Approbation du Conseil d'Etat

Cunfin static dal guaud · Saint-Gingolph

Document

Gener
Cunfin static dal guaud
Vischnanca
Saint-Gingolph
Chantun
Valais
Nivel
Chantun
Approvà da
Aucune indication
Decidì
02-10-2002
En vigur dapi
14-12-2018

Karte

Der Kanton veröffentlicht für dieses Dokument keinen Perimeter. Die Karte zeigt Saint-Gingolph mit den Bauzonen.Ganze Karte öffnen

Datotecas

20021002_stgi_decce.pdfIn neuem Tab öffnen

Text

Per Texterkennung aus einer gescannten Datei gelesen: Fehler sind möglich.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de l’aire forestière '

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de St-Gingolph.

a)

A. VU Les plans du cadastre forestier de la commune de St-Gingolph, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 11 novembre 1994 (plans n° 1-11); Les sept oppositions déposées dont trois conciliées:; Le rapport de la commune de St-Gingolph du 25 juin 2002;

Le rapport de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 31 juillet 2002;

Le plan d'affectation des zones de la commune de St-Gingolph homologué le 28 septembre 1994:

B. CONSIDERANT

Ganzen Text zeigen

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).

Î î l Î Î ' Î ;

b)

d)

Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).

Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). , Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).

Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 II 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur où de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).

Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (art. 3 alinéa 4).

Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de St-Gingolph ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

b)

c)

f)

a)

Les plans duicadastre forestier relatifs aux endroits confinant à la zone à bâtir ont été mis à l'enquête publique le 11 novembre 1994. Sept oppositions ont été déposées. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation.

Les oppositions soulevées lors de l'enquête publique par MERE ©: cn: été retirées (parcelle n° 1006 respectivement n° 1007 du plan n° 8).

Suite à une vision locale ultérieure du 4 juin 1996, l'aire forestière a fait l'objet d'une modification (augmentation de la surface) avec laquelle ces propriétaires se sont déclarées d'accord.

EE n° 1116, plan n° 10) a retiré formellement son

opposition en date du 4 avril 1995. Elle a confirmé son retrait le 10 juillet 2002 tout en souhaitant obtenir l'autorisation de pouvoir construire à 5 mètres de l'aire forestière. Une telle demande de dérogation de distance à la forêt ne peut faire l'objet de la présente procédure mais doit être examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire. Elle a d'ores et déjà été préavisée positivement par l'inspecteur d'arrondissement.

Les autres opposants ont maintenu leurs oppositions.

Ils ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 EPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.

Elles se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule

décision (art. 11b LPJA). ayant déposé son opposition le lundi 12 décembre 1994, soit le

lendemain du 30ème jour tombant sur un dimanche, cette opposition est réputée faite dans le délai légal et est donc recevable (art. 15 LPJA). Il en va de même des autres opposants.

La surface de l'aire forestière sise sur la parcelle no 1111 plan n° 9 appartenant à l'époque à MR : A: lieu-dit Plan du Baril " a également été modifiée après l'enquête publique dans le sens d'une diminution. L'année 2002, cette parcelle a été divisée en plusieurs parties portant les n° 1110, 1111, 1688 et 1689.

De même, la limite de l'aire forestière de la parcelle n° 1075, plan n° 9, a été reculée de 2 mètres par rapport à la parcelle n° 1095, à la suite d'une visite des lieux faite le 10 avril 2002 qui a révélé une erreur dans le cadastre forestier.

Opposition de représentée par M. Raphaël Coutaz (parcelle n°

407, plan n° 3)

Cette opposition est formulée à l'encontre de la délimitation de l'aire forestière sise sur les parcelles directement voisines n° 404 et 405, propriétés de

b)

b)

: ne s'était pas opposé lors de la mise à l'enquête des plans de la constatation des forêts.

Les opposants invoquent l'atteinte à la vue dont ils jouissent depuis leur maison (parcelle n° 407) résultant du défaut d'entretien des arbres sur les parcelles n° 404 et 405 dont ils contestent la nature forestière sans toutefois apporter d'éléments dans ce sens.

Etant donné que le bosquet litigieux remplit une fonction protectrice et qu'il n'existe aucune raison justifiant de remettre en question l'exactitude de la délimitation de l'aire forestière, celle-ci doit être confirmée et l'opposition rejetée.

ll faut relever au demeurant que le litige relève en fait du droit privé et en particulier des dispositions en matière de voisinage (cf. art. 679 CCS, ATF 126 ll 452 = JdT 2001 | 542)

Opposition de représentés par Me Gabriel Troillet, avocat et notaire à Monthey (parcelle n lan n° 10

,

L'opposition de M ::0nte à l'affaire du lieu-dit "Plan du Baril"

dans laquelle le Département Fédéral de l'Intérieur a confirmé dans sa décision du 17 février 1989 (devenue définitive faute de recours) la limite de l'aire forestière qui a été reprise lors de la mise à l'enquête publique du 11 novembre 1994 et rejeté la demande d'autorisation de défrichement.

Les opposants estiment que leur parcelle située en zone à bâtir équipée et pour laquelle ils ont été appelés à contribution de plus-values ne doit pas être classée dans l'aire forestière. Ils invoquent la révision du plan communal d'affectation des zones et en particulier la détermination du Service de l'aménagement du territoire du 16 juin 1986 ainsi que la position favorable du Service des forêts et du paysage pour bénéficier du droit à la protection de leur bonne foi et considérer que la décision du DFI n'est pas définitive et que les parcelles litigieuses (des époux Schürmann et de plusieurs autres voisins) ne devaient pas être maintenues en zone forestière mais à bâtir.

Il faut constater que les opposants ne contestent pas la nature forestière des

terrains concernés (aucun critère qualitatif ou quantitatif selon l'art. 2 LFo n'est avancé) mais invoquent essentiellement le critère de la bonne foi en se référant à une procédure d'autorisation de défricher.

La procédure de constatation de l'aire forestière est bien distincte de la procédure de défrichement. En effet, dans la procédure de constatation de la nature forestière, seules des questions de faits et de droit sont examinées (critères définissant la forêt) contrairement à la procédure de défrichement où il faut avoir effectué la pesée des intérêts et apprécié les différents éléments en présence pour rendre une décision (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Cahier de l'environnement No 210, p. 47, ad art. 10 LFo). Dans ce sens, l'on ne peut retenir les arguments des opposants quant à la bonne foi ou aux questions de l'aménagement du territoire, l'affectation d'une parcelle en zone à bâtir est sans incidence sur la décision de constatation de la nature forestière (cf ci-dessus considérant 1b).

Cependant, il va de soi que toute décision sur demande de défrichement implique par définition que l'objet de la procédure porte sur du sol considéré comme étant

de la forêt, soit une surface remplissant des fonctions qualitatives ou quantitatives (art. 2 et 3ssLFo: cf. ibidem). Ainsi, il y a toujours une constatation implicite de la nature forestière.

En l'espèce, l'on peut par conséquent considérer que la décision du DFI contenait une constatation formelle de l'aire forestière.

Dans la mesure où les opposants n'ont pas apporté d'éléments permettant de douter de l'exactitude de la délimitation de l'aire forestière, il se justifie de confirmer cette dernière et de rejeter l'opposition.

Opposition del arcelle n° 1151, plan n° 10

Le contenu de cette opposition et la situation de fait étant identiques à ceux de l'opposition précédente, il est renvoyé au traitement de cette dernière fait plus haut au considérant 5.

Par conséquent, cette opposition est rejetée.

Opposition de arcelle n° 1150, plan n° 10

Cet opposant se référant à l'opposition faite ee le contenu de celle-ci et la situation de fait étant identiques, il est renvoyé au traitement de cette

dernière fait plus haut au considérant 5. Par conséquent, cette opposition est rejetée.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de St-Gingolph mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement,

C. DECIDE

Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et jaune) dans les plans du cadastre forestier de la commune de St-Gingolph, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 11 novembre 1994 (plans n° 1-11), signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

IL est pris note du retrait des oppositions soulevées mn À A parcelle n° 1116, plan

n° 10: parcelle n° 1006, plan n° 8; parcelle n° 1007 plan n° 8)..

Les oppositions maintenues par BE (parcelle n° 407, plan n° 3) BR RE C7 0" 0) SSSR

(parcelle n° 1151, plan n° 19) et M (parcelle n° 1150, plan n° 10) sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

c)

d)

e) Sont également modifiées après enquête publique les surfaces forestières sur les parcelles n° 1006 et 1007, plan n° 8 (extension), la parcelle n° 1075, plan n° 9 (diminution) et la parcelle n° 1111 (actuellement fractionnée sous les n° 1110, 1111, 1688 et 1689), plan n° 9 (diminution). !

f) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.

En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais

Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 610.-

- timbre santé fr. 5.

Total fr. 615.-

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à:

RE - Me Gabriel Troillet, avocat, Rue du Pont 3, case postale 1050, 1870 Monthey, A

Me Gabriel Troillet, avocat, Rue du Pont 3, case postale 1050, 1870 Monthey,

pour

Me Gabriel Troillet, avocat, Rue du Pont 3, case postale 1050, 1870 Monthey, où

b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication

- Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification - Service de l'aménagement du territoire - _ Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 2 octobre 2002

Le président Le chancelier

homas Burgener HËrfri v. Roten