altitude maximale du secteur de construction 7, atténuée par la mention de la hauteur maximale de construction, se justifie par un argument objectivement défendable, on ne saurait parler d'arbitraire. Le Tribunal cantonal pouvait donc consi-
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dérer que cette solution n'apparaissait pas, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux autorités communales et cantonales dans ce domaine, dénuée de toute pertinence au regard des buts et des principes de l'aménagement du territoire qui doivent dicter le choix des autorités de planification dans la délimitation des zones. Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté. Au demeurant, le recourant ne peut se prévaloir du fait que les propriétaires des parcelles sises à l'arrière du secteur 7 disposaient d'un intérêt à se déterminer sur la cotation atnrnétrlque dudit secteur. 4.3 Le recourant prétend ensuite que les immeubles du secteur 1 ont semble-t-Il pu bénéficier d'un régime dérogatoire, s'agissant du nombre d'étages que pourront comprendre les bâtiments à construire, dès lors que les gabarits des immeubles comprennent visiblement quatre étages, alors que le règlement communal n'en prévoit que trois pour les immeubles classés dans cette zone. Selon les art. 27.5,39.2, 39.4 RIC, Il serait autorisé à construire un immeuble d'une hauteur de 18,2 m 'sur sa parcelle, alors que le plan de quartier litigieux impose une hauteur de 15,5 m. L'intéressé perd cependant de vue que Je nombre d'étages est fonction du gabarit et de la densité qui est à disposition dans le secteur. Ainsi, il ne peut se borner à comparer le nombre de niveaux d'un secteur à l'autre, sans prendre en compte la densité. Or, si la densité de construction pour les bâtiments est Ja même pour toutes les parcelles du plan de quartier, la surface du secteur 7 est plus restreinte que celle du secteur 1, ce qui a une incidence sur le nombre de niveaux habitables. Dans ces conditions, cet élément ne permet pas d'établir que Ja planification litigieuse serait insoutenable. Partant, le grief d'inégalité de traitement doit être écarté. En outre, la parcelle du recourant diffère fortement quant à son emplacement et à ses dimensions notamment, de celles situées sur le haut du secteur. Il est donc admissible de lui conférer un statut différent. 4.4 La phrase introductive de l'art. 4 du règlement du plan de quartier prévoit que "l'ensemble des règles du Rie concernant notamment la zone à bâtir 4 ordre dispersé, de même que Jes règles générales concernant les plans de quartier, les places de parc, les garages, les accès, etc., sont applicables aux constructions et aménaqernents à réaliser dans le présent plan de quartier, en sus des règles particulières ci-après". Cet artlcls prévoit ensuite un indice de construction
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maximal de 0.60 pour les secteurs 1, 2 et 7, sans rien préciser pour les autres secteurs. L'art. 18 let. cRIC dispose que le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30 % au maximum. Le recourant prétend que le fait que l'indice d'utilisation n'est pas précisé pour chaque secteur de construction à l'art. 4 du règlement du plan de quartier serait contraire à l'égalité de traitement. Il soutient qu'en vertu de l'art. 18 let. cRIC au moment de l'autorisation de construire une requête pourrait être formulée avec un indice de construction plus grand, sans qu'il puisse s'y opposer.
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Il perd cependant de vue que l'art. 18 let. cRIC permet d'augmenter l'indice de construction lors de l'adoption d'un plan de quartier, et non pas, une fois le plan de quartier adopté, lors de la présentation d'un projet de construction pour chacune des parcelles prises individuellement. Dès lors c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la rédaction de l'art. 4 du règlement du plan de quartier n'était certes pas homogène, mais que la phrase introductive dudit article était claire lorsqu'elle se référait à la zone 4 où l'indice est de 0.60. Le grief doit être écarté.
5. Le recourant relève l'absence au dossier du plan des circulations et du
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plan des infrastructures, prévoyant notamment l'emplacement des conduites. Il dénonce à cet égard une application arbitraire de l'art. 18 let. e RIC.
5.1 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme de droit communal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre, solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 1 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
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L'art. 18 let. e RIC énumère de manière détaillée le contenu minimal du dossier relatif à l'adoption du plan de quartier et précise en particulier que doivent y figurer le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs ainsi que les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité). 5.2 La question de l'emplacement des conduites ayant déjà été traitée au considérant 3, il Y a lieu de s'y référer. Quant au plan des circulations, le Tribunal cantonal a considéré à bon droit que les pièces en question n'étaient pas nécessaires à la compréhension du projet et à la vérification du respect des déterminantes en pareil cas (art. 17 ss de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, [LPJA, RSNS 172.6]). Il a ainsi relevé que là document du plan de quartier contenait lui-même le report des secteurs de circulation des véhicules, les tracés de liaisons piétonnes et les secteurs de parking en surface ou enterré un document distinct intitulé "plan des circulations" n'apporterait rien de plus. Cependant, l'éventuelle modification de l'implantation de bâtiments dans le secteur 3 (cf. supra consid. 2) pourrait avoir une influence sur le tracé de circulation automobile et piétonne. Lors de son réexamen, la commune devra donc, cas échéant, porter une attention particulière à cette question pour ce secteur-là uniquement.
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6. Il s'ensuit que le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué et les décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 sont annulés en tant qu'ils autorisent le défrichement, en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "DomaIne du Parc", en tant qu'ils renoncent à examiner le plan général d'évacuation des eaux et en tant qu'Ils statuent sur les frais cantonaux. La cause est renvoyée à la commune pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à l'autorisation de défricher, la planIfication du secteur 3 et la question de l'évacuation des eaux. Le Tribunal cantonal devra en outre statuer à nouveau sur les frais et dépens de sa propre procédure et de celle du Conseil d'Etat. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires ne pouvant être mis à la charge de la commune de Montana en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, il Y a lieu de renoncer à en percevoir. La commune versera en revanche une indemnité à titre de dépens au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué et les décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010 sont annulés en tant qu'ils autorisent le défrichement, en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc", en tant qu'ils renoncent à examiner le plan général d'évacuation des eaux et en tant qu'ils statuent sur les frais cantonaux. La cause est renvoyée à la commune pour complément d'instruction et pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal cantonal devra statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. Le recours est rejeté pour le surplus.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée au recourant, à titre de dépens, à charge de la commune de Montana;
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
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Lausanne, le 15 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:
La Greffière:
Tornay Schaller
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Basas legalas
RCCZ_CHE.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_MOL.2000 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_MTA.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_RDO.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RS-VS 701.1 · LcAT · Chantun
RS-VS 705.1 · LC · Chantun
RS-VS 705.100 · OC · Chantun
RS-VS 705.101 · AIHC · Chantun
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederaziun