811.123
Ordonnance sur les rapports de travail des médecins-assistants et médecins-assistantes ainsi que des chefs et cheffes de clinique dans les institutions psychiatriques cantonales
du 27.01.2010 (état au 01.04.2010)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 17 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers),
sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle les rapports de travail des médecins d’hôpitaux engagés pour une durée déterminée dans les institutions psychiatriques cantonales dans le cadre de leur formation postgrade en qualité de
médecins-assistants ou médecins-assistantes,
chefs ou cheffes de clinique.
Art. 2 Droit déterminant
Pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les conditions d’engagement des médecins d’hôpitaux sont régies par la législation cantonale sur le personnel.
Les prescriptions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) et de ses textes d’exécution s’appliquent à tous les rapports de travail sur lesquels porte la présente ordonnance.
Les activités exercées par les médecins à titre privé sont soumises à la législation sur les soins hospitaliers.
2 Conditions d’engagement
Art. 3 Prérequis
En règle générale, l’engagement est subordonné à la possession
d’un diplôme fédéral de médecine,
d’un diplôme étranger de médecine reconnu conformément à l’article 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) ou
d’un diplôme étranger de médecine pour lequel la Commission fédérale des professions médicales a délivré une attestation d’équivalence.
Art. 4 Durée de l’engagement
Pour un degré d’occupation de 100 pour cent, la durée des rapports de travail est généralement limitée à six ans, dont quatre au maximum dans la même institution.
L’organe compétent de l’institution peut autoriser à titre exceptionnel une prolongation de la durée d’engagement lorsque l’intérêt du service l’exige ou que le médecin doit achever la formation postgrade prescrite pour l’obtention d’un titre de spécialiste.
Art. 5 Résiliation
Chacune des parties peut résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois à condition de respecter les préavis suivants:
pour un engagement de moins d’un an: un mois,
pour un engagement d’un an à trois ans: deux mois,
pour un engagement de plus de trois ans: trois mois.
L’autorité d’engagement doit invoquer des motifs pertinents pour la résiliation, conformément à l’article 25, alinéa 2 LPers.
La résiliation des rapports de travail avec effet immédiat au sens de l’article 26 LPers est réservée.
Art. 6 Horaire de travail
Pour un degré d’occupation de 100 pour cent, l’horaire hebdomadaire de travail ordinaire est de 50 heures, y compris la formation.
Les médecins poursuivent leur spécialisation. Ils sont autorisés à suivre la formation ou la formation postgrade nécessaire pendant leur temps de travail, sous réserve des besoins du service.
L’accomplissement d’heures supplémentaires est régi par la LTr et ses textes d’exécution.
Art. 7 Indemnisation des soldes horaires positifs
Si, pour des raisons inhérentes au service, il est impossible de compenser un solde annuel d’heures de travail positif sous forme de congé, l’organe compétent de l’institution peut indemniser les heures de travail accomplies au-delà de l’horaire de travail ordinaire par une prestation financière.
Cette indemnité est fixée sur la base du traitement brut, déduction faite du treizième salaire et des allocations sociales, mais compte tenu de l’indemnité pour travail supplémentaire visée à l’article 13 LTr.
Art. 8 Grille horaire
La répartition des heures de travail s’effectue selon les besoins de l’institution, sous réserve de l’article 2, alinéa 2.
Les médecins d’hôpitaux ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours, si possible consécutifs. La grille horaire doit être conçue de manière qu’ils bénéficient au moins deux fois par mois d’un congé en fin de semaine (samedi et dimanche). Une autre solution peut être choisie pour autant que les collaborateurs et collaboratrices concernés soient d’accord et que la qualité du repos soit équivalente.
Art. 9 Vacances
Les médecins d’hôpitaux ont droit à cinq jours de vacances de plus que la durée fixée à l’article 144 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers).
Art. 10 Repas
Les médecins d’hôpitaux qui accomplissent le service de garde sous forme d’heures de présence de jour ou de nuit sont nourris gratuitement par l’institution.
Art. 11 Traitement
Durant leur première année de formation postgrade en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste, les médecins-assistants et médecins-assistantes sont affectés à la classe de traitement 21, échelon de traitement 0.
A partir de la deuxième année et jusqu’à la sixième année incluse, ils se voient octroyer quatre échelons de traitement par année, et ce indépendamment des résultats de leur entretien d’évaluation annuel.
Le traitement augmente uniquement si la progression individuelle des traitements du reste du personnel cantonal peut également être financée.
Le calcul des années de pratique requis pour déterminer le nombre d’échelons du traitement de départ est effectué sur la base des activités professionnelles exercées après l’examen fédéral dans un hôpital, une clinique, un institut ou un centre de recherche, qu’elles soient d’ordre pratique ou théorique. Sont également considérés comme activités professionnelles les remplacements et assistanats effectués dans des cabinets privés, ainsi que le service sanitaire accompli dans l’armée suisse ou dans une organisation à but humanitaire.
3 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation
L’ordonnance du 22 mars 2000 sur les conditions d’engagement des médecins d’hôpitaux (RSB 811.123) est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2010.
Berne, le 27 janvier 2010
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser le chancelier: Nuspliger
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