Décision du Département

Zonas da protecziun da l'aua sutterrana · Savièse

Document

Numer
0
Gener
Zonas da protecziun da l'aua sutterrana
Vischnanca
Savièse
Chantun
Valais
Nivel
Chantun
Approvà da
Aucune indication
Decidì
11-10-2010
En vigur dapi
01-03-2018

Karte

Der Kanton veröffentlicht für dieses Dokument keinen Perimeter. Die Karte zeigt Savièse mit den Bauzonen.Ganze Karte öffnen

Datotecas

20101011_savi_decdp.pdfIn neuem Tab öffnen

Text

Per Texterkennung aus einer gescannten Datei gelesen: Fehler sind möglich.

10. 11.

“CANTON DU VAEAIS | KANTON WALLIS

LE DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

DECISION D'APPROBATION DU PLAN DES ZONES DE PROTECTION

DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES DE LA COMMUNE DE SAVIESE

(Source des Monons)

Vu:

le projet du plan des zones de protection de la source des Monons de la commune de Savièse (plan et rapport hydrogéologique du 1% octobre 2008; prescriptions de mai 2009);

Ganzen Text zeigen

. les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991

(LEaux) et 29ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);

l'article 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant

l'application de la joi fédérale du 8 octobre 1971 sur la. protection des eaux contre la pollution (LALPEP);

les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (Instructions) ainsi que les directives cantonales de juin 1995 du département compétent en matière de protection des eaux souterraines;

l'article 4. du règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux

souterraines;

la loi cantonale sur là procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 ‘ (LPJA);

la mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 14’août 2009 qui a suscité le dépôt d'une opposition; |

le maintien de l'opposition suite à la séance de conciliation du 21 octobre 2009;

le préavis de la commune de Savièse du 10 décembre 2009;

le plan d'affectation de zones de la commune de Savièse homologué en 1997.:

1 :)

b)

c)

Considérant:

Le projet de zones $ est destiné à protéger la source des Monons exploitée par la commune de Savièse et servant déjà à l'alimentation en eau potable du village de

| Drône.

Pour autant que cela ait été possible malgré l'existence d'une région déjà fortement bâtie, la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec le plan d'affectation .de zones de la commune de Savièse, homologué en 1997. Les parcelles touchées y figurent en affectation de zones agricole protégée et.de zones à bâtir.

Les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées par celles figurant. dans

le rapport hydrogéologique - du 1er octobre 2008 ainsi que dans les prescriptions

techniques de mai 2009.

Le projet de zones S de protection de la source des Monons de la commune de’

. Savièse a provoqué une opposition non conciliée de la part de : ER: le biais de

L'opposition a été déposée dans le délai de 30 jours partant dès la publication de l'avis de mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 14 août 2009.

Une communauté héréditaire n’a en soi pas de personnalité juridique et tous ses membres doivent agir conjointement. L'opposant qui dit agir. en tant que représentant de cetté hoirie devrait se faire confirmer sa démarche par chacun des autres membres sur la base d’un certificat. d'hérédité. Pour des raisons de simplification, il convient d'admettre la qualité de la communauté héréditaire sous réserve de l'accord de ses autres membres. À défaut, il faudra considérer qu'il agit

._ pour lui-même. Par ailleurs, l'opposante étant propriétaire de terrains englobés dans :

le projet de zones’ $, elle est touchée directement par ce dernier et possède un

“intérêt de digne de protéction au réjet de la demande (art. 44 LPJA).

La délimitation d'une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec. son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par.un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité ‘ ‘êt donne lieu à une indemnité dans la mesure .où elle équivaut à une expropriation (L. ‘Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; L. Jansen, Droit de l'environnement dans da pratique. 1998 p. 43285; Steinauer, Les droits réels, -tome II, no 1938ss). ;

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection. actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 | 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le. principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable. .

a)

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones $ de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 alinéa 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de’ l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 3 LPJA).

Opposition de RE

Dans son courrier du 19 août 2009, le représentant de l’hoirie opposante affirme que le plan des zones de protection viole le droit d'utilisation des parcelles 539, 549, 706 et 708 dont l'hoirie est propriétaire, que ce « soit dans le domaine de la possibilité de construire (par les fouilles qui devraient être faites), soit pour l'utilisation des eaux du secteur. ». Le représentant de l’hoirie rajoute que les renseignements fournis par la commune ne lui ont pas donné les assurances utiles.

Les parcelles 539, 549 et 708, sont situées en zone S3. La majorité de la parcelle 706 est située en zone S3, sa partie avale, située en forêt, se trouvant en zone S2. L'opposante ne remet pas.en question la délimitation des zones de protection. Elle invoque seulement les restrictions qui.en découlent pour son droit de propriété.

La source est déjà captée pour l'approvisionnement en eau potable du village de Drône. Les zones de protection projetées constituent une mèsure de police servant un but d'intérêt public, à savoir la protection de l’approvisionnement en eau de la population. Cet intérêt public est prépondérant à celui de l'opposante à maintenir son terrain sans aucune restriction d'utilisation. Le ‘projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposant dans la mesure où il n'y a pas de changement de délimitation de zone de protection pour ses parcelles suite à la révision du plan d'affectation des zones: d'octobre 2008 et qu'il lui reste certaines possibilités d'aménagement du sol, à certaines conditions. - |

Par conséquent, l'opposition doit être rejetée.

Le projet de plan des zones de protection S de la source des Monons présenté par la commune de Savièse dans sa teneur actuelle remise à jour est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. Il peut dès lors être approuvé.

Quant aux frais de la présente décision, vu les art. 88ss LPJA, l'art. 21 LTar, l'Arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990 et l'art. 37 LALPEP, ils doivent être mis‘à la charge de la commune de Savièse, en prenant en compte l'absence de complicätion de l'affairé. |

Fi

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement;

1.

Décide :

Le plan des zones de protection des eaux souterraines de la source des Monons (plan au 1:2'000 du 1° octobre 2008) sur territoire de la commune de Savièse ainsi que les prescriptions l’accompagnant (mai 2009), sont approuvés. !

2. Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales.

3. L'opposition soulevée RS ::: :<ctéc.

4. Les.zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones de la commune de Savièse.

5. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis aû Service de la protection de l'environnement pour approbation. . ‘

6. Il appartient au requérant d’une autorisation pour un tel projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, Instructions pratiques de 2004, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).

7. La commune de Savièse veillera à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports.

8. Demeurent réservées les. procédures en matière d'expropriation formelle “et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens. .

9. Sont mis à la charge de la commune de Savièse les frais de décision suivants: :

- émolument : Fr. 240.- - timbre santé 2 Fr 7. Total Fi. 247.

10. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. - Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Sion, le. 171 OCT 2010 Jacques Melly

| iller d'Etat Notifié par pli recommandé du 1 1 OCT. 2010

à: ; ;

- Commune de et à 1965 Savièse

Copies: ‘

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal du développement territorial

- Service cantonal de l’agriculture