821.0.222
Ordonnance DSAS concernant l'exploitation des données personnelles relatives aux femmes qui ne suivent pas le programme cantonal de dépistage du cancer du sein par mammographie
du 06.02.2008 (version entrée en vigueur le 01.07.2008)
La Direction de la santé et des affaires sociales
Vu l'article 6 al. 2 de l'ordonnance du 3 novembre 2003 concernant le registre servant au programme cantonal de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie;
Adopte ce qui suit:
Art. 1
Les données personnelles concernant les femmes qui renoncent expressément à participer au programme cantonal de dépistage du cancer du sein par mammographie (ci-après: le programme de dépistage) sont conservées dans le but d'éviter qu'une nouvelle invitation à participer au programme de dépistage ne leur soit adressée lors d'un envoi périodique ultérieur. Toute autre utilisation de ces données est interdite.
Art. 2
Les données personnelles concernant les femmes qui ne répondent pas à l'invitation de participer au programme de dépistage sont conservées. Le Centre de dépistage leur adresse un rappel après quelques mois, puis les invite à participer au programme de dépistage tous les deux ans.
Art. 3
Les données personnelles des femmes décédées en cours de programme de dépistage ou ayant atteint l'âge de 70 ans sont rendues anonymes et conservées afin qu'elles puissent être utilisées lors de l'évaluation du programme de dépistage.
Art. 4
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
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