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Arrêté relatif à l'entretien, la réfection et la reconstruction des passages supérieurs et inférieurs des routes nationales

741.83 · Législation Fribourg

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741.83

Arrêté relatif à l'entretien, la réfection et la reconstruction des passages supérieurs et inférieurs des routes nationales

du 05.06.1979 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales;

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 mars 1964 sur les routes nationales;

Vu le cahier des charges modèle de l'Office fédéral des routes pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art de mars 1979;

Vu la loi du 14 février 1961 d'application de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales;

Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes;

Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public;

Considérant:

Aux termes de l'article premier de la loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales susvisée, les routes nationales situées sur le territoire du canton font partie du domaine public cantonal. D'autre part, l'article 3 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les routes nationales dispose: «Sont parties intégrantes des routes nationales, suivant la forme de leur aménagement et les exigences à remplir, les ouvrages d'art, y compris les passages supérieurs et inférieurs, rendus nécessaires pour la construction des routes nationales, mais sans la voie de circulation, les conduites et autres installations semblables aménagées sur ces ouvrages». Suivant l'article 76 al. 1 let. b de la loi sur les routes, en cas de croisement à un niveau différent, les frais d'entretien de l'ouvrage d'art sont à la charge de la route classée en catégorie supérieure, tandis que l'entretien des autres éléments du croisement est à la charge des routes dont ils font partie intégrante.

Il importe de préciser les tâches respectives de l'Etat et des propriétaires des routes qui empruntent les passages supérieurs et inférieurs des routes nationales.

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

Le présent arrêté détermine les obligations d'entretien et de réfection qui incombent à l'Etat de Fribourg, en tant que propriétaire des passages supérieurs et inférieurs des routes nationales, et aux autres propriétaires de routes empruntant ces passages (ci-après: les routes de croisement).

Les passages destinés aux piétons ou à l'agriculture sont également régis par cet arrêté et répondent ci-après à la désignation «routes de croisement».

Art. 2

Les passages supérieurs (ci-après: PS) et les passages inférieurs (ci-après: PI) d'une route nationale sont la partie des routes de croisement qui passent respectivement au-dessus et au-dessous d'elle, comprise dans les limites du domaine public de la route nationale.

Les PS et les PI comprennent un ouvrage (pont, passerelle, passage, etc.) et un complément de route (parties entre les limites du domaine public de la route nationale et l'ouvrage).

Les installations aménagées dans, sur ou sous les PS et les PI, par le propriétaire de la route de croisement ou par des tiers (telles que conduits, signalisation, éclairage), ne sont pas régies par le présent arrêté. Conformément à la loi sur le domaine public, elles font l'objet d'une autorisation accordée par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement à titre précaire et qui précise les conditions à observer.

Un schéma des définitions est annexé à cet arrêté (annexe 1).

Art. 3

L'Etat assure:

  1. la surveillance, l'entretien, la réfection et la reconstruction des ouvrages des PS et des PI, y compris leur étanchéité, et y compris les parties telles que murs d'ailes et dalle de transition, même si elles tombent hors du domaine public de la route nationale. La superstructure de la route de croisement selon norme SNV 640302 (soit essentiellement la couche de fondation, le revêtement et les accotements) ne fait pas partie des ouvrages;

  2. les travaux de voirie des talus et des zones vertes à l'intérieur des clôtures de la route nationale, l'entretien et le renouvellement de ces clôtures.

Les cas où le maintien d'un PS ou d'un PI ne serait plus justifié demeurent réservés.

Art. 4

Les tâches des propriétaires des routes de croisement sont:

  1. pour les PS: l'entretien, la réfection et la reconstruction du complément de route et, sur l'ouvrage, du revêtement de la chaussée et des trottoirs et accotements, ainsi que des bordures intérieures;

  2. pour les PI: l'entretien, la réfection et la reconstruction de la route de croisement, y compris le tronçon passant sous l'ouvrage;

  3. les travaux de voirie des routes de croisement, à savoir le nettoyage de la chaussée, des trottoirs et des canalisations, l'entretien des talus et des zones vertes jusqu'aux clôtures de la route nationale, ainsi que, pour les routes de croisement en PS, le nettoyage des parapets et des garde-fous;

  4. le service hivernal des routes de croisement.

Art. 5

Les travaux de réfection ou de reconstruction désignés à l'article 4 ne seront entrepris qu'après accord de l'Etat qui examine s'ils sont de nature à porter préjudice à l'ouvrage intéressé.

Lorsque des travaux relatifs à l'étanchéité d'un PS et au revêtement de la route de croisement doivent être entrepris, l'Etat et le propriétaire de la route de croisement coordonnent leurs tâches de façon notamment que chacun d'eux dispose à temps des moyens financiers nécessaires. Ces travaux, sauf accord contraire, ont lieu sous la direction des organes de l'Etat.

Art. 6

Le propriétaire d'une route de croisement en PS prend toutes les mesures utiles pour que le gravillon, la neige ou d'autres déchets ne soient pas rejetés sur la route nationale ou ses talus. Il donne à cet effet les instructions nécessaires aux agents du service de la voirie et du service hivernal.

Art. 7

Si le propriétaire de la route de croisement n'exécute pas les tâches prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, l'Etat fait application de l'article 80 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes.

Art. 8

Lorsque l'ouvrage d'un PS ou d'un PI est endommagé ou utilisé sans droit ou abusivement, le propriétaire de la route de croisement en avise immédiatement l'Etat.

L'Etat et le propriétaire d'une route de croisement se prêtent assistance aux fins de découvrir l'auteur de dommages causés à un PS ou à un PI.

Art. 9

L'Etat et le propriétaire d'une route de croisement peuvent exceptionnellement déroger, par une convention écrite, aux dispositions qui précèdent, si cela s'impose pour des raisons d'ordre technique.

Art. 10

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est chargée de veiller à ce que le présent arrêté soit remis aux propriétaires des routes de croisement, avec la liste et le repérage des croisements concernés.

Art. 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1979.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1979 f 121 / d 125