Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones et d'un plan d'aménagement détaillé

Plan d'utilisaziun · Grône

Document

Gener
Plan d'utilisaziun
Vischnanca
Grône
Chantun
Valais
Nivel
Vischnanca
Approvà da
Conseil d'Etat
Decidì
12-03-2008
Publitgà
14-11-2017
En vigur dapi
12-03-2008

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Présidence du Conseil d'Elat Chancellerie d'EloI Priisidium des Slaalsrales Slootskonziei

CANTON DU VAlAIS KANI'ON WAlUS

Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates

Séance du Sitzung vom

1 2 .MAR. 2008

DECISION D'HOMOLOGATION DE MODIFICATIONS DES PLANS D'AFFECTATION DES ZONES ET DES RÈGLEMENTS DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES DES COMMUNES DE SIERRE ET DE GRÔNE, D'UN PLAN D'AMENAGEMENT DÉTAILLE ET DE SON RÈGLEMENT ET AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (modifications des PAZ et des RCCZ de Sierre et de Grône pour les secteurs de La Brèche - Lac de la Come - Les Etreys; PAD des secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Come et son règlement)

LE CONSEIL D'ETAT,

A.

En ce qui conceme les requêtes d' homologation de modifications des plans d'affectation des zones et des rè!!lements communaux des constructions et des zones et d'h omologation du plan d'aménagement détaillé et de son règlement :

Vu les requêtes respectives du 4 décembre 2006 et du 15 février 2007 des communes municipales de Sierre et de Grône, sollicitant l'homologation de modifications des plans d'affectation des zones et des règlements communaux des constructions et des zones dans les secteurs de la Brèche, du lac de la Come et des Etreys, ainsi que d'un plan d'aménagement détaillé et de son règlement pour les secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Come; Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi sur les communes du 5 février 2004 (Leo) et en particulier l'article 146 lettre a; Vu, notamment, les dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu, quant aux frais, l'article 88 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPIA); Vu les avis de mise à l'enquête publique concernant les modifications, le plan d'aménagement et le règlement précités, insérés dans le Bulletin officiel n° 7 du 17 février 2006; Vu les oppositions formées suite à cette publication;

-2-

Vu les décisions des conseils municipaux de Sierre et de Grône, respectivement du Il avril 2006 et du 7 juin 2006, écartant ces oppositions; Vu la décision du conseil général de Sierre du 14 juin 2006 approuvant les modifications du PAZ et du RCCZ, ainsi que le PAD et son règlement, pour l'essentiel selon le projet mis à l'enquête publique du 17 février 2006; Vu la décision identique de l'assemblée primaire de Grône du 19 juin 2006; Vu le dépôt public de ces modifications pendant trente jours, rendu notoire par insertion dans le Bulletin officiel n? 26 du 30 juin 2006; Vu les recours déposés auprès du Conseil d'Etat à l'encontre des décisions précitées du conseil général de Sierre et de l'assemblée primaire de Grône; Vu, suite à un référendum, l'approbation des modifications précitées par le corps électoral de la commune municipale de Sierre en votation populaire du 26 novembre 2006; Vu le préavis du 20 avril 2007 du Service de la chasse, de la pêche et de la faune; Vu le préavis du 29 mai 2007 du Service des routes et des cours d'eau; Vu le préavis du 8 juin 2007 du Service de l'agriculture; Vu le préavis du 15 juin 2007 du Service de l'économie et du tourisme; Vu le préavis du 27 août 2007 du Service de l'aménagement du territoire; Vu le préavis du Il septembre 2007 du Service administratif et juridique du DTEE; Vu le préavis du 23 octobre 2007 du Service des forêts et du paysage; Vu le préavis du 21 janvier 2008 du Service de la protection de l'environnement; Vu le retrait de deux des trois recours déposés auprès du Conseil d'Etat; Vu le maintien du recours de trois organisations de protection de l'environnement et du paysage;

B.

En ce qui concerne le défrichement:

1.

la demande de défrichement (rapport technique de janvier 2006 avec annexes, formulaires, plans aux 1:5'000 et au 1:2'500 de janvier 2006, accord des propriétaires);

2.

les articles 3 et ss de la loi sur les forêts (LFo), 7 et ss de l'ordonnance d'exécution s'y rattachant (OFo), 9 et ss de la loi forestière cantonale (LcFor) et 9 et ss de son règlement d'exécution (RcFor);

3.

la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 17 février 2006 qui a suscité le dépôt d'une seule opposition en ce qui concerne le défrichement;

4.

les préavis des communes de Sierre du 8 mai 2006 et de Grône du 8 juin 2006;

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5.

le rapport du Service des forêts et du paysage, Arrondissement Valais central Conservation, du 31 juillet 2007 en ce qui concerne le défrichement et celui du 28 août 2007 en ce qui concerne les plans d'affectation généraux et spécial;

6.

le rapport du Service cantonal de l'aménagement du territoire du 4 juin 2007 en ce qui concerne le défrichement et celui du 27 août 2007 en ce qui concerne les plans d'affectation généraux et spécial;

7.

le rapport du Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune du Il juin 2007;

8.

le rapport du Service cantonal de la protection de l'environnement du 31 mai 2007;

9.

les rapports du Service cantonal des routes et des cours d'eau, projet Rhône, du 31 octobre 2007 et du 20 décembre 2007;

10. le rapport du Service cantonal des routes et des cours d'eau, section Valais central, du 20 novembre 2007; Il. le rapport de l'Office fédéral de l'environnement du Il décembre 2007; 12. le rapport de la commune de Sierre du 17 décembre 2007; 13. la présente décision d'homologation des modifications des plans d'affectation des zones des communes de Sierre et Grône et du plan d'aménagement détaillé "Golf de la Brèche et du Lac de la Come".

Considérant: 1.

Selon la constatation du service forestier, le sol prévu pour le golf de la Brèche (extension à 18 trous) est couvert de trois sortes de forêts de plaine composées essentiellement de feuillus divers (aulnaie, peupleraie, saulaie) remplissant d'importantes fonctions écologique (liaison botanique et milieu-refuge) et paysagère. Il fait ainsi partie d'une surface de l'aire forestière protégée selon les articles 2 LFo et 1 OFo.

2.

La demande de défrichement émane de la société Golf de la Brèche SA, exploitante du golf actuel et propriétaire d'une partie des terrains concernés par le défrichement et le reboisement de compensation. La Bourgeoisie de Sierre, la commune de Sierre, l'Etat du Valais ainsi que plusieurs autres personnes privées propriétaires des autres parcelles concernées, ont donné leur accord.

3.

La demande de défrichement a été publiée dans le Bulletin officiel du 17 février 2006. propriétaire ou fermier de plusieurs parcelles touchées par le projet de défrichement et de compensation, a déposé une opposition le 20 mars 2006. L'opposant a qualité pour agir puisque, bénéficiant des droits sur les parcelles concernées, il possède un intérêt de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). Cette opposition est également recevable quant aux moyens invoqués qui portent sur la compensation liée au défrichement, malgré le caractère très sommaire de la motivation. Par ailleurs, elle a été déposée dans le délai de 30 jours partant dès le lendemain de la publication au bulletin officiel (sceau postal sur l'enveloppe; art. 9 RcFor, 19 et 12ss LPJA).

4.

L'autorisation de défricher la surface forestière de 21'467 m2 incombe au canton. L'autorité compétente est le Conseil d'Etat, soit la même autorité que celle compétente

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pour la procédure principale qui consiste en l'homologation des modifications des plans communaux d'affectation des zones et du plan d'aménagement détaillé selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (cf. les exigences de l'art. 12 LFo selon lesquelles l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher; cf. aussi les art. 4 et 5 du Règlement d'application de l'OElE du 27 août 1996), au titre de la coordination des procédures (concentration selon l'article 13 ROElE, cf. décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2000; art. 6 LFo, 9 LcFor et 10 RcFor). Les plans d'affectation généraux et spécial sont également soumis à une étude d'impact sur l'environnement. Tous les projets ont été mis à l'enquête publique en même temps, dans un même avis. Les deux autorisations figurent dans une seule décision globale. Celle-ci ouvre une voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées. 5.

Le défrichement a pour but de permettre l'extension de 9 à 18 trous du golf existant de la Brèche par le changement d'affectation de terrains forestiers et non forestiers (agricoles , etc.) en zone mixte d'activités sportives notamment. Le projet de nouveau golf fait également l'objet d'un plan d'aménagement détaillé. A titre de mesure de compensation au sens de l'article 7 LFo, le projet prévoit un reboisement en nature d'une surface totale de 35'922 m2 dans trois secteurs de la même région , en visant la création de liaisons biologiques (secteurs S8 et S9 forêt des Bousses et colline de Pintset), l'amélioration de la bande boisée au secteur SI 0 et la création d'une zone nature entre le Rhône et la Rèche (secteurs SIl à 13). Ces mesures de compensation remplissent et dépassent même les exigences quantitatives et qualitatives posées par la loi (art. 8 OFo).

6.

Selon l'article 5 LFo, les défrichements sont interdits (al. 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que : a) l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu ; b) l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; c) le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (al. 3). Les exigences de la nature et du paysage doivent être respectées (al. 4). Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps (al. 5).

7.

A teneur de la jurisprudence, un défrichement requis pour permettre un aménagement sportif ou touristique peut être accordé si la surface touchée est relativement réduite et si les effets de l'ouvrage projeté sont d'une importance primordiale et vitale pour une région (ATF 112 lb 556 Flog SA, c. de Chiasso). En l'espèce, une surface de plus de 20'000 m2 est nécessaire pour permettre la réalisation d'un golf de 18 trous dont l'intérêt économique a été souligné notamment par le Service du développement économique dans son préavis du 16 septembre 2004 qui a notamment relevé que le projet est pleinement en accord avec la "Politique du tourisme du canton du Valais".

8.

Opposition soulevée par Dans son opposition générale portant essentiellement sur les plans d'affectation de zones généraux et spécial, se limite, en ce qui concerne le défrichement, à affirmer qu'aucune compensation à ce dernier n'est prévue au sens de l'article IOde la loi forestière cantonale car le défrichement "aura pour conséquence la perte pour les

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habitants des communes avoisinantes de lieux de détente et de promenade et la perte de terres agricoles" . Comme il a été exposé au considérant no 5 plus haut, les exigences légales relatives à la compensation du défrichement sont largement respectées . Il convient par conséquent de rejeter l'opposition sans davantage d'argumentation.

9. a)

Le Service de l'aménagement du territoire (SAT) préavise positivement le projet de défrichement en faisant valoir qu'il répond à un besoin et est compatible aux buts et principes de l'aménagement du territoire, en particulier le plan directeur cantonal. Il relève que les secteurs des territoires des communes concernées par les demandes d'autorisation de défrichement font partie des modifications partielles des plans d'affectation des zones des communes de Sierre et Grône qui ont obtenu un préavis de principe positif sous l'angle de l'aménagement du territoire. De plus, les défrichements ont été pris en compte par des mesures d'aménagement adéquates dans le cadre du PAD. Enfin, le SAT considère que les recours sont infondés et propose de faire homologuer les modifications partielles des plans d'affectation de zones et le plan d'aménagement détaillé, sous réserve des remarques et corrections demandées. Il découle de tout ce qui précède que les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont remplies.

b)

Les peuplements touchés remplissent d'importantes fonctions écologique (liaison botanique et milieu-refuge) et paysagère. Les impacts sur ces valeurs naturelles et paysagères seront toutefois temporaires car compensés au moyen des mesures de préconisées. La Section nature et paysage préavise favorablement le projet à certaines conditions.

c)

Le Service de la protection de l'environnement a rendu également un préavis favorable au défrichement et réserve ses conditions dans le cadre de son évaluation du rapport d'impact.

d)

Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune a rendu un préavis favorable au défrichement à une condition.

10. Le Service des routes et des cours d'eau, dans son I" préavis du 31 octobre 2007, préavise positivement le projet d'extension, à diverses conditions, mais négativement les mesures de compensation proposées, avec pour argument q'une grande partie des compensations proposées se trouvent dans le périmètre réservé à l'aménagement du Rhône. Le service requiert la garantie que le canton n'aura pas à compenser la perte de ces surfaces de compensations lors de la réalisation de l'aménagement du Rhône dans ce secteur. Sur la base d'une nouvelle proposition pour les mesures de compensations du défrichement dans ce secteur (plan à l' echelle 1 :l '000 du 13 décembre 2007) et en se fondant sur les garanties données par la correspondance de la commune de Sierre du 17 décembre 2007, le Service des routes et des cours d'eau préavise positivement le projet et les compensations correspondantes sous réserve des conditions mentionnées sous point 2 f) de la décision. II. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV), par le biais d'un avis sommaire daté du Il décembre 2007, et bien que n'ayant pas d'objection de principe à la réalisation du projet, se prononce par la négative sur le défrichement sollicité ainsi que sur les mesures de compensations proposées . La plupart des compensations sont concentrées le long du Rhône et cet espace est actuellement réservé pour le déplacement de la digue du Rhône dans le cadre du projet de 3e correction du Rhône. Il y a une interférence entre le plan

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sectoriel R3 et certains aménagements prévus par le projet du golf qui témoigne, selon l'OFEV, d'une insuffisance de coordination en matière d'aménagement du territoire. En plus, les exigences de la protection de la nature ne sont pas dûment respectées, la pérennité des mesures de compensation n'étant pas garantie. Finalement, les exigences posées en matière de compensation du défrichement ne sont pas respectées non plus, pour les mêmes motifs. ,

12. Suite à l'avis négatif de l'OFEV, le requérant a examiné de nouvelles alternatives de compensation en relation avec la procédure de défrichement. L'ensemble des mesures de compensation de type nature, présentées en relation avec le projet global d'extension du golf, ont fait l'objet d'une convention avec les milieux de protection de la nature (Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Pro Natura Suisse, Pro Natura Valais, WWF Suisse) et sont maintenues indépendamment de leur pérennité à long terme; les signataires de la convention ont été informés et ont conscience des changements possibles liés aux travaux de correction du Rhône. Seule la planification de détail des mesures d'élargissement du Rhône à cet endroit permettra de juger si les valeurs naturelles créées pourront être intégrées ou pour le moins remplacées dans le cadre des futurs aménagements. Les mesures de compensation du défrichement qui, du point de vue formel, sont seules soumises à la consultation de l'autorité fédérale sont modifiées de manière à se réaliser, pour les minima requis, dans la zone stable de l'aménagement futur du Rhône, soit sur le haut du parement intérieur et sur le parement extérieur de la future digue, jusqu'à la zone tampon du golf. La concrétisation de ces mesures sera effectuée en étroite coordination avec le projet d'aménagement du Rhône. Pour le solde des compensations prévues, excédant le minima mais faisant néanmoins partie intégrante du dossier présenté et de la convention précitée, une retenue financière garantira leur réalisation, soit sur place dès que le projet de détail d'aménagement du Rhône sera connu, soit dans la région. De cette manière, la coordination avec le projet de 3ème correction du Rhône est assurée et la pérennité des mesures de compensation du défrichement est garantie. Les nouvelles propositions vont dans le sens des conditions posées dans l'avis de l'OFEV qui, sur le fond, ne s'oppose pas à la réalisation du projet. 13. Toutes les instances cantonales consultées ont émis un préavis favorable. La nouvelle planification des mesures de compensaton tient compte des considérants du préavis négatif de l'OFEV. Le projet est justifié par un intérêt public primant l'intérêt à la conservation des forêts concernées, eu égard au bilan positif final escompté en faveur de la nature et du paysage. Tant du point de vue économique que technique, l'emplacement de l'ouvrage est imposé par sa destination après une analyse de plusieurs variantes prenant en compte les contraintes locales.

Sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité et du Département des transports , de l'équipement et de l'environnement;

décide: A. En ce gui concerne les modifications des plans d'affectation des zones et des règlements communaux des constructions et des zones. le plan d'aménagement détaillé « Brèche-Corne » et son règlement: de rejeter le recours du 31 juillet 2006 de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, de Pro Natura et du WWF Suisse, étant donné que les revendications formulées par ces organisations ont été, dans l'intervalle, satisfaites;

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de ne pas percevoir de frais ni d'allouer de dépens en ce qui concerne ce recours (art. 89 al. 2 et 91 al. 1 LPJA) ; d'homologuer, sur communes de Sierre et de Grône, les modifications des plans d'affectation des zones et des règlements des constructions et des zones dans les secteurs de la Brèche, du lac de la Corne et des Etreys , ainsi que le plan d'aménagement détaillé et son règlement pour les secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne, tels qu 'approuvés par le conseil général de Sierre le 14 juin 2006, par l'assemblée primaire de Grône le 19 juin 2006 et par les citoyennes et citoyens sierrois en votation populaire du 26 novembre 2006, avec les modifications et conditions suivantes.

1.

Plans d'affectation des zones de Sierre et de Grône

Sur le plan n? 6 désormais intitulé (adjonction en gras) «Modification partielle des plans d'affectation des zones - Secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne », la «zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf, à la détente et aux loisirs» et la «zone du lac de la Corne» sont remplacées par les zones du plan d'aménagement détaillé des secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne. La représentation, sur ce plan, de la zone de protection de la nature et du paysage cantonale des rives du Rhône, ainsi que de l'aire forestière qui s'y trouve, est modifiée (remplacement d'une trame par un périmètre), sans changement quant à l'affectation elle-même. La zone de protection de la nature et du paysage cantonale de la colline de Pintset fait l'objet d'une délimitation spécifique sur le plan modifié. Une trame signale désormais la zone de protection archéologique. Les sentiers pédestres sont indiqués à titre indicatif.

2.

Règlements communaux des constructions et des zones

2.1. RCCZ de Sierre

Art. 126 , lettre a)

La mention du Golf de la Brèche est supprimée.

Art. 126bis (nouveau)

Pour les zones sises à l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement détaillé des secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne, le règlement du plan d'aménagement détaillé, reproduit en annexe du présent règlement, est seul applicable. Avenan t au RCCZ tel qu 'adopté par le conseil général de Sierre le 14 juin 2006 L'article intitulé «Zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf, à la détente et aux loisirs» est supprimé. L'article intitulé « Zone de protection de la nature et du paysage de la colline de Pintset » est maintenu. Il est toutefois inséré dans le RCCZ comme nouvel article 124bis et son titre est précisé comme suit (adjonction en gras):

« Zone de protection de la nature et du paysage cantonale de la colline de Pintset »

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2.2. RCCZ de Grône Article Il Obis (nouveau) Pour les zones sises à l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement détaillé des secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Come, le règlement du plan d'aménagement détaillé, reproduit en annexe du présent règlement, est seul applicable. Avenant au RCCZ tel qu'adopté par l'assemblée primaire de Grône le 19 juin2ÛÛ6 Les articles intitulés «Zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf, à la détente et aux loisirs» et « Zone du lac de la Come» sont supprimés. La zone de protection de la nature créée dans le secteur de Crêtalimbord sera régie par l'article 112 RCCZ. L'article intitulé « Zone mixte de traitement et de dépôt de matériaux et d'intérêt général» est maintenu. Il est toutefois inséré dans le Recz comme nouvel article 117bis. Les modifications suivantes sont apportées :

Lettre a : après « suivantes », le texte adopté est supprimé et remplacé par: o la création et l'exploitation d'une déchetterie intercommunale o l'exploitation de différents centres de valorisation de matériaux (matériaux inertes et/ou organiques) Lettre b (nouvelle teneur) : Aucun dépôt définitif (décharge pour matériaux inertes, décharge pour matériaux d'excavations propres) n'est admis sur le site. Lettre c : ancienne lettre b. Lettre d: ancienne lettre c avec adjonction d'une phrase: Les différentes installations devront par la suite faire l'objet d'une autorisation de construire. Lettre e : ancienne lettre d. Lettre f (nouvelle) Le degré de sensibilité au bruit (DS) selon l'OPB est fixé à N (DS N). 3.

Plan d'aménagement détaillé

Le plan n? 7 désormais intitulé (texte modifié en gras) «Plan d'aménagement détaillé Secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne» est désormais identique au plan n? 6. Les modifications effectuées dans ce dernier plan sont donc reprises telles quelles à l'intérieur du périmètre du PAD. 4.

Règlement du plan d'aménagement détaillé

Titre du règlement

(texte modifié en gras)

Plan d'aménagement détaillé - Secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne Table des matières A adapter selon les modifications intervenues.

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Article 1, lettre a Le niveau de protection des zones de protection de la nature et du paysage est précisé comme suit (ajout en gras): zone de protection de la nature communale - milieux secs; zone de protection de la nature communale - milieux humides; zone de protection de la nature communale - milieux boisés; zone de protection de la nature et du paysage cantonale des rives du Rhône; zone de protection de la nature communale du lac de la Corne.

Art. 7 , titre (ajout en gras)

Zone de protection de la nature communale - milieux secs

Art. 8 , titre (ajout en gras)

Zone de protection de la nature communale - milieux humides

Art. 9 , titre (ajout en gras)

Zone de protection de la nature communale - milieux boisés

Art. 10 , titre (ajout en gras)

Zone de protection de la nature et du paysage cantonale des rives du Rhône

Art. 14 , titre (ajout en gras)

Zone de protection de la nature communale du lac de la Corne

Art. 19 (nouveau)

Coordination et procédures a) L'extension du golf de la Brèche et le réaménagement du lac de la Corne sont soumis à autorisation de construire, l'autorité compétente est la CCC. Les autorisations spéciales au sens de l'article 21 üEIE relatives aux interventions dans les eaux piscicoles au sens de la LPê et à la protection des eaux au sens de la LEaux seront délivrées dans le cadre des procédures d'autorisation de construire (les détails des informations contenues dans ces autorisations sont de l'ordre de la procédure d'autorisation de construire). b) En ce qui concerne la pêche, tout déplacement et/ou introduction d'espèces piscicole ou astacicole requièrent la délivrance d'une autorisation du SCPF. Dans le cadre de la conservation des populations d'écrevisses, le requérant fera parvenir au SCPF une demande particulière et justification dès la fin des travaux. Une séance de coordination entre les responsables nature du projet et le SCPF sera alors agendée pour la délivrance des autorisations requises.

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Art. 20 (nouveau)

Suivi environnemental de la réalisation a)

Un suivi environnemental coordonné de la réalisation devra être mis en place pour toutes les étapes à suivre (élaboration des dossiers d'autorisation de construire et d'approbation des plans, élaboration des projets de détails , élaboration des documents d'appels d'offres, suivi de la phase de chantier, réception environnementale des travaux, contrôle d'efficacité).

b)

Les buts du suivi environnemental de la réalisation sont d'assurer une réalisation des projets conforme à la législation environnementale et de garantir la réalisation conforme aux règles de l'art des exigences et conditions fixées lors de l'octroi des autorisations.

c)

Le suivi environnemental de la réalisation devra se dérouler conformément au « Guide pratique pour la mise en œuvre d'un suivi environnemental de chantier» de mars 2000 (disponible sur le site: http://www .greie.ch) ainsi qu'à la norme VSS SN 640 610a « Suivi environnemental de la phase de réalisation» (mai 2002). Le responsable du suivi environnemental de la réalisation devra notamment collaborer avec un biologiste, un hydrogéologue et un spécialiste de la protection des sols.

Art. 21 (nouveau)

Suivi de la phase d'exploitation a) Même texte que l'ancien article 19, lettre a) b) (adjonction en gras) Les tâches de cette commission sont: - assurer un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des milieux situés dans le périmètre du PAD; veiller à ce que les conditions et charges des autorisations relatives à l'exploitation du golf de la Brèche soient appliquées; faire respecter les principes des rapports des plans de gestion nature; veiller à ce que les prescriptions concernant les biocides soient strictement appliquées.

c) Même texte que l 'ancien article 19, lettre c) d) Même texte que l'ancien article 19, lettre d)

Art. 22 (nouveau)

Réparation des dommages Tous les dommages liés à la faune sauvage sur le domaine du golf ne seront pas pris en charge par la LCChP, art. 39 et suivants étant donné qu'il ne s'agit pas ici de cultures au sens strict.

Art. 23 Même texte que l'ancien article 20 (à corriger: « Brèche» au lieu de« Bèche »),

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5.

Conditions pour le dossier d'autorisation de construire de l'extension du golf de la Brèche

Les éléments figurant sous le point 5.3, pages 10 à 12, du préavis du 21 janvier 2008 du Service de la protection de l'environnement, intitulé «Autorisation de construire pour l'extension du golf de la Brèche », sont à respecter lors de l'élaboration de ce dossier d'autorisation de construire.

6.

Conditions pour le dossier d'autorisation de construire du déplacement du canal de la Rèche

Les éléments figurant sous le point 5.4, pages 12 et 13, du préavis du 21 janvier 2008 du Service de la protection de l'environnement, intitulé « Approbation des plans pour le déplacement du canal de la Rèche », sont à respecter lors de l'élaboration de ce dossier d'autorisation de construire.

7.

Conditions pour le dossier d'autorisation de construire du réaménagement du lac de la Corne

Les éléments figurant sous le point 5.5, page 13, du préavis du 21 janvier 2008 du Service de la protection de l'environnement, intitulé « Autorisation de construire pour le réaménagement du lac de la Come» , sont à respecter lors de l'élaboration de ce dossier d'autorisation de construire.

8.

Conditions pour le plan d'aménagement détaillé du secteur des EtreysCrêtalimbord

Les éléments figurant sous le point 5.6, page 14, du préavis du 21 janvier 2008 du Service de la protection de l'environnement, intitulé «PAD pour le secteur des Etreys-Crêtalimbord», sont à respecter lors de l'élaboration de ce dossier de planification.

9.

Autres conditions

Devront également être respectées les conditions posées par : le Service de la chasse, de la pêche et de la faune, dans son préavis du 20 avril 2007; le Service des routes et des cours d'eau, dans son préavis du 29 mai 2007; le Service des forêts et du paysage, dans son préavis du 23 octobre 2007.

B.

En ce gui concerne le défrichement:

1.

Décision quant au défrichement

a)

Le défrichement sollicité par la société Golf de la Brèche SA à Granges, pour l'aménagement d'un golf à 18 trous, portant sur une surface de 21'467 m2, aux lieux-dits "Les Bousses", "Brèche", "Le Foulon", "Lôs'', "La Come" , "Pra de Rhône", communes de Sierre et Grône (coordonnées env. : 601'000/122'500), est autorisé, selon les plans aux 1:5'000 et au 1:2'500 figurant au dossier.

b)

L'opposition soulevée par

est rejetée dans la mesure où elle est recevable .

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c)

L'abattage et le changement de vocation du sol forestier ne peuvent avoir lieu que lorsque les conditions suivantes auront été remplies: - communication écrite du Service des forêts et du paysage annonçant l'entrée en vigueur de l'autorisation (soit environ 15jours après cette échéance), - entrée en force de la décision d'homologation des modifications des plans communaux d'affectation des zones et du plan d'aménagement détaillé, - obtention du 'permis de coupe selon martelage et instructions de l'arrondissement forestier et versement de la caution.

d)

La présente autorisation est limitée au 31 décembre 20 Il .

2.

Boisement de compensation

a)

La requérante reboisera à proximité et dans la même région plusieurs secteurs d'une surface totale d'au moins 31'922 m2, dont 21'469 m2 (coordonnées env. 601'000/122'500) selon le plan du 13 décembre 2007 aux 1:1'000 figurant au dossier. Cette compensation sera effectuée selon les instructions de l'arrondissement forestier et en étroite coordination avec le développement du projet de correction du Rhône. La réalisation du solde du boisement sera planifiée dès que les mesures de correction du Rhône seront connues, mais au plus tard pour la fin 2008. Les mesures de compensation pourront également être proposées dans le cadre d'autres projets d'aménagement de la plaine, dans la région.

b) La requérante versera, à titre de caution pour garantir le reboisement de compensation, un montant de fr. 10.--/m2, au total Fr. 319'220.-- au fonds cantonal des garanties de reboisement (rubr. 9200.00.421) dans les 30 jours qui suivent la réception de la facture y relative. Ce montant de garantie pourra être restitué après la reconnaissance de l'exécution des mesures de compensation par l'arrondissement forestier . La requérante peut présenter un autre moyen de garantie si elle considère que le paiement de la caution constitue une exigence trop élevée. c) Les compensations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2012.

3.

Autres charges et conditions

a)

Les travaux de défrichement seront effectués sous la surveillance de l'arrondissement forestier qui donnera les instructions nécessaires. La surface d'emprise du défrichement sera limitée au strict nécessaire.

b)

Le Service forestier de la commune effectuera la coupe, la mise en tas et l'évacuation du bois à abattre, préalablement martelé par l'arrondissement forestier, sous la surveillance de ce dernier qui sera avisé de la mise en chantier et de la fin des travaux. La remise en état des lieux se fera sous le contrôle du service forestier.

c)

L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins. En particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.

- 13-

d)

Le cadastre forestier modifié tant pour le défrichement que pour le reboisement de compensation sera relevé par le géomètre officiel selon les indications du service forestier.

e)

Les travaux de défrichement et de coupe seront réalisés en dehors de la période principale de nidification et de mise base pour la plaine, à savoir avant le 15 mars ou après la fin août.

f)

Conditions du SRCE-R3 : L'extension du golf ne sera pas considérée comme une contrainte pour la 3e correction du Rhône lors de l'élaboration des variantes du Plan d'aménagement Rhône dans le secteur. Si l'aménagement du Rhône nécessite l'utilisation de la totalité de l'Espace Rhône, une solution devra être trouvée par le requérant pour déplacer le trou n015 hors de l'espace Rhône avant la réalisation de l'aménagement préconisé par le Plan d'aménagement dans ce secteur. Le cas échéant, ce déplacement se fera à la charge du requérant. Le requérant est rendu attentif au fait que l'extension du golf se situe en partie dans une zone d'inondation d'intensité forte pour des crues rares à extrêmes du Rhône (crue centenale), avec des hauteurs d'eau supérieures à 2m . Un concept d'évacuation doit être élaboré et mis en place par le requérant, en coordination avec le système d'alarme pour les crues du Rhône de la commune. Le fonctionnement du système d'alarme et d'évacuation devra être garanti par le requérant par des tests réguliers en grandeur réelle. La responsabilité pour des dommages éventuels suite à des inondations du Rhône .ainsi que les coûts des mesures de protection et/ou de remise en état sont entièrement à la charge du requérant.

g)

Demeurent réservées les conditions et charges fixées dans le cadre de la procédure d'homologation des modifications des plans d'affectation des zones et du PAD ainsi que dans le cadre de l'autorisation de construire ultérieure.

C.

Dispositions communes aux deux procédures

1.

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours relatif à l'homologation et/ou au défrichement auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel. Le recours sera présenté en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

- 14-

2.

Frais de décision

Emoluments pour homologation et défrichement Timbre santé

Fr. Fr.

750.-5.--

Total

Fr.

755.--

3.

Notification

La présente décision est notifiée: a)

par le Service des affaires intérieures, par pli recommandé, à : Commune municipale de Sierre; Commune municipale et Bourgeoisie de Grône, par le conseil municipal de Grône; Bourgeoisie de Sierre; Golf de la Brèche SA, à Granges; Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Pro Natura et WWF Suisse, par Me Raphaël Dallèves, avocat à Sion;

b)

par le Service des forêts et du paysage, par pli simple, à : -- Direction fédérale des forêts, 3003 Berne.

Pour copie conforme, LE CHANCE IER D'ETAT :

Distr, -- Il extr. DFIS -- 2 extr. SFP -- 1 extr. SAT -- 1 extr. SRCE -- 1 extr. SPE -- 1 extr. SCPF -- 1 extr. SET -- 1 extr. SAgr. -- 1 extr. SAJTEE -- 1 extr. IF

Avenant au RCCZ

" COMMUNE DE GRONE

MODIFICATIONS PARTIELLES DU PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ET DU "RCCZ"

AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES

PROJET D'EXTENSION DU GOLF CLUB DE SIERRE LAC DE LA CORNE LESETREYS-CRÊTALIMBORD

Version du 20.01.2006

" COMMUNE DE GRONE

MODIFICATIONS PARTIELLES DU PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ET DU "RCCZ" AVENANT REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES PROJET D'EXTENSION DU GOLF CLUB DE SIERRE LAC DE LA CORNE SECTEURLESETREYS-CRÊTALIMBORD

Zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf. à la détente et aux loisirs a) La zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf comprend les terrains propres à l'aménagement d'un parcours de golf de 18 trous avec ses annexes que la commune entend préserver pour ce mode d'utilisation en mettant également en valeur le site, les espaces naturels et paysagers. b) Un plan d'aménagement détaillé est établi pour l'ensemble de cette zone mixte d'activités sportives destinée à la pratique du golf, à la détente et aux loisirs . Le plan d'aménagement détaillé précise pour cette partie du territoire les mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol, à savoir: o o o o o o o o o o o o

Ganzen Text zeigen

Zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf Zone tampon nature Zone de protection de la nature - milieux secs Zone de protection de la nature - milieux humides (Sierre) Zone de protection de la nature - milieux boisés Zone de protection de la nature et du paysage des rives du Rhône (Sierre) Zone aménagée dévolue aux pêcheurs (Sierre) Zone de circulation et de stationnement des véhicules (Sierre) Zone de constructions du golf (Sierre) Aire forestière - haies, bosquets Chemins de randonnées pédestres et de rives Lacs et plans d'eau (Sierre).

c) Le degré de sensibilité au bruit (DS) selon l"'ûPB" est fixé à III (DSIII).

Zone du lac de la Corne a) La zone du lac de la Corne comprend les terrains que la commune entend mettre à disposition avec pour buts: o de permettre les activités de loisirs liés à la présence du lac; o de conserver et d'entretenir les sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante. b) Un plan d'aménagement détaillé est établi pour l'ensemble de cette zone. Le plan d'aménagement détaillé précise pour cette partie du territoire les mesures particulières d'aménagement et règle dans le détail l'affectation du sol, à savoir: o o o o

Zone publique de détente et loisirs du lac de La Come Zone mixte de détente et nature du lac de La Corne Zone de protection de la nature du lac de La Come Zone de circulation et de stationnement des véhicules.

c) Le degré de sensibilité au bruit (DS) selon IlllüPB" est fixé à III (DS III).

Zone mixte de traitement et de dépôt de matériaux et d'intérêt général a) Cette zone comprend les terrains que la commune entend préserver pour les activités spécifiques suivantes : o dépôt et traitement des matériaux; o centre de valorisation des matériaux; o centre de compostage. b) La mixité de la zone indique que ces terrains sont mis à disposition des entreprises privées et des collectivités publiques. c) L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement détaillé. Ce dernier définira précisément la localisation des activités privées et publiques. d) Ces terrains peuvent faire l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, selon la législation en vigueur .

Commune de Grône

·7 JUIN 2006 Décision du Conseil municipal, en date du :

Le Secrétaire:

Le Président:

. . f1!:. . Approbation par l'Assemblée Primaire, en date du :

Le Président :

,19 JUIN 1005

Le Secrétaire:

..;~ q:' .

Homologué par le Conseil d'Etat Homologation par le Conseil d'Etat

en ëance du ....J.Z.Kn.fll.-1....<P"d' . d ' F r. Î-.ro - ..Droit e sceau. --~~ L'atteste: Le chancelier d'Etat

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Avenant au règlement communal des constructions et des zones

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Règlement du plan d'aménagement détaillé - Secteurs du lac de la Brèche et du lac de la Corne

COMMUNE DE SIERRE " COMMUNE DE GRONE

REGLEMENT DU PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE

SECTEURS DU LAC DE LA BRECHE ET DU LAC DE LA CORNE

Version modifiée selon la séance du 14 juin 2006 du Conseil Général de la Commune de Sierre, le préavis du Service de la Protection de l'Environnement (SPE) du 21 janvier 2008 et la Décision du Conseil d'Etat du 12 mars 2008

D

Table des matières

Art. 1 Périmètre du PAD et rayon d'application

2

Art. 2 But

2

Art. 3 Bases légales

3

Art. 4 Zone d'activités sportives destinée à la pr atique du golf

3

Art. 5 Zone de constructions du golf

3

Art. 6 Zone tampon nature

3

Art. 7 Zone de protection de la nature communale - milieux secs

.4

Art. 8 Zone de protection de la nature communale - milieux humides

.4

Art. 9 Zone de protection de la nature communale - milieux boisés

5

Art. 10 Zone de protection de la nature et du paysage cantonale des rives du Rhône ...6

Art. Il

Zone aménagée dévolue aux pêcheurs

6

Art. 12 Zone publique de détente et loisirs du lac de la Corne

7

Art. 13 Zone mixte de détente et nature du lac de la Corne

7

33 weitere Artikel

Art. 14 Zone de protection de la nature communale du lac de la Corne

8

Art. 15 Zone de circulation et de stationnement des véhicules

8

Art. 16 Aire forestière

8

Art. 17 Lacs et plans d'eau

8

Art. 18 Chemins de randonnée pédestre et de rives

9

Art. 19 Coordination et procédures

9

Art. 20 Suivi environnemental de la réalisation

9

Art. 21 Suivi de la phase d'exploitation

10

Art. 22 Réparation des dommages

10

Art. 23 Entrée en vigueur

10

Annexes:

Pièce n011 : Plan des aménagements nature Pièce n012 : Profils d'aménagement Rapport « Plan de gestion nature du golf de la Brèche }) Rapport « Plan de gestion nature du lac de la Corne })

I$~I DROSERA SA

Golf de la Brèche/Lac de la Corne - Règlement PAD

29.04.2008

REGLEMENT

Art. 1 Périmètre du PAO et rayon d'application

a) Le périmètre du plan d'aménagement détaillé (PAO) pour les secteurs de la Brèche et du Lac de la Corne comprend les zones suivantes : Zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf; Zone de constructions du golf; Zone tampon nature; Zone de protection de la nature communale - milieux secs; Zone de protection de la nature communale - milieux humides; Zone de protection de la nature communale - milieux boisés; Zone de protection de la nature et du paysage cantonale des rives du Rhône; Zone aménagée dévolue aux pêcheurs; Zone publique de détente et loisirs du lac de la Corne; Zone mixte de détente et nature du lac de la Corne; Zone de protection de la nature communale du lac de la Corne; Zone de circulation et de stationnement des véhicules. Le périmètre du PAO comprend aussi de l'aire forestière, des canaux et des plans d'eau, des chemins publics et des chemins de randonnée pédestre. b) Le périmètre du PAO se situe sur les communes de Sierre et de Grône, aux coordonnées centrales 600.800 /122.600. c) Le PAO règle dans le détail l'affectation du sol et prescrit les mesures particulières d'aménagement, de protection et de gestion à l'intérieur de ce périmètre (art. 12 al. 1 et 2 LcAT).

Art. 2 But

a) Le présent règlement du plan d'aménagement détaillé a pour but de définir et de coordonner les activités ou les protections prévues dans le secteur, soit: la pratique du golf; l'aménagement des différents types de milieux à l'intérieur du périmètre ; l'entretien des milieux naturels et des zones de jeu; les activités de détente et de loisirs.

b) Le présent règlement est accompagné des documents suivants: 011

Pièce n : plan des aménagements nature Pièce n0 1 2 : profils d'aménagement Rapport « plan de gestion nature du golf de la Brèche » Rapport « plan de gestion nature du lac de la Corne» Ces documents font partie intégrante du présent règlement.

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Art. 3 Bases légales

Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, en particulier l'article 18 LAT et les articles 23 et 25 LcAT.

Art. 4 Zone d'activités sportives destinée à la pratique du golf

a) Cette zone est affectée à la pratique sportive du golf. Elle comprend les fairways , greens, roughs et le driving range. b) Les aménagements et installations servant au jeu y sont autorisés. Ils sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. c) Le degré de sensibilité au bruit (DS III) est attribué à cette zone.

Art. 5 Zone de constructions du golf

a) Cette zone est affectée aux bâtiments et installations liés à l'exploitation du golf. b) Ces constructions et installations y sont autorisées. Elles sont subordonnées à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. c) Le degré de sensibilité au bruit (DS III) est attribué à cette zone.

Art. 6 Zone tampon nature

a) Cette zone est affectée à une bande d'environ 3 mètres de largeur autour des surfaces de jeu. Elle a pour but de créer un tampon avec la zone de protection de la nature contre les différents types d'entretien nocifs à la flore et à la faune. b) Les aménagements sont interdits, sauf s'ils sont nécessa ires à l'entretien ou à la protection de la zone. c) Les aménagements jugés nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente . d) L'entretien de la zone tampon nature devra suivre les directives des rapports des plans de gestion (cf. article 2 lettre b du présent règlement) . Il est assuré directement par la société du golf. e) Les bases légales concernant l'environnement sont applicables.

l.'il

DROSERA SA

la

sécurité

et

la

Golf de la Brèche/Lac de la Corne - Règlement PAO

protection

de

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Art. 7 Zone de protection de la nature communale - milieux secs

a) Cette zone a pour but la conservation et l'entretien de sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante , la protection de plantes et d'animaux menacés, de même que la sauvegarde de leur biotope. b) Une protection totale de ces milieux contre les différents produits d'entretien (engrais, traitements chimiques, ...) est garantie. c) Les aménagements sont interdits, sauf s'ils sont nécessaires à la protection de la zone. d) Les aménagements jugés nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. e) L'entretien des différents milieux devra suivre les directives des rapports des plans de gestion nature. f)

Un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des différents milieux doit être effectué pendant et après les travaux de construction du golf par la commission de surveillance constituée selon l'article 19 du présent règlement.

Art. 8 Zone de protection de la nature communale - milieux

humides

a) Cette zone a pour but la conservation et l'entretien de sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante, la protection de plantes et d'animaux menacés, de même que la sauvegarde de leur biotope. b) Une protection totale des ces milieux contre les différents produits d'entretien (engrais, traitements chimiques, ... ) est garantie. c) Les aménagements sont interdits, sauf s'ils sont nécessaires à ('entretien ou à la protection de la zone. d) Les aménagements jugés nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. e) L'entretien des différents milieux devra suivre les directives des rapports des plans de gestion nature. f)

Un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des différents milieux doit être effectué pendant et après les travaux de construction du golf par la commission de surveillance.

g) Sous réserve de dispositions différentes, la pratique de la pêche est autorisée sur les rives Nord (2/3 Est) et Est du lac de la Brèche.

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Art. 9 Zone de protection de la nature communale - milieux

boisés

a) Cette zone a pour but la conservation et l'entretien de sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante, la protection de plantes et d'animaux menacés, de même que la sauvegarde de leur biotope. b) Les milieux naturels à protéger présents dans cette zone sont les milieux boisés, haies et bosquets, non assimilables à de l'aire forestiére. c) Une protection totale des ces milieux contre les différents produits d'entretien (engrais, traitements chimiques, .. .) est garantie. d) Les aménagements sont interdits, sauf s'ils sont nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone. e) Les aménagements jugés nécessaires à "entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. f)

L'entretien des différents milieux devra suivre les directives des rapports des plans de gestion nature.

g) Un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des différents milieux doit être effectué pendant et après les travaux de construction du golf par la commission de surveillance. h) Les bases légales concernant l'environnement sont applicables

I~~I DROSERA SA

la

sécurité

et

la

Golf de la Brèche/Lac de la Come - Règlement PAD

protection

de

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Art. 10 Zone de protection de la nature et du paysage cantonale

des rives du Rhône

a) Cette zone a pour but : •

l'aménagement, la conservation et l'entretien des milieux naturels;

•

le maintien des éléments paysagers;

•

le maintien de la fonction de liaison biologique des rives du Rhône.

b) Aucune atteinte aux milieux naturels et aux éléments paysagers n'est tolérée. c) Les éléments structurants du paysage (collines, haies, bosquets, ... ) doivent être préservés. d) Une fonction de liaison biologique permettant le libre passage de la faune est attribuée à cette zone. Aucun obstacle empêchant le passage de la faune, telle que clôture , barrière, etc., n'est toléré . e) L'aménagement des milieux naturels doit respecter les principes des rapports des plans de gestion nature. f)

Un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des différents milieux doit être effectué par la commission de surveillance. Pour la période d'aménagement du golf, un représentant du SRCE (Projet Rhône 3) sera invité.

g) Les aménagements sont interdits , sauf s'ils sont nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone. h) Les aménagements jugés nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente.

Art. 11 Zone aménagée dévolue aux pêcheurs

a) Cette zone comprend les terrains nécessaires aux rencontres des pêcheurs. b) Aucune nouvelle construction n'est autorisée. L'entretien et la rénovation de la construction existante est autorisée, en maintenant un volume identique. Ils sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. c) Le degré de sensibilité au bruit (OS III) est attribué à cette zone.

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Art. 12 Zone publique de détente et loisirs du lac de la Corne

a) Cette zone comprend les terrains affectés aux activités de détente et de loisirs ouvertes au public. Elle est située en rive Est du lac de la Corne. b) Le but de cette zone est de permettre les activités et loisirs liés à la présence du lac tels que la baignade. la pêche. le pique-nique, le patinage, la plongée. c) L'accés depuis cette zone aux rives du lac classées en zone de protection de la nature est interdit. Le canotage sur le lac est interdit. d) L'aménagement de cette zone doit respecter les principes du rapport du plan de gestion nature. e) Les installations et équipements liés à la détente et aux loisirs doux sont autorisés . Ils sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente . f)

Cette zone comprend en outre le terrain nécessaire à la construction d'un bâtiment complétant l'équipement des activités de détente et loisirs de la zone, tels que restaurant, salle d'exposition, point de vente. Cette construction ne sera pas implantée à moins de 100 mètres de distance de la rive Est du lac de la Corne, dans son état ressortant du plan des aménagements nature homologué conjointement avec le présent règlement (pièce n0 1 1 ) .

g) Les constructions individuelles ne sont pas tolérées. h) Le degré de sensibilité au bruit (OS Il) est attribué à cette zone.

Art. 13 Zone mixte de détente et nature du lac de la Corne

a) Cette zone comprend les terrains de la rive Sud-Est du lac de la Corne. Elle a pour objectif de favoriser le développement de la nature et le contact du public avec celle-ci. b) Les activités de détente et loisirs doux tels que baignade, pique-nique, patinage, plongée et pêche sont autorisées . c) L'aménagement de cette zone doit respecter les principes du rapport du plan de gestion nature. d) Les milieux naturels se développant dans le secteur sont gérés et entretenus selon le rapport du plan de gestion nature et les exigences de la législation. e) Aucune construction n'est autorisée, hormis celles compatibles avec les objectifs de la zone, telles que, notamment, aménagement de plages, ponton, observatoire, passerelle, chemin didactique et sentier pédestre. Celles-ci sont subordonnées à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente. f)

Le degré de sensibilité au bruit (OS Il) est attribué à cette zone.

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Art. 14 Zone de protection de la nature communale du lac de la

Corne

a) Cette zone a pour but la conservation et l'entretien de sites présentant un intérêt pour les sciences naturelles ou ayant une valeur écologique importante, la protection de plantes et d'animaux menacés, de même que la sauvegarde de leur biotope. b) Les biotopes à protéger dans cette zone sont les milieux riverains du lac de la Corne. c) L'accès au public n'est autorisé que sur les chemins prévus à cet effet. d) L'aménagement et l'entretien des différents milieux devront suivre les directives du rapport du plan de gestion nature. e) Un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des différents milieux doit être effectué par la commission de surveillance. f)

Les aménagements sont interdits, sauf s'ils sont nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone. Ils ne doivent en aucun cas avoir des impacts négatifs sur la nature.

g) Les aménagements jugés nécessaires à l'entretien ou à la protection de la zone sont subordonnés à une autorisation de construire délivrée par l'autorité cantonale compétente.

Art. 15 Zone de circulation et de stationnement des véhicules

Cette zone comprend les routes et les parkings.

Art. 16 Aire forestière

a) L'aire forestière située dans le périmètre du PAD est régie par la législation spéciale en la matière. b) Aucune atteinte à l'aire forestière n'est autorisée.

Art. 17 Lacs et plans d'eau

a) Les lacs et plans d'eau situés dans le périmètre du PAD sont régis par la législation spéciale en la matière. b) Les bases légales concernant l'environnement sont applicables.

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la

sécurité

et

la

Golf de la Brèche/Lac de la Corne - Règlement PAD

protection

de

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Art. 18 Chemins de randonnée pédestre et de rives

a) Les chemins de randonnée pédestre et de rives sont indiqués par des panneaux tout au long de leur parcours. Ils sont utilisés par les promeneurs. b) La circulation de véhicules à moteur y est interdite, sauf pour les besoins agricoles, forestiers et d'entretien sur les tronçons expressément signalisés à cet effet.

Art. 19 Coordination et procédures

a) L'extension du golf de La Brêche et le réaménagement du lac de la Corne sont soumis à autorisation de construire, l'autorité compétente est la CCC. Les autorisations spéciales au sens de l'art. 21 OEIE relatives aux interventions dans les eaux piscicoles au sens de la LPê et à la protection des eaux au sens de la LEaux seront délivrées dans le cadre des procédures d'autorisation de construire (les détails des informations contenues dans ces autorisations sont de l'ordre de la procédure d'autorisation de construire). b) En ce qui concerne la pêche, tout déplacement et/ou introduction d'espèces piscicole ou astacicole requièrent la délivrance d'une autorisation du SCPF. Dans le cadre de la conservation des populations d'écrevisses, le requérant fera parvenir au SCPF une demande particulière et justification dès la fin des travaux. Une séance de coordination entre les responsables nature du projet et le SCPF sera alors agendée pour la délivrance des autorisations requises.

Art. 20 Suivi environnemental de la réalisation

a) Un suivi environnemental coordonné de la réalisation devra être mis en place pour toutes les étapes à suivre (élaboration des dossiers d'autorisation de construire et d'approbation des plans, élaboration des projets de détails, élaboration des documents d'appels d'offres, suivi de la phase de chantier, réception environnementale des travaux, contrôle d'efficacité). b) Les buts du suivi environnemental de la réalisation sont d'assurer une réalisation des projets conforme à la législation environnementale et de garantir la réalisation conforme aux règles de l'art des exigences et conditions fixées lors de l'octroi des autorisations. c) Le suivi environnemental de la réalisation devra se dérouler conformément au « Guide pratique pour la mise en œuvre d'un suivi environnemental de chantier » de mars 2000 (disponible sur le site: http://www.greie.ch) ainsi qu'à la norme VSS SN 640 610a « Suivi environnemental de la phase de réallsatlon » (mai 2002). Le responsable du suivi environnemental de la réalisation devra notamment collaborer avec un biologiste, un hydrogéologue et un spécialiste de la protection des sols.

I~I OROSERASA

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29.04.2008

Art. 21 a)

Suivi de la phase d'exploitation

Une commission de surveillance doit être créée, composée de : un représentant pour chacune des communes de Sierre et Grône; un représentant de la Bourgeoisie de Sierre, propriétaire d'une partie importante du fonds; un représentant des organisations de protection de la nature; un biologiste du canton; un représentant des groupements d'intérêt locaux désigné par l'Association St-Etienne; un biologiste indépendant désigné par les communes de Sierre et de Grône, sur proposition des autres membres de la commission; un représentant du golf de la Brèche SA.

b)

Les tâches de cette commission sont: assurer un suivi de l'aménagement, de la gestion et de l'entretien des milieux situés dans le périmètre du PAD; veiller à ce que les conditions et charges des autorisations relatives à l'exploitation du golf de la Brèche, soient appliquées; faire respecter les principes des rapports des plans de gestion nature; veiller à ce que les prescriptions concernant les biocides soient strictement appliquées.

c)

La commission est présidée par le représentant de la commune de Sierre. Pour le surplus, elle détermine elle-même son mode de fonctionnement.

d)

La commission de surveillance œuvrera aussi longtemps que le golf sera exploité.

Art. 22 Réparation des dommages

Tous les dommages liés à la faune sauvage sur le domaine du golf ne seront pas pris en charge par la LCChP, art. 39 et suivants étant donné qu'il ne s'agit pas ici de cultures au sens strict.

Art. 23 Entrée en vigueur

a) Le plan d'aménagement détaillé du Golf de la Brèche et du Lac de la Corne entre en vigueur dès l'entrée en force de son homologation par le Conseil d'Etat. b) /1 annule et remplace entièrement la planification antérieure des communes de Sierre et de Grône qui régissait son périmètre.

Ic~1 DROSERA SA

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29.04 .2008

Commune de Sierre

Le Secrétaire:

Le Président :

. .... ..JI... . Commune de Grône

Le Président :

~~

....

Le Secrétaire:

.

Homologation par le Conseil d'Etat le 12 mars 2008

Homologué par le Conseil d'Etat fiù& en sé ance du ... ).. ..•i')l)Q.~ ....1).uv Droitde sceau : Fr. ..... .1.50.:.::L'atteste: Le chancelier d'Ela!

I~I DROSERA SA

Golf de la Brèche/Lac de la Corne - Règlement PAD