412.4.22
Règlement concernant les examens de certificat de culture générale
du 10.06.2008 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 15 de la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS);
Vu l'article 35 du règlement du 27 juin 1995 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS);
Vu le règlement du 12 juin 2003 de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale;
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
1 But
Art. 1
Le présent règlement fixe les dispositions régissant les conditions d'examens et de délivrance du certificat de culture générale (ci-après: certificat ECG);
Le certificat ECG est délivré par l'Ecole de culture générale de Fribourg (ci-après: l'ECGF) et l'ECG du Collège du Sud, à Bulle.
2 Organisation
Art. 2 Jury des examens – Constitution et compétences du président ou de la présidente
A l'ECGF et à l'ECG du Collège du Sud est constitué un jury des examens dont le président ou la présidente est désigné‑e par la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).
Le président ou la présidente du jury:
veille à la bonne organisation des examens et prend les mesures nécessaires pour en assurer le déroulement et l'absence de fraude;
choisit le ou la secrétaire du jury, en accord avec le directeur ou la directrice;
procède, en accord avec le directeur ou la directrice, au choix des experts et expertes;
constitue et convoque le jury;
adresse à la Direction, à la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement des examens.
La Direction désigne une personne suppléant le président ou la présidente du jury.
Art. 3 Jury des examens – Composition du jury
Font partie du jury des examens:
le directeur ou la directrice, les proviseur‑e‑s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire du jury;
les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes de chaque discipline.
Art. 4 Jury des examens – Choix des examinateurs ou examinatrices et des experts ou expertes
L'examinateur ou l'examinatrice est, en principe, la personne qui a donné l'enseignement au cours de la dernière année d'études.
L'expert ou l'experte est, dans la mesure du possible, soit une personne enseignant la même discipline au moins au même niveau dans une autre école publique, soit une personne compétente dans la discipline et possédant un titre universitaire équivalant au moins à celui qui est exigé de l'examinateur ou de l'examinatrice.
Art. 5 Jury des examens – Bureau des examens
Le président ou la présidente du jury, le directeur ou la directrice, les proviseur‑e‑s responsables des classes concernées et le ou la secrétaire du jury constituent le bureau des examens.
Art. 6 Jury des examens – Récusation d'un membre du jury
Lorsqu'un membre du jury est parent ou allié d'une personne candidate en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il est son tuteur ou son curateur, il doit se récuser.
Lorsqu'un motif sérieux rend douteuse l'impartialité d'un membre du jury, celui-ci doit se récuser.
Si un membre du jury se récuse ou ne peut exercer sa fonction, le président ou la présidente désigne un remplaçant ou une remplaçante.
La personne candidate qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance de la composition du jury.
Art. 7 Jury des examens – Secret de fonction
Les membres du jury sont tenus de garder le secret sur tout ce qui concerne les examens, notamment les questions des épreuves, les délibérations du jury et les résultats intermédiaires des personnes candidates.
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 Lieu des examens
Les personnes candidates passent leurs examens dans l'établissement scolaire où elles sont élèves régulières au moment de la session.
Art. 11 Conditions d'admission
Pour être admise aux examens, la personne candidate doit:
avoir suivi régulièrement les trois degrés d'études dans une ECG ou une école de niveau jugé équivalent;
avoir suivi au moins le troisième degré d'études à l'ECGF ou à l'ECG du Collège du Sud;
avoir déposé son travail personnel;
avoir effectué un stage extrascolaire d'au moins deux semaines;
avoir présenté une demande d'admission aux examens.
Le bureau des examens décide des admissions.
Art. 12 Session ordinaire – Publication
Les dates de la session annuelle ordinaire d'examens, qui a lieu à la fin du second semestre de l'année scolaire, sont publiées dans la Feuille officielle avant le 31 janvier de l'année des examens.
Art. 13 Session ordinaire – Inscription
La personne candidate aux examens s'inscrit auprès de la direction de l'ECGF ou du Collège du Sud jusqu'au 15 février de l'année des examens au moyen de la formule officielle.
Art. 14 Session ordinaire – Taxe d'inscription
Avant l'ouverture de la session, la personne candidate verse la taxe d'examen au secrétariat de l'établissement scolaire concerné.
Art. 15 Session ordinaire – Retrait d'une inscription et remboursement de la taxe d'inscription
La personne candidate peut retirer son inscription par déclaration écrite au président ou à la présidente du jury avant le début des épreuves écrites.
La taxe d'inscription est restituée lorsque le désistement a lieu plus de huit jours avant le début des épreuves et, dans les autres cas, si la personne candidate a un motif valable de se désister passé ce délai.
Art. 16 Epreuves orales anticipées
Lorsque la personne candidate est empêchée de prendre part à tout ou partie des épreuves orales de la session ordinaire, elle peut demander, par écrit, au président ou à la présidente du jury, l'anticipation des épreuves orales.
La demande éventuelle d'organisation d'une session anticipée d'épreuves orales doit être présentée au plus tard trois semaines avant le début de la session ordinaire.
Le président ou la présidente décide de l'organisation anticipée d'épreuves orales selon le caractère prévisible ou imprévisible (cas de force majeure) du motif invoqué par la personne candidate à l'appui de sa demande.
Art. 17 Session extraordinaire
La personne candidate qui est empêchée pour un motif valable de se présenter à une session ordinaire, ou qui a retiré son inscription pour un tel motif, peut demander au président ou à la présidente du jury, jusqu'au 31 juillet, d'organiser une session extraordinaire.
En cas de motif valable d'empêchement, les frais de la session extraordinaire sont mis à la charge de la personne candidate. En cas de force majeure, les frais sont à la charge de l'Etat.
3 Disciplines et notes de certificat
Art. 18 Disciplines et disciplines intégrées dont la note compte pour l'obtention du certificat
Les disciplines et les disciplines intégrées qui comptent pour le certificat de culture générale et qui sont soumises à examen sont énumérées dans l'Annexe 1 pour les trois domaines professionnels d'études suivants: domaine santé, domaine travail social et domaine pédagogie.
…
…
…
…
…
…
…
…
La note de sport figure dans le certificat mais ne compte pas pour son obtention.
Art. 19 …
Art. 20 …
Art. 21 Travail personnel
Au cours des deux années qui précèdent l'examen, chaque personne candidate doit effectuer un travail autonome d'une certaine importance, démontrant sa capacité à résoudre et à présenter des tâches complexes dans le domaine professionnel choisi. Ce travail fait l'objet d'une évaluation chiffrée établie sur la base d'une grille de correction fixée par la Direction. Il est constitué d'un document écrit et d'une présentation orale faite devant un jury composé de deux membres.
La note finale du travail personnel tient compte du travail écrit et de la présentation orale; elle compte pour l'obtention du certificat.
Art. 22 Notes de certificat – Echelle des notes
Les notes sont données selon une échelle allant de 6 (très bien) à 1 (très faible).
Art. 23 Notes de certificat – Obtention du certificat
L'obtention du certificat de culture générale dépend:
des résultats du travail scolaire de la dernière année enseignée et de ceux des examens de certificat dans les disciplines qui font l'objet d'un examen;
des résultats de la dernière année enseignée dans les autres disciplines;
de la note du travail personnel.
Art. 24 Notes de certificat – Calcul des notes
La note annuelle de chaque discipline représente la moyenne de toutes les notes obtenues durant la dernière année d'enseignement de cette discipline; elle est exprimée en dixièmes.
Les notes des examens oraux et écrits sont exprimées en entiers ou en demis.
Dans la discipline où un examen écrit et un examen oral sont prévus, la note d'examen est la moyenne entre la note de l'épreuve écrite et celle de l'épreuve orale. Elle est exprimée en centièmes. Dans la discipline où un unique examen, oral ou écrit, est prévu, la note obtenue constitue à elle seule la moyenne d'examen.
Pour les disciplines non soumises à un examen, la note annuelle est considérée comme note finale de discipline.
Pour le calcul de la note finale des disciplines qui font l'objet d'un examen, la note d'année et la moyenne d'examen ont le même poids. Elle est exprimée en centièmes.
La moyenne de certificat d'une discipline est la note finale de cette discipline. La moyenne de certificat des disciplines intégrées est la moyenne arithmétique des notes finales de chaque discipline et est exprimée en centièmes.
La note du travail personnel est exprimée en entiers ou en demis.
La note de certificat de chaque discipline et de chaque discipline intégrée ne peut comprendre d'autre fraction que la demie. A partir de 0,25, on arrondit au demi-point supérieur et, à partir de 0,75, on arrondit au point supérieur.
4 Examens de certificat
Art. 25 Programme d'examens
Les examens portent essentiellement sur le programme des deux dernières années d'études. Ils doivent être conformes aux objectifs définis par les plans d'études.
Art. 26 Nombre d'experts ou expertes et d'examinateurs ou examinatrices
Dans chaque discipline soumise à examen, au moins un examinateur ou une examinatrice et un expert ou une experte procèdent à l'évaluation des épreuves écrites et orales de la personne candidate.
Art. 27 Epreuves écrites – Choix des sujets
Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs ou examinatrices et soumis aux experts ou expertes des disciplines respectives.
Les personnes candidates appartenant à des classes parallèles du même domaine et de la même section linguistique doivent recevoir les mêmes questions.
Les sujets et les questions sont soumis au président ou à la présidente du jury, qui en vérifie la qualité en faisant appel, au besoin, à des avis de tiers.
Art. 28 Epreuves écrites – Evaluation des épreuves
Chaque travail est corrigé et évalué par deux membres du jury, l'examinateur ou l'examinatrice et l'expert ou l'experte, qui en établissent la note.
Il est tenu compte de la présentation et de la rédaction des travaux d'examen.
Les notes des épreuves écrites sont remises au ou à la secrétaire du jury.
Art. 29 Epreuves orales – Questions d'examen
Les questions sont préparées par l'examinateur ou l'examinatrice chargé-e de l'interrogation et inscrites à l'avance sur des billets tirés au sort par la personne candidate. Au préalable, elles sont discutées avec l'expert ou l'experte de la discipline.
L'examinateur ou l'examinatrice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la matière d'examen.
Art. 30 Epreuves orales – Evaluation
La note de l'examen oral est fixée en accord entre les deux membres du jury qui ont fait passer l'examen. Chacun d'eux conserve pendant une année un bref procès-verbal de l'examen qui doit indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses de la personne candidate.
Art. 31 Fraude
En cas de fraude lors d'une épreuve écrite ou orale, la personne candidate est exclue de la session par le président ou la présidente du jury.
Cette exclusion est considérée comme un échec.
5 Octroi du certificat, échecs et voies de droit
Art. 32 Octroi du certificat
Le bureau des examens reçoit, contrôle et prend acte des résultats. Il entérine la réussite ou l'échec de toutes les personnes candidates.
Le certificat est délivré par la Direction, sur rapport du président ou de la présidente du jury.
Art. 33 Contenu formel du certificat
Le certificat ECG porte les indications suivantes:
la dénomination du canton, soit la mention: «Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg»;
la dénomination de l'école, soit Ecole de culture générale de Fribourg ou Collège du Sud;
la précision «sur la base des résultats obtenus et conformément au règlement concernant les examens de certificat ECG»;
l'indication du domaine professionnel choisi;
le cas échéant, la mention «bilingue» ainsi que l'indication de la deuxième langue et des disciplines concernées;
les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom, prénom, date de naissance et lieu d'origine;
la validation et l'appréciation des disciplines de la formation générale (Annexe 1) ainsi que la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel;
le sujet et l'évaluation du travail personnel;
le lieu et la date;
la signature du conseiller d'Etat-Directeur ou de la conseillère d'Etat-Directrice et celle du directeur ou de la directrice de l'ECG;
la mention indiquant que le certificat ECG est reconnu à l'échelon national et qu'il atteste la conformité des études au règlement de reconnaissance de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Art. 34 Critères de réussite
Le certificat de culture générale est obtenu:
si la moyenne de toutes les notes de certificat est supérieure ou égale à 4,00 et
si, pour l'ensemble des notes de certificat, il n'y a pas plus de trois notes inférieures à 4,0 et
si la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4,0 n'est pas supérieure à deux points.
Art. 35 Communication des résultats
A la fin de chaque session, le président ou la présidente du jury établit et signe pour chaque personne candidate un procès-verbal des résultats obtenus contenant le détail des notes d'examens. La remise de ce procès-verbal à la personne candidate constitue la communication des résultats.
Les notes des épreuves d'examens ne doivent pas être communiquées à la personne candidate en cours de session.
Art. 36 Echecs
La personne candidate qui a échoué ne peut être admise à une seconde session que lorsqu'elle a répété la dernière année scolaire dans toutes les disciplines.
Une personne candidate ne peut se présenter plus de deux fois aux examens de certificat.
L'abandon sans motif légitime au cours des examens ou l'exclusion pour fraude équivaut à un échec.
Art. 37 Voies de droit – Réclamation
Le refus du certificat et l'exclusion de la session peuvent, dans les cinq jours dès la communication des résultats, faire l'objet d'une réclamation écrite et motivée adressée au président ou à la présidente du jury.
A moins de circonstances spéciales, dont le réclamant ou la réclamante doit être avisé-e, le bureau des examens rend sa nouvelle décision dans les vingt jours, après avoir consulté les examinateurs ou examinatrices et les experts ou expertes concernés.
Art. 38 Voies de droit – Recours
La décision sur réclamation du bureau des examens peut, dans les dix jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours à la Direction, laquelle statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.
…
6 Dispositions finales
Art. 38a Droit transitoire relatif à la modification du 7 janvier 2020
L'ancien droit s'applique aux candidats et candidates qui, durant les années scolaires 2020/21 et 2021/22, sont en classe terminale.
La répétition des examens de certificat selon l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2023.
Art. 39 Abrogation
Le règlement du 17 janvier 1989 concernant le diplôme de culture générale de l'Ecole cantonale de degré diplôme (RSF 412.4.22) est abrogé.
Art. 40 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2008.
A1 ANNEXE 1 – Disciplines d'enseignement pour l'obtention du certificat de culture générale en 3e année (art. 18)
Art. A1-1 Domaine SANTÉ
Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études santé sont les suivantes:
Disciplines d'enseignement | Examen écrit | Examen oral | Note de la dernière année enseignée |
|---|---|---|---|
Première langue nationale | x | x | x |
Deuxième langue nationale | x | x | x |
Anglais | x | x | x |
Mathématiques | x | x | x |
Biologie | x | x | |
Chimie | x | x | |
Physique | x | ||
Informatique | x | ||
Géographie* | x | ||
Histoire* | x | x | |
Psychologie** | x | ||
Philosophie** | x | ||
Sociologie** | x | ||
Arts visuels | x | ||
Sport | 0 | ||
Travail personnel | x |
* Géographie et histoire sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. ** Psychologie, philosophie et sociologie sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note.
Art. A1-2 Domaine TRAVAIL SOCIAL
Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études travail social sont les suivantes:
Disciplines d'enseignement | Examen écrit | Examen oral | Note de la dernière année enseignée |
|---|---|---|---|
Première langue nationale | x | x | x |
Deuxième langue nationale | x | x | x |
Anglais | x | x | x |
Mathématiques | x | x | x |
Biologie* | x | ||
Chimie* | x | ||
Physique** | x | ||
Informatique** | x | ||
Géographie*** | x | ||
Histoire*** | x | x | |
Economie et droit | x | x | |
Psychologie | x | x | |
Philosophie**** | x | ||
Sociologie**** | x | ||
Arts visuels***** | x | ||
Musique***** | x | ||
Théâtre***** | x | ||
Sport | 0 | ||
Travail personnel | x |
* Biologie et chimie sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. ** Physique et informatique sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. *** Géographie et histoire sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. **** Philosophie et sociologie sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. ***** Arts visuels, musique et théâtre sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note.
Art. A1-3 Domaine PÉDAGOGIE
Les disciplines et les disciplines intégrées comptant pour le certificat de culture générale en 3e année pour le domaine professionnel d'études pédagogie sont les suivantes:
Disciplines d'enseignement | Examen écrit | Examen oral | Note de la dernière année enseignée |
|---|---|---|---|
Première langue nationale | x | x | x |
Deuxième langue nationale | x | x | x |
Anglais | x | x | x |
Mathématiques | x | x | x |
Biologie* | x | ||
Chimie* | x | ||
Physique** | x | ||
Informatique** | x | ||
Géographie | x | ||
Histoire | x | x | |
Psychologie | x | x | |
Philosophie*** | x | ||
Sociologie*** | x | ||
Arts visuels**** | x | ||
Musique**** | x | x | |
Théâtre**** | x | ||
Sport | 0 | ||
Travail personnel | x |
* Biologie et chimie sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. ** Physique et informatique sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. *** Philosophie et sociologie sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note. **** Arts visuels, musique et théâtre sont des disciplines intégrées et comptent pour une seule note.
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