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Ordonnance sur la Commission cantonale d’éthique de la recherche

811.05 · Législation Berne

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-be/bsg-rsb/811-05/fr/ordonnance-sur-la-commission-cantonale-d-ethique-de-la-recherche

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811.05

Ordonnance sur la Commission cantonale d’éthique de la recherche

du 20.08.2014 (état au 01.08.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 54 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (LRH)1,

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 810.30

Art. 1 But, statut et fonction

La Commission cantonale d’éthique de la recherche (CCER Berne) est la commission d’éthique compétente pour l’exécution de la législation fédérale relative à la recherche sur l’être humain dans le canton de Berne.

Elle est dotée d’un secrétariat scientifique.

Elle est soumise à la surveillance de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et est rattachée administrativement à l’Office de la santé (ODS).

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et la commission d’éthique concluent, en accord avec la Direction de l’instruction publique et de la culture, un contrat de prestations au sens de l’article 22 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)2.

L’organisation et la marche des affaires de la commission d’éthique sont définies dans un règlement à approuver par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, après consultation de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Footnotes

  1. [2] RSB 152.01

Art. 2 Composition

La commission d’éthique se compose d’un président ou d’une présidente, de deux vice-présidents ou vice-présidentes et de 27 autres membres au maximum remplissant les exigences définies à l’article 2 de l’ordonnance fédérale d’organisation du 20 septembre 2013 concernant la loi relative à la recherche sur l’être humain (ordonnance d’organisation concernant la LRH, Org LRH)3.

Au surplus, elle est constituée selon les dispositions de l’article 1 Org LRH.

Footnotes

  1. [3] RS 810.308

Art. 3 Nomination et période de fonction

Le Conseil-exécutif nomme le président ou la présidente de la commission d’éthique sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, après consultation de la Direction de l’instruction publique et de la culture, pour une période de fonction de quatre ans.

Les autres membres de la commission d’éthique sont nommés par le directeur ou la directrice de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, après consultation de la Direction de l’instruction publique et de la culture, pour une durée de quatre ans.

La Faculté de médecine de l’Université de Berne peut proposer quatre médecins et la Faculté des sciences humaines un ou une psychologue.

Art. 4 Tâches

La commission d’éthique assume les tâches définies à l’article 51 LRH et se dote d’un règlement.

Art. 5 Indemnisation

Le Conseil-exécutif règle l’indemnisation des membres de la commission d’éthique par voie d’arrêté.

Art. 6 Secrétariat scientifique

Le secrétariat scientifique de la commission d’éthique se compose d’un directeur ou d’une directrice et de collaborateurs et de collaboratrices scientifiques remplissant les exigences définies à l’article 3, alinéa 1 Org LRH ainsi que de personnel administratif.

Le personnel du secrétariat scientifique est engagé par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration selon les dispositions de la législation cantonale sur le personnel.

Le président ou la présidente de la commission d’éthique conduit l’entretien d’évaluation périodique avec le directeur ou la directrice du secrétariat scientifique après consultation de l'ODS concernant les questions d’organisation.

Le directeur ou la directrice du secrétariat scientifique conduit les entretiens d’évaluation périodiques avec les autres collaborateurs et collaboratrices du secrétariat scientifique.

Art. 7 Emoluments

La commission d’éthique perçoit des émoluments pour ses activités selon les dispositions de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)4.

Footnotes

  1. [4] RSB 154.21

Art. 8 Voies de droit

Les décisions de la commission d’éthique peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration.

La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)5.

Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.

Footnotes

  1. [5] RSB 155.21

Art. 9 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (ordonnance d’organisation SAP, OO SAP)6 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [6] RSB 152.221.121

Art. 10 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 17 juin 1998 concernant la recherche expérimentale sur l’homme (ordonnance sur la recherche, ORech) (RSB 811.05) est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).

Berne, le 20 août 2014

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Auer

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