Décision du Conseil d'Etat

Cunfin static dal guaud · Crans-Montana

Document

Numer
2012.02571
Gener
Cunfin static dal guaud
Vischnanca
Crans-Montana
Chantun
Valais
Nivel
Chantun
Approvà da
Aucune indication
Decidì
20-06-2012
En vigur dapi
21-11-2018

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Datotecas

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LE CONSEIL D'ETAT

"DERSlAATSRAL DECISION DI; CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE coNCERNANT LA DËLlMITATION DES FORËTS PAR RAPPORT A LA ZONE A BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DEMoNTANA

Vu 1. Les plans n" 1 à 7 de la constatation de la nature forestière de la commune de Montana; 2.

Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13.de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi sur les forêts et les dangers naturels dl,l14 septembre 2011(LcFDN) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur Ia procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar) ; "

3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 19 février 2010 qui a suscité 9 oppositions; 4.

Le rapport de la commune de Montana du 26 mars 2012 et la signature des plans par cette dernière le 8 mars 2012 ;

5.

Le rapport de l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du" Valais central du 26 avril 2012;" 0

6.

Le plan d'affectation des zones de la commune de Montana homologué en 1994 ;

Considérant 1. a) Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édictionet de la révislon des plans d'affectation au sens de "la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article tü de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou" d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon j'article 18 LAT; l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique" (critères qualitatifs). c) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 01 de 0 l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'art. 1 de l'Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2 ; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 II 72ss ::: JdT 1 535ss Breilloo AG;

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ATF 122 Il 274ss =JdT peuplement exerce une fonction sociale protectrice particulièrement importante, il d6ifêtre considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 20Fo). d) Selon l'article 3 al. 3 de l'Ordonnance, le: Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds. 2. Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Montana ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central, conformément à j'art. 2 de l'Ordonnance. ' 3. Les boisements tels que délimités dans les plans de la constatation forestière mis à l'enquête correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. 4. L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 19 février 2010. Neuf oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours: Elles ont toutes fait l'objet de séances de conciliation. , L'opposition de (parcelles nos 102 et 591) a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. Il a en effet été constaté que, sur la parcelle no 102, la partie boisée ne dépassait pas12m de large et avait une surface inférieure à 800 m2 , en sorte qu'elle pouvait être supprimée des plans. En lieu et place, il est proposé d'introduire urie haie vive sous protection communale. Le plan a été modifié en conséquence et l'opposition a été retirée par courrier reçu par le Service des forêts et du paysage le 14 septembre 2010. Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une parcelle directement touchée, parla demande de constatation ou voisine d'une telle, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de .la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont' recevables. Dites oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA). 5. Opposition de

par Me Jean-Pierre Schmid (parcelle no 292)

a) Cet opposant indique être propriétaire de la parcelle no 290 au lieu-dit « Crête du Lousset» et estime à ce titre être légitimé à faire opposition. Son opposition se limite à l'extension prévue de l'aire forestière sur la parcelle no 292 le long de la route de la « Crête du Lousset », Il invoque notamment le peu de densité végétale, -la banalité des essences et le mauvais état de celles-ci ainsi qu'une impossibilité, compte tenu de la zone forestière proposée, de modifier le secteur 3 du projet de plan de quartier« Domaine du parc ». b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts . d'arrondissement a considéré que la pointe de forêt qui s'avance dans la partie Sud-Est de la parcelle no 292 pouvait être supprimée des plans car elle n'atteignait pas les dimensions requises par la législation forestière. c) Il n'apparait pas, au vu du dossier, que soit légitimé à faire opposition, en sorte que son opposition peut être déclarée irrecevable. De toute façon, cette question pourrait demeurer indécise dans la mesure où suite à ·la modification des plans opérée en cours de procédure le griefformulé par est devenu sans objet. 6. Opposition de a)

par Me Patrick Fontana (parcelle no 292)

, propriétaire de la parcelle no 289, expose que son opposition porte essentiellement sur la pointe de forêt qui, sur les plans mis à l'enquête publique, s'avance dans la partie Sud-Est de la parcelle no 292. Il relève en substance que les critères quantitatifs et qualitatifs quidéfrnissent l'aire forestière ne sont pas remplis, qu'une procédure de défrichement est en cours dansle cadre du projet du plan de quartier « Domaine du Parc» et, finalement, qu'une étude d'impact est nécessaire afin de déterminer précisément l'influence sur l'écosystème local de la zone forestière aU vu de son importance.

b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la pointe de forêt qui s'avance' dans la partie Sud-Est de la Constatation forestière

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.. parcelle no 292 pouvait être supprimée car-elle-n'attelqnait pas les dimensions requises par la législation forestière. . . c) A l'instar du précédent opposant, il n'apparaît pas, au vu du dossier, que solt légitimé à faire opposition, en sorte que son' opposition peut être déclarée irrecevable. Cette question pourrait de toute façon demeurer indécise dans la mesure où suite à ia modification des plans opérée en cours de procédure le grief formulé par est devenu sans objet. . A toutes fins utiles, il est relevé que la procédure de défrichement incluse dans la procédure d'adoption du plan de quartier « Domaine du Parc» évoquée par l'opposant est aujourd'hui pendante (procédure de recours au Tribunal fédéral) ; il est donc pris acte que, le cas échéant et suivant l'issue de la procédure de recours relative au plan de quartier « Domaine du Parc », des surfaces objet de la présente procédure de constatation forestière pourraient être finalement défrichées (défrichement déjà autorisé mais objet du recours précité). (parcelle no 292)

7. Opposition de a)

s'opposent à , propriétaire de la parcelle no 292, et la délimitation forestière telle que mise à l'enquête publique. Ils estiment que la pointe de forêt qui s'avance dans la partie Sud-Est de la parcelle no 292 n'est pas une forêt mais « plutôt une aire rudèrale qui rejoint un bouquet d'arbres situés devant la Résidence du parc ». Ils exposent d'autre part que les surfaces situées entre la Résidence du Parc et le Grand Hôtel du Parc (env. 2 1900m ) sont des prés avec très peu d'arbres, que le bouquet d'arbres situé au Sud-Ouest de l'hôtel est un bouquet isolé et que le talus situé au Sud du parking du Grand Hôtel du Parc rie comprend que des mélèzes qui ont été plantés pour stabiliser ledit talus.

b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin· 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la pointe de forêt qui s'avance dans la partie Sud-Est de la parcelle no 292 pouvait être·s.upprimée car elle n'atteignait pas les dimensions requises par la législation sur les forêts. c) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition de et d'éliminer des plans le boisement qui s'avance sur la partie Sud-Est de la parcelle no 292. Pour le reste, l'opposition est rejetée. En effet, les surfaces litigieuses restantes remplissent les critères quantitatifs et qualitatifs posés par la loi. 8. Opposition de

(parcelle no 839)

a) Cet opposant mentionne qu'une partie engazonnée de sa parcelle a été incluse dans l'aire forestière: . b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré qu'il y avait bien un rideau d'arbres bordé de buissons qui s'avançait dans le pré, mais que ce dernier n'atteignait pas la largeur minimale de 12m qui définit l'aire forestière. c) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'opposition de plan en conséquence.

et d'adapter le

9. Opposition de l'Agence Immobilière Martin Bagnoud SA (parcelle no 44) a) Cette opposante expose que la forêt qui figure sur la parcelle no 44, laquelle se trouve à proximité de l'immeuble qu'elle gère (parcelle no 1544 du territoire de la commune de Randogne), n'est plus cadastrée en zone forêt, comme précédemment. Elle s'oppose à la diminution de cette aire forestière. b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que quelques arbres alignés étaient présents mals que la zone n'était pas forestière au sens de la loi, ni par sa qualité, ni par ses dimensions. c) L'opposante a maintenu son opposition, demandant des garanties afin qu'un parking ne soit pas implanté sur cette surface. d) Au vu de ce qui précède, il convient de maintenir la zone forestière telle que mise à l'enquête publique (aucune extension de la forêt) et de rejeter l'opposition. Concernant les garanties que Constatation forestière

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l'opposante voudrait obtenir quant àl'affeGtation-futurede lazone précédemment cadastrée forêt," il peut être répondu que la présente procédure-se limite à constater sur le terrain, là où les zones" à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière. " 10. Opposition de

par Refiscon SA-(parcelle no 14641

a) L'opposant indique que la parcelle 1464 est régulièrement entretenue et qu'il n'y aucun arbre sur cette dernière. Il relève également l'intérêt du maintien de l'état antérieur afin d'éviter une perte substantielle de valeur. b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté qu'une large clairière" se dessinait dans le boisement sis "sur les" parcelles nos 1464 et 1466 etque ce dernier, ainsi départagé, ne satisfaisait pas aux critères quantitatifs minimums qui définissent l'aire forestière, savoir 12m de largeur au minimum. à

c) Au vu de ce qui "précède, il se justifie d'admettre l'opposition du les plans en conséquence. " " 11. Opposition de

et d'adapter

(parcelle no 14661

a) Ces opposants, propriétaires de la parcelle no 1466 souhaitant acquérir la parcelle limitrophe no 1464, indiquent que la parcelle 1464 est régulièrement entretenue par leur soin et qu'il n'y aucun arbre sur cette dernière parcelle. Ils relèvent que les plans forestiers tels que publiés rendent impossible leur projet de réunion des parcelles nos 1464 et 1466. Bien que" les opposants ne formulent pas, proprement parler, de griefs quant à la surface forestière recouvrant la parcelle no 1466, on peut déduire de leur argumentation qu'ils s'opposent à la surface forestière constatée tant sur la parcelle no 1464 que la parcelle no 1466. à

b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté qu'une large clairière se dessinait dans le boisement sis sur les parcelles nos 1464 et 1466 et que Ce dernier, ainsi départagé, ne satisfaisait plus aux critères quantitatifs minimum qui dèfinissent l'aire forestière, à savoir 12m de largeur au minimum. "c) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition "de en ce qu'elle concerne la parcelle no 1466. Les plans doivent donc être adaptés " en conséquence. 12. Opposition de la société Papilius lmmobiliare et Finanziaria SA par Me Wuestlparcelle no 311) " a) Cette opposante expose que la forêt est susceptible de gêner fortement une nouvelle construction et estime que la forêt représentée sur les plans ne rèpond pas aux normes légales et ne représente tout au plus qu'un groupe d'arbres Isolés. b) A l'occasion de la visite locale du 22 juin 2010, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que l'aire forestière représentée sur les plans est d'une surface supérieure à 800m 2 et est composée d'arbres âgés de plus de 20 ans. Le boisement correspond aussi bien qualitativement que quantitativement à de l'aire forestière au sens juridique. c) Au vu de ce qui précède, il n'y aucune raison de modifier la délimitation forestière telle que mise à l'enquête publique; il convient donc de rejeter l'opposition. Il est précisé, au surplus, que le grief concernant l'entrave à une nouvelle construction n'est pas objet de la présente procédure qui a pour seul but de constater, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière. 13. S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA et l'article 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Montana, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur.

Constatation forestière

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Sur la proposition du Département-des transports, de l'équipement et de

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LE CONSEIL D'ETAT décide 1.

Décision de.constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surfaces vertes bordées de . rouge) dans les plans de la constatation forestière au 1 :1000 nos 1 à 7 de la commune de Montana siqnés par l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central en date du :3 avril 2012 sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (à plus de 10m de la zone à bâtir) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c) .

Les oppositions soulevées par le (parcelle no 1466) et

par Refiscon SA (parcelle no 1464), (parcelle no 839) sont admises.

d) L'opposition soulevée par admise partiellement et rejetée pour le surplus. e) Les oppositions soulevées par 292) sont déclarées irrecevables. f)

(parcelle no 292) est . (parcelle no 292) et

(parcelle no

Les oppositions de l'Agence Immobilière Martin Bagnoud SA (parcelle no 44) et de la société Papilius lmmobiliare e Flnanziaria SA par Me Wuest (parcelle no 311) sont rejetées.

.g) La présente décision est prise sans préjudice de la procédure liée au plan de quartier « Domaine du Parc » (procédure pendante). h) .11 est pris acte du retrait de l'opposition de

(parcelles nos 102 et 591).

i)

Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2.

Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les.surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtirsur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués. .

3.

Frais Les'frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 307.- (émolument de Fr. 300.- et timbre santé de Fr. 7.-) .

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion. le

Constatation forestière

2 0 JUlN 2012 . -,

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------Voie de "roit La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont léqitlmés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

1

Notification transmise le :

2 7 JUIN 2612

J f6 Notification

a.

sous pli recommandé à: L'administration communale de Montana, CP 305, 3963 Crans-Montana 1 par Me Patrick Fontana, Avenue de Tourbiilon 3, Case postale 387, 1951 Sion . . par Me Jean-Pierre Schmid, 14, avenue du Midi, Case postale, 1951 Sion Agence Immobilière Martin Bagnoud SA"Route de Sion 3, Case postale 91, 3960Sierre , par Refiscon SA, Via Cassarinetla to, 6900 Lugano - TI .

Papilius Immobiliare e Finanziaria SA, par Me Robert Wuest, Place de la Gare 7, Case postale 956, 3960 Sierre

b.

par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service du développement territorial Service des affaires intérieures et communales Géomètre officiel de la commune de Montana, M. N. Cordonier & G. Rey SA, rue de la Métralie 26, 3960 Sierre

Constatation forestière

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