Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones - Randogne, secteur Centre du village de Bluche
Plan d'utilisaziun · Crans-Montana
Document
- Gener
- Plan d'utilisaziun
- Vischnanca
- Crans-Montana
- Chantun
- Valais
- Nivel
- Vischnanca
- Autoritad
- Administration communale
- Approvà da
- Conseil d'Etat
- Decidì
- 13-08-1996
- Publitgà
- 21-11-2018
- En vigur dapi
- 13-08-1996
- Funtauna
- ÖREBlex, chantun Valais
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1 49
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS
Vu le recours déposé le 21 août 1995 par
et
à Bluche,
représentés par Me Philippe Pont, avocat à Sierre, contre les décisions du conseil communal de Randogne et de l'assemblée primaire de la commune de Randogne des 5 et 7 juillet 1995, publiées dans le Bulletin officiel No 29 du 21 juillet 1995, modifiant la zonification du secteur du Centre du village de Bluche en le classant de la zone 1A "d'habitations familiales", densité 0,3, en zone 18A, zone "d'habitations collectives et de commerces", densité 0,8; Vu les articles 53, chiffre 8, et 75 de la constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal (LRC); Vu les dispositions de la loi du 19 mai 1924 sur les constructions (Le); Vu les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et celles de la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LCAT), Vu la requête d'homologation de la révision partielle du plan d'affectation de zones et du règlement communal des constructions (secteur du Centre du village de Bluche) adressée au Conseil d'Etat le 15 novembre 1995 par la commune de Randogne; Vu les déterminations de la commune de Randogne et du Service de l'aménagement du territoire des 15 et 30 novembre 1995; Vu les observations émises par Me Philippe Pont, par courrier du 24 mai 1996;
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Considérant qu'en tant que propriétaires voisins des parcelles Nos 557, 558, 559 et 1162 englobées dans la zone 18A litigieuse, les recourants ont un intérêt évidemment digne de protection à agir; Considérant que les recourants dénoncent essentiellement in casu le défaut de modification sensible des circonstances justifiant une adaptation du plan d'affection de zones récemment homologué par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995 et la violation de l'article 21 al. 2 LAT; Considérant qu'il y a lieu de relever ce qui suit au sujet du recours déposé: La révision partielle litigieuse ne doit pas être considérée comme une nouvelle mesure d'adaptation dictée par une modification sensible des circonstances, au sens de l'article 21 al. 2 LAT, par rapport à l'homologation du PAL homologué par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995. En effet, les ouvertures successives de différentes procédures vers les années 1986, 1987 (dépôt d'une demande d'autorisation de construire l'immeuble "La Poste", plan de quartier) suffisent à démontrer que la commune de Randogne avait déjà la volonté bien arrêtée de densifier le secteur du Centre du village de Bluche, ce bien avant l'homologation du nouveau PAL, C'est uniquement en raison du fait que 2 procédures ont été entamées parallèlement (Plan de quartier "La Poste" et plan d'aménagement local général) que la commune, sur recommandation du SAT, n'a pas jugé utile d'adapter son projet de PAL au plan de quartier. Il convient toutefois de relever que le plan de zones tel qu'homologué par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995 mentionne clairement le secteur litigieux classé en zone "1 A d'habitations familiales" comme périmètre du plan du quartier. La volonté de la commune de modifier l'affectation du secteur du Centre du village dans le sens d'une densification n'est donc pas nouvelle. Si cette dernière a préféré renoncer à poursuivre la procédure encore peu avancée d'homologation du plan de quartier "La Poste", c'est qu'elle avait eu l'assurance des services cantonaux concernés (service de l'aménagement du territoire et service juridique du Département de l'intérieur) de pouvoir bénéficier, par le biais d'une demande de révision partielle du PAL à déposer dès homologation imminente du nouveau PAL de Randogne, de la procédure accélérée de révision partielle du PAL, introduite par Décret du 10 novembre 1993, sans examen préalable et avec des délais raccourcis (nouveaux articles 33 al. 5 et 39 LCAT).
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la révision sectorielle du PAL, qui n'est que la concrétisation d'une procédure de plan de quartier non menée à terme, ne compromet nullement la stabilité du nouveau PAL et ne viole nullement l'article 21 al. 2 LAT puisqu'une telle révision était projetée bien avant l'entrée en vigueur du nouveau PAL. Par ailleurs, même SI, mis à part la violation de l'article 21 LAT, les recourants n'invoquent aucun grief de fond à l'encontre de la nouvelle zonification du Centre du village de Bluche (zone 18A d'habitations collectives et de commerces, densité 0,8), il y a lieu de relever que ce secteur, depuis la mise en place de la déviation de la route entre Randogne et Montana-Village, mérite une mise en valeur, car libéré de la circulation de transit. La nouvelle zone d'habitations collectives et de commerces, qui favorise une densification au Centre du village de Bluche et la création d'une véritable place centrale, est donc conforme à la volonté du législateur et respecte pleinement les buts et principes de la LAT. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de décision sont mis à la charge des recourants (art. 89 al. 1 LPJA, art. 13 al. 1 litt. d DTFMA), sans allocation de dépens (art. 91 al. 1 LPJA); Par ces motifs, Sur la proposition du Département de l'intérieur,
décide: 1. Le recours est rejeté. 2. La classification des parcelles Nos 557, 558, 559 et 1162, sises au Centre du village de Bluche, en zone "18A d'habitations collectives et de commerces" est homologuée. 3. Les frais de décision sont mis à la charge des recourants. 4. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens. 5. La présente décision est notifiée à: - Me Philippe Pont, avocat à Sierre, pour les recourants, - Administration communale de Randogne, - Service cantonal de l'aménagement du territoire.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Le recours doit être déposé sur papier timbré, en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, dans les trente jours dès la notification de la décision. Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire.
droit de sceau
Fr. 240. --
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le
13 août 1996
Au nom du Conseil d'Etat :xJ.ésident:
Le chan elier:
l' - - - - Serge Sierra
Henr v
Détail des frais droit de sceau timbre TBC timbre fixe coptes notifications total
Fr. 240. -Fr. 2.-Fr. 6.-Fr. 20.-Fr. 10.-Fr. 278. --
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Basas legalas
RCCZ_CHE.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_MOL.2000 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_MTA.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RCCZ_RDO.1998 · Vischnanca · Text dal chantun
RS-VS 701.1 · LcAT · Chantun
RS-VS 705.1 · LC · Chantun
RS-VS 705.100 · OC · Chantun
RS-VS 705.101 · AIHC · Chantun
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederaziun