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Arrêté concernant la désignation et la répartition des frais des centres d’intervention pour les cas de catastrophe atomique ou chimique
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Arrêté du 15 décembre 1987
concernant la désignation et la répartition des frais des centres d’intervention pour les cas de catastrophe atomique ou chimique
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu la loi du 22 mai 1974 d’application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution ; Vu la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations ; Vu l’ordonnance fédérale du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations ; Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 3 avril 1973 concernant les frais d’interventions en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants ; Vu l’arrêté du 30 juin 1981 concernant la répartition des frais d’exploitation du centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution des eaux par hydrocarbures ; Considérant : Par décret du 1er juillet 1970, le Grand Conseil a accordé les crédits nécessaires à l’acquisition du matériel et des engins devant équiper les centres d’intervention en cas de catastrophe. Sept centres d’intervention ont en conséquence été dotés d’un équipement de base destiné à l’intervention en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants. Les centres de renfort de Fribourg, Bulle, Murten, Düdingen, Estavayer-le- Lac, Romont et Châtel-Saint-Denis n’ont cependant pas été formellement désignés en qualité de centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement prescrit notamment que quiconque exploite des entreprises utilisant des
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Centres d'intervention, désignation et répartition des frais – A 810.44
substances pouvant causer de graves dommages à l’homme et à l’environnement doit prendre des mesures propres à assurer la protection de la pollution et de son environnement. Cette protection n’est possible qu’avec l’étroite collaboration des services d’intervention de la police et des sapeurs-pompiers. L’équipement des centres d’intervention de Fribourg, Bulle et Murten doit, en conséquence, être complété et adapté pour agir en cas de catastrophe mettant en présence d’autres substances chimiques. L’ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations prescrit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour empêcher toute extension d’une contamination résultant d’un accident dû aux radiations. Le personnel instruit des entreprises utilisant des substances radioactives n’étant à même de prendre que des mesures d’urgence, il est essentiel que la police et les sapeurs-pompiers puissent collaborer aux interventions lors d’accidents survenant dans des entreprises détenant des matières radioactives ou sur l’ensemble du réseau routier. Ces interventions doivent être organisées. L’utilisation de plus en plus fréquente des isotopes dans l’industrie, la médecine et la recherche représente des risques accrus pour le personnel chargé de manipuler des sources radioactives et pour les sapeurs-pompiers et la police appelés à intervenir en cas d’incendie ou d’événement grave. Il s’agit dès lors de doter les forces d’intervention d’un matériel et d’un équipement appropriés à la situation. Compte tenu des risques potentiels, un seul centre d’intervention de radioprotection suffit pour notre canton. Le centre d’intervention de la ville de Fribourg est à même de remplir cette tâche. Il convient donc d’instituer ce centre d’intervention de radioprotection et de procéder à la formation technique du personnel d’intervention. Les dispositions légales relatives aux frais d’exploitation des centres d’intervention et à ceux d’intervention en cas de catastrophe ou de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants doivent, par analogie, s’appliquer à l’exploitation du centre d’intervention de radioprotection et aux interventions en cas de catastrophe mettant en présence d’autres substances chimiques ou radioactives. Sur la proposition de la Direction des travaux publics,
Arrête :
Art. 1
Les centres de renfort de Fribourg, Düdingen, Bulle, Murten, Romont, Estavayer-le-Lac et Châtel-Saint-Denis, sont désignés centres
Centres d'intervention, désignation et répartition des frais – A 810.44 d’intervention pour les cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants.
Les centres de renfort de Fribourg, Bulle et Murten sont en outre dotés du matériel supplémentaire destiné aux interventions lors de catastrophes ou de pollutions mettant en présence d’autres substances chimiques.
Art. 2
Le centre de renfort de Fribourg est désigné centre d’intervention de radioprotection du canton de Fribourg. Il est doté des moyens nécessaires à son équipement d’intervention pour des catastrophes mettant en présence des substances radioactives et à l’instruction de son personnel.
Art. 3
Les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1981 concernant la répartition des frais d’exploitation du centre d’alarme et des centres d’intervention en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures sont applicables pour l’exploitation du centre d’intervention de radioprotection.
Les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1973 concernant les frais d’intervention en cas de catastrophe et de pollution par hydrocarbures ou autres liquides polluants sont applicables pour l’intervention en cas de catastrophe mettant en présence d’autres substances chimiques ou des substances radioactives.
Art. 4
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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