864.7.21
Arrêté concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs et récipients de vapeur dans les entreprises non soumises à la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents
864.7.21
Arrêté
du 16 novembre 1926
concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs et récipients de vapeur dans les entreprises non soumises à la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’ordonnance fédérale du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs et récipients de vapeur utilisés dans les entreprises soumises, soit à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914, soit à la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911 ; Vu la circulaire fédérale du 21 avril 1925, chargeant l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur de l’exécution de l’ordonnance susmentionnée ; Considérant : Le Conseil fédéral a édicté, en date du 9 avril 1925, une nouvelle ordonnance sur l’établissement et l’exploitation des générateurs et récipients de vapeur. Cette ordonnance abroge celle du 16 octobre 1897, de sorte que les prescriptions cantonales y relatives, de même que les contrats conclus entre les gouvernements cantonaux et l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur, doivent être révisés ; Sur la proposition de la Direction de l’intérieur, Département de l’industrie et du commerce,
Arrête :
Art. 1
L’ordonnance fédérale du 9 avril 1925 est applicable, pour autant qu’elle n’est pas modifiée ou complétée par les articles suivants, aux générateurs et récipients de vapeur utilisés dans les entreprises non soumises à la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, à la loi fédérale sur les fabriques ou à d’autres prescriptions fédérales.
Générateurs et récipients de vapeur – A 864.7.21
Art. 2
La Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après : la Direction) statue sur les demandes d’autorisations d’installation ou de modification de générateurs ou de récipients de vapeur. Ces demandes sont soumises, pour préavis, à l’Association suisse des propriétaires de chaudières à vapeur, à Zurich, chargée de l’inspection des appareils susmentionnés.
La manière dont ce contrôle doit s’exercer est réglée par une convention.
Aucune chaudière ou récipient de vapeur ne peut être mis en activité sans l’autorisation de la Direction.
Art. 3
La conduite et l’entretien des générateurs ou récipients de vapeur doivent être confiés à des personnes expérimentées et consciencieuses, âgées de 16 ans au moins.
Art. 4
Les agents chargés de l’exécution du présent arrêté ont accès à toute heure dans les locaux où sont utilisés des générateurs ou des récipients de vapeur.
Art. 5
Le personnel de contrôle désigné par l’Association suisse des propriétaires de chaudières à vapeur est autorisé à inspecter, chaque fois qu’il le juge nécessaire pour prévenir des accidents ou des dommages matériels, toutes les parties d’une installation de générateurs ou de récipients de vapeur dont la surveillance n’est pas prévue par l’ordonnance fédérale du 9 avril 1925. Le résultat de ces inspections est communiqué à la Direction.
Art. 6
La Direction peut, sur la proposition de l’inspectorat, autoriser ou ordonner des dérogations aux prescriptions fédérales pour les entreprises visées par le présent arrêté.
Art. 7
Les locaux contenant des générateurs ou des récipients de vapeur doivent être à l’épreuve du feu.
L’inspectorat informe la Direction de toutes constatations propres à prévenir des incendies dans ces locaux.
Art. 8
Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Générateurs et récipients de vapeur – A 864.7.21
Art. 9
L’Association suisse des propriétaires de chaudières à vapeur rend compte de son activité à la Direction et lui adresse tout rapport désiré.
Art. 10
En cas d’explosion, le chef d’entreprise est tenu d’avertir immédiatement et simultanément la préfecture de district et l’inspectorat. Avant l’enquête officielle, aucun changement ne peut être opéré dans l’état de choses créé par l’accident, sauf pour secourir les victimes et pour empêcher de plus grands dégâts.
L’inspectorat donne connaissance à la Direction du résultat de l’enquête.
Art. 11
Les frais résultant de l’application du présent arrêté sont portés au compte du propriétaire de l’entreprise, conformément au tarif approuvé par la Direction. L’inspectorat en établit la facture.
Art. 12
Toute contravention au présent arrêté est frappée des pénalités prévues à l’article 88 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques.
Art. 13
Le présent arrêté abroge celui du 24 avril 1897 concernant la surveillance des chaudières et des appareils de vapeur.
Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré au Bulletin des lois. Il entrera en vigueur dès sa publication. 1) 1) Publié dans la Feuille officielle du 4.12.1926.
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