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Règlement de promotion de la première année tronc commun des formations d'aide familiale, d'assistance en soins et santé communautaire et de gestion en économie familiale

823.42 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-fr/sgf-rsf/823-42/fr/reglement-de-promotion-de-la-premiere-annee-tronc-commun-des-formations-d-aide-familiale-d-assistance-en-soins-et-sante-communautaire-et-de-gestion-en-economie-familiale

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823.42

Règlement de promotion de la première année tronc commun des formations d'aide familiale, d'assistance en soins et santé communautaire et de gestion en économie familiale

du 03.06.2003 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la convention du 1er décembre 2002 entre l'Institut agricole de Grangeneuve et l'Ecole du personnel soignant sur la coopération en matière de formation professionnelle d'aide familial-e, d'assistant et assistante en soins et santé communautaire et de gestionnaire en économie familiale;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2002 de la Croix-Rouge suisse sur la formation des assistants et assistantes en soins et santé communautaire;

Vu le règlement du 5 février 2001 concernant l'apprentissage et l'enseignement professionnel, les stages et l'examen de fin d'apprentissage d'aide familial-e;

Vu le règlement du 20 mai 1999 d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de gestionnaire en économie familiale;

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Buts

Art. 1

Le présent règlement définit les principes et modalités d'évaluation pratiqués dans les deux sites de formation, à savoir le Centre de formation en économie familiale, à Grangeneuve, et l'Ecole du personnel soignant, à Fribourg, pour le programme de formation de la première année tronc commun menant aux certificats fédéraux de capacité d'aide familial-e, d'assistant et assistante en soins et santé communautaire et de gestionnaire en économie familiale.

Il garantit à chaque apprenti-e les mêmes bases d'évaluation et fixe les conditions de promotion en deuxième année de formation.

2 Système d'évaluation sommative

Art. 2 Principes d'évaluation

L'évaluation sommative, par le biais d'examens en école (théoriques et pratiques), d'un travail écrit effectué lors du dernier stage et d'un rapport de stage établi par le ou la responsable de stage vérifie l'atteinte des objectifs de fin de première année de formation. Ces objectifs de formation se répartissent dans les domaines d'enseignement suivants:

  1. soins et assistance,

  2. conception du milieu et organisation de la vie quotidienne,

  3. administration et logistique (qui peuvent être intégrées dans les autres domaines),

  4. compétences professionnelles générales

  5. et dans la branche suivante: culture générale.

La note du cours d'allemand est indiquée sur le bulletin de notes mais n'entre pas dans la moyenne.

L'éducation physique et sportive ne fait pas l'objet d'une évaluation sommative.

Art. 3 Modalités générales

En école, chaque domaine d'enseignement et chaque branche donnent lieu à une ou plusieurs épreuves sommatives.

Lors du dernier stage, une production personnelle sous la forme d'un travail écrit effectué par l'apprenti-e et un rapport de stage établi par le ou la responsable de stage donnent lieu à une évaluation sommative.

Pour chacun des domaines d'enseignement et chacune des branches, il est calculé une moyenne des épreuves.

Les modalités d'exécution des différentes épreuves font l'objet de documents spécifiques portés à la connaissance des apprenti-e-s.

Art. 4 Echelle des notes

Le travail des apprenti-e-s est évalué par des notes selon l'échelle suivante:

  1. 6 = Très bien, qualitativement et quantitativement

  2. 5 = Bien, correspondant au but fixé

  3. 4 = Suffisant, satisfaisant aux exigences minimales

  4. 3 = Faible, incomplet

  5. 2 = Très faible

  6. 1 = Inutilisable ou non exécuté.

La note 4 marque la limite inférieure de la réussite.

Les notes attribuées à l'intérieur des domaines d'enseignement et des branches sont arrondies au dixième.

Les notes semestrielles figurant dans le bulletin de notes sont arrondies à des demi-notes.

La moyenne annuelle et la moyenne générale de l'année sont arrondies au dixième.

3 Conditions de promotion en deuxième année de formation

Art. 5

L'apprenti-e est promu-e en deuxième année de formation s'il ou si elle satisfait aux trois conditions suivantes:

  1. obtenir la moyenne annuelle, égale ou supérieure à 4,0 dans les domaines d'enseignement des soins et assistance (coefficient 2) et de la conception du milieu et organisation de la vie quotidienne;

  2. obtenir la moyenne générale de l'année, égale ou supérieure à 4,0;

  3. obtenir l'appréciation «Acquis» pour le rapport de stage «Option».

Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, l'apprenti-e n'est pas promu-e.

Est en outre réservé l'article 7.

4 Absences

Art. 6

La fréquentation des cours, des ateliers pratiques et des stages de formation pratique est obligatoire.

En cas d'absence prolongée de plus de vingt jours (maladie, congés spéciaux ou autres) lors des cours et ateliers pratiques de la première année, l'apprenti-e ne peut être promu-e en deuxième année. Les directions de sites imposent le complément de formation nécessaire à l'acquisition des compétences professionnelles en vue d'une promotion en deuxième année.

En cas d'absence prolongée de plus de quatre jours et demi (maladie, congés spéciaux ou autres) en stage de formation pratique en première année, l'apprenti-e est tenu-e d'effectuer un stage supplémentaire de deux semaines durant les vacances d'été de l'année scolaire en cours pour être promu-e en deuxième année. Les directions de sites déterminent le choix et les modalités du stage en fonction de la situation.

Les cas exceptionnels, en particulier ceux qui sont liés à une maladie ou à un accident occasionnant une interruption durable de la formation, sont examinés individuellement par les directions de sites.

5 Possibilité de répéter une année de formation

Art. 7

En cas de non-promotion, la direction du site dont dépend administrativement l'apprenti-e détermine, dans chaque cas et après étude du dossier et audition de l'intéressé-e, si:

  1. l'apprenti-e peut reprendre le cours de sa formation en répétant l'année scolaire;

  2. la direction du site met un terme à la formation de l'apprenti-e.

6 Réclamation et recours

Art. 8

Toute décision prise à l'égard d'un ou d'une apprenti-e peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision contestée, faire l'objet d'une réclamation auprès de la direction du site dont dépend administrativement l'apprenti-e.

Toute décision sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours soit à la Direction de la formation et des affaires culturelles, soit à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

7 Entrée en vigueur

Art. 9

Ce règlement entre en vigueur immédiatement.

2003_101