821.40.96
Règlement d'exécution du plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus («Contribution au financement des salaires des apprenti-e-s de première année»)
du 24.11.2020 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 22 à 25 et 36 du décret du 13 octobre 2020 relatif au plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1
Afin d'encourager les entreprises formatrices à créer de nouvelles places d'apprentissage ainsi qu'à en maintenir le nombre, une subvention, sous la forme d'un chèque, peut être activée à l'engagement de chaque apprenti‑e de première année de formation sur une période couvrant les rentrées scolaires 2020/21, 2021/22 et 2022/23.
Le chèque est valable pour chaque apprenti‑e de première année engagé‑e par l'entreprise et ne peut être demandé que pour l'une des rentrées scolaires concernées.
Pour les entreprises formatrices comptant plusieurs autorisations de former, l'activation du chèque peut se faire par autorisation de former.
Art. 2
Peuvent obtenir une subvention sous la forme d'un chèque, dans les limites des montants disponibles, les entreprises formatrices dont le siège se situe dans le canton de Fribourg et qui sont au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par l'Etat de Fribourg.
Les entreprises formatrices dans le domaine de l'agriculture et de l'économie forestière peuvent également obtenir cette subvention.
Les collectivités publiques (Etat, Confédération et communes) ne bénéficient pas de cette mesure pour leurs propres apprenti‑e‑s, tout comme les réseaux d'apprentissage, ainsi que les sociétés détenues majoritairement par une ou des collectivités publiques.
Art. 3
Sont considérées comme des apprenti‑e‑s de première année, pour lesquels des chèques peuvent être sollicités:
les nouvelles entrées en première année AFP et CFC (contrat d'apprentissage classique), à l'exclusion des préapprentissages et des préapprentissages d'intégration;
les nouvelles entrées en deuxième ou autre année (contrat d'apprentissage à durée réduite), y compris les compléments de formation (autre option dans la même profession);
les nouvelles places d'apprentissage supplémentaires par rapport à l'année précédente, même si une demande a déjà été faite pour l'unité de formation.
La mesure est étendue aux entreprises qui engagent des apprenti‑e‑s ayant subi un licenciement économique pour leur permettre de terminer la formation.
Art. 4
Les demandes de chèques sont déposées auprès du Service de la formation professionnelle (SFP) au moyen d'un formulaire. Le SFP statue sur les demandes après avoir procédé aux vérifications usuelles.
Une validation de chèque n'est possible que pour des contrats encore en vigueur le 15 novembre de l'année pour laquelle les contrats ont été conclus et qui est couverte par le présent règlement.
Les demandes doivent parvenir au plus tard, pour chacune des rentrées scolaires, respectivement jusqu'au 31 mars 2021, 31 mars 2022 et 30 novembre 2022.
Les demandes concernant les CFC d'agriculteurs et agricultrices changeant chaque année de formateurs et formatrices en entreprise sont traitées par Grangeneuve. En effet, le montant global est réparti par Grangeneuve entre les entreprises formatrices, proportionnellement à la durée du contrat.
Art. 5
Le montant du chèque s'élève à 1000 francs par apprenti‑e de première année selon l'article 3 du présent règlement.
Ce montant est versé par le SFP, à partir du 15 novembre de chaque année considérée.
Art. 6
La Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le SFP sont chargés de l'exécution du présent règlement.
Le SFP assure un contrôle permanent des engagements financiers pris. Il rapporte périodiquement ces engagements ainsi que les paiements effectués à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'Administration des finances.
Art. 7
Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une subvention.
Les décisions rendues par le SFP en application du présent règlement ne sont pas soumises à recours.
Art. 8
Les aides versées au titre du présent règlement doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat.
L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.
Art. 9
Le SFP assure le suivi du traitement des demandes et de l'allocation des aides en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.
Conformément à l'article 37 LSub, l'Etat exige du ou de la bénéficiaire la restitution totale ou partielle des aides versées indûment.
Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont applicables au demeurant.
Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des aides.
Art. 10
Le présent règlement échoit à l'épuisement du montant maximal de 5'000'000 de francs prévu par le décret, mais au plus tard au 31 décembre 2022.
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