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Loi sur la mensuration officielle

214.6.1 · Législation Fribourg

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214.6.1

Loi sur la mensuration officielle

du 07.11.2003 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 950 du code civil suisse;

Vu les articles 38 à 48 du Titre final du code civil suisse;

Vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO);

Vu l'ordonnance technique du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO);

Vu le message du Conseil d'Etat du 16 avril 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

1.1 But et organes

1.1.1 But

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi règle l'application de la législation fédérale sur la géoinformation, en tant qu'elle concerne la mensuration officielle. Elle contient notamment les règles résultant de la délégation de compétence accordée par le droit fédéral aux cantons.

Elle a pour but d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des géodonnées de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal.

Dans ce domaine, elle régit notamment les activités:

  1. des géomètres brevetés, répondant aux conditions de l'article 9;

  2. des géomètres officiels, répondant aux conditions de l'article 32.

La loi du 8 novembre 2012 sur la géoinformation (LCGéo) est applicable, sauf dispositions contraires.

Art. 2 Définition

La mensuration officielle désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l'établissement et de la tenue du registre foncier. Elle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.

Elle comprend les éléments contenus à l'article 29 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo).

Art. 3 Contenu

L'exécution de la mensuration officielle peut prendre les formes suivantes:

  1. le premier relevé (art. 39ss);

  2. le renouvellement (art. 102ss);

  3. la mise à jour permanente (art. 76ss) et la mise à jour périodique (art. 91).

1.1.2 Organes cantonaux

Art. 4 Conseil d'Etat et Direction compétente

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance cantonale sur la mensuration officielle.

Les tâches que la loi attribue à l'Etat en matière de mensuration officielle sont placées sous la responsabilité de la Direction compétente (ci-après: la Direction); celle-ci dispose à cet effet d'un service spécialisé.

Art. 5 Service spécialisé

Le service spécialisé (ci-après: le Service) s'acquitte des tâches générales que la législation fédérale lui attribue directement. En particulier, il assure:

  1. l'établissement et la conservation des points fixes cantonaux de mensuration;

  2. l'établissement et la mise à jour du plan de base de la mensuration officielle;

  3. la planification, la coordination, la surveillance, la vérification et l'approbation de la mensuration officielle;

  4. la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration et de systèmes de géoinformation;

  5. l'abornement et la mensuration des limites du canton, des districts et des communes;

  6. la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles (art. 29 al. 2 let. d LGéo);

  7. le relevé, la mise à jour et la gestion des noms géographiques de la mensuration officielle (art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques, ONGéo);

  8. la gestion des adresses;

  9. les tâches que l'article 21 ONGéo contient en matière de localité.

Le Service est compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle (art. 43 al. 2 OMO) ainsi que pour le cadastre des biens-fonds (art. 24).

Le Service arrête les extensions cantonales du modèle des données de la Confédération (art. 9 OTEMO) qui ne sont pas déjà prévues par la présente loi.

Le Service édicte les directives et les prescriptions visées à l'article 87 OTEMO.

L'archivage est régi par l'article 8 LCGéo.

La surveillance de la mensuration officielle est placée sous la direction de l'ingénieur-e géomètre cantonal-e (ci-après: géomètre cantonal-e), qui doit être inscrit-e au registre des géomètres.

Art. 6 Commission de recours en matière de premier relevé – Composition et fonctionnement

Il est institué une Commission de recours en matière de premier relevé, rattachée administrativement à la Direction.

La Commission est composée d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente, titulaires d'une licence ou d'un master en droit, et de six assesseur-e-s, titulaires du brevet fédéral d'ingénieur-e géomètre.

Le ou la secrétaire ainsi que les suppléants ou suppléantes sont titulaires d'une licence ou d'un master en droit.

La Commission siège avec le ou la présidente et deux assesseur-e-s, dont au moins un ou une géomètre officiel-le.

La Commission statue en dernière instance cantonale.

La Commission assure l'information du public et la publicité de ses jugements. Les dispositions de la loi sur la justice sont applicables par analogie.

Cità en
Art. 7 Commission de recours en matière de premier relevé – Indépendance et surveillance

La Commission est indépendante dans l'exercice de ses attributions.

Elle est placée sous la surveillance du Conseil de la magistrature et fait chaque année rapport à cette autorité conformément à la législation spéciale.

Art. 8 Commissions de nomenclature

Pour chacune des deux langues officielles, il est institué une Commission de nomenclature, rattachée administrativement à la Direction.

Chaque Commission est composée de trois membres et de deux membres suppléants, nommés individuellement par le Conseil d'Etat; elle s'organise elle-même.

Le Service coordonne les travaux des Commissions.

1.1.3 Autres organes

Art. 9 Géomètres brevetés – Condition

Ont qualité de géomètres brevetés les titulaires du brevet fédéral d'ingénieur-e géomètre ou d'un titre jugé équivalent par la Confédération.

Pour pouvoir procéder à l'exécution indépendante des travaux de la mensuration officielle, les géomètres brevetés doivent être inscrits au registre des ingénieurs géomètres (art. 41 al. 1 LGéo).

Art. 10 …
Art. 11 Géomètres brevetés – Responsabilité civile

La responsabilité civile des géomètres brevetés est régie par le droit fédéral; la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents n'est pas applicable.

Art. 12 Géomètres brevetés – Honoraires

Le Conseil d'Etat arrête les tarifs concernant la mise à jour annuelle des documents de la mensuration et la cadastration des bâtiments.

Art. 13 Autres spécialistes en mensuration

Les autres spécialistes en mensuration sont autorisés à exécuter les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

1.1.4 Programmes

Art. 14 Plan de mise en œuvre

Le Conseil d'Etat adopte, à titre de ligne directrice, un plan de mise en œuvre pour l'exécution des travaux de la mensuration officielle du canton; ce plan détermine le volume total et le financement des travaux ainsi que le terme de l'exécution de ceux-ci. Il sert de fondement à la conclusion des conventions-programmes au sens de l'article 31 al. 2 LGéo.

Le Conseil d'Etat tient compte de la stratégie de la Confédération dans ce domaine.

Art. 15 Programme d'exécution

La Direction arrête la liste des communes dont le premier relevé, le renouvellement ou la mise à jour périodique doivent être décidés.

Art. 16 Territoires en mouvement permanent

Dans le cadre de l'établissement des programmes, l'Etat peut procéder d'office à la définition du périmètre des territoires en mouvement permanent dans les communes à mensurer.

Cette définition a lieu selon la procédure prévue par les articles 31 et suivants de la loi d'application du code civil suisse.

Les frais liés à cette définition sont inclus dans les frais de la mensuration des communes concernées.

1.2 Dispositions communes au premier relevé et à la mise à jour

1.2.1 Points fixes de mensuration

Art. 17 Etablissement

…

Si les points fixes ne sont pas situés sur la limite, l'organe de la mensuration officielle prend en considération autant que possible les vœux des propriétaires quant à l'emplacement des points; en cas d'opposition, le Service statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

…

Art. 18 Mention

Les points fixes qui ne sont situés ni sur les limites ni sur les biens-fonds du domaine public sont mentionnés au registre foncier.

L'organe chargé de l'établissement des points fixes en fait d'office la réquisition.

1.2.2 Abornement

Art. 19 Limites à déterminer

La détermination des limites a pour objet:

  1. les limites de territoire;

  2. les biens-fonds;

  3. les droits distincts et permanents, pour autant qu'ils puissent être différenciés par la surface;

  4. les autres servitudes, pour autant que leurs limites soient définies clairement sur le terrain.

Les limites sont en principe déterminées sur place. Toutefois, elles peuvent être déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié, dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d'estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives.

Art. 20 Pose des signes de démarcation

La pose des signes de démarcation a pour objet:

  1. les limites de territoire;

  2. les biens-fonds;

  3. les droits distincts et permanents, pour autant qu'ils puissent être différenciés par la surface.

Outre les cas visés à l'article 17 al. 1 OMO et sous réserve de la législation spéciale, on peut renoncer à poser des signes de démarcation:

  1. dans les régions où les biens-fonds et les droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l'objet d'un remaniement parcellaire;

  2. pour les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface, dont les signes de démarcation sont constamment menacés par l'utilisation agricole ou d'autres atteintes;

  3. dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d'estivage selon le cadastre de la production agricole ainsi que dans les régions improductives et

  4. dans les autres cas prévus par le règlement ou les instructions.

Art. 21 Limites communales – Principes de délimitation

Les limites communales doivent coïncider avec les limites des biens-fonds.

Elles ne doivent pas traverser des bâtiments ni inutilement découper des entités économiques ou fonctionnelles en biens-fonds de peu d'importance.

Art. 22 Limites communales – Modifications pour des raisons cadastrales

Lorsque, en application de l'article 21, des limites communales doivent être adaptées aux limites de biens-fonds, les modifications y relatives font l'objet d'une convention entre les communes concernées.

La convention est passée par les conseils communaux et approuvée par la Direction, sur le préavis du Service et du service chargé des communes.

A défaut de convention entre les communes, le Conseil d'Etat peut imposer ces modifications.

Les propriétaires ne peuvent s'opposer à ces modifications.

L'alinéa 2 s'applique lorsque la limite communale modifiée est en même temps limite cantonale.

Les communes concernées supportent les frais de géomètre pour l'établissement des plans de modification des limites communales; ces frais sont, sauf convention contraire, répartis à parts égales entre les communes concernées.

1.2.3 Mensuration parcellaire

Art. 23 Plan du registre foncier

Le plan du registre foncier contient, outre les éléments définis par les prescriptions fédérales, les limites des servitudes visées par l'article 19.

Les autres éléments laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution et les prescriptions techniques.

…

…

Art. 24 Cadastre des biens-fonds

Le cadastre des biens-fonds comprend les informations descriptives des biens-fonds et des droits distincts et permanents immatriculés. Il est tenu sous forme informatique et est automatiquement généré à partir des informations de la base de données de la mensuration officielle.

Les éléments du cadastre laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution et les prescriptions techniques.

Le règlement d'exécution peut prévoir que certains types d'indications de fait font l'objet d'une remarque à porter à l'état descriptif du registre foncier.

Le cadastre des biens-fonds sert également de journal pour le suivi des opérations techniques et permet la traçabilité des dossiers de mutation.

Art. 25 Noms géographiques de la mensuration officielle et noms de rues – Compétences

Le conseil communal détermine les noms géographiques de la mensuration officielle et les noms de rues.

La Commission de nomenclature a les compétences suivantes:

  1. elle exécute, en relation avec les noms géographiques de la mensuration officielle et les noms de rues, les tâches prévues à l'article 9 al. 3 ONGéo et peut attirer l'attention du conseil communal sur l'intérêt de sauvegarder des noms ayant une valeur historique ou d'éviter des noms manifestement inadaptés;

  2. elle établit, sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, les règles en matière d'orthographe des noms géographiques de la mensuration officielle et des noms de rues.

La Commission de nomenclature examine les noms locaux et de rues et en arrête l'orthographe.

Elle peut intervenir auprès des communes pour sauvegarder des noms ayant une valeur historique ou pour éviter des noms manifestement inadaptés.

Les règles établies par la Commission en matière d'orthographe des noms locaux sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Les décisions de la Commission sont communiquées à la commune; celle-ci peut former une réclamation auprès de la Commission, laquelle statue sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les noms des lieux, des communes et des gares.

Art. 25a Noms géographiques de la mensuration officielle et noms de rues – Procédure

La commune qui entend adopter un nom géographique de la mensuration officielle ou un nom de rue saisit la Commission de nomenclature.

S'agissant des noms géographiques de la mensuration officielle, si la commune n'entend pas suivre les recommandations de la Commission, elle demande l'avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales (art. 9 al. 4 ONGéo). Elle en informe le Service et la Commission.

S'agissant des noms de rues, si la commune n'entend pas suivre les recommandations de la Commission, elle demande l'avis du Service. Elle en informe la Commission.

Le Service et la Commission peuvent recourir auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la commune.

Art. 25b Adresses de bâtiment

La combinaison du numéro postal d'acheminement, de la localité, du nom de la rue et du numéro d'entrée du bâtiment constitue une adresse de bâtiment.

Les communes sont compétentes pour attribuer les numéros aux bâtiments, par rue. Le Service émet des recommandations à leur intention.

Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure d'octroi du permis de construire et sont communiquées au Service avec le projet de bâtiment.

Les adresses de bâtiment de la mensuration officielle ont force obligatoire pour les autorités.

Art. 26 Communes fusionnées

Les documents cadastraux des communes fusionnées sont adaptés à la nouvelle entité communale, dans les cinq ans dès la fusion.

Toutefois, lorsque des travaux de premier relevé, de renouvellement et de mise à jour périodique sont envisagés à moyen terme, cette adaptation a lieu à l'occasion de ces travaux.

Les frais relatifs à l'adaptation des documents cadastraux sont supportés par la commune.

1.2.4 …

Art. 27 …

1.2.5 …

Art. 28 …
Art. 29 …
Art. 30 …

1.2.6 Fonds de la mensuration officielle

Art. 31

Un fonds est constitué pour gérer les participations financières liées à la mensuration officielle et provenant de tiers.

Ce fonds est alimenté par:

  1. les indemnités fédérales;

  2. la participation des propriétaires fonciers et des communes;

  3. toute autre somme consacrée à l'exécution de la mensuration officielle.

1.3 Actes authentiques

1.3.1 Champ d'application

Art. 32 Principe

Ont qualité de géomètres officiels les géomètres brevetés au sens de l'article 9, ayant un bureau suffisamment équipé dans le canton et titulaires d'une patente cantonale; pour obtenir une patente cantonale, les géomètres doivent:

  1. …

  2. …

  3. …

  4. ne pas être en faillite ni être l'objet d'un acte de défaut de biens définitif;

  5. être assurés contre les conséquences de leur responsabilité civile pour un montant suffisant, arrêté par le Conseil d'Etat, et

  6. avoir leur domicile dans le canton.

La patente cantonale est accordée par le Conseil d'Etat. Celui-ci la retire lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Les renonciations à la patente et les retraits de patente sont publiés dans la Feuille officielle; le Service tient à jour la liste des géomètres patentés. La législation sur la protection des données s'applique pour le surplus.

Les géomètres officiels peuvent recevoir des actes authentiques dans les cas prévus par les articles 33 et 33a ainsi que lorsqu'une loi le prévoit expressément; l'article 21 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat est applicable par analogie aux cas d'inhabilité.

Art. 33 En cas de régularisation de limites

Un acte de transfert de propriété peut être reçu par les géomètres officiels lorsqu'il a pour objet une régularisation de limites de peu d'importance, qui a pour but:

  1. l'adaptation de la limite à l'état des lieux ou

  2. le redressement de la limite en vue de diminuer le nombre des bornes.

La régularisation, qui doit être approuvée par le Service, peut comprendre l'échange de terrains non contigus.

Elle est de peu d'importance lorsque, pour chaque propriété concernée, la valeur totale des surfaces échangées ne dépasse pas 26'000 francs et qu'une soulte ou un prix de vente éventuels sont inférieurs à 13'000 francs; le Conseil d'Etat peut adapter ces montants en tenant compte de l'évolution du coût de la vie.

Les transferts sont exonérés des droits de mutation.

Art. 33a Actes constitutifs d'une servitude

Les géomètres officiels peuvent recevoir un acte constitutif ou modificatif d'une servitude:

  1. en cas de nouvelle mensuration parcellaire, lorsque les conditions de l'article 58 sont remplies;

  2. dans le domaine de la mise à jour, lorsque la constitution ou la modification de la servitude est liée à un transfert de propriété reposant sur un acte authentique instrumenté par le ou la géomètre officiel-le;

  3. dans le domaine de la mise à jour, lorsque la constitution ou la modification de la servitude est justifiée par la modification de limites de biens-fonds prévue par un verbal de mutation et que cette modification ne doit pas reposer sur un acte notarié;

  4. lorsque la servitude a pour objet le passage de conduites;

  5. lorsque la servitude a pour objet un passage à pied ou pour véhicules;

  6. lorsqu'il s'agit de constituer des servitudes d'empiétement de peu d'importance au sens de l'article 33 al. 3 sur un bien-fonds voisin.

1.3.2 Forme

Art. 34 En général

L'acte authentique n'est valable que s'il est reçu par le ou la géomètre officiel-le agissant en personne.

Il est reçu en la forme ordinaire; toutefois, il peut l'être en la forme simplifiée lorsqu'il est passé dans le cadre de la nouvelle mensuration parcellaire.

L'expédition peut être délivrée sous forme électronique.

Art. 35 Eléments de la forme ordinaire – En cas de transfert de propriété

L'acte authentique reçu en la forme ordinaire consiste dans un verbal de mutation et une convention.

Le verbal de mutation se compose:

  1. du plan et du tableau de mutation, établis en application de l'article 66 OTEMO;

  2. de l'état descriptif antérieur aux mutations intervenues et de l'état descriptif résultant de celles-ci;

  3. de l'état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions ainsi que de propositions relatives au report de ces indications;

  4. d'éventuelles réquisitions relatives à la radiation ou à la modification de ces indications.

La convention précise la date, l'identité du ou de la géomètre officiel-le et des parties ou, lorsque celles-ci sont représentées, de leurs représentants, les immeubles concernés, l'objet de l'accord, le prix ou la soulte et le mode de paiement.

Dans le cas des groupements volontaires de parcelles, l'acte authentique comprend en outre, s'ils existent, les règlements fixant les modalités de procédure, les principes de taxation des terrains échangés et ceux de la répartition des frais.

Le verbal de mutation et la convention sont signés par les parties; le ou la géomètre officiel-le atteste que la convention a été passée par-devant sa personne et signe l'acte.

Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle les conditions de l'inscription sont remplies, le ou la géomètre officiel-le requiert l'inscription de l'acte au registre foncier.

Art. 35a Eléments de la forme ordinaire – En matière de servitudes

L'acte authentique relatif à la constitution ou à la modification d'une servitude consiste en une convention et, dans la mesure exigée par l'article 732 al. 2 CC, en un plan.

L'article 35 al. 3 et 6 est applicable. Le plan de servitude et la convention sont signés par les parties; le ou la géomètre officiel-le atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

Art. 36 Eléments de la forme ordinaire – Consentements

Lorsque des consentements au sens de l'article 964 du code civil sont nécessaires, le ou la géomètre officiel-le pourvoit à leur obtention.

Toutefois, le service chargé de la tenue du registre foncier requiert les consentements des titulaires de droits de gage et procède à une éventuelle répartition des gages.

Art. 37 Eléments de la forme simplifiée – En cas de transfert de propriété

L'acte authentique reçu en la forme simplifiée consiste dans un plan des modifications et une convention.

La convention précise la date, l'identité du ou de la géomètre officiel-le et des parties ou, lorsque celles-ci sont représentées, de leurs représentants, les immeubles concernés et l'objet de l'accord par simple référence au plan des modifications, le prix ou la soulte et le mode de paiement.

En cas de groupements volontaires de parcelles, l'acte comprend en outre l'ancien état et le nouvel état (état descriptif, état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions) et, s'ils existent, des règlements fixant les modalités de procédure, les principes de taxation des terrains échangés et ceux de la répartition des frais.

Le plan des modifications et la convention sont signés par les parties; le ou la géomètre officiel-le atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

Une description détaillée des mutations intervenues et une mise à jour des documents cadastraux et du registre foncier ne sont effectuées que si les propriétaires le demandent et en supportent les frais.

Art. 37a Eléments de la forme simplifiée – En matière de servitudes

L'acte authentique relatif à la constitution ou à la modification d'une servitude consiste en une convention et, dans la mesure exigée par l'article 732 al. 2 CC, en un plan.

L'article 37 al. 2 et 5 est applicable. Le plan de servitude et la convention sont signés par les parties; le ou la géomètre officiel-le atteste que la convention a été passée en sa présence et signe l'acte.

Art. 38 Eléments de la forme simplifiée – Consentements

Le service chargé de la tenue du registre foncier pourvoit à l'obtention des consentements nécessaires selon l'article 964 du code civil.

2 Premier relevé

2.1 Dispositions générales

Art. 39 Cas – En général

Le premier relevé doit avoir lieu:

  1. pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'établissement du registre foncier fédéral (art. 18 al. 1 OMO);

  2. pour remplacer les plans et états descriptifs existants, lorsque le registre foncier fédéral a été introduit avant la nouvelle mensuration.

Ces règles sont applicables par analogie au renouvellement des mensurations effectuées selon les dispositions fédérales, notamment après un remaniement parcellaire (deuxième relevé).

Art. 40 Cas – Cadastration sans mensuration

Lorsque, conformément à la législation sur le registre foncier, le registre foncier fédéral est introduit sans premier relevé, il est, sauf dans les cas visés à l'article 13 al. 2 let. d et e de la loi sur le registre foncier, d'abord procédé à l'établissement de nouveaux plans et états descriptifs.

Les articles 57 à 69 sont applicables par analogie.

Art. 41 Subrogation

L'acquéreur-e de droits réels sur un immeuble concerné par le premier relevé est subrogé-e dans les droits et obligations de l'aliénateur ou de l'aliénatrice relatifs aux travaux de cette mensuration.

L'acte notarié doit contenir l'attestation de l'acquéreur-e selon laquelle il ou elle a été informé-e de l'état des travaux, ainsi que des droits et obligations auxquels il ou elle est subrogé-e.

Art. 42 Avis aux géomètres

Le service chargé de la tenue du registre foncier avise les géomètres chargés de la mensuration de tout transfert de propriété.

L'avis doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent l'inscription.

2.2 Organisation

Art. 43 Décision d'exécution

Le Conseil d'Etat ordonne l'exécution des travaux de premier relevé après avoir entendu la commune concernée.

Art. 44 Avis aux propriétaires

La commune informe du début des travaux:

  1. les propriétaires des biens-fonds situés dans le périmètre et les titulaires des servitudes immatriculées;

  2. les propriétaires des biens-fonds limitrophes du périmètre.

Le règlement d'exécution fixe les modalités relatives à la forme et au contenu de l'avis.

Art. 45 Obligations des propriétaires

Les propriétaires ont l'obligation de rendre visibles, dans le délai imparti par les géomètres, les signes de démarcation existants.

Sur demande des géomètres, les propriétaires sont tenus de collaborer à la délimitation.

Art. 46 Soumission et adjudication

La soumission et l'adjudication des travaux de premier relevé ont lieu selon la législation sur les marchés publics.

Elles sont effectuées par les soins du Service; toutefois, lorsque les travaux sont combinés avec un remaniement parcellaire, elles sont effectuées par le syndicat, en collaboration avec le Service.

Art. 47 Contrat

Les travaux de premier relevé font l'objet d'un contrat passé entre le ou la géomètre adjudicataire et l'Etat.

L'Etat fait les avances de fonds nécessaires au financement des travaux.

Art. 48 Mention

Le Service requiert l'inscription de la mention «Premier relevé en cours» sur le feuillet de chaque immeuble compris dans le périmètre.

Art. 49 Information des propriétaires

Dès que le ou la géomètre adjudicataire et le coût des travaux sont connus, les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre et les titulaires des servitudes immatriculées sont informés à l'occasion d'une assemblée d'information convoquée par la commune. La commune peut remplacer cette assemblée par une lettre circulaire.

2.3 Exécution des travaux

Art. 50 Plan-inventaire du domaine et des passages publics

Les géomètres établissent un plan-inventaire du domaine et des passages publics, qui comprend:

  1. les lacs et les cours d'eau du domaine public;

  2. les infrastructures de mobilité qui font partie du domaine public cantonal ou communal;

  3. les passages établis sous forme de servitudes inscrites au registre foncier en faveur de l'Etat ou de la commune concernée;

  4. …

L'Etat et les communes concernées supportent entièrement les frais de géomètre pour l'établissement du plan-inventaire du domaine et des passages publics; les géomètres répartissent les frais proportionnellement au temps consacré.

Art. 51 Mise au point

Les géomètres soumettent à la Direction chargée de l'aménagement du territoire et à la commune concernée le projet de plan-inventaire, en les invitant à définir le statut juridique et la désignation du domaine et des passages publics, lorsque ces éléments ne ressortent pas clairement du plan cadastral en vigueur ou du registre foncier.

Au besoin, l'Etat ou la commune procèdent dans les plus brefs délais aux enquêtes nécessaires, conformément à la législation spéciale.

L'Etat ou la commune concernée peuvent en outre régulariser le statut de certains tronçons afin de l'adapter à la situation ou à l'utilisation effectives.

Art. 52 Noms géographiques

Les géomètres contrôlent les noms géographiques de la mensuration officielle, les noms de rues et l'adressage des bâtiments.

Lorsque ces indications font défaut, elles doivent être définies par la commune et à ses frais.

Art. 53 Améliorations et régularisations des limites – Définitions

Sont des améliorations et des régularisations de limites:

  1. les améliorations de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et la législation sur l'aménagement du territoire, y compris les groupements parcellaires;

  2. les régularisations de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux ou à réduire le nombre des bornes;

  3. les réunions de biens-fonds contigus, appartenant aux mêmes propriétaires.

Les améliorations et régularisations s'étendent aussi au domaine et aux passages publics, ainsi qu'aux limites communales et cantonales.

Sauf convention contraire, les frais liés aux régularisations et améliorations de limites sont répartis à parts égales entre les propriétaires concernés.

Art. 54 Améliorations et régularisations des limites – Modalités d'exécution

Les géomètres invitent les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations ou des régularisations de limites à s'annoncer au début des travaux.

Lorsque, à l'évidence, des limites devraient faire l'objet d'une régularisation au sens de l'article 33, les géomètres la proposent aux propriétaires intéressés.

Les géomètres procèdent d'office aux régularisations qui sont de minime importance et d'ordre technique, sous réserve de l'enquête sur les travaux de mensuration.

Cità en

Art. 55 Améliorations et régularisations des limites – Réunions de biens-fonds

Dans la mesure du possible, les biens-fonds contigus appartenant aux mêmes propriétaires sont réunis, conformément à la procédure ci-après.

Les géomètres ne déterminent pas les limites séparant ces fonds, à moins que ceux-ci ne constituent manifestement des entités économiques différentes.

A l'occasion de la mise à l'enquête des travaux de mensuration, l'attention des propriétaires est attirée sur la possibilité de s'opposer à la réunion de ces biens-fonds; toutefois, si leur maintien ne se justifie manifestement pas, les propriétaires supportent seuls les frais de leur mensuration.

Si, lors de la reconnaissance du cadastre transitoire, il n'est pas possible d'obtenir le consentement des bénéficiaires de droits affectant différemment les biens-fonds dont la limite commune n'a pas été déterminée, notamment des bénéficiaires de droits de gage ou de servitudes, les géomètres déterminent la limite antérieure.

Art. 55a Améliorations et régularisations des limites – Correction de contradictions

Les géomètres procèdent d'office à la correction des contradictions selon l'article 14a OMO.

Art. 56 Contrôle et rétablissement des points-limites

Les géomètres contrôlent la position des points-limites existants et les rétablissent d'office lorsqu'ils sont faux.

Sur demande des propriétaires et aux frais des requérants, ils rétablissent les points-limites manquants; lorsqu'ils ne peuvent obtenir l'accord des parties, ils fixent, en vue de l'enquête, le point qui leur semble le plus plausible vu les éléments techniques en leur possession.

Lorsqu'une participation fédérale est versée, l'Etat prend en charge un montant égal à cette participation.

Art. 57 Cadastre transitoire – Principe

Les géomètres chargés de la nouvelle mensuration parcellaire établissent un cadastre transitoire; la forme et le contenu de celui-ci sont définis par le règlement.

Art. 58 Cadastre transitoire – Servitudes

Lorsqu'ils constatent que les objets portés au nouveau plan cadastral ne coïncident pas avec l'assiette d'une servitude qui vraisemblablement s'y rapporte, les géomètres font figurer au cadastre transitoire une proposition de modification de l'assiette de cette servitude.

Si les circonstances le justifient, notamment si des servitudes ont été reportées sur des parcelles sur lesquelles elles ne s'exercent pas, les géomètres peuvent faire d'autres propositions quant à la constitution, la modification ou la radiation de servitudes.

2.4 Procédure

Art. 59 Mise à l'enquête – Documents

D'entente avec la commune, les géomètres mettent à l'enquête:

  1. le nouveau plan du registre foncier et le cadastre des biens-fonds;

  2. le cadastre transitoire;

  3. le plan-inventaire du domaine et des passages publics;

  4. les éventuels verbaux de modification des biens-fonds limitrophes.

Le règlement d'exécution fixe les autres documents qui sont disponibles lors de l'enquête.

Art. 60 Mise à l'enquête – Objet

L'enquête a pour objet:

  1. la conformité du plan-inventaire du domaine et des passages publics avec le cadastre en vigueur et avec les décisions prises conformément à la législation spéciale;

  2. la régularité des limites inchangées;

  3. la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

  4. les limites du domaine public des eaux;

  5. les modifications de minime importance et les réunions de biens-fonds effectuées d'office par les géomètres;

  6. la matérialisation, lorsqu'elle a lieu.

Art. 61 Mise à l'enquête – Publications

Le dossier est déposé pendant trente jours dans un local de l'administration communale.

La publication se fait:

  1. par insertion dans la Feuille officielle, avant le début de l'enquête;

  2. par avis personnel adressé, au plus tard dans la semaine précédant l'enquête, aux propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre de la nouvelle mensuration ou limitrophes de celui-ci, ainsi qu'aux titulaires de servitudes immatriculées, constituées sur ces biens-fonds.

Les personnes dont l'adresse ne peut être obtenue ni auprès de l'administration communale, ni auprès du service chargé de la tenue du registre foncier ou du service chargé de l'administration des impôts directs sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille officielle.

L'article 28 OMO est par ailleurs applicable.

Art. 62 Réclamations – Forme

Toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut former une réclamation.

Les réclamations sont adressées pendant la durée de l'enquête à la commune, à l'intention du ou de la géomètre; elles doivent être motivées.

Art. 63 Réclamations – Liquidation

Les géomètres cherchent avec la personne qui réclame, et, au besoin, moyennant le consentement de tierces personnes intéressées, à liquider la réclamation par un arrangement.

Si aucune entente n'intervient, les géomètres rendent une décision motivée et la notifient aux intéressés, avec accusé de réception, en indiquant la voie de droit prévue à l'article 64 et la possibilité d'ouvrir action devant la juridiction civile.

Art. 64 Recours – Principe

La décision sur réclamation peut être portée, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, devant la Commission de recours en matière de premier relevé.

Le recours doit être motivé et contenir des conclusions.

Art. 65 Recours – Instruction

Une copie du recours est communiquée au ou à la géomètre; lorsque le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, il est également communiqué aux personnes dont les intérêts sont opposés à ceux de la personne qui recourt.

Un délai leur est imparti pour formuler leurs observations.

La Commission peut faire appel à des experts.

Art. 66 Recours – Citation et défaut

Sous réserve des cas où le recours est manifestement irrecevable ou à l'évidence mal fondé, la personne qui recourt, le ou la géomètre, les intéressés qui ont été appelés à présenter leurs observations et éventuellement les témoins sont cités, par pli recommandé, au moins dix jours avant la séance de la Commission.

La Commission procède même en l'absence de la personne qui recourt ou des tierces personnes intéressées.

Art. 67 Recours – Contestation ou non d'un droit réel

Lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, la Commission tente de concilier les parties.

A défaut d'entente, elle renvoie les parties devant la juridiction civile.

Si, en cas de conciliation, les parties ne peuvent s'entendre sur les frais et dépens, elles peuvent charger la Commission de statuer; la décision est sans recours.

Lorsque le recours n'implique pas la contestation d'un droit réel et qu'un arrangement n'est pas trouvé, la Commission rend une décision.

Cità en

Art. 68 Recours – Décision

La Commission peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours qui est manifestement irrecevable ou rejeter un recours à l'évidence mal fondé.

La décision est notifiée avec accusé de réception à la personne qui recourt, au ou à la géomètre et aux intéressés qui ont été appelés à présenter leurs observations.

La Commission met à la charge du recourant ou de la recourante qui succombe un émolument et tout ou partie des frais de procédure.

Art. 69 Effets de l'enquête

Lorsque les réclamations et recours sont liquidés, l'abornement devient définitif.

Les propriétaires jouissent alors des immeubles dans leurs nouvelles limites.

Les nouvelles limites, y compris les limites communales, entrent en vigueur lors de la mise en vigueur du nouveau plan du registre foncier.

Art. 70 Approbation technique et dépôt au service chargé de la tenue du registre foncier

Lorsque les réclamations sont liquidées et les documents vérifiés, le Service:

  1. soumet ces documents à la Direction pour approbation technique,

  2. requiert la reconnaissance fédérale de la nouvelle mensuration parcellaire et

  3. transmet au service chargé de la tenue du registre foncier le cadastre transitoire et les documents annexes, en vue de la reconnaissance des droits prévue par la législation sur le registre foncier.

Art. 71 Mise en vigueur

La mise en vigueur de la nouvelle mensuration parcellaire a lieu en même temps que celle du registre foncier fédéral ou, dans les cas où celui-ci est déjà introduit, en même temps que l'adaptation des documents du registre foncier à la nouvelle mensuration.

La décision est publiée dans la Feuille officielle.

Les frais de géomètre liés à la mise à jour des anciens documents, pour la période s'écoulant entre la fin de la deuxième année dès l'approbation technique par la Direction et la mise en vigueur de la nouvelle mensuration parcellaire, sont supportés par l'Etat.

2.5 Frais

Art. 72 Répartition entre le canton, la commune et les propriétaires

L'Etat et la commune supportent leurs propres frais administratifs.

Les autres frais sont, après déduction d'une éventuelle participation fédérale, supportés:

  1. pour un tiers par l'Etat;

  2. pour un tiers par la commune;

  3. pour un tiers par les propriétaires actuels des biens-fonds privés compris dans le périmètre et les titulaires de servitudes immatriculées.

La participation communale est, sauf convention contraire, facturée en quatre acomptes annuels, dont le premier l'année qui suit la conclusion du contrat de mensuration.

Lorsque, en raison de situations particulières, la commune décide de prendre à sa charge une partie des participations des propriétaires, l'Etat peut également payer un montant équivalent.

Art. 73 Répartition entre les propriétaires

Les frais supportés par les propriétaires sont répartis en fonction du nombre de propriétaires, de parcelles, de surfaces et de bâtiments, selon des proportions fixées dans le règlement d'exécution. Il est tenu compte des zones de participation financière de la Confédération par l'application d'un coefficient de pondération.

Le montant minimal supporté par les particuliers est de 50 francs.

En cas de mensuration liée à un remaniement parcellaire, les frais supportés par les propriétaires sont en principe inclus dans ceux du remaniement et répartis selon les critères décidés par le syndicat.

Art. 74 Perception – Facturation et voies de droit

Lorsque la nouvelle mensuration est approuvée par la Confédération, le Service adresse aux propriétaires un bordereau de leurs parts aux frais; en cas de mensuration liée à un remaniement parcellaire, le bordereau est adressé directement au syndicat.

Ce bordereau tient compte des frais prévisibles de géomètre liés à l'introduction du registre foncier fédéral visés par l'article 37 let. d de la loi sur le registre foncier.

Le débiteur ou la débitrice peut, dans les trente jours dès la notification du bordereau, former une réclamation écrite auprès de la Direction, qui statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

Art. 75 Perception – Effets

…

Les frais sont payables dans les trente jours; passé ce délai, il est dû un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui qui est fixé en application de l'article 207 al. 3 de la loi sur les impôts cantonaux directs. Au surplus, les frais de perception sont à la charge du débiteur ou de la débitrice.

Les créances sont garanties par une hypothèque légale (art. 73 LACC).

La réclamation et le recours suspendent l'exigibilité de la créance mais non le cours de l'intérêt moratoire; la décision peut être revue, même au détriment de la personne qui recourt.

3 Mise à jour

3.1 …

Art. 76 …

Art. 77 …

Art. 78 …

Art. 79 …

Art. 80 …

3.2 Modifications et mise à jour

3.2.1 Limites de biens-fonds ou de servitudes

Art. 81 Verbal de mutation – Principe

Les modifications de limites de biens-fonds ou de servitudes figurant sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un verbal de mutation établi par un ou une géomètre breveté-e.

Le verbal est établi conformément à l'article 35 al. 2.

Les géomètres attestent qu'ils ont établi le verbal conformément à la volonté des propriétaires concernés; ces derniers reconnaissent le verbal en le signant.

Art. 82 Verbal de mutation – Radiation ou modification de droits

Les géomètres proposent aux propriétaires des biens-fonds modifiés ou créés de requérir les inscriptions qui doivent être reportées et celles qui doivent être radiées (art. 974a al. 2 CC).

Les réquisitions sont opérées sur le verbal; les géomètres attestent sur celui-ci que les conditions de fait prévues par l'article 743 al. 2 du code civil sont remplies.

Le verbal peut contenir d'autres réquisitions relatives à la radiation ou à la modification des droits; dans ce cas, les consentements nécessaires au sens de l'article 964 du code civil sont portés sur le verbal ou joints à celui-ci; la conclusion d'un acte authentique est réservée.

Art. 83 Verbal de mutation – Matérialisation

Sauf dans les cas prévus par le droit fédéral, le verbal de mutation doit être établi après la pose des signes de démarcation.

Art. 84 Cas particuliers – Mutation de bureau

Les géomètres ne peuvent établir un verbal sans abornement ni levé préalables que:

  1. si les lieux ne sont pas accessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever les obstacles sans causer des dégâts importants, ou

  2. si des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement de détail dont la réalisation est imminente.

Les géomètres indiquent sur le verbal que l'abornement et le levé interviendront ultérieurement et que les propriétaires ont connaissance de cette situation et s'engagent à en informer un ou une acquéreur-e subséquent-e.

Les géomètres peuvent lier la réquisition d'inscription du verbal au registre foncier à la condition que le versement des frais de matérialisation et de levé ultérieurs soit garanti de façon suffisante.

Dès que les circonstances le permettent, les géomètres procèdent d'office à la pose des signes de démarcation.

Art. 85 Cas particuliers – Mutation de projet

Lorsque l'emplacement exact d'une limite doit correspondre aux limites d'une construction projetée, les géomètres peuvent établir le verbal sur la base du projet.

Ils indiquent ce fait sur le verbal et requièrent le service chargé de la tenue du registre foncier d'opérer une remarque y relative à l'état descriptif du registre foncier.

L'implantation de la construction est effectuée sous le contrôle des géomètres.

Si la limite fixée sur le verbal s'écarte de la construction dont elle dépend, les géomètres convoquent d'office les propriétaires concernés en vue de l'adaptation de la limite.

Si un accord peut être trouvé, les géomètres dressent un verbal; sinon, ils renvoient les parties devant la juridiction civile.

Les géomètres requièrent d'office la radiation de la remarque lorsque l'emplacement de la limite correspond aux limites de la construction et, à ce défaut, en cas d'accord des propriétaires concernés sur la modification de la limite. L'article 84 al. 3 et 4 est applicable.

Art. 85a Emoluments

Le Conseil d'Etat arrête un tarif des émoluments perçus par le Service pour le contrôle des verbaux de mutation. Ces émoluments couvrent notamment les frais d'ouverture, de modification, de vérification et de clôture pour le verbal de mutation.

Le règlement fixe les modalités de paiement.

3.2.2 Bâtiments

Art. 86 Cadastration des bâtiments – Procédure ordinaire

Le ou la géomètre chargé-e d'établir la déclaration qui accompagne le certificat de conformité, visée par l'article 166 al. 2 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), procède d'office à la cadastration du bâtiment, établit un dossier de cadastration du bâtiment et en informe le Service.

Si la cadastration n'est pas réalisée dans un délai raisonnable, le Service peut charger un ou une autre géomètre d'y procéder.

Le Service peut charger un ou une géomètre de la cadastration d'un bâtiment lorsqu'il constate que celle-ci doit être réalisée et qu'aucun certificat de conformité au sens de l'article 166 al. 1 LATeC n'a été établi.

Cità en
Art. 86a Cadastration des bâtiments – Procédure simplifiée

Lorsque les modifications relèvent de la procédure simplifiée, la commune informe d'office le Service de la délivrance du permis.

Si la construction autorisée appelle une modification du plan cadastral, le Service charge un ou une géomètre de procéder à la cadastration et informe le ou la propriétaire, à moins qu'un certificat de conformité n'ait déjà été établi, l'article 86 al. 1 s'appliquant alors.

Art. 87 Frais

Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais de cadastration des bâtiments.

Ces frais sont calculés sur la base de la valeur indiquée par le ou la propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire; pour les valeurs situées dans une même tranche de 100'000 francs, le montant est fixe.

Le service chargé de la police des constructions et, en cas de procédure simplifiée, la commune informent d'office le Service de toutes les demandes de permis de construire et lui communiquent la valeur indiquée par le ou la propriétaire.

Si le Service estime que cette valeur est inférieure à la valeur des travaux réalisés, il peut exiger du ou de la propriétaire la production de la police d'assurance de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) et établir la facture sur cette dernière base.

Le montant des frais ne doit pas dépasser 3‰ de la valeur maximale de la tranche; il ne peut être supérieur à 10'000 francs.

En cas de modification d'un bâtiment, les frais sont calculés sur la valeur de la modification.

Dans tous les cas, les frais sont majorés par l'application, sur leur montant, d'un taux identique au taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Est déterminant le taux ordinaire en vigueur au moment de l'opération de cadastration effectuée par le ou la géomètre breveté-e.

Cità en
Art. 88 Perception

Le Service adresse un bordereau des frais aux propriétaires actuels des bâtiments.

Toutefois, les frais liés aux dossiers de cadastration des bâtiments qui auraient dû être cadastrés en vertu de changements résultant de travaux privés soumis à autorisation sont mis à la charge de la commune. Celle-ci peut se faire rembourser auprès des propriétaires concernés.

Les articles 74 et 75 sont applicables par analogie.

Le droit d'établir un bordereau des frais se prescrit par cinq ans à compter de la date d'établissement du dossier de cadastration du bâtiment. Il se périme par dix ans à compter de cette date.

La créance des frais de cadastration se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est devenue exigible. La péremption est acquise par dix ans à compter de ce jour.

Art. 88a Bâtiments en projet

Lorsqu'une demande de permis de construire est publiée, le ou la géomètre qui a établi le plan de situation communique d'office ce plan au Service.

Ce plan comprend notamment l'adresse du bâtiment projeté.

3.2.3 Autres éléments de la mensuration

Art. 89 Changements

Les géomètres brevetés ou, dans la mesure autorisée par le droit fédéral, les autres spécialistes en mensuration sont chargés de procéder à la cadastration des autres éléments de la mensuration officielle:

  1. par les services et établissements de l'Etat, les communes, les établissements de droit public ou les entreprises concessionnaires, en cas de changements résultant de travaux publics qu'ils ont entrepris sur leurs fonds ou sur fonds d'autrui, et

  2. par la commune, en cas de changements résultant de travaux privés soumis à autorisation et de modifications dans la nomenclature.

Les géomètres brevetés procèdent d'office à la cadastration des changements lorsqu'ils établissent un verbal de mutation ou un dossier de cadastration de bâtiment et qu'ils constatent sur les immeubles touchés des changements aux environs de l'objet de la mutation ou du bâtiment cadastré.

Art. 90 Frais

Les frais de cadastration des changements sont supportés par les personnes qui les ont requis et, en cas de cadastration d'office, sauf convention contraire, par les propriétaires concernés.

Dans le cas de changements résultant de travaux privés soumis à autorisation, la commune peut se faire rembourser les frais de cadastration auprès des propriétaires concernés.

Art. 91 Mise à jour périodique

Le Conseil d'Etat ordonne l'exécution des travaux de mise à jour périodique.

Les frais de la mise à jour périodique sont, après déduction d'une éventuelle participation fédérale, à la charge de l'Etat.

Toutefois, les frais liés à la cadastration d'éléments qui auraient dû être cadastrés en vertu de changements résultant de travaux privés soumis à autorisation sont mis à la charge de la commune.

3.2.4 Mise à jour des documents

Art. 92 Avis au Service

Le service chargé de la tenue du registre foncier informe le Service de toute inscription d'un verbal.

Art. 93 …
Art. 94 Verbaux de mutation non inscrits

Tout verbal de mutation qui n'a pas été inscrit au registre foncier dans les trois ans qui suivent son établissement est caduc.

Les géomètres procèdent alors à l'arrachage des bornes et à l'annulation des modifications dans les documents de la mensuration.

Les frais sont à la charge de la personne qui a commandé le verbal.

Pour de justes motifs, le Service peut prolonger ce délai de trois ans au maximum.

3.2.5 Rectifications

Art. 95 Principe

Lorsque les géomètres brevetés constatent une erreur dans les documents de la mensuration officielle, ils en informent le Service.

Le Service veille à ce que l'erreur soit corrigée.

Art. 96 Limites

Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'une servitude et qu'elle implique une modification du plan du registre foncier, elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement des intéressés.

A défaut de consentement, le Service est autorisé à provoquer l'ouverture d'une action civile en rectification.

Le président ou la présidente du Tribunal d'arrondissement est compétent-e.

Art. 97 Autres éléments

Lorsque la rectification porte sur d'autres éléments de la mensuration officielle, elle est opérée d'office.

Lorsque la rectification modifie l'état descriptif, le service chargé de la tenue du registre foncier en est informé.

Lorsque la rectification porte sur la surface ou sur le numéro d'un immeuble, les propriétaires concernés en sont également informés.

Art. 98 Frais

Lorsque l'auteur-e de l'erreur procède à la rectification, il ou elle en supporte seul-e les frais.

Dans les autres cas, les frais de rectification sont supportés par l'Etat, sous réserve de recours contre l'auteur-e.

3.3 Mise à jour de la mensuration officielle

3.3.1 Repères

Art. 99

Les propriétaires des biens-fonds veillent à l'état des repères des points fixes établis sur leurs immeubles; il en est de même de l'Etat, des communes, des établissements de droit public et des entreprises concessionnaires, lorsqu'ils exécutent des travaux sur fonds d'autrui.

Ils informent immédiatement un ou une géomètre breveté-e lorsque:

  1. ils effectuent des travaux d'exploitation ou de construction qui menacent ces points ou ces repères ou

  2. ils constatent que ces repères ont été enlevés, déplacés ou endommagés.

3.3.2 Signes de démarcation

Art. 100 …
Art. 101 Rétablissement

Les géomètres procèdent au rétablissement des signes de démarcation lorsqu'ils en sont requis ou, d'office, lorsque cela s'impose en cas d'établissement d'un verbal de mutation.

3.3.3 Renouvellement

Art. 102 Principes

Un renouvellement, au sens de l'article 18 al. 2 OMO et des articles 37 et suivants OTEMO, peut être décidé par l'Etat ou par les communes.

Lorsque les droits des propriétaires fonciers sont touchés, les dispositions de la section 2 relatives à l'enquête et à la mise en vigueur sont applicables par analogie; dans les autres cas, l'approbation est accordée par le Service.

Art. 103 Renouvellement décidé par l'Etat

Lorsque les données de la mensuration parcellaire ne répondent plus aux exigences fédérales ou cantonales, le Conseil d'Etat peut ordonner l'exécution d'un renouvellement.

Les frais d'un renouvellement sont supportés, après déduction d'une éventuelle participation fédérale, par l'Etat.

…

Art. 104 Renouvellement décidé par les communes

Les communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, décider l'exécution d'un renouvellement si elles se chargent des frais qui ne sont pas couverts par une éventuelle participation fédérale.

Le Conseil d'Etat peut toutefois leur accorder un subside qui n'excédera pas le quart des frais, déduction faite d'une éventuelle participation fédérale.

3.3.4 Numérisation préalable

Art. 105

Les numérisations préalables au sens de l'article 56 al. 2 OMO ne sont plus exécutées.

Les numérisations préalables existantes sont remplacées selon un calendrier fixé par le Conseil d'Etat (art. 90 OTEMO).

3.4 Publicité des documents – Diffusion d'extraits et de restitutions de la mensuration officielle

Art. 106

Seuls le Service et les géomètres officiels sont autorisés à délivrer des extraits et restitutions de la mensuration officielle.

Le règlement définit l'accès en ligne aux données de la mensuration officielle.

Le règlement fixe également le montant de l'émolument ainsi que les modalités de paiement; il peut préciser l'usage prévu pour lequel l'émolument est payé.

4 Dispositions transitoires et finales

4.1 Dispositions transitoires

Art. 107 Mensurations fédérales en vigueur

Dans les communes où une mensuration parcellaire a été exécutée après l'entrée en vigueur du code civil et approuvée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la cadastration du domaine public est effectuée selon le programme prévu par la législation sur le registre foncier ainsi qu'à l'occasion de renouvellements ou de numérisations préalables.

Lorsque des droits distincts et permanents immatriculés avant la mise en vigueur de la présente loi ne figurent pas sur le plan cadastral, ils ne sont portés sur celui-ci que sur demande et aux frais des bénéficiaires de ces droits.

Art. 108 Mensurations cantonales

Dans les communes où il n'existe que le cadastre cantonal établi avant l'entrée en vigueur du code civil, le plan déposé au service chargé de la tenue du registre foncier est considéré provisoirement comme plan du registre foncier.

Les sections 1 et 3 ainsi que l'article 107 al. 2 sont applicables par analogie.

Art. 108a Conservation

Pour les communes qui ne disposent pas entièrement d'une mensuration répondant aux exigences de l'article 56 al. 2 OMO, le ou la géomètre qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2015 de la présente loi, est dépositaire des documents de la mensuration d'une commune continue d'assumer cette tâche.

Le Service tient à jour la liste des géomètres dépositaires. La législation sur la protection des données s'applique pour le surplus.

Les conventions passées avec les géomètres dépositaires au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2015 de la présente loi demeurent applicables; une dénonciation pour justes motifs est réservée.

Les modifications dans la désignation des géomètres dépositaires sont décidées par le Service, d'entente avec la commune concernée. Le transfert des documents a lieu par l'intermédiaire du Service.

Art. 108b Modalités de la mise à jour

Sauf dans les cas où la mise à jour a lieu en continu, le Service ordonne la mise à jour, au moins une fois par an, des plans du registre foncier et de la commune.

Art. 109 …

Art. 110 …

Art. 111 Frais de cadastration des bâtiments

Le tarif applicable à la cadastration des bâtiments est celui qui est en vigueur au moment où le ou la géomètre est chargé-e d'établir la déclaration qui accompagne le certificat de conformité (art. 166 al. 2 LATeC).

4.2 Dispositions finales

Art. 112 Abrogation

La loi du 2 février 1988 sur la mensuration cadastrale (RSF 214.6.1) est abrogée.

Art. 113 Modifications – Loi sur les communes

La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 114 Modifications – Loi d'application du code civil suisse

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 115 Modifications – Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSF 710.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 116 Modifications – Loi sur les routes

La loi du 15 décembre 1967 sur les routes (RSF 741.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 117 Modifications – Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales

La loi du 14 février 1961 d'application de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (RSF 741.8) est modifiée comme il suit: ...

Art. 118 Modifications – Loi sur l'aménagement des eaux

La loi du 26 novembre 1975 sur l'aménagement des eaux (RSF 743.0.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 119 Modifications – Loi sur les améliorations foncières

La loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (RSF 917.1) est modifiée comme il suit: ...

Art. 120 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il est autorisé à apporter à la présente loi les modifications nécessaires exigées, le cas échéant, par l'autorité fédérale pour l'approbation.

Approbation Les articles 32 à 38 de la présente loi ont été approuvés par le Département fédéral de justice et police le 21.01.2004. La modification du 08.09.2011 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21.12.2011.

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