Décision du Conseil d'Etat

Zonas da protecziun da l'aua sutterrana · Martigny-Combe

Document

Numer
42
Gener
Zonas da protecziun da l'aua sutterrana
Vischnanca
Martigny-Combe
Chantun
Valais
Nivel
Chantun
Approvà da
Aucune indication
Decidì
24-11-2010
En vigur dapi
27-11-2019

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CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES DE LA COMMUNE DE TRIENT, SITUES SUR TERRITOIRE DES COMMUNES DE TRIENT ET MARTIGNY-COMBE

(captages de la Chenau, de Tavassière, du Clou, de là Ferrière, d'Ourtiers et de Balme)

Vu les projets de zones de protection.des captages d'eaux souterraines de la Chenau, de Tavassière, du Clou, de la Ferrière, d'Ourtiers et de Balme (plan au 1 :10'000 de novembre 2009 ainsi que le rapport hydrogéologique avec prescriptions du 13 avril 2010);

Vu les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux); |

” Vu l'article 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP);

Vu les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (Instructions) ainsi que les directives cantonales de juin 1995 du département compétent en matière de protection des eaux souterraines;

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Vu les articles 4 de la loi cantonale du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques et 1 de son règlement d'exécution du 4 juillet 1990;

Vu l'art. 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

Vu la loi cantonale sur la procédure et la'juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA); ;

Vu la mise à l'enquête publique au bulletin officiel n° 18 du 7 mai 2010 et l'absence d'opposition; .

‘Vu le préavis de la commune de Trient du 11 juin 2010; Vu le préavis de la commune de Martigny-Combe du 3 novembre 2010;

Vu les actuels plans d'affectation des zones des communes de Trient, homologué en 1995, et de Martigny-Combe, homologué en 1979;

Considérant que le projet de zones est destiné à protéger les captages d'eaux souterraines exploités par la commune de Trient pour l'alimentation en eau potable de sa population et se trouvant sur son territoire ainsi que sur celui de Martigny-Combe:

Que les intérêts publics et privés des deux communes concermées sont convenablement sauvegardés;

Que les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées par celles figurant dans le rapport hydrogéologique; :

Que les projets de zones de protection et de prescriptions sont conformes aux exigences légales et administratives en la matière et peuvent dès lors être approuvés;

Que s'agissant des frais de la présente décision, vu les art. 88ss LPJA, l'art. 21 LTar, l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 et l'art. 37 LALPEP, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Trient, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur; :

Sur la proposition. du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement; |

Décide :

1. Les plans des zones de protection des eaux souterraines des captages de la commune de Trient sur territoire des communes de Trient et Martigny-Combe (plan au 1:10‘000 de novembre 2009) ainsi que les prescriptions les accompagnant (mesures de protection), sont approuvés.

2. Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales.

3. Les zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones des communes de Trient et Martigny-Combe.

4. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.

5. ‘Il appartient au requérant d’une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, Instructions pratiques de 2004, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).

6. Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.

7. Sont mis à la charge de la requérante les frais de décision suivants: - émolument : Fr. 180.- - timbre santé 2 Fr. 7.

Total : Fr. 187.-

8. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. - Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire.de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du . recourant.

Ainsi décidé en Conseil d'Etat à Sion, le 2 & NOV. 2010

Au nom du Conseil d'Etat

Le chancelier

Notifié par pli recommandé du 2 S KT à:

- commune de et à 1929 Trient

- commune de Martigny-Combe et à 1921 Martigny-Croix

Copies: - Service cantonal de la protection de l'environneinent

- Service cantonal du développement territorial - Service cantonal de l’agricülture :