prolongation de la détention provisoire ; procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Rubrum
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 26 325 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 19 juin 2026
Composition
Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo
Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue de l’Union 13, 2502 Bienne
Objet
prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du 28 mai 2026 (KZM 2026 1041)
Considérants
I. En procédure
1.
Une procédure est actuellement menée contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et infractions graves à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 décembre 2025.
2.
La détention provisoire a ensuite été prolongée à deux reprises par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), la première fois de trois mois (soit jusqu’au 29 mars 2026 ; cf. ordonnance du 5 janvier 2026) et la deuxième fois de deux mois (soit jusqu’au 29 mai 2026 ; cf. ordonnance du 31 mars 2026).
3.
Le 19 mai 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 25 juillet 2026. Le TMC a admis cette demande par ordonnance du 28 mai 2026.
4.
Par mémoire daté du 8 juin 2026, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : Principalement,
1.
Annuler la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2026
2.
Statuant en lieu et place de l’autorité intimée rejeter la demande de prolongation du Ministère public du 19 mai 2026
3.
Prononcer la remise en liberté du recourant avec effet immédiat
4.
Prononcer les mesures de substitution suivantes : a. la saisie des documents d’identité de A.________ ; b. l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; c. toute autre mesures jugée utiles.
5.
Sous suite de frais et dépens, sous réserve du mandat d’office Subsidiairement,
1.
Annuler la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2026
2.
Renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Sous suite de frais et dépens.
5.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position.
6.
Par courrier du 10 juin 2026, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause, y compris les dossiers précédents relatifs aux deux premières prolongations de la détention, pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours. A la même date, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a également remis son dossier relatif à la mise en détention provisoire du recourant.
7.
Le 10 juin 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________. Par courrier du 12 juin 2026, reçu le 15 juin 2026, ce dernier s’est contenté de renvoyer à ses précédentes positions ainsi qu’à l’ordonnance contestée.
8.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le Président a pris et donné acte du courrier du Ministère public ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a également informé les parties que les annexes jointes à la proposition du Ministère public d’ordonner la détention provisoire du 30 septembre 2025 avaient été requises téléphoniquement auprès du Ministère public. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de deux jours, ce que le recourant n’a pas souhaité faire (cf. courrier de Me B.________ du 18 juin 2026 reçu le lendemain).
II. Arguments des parties
9.
Dans son ordonnance, le TMC a tout d’abord constaté que les soupçons pesant sur le prévenu ne s’étaient pas affaiblis et que ce dernier demeurait gravement soupçonné de s’être adonné au trafic de stupéfiants vu les éléments à charge figurant au dossier (en particulier les déclarations des consommateurs présumés et les aveux du prévenu). S’agissant du risque de fuite, le TMC a à nouveau constaté que les circonstances n’avaient pas évolué depuis le placement du prévenu en détention provisoire. De son point de vue, la situation personnelle inchangée du recourant laissait toujours craindre qu’il prenne la fuite, les arguments avancés par la défense n’étant pas suffisants pour contrebalancer les éléments plaidant en faveur d’un tel risque. Enfin, le TMC a retenu que la durée probable de la peine encourue demeurait supérieure à celle de la détention déjà subie (9 mois) et celle de la prolongation demandée compte tenu de l’infraction grave à la LStup reprochée, de la gravité des reproches et des quantités de drogue en jeu. En outre, de l’avis du TMC, aucune violation du principe de célérité ne justifierait une mise en liberté et aucune mesure de substitution n’entrerait en ligne de compte vu le risque de fuite retenu.
10.
A l’appui de ses conclusions, le recourant a en premier lieu reproché au Ministère public et aux tribunaux des mesures de contrainte de s’être contentés de retenir qu’il avait des frères et sœurs au D.________ (pays) sans jamais procéder à une évaluation complète des éléments plaidant en faveur et contre un risque de fuite. A ce titre, si le recourant a certes admis avoir des frères et sœurs au D.________(pays) et bénéficier de la nationalité D.________, il a toutefois avancé qu’il avait sa famille proche en Suisse (dont trois enfants nés en Suisse) ainsi que sa mère et qu’il avait passé l’essentiel de sa vie en Suisse puisqu’il y était arrivé en 1996 à l’âge de 15 ans. Il a ainsi retenu qu’il disposerait théoriquement des ressources pour partir au D.________(pays) mais qu’un tel départ était impensable puisqu’il entraînerait une coupure fondamentale avec sa famille. Partant, il n’existerait aucun risque concret de fuite, un tel serait même hautement improbable. Dans un autre allégué, le recourant a renvoyé au commentaire romand du CPP en soulignant que la détention devait rester l’exception (principe in dubio pro libertate) et que si la nationalité étrangère d’un prévenu pouvait constituer un indice, il convenait dans ces cas d’examiner les circonstances concrètes et de déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse, en particulier s’il y vit depuis longtemps et s’il y compte plusieurs membres de sa famille. Le recourant a alors relevé qu’il remplissait ces deux exigences puisqu’il avait vécu deux fois plus de temps en Suisse que dans son pays d’origine et que l’ensemble de sa famille nucléaire s’y trouvait (y compris ses trois enfants qui étaient nés et n’avaient vécu qu’en Suisse ainsi que sa mère dont il s’occupait). Le recourant a ainsi retenu que son maintien en détention constituait une privation disproportionnée à son droit fondamental à la liberté personnelle et au respect de sa vie privée. Il a également avancé qu’une telle décision revenait à affirmer que toute personne non suisse qui disposerait encore de famille dans son pays d’origine serait soumise à un risque de fuite suffisant alors même qu’elle aurait passé une grande partie de sa vie en Suisse, qu’elle y aurait fondé une famille et que ses enfants y seraient plus intégrés que dans son pays d’origine, une telle décision étant contraire aux principes
fondamentaux de notre état de droit. Ainsi, au vu des éléments évoqués précédemment, le recourant a retenu qu’il devait être fait application du principe in dubio pro libertate et que des mesures de substitution telles que la saisie des documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service permettaient d’assurer à suffisance sa présence.
11.
Le Ministère public a simplement renvoyé à ses précédentes positions ainsi qu’à l’ordonnance du TMC contestée.
III. En droit
12.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnant la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).
13.
Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221
CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut également être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
14.
Forts soupçons
14.1
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1).
14.2
En l’espèce, la condition de l’existence de forts soupçons n’a pas été remise en cause par la défense (art. 385 al. 1 CPP). Quoiqu’il en soit, cette condition est à l’évidence remplie au vu des déclarations des consommateurs présumés et des aveux du recourant.
15.
Risque de fuite
15.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 7B_386/2026 du 30 avril 2026 consid. 4.2.1), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées).
15.2
En l’espèce, la Chambre de céans relève que le recourant est de nationalité D.________, que son frère et ses sœurs se trouvent encore au D.________(pays) et qu’il leur rend visite régulièrement (cf. audition déléguée du 30 septembre 2025 l. 46, procès-verbal de mise en détention du 30 septembre 2025 l. 97-101). Ainsi, le recourant possède encore à l’évidence des liens étroits avec son pays d’origine. En outre, vu les faits retenus dans le projet d’acte d’accusation du Ministère public, en particulier la participation du recourant dans un trafic de stupéfiants avec notamment la remise à des tiers d’au moins 1'146.54 grammes purs de cocaïne, le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, ce d’autant que son casier judiciaire fait état de 4 condamnations précédentes (non topiques). En effet, le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OGB mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p.586) – lequel sert de référence à la pratique judiciaire en présence de grandes quantités de stupéfiants – préconise une peine privative de liberté de 42 à 48 mois pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 980 grammes et 1'400 grammes. A ceci s’ajoute qu’une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup figure dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). Ainsi, il existe un risque concret que le recourant se dérobe pour échapper à ces sanctions. Le recourant invoque qu’un risque de fuite serait hautement improbable vu la coupure fondamentale avec sa famille qu’une fuite impliquerait notamment vis-à-vis de ses enfants dont il aurait la responsabilité. Si l’on peut certes regretter un certain manque d’informations au sujet de la famille du recourant (notamment quant à l’origine de son épouse), il apparaît toutefois que ses enfants sont âgés d’environ ________, ________ et ________ ans. Ils ne nécessitent ainsi plus une prise en charge importante au quotidien et ils sont également suffisamment grands pour pouvoir maintenir des contacts avec leur père au moyen des technologies. A ce sujet, il sied encore de souligner que la peine encourue par le recourant ainsi que le fort risque d’expulsion impliqueront indéniablement une rupture du lien familial
pour une longue durée. Quant à l’intégration du recourant en Suisse également invoquée, la Chambre de céans estime toutefois que son intégration sur le plan économique ne saurait être qualifiée d’importante. En effet, le recourant ne possède aucune formation, sa première entreprise a fait faillite et la nouvelle qu’il a créée il y a environ une année ne lui permet pas encore de se verser un salaire (cf. audition déléguée du 30 septembre 2025 l. 32 ss et 50-52 ; procès-verbal d’arrestation du 30 septembre 2025 l. 44 ss et 52 s.). D’ailleurs, dès lors que le recourant est seul dans son entreprise (cf. audition déléguée du 30 septembre 2025 l. 50 s.), la survie de cette dernière est incertaine vu les sanctions encourues par le recourant. Si ce dernier a encore indiqué gagner entre CHF 3'500.00 et CHF 4'000.00 par mois depuis qu’il n’est plus au social depuis environ 6 ans, il a toutefois expliqué qu’il gagnait cet argent en travaillant à droite à gauche (cf. audition déléguée du 30 septembre 2025 l. 50-61), ce qu’on ne saurait qualifier de situation économique stable. Partant, les arguments avancés par le recourant ne suffisent pas à contrebalancer les éléments précédemment invoqués plaidant en faveur d’un risque de fuite. Au vu de ce qui précède, la condition de l’existence d’un risque de fuite est également donnée.
15.3
A titre superfétatoire, on peut encore relever le caractère contradictoire des conclusions du recourant avec ses arguments développés dans son recours niant un risque de fuite. En effet, la défense demande à titre principal que le recourant soit libéré avec effet immédiat et que des mesures de substitution soient prononcées, ce qui revient implicitement à reconnaître que les conditions de l’art. 221 CPP – également applicables pour le prononcé de mesures de substitution à la détention (art. 237 al. 4 CPP) – sont remplies et, partant, qu’il existe bien un risque de fuite.
16.
Proportionnalité / mesures de substitution
16.1
En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).
16.2
Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
16.3
En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_651/2022 du 18 janvier 2023 ; ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). C’est également le cas en l’espèce. Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). Le recourant disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. Partant, seule la détention est en mesure de parer au risque de fuite retenu précédemment.
16.4
S’agissant de la durée de la détention, vu le projet d’acte d’accusation, la peine prévisible encourue par le recourant (d’au minimum un an mais vraisemblablement entre 42 et 48 mois comme expliqué sous ch. 15.2) est encore supérieure à la détention provisoire de huit mois subie par ce dernier jusqu’à présent, même prolongée d’environ deux mois. Partant, la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 2026 respecte le principe de proportionnalité.
17.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
IV. Frais et indemnité
18.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
19.
L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
1.
Il est pris et donné acte du courrier du 18 juin 2026 du recourant par lequel il renonce à déposer des remarques finales.
2. Le recours est rejeté.
3.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant.
4.
L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
5.
A notifier :
au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé)
au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (par courrier recommandé) A communiquer :
au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, Président E.________ (avec les dossiers – par courrier recommandé)
au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
Berne, le 19 juin 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :
Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Riedo e.r. Metthez, Greffière
Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques : Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 325).