Décision du département

Zonas da protecziun da l'aua sutterrana · Sion

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Zonas da protecziun da l'aua sutterrana
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Sion
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Chantun
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27-09-2005
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1.

LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT

DECISION D'APPROBATION DU PLAN DES ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES SUR TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES AGETTES

A. VU

le projet du plan des zones de protection des sources AG S1 à S4, S6 à S10 et S12 à S15 de la commune des Agettes (plan du 31 mai 2001 modifié le 12 juin 2001 et le rapport hydrogéologique du 29 octobre 1999 avec sa version révisée du 24 juin 2002) ;

les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux),

les articles 29ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux),

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l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1°” juillet 1998 (OPEL),

l'article 7, alinéa 1, lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP),

l'article 4 du règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, les articles 4 de la loi cantonale du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques et 1 de son règlement d'exécution du 4 juillet 1990,

les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004, ainsi que les directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines,

la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) ;

la mise à l'enquête publique au Bulletin Officiel du 31 août 2001 ;

les oppositions déposées le 14 septembre 2001 par Téléveysonnaz, le 20 septembre 2001 par M, à: 23 septembre 2001 par

, à Sion, représentée par Me Jacques Allet, à Sion, et le 28 septembre 2001 (complétée les 12 août et 10 décembre 2002) ar SSSR à Lavigny SE à Crans-sur-Sierre, tous deux représentés par Me Stéphane Jordan, à Sion ;

le maintien de toutes les oppositions, suite à la séance de conciliation du 12 février 2002 et aux correspondances de la commune des Agettes du 11 juillet 2002 ;

le rapport de la commune des Agettes du 20 mars 2003 ;

le nouveau plan d'affectation de zones de la commune des Agettes, transmis aux services de l'Etat pour examen préalable.

B. CONSIDERANT

a) Le projet de zones S est destiné à protéger les captages d'eaux souterraines exploités par la commune des Agettes aux lieux-dits "Piste de l'Ours" et "Mayens de Sion" et servant déjà à l'alimentation en eau potable de sa population.

b) Pour autant que cela ait été possible malgré l'existence d'une région déjà fortement bâtie, la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision en cours du plan d'affectation de zones de la commune des Agettes. Les parcelles touchées y figurent en affectation de zones agricole, de forêt, de mayens et à bâtir.

c) Des dispositions qui seront introduites dans le règlement révisé des zones et des

constructions de la commune des Agettes énumèrent les restrictions du droit de

" propriété nécessaires à la protection des captages et basées sur les dispositions | légales en la matière.

2. Le projet de zones S de protection des captages de la commune des Agettes a rovoqué tre OSiti jli é Z e

Toutes les oppositions ont été déposées dans le délai de 30 jours partant dès la publication de l'avis de mise à l'enquête publique dans le Bulletin Officiel du 31 août 2001.

- Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires ou locataires de terrains englobés dans le projet de zones S$, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune, de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

3. La délimitation d'une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss ; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 432ss ; Steinauer, Les droits réels, tome Il, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière, ainsi que le droit cantonal d'exécution, constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 113 la 362ss = JdT 1990 1 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à deux aspects : l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7, alinéa 1, let. e LALPEP) ; le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47, al. 3 LPJA).

4.

5.

L'opposition de Téléveysonnaz SA, (sources n° AG S1 à S4 et AG S6 à S10).

a) Dans son courrier du 10 septembre 2001, cette opposante ne soulève aucun grief contre les plans de zones de protection des captages des eaux souterraines, mais annonce vouloir étudier le dossier en détail et prendre contact ultérieurement avec la commune afin d'éclaircir certains points. Malgré la passivité de la commune, l'opposante n'a jamais compiété son opposition de principe en la motivant, malgré le temps important dont elle disposait (entre la mise à l'enquête publique et le rapport de la commune des Agettes du 20 mars 2003).

Dans ces conditions, son opposition doit être déclarée irrecevable.

b) A la demande de la commune, le Service de la protection de l’environnement a néanmoins pris la position suivante au sujet des contraintes concrètes découlant du plan des zones de protection et frappant l'opposante :

- La société doit déposer une demande d'autorisation pour tout projet. Si le projet se situe en zone de protection des sources, il doit être accompagné d'une expertise hydrogéologique sur mandat de l'opposante.

- L'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 exige qu'aucune nouvelle installation ne soit construite ou prévue dans une zone S2 de protection des eaux souterraines. La société ne peut donc envisager un nouveau projet qui touche les zones S1 et S2 de protection des captages et doit tout faire pour éviter un impact sur ces zones.

L'autorité peut autoriser le renouvellement et la rénovation d'installations existantes en zone S2 de protection des eaux souterraines, sur la base d’une expertise hydrogéologique qui accompagne le projet et l'organisation des travaux. Du point de vue de la protection des eaux souterraines, la situation future doit être meilleure avec l'approbation du projet, par exemple l'assainissement des ouvrages de captages, par la diminution des risques de pollution par les machines ou dameuses.

Dans le cas précis du secteur des pistes de l'Ours, il y a notamment la nécessité de dévier la piste à proximité des captages AG S8 et AG S4. En effet, la piste passe par-dessus les sources, ce qui implique le passage des dameuses et les risques d'altérer les couvercles et les ouvrages de captation.

L'opposition de (source n° SI 13 ; parcelle no 59a, plan 13).

Les membres de cette hoirie, qui sont propriétaires de cette parcelle sise au lieu-dit " Praz Magnin ", invoquent le fait que leur terrain perd toute sa valeur s'il est soumis aux prescriptions de protection des sources.

Cette opposition concerne la zone de protection d'une source exploitée par la commune de Sion, mise à l'enquête publique antérieurement et qui fait partie d'un plan de délimitation des zones de protection des sources des Mayens situées sur territoire des communes de Salins et des Agettes et exploitées par les Services Industriels de la commune de Sion. Ce plan a été approuvé par le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement par décision du 17 mai 2000. L'opposante ne l'avait pas contesté à l'époque.

Dès lors que la zone de protection concernée ne fait pas partie de la présente procédure d'approbation, il ne peut être entré en matière sur l'opposition, qui doit donc être déclarée irrecevable car sans objet.

6. L'opposition de sources n° AG S12, 513, S15 ; parcelles n% 2b1, 9 et 2b2, plan 24, au lieu-dit" Barlettaz ").

a)

b)

La première de ces parcelles, dont l’opposante est propriétaire, est un pré-forêt, alors que les deux autres sont constituées respectivement par une grange-écurie inoccupée et un chalet relié au réseau d'égouts. Le tout est situé hors zone à bâtir. L'opposante indique la présence d'une source en amont de la propriété, qui servait anciennement à alimenter le chalet, mais qui n’est plus utilisée aujourd'hui. Selon elle, cette source ne peut avoir pour effet d'empêcher toute activité sur la parcelle. Elle invoque notamment le droit de pouvoir agrandir, transformer et aménager la grange. De même, elle estime que la zonification a été faite de façon théorique, sans tenir compte de l'impact réel d'une éventuelle construction.

La zone de protection contestée concerne la source AG S13, située en aval de la parcelle de l'opposante, et non pas la source située sur sa propre parcelle.

Après examen du rapport hydrogéologique mis à l'enquête publique, il faut constater que le travail de l'expert mandaté par la commune a été fait correctement, dans le respect des règles de l'art et qu'il n'existe aucun élément valable permettant de remettre en cause la validité de la délimitation de la zone S2 dans la région où se trouve la parcelle de l'opposante, qui n'a présenté aucune contre-expertise permettant de remettre en question l'expertise existante. Il lui est par contre toujours loisible de faire procéder ultérieurement à un nouvel essai de traçage, à ses frais, afin de préciser la délimitation actuelle, eu égard à la distance de la grange à la source située en aval de sa propriété.

Comme exposé au considérant no 3, la zone de protection S2 constitue une mesure de police servant un but d'intérêt public, à savoir la protection de l’approvisionnement en eau de la population. Elle peut, dans cet objectif, empêcher la réalisation de certains projets ou l'exercice de certaines activités. Une zone de protection ne vise donc pas à remplacer une zone d'aménagement, comme le prétend l'opposante.

invoque son intérêt à pouvoir transformer et aménager sa grange. Ce changement d'affectation équivaut à une nouvelle construction, incompatible avec les exigences légales en matière de protection des eaux. Par contre, la transformation ou l'agrandissement d’un habitat existant, tel que le chalet de l'opposante, peut être toléré pour autant que les mesures améliorent la protection du captage.

ll faut au demeurant relever que la parcelle de l'opposante n'est pas constructible en vertu du plan d'affectation de zones actuel (zone sans affectation spéciale), quand bien même la révision en cours de ce plan d'aménagement prévoit de placer la propriété de l'opposante en zone mayens.

Il ressort de ces éléments que le projet de zone de protection S2 des eaux souterraines de la source AG S13 relève d'un intérêt public, prépondérant à celui de l'opposante à maintenir son terrain sans aucune restriction d'utilisation. Le projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposante dans la mesure où sa parcelle est inconstructible actuellement et qu'il lui reste certaines possibilités d'aménagement, à certaines conditions.

Par conséquent, l'opposition doit être rejetée.

7. L'opposition de ME (:ourc° n° AG S15 ; parcelles n° 39 et 39-1, plan 18).

8.

a)

b)

Les opposants sont propriétaires de ces parcelles sises à proximité de la source AG S14. La zone de protection S2 recouvre la majeure partie de ces deux parcelles. Les opposants invoquent une atteinte injustifiée à leur droit de propriété, au motif qu'ils ont acheté ces terrains en 1997, après confirmation de la commune que ces derniers se situaient en zone à bâtir selon le plan de zone homologué. De plus, ils estiment que, vu le faible débit de la source concernée et les risques de contamination déjà existants, l'atteinte au droit de propriété n'est pas conforme au principe de proportionnalité. Selon eux, des restrictions particulières liées à l'évacuation des eaux et à l'installation de chauffage suffiraient à protéger la zone de captage, ce qui permettrait de ne mettre qu'une partie des parcelles en zone de protection.

Dans le cadre d'un complément, les opposants mettent en doute la pertinence du rapport hydrogéologique, car la zone de protection avait fait l'objet, dans un premier temps, d'une erreur de report.

Enfin, ils allèguent que le réservoir a été installé entre 1977 et 1978 et que la commune n'avait pas, à cette époque, averti les voisins que ce captage risquait d'engendrer des restrictions sur leurs parcelles. Ils demandent également que la commune renonce à cette source, peu intéressante selon eux.

L'attestation de zone remise par la commune en 1997 indiquait que les parcelles achetées faisaient partie de la zone à bâtir. A cette époque, le projet de plan des zones de protection n'existait pas encore, même si le réservoir situé au bas de la parcelle n° 39 avait déjà été installé. Le teneur de cadastre ne pouvait par conséquent pas fournir d'informations fiables à ce sujet.

La délimitation de zones de protection des eaux est toutefois une mesure de police qui répond à un intérêt public prépondérant, à savoir l’approvisionnement en eau potable de la popuiation. De ce fait, il l'emporte en principe sur les intérêts privés des propriétaires des parcelles touchées et déroge aux dispositions en matière d'aménagement du territoire. Il faut encore relever que la correction de l'erreur de report de la zone de protection est au bénéfice des opposants, puisque la nouvelle zone n'empiète pas sur la totalité de leurs parcelles, comme c'était le cas avant. Une partie demeure donc dans la zone actuellement constructible, sans restriction.

Le débit de la source est certes faible, mais le rapport hydrogéologique relève que cette dernière représente 10 à 12 % des ressources de la commune en période d'étiage, ce qui en fait une source intéressante, au demeurant peu vulnérable aux infiltrations d'eaux de surface. De plus, le secteur de la zone de protection est exploité de façon peu intensive, ce qui renforce l'intérêt de la source. La protection différenciée demandée par les opposants est l'objectif visé par l'expertise hydrogéologique qui ne peut se faire que sur la base de critères scientifiques et non selon le souhait de disposer d'une parcelle constructible sans restriction.

En conclusion, l'intérêt public à maintenir la zone de protection l'emporte sur l'intérêt privé des opposants à pouvoir disposer de leur propriété sans restriction.

Pour toutes ces raisons, l'opposition doit être rejetée et la délimitation de la zone de protection confirmée.

Le projet de plan des zones de protection S des captages des eaux souterraines présenté par la commune ‘des Agettes dans sa teneur actuelle remise à jour est

conforme aux exigences légales et administratives en la matière. Il peut dès lors être approuvé.

Quant aux frais de la présente décision, vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 1990, les art. 88ss LPJA, 37 LALPEP, ainsi que l'art. 21 LTar, ils doivent être mis à la charge de la commune des Agettes, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur.

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement :

C. DECIDE

Le plan des zones de protection des eaux souterraines des captages AG S1 à Sd, S6 à S10 et S12 à S15 (plan au 1:5'000 mis à jour au 7 septembre 2005), sur territoire de la commune des Âgettes, est approuvé.

a) Les oppositions soulevées par Téléveysonnaz SA et ne

déclarée irrecevables.

b) Les oppositions soulevées par sont rejetées dans la mesure où elles

sont considérées comme recevables.

Les zones de protection des eaux souterraines seront reportées à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones de la commune des Agettes.

Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété feront également l'objet d'une disposition particulière du projet de règlement des zones et des constructions de la commune des Agettes (RCCZ).

Les restrictions prévues par la nouvelle OEaux du 28 octobre 1998, en particulier l'interdiction d'épandre des engrais liquides en zone de protection S2, s'ajoutent aux restrictions mentionnées dans le RCCZ.

Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation (preuve de conformité au moyen d'une expertise hydrogéologique). Téléveysonnaz SA est rendue attentive aux contraintes énumérées au considérant 4b.

La commune des Agettes veillera à la mise en application des mesures de protection des captages préconisées par l'hydrogéologue dans ses rapports.

Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.

Sont mis à la charge de la commune des Agettes les frais de décision suivants :

- émolument : Fr. 900.- - timbre santé :Fr. 5.

Total : Fr. 905.-

10. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Sion, le 27 septembre 2005

Jean-Jacques Rey-Bellet

7

Conseiller d'Etat

Notifié par pli recommandé du 27 septembre 2005 à:

- Commune de et à 1992 Les Agettes - Téléveysonnaz SA, 1993 Veysonnaz

par Me Jacques Allet, Rue de Lausanne 27, CP 374, 1951 Sion 2: 14: Séorene corcer, ue de Lausanne 27, CP 374, 1951 Sion.

Copies :

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire

- Service cantonal de l’agriculture

- Commission cantonale des constructions