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Arrêté concernant la répartition des frais d’exploitation du centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution des eaux par hydrocarbures
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Arrêté
du 30 juin 1981
concernant la répartition des frais d’exploitation du centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution des eaux par hydrocarbures
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu le message du 7 novembre 1969 et le message complémentaire du 1er mai 1970 concernant l’octroi d’un crédit d’engagement pour la création d’un central d’alarme, de centres d’intervention et d’équipement en cas de catastrophe et de pollution des eaux par les hydrocarbures ; Vu la loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Considérant : Par décret du 1er juillet 1970, le Grand Conseil a accordé les crédits nécessaires à l’acquisition du matériel et des engins devant équiper les centres d’intervention en cas de catastrophe. Le message complémentaire du 1er mai 1970 fait des propositions concernant la répartition des frais d’exploitation des centres d’intervention. Ces propositions ont été agréées par le Grand Conseil. Seul le mode de prise en charge des frais du personnel non permanent, de la formation du personnel, des exercices, des loyers pour les garages abritant les véhicules, des assurances RC et casco, ainsi que de l’entretien courant des véhicules n’avait pas été prévu. Le problème a été réglé par arrêté du 24 décembre 1971. Ces frais, déduction faite des subventions de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), ont été répartis à raison de 50 % à la charge de l’Etat et de 50 % à la charge des communes du canton selon le nombre des bâtiments. La loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution a confirmé la création des centres d’intervention. Par lettre du 22 février 1980, les syndics des communes du district de la Singine ont saisi le Conseil d’Etat d’une requête tendant à ce que la
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Frais d'exploitation du centre d'alarme et des centres d'intervention – A 810.43
répartition des frais d’exploitation des centres d’intervention tienne compte non pas du nombre des bâtiments, mais de la valeur incendie que représentent ceux-ci sur le territoire de chaque commune. Le Conseil d’Etat a décidé de faire droit à cette requête parce que la répartition fondée sur le nombre des bâtiments pénalise les communes rurales sur le territoire desquelles sont érigés des bâtiments non pourvus d’installations destinées à l’entreposage des hydrocarbures. On songe notamment aux granges et écuries. Pour le surplus, le mode de répartition arrêté le 24 décembre 1971 est inchangé. Les taxes d’abonnement téléphonique du central d’alarme sont mises pour 2/3 à la charge de l’Etat et pour 1/3 à la charge des communes desservies, après déduction de 60 % du coût représentant le subside de l’ECAB. Les frais d’entretien du central téléphonique suivent le même sort, la valeur d’assurance incendie des bâtiments servant de base de calcul à la répartition intercommunale. Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1
Les frais d’exploitation du centre d’alarme en cas de catastrophe sont répartis, après déduction des subventions de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments, soit 60 %, pour les 2/3 à la charge de l’Etat et pour 1/3 à la charge des communes desservies.
La valeur incendie des bâtiments sert de base de calcul pour la répartition intercommunale.
Art. 2
Les frais d’exploitation des centres d’intervention en cas de catastrophe sont répartis par moitié à la charge de l’Etat et par moitié à la charge de toutes les communes du canton.
Les frais d’exploitation comprennent :
la solde du personnel non permanent desservant les véhicules lors des cours d’instruction ou d’exercices ;
le loyer des garages servant à abriter les véhicules ;
l’entretien normal des véhicules et les réparations courantes, à l’exclusion de leur remplacement ;
les assurances en responsabilité civile et casco des véhicules.
Frais d'exploitation du centre d'alarme et des centres d'intervention – A 810.43
Les subventions de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments sont déduites des frais d’exploitation avant qu’il ne soit procédé à la répartition.
La répartition entre les communes du canton a lieu sur la base de la valeur de l’assurance incendie des immeubles situés sur le territoire de chaque commune.
Art. 3
La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, par son Service de l’environnement, est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4
L’Administration des finances est chargée de la récupération des participations communales.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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