480.46
Ordonnance concernant l'octroi d'aides ponctuelles à la création en faveur des compagnies théâtrales confirmées
du 02.07.2012 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 24 mai 1991 sur les affaires culturelles (LAC);
Vu le règlement du 10 décembre 2007 sur les affaires culturelles (RAC);
Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
Art. 1 Objet et définition
La présente ordonnance règle l'octroi d'aides ponctuelles à la création en faveur des compagnies théâtrales confirmées. Les dispositions du règlement sur les affaires culturelles sont réservées.
Par compagnie théâtrale confirmée, il faut entendre une compagnie qui compte au moins cinq années d'existence dans le canton et qui a produit au moins trois mises en scène professionnelles.
Art. 2 Groupe d'évaluation – Mission
Un groupe d'évaluation (ci-après: le groupe) est chargé de proposer à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction) l'attribution d'aides ponctuelles à la création en faveur des compagnies théâtrales confirmées.
Art. 3 Groupe d'évaluation – Composition
Le groupe est composé du ou de la chef-fe du Service de la culture (ci-après: le ou la chef-fe de service) et de quatre autres membres désignés par la Direction pour une période administrative.
Le groupe comprend des personnes liées aux métiers de la scène et qui s'engagent à assister à toutes les créations des compagnies théâtrales confirmées.
Art. 4 Groupe d'évaluation – Fonctionnement
Le groupe est présidé par le ou la chef-fe de service.
Le secrétariat du groupe est assuré par le Service de la culture (ci-après: le Service).
Le groupe peut délibérer si quatre de ses membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité; en cas d'égalité, la voix de la présidence est prépondérante.
Art. 5 Montant des subventions
Le montant total disponible est fixé dans le budget annuel du Service.
Le montant maximal d'une subvention ne peut dépasser 150'000 francs; il est déterminé en fonction de la qualité du projet et en considération de son budget.
Art. 6 Conditions particulières à l'octroi d'une subvention
Seul peut bénéficier d'une subvention un projet présenté par une compagnie domiciliée dans le canton et dont au moins la moitié des intervenants et intervenantes artistiques ont une relation étroite avec le canton.
En règle générale, la création théâtrale subventionnée doit être présentée en premier dans le canton.
Art. 7 Nombre d'aides ponctuelles à la création octroyées
Le nombre d'aides ponctuelles à la création octroyées annuellement en faveur des compagnies théâtrales confirmées est limité à cinq au maximum.
Art. 8 Présentation de la demande
La demande est adressée par écrit au Service, au plus tard le 31 octobre pour un spectacle présenté en première durant la période qui va du 1er juillet suivant au 30 juin de l'année d'après.
La demande doit contenir au moins les éléments suivants:
l'indication précise de la compagnie pour laquelle la demande est formulée, avec le curriculum vitæ du metteur ou de la metteuse en scène et des principaux intervenants et intervenantes;
la désignation précise de l'œuvre proposée, avec copie du texte, et le descriptif artistique du projet;
le budget du spectacle indiquant le détail des dépenses prévues et des recettes espérées ainsi que les autres sources de financement espérées ou confirmées;
les comptes du ou des spectacles précédents ainsi que des coupures de presse;
les lieux et dates de représentation envisagés.
Art. 9 Critères de choix
Le groupe opère ses choix notamment en fonction de la qualité du projet, du niveau professionnel de l'équipe de création et de production, du réalisme du budget, du résultat de la ou des précédentes créations et des possibilités de diffusion (tournées, etc.).
Art. 10 Devoir d'information et vérification
A la demande du Service, la compagnie bénéficiaire d'une subvention donne toutes les informations utiles sur l'avancement du projet et l'utilisation du montant de la subvention.
Dans tous les cas, l'utilisation de la subvention accordée doit être justifiée par la remise des comptes annuels et des pièces justificatives en relation avec le ou les spectacles réalisés.
Ces documents doivent être adressés spontanément au Service, au plus tard six mois après la première représentation, pour vérification. A la demande de la compagnie bénéficiaire, le Service peut exceptionnellement prolonger ce délai.
Art. 11 Modification
Le règlement du 10 décembre 2007 sur les affaires culturelles (RSF 480.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2012.
2012_063