943.521
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les substances explosibles
du 15.12.2004 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 42, alinéa 2 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs, LExpl)1 et l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs, OExpl)2,
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
1 Compétences
Art. 1 Police cantonale
L’exécution de la loi sur les explosifs ainsi que la surveillance incombent à la Police cantonale.
Art. 2 Office de l’économie
Lorsque des mesures de protection des travailleurs doivent être prises dans des entreprises soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)3, l’exécution de la loi sur les explosifs incombe à l’Office de l’économie (OEC) (art. 23 et 34 LExpl4).
2 Autorisations de vente, permis d’acquisition et autorisations exceptionnelles
Art. 3 Demande
Les demandes d’autorisation de vente (art. 35 ss OExpl5), de permis d’acquisition pour matières explosives et de permis d’acquisition pour engins pyrotechniques (art. 12 LExpl6, art. 45 et 47 OExpl) ou d’autorisation exceptionnelle (art. 15, al. 5 LExpl) sont adressées à l’autorité communale compétente du lieu du siège commercial pour les personnes morales ou du domicile pour les personnes physiques, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
L’autorité communale compétente procède à un premier examen des demandes et les transmet à la Police cantonale pour décision.
Les demandes de permis d'acquisition pour matières explosives peuvent également être adressées directement à la Police cantonale.
Art. 4 Engins pyrotechniques
La Police cantonale peut restreindre le commerce de détail des engins pyrotechniques à certaines périodes liées à des événements particuliers, le subordonner à d’autres conditions et interdire la vente de pièces d’artifice déterminées.
3 Permis de minage
Art. 5
L’attestation de police requise aux termes de l’article 55 OExpl7 pour les candidats à l’obtention d’un permis de minage est établie par l’autorité communale compétente du domicile, qui la transmet à la Police cantonale pour la suite de la procédure.
4 Procédure
Art. 6 Voies de recours
Les décisions de la Police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité.
Au reste, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)8 s’appliquent.
Art. 7 Emoluments
Les émoluments d’autorisation et de contrôle sont fixés en application des articles 113 et suivants OExpl9.
Art. 8 Notification des jugements pénaux
Les jugements pénaux rendus en application de la loi fédérale sur les explosifs seront communiqués sans délai et sans exception à la Police cantonale.
5 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 9 Dossiers pendants
Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dossiers pendants devant l’Office de la population et des migrations seront transmis à la Police cantonale pour traitement et décision.
Les préfectures mèneront à terme les procédures en suspens chez elles à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les dossiers des procédures closes seront ensuite transmis à la Police cantonale.
Art. 10 Abrogation d'un acte législatif
L’ordonnance du 2 septembre 1980 relative à la loi fédérale sur les substances explosibles (RSB 943.521) est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Berne, le 15 décembre 2004
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger
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