821.40.12
Loi complétant les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus pour les entrepreneurs et entrepreneuses et les indépendants et indépendantes
du 14.10.2020 (version entrée en vigueur le 06.11.2020)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage);
Vu l'ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu le message 2020-DEE-20 du Conseil d'Etat du 1er septembre 2020;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Art. 1 But et objet
La présente loi vise à atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus (COVID-19) principalement sur les entrepreneurs et entrepreneuses et les indépendants et indépendantes, acteurs et actrices du tissu économique fribourgeois.
Elle règle l'octroi d'une contribution individuelle au sens de l'article 5 LSub, sous la forme:
d'un complément à l'indemnité versée aux personnes dirigeant des entreprises dans le cadre de la réduction de l'horaire de travail (RHT) conformément à l'ordonnance fédérale COVID-19 assurance-chômage (ci-après: complément RHT), ou
d'une indemnité pour les personnes indépendantes exclues par l'ordonnance fédérale sur les pertes de gain COVID-19 en raison d'un revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS inférieur à 10'000 francs ou supérieur à 90'000 francs (ci-après: indemnité APG).
Art. 2 Financement
Un montant de 25 millions de francs, à titre de crédit supplémentaire au sens de l'article 35 de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE), est alloué à cette fin, dont 700'000 francs pour permettre la gestion de l'octroi des subventions.
Le financement des aides financières octroyées sur la base de la présente loi est ouvert en faveur de la Direction chargée de l'économie auprès de l'Administration des finances. Il est comptabilisé sous le centre de charges 3505/3199.007, assorti de la justification «frais liés à l'épidémie de COVID-19 / complément RHT–indemnité APG», de l'unité administrative chargée de la promotion économique (ci-après: la Promotion économique).
En dérogation à l'article 35 al. 2 et 2bis LFE, ce crédit peut être compensé par des recettes. L'éventuel solde non couvert fera l'objet d'une compensation dans les budgets futurs, conformément à l'article 40a LFE.
Vu le délai de dépôt des demandes fixé par la présente loi, une partie du crédit pourra être reportée sur l'exercice 2021.
En cas d'adoption, les mesures contenues dans le plan de relance de l'économie ainsi que celles de la loi approuvant les mesures urgentes du Conseil d'Etat visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 sont également réservées.
Art. 3 Conditions d'octroi de l'aide à fonds perdu – Complément RHT
Les conditions d'octroi de l'aide en la forme d'un complément RHT sont les suivantes:
a) bénéficiaires de l'aide: peuvent déposer une demande les personnes ayant bénéficié d'une indemnité RHT en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 assurance-chômage en dérogation à l'article 31 al. 3 let. b et c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI), c'est-à-dire:
1. le conjoint ou la conjointe ou le ou la partenaire enregistré‑e de l'employeur ou de l'employeuse, occupé‑e dans l'entreprise de celui-ci ou de celle-ci;
2. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur ou l'employeuse – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé-e, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur ou détentrice d'une participation financière de l'entreprise;
3. les conjoints et conjointes et les partenaires enregistrés des personnes visées au chiffre 2 de la présente lettre et qui sont occupées dans l'entreprise;
b) calcul de l'aide cantonale: l'aide cantonale couvre la différence d'indemnisation entre le régime des indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) et le régime des allocations pour pertes de gain (APG) dans le cadre de l'épidémie de COVID-19; elle est calculée proportionnellement aux heures de travail que la personne bénéficiaire a perdues dans l'entreprise;
c) période prise en compte: l'aide cantonale couvre la période d'avril et mai 2020;
d) limite de l'aide: le montant de l'aide cantonale ne peut dépasser 2560 francs par mois pour un emploi à plein temps, soit un montant total maximal de 5120 francs;
e) versement: le montant est versé à l'entreprise bénéficiaire qui le déclare et le comptabilise en recette;
f) délai de dépôt des demandes: jusqu'au 31 janvier 2021.
Art. 4 Conditions d'octroi de l'aide à fonds perdu – Indemnité APG
Les conditions d'octroi de l'aide en la forme d'une indemnité APG sont les suivantes:
a) bénéficiaires de l'aide: peuvent déposer une demande les personnes:
1. qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante au sens de l'article 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), et
2. dont le revenu prévisionnel 2019 déterminant pour le calcul des cotisation AVS est inférieur à 10'000 francs ou supérieur à 90'000 francs, et
3. dont l'entreprise n'a pas été fermée sur décision des autorités fédérales ou cantonales mais qui a subi une perte de gain directe ou indirecte en raison des mesures prises par lesdites autorités durant la période mentionnée à la lettre c du présent alinéa;
b) calcul de l'aide cantonale: l'aide cantonale couvre 80 % du revenu mensuel déclaré perdu;
c) période prise en compte: l'aide cantonale couvre la période d'avril et mai 2020;
d) limite de l'aide: le montant de l'aide cantonale ne peut dépasser 2560 francs par mois pour un emploi à plein temps, soit un montant total maximal de 5120 francs;
e) versement: le montant est versé directement à la personne bénéficiaire qui le déclare et le comptabilise en recette;
f) délai de dépôt des demandes: jusqu'au 31 janvier 2021.
Art. 5 Modalités d'exécution
Pour la mise en œuvre de la présente loi, une structure propre est mise sur pied, supervisée par la Promotion économique.
Les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'aide en vertu de la présente loi sont les suivantes:
a) formule électronique: une demande unique couvrant la période prise en compte est adressée à la Promotion économique par le biais d'une formule électronique sur le site Internet www.promfr.ch;
b) documents complémentaires: en fonction de la nature de l'aide demandée, les documents complémentaires à fournir sont les suivants:
1. pour une aide en la forme d'un complément RHT: copie des documents envoyés à la Caisse publique de chômage et copie des décomptes de paiements reçus par ladite Caisse pour la période couverte par la présente loi;
2 pour une aide en la forme d'une indemnité APG: copie de la déclaration du revenu prévisionnel 2019 envoyée à la Caisse cantonale de compensation (pour les personnes qui ont commencé une activité indépendante principale dans le courant de 2020: copie de la déclaration du revenu prévisionnel 2020) et copie de l'avis de taxation 2019 (à défaut: 2018).
La Promotion économique se réserve le droit de demander des renseignements complémentaires.
Les décisions rendues en application de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6 Protection des données
Les données sont collectées par la Promotion économique dans le cadre de l'article 5 al. 2.
Les données collectées conformément à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à d'autres autorités publiques dans le cadre de l'accomplissement de leur(s) tâche(s) légale(s) respective(s), sous réserve de l'existence d'une disposition légale pour l'utilisation des données. Des contrôles seront effectués.
La Promotion économique est responsable du traitement des données. Elle peut externaliser l'hébergement des données moyennant un contrat, conformément à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données.
Tout traitement de données, effectué directement par la Promotion économique ou par un tiers mandaté, est soumis à la législation sur la protection des données, notamment en matière d'utilisation, de conservation des données d'accès, de mesures techniques et organisationnelles, de transferts de données et d'hébergement.
Une ordonnance contiendra notamment la liste exhaustive des données requises pour la bonne exécution de la présente loi. L'utilisation du numéro AVS (NAVS 13) est réservée à des fins d'identification des personnes.
Art. 7 Dispositions diverses
Il n'existe pas de droit à l'obtention de l'aide financière prévue par la présente loi en la forme de complément RHT ou d'indemnité APG.
L'obligation de renseigner subsiste même après l'octroi de la subvention, dans la mesure où des contrôles sont nécessaires.
L'Etat exige de l'entreprise ou de la personne bénéficiaire la restitution totale ou partielle de l'aide versée indûment.
Les suites pénales sont réservées.
Art. 8 Dispositions finales
La présente loi est déclarée urgente au sens de l'article 92 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004.
Elle entre en vigueur dès sa publication, indépendamment d'une éventuelle demande de referendum.
Elle porte effet jusqu'au 30 septembre 2021.
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