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Ordonnance d'exécution du plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus par un soutien aux établissements publics de restauration
du 12.10.2021 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 3 du décret du 13 octobre 2020 relatif au plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 du Conseil d'Etat relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus;
Vu la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu) et son règlement d'exécution du 16 novembre 1992 (REPu);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Considérant:
Le 3 juin 2020, le Conseil d'Etat a adopté une ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien à l'économie locale et de proximité (OMEL COVID-19). Ce soutien a été concrétisé par la mise en place d'une plate-forme en ligne, kariyon.ch, sur laquelle il était possible d'acquérir des bons d'achat avec un rabais de 20 % à la charge de l'Etat. Le montant alloué à cet effet a été épuisé à la fin du mois de septembre 2020.
Dans sa séance du 13 octobre 2020, le Grand Conseil a accepté la mesure Nº 21 du plan de relance qui prévoit, entre autres, le développement d'une suite à l'OMEL COVID-19. Il a décidé en plus de soutenir la relance du commerce local par le biais de nouveaux bons de consommation. Cette mesure est arrivée à son échéance le 31 décembre 2020.
Durant la même séance, le Grand Conseil a aussi décidé d'ajouter à la même mesure un montant supplémentaire de 3 millions de francs en faveur d'un soutien au secteur de la restauration. Les modalités d'octroi de ce soutien ont été définies dans l'ordonnance du 24 novembre 2020 d'exécution du plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus («Bars, discothèques et restaurants»; OPCR-Gastro COVID-19). Il s'avère cependant que les indemnités versées en application de cette ordonnance ont pu être valorisées dans le cadre de l'indemnisation prévue pour les cas de rigueur, par une prise en charge partielle de la Confédération (Ordonnance sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus par un soutien aux cas de rigueur; OMECR COVID-19).
Le montant de 3 millions de francs initialement prévu bénéficiant d'une autre source de financement, le Conseil d'Etat a décidé d'allouer le montant ainsi disponible au prolongement de son soutien au secteur de la restauration par une troisième émission de bons de consommation. Par la présente ordonnance, le Conseil d'Etat vise à mettre en oeuvre cette nouvelle mesure.
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à soutenir la relance de secteur de la restauration par l'octroi d'une contribution individuelle au sens de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) sous la forme d'une participation à des bons d'achat qui peuvent être acquis par le biais de la plate-forme en ligne nommée «kariyon.ch».
Art. 2 Financement
Un montant de 3'000'000 de francs est alloué à cette fin. Ce montant couvre le coût de la contribution de l'Etat sur les bons d'achat ainsi que les frais de gestion et d'exploitation de la plate-forme en ligne.
Le montant précité fait partie de la mesure soutenant la relance des manifestations touristiques, le commerce local, les bars, discothèques et restaurants (art. 3 al. 3 du décret du 13 octobre 2020 concernant le plan de relance).
Art. 3 Etablissements éligibles
Pour la promotion organisée par l'Etat, sont éligibles les établissements exploités sous forme de bar, de discothèque ou de restaurant, considérés comme des établissements publics de restauration au bénéficie d'une patente de type A, B, C, D, F, H, I ou T au sens de l'article 14 LEPu.
Les restrictions suivantes s'appliquent selon les patentes:
patente A: l'établissement dispose d'un espace de consommation destiné à un public externe;
patente H: le ou la titulaire dispose d'une formation de cafetier-restaurateur ou cafetière restauratrice et développe les prestations culinaires de l'établissement; celui-ci doit être indépendant de l'activité principale à laquelle il est rattaché et son activité ne doit pas être subventionnée;
patente I: le ou la titulaire offre des prestations culinaires comparables à celles d'un restaurant et dispose d'une formation de cafetier-restaurateur ou cafetière-restauratrice;
patente T: le ou la titulaire n'exerçant pas à titre principal un métier de bouche.
Les établissements concernés doivent avoir leur siège dans le canton, exercer leur activité dans le canton et être inscrits sur la plate-forme en ligne au sens de l'article 8 de la présente ordonnance.
Sont exclus:
les établissements au bénéfice patentes autres que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article;
les commerces ou franchisés ne remplissant pas les conditions générales d'inscription de la plate-forme en ligne.
La Promotion économique du canton de Fribourg (ci-après: la PromFR) décide de l'éligibilité des établissements publics pour la promotion organisée par l'Etat et la valeur maximale des bons attribuée à ces derniers selon l'article 6 al. 2.
La liste des établissements publics est mise à jour en continu sur la plate-forme en ligne.
Art. 4 Bons d'achat – Consommateurs
Les bons d'achat peuvent être acquis par les personnes âgées d'au moins 16 ans sur la plate-forme en ligne dans les limites du montant disponible.
La limite d'acquisition totale pour les bons d'achat est fixée à 700 francs par personne.
A l'achat, les consommateurs paient:
75 % de la valeur des bons s'ils sont âgés de 16 à 25 ans;
85 % de la valeur des bons s'ils sont âgés de plus de 25 ans.
Il n'existe pas de droit à l'obtention de bons d'achat.
Art. 5 Bons d'achat – Durée
Les bons d'achat sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Art. 6 Bons d'achat – Etablissements publics
La valeur maximale des bons d'achats qui peuvent être souscrits auprès des établissements publics éligibles est fixée selon le chiffre d'affaires moyen réalisé par ceux-ci pour les années 2018 et 2019. Pour les établissements ouverts après le 1er janvier 2020, le calcul du chiffre d'affaires s'effectue sur la base du loyer.
Sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires connus, cette valeur est fixée comme suit:
Chiffre d'affaires en Fr. | Valeur maximale des bons en Fr. |
|---|---|
moins de 250'000 | 6'000 |
de 250'001 à 500'000 | 13'000 |
de 500'001 à 750'000 | 22'000 |
de 750'001 à 1'000'000 | 31'000 |
de 1'000'001 à 1'500'000 | 35'000 |
plus de 1'500'000 | 55'000 |
La valeur maximale telle que définie à l'alinéa 2 peut être modifiée selon l'utilisation effective des bons auprès des établissements éligibles, par palier de chiffre d'affaires.
Art. 7 Chiffres d'affaires
Le chiffre d'affaires pris en compte est celui transmis à l'Etat dans le cadre de la mesure des cas de rigueur. Si celui-ci n'est pas connu de l'Etat, il devra être attesté par les comptes annuels 2018 et 2019.
Dans le cas où l'établissement public éligible a commencé ses activités d'exploitation après le 1er janvier 2020, la valeur prise en compte comme chiffre d'affaires correspond au loyer annuel multiplié par 10.
Art. 8 Gestion de la plate-forme en ligne
La gestion et l'exploitation de la plate-forme en ligne utilisée pour la vente des bons d'achat est confiée à un tiers par le biais d'un mandat de prestation.
Sa surveillance relève de la PromFR.
Art. 9 Reconsidération
Les décisions de la PromFR prises sur la base de l'article 3 al. 4 de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après: la DEEF).
Les décisions de la DEEF sont sujettes à recours.
Art. 10 Contrôles
La PromFR est habilitée à effectuer des contrôles portant sur l'âge des consommateurs des bons et sur la limite d'acquisition imposée à ces derniers.
Art. 11 Traitement et transmission des données
En remplissant la formule d'acquisition, l'acquéreur-e consent à ce que ses données personnelles soient traitées dans le cadre du but poursuivi par la présente ordonnance et transmises à l'Etat.
Art. 12 Durée de validité
La présente ordonnance porte effet jusqu'au 31 décembre 2022.
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