Nax - Décision du conseil d'état

Cunfin static dal guaud · Mont-Noble

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Decidì
03-09-2003
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Conseil d'Etat Staatsrat

CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

LE CONSEIL D'ETAT,

Décision de constatation de la nature forestière concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Nax. A.VU 1.

Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et les articles 1 à 3 de 1 'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (Ofo);

2.

L'article 2 de la loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et !'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance);

3.

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Les plans cadastraux MC 3, 8 et 9 du cadastre forestier de la commune de Nax, mis à l'enquête publique dans le bulletin officiel du 3 janvier 2003;

4.

Le rapport de la commune de Nax du 17 février 2003;

5.

Le ra pp mi de l'inspecteur des forêts et du paysage du 5ème arrondissement du 8 avril 2003;

6.

Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Nax homologué par le Conseil d'Etat le 9 février 1994;

7.

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) B. CONSIDERANT

1.

Selon les art. 2 al. 2 LcFor et 3 al. 3 de !'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

2.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Nax ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement.

2

3.

L'enquête publique a été effectuée par la publication au Bulletin officiel du 3 janvier 2003. Aucune opposition n'a été déposée pendant le délai de 30 jours.

4.

Les boisements tels que délimités dans les plans du cadastre forestier correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux mticles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans !'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des Transports, de !'Equipement et de !'Environnement.

C.DECIDE 1.

Décision de constatation

a)

Les surfaces désignées comme forêt (vert foncé) et confinant à la zone à bâtir (jaune) dans les plans cadastraux MC 3, 8 et 9 de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Nax signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 5°"" atTondissement sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

b)

Les auu·es surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surface vert clair) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c)

Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2.

Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera 1es surfaces désignées comme forêts et confil'lnt à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et de la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3.

Frais Conf01mément aux articles 88 ss LPJA et 2lal. ! let. b Ltar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté réduite de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants : - émolument : - Timbre santé

Fr. Fr.

370.5.-

Total

Fr.

375.-

3

4.

Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 Lfo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

S.

Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:

6.

a)

Sous pli recommandé à: Administration communale, 1973 Nax

b)

Par publication au bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le

3 septembre 2003.

Au nom du Conseil d'Etat : Le président :

~atr

Jean-Jacques Rey-Bellet

~,)!-Notifié et communiqué Sion, le 15 SEP. 2003 par Service s forêts et du paysage